A-32 - Loi sur les assurances

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À jour au 1er juillet 2008
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chapitre A-32
Loi sur les assurances
TITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi et dans les règlements, et à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «assureur» : quiconque, directement ou indirectement, s’annonce comme assureur ou agit à ce titre, émet un contrat d’assurance ou s’engage à en émettre un, touche des primes, cotisations, ou autres sommes en vertu d’un tel contrat ou en vue de verser des secours mutuels ou s’engage à payer des prestations d’assurance ou de secours mutuels, mais à l’exclusion de tout syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) et de toute personne qui, en matière d’assurance, n’offre ou ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels elle s’engage envers une autre personne à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
b)  «compagnie» ou «compagnie d’assurance» : une compagnie à capital social constituée pour pratiquer les assurances et une compagnie mutuelle d’assurance;
c)  «compagnie mutuelle d’assurance» : une compagnie mutuelle d’assurance sur la vie et une compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
d)  «société mutuelle d’assurance» : une personne morale constituée en vertu du chapitre III.1 du titre III ou une personne morale issue d’une continuation prévue à la Loi modifiant la Loi sur les assurances et d’autres dispositions législatives (1985, chapitre 17);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «société de secours mutuels» : une société de secours mutuels constituée en vertu de la présente loi ou de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974 ainsi qu’une personne morale qui pratique des secours mutuels en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée nationale;
g)  «secours mutuels» : les sommes versées ou les avantages conférés aux personnes faisant partie d’un groupe ou aux membres de leurs familles en cas d’infortune, de maladie, d’accident ou de décès, à même les primes, cotisations, dons ou souscriptions obtenus des personnes faisant partie de ce groupe;
h)  «société mutuelle» : une société mutuelle d’assurance et une société de secours mutuels;
i)  «représentant en assurance» : un représentant en assurance au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2);
j)  «expert en sinistre» : un expert en sinistre au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  «dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une personne morale ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le directeur général ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire;
m)  «actuaire» : un Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires;
n)  «Autorité» : l’Autorité des marchés financiers;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
q)  (paragraphe abrogé);
r)  «état annuel» : l’état visé à l’article 305;
s)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «fonds d’assurance» : un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle constitué par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26);
v)  «conjoint» : une personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la personne avec qui elle cohabite ou une personne qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et qui cohabite avec elle depuis au moins un an;
w)  «registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1974, c. 70, a. 1 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 56; 1984, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 22; 1985, c. 17, a. 1; 1987, c. 54, a. 1; 1990, c. 86, a. 1; 1989, c. 48, a. 225; 1993, c. 48, a. 113; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 1999, c. 14, a. 7; 1998, c. 37, a. 497; 2002, c. 6, a. 86; 2002, c. 45, a. 200; 2004, c. 37, a. 90.
1.1. Une personne morale est contrôlée par une autre personne lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société est contrôlée par une personne lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des parts. Une société en commandite est contrôlée par une personne lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
Une personne morale est contrôlée par une fédération de sociétés mutuelles d’assurance lorsque cette fédération, seule ou conjointement avec d’autres personnes morales de son groupe, détient directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une personne morale est contrôlée par une société mutuelle d’assurance lorsque cette dernière, seule ou conjointement avec d’autres sociétés mutuelles d’assurance de son groupe, détient directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 1; 2003, c. 1, a. 1.
1.2. Une personne morale est filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée directement par cette personne morale.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80.
1.3. Une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une est la filiale de l’autre ou si chacune est contrôlée par une même personne ou par un même groupe.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80.
1.4. Une personne morale affiliée à une autre personne morale est réputée affiliée à toute personne morale affiliée à cette dernière.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80.
1.5. Une fédération et les sociétés mutuelles d’assurance qui en sont membres, le fonds de garantie dont ces dernières sont membres ainsi que toute autre personne morale ou société contrôlée par l’une ou plusieurs de ces sociétés mutuelles d’assurance ou cette fédération constituent un groupe.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 2.
1.6. Est une personne liée à un administrateur, à un dirigeant ou à tout autre mandataire:
1°  son conjoint, son enfant mineur ou l’enfant mineur de son conjoint;
2°  la personne à laquelle il est associé ou la société de personnes dont il est un associé;
3°  la personne morale qui est contrôlée par lui ou par son conjoint, son enfant mineur ou l’enfant mineur de son conjoint, individuellement ou ensemble;
4°  la personne morale dont il détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions qu’elle a émises ou 10% ou plus de telles actions;
5°  la personne morale dont il est administrateur ou dirigeant.
1990, c. 86, a. 2; 1996, c. 63, a. 80.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1982, c. 52, a. 57.
2. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 3 (partie); 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 58.
3. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 3 (partie); 1982, c. 52, a. 58.
4. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 52, a. 58.
5. L’Autorité contrôle les affaires d’assurance au Québec et exerce les fonctions et pouvoirs qui lui sont assignés ou dévolus en vertu de la loi.
1974, c. 70, a. 5; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
6. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 6; 1982, c. 52, a. 59.
7. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 7; 1982, c. 52, a. 59.
8. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 8; 1979, c. 37, a. 43; 1982, c. 52, a. 59.
9. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 9; 1979, c. 33, a. 1; 1982, c. 52, a. 59.
10. L’Autorité ou le représentant qu’elle désigne par écrit peut, aux fins d’inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une personne exerçant au Québec à titre d’assureur, dans l’établissement d’une société de gestion de portefeuille qui contrôle directement une compagnie d’assurance ou qui est contrôlée par une compagnie d’assurance ou dans l’établissement d’un syndicat professionnel autorisé à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) relatifs à l’établissement et à l’administration de caisses spéciales d’indemnités, de secours ou autres de même nature;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités d’un assureur ou à celles d’une société de gestion de portefeuille qui contrôle directement une compagnie d’assurance ou qui est contrôlée par une compagnie d’assurance;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’Autorité ou à son représentant et lui en faciliter l’examen.
1974, c. 70, a. 10; 1982, c. 52, a. 60, a. 80; 1986, c. 95, a. 23; 1989, c. 48, a. 226; 1998, c. 37, a. 498; 2002, c. 70, a. 3; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
11. L’Autorité peut aussi exercer les pouvoirs que lui confère l’article 10 à l’égard de toute personne qui propose ou conclut un contrat ou une affaire qui, sans être un contrat ou une affaire d’assurance, est présenté au public comme offrant des avantages analogues à ceux qu’offre l’assurance ou comporte des caractéristiques pouvant laisser croire qu’il s’agit d’un contrat d’assurance.
1974, c. 70, a. 11; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
12. L’Autorité ou le représentant qu’elle désigne par écrit peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont l’Autorité est chargée de surveiller l’administration, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’elle en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle saisit ce document; l’Autorité assure la garde du document saisi.
L’Autorité ne peut garder le document en question pendant plus de 90 jours à moins qu’une poursuite n’ait été intentée avant l’expiration de cette période; le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge qu’il désigne peut toutefois ordonner que la période de garde soit réduite ou qu’elle soit prolongée d’une autre période de 90 jours.
1974, c. 70, a. 12; 1982, c. 52, a. 61, a. 80; 1986, c. 95, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 71; 1995, c. 42, a. 48; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
12.1. Sur demande, l’Autorité ou le représentant qu’elle a désigné par écrit doit, lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 10 à 12, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 25; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
13. Tout document qui a fait l’objet d’un examen par l’Autorité ou par la personne qu’elle a désignée, ou dont ils ont pris possession ou qui leur a été produit peut être copié ou photographié et toute copie ou photographie de ce document, certifiée conforme est admissible en preuve et est aussi probante que l’original.
1974, c. 70, a. 13; 1982, c. 52, a. 62; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
14. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne exerçant les pouvoirs que lui confère l’article 10, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire.
1974, c. 70, a. 14.
15. L’Autorité peut, lorsqu’elle est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête particulière soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
La personne que l’Autorité a autorisée à enquêter est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1974, c. 70, a. 15; 1982, c. 52, a. 80; 1992, c. 61, a. 72; 2002, c. 45, a. 201; 2004, c. 37, a. 90.
16. Aucune personne employée par le gouvernement ou l’Autorité ou autorisée par celle-ci à exercer les pouvoirs conférés par les articles 10 à 12 ou à faire une enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de la présente loi sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Autorité conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 16; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 22; 2002, c. 45, a. 202; 2002, c. 70, a. 4; 2004, c. 37, a. 90.
17. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des assureurs titulaires de permis.
Ces frais sont perçus de chaque assureur comme suit:
a)  une quote-part minima fixée chaque année par le gouvernement;
b)  le reste dans le rapport du revenu total des primes directes de l’assureur au Québec au cours de l’année précédente au total des revenus analogues de tous les assureurs.
1974, c. 70, a. 17; 1985, c. 17, a. 2; 2002, c. 70, a. 5.
18. Pour l’application de l’article 17, on entend par «revenu total des primes directes» :
1°  en assurance de personnes, le revenu total des primes directes d’assurés ou membres résidant au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes leur ayant été accordées;
2°  en assurance de dommages, le revenu total des primes directes relatives à des biens situés au Québec, diminué des participations aux bénéfices ou ristournes y afférentes.
1974, c. 70, a. 18; 1982, c. 52, a. 79; 2002, c. 70, a. 6.
19. L’Autorité doit:
a)  tenir un registre de tous les permis délivrés à des assureurs en vertu de la présente loi, dans lequel doivent être consignés le nom des assureurs, l’adresse de leur siège pour le Canada et le Québec, les noms et adresses de leurs fondés de pouvoir au Canada et au Québec, les nom et adresse de leur principal représentant au Québec, le genre et les catégories d’assurance qu’ils sont autorisés à pratiquer au Québec, et tous autres renseignements utiles;
b)  tenir un registre des valeurs déposées par les assureurs auprès du ministre des Finances, avec mention de leur désignation, de leur valeur au pair, de leur date d’échéance et de leur valeur marchande à la date du dépôt;
c)  tenir un registre des activités autorisées en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.2.2 et 93.162;
d)  garder un double de tout permis délivré par elle;
e)  garder un double de toute procuration produite en vertu de l’article 206.
Les renseignements contenus dans ces registres et ces doubles ont un caractère public.
1974, c. 70, a. 19; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 68, a. 23; 1996, c. 63, a. 1, a. 83; 2002, c. 70, a. 7; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE III
LES ENTREPRISES D’ASSURANCE
CHAPITRE I
FORMATION DES COMPAGNIES D’ASSURANCE
20. Sept personnes ou plus peuvent constituer une compagnie d’assurance.
Celle-ci ne peut être constituée après le 11 février 2003 qu’en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1974, c. 70, a. 20; 2002, c. 70, a. 8.
21. Les fondateurs transmettent au registraire des entreprises un avis signé par eux de leur intention d’être constitués en personne morale et accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). Ils transmettent une copie de cet avis à l’Autorité. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre. La demande de constitution en compagnie d’assurance doit être présentée au ministre dans les six mois suivant la date de ce dépôt.
Cet avis doit mentionner:
1°  le nom de la compagnie;
2°  les nom et adresse de chaque fondateur;
3°  les catégories d’assurance envisagées;
4°  le lieu, au Québec, où la compagnie aura son siège;
5°  le capital-actions envisagé et le surplus d’apport prévu.
1974, c. 70, a. 21; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 2; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
22. La demande de constitution en compagnie d’assurance est signée par chaque fondateur et présentée au ministre.
Elle contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée des statuts projetés et des autres documents prescrits par celui-ci. Le ministre peut en outre demander les documents et renseignements qu’il estime utiles à l’appréciation de la demande.
Les fondateurs transmettent à l’Autorité une copie de la demande et des autres documents visés au deuxième alinéa.
