C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
21. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Seuls les membres d’une corporation de comptables agréés d’une province ou d’un territoire du Canada où les mêmes privilèges sont reconnus aux membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec peuvent se prévaloir du présent article.
1973, c. 64, a. 21; 1989, c. 25, a. 8; 1994, c. 40, a. 294; 2008, c. 11, a. 212.
21. Le Bureau peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Seuls les membres d’une corporation de comptables agréés d’une province ou d’un territoire du Canada où les mêmes privilèges sont reconnus aux membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec peuvent se prévaloir du présent article.
1973, c. 64, a. 21; 1989, c. 25, a. 8; 1994, c. 40, a. 294.
21. Le Bureau peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Seuls les membres d’une corporation de comptables agréés d’une province ou d’un territoire du Canada où les mêmes privilèges sont reconnus aux membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec peuvent se prévaloir du présent article, pourvu qu’ils soient citoyens canadiens ou se conforment à l’article 44 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 64, a. 21; 1989, c. 25, a. 8.
21. Le Bureau peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’une autre province, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’une autre province.
Seuls les membres d’une corporation de comptables agréés d’une province dans laquelle les mêmes privilèges sont reconnus aux membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec peuvent se prévaloir du présent article, pourvu qu’ils soient citoyens canadiens ou se conforment à l’article 44 du Code des professions.
1973, c. 64, a. 21.