C-48 - Loi sur les comptables agréés

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À jour au 15 octobre 2008
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chapitre C-48
Loi sur les comptables agréés
Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi. Décret 667-2010 du 11 août 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3668.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des comptables agréés du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «comptable agréé» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 64, a. 1; 1974, c. 65, a. 104; 1994, c. 40, a. 288; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION II
ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC
2. L’ensemble des comptables agréés au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des comptables agréés du Québec» ou «Ordre des comptables agréés du Québec».
1973, c. 64, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 289.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions.
1973, c. 64, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 64, a. 4; 1994, c. 40, a. 290; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
5. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et de 24 administrateurs élus conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et de quatre autres administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue à ce code.
1973, c. 64, a. 5; 1989, c. 25, a. 1; 2008, c. 11, a. 212.
6. À la première séance du Conseil d’administration suivant l’élection et la nomination du président et des administrateurs, les membres du Conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président par un vote au scrutin secret.
1973, c. 64, a. 6; 2008, c. 11, a. 178, a. 212.
7. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1973, c. 64, a. 7; 1999, c. 40, a. 76.
8. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 8; 1994, c. 40, a. 291.
9. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 9; 1994, c. 40, a. 291.
10. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 10; 1983, c. 54, a. 29; 1989, c. 25, a. 2; 1994, c. 40, a. 291.
11. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 11; 1994, c. 40, a. 291.
SECTION IV
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORDRE
1989, c. 25, a. 3.
12. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 12; 1989, c. 25, a. 4.
13. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 13; 1989, c. 25, a. 4.
14. Le secrétaire général de l’Ordre est nommé par le Conseil d’administration; il accomplit les devoirs du secrétaire de l’Ordre prévus par le Code des professions (chapitre C‐26), la présente loi et les règlements du Conseil d’administration, ainsi que ceux que lui impose le Conseil d’administration.
Il peut recevoir toute déclaration sous serment et administrer les serments prescrits par la présente loi.
1973, c. 64, a. 14; 1989, c. 25, a. 5; 1994, c. 40, a. 292; 2008, c. 11, a. 212.
15. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 15; 1989, c. 25, a. 6.
SECTION V
Abrogée, 1994, c. 40, a. 293.
1994, c. 40, a. 293.
16. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 16; 1989, c. 25, a. 7; 1994, c. 40, a. 293.
17. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 17; 1994, c. 40, a. 293.
18. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 18; 1994, c. 40, a. 293.
SECTION VI
EXERCICE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
19. Constitue l’exercice de la comptabilité publique le fait pour une personne de s’engager, moyennant rémunération, dans l’art ou la science de la comptabilité ou dans la vérification des livres ou comptes et d’offrir ses services au public à ces fins.
Toutefois, une personne n’exerce pas la comptabilité publique au sens de la présente loi si elle agit exclusivement comme teneur de livres, pourvu, si elle offre ses services au public, qu’elle s’annonce seulement comme teneur de livres.
1973, c. 64, a. 19.
20. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 20; 1994, c. 40, a. 294.
21. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Seuls les membres d’une corporation de comptables agréés d’une province ou d’un territoire du Canada où les mêmes privilèges sont reconnus aux membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec peuvent se prévaloir du présent article.
1973, c. 64, a. 21; 1989, c. 25, a. 8; 1994, c. 40, a. 294; 2008, c. 11, a. 212.
22. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays.
Le requérant doit:
a)  démontrer que le niveau des examens et les conditions d’admission de cette corporation étrangère sont conformes au niveau des examens et aux conditions d’admission de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  durant l’année qui a immédiatement précédé sa demande, s’être consacré, au Canada, à un travail de comptabilité qui, dans l’opinion du Conseil d’administration, lui a fourni l’expérience comptable nécessaire;
d)  se soumettre à un examen portant sur le droit commercial, sur le droit des compagnies et sur la fiscalité canadienne fédérale et provinciale;
e)  satisfaire aux autres conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Conseil d’administration.
1973, c. 64, a. 22; 1994, c. 40, a. 294; 2008, c. 11, a. 212.
22.1. Le Conseil d’administration peut conclure une entente avec les organismes suivants qui exercent des fonctions complémentaires de protection du public: l’Autorité des marchés financiers et le Conseil canadien sur la reddition de comptes constitué en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre C-32). La durée d’une telle entente ne peut excéder cinq ans.