1974, c. 70, a. 22; 1984, c. 22, a. 3; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
23. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser le dépôt des statuts au registre conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Si cette autorisation est donnée, les fondateurs peuvent transmettre les statuts, les documents qui doivent les accompagner et les droits prescrits au registraire des entreprises. Sur réception, celui-ci accomplit les formalités prévues à l’article 123.15 de cette loi pour la constitution de la compagnie et il transmet une copie certifiée des statuts et du certificat à l’Autorité.
Si l’Autorité refuse de délivrer un permis à cette compagnie, son immatriculation est radiée d’office par le registraire des entreprises et les droits payés pour la constitution de la compagnie sont remboursés.
1974, c. 70, a. 23; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 4; 2002, c. 70, a. 8; 2004, c. 37, a. 90.
24. Les statuts indiquent les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
De plus, ils sont réputés contenir une disposition limitant les activités de la compagnie à celles permises aux compagnies d’assurance.
1974, c. 70, a. 24; 1984, c. 22, a. 5; 1993, c. 48, a. 114; 1996, c. 63, a. 80, a. 83; 2002, c. 70, a. 8.
25. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 25; 1984, c. 22, a. 6.
26. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 26; 1984, c. 22, a. 7.
27. Le capital-actions versé combiné, le cas échéant, au surplus d’apport d’une compagnie d’assurance doit être d’au moins 3 000 000 $.
Un règlement du gouvernement, applicable aux compagnies d’assurance constituées après le 11 février 2003 ou après toute autre date postérieure que le règlement indique, peut toutefois prévoir un montant différent.
1974, c. 70, a. 27; 1984, c. 22, a. 8; 2002, c. 70, a. 9.
28. Le capital-actions et le surplus d’apport doivent être versés en espèces.
1974, c. 70, a. 28; 1984, c. 22, a. 9; 2002, c. 70, a. 10.
29. Toute souscription au capital-actions d’une compagnie d’assurance faite avant qu’un permis ne lui ait été délivré doit l’être sous réserve qu’aucune somme ne doit servir à payer des frais de commission, d’organisation ou de constitution au-delà d’un pourcentage déterminé, lequel ne doit pas excéder 15% du montant versé.
Le reste des sommes ainsi payées doit être déposé dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une société de fiducie au Québec, ou dans une coopérative de services financiers qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), tant que l’Autorité n’aura pas délivré le permis demandé.
1974, c. 70, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 95, a. 402; 2000, c. 29, a. 625; 2002, c. 70, a. 11; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
30. Toute souscription d’actions faite avant qu’un permis ait été délivré à la compagnie doit l’être sous réserve qu’en cas de refus du permis, les montants payés par les souscripteurs autres que les fondateurs doivent leur être remis intégralement.
1974, c. 70, a. 30; 2002, c. 70, a. 12.
31. Sauf autorisation de l’Autorité, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une compagnie ou des versements y afférents tant que cette compagnie n’a pas obtenu son permis.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une compagnie en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des fondateurs, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée à l’Autorité.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1974, c. 70, a. 31; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
32. Si l’Autorité constate qu’une personne a enfreint l’un des articles 29 à 31, elle peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, suspendre son droit d’accepter des souscriptions au capital de la compagnie en formation, ou des souscriptions y afférentes.
1974, c. 70, a. 32; 1982, c. 52, a. 80; 1997, c. 43, a. 72; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
33. Les frais de commission, d’organisation ou de constitution d’une compagnie d’assurance doivent être portés au compte des actionnaires et non à celui des assurés.
1974, c. 70, a. 33.
CHAPITRE I.1
OBJETS ET POUVOIRS
1984, c. 22, a. 10; 2002, c. 70, a. 14.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2005, c. 51, a. 1.
33.1. Outre les activités d’assurance, une compagnie d’assurance a pour objet de fournir des produits et services financiers conformément à la loi.
Une compagnie d’assurance peut recevoir, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation ou l’intervention de quiconque, des dépôts d’argent d’un mineur et d’une personne qui n’a pas la capacité juridique de contracter.
Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition de la charte, des lettres patentes ou des statuts d’une compagnie d’assurance.
1984, c. 22, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 2002, c. 70, a. 15; 2008, c. 7, a. 18.
33.2. Pour l’application de l’article 33.1, le crédit comprend toute forme de financement ou de cautionnement.
1984, c. 22, a. 10; 1996, c. 63, a. 2; 2002, c. 70, a. 15.
33.2.1. Une compagnie d’assurance peut aussi exercer les activités que seule une société de fiducie peut exercer en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et qui sont autorisées par règlement du gouvernement.
Le règlement peut également prévoir les cas et les conditions d’exercice de telles activités.
2002, c. 70, a. 15.
33.2.2. Le gouvernement peut autoriser une compagnie d’assurance à exercer une activité qui ne lui est pas interdite par la loi et qu’il considère utile pour l’intérêt du public, lorsque cette activité ne se rapporte pas à la réalisation de ses objets.
Il peut interdire à une compagnie d’assurance d’exercer une activité qui se rapporte à la réalisation de ses objets mais qui n’est pas expressément autorisée par la loi.
2002, c. 70, a. 15.
33.3. Lorsqu’une activité autre que l’assurance génère plus de 2% des revenus bruts d’une compagnie, le ministre peut requérir que celle-ci constitue une filiale pour exercer cette activité.
1984, c. 22, a. 10.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RENTES
2005, c. 51, a. 2.
33.4. Dans un contrat constitutif de rente, le fait qu’une compagnie d’assurance offre des choix de placement n’empêche pas cette compagnie d’avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente.
Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la compagnie d’assurance.
De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.
2005, c. 51, a. 2.
33.5. L’insaisissabilité du capital accumulé pour le service d’une rente demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d’une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital.
2005, c. 51, a. 2.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION DES COMPAGNIES D’ASSURANCE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
34. Le présent chapitre s’applique à toutes les compagnies d’assurance constituées en vertu des lois du Québec.
Les articles 43 à 50.5 s’appliquent également aux personnes morales qui contrôlent ces compagnies d’assurance.
1974, c. 70, a. 34; 1990, c. 86, a. 3; 1996, c. 63, a. 80.
35. La partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) demeure applicable, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute compagnie d’assurance à laquelle cette partie s’appliquait avant le 12 février 2003, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
En l’absence de dispositions correspondantes dans la loi spéciale régissant une compagnie d’assurance, l’article 88, le paragraphe 3° de l’article 89 et les articles 89.1 à 89.4 de la partie I et les dispositions de la partie II, sauf l’article 181 et le paragraphe 3° de l’article 182, de la Loi sur les compagnies s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette compagnie, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
1974, c. 70, a. 35; 1984, c. 22, a. 11; 1985, c. 17, a. 3; 2002, c. 70, a. 16.
35.1. La partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’applique, sous réserve des dispositions de la présente loi et compte tenu des adaptations nécessaires, à toute compagnie d’assurance qui a été constituée après le 11 février 2003 ou qui, après cette même date, a fait l’objet d’une continuation, résulte d’une transformation ou d’une conversion ou est issue d’une fusion.
2002, c. 70, a. 17.
35.2. Les administrateurs d’une compagnie d’assurance qui ont adopté un règlement pour modifier les statuts de celle-ci conformément aux dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) doivent demander l’autorisation de l’Autorité pour déposer des statuts de modification auprès du registraire des entreprises.
La demande contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagnée d’un projet des statuts de modification ainsi que des autres documents prescrits par règlement. L’Autorité peut en outre demander les documents et renseignements qu’elle estime utiles à l’examen de la demande.
L’Autorité peut, si elle l’estime opportun, donner cette autorisation.
Lorsque les statuts de modification sont déposés au registre, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 17; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 19.
35.3. Lorsqu’il se rapporte à une compagnie mutuelle d’assurance, le mot « actionnaire » utilisé dans la présente loi ou dans les parties I, IA ou II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) signifie « membre ». En outre, lorsqu’une disposition de ces lois exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition est réputée exiger le vote d’un nombre de membres égal à la proportion déterminée en valeur.
2002, c. 70, a. 17.
36. À l’égard d’une compagnie d’assurance constituée en vertu d’une loi spéciale, l’Autorité est substituée au gouvernement pour l’application des articles 18 à 20 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P‐16).
1974, c. 70, a. 36; 1984, c. 22, a. 12; 2002, c. 70, a. 18; 2008, c. 7, a. 20.
37. Toute compagnie d’assurance constituée par une loi spéciale et assujettie à la partie IA ou à la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut demander à l’Autorité l’autorisation de déposer des statuts de modification aux fins suivantes:
1°   le remplacement des dispositions de sa charte par les dispositions correspondantes de la présente loi;
2°  le remplacement des dispositions de sa charte par des dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi;
3°  la suppression de toute disposition de sa charte pour laquelle il n’existe aucune disposition correspondante dans la présente loi ni dans la partie IA de la Loi sur les compagnies.
Les statuts de modification doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
1974, c. 70, a. 37; 1982, c. 52, a. 63; 1984, c. 22, a. 13; 2002, c. 70, a. 19; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 21.
38. La demande d’autorisation adressée à l’Autorité doit être signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire de la compagnie. Elle ne peut être présentée que si:
1°  elle est appuyée d’un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée extraordinaire et par les deux tiers des assurés participant aux bénéfices qui y sont présents;
2°  un avis résumant sommairement le contenu du règlement a été transmis au registraire des entreprises pour dépôt au registre, accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 38; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 115; 2002, c. 70, a. 20; 2008, c. 7, a. 22.
39. Le registraire des entreprises établit le certificat de modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Le certificat de modification atteste, à la date qui y est indiquée, les modifications autorisées. Il précise, le cas échéant, les dispositions législatives que les statuts de modification abrogent.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de l’entrée en vigueur des statuts de modification déposés au registre avant son impression et les dispositions législatives qu’ils abrogent.
Les modifications contenues dans les statuts ont le même effet que si elles étaient faites par une loi spéciale. Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée du certificat de modification à l’Autorité.
1974, c. 70, a. 39; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 116; 2002, c. 70, a. 21; 2004, c. 37, a. 90.
40. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 14.
41. Sous réserve des autres dispositions législatives applicables, la charte ou les statuts de toute compagnie d’assurance peuvent être annulés:
a)  faute de pratiquer effectivement les assurances pendant deux ans à compter de la date de constitution en personne morale;
b)  si, après avoir pratiqué les assurances, la compagnie cesse de le faire pendant un an ou plus;
c)  si son permis demeure suspendu pendant un an ou plus ou si, en cas d’annulation, un nouveau permis n’est pas délivré dans les trois mois.
L’Autorité doit, avant de dissoudre une compagnie, lui donner un avis d’au moins 60 jours de l’omission et de la sanction prévue. L’Autorité transmet cet avis au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Il transmet une copie par courrier recommandé aux derniers administrateurs de la compagnie mentionnés au registre, à la dernière adresse qui y est indiquée.
L’Autorité dissout une compagnie d’assurance en dressant un acte de dissolution qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La compagnie est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
Toutefois, l’Autorité peut, à la demande de toute personne intéressée et aux conditions qu’elle détermine, révoquer rétroactivement la dissolution de la compagnie en dressant un arrêté à cet effet. L’Autorité transmet cet arrêté au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La révocation de la dissolution de la compagnie lui fait reprendre son existence à la date du dépôt de cet arrêté. Sous réserve des droits acquis par une personne, la compagnie est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1974, c. 70, a. 41; 1993, c. 48, a. 117; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 22; 2002, c. 45, a. 206; 2004, c. 37, a. 90.
42. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 42; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 14.
43. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, une compagnie d’assurance ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote si cette attribution ou ce transfert a pour effet:
1°  de conférer directement ou indirectement à une personne et à celles qui lui sont liées 10% ou plus des droits de vote rattachés à ces actions si elles ne contrôlent pas déjà la compagnie;
2°  de porter directement ou indirectement les droits de vote rattachés à ces actions qu’une personne et celles qui lui sont liées possèdent déjà, à au moins 10% ou à au moins un multiple de 10% si elles ne contrôlent pas déjà la compagnie;
3°  de conférer à une personne et à celles qui lui sont liées le contrôle de la compagnie.
La personne morale qui contrôle une compagnie d’assurance et qui procède à une attribution de ses actions avec droit de vote ou enregistre un transfert de ses actions qui a, à l’égard de ses actions, l’un des effets prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, ne peut plus, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
Toutefois, l’autorisation du ministre n’est pas requise lorsque les actions avec droit de vote de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle, selon le cas, sont inscrites à une bourse reconnue et que l’attribution ou le transfert n’a pas pour effet de conférer le contrôle à une personne et à celles qui lui sont liées.
1974, c. 70, a. 43; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2003, c. 1, a. 2.
44. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 44; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 23.
45. Toute demande d’autorisation adressée au ministre doit indiquer:
1°  lorsque les personnes concernées sont des personnes physiques, leurs nom, profession et lieu de résidence;
2°  lorsque les personnes concernées sont des personnes morales, leurs nom, lieu de constitution ou de continuation et le nom de l’actionnaire qui en détient le contrôle;
3°  le nombre et les caractéristiques des actions de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle détenues par chaque personne concernée;
4°  le nombre et les caractéristiques des actions faisant l’objet de l’attribution ou du transfert avec le nom de l’acquéreur de ces actions et, le cas échéant, du vendeur.
1974, c. 70, a. 45; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 88.
46. Le ministre peut donner les autorisations visées à l’article 43 s’il l’estime opportun notamment dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de son développement ainsi que dans l’intérêt de ses assurés. Le ministre doit être satisfait que les personnes concernées ont des ressources financières suffisantes pour fournir à la compagnie d’assurance un soutien financier continuel dans ses opérations et dans son développement. Le ministre doit également tenir compte de l’effet de la transaction sur l’industrie de l’assurance au Québec.
Le ministre rend sa décision après que l’Autorité lui ait fait rapport. Il peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1974, c. 70, a. 46; 1984, c. 22, a. 16; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 24; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
46.1. (Remplacé).
1984, c. 22, a. 17; 1990, c. 86, a. 4.
47. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 47; 1984, c. 22, a. 18; 1990, c. 4, a. 85; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 25.
48. Pour l’application de l’article 43, l’Autorité peut, après avoir donné aux personnes concernées l’occasion de présenter leurs observations, décréter qu’une personne possède des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale qui la contrôle, si elle est d’avis que cette personne seule ou avec une personne qui lui est liée est en mesure d’influencer le vote des personnes qui détiennent des actions de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle.
1974, c. 70, a. 48; 1984, c. 22, a. 19; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 73; 2002, c. 70, a. 26; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
49. Pour l’application des articles 43 et 48, des personnes sont liées si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur, de ce dirigeant ou de ce conjoint;
3°  l’une est une personne morale et l’autre, ou le conjoint ou l’enfant mineur de cette autre personne ou de son conjoint, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10% ou plus des droits de vote de cette personne morale;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des personnes morales affiliées;
6°  elles sont parties à une convention en vue d’exercer les droits de vote rattachés à des actions d’une même personne morale;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne;
8°  elles sont contrôlées par des personnes liées au sens des paragraphes 1° à 7°.
1974, c. 70, a. 49; 1982, c. 17, a. 38; 1984, c. 22, a. 20; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 27.
50. Lorsqu’une convention est établie en vue d’exercer, par l’entremise d’un prête-nom, les droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle, l’article 50.1 reçoit application. Il en est de même lors de toute modification à une telle convention.
1974, c. 70, a. 50; 1984, c. 22, a. 21; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.
50.1. Sauf avec l’autorisation écrite de l’Autorité, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance, le prête-nom ne peut exercer les droits de vote visés par cette convention.
Sauf avec l’autorisation écrite de l’Autorité, lorsqu’une convention visée à l’article 50 est conclue et qu’elle porte sur l’exercice des droits de vote rattachés aux actions de la personne morale qui contrôle une compagnie d’assurance, la personne morale ne peut plus exercer les droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance.
L’Autorité peut donner son autorisation si elle l’estime opportun dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de ses assurés. Elle peut imposer les conditions qu’elle juge appropriées.
1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
50.2. La demande d’autorisation adressée à l’Autorité doit, en plus des mentions prévues aux paragraphes 1° à 3° de l’article 45, indiquer le nombre et les caractéristiques des actions faisant l’objet de la convention avec le nom de leur détenteur.
1990, c. 86, a. 4; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
50.3. L’Autorité peut exiger tout renseignement ou document pertinent pour l’application des articles 43 et 50.1.
La personne à qui la demande de renseignements est adressée est tenue d’y répondre.
1990, c. 86, a. 4; 2002, c. 70, a. 28; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
50.4. Dans le cas de l’attribution ou de l’enregistrement d’un transfert d’actions de la compagnie d’assurance effectué contrairement à l’article 43, chacune des personnes à qui et au bénéfice de qui ces actions sont attribuées ou transférées ne peut exercer un nombre de droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance équivalant au nombre de droits de vote rattachés aux actions dont l’attribution ou l’enregistrement du transfert a été effectué illégalement.
1990, c. 86, a. 4; 2002, c. 70, a. 29.
50.5. Dans le cas où l’autorisation prévue à l’article 43 n’a pas été obtenue, le droit de vote peut être exercé à nouveau si le ministre donne son autorisation. Cette autorisation prend effet à toute date, même antérieure, que détermine le ministre.
Une telle autorisation peut être donnée pour toute attribution ou tout transfert d’actions effectué avant le 15 mars 1991 contrairement à l’article 43 de la loi tel qu’il se lisait avant le 15 mars 1991.
L’article 46 s’applique, à l’exercice de ce pouvoir d’autorisation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 86, a. 4; 2002, c. 70, a. 30.
SECTION I.1
NOM DE LA COMPAGNIE
2002, c. 70, a. 31.
50.6. Le nom d’une compagnie d’assurance constituée ou continuée en vertu des lois du Québec doit comprendre l’un des mots: « assurance », « assureur », « réassurance » ou « réassureur ».
2002, c. 70, a. 31.
50.7. Seule une compagnie d’assurance peut inclure dans son nom les mots ou expressions: « compagnie d’assurance », « compagnie de réassurance », « assureur » ou « réassureur ».
Aucune autre personne morale ne peut utiliser ces mots ou expressions de manière à laisser croire au public qu’elle est une compagnie d’assurance.
2002, c. 70, a. 31.
50.8. Le premier alinéa de l’article 50.7 ne s’applique pas à une personne morale dont le nom, en date du 12 février 2003, comprend les mots « compagnie d’assurance », « compagnie de réassurance », « assureur » ou « réassureur ».
2002, c. 70, a. 31.
50.9. Malgré les articles 50.7 et 50.8, le nom d’une société de gestion de portefeuille qui contrôle une compagnie d’assurance et celui d’une filiale d’une compagnie d’assurance peuvent comprendre en tout ou en partie le nom de cette compagnie.
2002, c. 70, a. 31.
50.10. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre des statuts qui contiennent un nom qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 50.6 à 50.9.
Il informe la personne concernée des motifs de son refus.
2002, c. 70, a. 31.
50.11. Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice des dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
2002, c. 70, a. 31.
SECTION II
CAPITAL-ACTIONS
51. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 51; 1982, c. 52, a. 64; 1984, c. 22, a. 22.
52. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 52; 1979, c. 33, a. 2; 1984, c. 22, a. 22.
52.1. L’émission d’un certificat d’action au porteur par une compagnie d’assurance est interdite.
1990, c. 86, a. 5.
52.2. Une requête pour lettres patentes ou, selon le cas, une demande d’autorisation pour le dépôt de statuts qui a des incidences sur les droits de vote détenus par les actionnaires d’une compagnie d’assurance doit être accompagnée d’une liste indiquant:
1°  les nom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, une fois les lettres patentes accordées ou, selon le cas, le certificat établi, détiendrait seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance;
2°  les nom, lieu de constitution ou de continuation de chaque personne morale qui, une fois les lettres patentes accordées ou, selon le cas, le certificat établi, détiendrait seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la personne morale.
1990, c. 86, a. 5; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 88; 2002, c. 70, a. 32.
53. Les actions de compagnies d’assurance ne peuvent être émises que lorsqu’elles sont entièrement payées.
1974, c. 70, a. 53.
SECTION III
ADMINISTRATEURS
54. La compagnie peut, par règlement, déterminer un nombre minimum et maximum d’administrateurs. Toutefois, le nombre minimum d’administrateurs ne peut être inférieur à sept.
Ce règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée extraordinaire.
La majorité des administrateurs doivent résider au Québec.
1974, c. 70, a. 54; 1984, c. 22, a. 23; 2002, c. 70, a. 33.
55. Dans le cas d’une compagnie d’assurance sur la vie qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices, au moins un tiers des membres du conseil d’administration doit être élu, à raison d’une voix par personne, par les porteurs de polices avec participation présents à l’assemblée générale au cours de laquelle les administrateurs sont élus.
Nonobstant toute autre disposition légale, le présent article s’applique à toute compagnie pratiquant, au 20 octobre 1976, les assurances avec participation aux bénéfices.
1974, c. 70, a. 55.
56. La compagnie d’assurance assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la compagnie n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs ou dirigeants qui ont été libérés ou acquittés.
Une compagnie assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la compagnie n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
Une compagnie assume les obligations visées au présent article à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1974, c. 70, a. 56; 1984, c. 22, a. 24; 1996, c. 63, a. 80, a. 86.
56.1. Toute compagnie d’assurance doit adopter un règlement pour fixer le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux membres du conseil d’administration pour une période déterminée. Un administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption d’un tel règlement.
Ce règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée extraordinaire.
1984, c. 22, a. 25; 2002, c. 70, a. 155.
57. Sont inéligibles au poste d’administrateur d’une compagnie d’assurance les représentants en assurance et les experts en sinistre traitant avec la compagnie en pareille qualité ainsi que les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale traitant avec la compagnie en pareille qualité.
Sont également inéligibles les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale au nom ou au bénéfice desquels une attribution d’actions ou un enregistrement de transfert d’actions a été effectué sans que l’autorisation prévue à l’article 43 ait été obtenue ainsi que les personnes physiques et les administrateurs ou officiers d’une personne morale qui sont liées par une convention sans que l’autorisation prévue à l’article 50.1 ait été obtenue. Cette inéligibilité vaut tant que les sanctions prévues aux articles 43, 50.1 et 50.4 demeurent applicables.
1974, c. 70, a. 57; 1990, c. 86, a. 6; 1989, c. 48, a. 227; 1996, c. 63, a. 80; 1998, c. 37, a. 499; 2002, c. 70, a. 34.
58. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 58; 1984, c. 22, a. 26; 1990, c. 86, a. 7.
59. Les dirigeants rémunérés et les employés d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale avec qui elle est affiliée, y compris une personne qui a été à l’emploi de l’une d’elles dans les deux ans précédents, ne peuvent constituer plus du tiers du conseil d’administration de la compagnie d’assurance.
1974, c. 70, a. 59; 1990, c. 86, a. 8; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 35.
60. Il y a quorum aux assemblées des administrateurs lorsque plus de la moitié d’entre eux sont présents.
1974, c. 70, a. 60.
61. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 61; 1990, c. 86, a. 9.
62. Un assureur ne peut consentir aucune hypothèque ou autre garantie sur ses biens, sauf:
1°  pour garantir un emprunt à court terme qu’il effectue pour des besoins de liquidités;
2°  sur un immeuble;
3°  si l’assureur est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40 de cette loi, ou s’il reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
4°  pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité des marchés financiers à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour toutes autres fins prévues dans une politique adoptée par le conseil d’administration de l’assureur et approuvée par l’Autorité.
