A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
405.1. L’Autorité, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne ou une société a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne ou société une sanction administrative et en percevoir le paiement.
Le montant de cette sanction doit être proportionné à la gravité du manquement et ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
2002, c. 70, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 46.
405.1. L’Autorité, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne ou une société a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne ou société une sanction administrative et en percevoir le paiement.
Le montant de cette sanction doit être proportionné à la gravité du manquement et ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues en application du premier alinéa sont versées à un fonds constitué par l’Autorité au bénéfice des consommateurs et affecté particulièrement à leur information concernant les produits et services offerts par les assureurs.
2002, c. 70, a. 148; 2004, c. 37, a. 90.
405.1. L’Agence, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne ou une société a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne ou société une sanction administrative et en percevoir le paiement.
Le montant de cette sanction doit être proportionné à la gravité du manquement et ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
Les sommes perçues en application du premier alinéa sont versées à un fonds constitué par l’Agence au bénéfice des consommateurs et affecté particulièrement à leur information concernant les produits et services offerts par les assureurs.
2002, c. 70, a. 148.