F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
565. L’article 212 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, tel qu’il se lisait avant son remplacement par l’article 408, continue de s’appliquer à l’égard du déficit encouru par la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec pour son exercice financier 1979 comme s’il n’avait pas été ainsi remplacé.
Les municipalités qui, par suite de l’application du présent article et de l’article 212 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec, remplacé par l’article 408, doivent payer deux quotes-parts en 1980, peuvent décréter un règlement d’emprunt pour répartir sur une période n’excédant pas dix ans le coût d’une de ces quotes-parts. Ce règlement d’emprunt n’entre en vigueur que sur approbation du ministre.
1979, c. 72, a. 565.