1974, c. 70, a. 62; 1979, c. 33, a. 3; 1984, c. 22, a. 27; 2002, c. 70, a. 36; 2004, c. 37, a. 90.
62.1. Sauf s’il s’agit d’un emprunt à court terme pour satisfaire des besoins de liquidités, un assureur ne peut émettre des obligations ou autres titres de créance que:
1°  s’ils sont non garantis;
2°  si, par suite de cette émission, la totalité des obligations ou autres titres de créance de l’assureur n’excède pas les limites déterminées par règlement;
3°  s’ils respectent les modalités et conditions prescrites par règlement.
1984, c. 22, a. 27; 2003, c. 1, a. 3.
62.2. Un assureur ne peut emprunter par l’acceptation de prêts en sous-ordre que:
1°  s’ils sont consentis pour une échéance déterminée;
2°  si le titre d’emprunt stipule qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur, le prêt prendra rang avec les autres prêts semblables mais après toutes les autres créances;
3°  si le titre d’emprunt respecte les modalités et conditions prescrites par règlement.
1984, c. 22, a. 27; 2003, c. 1, a. 4.
SECTION IV
ACTIONNAIRES ET PORTEURS DE POLICES AVEC PARTICIPATION
63. Un avis de toute assemblée générale des actionnaires d’une compagnie d’assurance doit, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée, être adressé à chaque actionnaire ainsi qu’à chaque porteur de police avec participation. Si le nombre d’actionnaires de la compagnie d’assurance est supérieur à 25, l’avis est également publié dans trois quotidiens dont au moins un atteignant le lieu où la compagnie a son siège.
Cet avis indique le lieu, la date et l’heure où l’assemblée aura lieu.
1974, c. 70, a. 63; 1984, c. 22, a. 28; 1996, c. 63, a. 84; 2002, c. 70, a. 37.
64. Les préavis d’assemblées annuelles à adresser aux porteurs de polices avec participation peuvent être remplacés par une mention bien lisible et bien en vue figurant sur les avis d’échéance de prime et les reçus de prime et précisant la date, l’heure et le lieu des assemblées.
1974, c. 70, a. 64.
65. Toute procuration nommant un fondé de pouvoir pour voter à une assemblée générale des actionnaires d’une compagnie d’assurance doit, pour être valide, avoir été donnée dans l’année précédant l’assemblée et avoir été délivrée au secrétaire de la compagnie au moins deux jours avant l’assemblée.
Cette procuration ne peut être utilisée que pour l’assemblée en question ou en cas d’ajournement.
1974, c. 70, a. 65; 2005, c. 51, a. 3.
66. Les porteurs de police avec participation ont le droit d’assister à toutes les assemblées générales de la compagnie.
Les porteurs de polices avec participation délivrées par une compagnie pratiquant l’assurance sur la vie ont droit de partager dans la portion des bénéfices distraits qui a été séparée comme provenant de cette catégorie de polices dans une proportion d’au moins
a)  90% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation n’excède pas 250 000 000 $;
b)  92 1/2% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 250 000 000 $ sans dépasser 500 000 000 $;
c)  95% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 500 000 000 $ sans dépasser 1 000 000 000 $; et
d)  97 1/2% de ces bénéfices en toute année où la moyenne du fonds de participation excède 1 000 000 000 $.
1974, c. 70, a. 66.
66.1. Une compagnie d’assurance qui émet des polices avec participation aux bénéfices doit se doter d’une politique de fixation de la participation et des bonis payables aux porteurs de telles polices.
Elle peut attribuer tous avantages aux souscripteurs de ces polices, notamment sous forme de participation ou boni, conformément à la politique élaborée à ce sujet.
Elle doit alors tenir compte de l’avis que lui donne son actuaire dans un rapport au conseil d’administration, portant sur la conformité de cette attribution avec la politique élaborée à ce sujet.
2002, c. 70, a. 38.
CHAPITRE II.1
RESTRUCTURATION SOUS UNE SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE
2002, c. 70, a. 38.
66.2. Le transfert de toutes les actions d’une compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec à une société de gestion de portefeuille, en contrepartie d’actions de celle-ci, est ordonné par un règlement ratifié aux 2/3 des voix exprimées par les actionnaires de la compagnie d’assurance à une assemblée extraordinaire, selon les modalités qui y sont prévues.
Pour la réalisation d’une telle restructuration, la société de gestion de portefeuille doit être constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux seules fins:
1°  de détenir toutes les actions de la compagnie d’assurance;
2°  de détenir en totalité ou en partie les actions de filiales, si celles-ci sont des personnes morales dont le contrôle par un assureur est autorisé en vertu de la présente loi;
3°  de détenir en totalité ou en partie des parts d’une société qu’un assureur peut contrôler en vertu de l’article 244.1;
4°  de détenir en totalité ou en partie des actions de filiales qui offrent des services à la compagnie d’assurance et à d’autres filiales.
Le transfert des actions doit, sous peine de nullité, être autorisé par le ministre qui prend l’avis de l’Autorité sur cette restructuration.
La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents et renseignements prescrits par règlement du gouvernement.
2002, c. 70, a. 38; 2004, c. 37, a. 90.
66.3. Malgré toute disposition législative, lorsque le ministre a autorisé le transfert des actions de la compagnie d’assurance en vue d’une restructuration, ce transfert ne requiert pas l’autorisation prévue à l’article 43 et le transfert à la société de gestion de portefeuille des actions d’une personne morale affiliée à la compagnie d’assurance ne requiert aucune autorisation prévue par la loi, s’il est effectué dans le cadre de cette restructuration.
2002, c. 70, a. 38.
CHAPITRE III
COMPAGNIES MUTUELLES D’ASSURANCE
1985, c. 17, a. 4.
SECTION I
APPLICATION
67. Nonobstant toute disposition contraire, le présent chapitre s’applique à la mutualisation des compagnies d’assurance sur la vie constituées en vertu des lois du Québec ainsi qu’à l’administration des compagnies de ce genre qui sont constituées ou mutualisées suivant les dispositions du présent chapitre ou en vertu d’une loi spéciale du Québec.
La section III du présent chapitre s’applique à l’administration des compagnies mutuelles d’assurance de dommages.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions de la présente loi s’appliquent à ces compagnies.
1974, c. 70, a. 67; 1985, c. 17, a. 5.
SECTION II
MUTUALISATION
68. Toute compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec et pratiquant l’assurance sur la vie peut, avec l’autorisation du ministre, se transformer en compagnie mutuelle d’assurance sur la vie en rachetant ses actions conformément au présent chapitre. Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité.
1974, c. 70, a. 68; 1982, c. 52, a. 65; 1984, c. 22, a. 29; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
69. La mutualisation est ordonnée par un règlement qui doit avoir été approuvé par le vote d’au moins la majorité en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée convoquée à cette fin ainsi que par le vote d’au moins la majorité des porteurs de polices avec participation présents à cette assemblée.
Ce règlement doit établir les modalités de la mutualisation et, notamment, mentionner le prix que la compagnie offre à ses actionnaires pour l’achat de leurs actions.
1974, c. 70, a. 69.
70. La mutualisation ne peut être autorisée par le ministre que si:
a)  le capital versé de la compagnie n’est plus requis pour la protection des assurés, compte tenu de la situation financière de la compagnie et de son chiffre d’affaires;
b)  au moins 50 pour cent des actions émises et attribuées de la compagnie lui ont été offertes en vente par leurs détenteurs au prix fixé par le règlement;
c)  l’offre visée au paragraphe b est irrévocable pour une période d’au moins six mois;
d)  la compagnie dispose des sommes requises pour acheter, dès que l’autorisation du ministre visée à l’article 68 a été obtenue, au moins 25 pour cent de toutes ses actions émises et attribuées;
e)  le prix fixé pour l’achat des actions est raisonnable, de l’avis du ministre.
1974, c. 70, a. 70; 1984, c. 22, a. 29.
71. La somme que la compagnie peut affecter à l’achat de ses actions aux fins de la mutualisation ne doit pas dépasser l’excédent de son actif sur son passif diminué des sommes déjà payées pour l’achat d’actions en vertu du règlement visé à l’article 69 et de 10 pour cent de l’actif de la compagnie, ou un pourcentage moindre établi par le ministre.
1974, c. 70, a. 71; 1984, c. 22, a. 29.
72. La compagnie doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’autorisation visée à l’article 68, acheter et payer toutes les actions qui lui ont été offertes en vente jusqu’à la date de cette autorisation.
Elle doit, par la suite, acheter et payer les actions qui lui sont offertes en vente dans les dix jours suivant l’offre.
1974, c. 70, a. 72.
73. Si, en raison de l’application de l’article 71, la compagnie ne peut payer toutes les actions qui lui sont offertes, elle doit, nonobstant l’article 72, répartir ses achats au prorata des actions offertes, exclusion faite de toute fraction d’action; elle doit par la suite acheter d’autres actions de la même façon dès qu’elle peut disposer de la somme prévue à l’article 71.
1974, c. 70, a. 73.
74. Dès l’autorisation visée à l’article 68 toutes les offres d’actions antérieures ou ultérieures sont irrévocables nonobstant toute stipulation de délai.
1974, c. 70, a. 74.
75. Lorsqu’une compagnie achète des actions conformément au présent chapitre elle doit payer annuellement à ses actionnaires, tant que son capital-actions n’a pas été annulé, des dividendes à un taux au moins égal au taux versé pendant les trois années ayant précédé l’autorisation du ministre, à moins que sa situation financière ne s’y oppose et que l’Autorité n’ait autorisé un taux inférieur.
1974, c. 70, a. 75; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 29; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
76. Dès que la compagnie a reçu des offres de vente d’au moins 75% de ses actions émises et attribuées, qu’elle a acheté toutes celles lui ayant été offertes en vente et qu’elle dispose des sommes nécessaires à l’achat des autres, elle doit en notifier par écrit l’Autorité et chaque détenteur enregistré de ces autres actions et mettre en réserve la somme nécessaire à leur achat, lequel doit être effectué au reçu des certificats correspondants.
1974, c. 70, a. 76; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
77. L’Autorité doit, si la compagnie s’est conformée à la présente loi, transmettre au registraire des entreprises un avis de ce qui lui a été notifié en conformité avec l’article 76 pour que ce dernier le dépose au registre.
À compter de la date du dépôt de l’avis, le capital-actions de la compagnie est annulé et elle est dès lors transformée en compagnie mutuelle d’assurance sur la vie relevant de la section III du présent chapitre.
1974, c. 70, a. 77; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 118; 2002, c. 45, a. 207; 2004, c. 37, a. 90.
78. La compagnie doit tenir un registre portant:
a)  les noms et adresses de tous les actionnaires lui ayant offert des actions en vente ainsi que, pour chaque offre, la date de la réception et le nombre des actions;
b)  pour chaque actionnaire, la date et le prix d’achat.
1974, c. 70, a. 78.
79. Tant que son capital-actions n’a pas été annulé conformément à l’article 77, la compagnie doit, dans l’état annuel qu’elle est tenue de déposer à l’Autorité, inscrire à son actif un montant égal à la valeur nominale de chaque action achetée.
1974, c. 70, a. 79; 1982, c. 52, a. 78; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
80. Dans l’état annuel qu’elle doit déposer à l’Autorité la compagnie peut inscrire à son actif un montant égal à l’excédent du prix de chaque action achetée sur sa valeur nominale, diminué cependant, chaque année, d’au moins 1/5 dudit excédent pour chaque année écoulée depuis l’achat.
Sont réputées achetées les actions ayant fait l’objet de la réserve prévue à l’article 76.
