C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
317. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
Notamment, pour l’application de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre:
1°  le comité exécutif et son président sont réputés être respectivement le conseil et le maire de la municipalité;
2°  dès que le comité exécutif ou son président a décrété l’état d’urgence en vertu de cette loi, les fonctionnaires et employés des municipalités visées par ce décret sont sous l’autorité du président du comité exécutif, dans la mesure nécessaire à l’application de cette loi; et
3°  le comité exécutif ou son président ne peut décréter l’état d’urgence sur le territoire d’une municipalité que si:
a)  cette municipalité et la Communauté ont au préalable conclu une entente quant à leur responsabilité respective pour les dépenses occasionnées par les actes des fonctionnaires et employés de la municipalité, ou si
b)  le conseil ou le comité exécutif de la municipalité, ou son maire ou président du comité, demande expressément au comité exécutif de la Communauté ou à son président de décréter l’état d’urgence, auquel cas les dépenses mentionnées au sous-paragraphe a sont à la charge de la municipalité.
1969, c. 84, a. 349; 1971, c. 93, a. 15; 1972, c. 73, a. 26; 1972, c. 55, a. 84; 1974, c. 82, a. 45; 1974, c. 70, a. 473; 1982, c. 18, a. 136; 1993, c. 68, a. 96; 1996, c. 2, a. 541; 1999, c. 43, a. 13.
317. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté en les adaptant.
Notamment, pour l’application de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre:
1°  le comité exécutif et son président sont réputés être respectivement le conseil et le maire de la municipalité;
2°  dès que le comité exécutif ou son président a décrété l’état d’urgence en vertu de cette loi, les fonctionnaires et employés des municipalités visées par ce décret sont sous l’autorité du président du comité exécutif, dans la mesure nécessaire à l’application de cette loi; et
3°  le comité exécutif ou son président ne peut décréter l’état d’urgence sur le territoire d’une municipalité que si:
a)  cette municipalité et la Communauté ont au préalable conclu une entente quant à leur responsabilité respective pour les dépenses occasionnées par les actes des fonctionnaires et employés de la municipalité, ou si
b)  le conseil ou le comité exécutif de la municipalité, ou son maire ou président du comité, demande expressément au comité exécutif de la Communauté ou à son président de décréter l’état d’urgence, auquel cas les dépenses mentionnées au sous-paragraphe a sont à la charge de la municipalité.
1969, c. 84, a. 349; 1971, c. 93, a. 15; 1972, c. 73, a. 26; 1972, c. 55, a. 84; 1974, c. 82, a. 45; 1974, c. 70, a. 473; 1982, c. 18, a. 136; 1993, c. 68, a. 96; 1996, c. 2, a. 541.
317. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15). Elle est une corporation municipale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté en les adaptant.
Notamment, pour l’application de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre:
1°  le comité exécutif et son président sont réputés être respectivement le conseil et le maire de la corporation municipale;
2°  dès que le comité exécutif ou son président a décrété l’état d’urgence en vertu de cette loi, les fonctionnaires et employés des municipalités visées par ce décret sont sous l’autorité du président du comité exécutif, dans la mesure nécessaire à l’application de cette loi; et
3°  le comité exécutif ou son président ne peut décréter l’état d’urgence dans une municipalité que si:
a)  cette municipalité et la Communauté ont au préalable conclu une entente quant à leur responsabilité respective pour les dépenses occasionnées par les actes des fonctionnaires et employés de la municipalité, ou si
b)  le conseil ou le comité exécutif de la municipalité, ou son maire ou président du comité, demande expressément au comité exécutif de la Communauté ou à son président de décréter l’état d’urgence, auquel cas les dépenses mentionnées au sous-paragraphe a sont à la charge de la municipalité.
1969, c. 84, a. 349; 1971, c. 93, a. 15; 1972, c. 73, a. 26; 1972, c. 55, a. 84; 1974, c. 82, a. 45; 1974, c. 70, a. 473; 1982, c. 18, a. 136; 1993, c. 68, a. 96.
317. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15). Elle est une corporation municipale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1).
Elle est également une corporation municipale au sens du paragraphe f de l’article 244 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté en les adaptant.
Notamment, pour l’application de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre:
1°  le comité exécutif et son président sont réputés être respectivement le conseil et le maire de la corporation municipale;
2°  dès que le comité exécutif ou son président a décrété l’état d’urgence en vertu de cette loi, les fonctionnaires et employés des municipalités visées par ce décret sont sous l’autorité du président du comité exécutif, dans la mesure nécessaire à l’application de cette loi; et
3°  le comité exécutif ou son président ne peut décréter l’état d’urgence dans une municipalité que si:
a)  cette municipalité et la Communauté ont au préalable conclu une entente quant à leur responsabilité respective pour les dépenses occasionnées par les actes des fonctionnaires et employés de la municipalité, ou si
b)  le conseil ou le comité exécutif de la municipalité, ou son maire ou président du comité, demande expressément au comité exécutif de la Communauté ou à son président de décréter l’état d’urgence, auquel cas les dépenses mentionnées au sous-paragraphe a sont à la charge de la municipalité.
1969, c. 84, a. 349; 1971, c. 93, a. 15; 1972, c. 73, a. 26; 1972, c. 55, a. 84; 1974, c. 82, a. 45; 1974, c. 70, a. 473; 1982, c. 18, a. 136.
317. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) et de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15). Elle est une corporation municipale au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1).
Elle est également une corporation municipale au sens du paragraphe f de l’article 244 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté en les adaptant.
Notamment, pour l’application de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre:
1°  le comité exécutif et son président sont réputés être respectivement le conseil et le maire de la corporation municipale;
2°  dès que le comité exécutif ou son président a décrété l’état d’urgence en vertu de cette loi, les fonctionnaires et employés des municipalités visées par ce décret sont sous l’autorité du président du comité exécutif, dans la mesure nécessaire à l’application de cette loi; et
3°  le comité exécutif ou son président ne peut décréter l’état d’urgence dans une municipalité que si:
a)  cette municipalité et la Communauté ont au préalable conclu une entente quant à leur responsabilité respective pour les dépenses occasionnées par les actes des fonctionnaires et employés de la municipalité, ou si
b)  le conseil ou le comité exécutif de la municipalité, ou son maire ou président du comité, demande expressément au comité exécutif de la Communauté ou à son président de décréter l’état d’urgence, auquel cas les dépenses mentionnées au sous-paragraphe a sont à la charge de la municipalité.
1969, c. 84, a. 349; 1971, c. 93, a. 15; 1972, c. 73, a. 26; 1972, c. 55, a. 84; 1974, c. 82, a. 45; 1974, c. 70, a. 473; 1982, c. 18, a. 136.
317. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et une corporation municipale au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatismutandis, à la Communauté.
Sauf dispositions contraires, la Loi de police (chapitre P‐13) et la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P‐23) s’appliquent au Conseil de sécurité et à la Communauté.
La Communauté est une corporation municipale au sens du paragraphe f de l’article 244 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1969, c. 84, a. 349; 1971, c. 93, a. 15; 1972, c. 73, a. 26; 1972, c. 55, a. 84; 1974, c. 82, a. 45; 1974, c. 70, a. 473.