C-57.2 - Loi sur le Conseil des relations interculturelles

Texte complet
10. Les membres du Conseil autres que le président ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1984, c. 44, a. 10; 1993, c. 69, a. 6.
10. Les membres du Conseil autres que le président et les vice-présidents ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1984, c. 44, a. 10.