1974, c. 70, a. 80; 1982, c. 52, a. 78; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
81. Lors de chaque assemblée annuelle suivant l’autorisation du ministre visée à l’article 68, les assurés ont le droit d’élire le nombre d’administrateurs proportionnel au rapport du nombre d’actions rachetées par la compagnie au total des actions émises à cette date, tout excédent de fraction étant compté en faveur des assurés, ou à tout le moins un tiers des administrateurs.
1974, c. 70, a. 81; 1984, c. 22, a. 29.
82. À toute assemblée générale annuelle ou extraordinaire tenue en cours d’achat des actions et avant l’annulation du capital-actions, les administrateurs élus par les assurés ont droit en sus de leurs voix d’actionnaires à un nombre de voix supplémentaires égal au nombre d’actions achetées par la compagnie; ces voix supplémentaires sont réparties le plus également possible entre ces administrateurs et les voix éventuellement restantes sont attribuées à celui de ces administrateurs qui est désigné par le conseil d’administration.
1974, c. 70, a. 82.
83. Dès l’autorisation prévue à l’article 68, la compagnie perd tout droit d’émettre de nouvelles actions.
1974, c. 70, a. 83.
84. L’achat par la compagnie d’actions de son capital-actions lui interdit de les réémettre ou d’en disposer autrement.
1974, c. 70, a. 84.
85. Tant que son capital-actions n’est pas annulé en vertu de l’article 77 et sauf disposition contraire de la présente loi, la compagnie reste régie par sa charte.
1974, c. 70, a. 85.
86. Les sommes payées par la compagnie pour l’achat des actions émises et attribuées de son capital-actions conformément à la présente loi ne constituent pas une distribution de surplus visée par une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1974, c. 70, a. 86.
SECTION III
ADMINISTRATION
87. Les membres d’une compagnie à laquelle la présente section s’applique sont les personnes qui sont propriétaires d’un contrat d’assurance établi par elle.
Sont seuls réputés propriétaires:
a)  dans le cas d’un contrat désignant plusieurs assurés, l’assuré nommé en premier lieu;
b)  dans le cas d’un contrat de groupe, le preneur et les adhérents s’il y a stipulation à cet effet au contrat.
1974, c. 70, a. 87.
88. Sous réserve des règlements adoptés à ce sujet par le gouvernement, tous les membres, sauf les mineurs, sont habiles à voter aux assemblées générales.
1974, c. 70, a. 88.
88.1. Sous réserve des règlements visés à l’article 88, tout groupe d’au moins 100 membres a droit de soumettre des propositions à débattre lors d’une assemblée générale; un pour cent des membres ou 500 membres, selon le moindre des deux, peuvent demander la convocation d’une assemblée extraordinaire.
1984, c. 22, a. 30.
88.2. Un pour cent des membres ou 500 membres, selon le moindre des deux, peuvent demander la convocation d’une assemblée extraordinaire.
2002, c. 70, a. 39.
89. Un membre peut voter en personne ou, si la charte de la compagnie y pourvoit, par l’entremise d’un fondé de pouvoir; il n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre ou le montant des contrats dont il est propriétaire.
Toute procuration qui autorise un fondé de pouvoir à voter à une assemblée générale doit, pour être valide, avoir été donnée dans l’année précédant l’assemblée en question et déposée entre les mains du secrétaire de la compagnie au moins dix jours avant cette assemblée. La compagnie doit rendre accessible aux membres des formulaires de procuration en blanc.
Cette procuration ne peut être utilisée qu’à cette assemblée ou à ses ajournements.
1974, c. 70, a. 89; 1984, c. 22, a. 31.
90. Avis de toute assemblée générale ou extraordinaire de la compagnie est donné aux membres au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée, au moyen d’une annonce dans trois quotidiens dont au moins un atteignant la localité où la compagnie a son siège.
1974, c. 70, a. 90; 1984, c. 22, a. 32; 1996, c. 63, a. 84.
90.1. Il n’y a pas quorum lors d’une assemblée générale annuelle ou extraordinaire si plus de la moitié des membres et des fondés de pouvoir présents sont administrateurs, autres mandataires ou employés de la compagnie.
1990, c. 86, a. 10.
91. La compagnie peut, par règlement, déterminer un nombre minimum et maximum d’administrateurs. Toutefois, le nombre minimum d’administrateurs ne peut être inférieur à sept.
Ce règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée extraordinaire.
La majorité des administrateurs doivent résider au Québec.
1974, c. 70, a. 91; 1984, c. 22, a. 33; 2002, c. 70, a. 40.
92. Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle et pour un mandat d’une durée d’au plus trois ans fixée par les règlements.
Si les mandats sont de deux ou de trois ans, les règlements doivent pourvoir aux mécanismes nécessaires pour que le nombre de ceux qui arrivent à expiration annuellement soit aussi égal que possible.
1974, c. 70, a. 92.
93. Les administrateurs demeurent en fonction après l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou réélus.
1974, c. 70, a. 93.
93.1. Le conseil d’administration peut, si un règlement de la compagnie l’y autorise et avec l’approbation préalable de l’Autorité, émettre des titres privilégiés de participation à l’excédent de l’actif sur le passif de la compagnie.
Le règlement doit prévoir le nombre de titres que la compagnie est autorisée à émettre, le montant de l’émission et les privilèges, droits et restrictions de ces titres.
Il doit être approuvé par le vote d’au moins les 2/3 des membres présents à une assemblée extraordinaire et être ratifié ensuite par l’Autorité.
Les titres de participation privilégiés ne peuvent être remboursés ou rachetés avant l’expiration d’un délai de cinq ans de leur émission ni conférer à leur titulaire le droit d’assister aux assemblées, ni d’y voter.
Les articles 146, 156 et 157 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux titres de participation privilégiés, dans la mesure où ces articles sont compatibles avec le présent article.
1984, c. 22, a. 34; 2002, c. 70, a. 155; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III.1
SOCIÉTÉS MUTUELLES D’ASSURANCE
1985, c. 17, a. 6.
SECTION I
APPLICATION
1985, c. 17, a. 6.
93.2. Les articles 62 et 62.1 s’appliquent aux sociétés mutuelles d’assurance ainsi que l’article 145 compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 17, a. 6.
SECTION II
OBJETS ET POUVOIRS
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 41.
93.3. Une société mutuelle d’assurance a pour objet de pratiquer l’assurance de dommages pour ses membres.
1985, c. 17, a. 6.
93.4. Une société mutuelle d’assurance a également pour objet de fournir à ses membres d’autres produits et services financiers conformément à la loi. Elle ne peut cependant exercer ces activités qu’avec l’autorisation de sa fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 42.
93.4.1. Une société mutuelle d’assurance peut, avec l’autorisation de sa fédération, exercer les activités que seule une société de fiducie peut exercer en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et qui sont autorisées par règlement du gouvernement.
Le règlement peut également prévoir les cas et les conditions d’exercice de telles activités.
2002, c. 70, a. 44.
93.4.2. Pour l’application de l’article 93.4, le crédit comprend toute forme de financement ou de cautionnement.
2002, c. 70, a. 44.
SECTION III
AFFILIATION À UNE FÉDÉRATION
1985, c. 17, a. 6.
93.5. Toute société mutuelle d’assurance doit être membre d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance.
1985, c. 17, a. 6.
93.6. Une société mutuelle d’assurance ne peut être constituée que si une fédération s’engage à l’accepter comme membre.
1985, c. 17, a. 6.
93.7. La décision de cesser d’être membre d’une fédération doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration de la société mutuelle d’assurance ratifiée par le vote d’au moins les 2/3 des membres présents à une assemblée extraordinaire tenue à cette fin.
La société mutuelle d’assurance doit, dans les meilleurs délais, transmettre à l’Autorité une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration et la preuve de sa ratification.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.8. Une société mutuelle d’assurance qui décide de cesser d’être membre d’une fédération ou qui fait l’objet d’une décision d’exclusion par sa fédération doit, dans les 60 jours de la ratification de la résolution ou de cette décision d’exclusion, adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou pour demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée.
1985, c. 17, a. 6.
93.9. Dans les cas où une fédération fait l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution, les sociétés mutuelles d’assurance membres de cette fédération doivent, dans les 60 jours du dépôt de l’avis de liquidation ou de dissolution au registre, adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 119.
93.10. Une société mutuelle d’assurance demeure membre d’une fédération:
1°  tant qu’une autre fédération ne s’est pas engagée à l’accepter comme membre et que la société n’en a pas fourni la preuve à l’Autorité ou tant que la nouvelle fédération dont elle a demandé la constitution n’a pas été constituée;
2°  tant qu’elle n’a pas fusionné avec une société mutuelle d’assurance;
3°  tant qu’elle ne s’est pas convertie en compagnie mutuelle d’assurance de dommages;
4°  tant qu’elle n’a pas été dissoute.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION IV
REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE AVANT SA CONSTITUTION
1985, c. 17, a. 6.
93.11. Toute société mutuelle d’assurance est liée par un acte accompli dans son intérêt avant sa constitution si elle le ratifie dans les 90 jours de celle-ci.
Cette ratification substitue la société dans les droits et obligations de celui qui a accompli l’acte mais n’opère pas d’elle-même novation. Celui qui a accompli cet acte a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un mandataire à l’égard de la société.
1985, c. 17, a. 6.
93.12. Celui qui accomplit un acte dans l’intérêt d’une société mutuelle d’assurance avant sa constitution est lié par cet acte, sauf si le contrat conclu par la société contient une clause excluant ou limitant sa responsabilité ainsi qu’une déclaration faisant état de la possibilité que la société ne soit pas constituée ou n’assume pas ses obligations.
1985, c. 17, a. 6.
SECTION V
CONSTITUTION
1985, c. 17, a. 6.
93.13. Un minimum de 200 fondateurs est requis pour demander la constitution d’une société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6.
93.14. Toute personne physique peut être un fondateur d’une société mutuelle d’assurance, à l’exception:
1°  d’un mineur;
2°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger;
3°  d’un failli non libéré;
4°  d’une personne qui ne fait pas partie du groupe décrit dans les statuts de la société mutuelle d’assurance, le cas échéant.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156; 1996, c. 63, a. 3.
93.15. Les statuts de la société mutuelle d’assurance indiquent:
1°  son nom;
2°  le district judiciaire où se trouve son siège au Québec;
3°  les catégories d’assurance de dommages envisagées;
4°  s’il y a lieu, le groupe dans lequel elle peut recruter ses membres;
5°  les nom et adresse des fondateurs.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 120; 1996, c. 63, a. 83, a. 84, a. 88.
93.16. Les statuts peuvent, outre les dispositions que la présente loi permet d’y insérer, contenir toute autre disposition que cette loi permet à une société mutuelle d’assurance d’adopter par règlement.
1985, c. 17, a. 6.
93.17. Les statuts de la société mutuelle d’assurance doivent être transmis à l’Autorité en deux exemplaires signés par chaque fondateur.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.18. Les statuts doivent être accompagnés:
1°  d’une requête signée par deux fondateurs demandant au ministre d’ordonner la constitution de la société mutuelle d’assurance;
2°  d’un avis indiquant les nom et adresse de la personne désignée comme secrétaire provisoire de la société mutuelle d’assurance;
3°  d’un avis indiquant le mode et le délai de convocation de l’assemblée d’organisation;
4°  d’un avis indiquant l’adresse du siège;
5°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  d’un affidavit des requérants établissant:
a)  le capital suffisant pour assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275;
b)  le montant souscrit et payé à titre de parts sociales par les fondateurs;
c)  le montant que le fonds de garantie, lié à la fédération dont la société doit être membre, s’est engagé, pour les trois premières années d’opération de la société, à verser au besoin pour combler la différence entre le capital prévu au paragraphe a et le montant prévu au paragraphe b;
7°  d’une copie certifiée conforme de la résolution du fonds de garantie qui énonce l’engagement, s’il y a lieu, prévu au paragraphe 6°;
8°  des états prévisionnels de l’actif et du passif ainsi que des résultats pour les trois premières années d’opération de la société mutuelle d’assurance;
9°  de tout document exigé par règlement du gouvernement.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82, a. 84, a. 88.
