C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.50. Le conseil d’administration de la Société désigne spécifiquement des fonctionnaires de la Société pour faire appliquer les règlements visés aux paragraphes 1°, 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 291.17.
1985, c. 31, a. 25; 1992, c. 61, a. 207.
306.50. Une poursuite pour une infraction prévue à l’article 306.46 ou pour une infraction à un règlement est intentée par la Société ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
Une telle poursuite doit être intentée dans un délai de six mois de la commission de l’infraction.
1985, c. 31, a. 25.