95. Les règles de fonctionnement du comité de discipline, y compris celles relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte, de même que celles relatives au processus décisionnel de ce comité, incluant l’imposition de mesures provisoires, sont prévues par règlement de l’Organisme.
Se rend coupable d’outrage au tribunal toute personne qui enfreint, par son acte ou son omission, une ordonnance de huis clos, de non-accessibilité, de non-publication ou de non-diffusion rendue par le comité de discipline.
Toute procédure devant le comité de discipline est publique. Tous peuvent assister aux audiences du comité où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers.
Le comité de discipline peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées.
2008, c. 9, a. 95; 2009, c. 58, a. 148; 2018, c. 232018, c. 23, a. 4671.