D-13.2 - Loi sur les droits successoraux

Texte complet
48. (Abrogé).
1978, c. 37, a. 48; 1986, c. 15, a. 4.
48. Toute personne visée aux articles 5 et 6 doit voir à ce que les droits sur les biens grevés en sa faveur soient payés, et ces biens peuvent être employés au paiement de ces droits; si nécessaire, elle peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions fixées par celui-ci, aliéner ou engager ce bien pour faire ce paiement.
1978, c. 37, a. 48.