C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
926. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 616; 1996, c. 2, a. 388; 2005, c. 6, a. 214.
926. Si un fleuve, une rivière ou autre étendue d’eau sépare le territoire d’une municipalité locale de celui d’une autre, le passage d’eau est sous la compétence commune des municipalités locales dont le territoire est borné par le fleuve, la rivière ou l’étendue d’eau, et sous la surveillance conjointe des inspecteurs municipaux de ces municipalités.
C.M. 1916, a. 616; 1996, c. 2, a. 388.
926. Si un fleuve, une rivière ou autre étendue d’eau sépare une municipalité locale d’une autre, le passage d’eau est sous la direction conjointe des corporations des deux municipalités locales avoisinant le fleuve, la rivière ou l’étendue d’eau, et sous la surveillance conjointe des inspecteurs municipaux de ces municipalités.
C.M. 1916, a. 616.