156.4. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel sur l’application de la présente loi dans les organismes de l’Administration, autres que les institutions parlementaires, dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport comporte notamment les renseignements suivants:1° la description des moyens mis en œuvre par les organismes visés au premier alinéa pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et, le cas échéant, les motifs justifiant de modifier la politique linguistique de l’État qui les guide dans cette exécution;
2° le nombre de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle est exigé par ces organismes ainsi que le nombre de ceux pour lesquels une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance est souhaitable;
3° les mentions prévues ci-dessous concernant chacun des organismes visés à l’article 29.15:a) celles indiquant s’il a pris ou non la directive prévue à l’article 29.15;
b) celles indiquant si cette directive a été ou non approuvée par le ministre, lorsque, en vertu de l’article 29.17, elle est soumise à cette approbation;
c) celles indiquant si la directive est révisée selon la périodicité prévue au troisième alinéa de l’article 29.15;
4° les mentions prévues au paragraphe 3° concernant les directives prévues à l’article 29.16;
5° le nombre de plaintes reçues et traitées par les organismes tenus d’adopter la politique de traitement des plaintes prévue à l’article 128.1.
2022, c. 142022, c. 14, a. 971.