93.19. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’Autorité fait rapport au ministre et lui soumet son avis.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.20. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de constituer la société mutuelle d’assurance.
Pour constituer la société, l’Autorité:
1°  inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «société mutuelle d’assurance constituée»;
2°  établit en deux exemplaires un certificat attestant la constitution de la société mutuelle d’assurance et indiquant la date de sa constitution et annexe à chacun un exemplaire des statuts;
3°  transmet au registraire des entreprises un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant visés aux paragraphes 2° à 4° de l’article 93.18 pour qu’il les dépose au registre;
4°  expédie à la société mutuelle d’assurance ou à son représentant l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
5°  expédie une copie du certificat, des statuts et des documents les accompagnant à la fédération qui s’est engagée à accepter la société mutuelle d’assurance comme membre;
6°  (paragraphe abrogé).
Le ministre refuse d’ordonner la constitution d’une société dont les statuts contiennent un nom non conforme aux exigences des articles 93.23 et 93.24 ou à celles de l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 93.22.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 121; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 208; 2004, c. 37, a. 90.
93.21. À compter de la date figurant sur le certificat de constitution, la société mutuelle d’assurance est une personne morale.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 80.
SECTION VI
NOM
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 83.
93.22. Le nom d’une société mutuelle d’assurance ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement;
8°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 122; 1996, c. 63, a. 83.
93.23. Le nom d’une société mutuelle d’assurance doit comporter les mots «société mutuelle d’assurance» ainsi qu’un terme identique à celui de la fédération dont elle est membre, choisi parmi les suivants: «dommage», «générale», «feu», «incendie» ou «I.A.R.D.».
Il ne doit pas comporter le mot «compagnie».
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 83.
93.24. Seules une société mutuelle d’assurance, une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, un fonds de garantie ou une compagnie mutuelle d’assurance de dommages peuvent inclure dans leur nom le mot «mutuelle» combiné aux mots «assurance de dommages», «assurance générale», «feu», «incendie» ou «I.A.R.D.».
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82, a. 83.
93.25. Un intéressé peut, sur paiement des droits prescrits par règlement, demander à l’Autorité d’ordonner à une société mutuelle d’assurance de changer son nom s’il n’est pas conforme à l’article 93.22.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 123; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.26. L’Autorité doit, avant de rendre une décision, permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 123; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.27. La décision de l’Autorité doit être écrite, motivée et signée. L’Autorité la transmet au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai de recours prévu à l’article 123.145 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 123; 1997, c. 43, a. 74; 2002, c. 45, a. 209; 2004, c. 37, a. 90.
93.27.1. À l’expiration du délai de recours, l’Autorité peut à la demande d’une partie intéressée changer le nom de la société mutuelle d’assurance qui ne respecte pas l’ordonnance.
L’Autorité peut également d’office changer le nom de la société mutuelle d’assurance qui ne respecte pas l’ordonnance qu’elle a rendue, au motif que son nom n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 93.22.
1993, c. 48, a. 123; 1996, c. 63, a. 83; 1997, c. 43, a. 75; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.27.2. Lorsque l’Autorité attribue un nom à la société, elle produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et en transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
L’Autorité transmet à la société mutuelle d’assurance l’autre exemplaire du certificat et remet une copie à la fédération dont elle est membre.
La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1993, c. 48, a. 123; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 210; 2004, c. 37, a. 90.
93.27.3. L’Autorité peut déléguer à un membre de son personnel les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre.
1993, c. 48, a. 123; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.27.4. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’Autorité visée à l’article 93.27 peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1993, c. 48, a. 123; 1997, c. 43, a. 76; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.28. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 4.
93.29. Aucun changement de nom ne touche les droits et les obligations d’une société mutuelle d’assurance et les actions auxquelles elle est partie peuvent être continuées sous son nouveau nom sans reprise d’instance.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 83.
SECTION VII
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION
1985, c. 17, a. 6.
93.30. Dans les 60 jours de la constitution d’une société mutuelle d’assurance les fondateurs tiennent une assemblée générale d’organisation.
L’Autorité peut prolonger ce délai ou, s’il est expiré, accorder un nouveau délai.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.31. L’assemblée est convoquée par le secrétaire provisoire.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire provisoire l’assemblée peut être convoquée par deux fondateurs.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 5.
93.32. Outre ceux qui sont désignés dans les statuts, est réputé être un fondateur toute personne physique qui, à la date de la convocation de l’assemblée générale d’organisation, a souscrit et payé un montant à titre de part sociale.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 6.
93.33. Au cours de l’assemblée les fondateurs doivent:
1°  adopter le règlement de régie interne;
2°  élire les administrateurs;
3°  émettre les parts sociales pour le montant souscrit et payé à ce titre;
4°  adopter une résolution ratifiant l’affiliation de la société mutuelle d’assurance à la fédération qui s’est engagée à l’accepter comme membre.
Les fondateurs peuvent, en outre, adopter tout autre règlement et prendre toute mesure relative aux affaires de la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6.
93.34. Dans les 30 jours qui suivent l’assemblée, la société mutuelle d’assurance transmet à l’Autorité:
1°  une liste de ses administrateurs contenant leurs nom, adresse et profession;
2°  une copie certifiée conforme de la résolution prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 93.33.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 88; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION VIII
SIÈGE
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 84.
93.35. Le siège d’une société mutuelle d’assurance doit être situé dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 84.
93.35.1. Depuis le 11 septembre 1985, la mention, dans des statuts, de Laval ou de Longueuil comme district judiciaire où une société mutuelle d’assurance établit son siège au Québec, est valide.
1987, c. 4, a. 1; 1996, c. 63, a. 84.
93.36. Une société mutuelle d’assurance peut, par résolution de son conseil d’administration, changer l’adresse de son siège à l’intérieur de la même localité.
Elle doit, dans les 10 jours de l’adoption de la résolution, donner avis de ce changement à l’Autorité et produire une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 124; 1996, c. 63, a. 84; 2002, c. 70, a. 43; 2004, c. 37, a. 90.
93.37. Une société mutuelle d’assurance peut transférer son siège dans une autre localité par règlement adopté par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents.
Un avis de la nouvelle adresse doit accompagner toute demande de modification des statuts visant à transférer le siège.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 84.
93.38. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 125.
SECTION IX
CAPITAL SOCIAL
1985, c. 17, a. 6.
§ 1.  — Dispositions générales
1985, c. 17, a. 6.
93.39. Le capital social d’une société mutuelle d’assurance est composé de parts sociales et de parts privilégiées.
Le capital social est variable.
1985, c. 17, a. 6.
93.40. Les parts doivent être payées en espèces. Seules celles qui sont entièrement payées peuvent être émises sauf s’il s’agit de parts émises conformément à une convention de fusion.
1985, c. 17, a. 6.
§ 2.  — Parts sociales
1985, c. 17, a. 6.
93.41. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être émises qu’aux membres. Elles ne peuvent être transférées que selon les conditions et modalités prévues par règlement de la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 7.
93.42. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 8.
93.43. La société mutuelle d’assurance détermine par règlement le prix des parts sociales qui ne peut être inférieur à 5 $. L’intérêt qui peut être payé sur ces parts et le nombre de parts qui peuvent être émises doivent être limités par le règlement.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 9.
93.44. Une société mutuelle d’assurance délivre des certificats attestant l’émission de parts sociales.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 10.
93.45. En cas de décès ou d’exclusion d’un membre, une société mutuelle d’assurance rembourse les sommes qui ont été payées pour l’obtention de parts sociales à son nom.
Une société mutuelle d’assurance peut, sur demande d’un de ses membres et aux conditions prévues par ses règlements, rembourser à ce membre les sommes qui ont été payées pour l’obtention de parts sociales à son nom.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 11.
93.46. Une société mutuelle d’assurance ne peut rembourser une part sociale si ce remboursement a pour effet, en dérogation aux articles 275 ou 275.3, de rendre son capital insuffisant ou ses liquidités insuffisantes.
Les administrateurs qui autorisent le remboursement d’une part sociale contrairement au premier alinéa sont solidairement responsables des sommes ainsi remboursées et non recouvrées.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 45.
93.47. Une société mutuelle d’assurance peut, par règlement, déterminer l’ordre dans lequel s’effectue le remboursement des parts sociales.
1985, c. 17, a. 6.
§ 3.  — Parts privilégiées
1985, c. 17, a. 6.
93.48. Le conseil d’administration peut, si un règlement de la société mutuelle d’assurance l’y autorise, émettre des parts privilégiées.
Le règlement doit prévoir le montant, les privilèges, droits et restrictions de ces parts ainsi que les conditions de leur rachat ou de leur remboursement. L’intérêt qui peut être payé sur ces parts doit être limité par le règlement.
La société mutuelle d’assurance doit transmettre à l’Autorité une copie du règlement.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.49. Sous réserve de l’article 93.244, une société mutuelle d’assurance ne peut émettre de parts privilégiées si l’excédent de son actif sur son passif n’est pas au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
1985, c. 17, a. 6.
93.50. Une société mutuelle d’assurance délivre des certificats attestant l’émission de parts privilégiées. Ils indiquent le montant, l’intérêt payable, les privilèges, droits et restrictions de ces parts ainsi que les conditions de leur rachat ou de leur remboursement.
1985, c. 17, a. 6.
93.51. Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur détenteur le droit, en cas de liquidation ou de dissolution de la société mutuelle d’assurance, d’être remboursé avant que ne le soient les dettes de la société. Toutefois, les parts privilégiées ont priorité sur les parts sociales.
1985, c. 17, a. 6.
93.52. Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur détenteur le droit d’être remboursé avant l’expiration d’un délai de cinq ans après leur émission.
1985, c. 17, a. 6.
93.53. Une société mutuelle d’assurance ne peut racheter ou rembourser une part privilégiée si ce rachat ou ce remboursement a pour effet, en dérogation aux articles 275 ou 275.3, de rendre son capital insuffisant ou ses liquidités insuffisantes.
Les administrateurs qui autorisent le rachat ou le remboursement d’une part privilégiée contrairement au premier alinéa sont solidairement responsables des sommes en cause et non recouvrées.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 46.
93.54. Les parts privilégiées sont nominatives. Elles ne peuvent être transférées que selon les conditions et modalités prévues par règlement de la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6.
93.55. Les parts privilégiées ne peuvent conférer à leur détenteur le droit d’être convoqué, d’assister ou de voter à une assemblée générale, ni d’être éligible à une fonction au sein de la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6.
SECTION X
MEMBRES
1985, c. 17, a. 6.
§ 1.  — Dispositions générales
1985, c. 17, a. 6.
93.56. Pour être membre d’une société mutuelle d’assurance, toute personne ou société doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  faire partie du groupe décrit dans les statuts, le cas échéant;
3°  souscrire un contrat d’assurance auprès de la société mutuelle d’assurance;
4°  s’engager à respecter les règlements de la société mutuelle d’assurance;
5°  (paragraphe abrogé).
Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique, à l’égard d’un fondateur, qu’à compter de l’expiration d’un délai d’une année qui suit la date de la délivrance du permis par l’Autorité. Il est, pour cette durée, membre de plein droit de la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 12; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
§ 2.  — Suspension et exclusion
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 13.
93.57. Celui qui n’a plus, à titre de preneur, de contrat d’assurance en vigueur auprès de la société mutuelle d’assurance est automatiquement exclu de celle-ci.
