C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1107. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 805; 1992, c. 61, a. 195.
1107. Lorsque, dans le présent code ou les règlements municipaux adoptés sous son autorité, il est imposé une amende pour chaque jour que dure une infraction, il ne peut être recouvré d’amende que pour le premier jour, à moins qu’un avis spécial, verbal ou écrit, ait été donné au contrevenant. Si cet avis est donné, l’amende peut aussi être recouvrée pour tous les jours suivants que dure l’infraction.
C.M. 1916, a. 805.