L’entente peut, dans la mesure requise pour sa mise en oeuvre, déroger aux lois et règlements qui régissent l’Ordre à l’égard de la confidentialité des renseignements qu’il détient. Elle doit prévoir la nature et l’étendue des renseignements que l’Ordre et l’organisme pourront échanger sur l’inspection, la discipline ou toute enquête entreprise par l’organisme ou par l’Ordre qui concerne un professionnel ou une société de professionnels regroupant des membres de l’Ordre, préciser les fins de cet échange, les conditions de confidentialité, notamment celles portant sur le secret professionnel, qui doivent être respectées et établir l’usage qui peut être fait des renseignements ainsi obtenus.
Les renseignements qui peuvent être communiqués dans le cadre de l’entente doivent être nécessaires à l’exercice des fonctions de la partie qui les reçoit.
Les renseignements transmis par l’Ordre en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’Ordre dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le Code des professions (chapitre C-26). Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
L’entente est publiée à la Gazette officielle du Québec. À l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours de cette publication, elle est soumise, avec ou sans modification, à l’approbation du gouvernement. L’entente entre en vigueur après cette approbation, à la date où elle est publiée de nouveau à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’elle indique.
L’Ordre fait état, dans le rapport qu’il doit produire en application de l’article 104 du Code des professions, de la mise en application des ententes qu’il a conclues.
2006, c. 19, a. 1; 2008, c. 11, a. 212.
22.2. Tant que l’entente visée à l’article 22.1 est en vigueur, un membre de l’Ordre est autorisé, malgré l’existence du secret professionnel auquel il est tenu, à fournir, dans la mesure prévue à l’entente, à un représentant de cet organisme qui agit dans le cadre de ses activités au Québec les renseignements relatifs à ses activités professionnelles ou à ses clients.
Les renseignements transmis par un membre de l’Ordre en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’Ordre dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le Code des professions (chapitre C-26). Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
2006, c. 19, a. 1.
22.3. L’organisme qui a conclu une entente visée à l’article 22.1 de même que l’un de ses administrateurs ou représentants, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions au Québec et sur la foi de renseignements obtenus conformément à l’entente, à moins qu’une loi du Québec concernant l’organisme n’en dispose autrement.
2006, c. 19, a. 1.
23. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 23; 1994, c. 40, a. 294.
SECTION VII
EXERCICE ILLÉGAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
24. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer la comptabilité publique, s’il n’est pas comptable agréé.
Le présent article ne s’applique pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par les comptables et les vérificateurs à l’emploi du gouvernement, dans l’exercice de leurs fonctions.
1973, c. 64, a. 24; 1994, c. 40, a. 295.
25. Les titres «comptable agréé», en français, et «Chartered Accountant», en anglais, de même que les initiales «C.A.» ne peuvent être utilisés que par les membres de l’Ordre ou par une société dont tous les associés exerçant au Québec sont membres de l’Ordre et dont tous les autres associés sont membres de l’Ordre ou d’un ordre de comptables agréés d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
1973, c. 64, a. 25; 1989, c. 25, a. 9; 1994, c. 40, a. 296.
26. Quiconque contrevient aux articles 24 ou 25 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
1973, c. 64, a. 26.
27. Rien dans la présente loi n’affecte le droit de toute société de comptables publics ayant exercé la comptabilité publique au Québec pendant au moins un an immédiatement avant le 17 avril 1946 et dont au moins un associé réside au Canada et dont tous les associés résidant au Canada sont membres de l’Ordre ou membres d’une corporation de comptables publics constituée avant le 17 avril 1946 sous l’autorité de la législature d’une autre province, de continuer à pratiquer la comptabilité publique au Québec.
1973, c. 64, a. 27.
28. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec de pratiquer exclusivement comme comptable de prix de revient ou comptable industriel dans l’acception ordinaire des termes «comptable de prix de revient» et «comptable industriel» ou de se désigner comme comptable de prix de revient ou comptable industriel.
Rien dans la présente loi n’empêche un membre d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C‐26) de faire la vérification des comptes des commissions scolaires.
1973, c. 64, a. 28; 1984, c. 39, a. 555; 1987, c. 17, a. 5; 1988, c. 84, a. 567; 1994, c. 40, a. 297.
29. Malgré la présente loi, les articles 140 à 161, 222, 388 à 404 et 558 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), les articles 135 à 142, 177 à 180 et 233 de la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) et l’article 21 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M‐22.1) continuent de s’appliquer.