Il en est de même d’un fondateur qui, dans l’année qui suit la date de la délivrance du permis, fait défaut de souscrire un contrat d’assurance auprès de la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 14.
93.58. Le conseil d’administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, peut le suspendre ou l’exclure pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
1°  s’il ne respecte pas les règlements de la société mutuelle d’assurance;
2°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6.
93.59. Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La société mutuelle d’assurance transmet à ce membre, par courrier recommandé ou certifié, un avis énonçant les motifs de la suspension ou de l’exclusion dans les 15 jours de la décision.
1985, c. 17, a. 6.
93.60. Une période de suspension d’un membre ne peut excéder six mois.
1985, c. 17, a. 6.
93.61. Un membre suspendu ou exclu perd le droit d’être convoqué aux assemblées de la société mutuelle d’assurance, d’y assister et d’y voter ainsi que celui d’exercer toute fonction au sein de la société.
Les polices d’assurance d’un membre ne sont pas résiliées par le seul fait de sa suspension ou de son exclusion.
Toutefois, en cas d’exclusion, les polices d’assurance ne peuvent être renouvelées et aucun avis de non-renouvellement n’est requis.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 15.
93.62. La suspension ou l’exclusion d’un membre prend effet à compter de l’adoption de la résolution du conseil d’administration.
1985, c. 17, a. 6.
SECTION XI
ASSEMBLÉE DES MEMBRES
1985, c. 17, a. 6.
§ 1.  — Assemblée générale
1985, c. 17, a. 6.
93.63. Les membres d’une société mutuelle d’assurance, qu’ils soient convoqués en assemblée annuelle ou en assemblée extraordinaire, en constituent l’assemblée générale.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.64. Vingt-cinq membres forment le quorum à une assemblée générale à moins que le règlement de régie interne ne prévoie un nombre supérieur.
Il n’y a pas quorum si plus de la moitié des membres et des représentants présents sont administrateurs, autres mandataires ou membres du personnel salarié de la société mutuelle d’assurance.
Une assemblée qui a été convoquée à deux reprises et qui n’a pu être tenue faute de quorum peut être convoquée à nouveau.
À cette occasion le quorum est constitué des membres présents.
1985, c. 17, a. 6.
93.65. L’avis de convocation d’une assemblée générale est donné au moins 15 jours et au plus 45 jours avant sa date par courrier ordinaire ou dans au moins un quotidien ou un hebdomadaire desservant le territoire de la société mutuelle d’assurance. Toutefois, dans le cas où les membres d’une société mutuelle d’assurance constituent un groupe indiqué dans ses statuts, l’avis doit être donné par courrier ordinaire.
Cet avis doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée et, le cas échéant, donner un résumé de tout projet de règlement soumis pour adoption ou de toute modification proposée aux règlements de la société mutuelle d’assurance.
La société mutuelle d’assurance doit en outre faire mention des modalités de convocation ci-dessus mentionnées, en caractères bien visibles et bien en vue, sur tout avis d’échéance de prime qu’elle fait parvenir à ses membres.
1985, c. 17, a. 6.
93.66. Un membre peut renoncer à l’avis de convocation. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
1985, c. 17, a. 6.
93.67. Un membre n’a droit qu’à une seule voix.
Si le règlement de régie interne de la société mutuelle d’assurance le prévoit, cette voix peut être exprimée par un représentant muni d’une procuration, que celui-ci soit ou non membre de la société. Pour être valide, la procuration doit avoir été donnée dans l’année précédant l’assemblée et être délivrée au secrétaire au moins 10 jours avant l’assemblée. Cette procuration ne peut être utilisée qu’à cette assemblée ou à ses ajournements.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 16.
93.68. Une personne morale ou une société membre d’une société mutuelle d’assurance peut se faire représenter à une assemblée générale.
Une personne ne peut cependant représenter plus d’une personne morale ou d’une société.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 80.
93.69. Un membre admis depuis moins de 90 jours n’est éligible à aucune fonction au sein d’une société mutuelle d’assurance, sauf s’il est un fondateur, et il ne peut voter à une assemblée générale de la société mutuelle d’assurance, sauf s’il s’agit de l’assemblée générale d’organisation.
1985, c. 17, a. 6.
93.70. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres ou les représentants présents.
En cas de partage égal des voix le président de l’assemblée dispose d’une voix prépondérante.
1985, c. 17, a. 6.
§ 2.  — Assemblée annuelle
1985, c. 17, a. 6.
93.71. L’assemblée annuelle d’une société mutuelle d’assurance doit être tenue dans les trois mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  élire les administrateurs;
4°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 17.
§ 3.  — Assemblée extraordinaire
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.72. Le conseil d’administration, le président, le vice-président d’une société mutuelle d’assurance ou le conseil d’administration de la fédération dont la société mutuelle d’assurance est membre peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge nécessaire.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.73. Le conseil d’administration d’une société mutuelle d’assurance doit décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire pour toute décision qui requiert le vote d’au moins les deux tiers des membres présents.
Toute modification au règlement de régie interne doit être approuvée par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.74. Le conseil d’administration doit décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire, sur requête de 300 membres si la société mutuelle d’assurance en compte 3 000 ou plus, ou d’au moins du dixième des membres si elle en compte moins de 3 000.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.75. Le secrétaire d’une société mutuelle d’assurance doit convoquer toute assemblée extraordinaire.
À défaut par le secrétaire d’agir, le président de la société mutuelle d’assurance convoque l’assemblée.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.76. Si l’assemblée n’est pas tenue dans les 30 jours de la demande faite par la fédération ou par les membres, la fédération ou deux membres signataires de la requête, selon le cas, peuvent convoquer l’assemblée.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée ainsi convoquée la société mutuelle d’assurance rembourse à ceux qui l’ont convoquée les dépenses raisonnables qu’ils ont faites pour tenir l’assemblée.
1985, c. 17, a. 6.
93.77. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations et de décisions à une assemblée extraordinaire.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
SECTION XII
ADMINISTRATEURS
1985, c. 17, a. 6.
§ 1.  — Dispositions générales
1985, c. 17, a. 6.
93.78. Le conseil d’administration d’une société mutuelle d’assurance est composé d’au moins sept administrateurs.
Le nombre d’administrateurs est déterminé par le règlement de régie interne de la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 47.
93.79. Peuvent être administrateurs d’une société mutuelle d’assurance:
1°  toute personne physique membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne;
2°  toute personne physique qui représente une personne morale ou une société membre qui détient une police d’assurance contractée auprès de la société mutuelle d’assurance pour un montant minimal déterminé par son règlement de régie interne.
Toutefois, ces personnes ne peuvent être:
1°  un employé de la société mutuelle d’assurance, d’une autre société mutuelle d’assurance, de la fédération à laquelle la société mutuelle d’assurance est affiliée, du fonds de garantie lié à la fédération ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération;
2°  un représentant en assurance et un expert en sinistre, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec la société mutuelle d’assurance en pareille qualité;
3°  un failli non libéré;
4°  un mineur;
5°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 11; 1989, c. 48, a. 228; 1996, c. 63, a. 80, a. 82, a. 87; 1998, c. 37, a. 500.
93.80. Le mandat d’un administrateur est de trois ans.
Un mode de rotation permettant qu’un tiers des administrateurs, à une unité près, soit remplacé chaque année, doit être prévu dans le règlement de régie interne.
À cette fin, la société mutuelle d’assurance peut diminuer la durée du mandat des administrateurs élus à l’assemblée générale d’organisation ou élus par suite d’une augmentation du nombre des administrateurs.
1985, c. 17, a. 6.
93.81. En cas de vacance les administrateurs peuvent nommer un membre pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
Lorsque le nombre des administrateurs demeurant en fonction n’est pas suffisant pour qu’il y ait quorum, un administrateur, deux membres de la société mutuelle d’assurance ou le conseil d’administration de la fédération dont la société mutuelle d’assurance est membre, peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler cette vacance. À défaut par le secrétaire d’agir, ceux-ci peuvent convoquer cette assemblée.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée ainsi convoquée la société mutuelle d’assurance rembourse à ceux qui l’ont convoquée les dépenses raisonnables qu’ils ont faites pour tenir l’assemblée.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.82. Malgré l’expiration de son mandat un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
1985, c. 17, a. 6.
93.83. Le conseil d’administration d’une société mutuelle d’assurance adopte un règlement pour fixer le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée. Un administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption d’un tel règlement.
Ce règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée convoquée à cette fin.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 18.
93.84. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1990, c. 86, a. 12.
93.85. Une société mutuelle d’assurance assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, une société n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qui ont été libérés ou acquittés.
Une société assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la société n’obtient gain de cause qu’en partie le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 86.
93.86. Une société mutuelle d’assurance ne peut engager ni garder à son emploi un directeur général qui a un intérêt direct ou indirect dans un cabinet ou une société autonome, au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), inscrit pour agir dans une discipline de l’assurance avec lequel la société a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 48, a. 229; 1998, c. 37, a. 501.
§ 2.  — Pouvoirs et devoirs
1985, c. 17, a. 6.
93.87. Le conseil d’administration administre les affaires de la société mutuelle d’assurance.
Il exerce tous les pouvoirs de la société sauf ceux que se réserve l’assemblée générale par règlement.
1985, c. 17, a. 6.
93.88. Le conseil d’administration doit notamment:
1°  respecter et faire respecter les règlements et les normes adoptés par la fédération dont la société mutuelle d’assurance est membre;
2°  fournir à l’Autorité, à sa demande, une copie certifiée conforme des règlements de la société mutuelle d’assurance;
3°  s’assurer de la tenue et de la conservation des registres;
4°  déterminer le taux d’intérêt sur les parts sociales et les parts privilégiées dans la limite prévue par règlement de la société mutuelle d’assurance;
5°  s’assurer que les placements de la société mutuelle d’assurance sont effectués conformément à sa politique de placements;
6°  statuer annuellement sur la répartition entre les membres des surplus annuels;
7°  désigner les personnes autorisées à signer au nom de la société mutuelle d’assurance les contrats ou tout autre document;
8°  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel;
9°  faciliter le travail des personnes chargées de l’inspection de la société mutuelle d’assurance, de la surveillance de ses opérations ou de la vérification de ses livres et comptes.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 19; 2002, c. 70, a. 48; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.89. Le conseil d’administration ne peut réassurer les risques assumés par la société mutuelle d’assurance qu’auprès d’un assureur titulaire d’un permis émanant de l’Autorité et désigné par la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
§ 3.  — Réunions
1985, c. 17, a. 6.
93.90. Sous réserve du règlement de régie interne les réunions du conseil d’administration sont convoquées par avis donné au moins cinq jours avant la date fixée pour leur tenue.
Le conseil d’administration de la fédération dont la société mutuelle d’assurance est membre peut convoquer une réunion du conseil d’administration de la société mutuelle d’assurance. Un représentant de la fédération peut assister à cette réunion et y prendre la parole.
1985, c. 17, a. 6.
93.91. Le directeur général de la société mutuelle d’assurance peut assister aux réunions du conseil d’administration et y prendre la parole.
1985, c. 17, a. 6.
93.92. Tout administrateur peut renoncer par écrit à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration.
Sa seule présence à la réunion équivaut à une renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
1985, c. 17, a. 6.
93.93. Le quorum pour les réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité des administrateurs.
1985, c. 17, a. 6.
93.94. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents. En cas de partage égal des voix le président dispose d’une voix prépondérante.
1985, c. 17, a. 6.
93.95. Sous réserve du règlement de régie interne les administrateurs peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Ces administrateurs sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
1985, c. 17, a. 6.
93.96. Les résolutions écrites signées par tous les administrateurs ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration.
1985, c. 17, a. 6.
93.97. L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration est réputé avoir acquiescé à toute résolution adoptée ou à toute mesure prise alors qu’il est présent à cette réunion sauf dans les cas suivants:
1°  s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2°  s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.
