C-57.2 - Loi sur le Conseil des relations interculturelles

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Abrogée le 1er juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-57.2
Loi sur le Conseil des relations interculturelles
Abrogée, 2011, c. 16, a. 109.
1996, c. 21, a. 40; 2011, c. 16, a. 109.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué le «Conseil des relations interculturelles».
1984, c. 44, a. 1; 1996, c. 21, a. 41.
2. Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Ville de Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 44, a. 2; 2000, c. 56, a. 219.
3. Le Conseil se compose de 15 membres, dont un président, nommés par le gouvernement.
Les membres du Conseil sont choisis pour leur intérêt à l’égard des relations interculturelles et de façon à refléter la composition de la société québécoise.
1984, c. 44, a. 3; 1993, c. 69, a. 1; 1997, c. 22, a. 18.
4. Le sous-ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, ou la personne qu’il délègue à cette fin, participe aux séances du Conseil mais n’a pas droit de vote.
1984, c. 44, a. 4; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42; 2005, c. 24, a. 29.
5. Le président est nommé pour au plus cinq ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans; toutefois, quatre membres du premier Conseil sont nommés pour un an, quatre pour deux ans et quatre pour trois ans.
Le mandat d’un membre ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1984, c. 44, a. 5; 1993, c. 69, a. 2.
6. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée, selon le mode de nomination prévu à l’article 3.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1984, c. 44, a. 6.
7. Le président est chargé de l’administration et de la direction générale du Conseil.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
1984, c. 44, a. 7; 1993, c. 69, a. 3.
8. En cas d’empêchement du président, le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles désigne un des membres pour le remplacer.
1984, c. 44, a. 8; 1993, c. 69, a. 4; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42; 2005, c. 24, a. 29.
9. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du membre désigné conformément à l’article 8 pour la période pendant laquelle il remplace le président.
1984, c. 44, a. 9; 1993, c. 69, a. 5.
10. Les membres du Conseil autres que le président ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1984, c. 44, a. 10; 1993, c. 69, a. 6.
11. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Il doit se réunir au moins une fois par trois mois.
La majorité des membres constitue le quorum aux séances du Conseil.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1984, c. 44, a. 11.
12. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1984, c. 44, a. 12; 2000, c. 8, a. 242.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
13. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative aux relations interculturelles et à l’intégration des immigrants, notamment quant au rapprochement interculturel et à l’ouverture au pluralisme.
1984, c. 44, a. 13; 1993, c. 69, a. 7; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42, a. 43; 1997, c. 22, a. 19; 2005, c. 24, a. 30.
14. Dans l’exercice de cette fonction, le Conseil peut:
1°  conseiller le ministre dans la planification, la coordination et la mise en oeuvre des politiques gouvernementales relatives aux relations interculturelles et à l’intégration des immigrés;
2°  saisir, sous forme d’avis, le ministre de toute question relative aux relations interculturelles et à l’intégration des immigrés qui appelle l’attention ou l’action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
3°  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et les suggestions de personnes et de groupes sur les questions relatives aux relations interculturelles et à l’intégration des immigrés;
4°  effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de sa fonction.
1984, c. 44, a. 14; 1993, c. 69, a. 8; 1996, c. 21, a. 43.
15. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux relations interculturelles et à l’intégration des immigrés. Il doit de plus effectuer ou faire effectuer les études et recherches qui lui sont demandées par le ministre.
1984, c. 44, a. 15; 1993, c. 69, a. 9; 1996, c. 21, a. 43.
16. Le Conseil peut rendre public les avis qu’il transmet au ministre.
1984, c. 44, a. 16.
17. Le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre, former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et déterminer leurs attributions. Il doit en outre, à la demande du ministre, former de tels comités.
Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1984, c. 44, a. 17.
18. Le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne. Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1984, c. 44, a. 18.
SECTION III
RAPPORT
19. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
1984, c. 44, a. 19.
20. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 44, a. 20.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
21. (Omis).
1984, c. 44, a. 21.
22. Le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 44, a. 22; 1994, c. 15, a. 34; 1996, c. 21, a. 42; 2005, c. 24, a. 31.
23. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er avril 1990).
1984, c. 44, a. 23; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
24. (Omis).
1984, c. 44, a. 24.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception de l’article 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-57.2 des Lois refondues.