C-57.2 - Loi sur le Conseil des relations interculturelles

Texte complet
4. Le sous-ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, ou la personne qu’il délègue à cette fin, participe aux séances du Conseil mais n’a pas droit de vote.
1984, c. 44, a. 4; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42; 2005, c. 24, a. 29.
4. Le sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, ou la personne qu’il délègue à cette fin, participe aux séances du Conseil mais n’a pas droit de vote.
1984, c. 44, a. 4; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42.
4. Le sous-ministre des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, ou la personne qu’il délègue à cette fin, participe aux séances du Conseil mais n’a pas droit de vote.
1984, c. 44, a. 4; 1994, c. 15, a. 34.
4. Le sous-ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration, ou la personne qu’il délègue à cette fin, participe aux séances du Conseil mais n’a pas droit de vote.
1984, c. 44, a. 4.