E-12.011 - Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance

Texte complet
À jour au 11 décembre 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12.011
Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance
1. Le ministre de la Famille et de l’Enfance peut participer à l’établissement, au maintien et au financement d’un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’intention des employés des titulaires d’un permis de centre de la petite enfance délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), des titulaires d’un permis de garderie ainsi délivré qui ont conclu avec le ministre l’entente visée à l’article 39.1 de cette loi et d’associations représentant ces titulaires.
2002, c. 47, a. 1.
2. À moins d’en être exclus par le régime, sont tenus d’adhérer au régime de retraite visé à l’article 1 tous les titulaires de permis qui y sont mentionnés, à compter de son établissement ou à compter de la délivrance de leur permis si celle-ci a lieu après son établissement. Peuvent adhérer à ce régime de retraite les associations représentant ces titulaires de permis.
Ne peuvent adhérer à ce régime de retraite la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), la personne qui l’assiste ou toute autre personne qu’elle emploie.
2002, c. 47, a. 2.
3. Le ministre peut, dans le but de permettre l’établissement et le maintien du régime de retraite, accorder, sur les fonds votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale, des subventions aux titulaires de permis visés à l’article 1 ou aux associations les représentant.
De la même manière, le ministre peut leur accorder des subventions pour pourvoir au paiement des sommes qu’ils sont tenus de payer annuellement en vertu du régime de retraite établi et de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Il peut, à cette fin, retenir ces sommes sur les subventions accordées et les verser directement à l’administrateur du régime. Les sommes ainsi retenues sont insaisissables entre les mains du ministre.
2002, c. 47, a. 3.
4. Le ministre peut exiger de l’adhérent au régime de retraite, de toute personne qui y participe et de l’administrateur du régime tout document ou renseignement nécessaire à l’administration du régime ou d’une subvention s’y rattachant. Le ministre peut, à ces fins, communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à l’adhérent au régime ou à son administrateur.
L’adhérent peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au ministre ou à l’administrateur des renseignements personnels à de telles fins.
De même, l’administrateur peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au ministre ou à l’adhérent des renseignements personnels à de telles fins.
2002, c. 47, a. 4.
5. Le ministre peut, si le régime le prévoit, désigner une ou plusieurs personnes pour siéger comme membre du comité de retraite chargé d’administrer le régime.
Le comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant la date de transmission à la Régie des rentes du Québec d’un rapport prévu à l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le transmettre au ministre qui le rend public dans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.
2002, c. 47, a. 5.
6. Le régime de retraite doit, préalablement à son entrée en vigueur, être soumis à l’approbation du ministre. De même, toute modification au régime ou tout avis de terminaison qui s’y rapporte doivent obtenir l’autorisation du ministre.
2002, c. 47, a. 6.
7. Le ministre peut conclure avec toute personne, société ou association des ententes permettant de réaliser les objets de la présente loi.
2002, c. 47, a. 7.
8. Un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) relativement au régime visé à l’article 1 de la présente loi peut, s’il en dispose ainsi, rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
2002, c. 47, a. 8.
9. Le ministre de la Famille et de l’Enfance est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 47, a. 9.
La ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine exerce les fonctions du ministre de la Famille et de l’Enfance prévues à la présente loi. Décret 742-2005 du 17 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5056.
10. (Omis).
2002, c. 47, a. 10.