C-78.1 - Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées

Texte complet
48. La société peut, aux lieu et place du prêteur, demander à l’emprunteur tous renseignements et requérir de celui-ci tous documents qu’elle juge nécessaires afin d’assurer la protection des garanties d’un prêt ou de s’assurer que l’emprunteur remplit les obligations qu’il a contractées aux termes de l’acte de prêt.
1983, c. 16, a. 48; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
48. La Société peut, aux lieu et place du prêteur, demander à l’emprunteur tous renseignements et requérir de celui-ci tous documents qu’elle juge nécessaires afin d’assurer la protection des garanties d’un prêt ou de s’assurer que l’emprunteur remplit les obligations qu’il a contractées aux termes de l’acte de prêt.
1983, c. 16, a. 48; 1992, c. 32, a. 43.
48. L’Office peut, aux lieu et place du prêteur, demander à l’emprunteur tous renseignements et requérir de celui-ci tous documents qu’il juge nécessaires afin d’assurer la protection des garanties d’un prêt ou de s’assurer que l’emprunteur remplit les obligations qu’il a contractées aux termes de l’acte de prêt.
1983, c. 16, a. 48.