210. Si ces rapports, attestés comme il est dit plus haut, ne sont pas transmis aux différentes époques ci-dessus prescrites, ou dans les quatorze jours après qu’ils ont été demandés par la Commission, toute compagnie en défaut est passible, envers Sa Majesté, d’une amende de 100 $ pour chaque jour qu’elle néglige de les transmettre.
S. R. 1964, c. 290, a. 228; 1972, c. 55, a. 119.