C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
993. Une municipalité locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 45.3.3 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); ou
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi;
3°  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 698; 1979, c. 72, a. 292; 1982, c. 63, a. 59; 1996, c. 2, a. 455; 2011, c. 16, a. 232; 2017, c. 4, a. 244.
993. Une municipalité locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 35 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2); ou
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi;
3°  (paragraphe abrogé).
C.M. 1916, a. 698; 1979, c. 72, a. 292; 1982, c. 63, a. 59; 1996, c. 2, a. 455; 2011, c. 16, a. 232.
993. Une municipalité locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 35 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi; ou
3°  celles qu’elle doit à la Société québécoise d’assainissement des eaux en vertu de la Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux (chapitre S‐18.2.1).
C.M. 1916, a. 698; 1979, c. 72, a. 292; 1982, c. 63, a. 59; 1996, c. 2, a. 455.
993. Une corporation locale peut imposer, conformément à l’article 979, une taxe spéciale aux fins de payer:
1°  les sommes dont le paiement lui est imposé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 35 ou 61 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
2°  celles réclamées en vertu de l’article 113 de cette loi; ou
3°  celles qu’elle doit à la Société québécoise d’assainissement des eaux en vertu de la Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux (chapitre S‐18.2.1).
C.M. 1916, a. 698; 1979, c. 72, a. 292; 1982, c. 63, a. 59.