F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
263.2. Tout organisme municipal responsable de l’évaluation peut adopter un règlement pour rendre obligatoire le versement d’une somme en même temps que le dépôt d’une demande de révision auprès de lui ou d’une municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence et pour prescrire un tarif afin de déterminer le montant de cette somme, lequel peut prévoir des catégories de demandes. Il doit alors, dans ce règlement, déterminer les modes de paiement de cette somme qui doivent inclure le paiement électronique.
La somme à verser pour une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise en vertu d’un règlement prévu au premier alinéa ne peut dépasser celle qui, pour cette même unité ou ce même établissement, devrait être versée en même temps que le dépôt d’une requête devant le Tribunal en vertu du règlement pris en application de l’article 92 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).
Le pouvoir prévu au premier alinéa remplace, en cette matière, le pouvoir général de l’organisme de financer tout ou partie de ses biens, services ou activités au moyen d’un mode de tarification.
1996, c. 67, a. 60; 1997, c. 93, a. 122; 1997, c. 43, a. 294; 2000, c. 29, a. 653; 2003, c. 19, a. 201; 2021, c. 7, a. 77.
263.2. Tout organisme municipal responsable de l’évaluation peut adopter un règlement pour rendre obligatoire le versement d’une somme en même temps que le dépôt d’une demande de révision auprès de lui ou d’une municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence et pour prescrire un tarif afin de déterminer le montant de cette somme, lequel peut prévoir des catégories de demandes.
La somme à verser pour une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise en vertu d’un règlement prévu au premier alinéa ne peut dépasser celle qui, pour cette même unité ou ce même établissement, devrait être versée en même temps que le dépôt d’une requête devant le Tribunal en vertu du règlement pris en application de l’article 92 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).
Cette somme est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, à l’ordre de l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Le pouvoir prévu au premier alinéa remplace, en cette matière, le pouvoir général de l’organisme de financer tout ou partie de ses biens, services ou activités au moyen d’un mode de tarification.
1996, c. 67, a. 60; 1997, c. 93, a. 122; 1997, c. 43, a. 294; 2000, c. 29, a. 653; 2003, c. 19, a. 201.
263.2. Tout organisme municipal responsable de l’évaluation peut adopter un règlement pour rendre obligatoire le versement d’une somme en même temps que le dépôt d’une demande de révision auprès de lui ou d’une municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence et pour prescrire un tarif afin de déterminer le montant de cette somme, lequel peut prévoir des catégories de demandes.
La somme à verser pour une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires en vertu d’un règlement prévu au premier alinéa ne peut dépasser celle qui, pour cette même unité ou ce même lieu, devrait être versée en même temps que le dépôt d’une requête devant le Tribunal en vertu du règlement pris en application de l’article 92 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).
Cette somme est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, à l’ordre de l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Le pouvoir prévu au premier alinéa remplace, en cette matière, le pouvoir général de l’organisme de financer tout ou partie de ses biens, services ou activités au moyen d’un mode de tarification.
1996, c. 67, a. 60; 1997, c. 93, a. 122; 1997, c. 43, a. 294; 2000, c. 29, a. 653.
263.2. Tout organisme municipal responsable de l’évaluation peut adopter un règlement pour rendre obligatoire le versement d’une somme en même temps que le dépôt d’une demande de révision auprès de lui ou d’une municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence et pour prescrire un tarif afin de déterminer le montant de cette somme, lequel peut prévoir des catégories de demandes.
La somme à verser pour une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires en vertu d’un règlement prévu au premier alinéa ne peut dépasser celle qui, pour cette même unité ou ce même lieu, devrait être versée en même temps que le dépôt d’une requête devant le Tribunal en vertu du règlement pris en application de l’article 92 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3).
Cette somme est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d’épargne et de crédit, à l’ordre de l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Le pouvoir prévu au premier alinéa remplace, en cette matière, le pouvoir général de l’organisme de financer tout ou partie de ses biens, services ou activités au moyen d’un mode de tarification.
1996, c. 67, a. 60; 1997, c. 93, a. 122; 1997, c. 43, a. 294.
263.2. Tout organisme municipal responsable de l’évaluation peut adopter un règlement pour rendre obligatoire le versement d’une somme en même temps que le dépôt d’une demande de révision auprès de lui ou d’une municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence et pour prescrire un tarif afin de déterminer le montant de cette somme, lequel peut prévoir des catégories de demandes.
La somme à verser pour une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires en vertu d’un règlement prévu au premier alinéa ne peut dépasser celle qui, pour cette même unité ou ce même lieu, devrait être versée en même temps que le dépôt d’une plainte devant le Bureau en vertu du règlement pris en vertu du paragraphe 8° de l’article 262.
Cette somme est payable en monnaie légale ou par chèque visé, mandat de poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d’épargne et de crédit, à l’ordre de l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
Le pouvoir prévu au premier alinéa remplace, en cette matière, le pouvoir général de l’organisme de financer tout ou partie de ses biens, services ou activités au moyen d’un mode de tarification.
1996, c. 67, a. 60; 1997, c. 93, a. 122.
263.2. Tout organisme municipal responsable de l’évaluation peut adopter un règlement pour rendre obligatoire le versement d’une somme en même temps que le dépôt d’une demande de révision auprès de lui ou d’une municipalité locale à l’égard de laquelle il a compétence et pour prescrire un tarif afin de déterminer le montant de cette somme, lequel peut prévoir des catégories de demandes.
La somme à verser pour une unité d’évaluation ou un lieu d’affaires en vertu d’un règlement prévu au premier alinéa ne peut dépasser celle qui, pour cette même unité ou ce même lieu, devrait être versée en même temps que le dépôt d’une plainte devant le Bureau en vertu du règlement pris en vertu du paragraphe 8° de l’article 262.
Le pouvoir prévu au premier alinéa remplace, en cette matière, le pouvoir général de l’organisme de financer tout ou partie de ses biens, services ou activités au moyen d’un mode de tarification.
1996, c. 67, a. 60.