1973, c. 64, a. 29; 1982, c. 26, a. 294; 1984, c. 38, a. 132; 1988, c. 64, a. 556, a. 587; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 29, a. 722; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
30. Les permis délivrés par l’Institut des comptables agréés de Québec en vertu du paragraphe 2 de l’article 11 du chapitre 47 des lois de 1946, qui sont en vigueur le 1er février 1974, demeurent en vigueur.
1973, c. 64, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.
31. Toute personne qui, le 17 avril 1946, était un membre en règle de l’Association générale des comptables, constituée par la Loi constituant en corporation la General Accountants Association (Statuts du Canada (1913), chapitre 116), résidait au Québec et n’est pas devenue membre de l’Ordre peut, en tout temps, obtenir du Conseil d’administration un permis d’exercer la comptabilité publique sur demande écrite exposant que le 17 avril 1946, cette personne était un membre en règle de l’Association générale des comptables, résidait alors au Québec et qu’elle a l’intention d’y résider et d’y exercer la comptabilité publique comme moyen principal de gagner sa vie.
Aux fins du présent article, le service, en dehors du Québec, dans les armées de Sa Majesté ou l’exercice d’une fonction publique relative à la guerre qui a débuté en 1939, équivaut à la résidence requise au Québec.
1973, c. 64, a. 38; 2008, c. 11, a. 212.
32. Tout titulaire de permis visé aux articles 30 ou 31 peut se servir du titre «comptable public enregistré», en français, et «Registered Public Accountant», en anglais, sans abréviation et sans emploi d’initiales après son nom; mais ce titre ne peut être employé par aucune société, à moins que chaque associé ne soit titulaire d’un permis visé aux articles 30 ou 31 ou membre de l’Ordre.
1973, c. 64, a. 39; 1997, c. 43, a. 875.
33. Chaque titulaire de permis visé aux articles 30 ou 31 fait parvenir à l’Ordre, avant le 1er juin de chaque année, l’adresse de son bureau et les autres renseignements que le Conseil d’administration peut requérir.
1973, c. 64, a. 40; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
34. Les dispositions de la présente loi et du Code des professions relatives à la conduite professionnelle et à la discipline des membres de l’Ordre s’appliquent aux titulaires de permis visés aux articles 30 et 31.
1973, c. 64, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.
35. Le Conseil d’administration peut suspendre ou annuler un permis visé aux articles 30 ou 31, si son titulaire ne fournit pas dans le délai imparti les renseignements exigés en vertu de l’article 33.
1973, c. 64, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
36. Le secrétaire général de l’Ordre tient à jour une liste des titulaires de permis visés aux articles 30 ou 31.
1973, c. 64, a. 43; 1989, c. 25, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
37. Un titulaire de permis visé à l’article 30, qui établit à la satisfaction du Conseil d’administration qu’il a exercé la comptabilité publique pendant au moins cinq ans et dont la demande est appuyée par trois membres de l’Ordre peut être admis comme membre de l’Ordre et inscrit au tableau, s’il subit avec succès les examens professionnels requis par les règlements du Conseil d’administration.
1973, c. 64, a. 44; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
38. Un titulaire de permis visé à l’article 31 est admis comme membre de l’Ordre et inscrit au tableau sur simple demande écrite et paiement de la cotisation exigible, s’il établit qu’il réside au Québec et que depuis un an, son principal moyen de subsistance est l’exercice de la comptabilité publique.
1973, c. 64, a. 45; 1997, c. 43, a. 875.
39. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de The International Society of Commerce Limited, qui a résidé depuis le 1er janvier 1942 au Québec et qui a pratiqué comme comptable, de continuer à le faire et ce membre peut employer le titre de «Auditeur Public Accrédité» ou les initiales «A.P.A.», aux fins de la comptabilité publique, et il conserve le droit de se servir du même titre et des mêmes initiales dans l’exercice de ses fonctions.
Le présent article ne s’applique pas aux membres admis par The International Society of Commerce Limited après le 17 avril 1946.
Seules peuvent se prévaloir du présent article les personnes dont les noms apparaissent aux listes visées à l’article 23a du chapitre 47 des lois de 1946.
1973, c. 64, a. 46.
40. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de The International Accountants’ and Executives’ Corporation of Canada qui exerçait comme tel la comptabilité publique le 17 avril 1946 et qui, à cette date, résidait depuis au moins trois ans au Québec de continuer à exercer la comptabilité publique et de se désigner par les lettres distinctives suivantes après son nom: «F.A.E.».
1973, c. 64, a. 47.
41. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 64 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 30 à 36, 48 et 56, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-48 des Lois refondues.