E-12.011 - Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance

Texte complet
1. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine peut participer à l’établissement, au maintien et au financement d’un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’intention des employés des titulaires d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), des titulaires d’un permis de garderie ainsi délivré qui reçoivent une subvention en vertu de l’article 90 de cette loi, d’associations représentant ces titulaires de permis et des personnes morales agréées par le ministre à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial visées au deuxième alinéa de l’article 40 et à l’article 158 de cette loi.
2002, c. 47, a. 1; 2005, c. 47, a. 138; 2006, c. 25, a. 15; 2006, c. 55, a. 56; 2022, c. 9, a. 97.
1. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine peut participer à l’établissement, au maintien et au financement d’un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’intention des employés des titulaires d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), des titulaires d’un permis de garderie ainsi délivré qui reçoivent une subvention en vertu de l’article 90 de cette loi, d’associations représentant ces titulaires de permis et des personnes morales agréées par le ministre à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial visées au deuxième alinéa de l’article 40 et à l’article 158 de cette loi.
2002, c. 47, a. 1; 2005, c. 47, a. 138; 2006, c. 25, a. 15; 2006, c. 55, a. 56.
1. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine peut participer à l’établissement, au maintien et au financement d’un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’intention des employés des titulaires d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), des titulaires d’un permis de garderie ainsi délivré qui reçoivent une subvention en vertu de l’article 90 de cette loi et d’associations représentant ces titulaires.
2002, c. 47, a. 1; 2005, c. 47, a. 138; 2006, c. 25, a. 15.
1. Le ministre de la Famille et de l’Enfance peut participer à l’établissement, au maintien et au financement d’un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’intention des employés des titulaires d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), des titulaires d’un permis de garderie ainsi délivré qui reçoivent une subvention en vertu de l’article 90 de cette loi et d’associations représentant ces titulaires.
2002, c. 47, a. 1; 2005, c. 47, a. 138.
1. Le ministre de la Famille et de l’Enfance peut participer à l’établissement, au maintien et au financement d’un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’intention des employés des titulaires d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), des titulaires d’un permis de garderie ainsi délivré qui ont conclu avec le ministre l’entente visée à l’article 39.1 de cette loi et d’associations représentant ces titulaires.
2002, c. 47, a. 1.