F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
569. Le montant inscrit au certificat du 19 juin 1979 du directeur des finances de la Ville de Montréal en rapport avec l’intérêt et l’amortissement des emprunts de cette dernière et visé à l’article 277 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1979, est réparti par le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal entre les municipalités desservies au cours de cette période sur la base des valeurs inscrites au rôle de chaque municipalité, multipliées par le facteur établi par le ministre en vertu de l’article 264. Tout excédent de répartition pour le transport collectif prélevé jusqu’au 31 décembre 1979 doit être appliqué en réduction du montant inscrit sur le certificat avant de le répartir.
Le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal répartit la partie du déficit d’exploitation de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal encouru en 1979 et qui ne sera pas comblée par une subvention du gouvernement, entre les municipalités desservies au cours de cet exercice, dans les trente jours suivant le dépôt du rapport des vérificateurs de la Commission sur la même base que la répartition prévue au premier alinéa. La quote-part de chaque municipalité est due et exigible le 1er mai 1980.
Chaque municipalité peut, aux fins de payer ces quotes-parts:
1°  approprier tout surplus disponible;
2°  au plus tard le 15 avril 1980, demander par résolution à la Communauté d’emprunter pour son compte, pour un terme n’excédant pas dix ans, la somme qu’elle indique. La Communauté emprunte en son propre nom, suivant l’article 224 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, au bénéfice des municipalités qui lui en ont fait la demande, le montant ainsi indiqué plus les frais d’emprunt.
Tous les déboursés découlant d’un emprunt contracté en vertu de l’alinéa précédent, en capital, intérêts et accessoires, sont chargés à la municipalité pour le bénéfice de laquelle la Communauté a emprunté et garantis par le fonds général de cette municipalité; ces charges annuelles s’ajoutent à la quote-part annuelle de cette municipalité et sont assimilées à cette quote-part.
Au plus tard le 10 mai 1980, la Communauté urbaine de Montréal remet à la Ville de Montréal et à la Commission de transport le montant des répartitions visées aux deux premiers alinéas du présent article. À cette fin, la Communauté peut emprunter de son fonds de roulement créé en vertu de l’article 225 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal tout montant qu’elle n’a pas reçu, lequel montant porte intérêt au taux prévu par le règlement ayant créé ledit fonds de roulement.
1979, c. 72, a. 569; 1980, c. 34, a. 55.
569. Le montant inscrit au certificat du 19 juin 1979 du directeur des finances de la Ville de Montréal en rapport avec l’intérêt et l’amortissement des emprunts de cette dernière et visé à l’article 277 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1979, est réparti par le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal entre les municipalités desservies au cours de cette période sur la base des valeurs inscrites au rôle de chaque municipalité, multipliées par le facteur établi par le ministre en vertu de l’article 264. Tout excédent de répartition pour le transport collectif prélevé jusqu’au 31 décembre 1979 doit être appliqué en réduction du montant inscrit sur le certificat avant de le répartir.
Le trésorier de la Communauté urbaine de Montréal répartit la partie du déficit d’exploitation de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal encouru en 1979 et qui ne sera pas comblée par une subvention du gouvernement, entre les municipalités desservies au cours de cet exercice, dans les trente jours suivant le dépôt du rapport des vérificateurs de la Commission sur la même base que la répartition prévue au premier alinéa.
Chaque municipalité peut, aux fins de payer ces quotes-parts:
1°  approprier tout surplus disponible;
2°  au plus tard le 15 avril 1980, demander par résolution à la Communauté d’emprunter pour son compte, pour un terme n’excédant pas dix ans, la somme qu’elle indique. La Communauté emprunte en son propre nom, suivant l’article 224 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, au bénéfice de la ou des municipalités qui lui en ont fait la demande, le montant ainsi indiqué plus les frais d’emprunt et les intérêts encourus.
Tous les déboursés découlant d’un emprunt contracté en vertu de l’alinéa précédent, en capital, intérêts et accessoires, sont chargés à la municipalité pour le bénéfice de laquelle la Communauté a emprunté et garantis par le fonds général de cette municipalité; ces charges annuelles s’ajoutent à la quote-part annuelle de cette municipalité et sont assimilées à cette quote-part.
Au plus tard le 10 mai 1980, la Communauté urbaine de Montréal remet à la Ville de Montréal et à la Commission de transport le montant des répartitions visées aux deux premiers alinéas du présent article. À cette fin, la Communauté peut emprunter de son fonds de roulement créé en vertu de l’article 225 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal tout montant qu’elle n’a pas reçu, lequel montant porte intérêt au taux prévu par le règlement ayant créé ledit fonds de roulement.
1979, c. 72, a. 569.