Non en vigueur
25.0.1. Le Conseil du trésor peut, lors de circonstances exceptionnelles, permettre à un organisme public de conclure de gré à gré un contrat ou permettre à un tel organisme ou à un organisme visé à l’article 7 de poursuivre un appel d’offres public malgré le fait que ce contrat ou cet appel d’offres soit visé par une ordonnance de l’Autorité des marchés publics rendue en vertu du paragraphe 1° ou du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29 de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions. De plus, le Conseil du trésor peut, pour un motif d’intérêt public, permettre à un organisme public ou à un organisme visé à l’article 7 de poursuivre l’exécution d’un contrat malgré le fait que ce contrat soit visé par une décision de l’Autorité prise en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 29 de cette loi. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions.
2017, c. 272017, c. 27, a. 1341.