F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
266. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 266; 1987, c. 69, a. 6.
266. Un projet de règlement prévu par la présente loi est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des soixante jours qui suivent cette publication, il sera présenté pour adoption par le gouvernement, ou adopté par le ministre.
Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l’expiration du délai de soixante jours.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Le présent article s’applique également à la modification, au remplacement ou à l’abrogation d’un règlement.
1979, c. 72, a. 266.