1985, c. 17, a. 6.
93.98. Un administrateur absent d’une réunion du conseil d’administration est présumé n’avoir approuvé aucune résolution ni avoir participé à aucune mesure prise en son absence.
1985, c. 17, a. 6.
§ 4.  — Révocation d’un administrateur
1985, c. 17, a. 6.
93.99. Un administrateur peut être révoqué lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.100. Une vacance créée à la suite de la révocation d’un administrateur peut être comblée lors de l’assemblée où la révocation a lieu.
1985, c. 17, a. 6.
93.101. L’assemblée ne peut révoquer un administrateur que s’il a été informé par écrit des motifs invoqués pour sa révocation ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée dans le même délai que celui prévu pour la convocation de l’assemblée.
Cet administrateur peut prendre la parole à l’assemblée ou exposer les motifs pour lesquels il s’oppose à sa révocation dans une déclaration écrite que lit le président de l’assemblée.
1985, c. 17, a. 6.
93.102. Le procès-verbal de l’assemblée au cours de laquelle un administrateur est révoqué doit mentionner les faits qui motivent cette décision.
La société mutuelle d’assurance transmet à cet administrateur, dans les 15 jours de la décision, par courrier recommandé ou certifié, un avis motivé de sa révocation.
Elle transmet également, dans les meilleurs délais, un avis de la révocation en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 126.
SECTION XIII
COMITÉ EXÉCUTIF
1985, c. 17, a. 6.
93.103. Si le conseil d’administration d’une société mutuelle d’assurance se compose de plus de six administrateurs, il peut, s’il y est autorisé par le règlement de régie interne, constituer un comité exécutif d’au moins trois administrateurs, dont le président et le vice-président.
Le nombre des membres du comité exécutif ne peut excéder la moitié du nombre d’administrateurs.
1985, c. 17, a. 6.
93.104. Le comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil d’administration dans la mesure déterminée par le règlement de régie interne.
1985, c. 17, a. 6.
93.105. Le conseil d’administration peut remplacer tout membre du comité exécutif.
1985, c. 17, a. 6.
93.106. Les articles 93.90 à 93.98 s’appliquent au comité exécutif compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 20.
SECTION XIV
MODIFICATION DES STATUTS
1985, c. 17, a. 6.
93.107. Les statuts d’une société mutuelle d’assurance ne peuvent être modifiés que par règlement adopté par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Si la modification projetée porte sur le groupe dans lequel la société mutuelle d’assurance peut recruter ses membres, la convocation d’une assemblée extraordinaire à cette fin doit être autorisée au préalable par résolution de la fédération dont la société est membre.
Tout règlement de modification des statuts doit autoriser un des administrateurs à signer les statuts de modification.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.108. Les statuts de modification sont transmis à l’Autorité en deux exemplaires signés par l’administrateur autorisé.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.109. Les statuts de modification doivent être accompagnés:
1°  d’une requête demandant la modification des statuts signée par l’administrateur autorisé à signer les statuts de modification;
2°  d’une copie certifiée conforme du règlement approuvant les modifications aux statuts;
3°  d’une copie certifiée conforme de la résolution de la fédération autorisant la convocation d’une assemblée extraordinaire afin d’adopter un règlement modifiant le groupe dans lequel la société mutuelle d’assurance peut recruter ses membres, le cas échéant;
4°  des autres documents prévus par règlement du gouvernement.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.110. Sur réception des statuts de modification, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, modifier les statuts.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 93.20, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de modification la mention «statuts modifiés» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et indiquant la date de celle-ci.
La modification prend effet à la date figurant sur le certificat de modification.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 127; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION XV
MISE À JOUR DES STATUTS
1985, c. 17, a. 6.
93.111. L’Autorité peut délivrer des statuts mis à jour à toute société mutuelle d’assurance qui en fait la demande.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 93.20, inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «statuts mis à jour» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la mise à jour des statuts et indiquant la date de leur délivrance.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.112. À compter de la date figurant sur le certificat, les statuts mis à jour remplacent les statuts initiaux de la société mutuelle d’assurance ainsi que leurs modifications.
1985, c. 17, a. 6.
93.113. En cas de différence entre les statuts mis à jour et ceux qu’ils remplacent, les statuts mis à jour prévalent sur ceux qu’ils remplacent pour tout événement survenu à compter de la date figurant sur le certificat, mais les statuts remplacés prévalent sur les statuts mis à jour pour tout événement survenu avant cette date.
1985, c. 17, a. 6.
SECTION XVI
DISSOLUTION
1985, c. 17, a. 6.
93.114. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:
1°  si le nombre de membres devient inférieur à 200;
2°  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les délais prévus à l’article 93.30;
3°  si elle n’est pas dissoute dans l’année qui suit l’adoption de la résolution décidant sa liquidation visée à l’article 93.8
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.115. Le ministre peut ordonner à l’Autorité de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:
1°  si, dans les 60 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, elle n’a pas adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
2°  si elle n’a pu, dans les 120 jours de la ratification de la résolution prévue à l’article 93.7 ou de son exclusion d’une fédération, s’affilier à une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter au ministre une convention de fusion avec une société mutuelle d’assurance ou un règlement de conversion en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée;
3°  si elle n’a pas, dans les 60 jours du dépôt au registre de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, adopté un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou être liquidée;
4°  si elle n’a pu, dans les 120 jours du dépôt au registre de l’avis de liquidation ou de dissolution de la fédération dont elle est membre, s’affilier à une autre fédération, obtenir la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une société mutuelle d’assurance, se convertir en compagnie mutuelle d’assurance de dommages ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 128; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.116. Le ministre doit, avant d’ordonner à l’Autorité de dissoudre une société mutuelle d’assurance, donner à celle-ci ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible et lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours de la date de l’avis.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre ordonne à l’Autorité de dissoudre la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.117. L’Autorité dissout la société en dressant un avis à cet effet qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La société est dissoute à compter de la date de ce dépôt.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 129; 2002, c. 45, a. 211; 2004, c. 37, a. 90.
93.118. Le ministre du Revenu est d’office le curateur aux biens d’une société mutuelle d’assurance dissoute. Il rend compte à l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 44, a. 54.
93.119. Les articles 399 à 401, 404 et 405 s’appliquent à la liquidation des biens d’une société mutuelle d’assurance dissoute en vertu de la présente section.
1985, c. 17, a. 6.
93.120. Toute personne intéressée peut dans les trois ans de la dissolution demander au ministre de la révoquer.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet. L’Autorité révoque la dissolution en dressant un arrêté à cet effet qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 130; 2002, c. 45, a. 212; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III.2
FÉDÉRATIONS DE SOCIÉTÉS MUTUELLES D’ASSURANCE
1985, c. 17, a. 6.
SECTION I
APPLICATION
1985, c. 17, a. 6.
93.121. Les dispositions suivantes s’appliquent aux fédérations de sociétés mutuelles d’assurance compte tenu des adaptations nécessaires: les articles 93.11 et 93.12, les paragraphes 1°, 2° et 5° du premier alinéa de l’article 93.15, les articles 93.16, 93.17, les paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 9° du premier alinéa de l’article 93.18, l’article 93.19, le premier alinéa et les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 93.20, les articles 93.21, 93.25 à 93.32, les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 93.33, le paragraphe 1° de l’article 93.34, les articles 93.35 à 93.37, le premier alinéa de l’article 93.90, ainsi que les articles 93.92, 93.94 à 93.102, 93.107 à 93.113 et 298.1.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 131; 2008, c. 7, a. 23.
SECTION II
OBJETS
1985, c. 17, a. 6.
93.122. Une fédération a pour objets:
1°  de protéger les intérêts de ses membres, de favoriser l’atteinte de leurs objets et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle de ses membres et des sociétés et personnes morales contrôlées par ceux-ci;
3°  de fournir des services aux sociétés mutuelles d’assurance qui en sont membres, aux membres de celles-ci, aux membres du groupe et, de façon accessoire à ses activités principales, à toute autre personne ou société;
4°  de définir les objectifs communs du groupe et de coordonner ses activités;
5°  de faire connaître et promouvoir la mutualité.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 49.
SECTION III
CONSTITUTION ET NOM
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 83.
93.123. Seules des sociétés mutuelles d’assurance peuvent être fondatrices d’une fédération.
Un minimum de 12 sociétés mutuelles d’assurance est requis pour demander la constitution d’une fédération.
Une fédération ne peut être constituée à moins qu’un fonds de garantie ne le soit en même temps.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82.
93.124. Pour être fondatrice, une société mutuelle d’assurance doit y être préalablement autorisée par une résolution de son conseil d’administration mentionnant le nom de son représentant aux fins de la constitution de la fédération. Cette résolution doit être ratifiée par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
La société mutuelle d’assurance doit aviser la fédération dont elle est membre de la tenue de cette assemblée. Un représentant de cette fédération peut y assister et y prendre la parole.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.125. Sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’Autorité doit transmettre, dans les meilleurs délais, un avis à la fédération dont les sociétés mutuelles d’assurance requérantes sont membres et à ces dernières leur indiquant un délai dans lequel elles peuvent présenter des observations écrites au ministre.
Après la présentation des observations ou après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de constituer la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.126. Le nom d’une fédération doit comporter les mots «fédération de sociétés mutuelles d’assurance» accompagnés de l’un ou l’autre des termes suivants: «dommage», «générale», «feu», «incendie» ou «I.A.R.D.».
Il doit être conforme à l’article 93.22.
L’Autorité peut, si elle l’estime nécessaire, modifier le nom d’une fédération.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 132; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION IV
MEMBRES
1985, c. 17, a. 6.
93.127. Seules des sociétés mutuelles d’assurance peuvent être membres d’une fédération.
1985, c. 17, a. 6.
93.128. Pour être membre d’une fédération une société mutuelle d’assurance doit:
1°  faire une demande d’admission sauf dans le cas d’une société mutuelle d’assurance fondatrice;
2°  s’engager à respecter les règlements de la fédération;
3°  être admise par le conseil d’administration de la fédération sauf dans le cas d’une société mutuelle d’assurance fondatrice.
La demande d’admission d’une société mutuelle d’assurance doit être autorisée par une résolution de son conseil d’administration mentionnant le nom de son représentant autorisé à signer la demande et être ratifiée par l’assemblée générale de ses membres suivant les modalités prévues à l’article 93.124.
1985, c. 17, a. 6.
93.129. Une fédération peut accepter une demande d’admission soumise par les membres fondateurs d’une société mutuelle d’assurance.
L’admission prend effet dès que la société mutuelle d’assurance est constituée.
1985, c. 17, a. 6.
93.130. Une fédération peut, par règlement approuvé par l’Autorité, établir les normes d’admission de ses membres, leurs droits et obligations en tant que membres et les conditions relatives à leur démission ou exclusion.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.131. La décision d’une fédération relative à l’admission ou à l’exclusion d’une société mutuelle d’assurance doit lui être transmise par poste recommandée ou certifiée. La fédération doit transmettre dans les meilleurs délais une copie de la décision à l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.132. Une société mutuelle d’assurance qui se croit lésée par la décision d’une fédération relative à son admission ou à son exclusion peut, dans les 15 jours de la date de l’envoi de la décision, demander par écrit, à l’Autorité de réviser cette décision.
La société mutuelle d’assurance et la fédération ont accès au dossier relatif à la demande de révision.
La demande de révision de la société suspend la décision de la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.133. La décision de l’Autorité doit être motivée et transmise à la société mutuelle d’assurance et à la fédération par poste recommandée ou certifiée. La décision de l’Autorité est finale.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION V
ASSEMBLÉE DES MEMBRES
1985, c. 17, a. 6.
§ 1.  — Assemblée générale
1985, c. 17, a. 6.
93.134. L’assemblée générale d’une fédération se compose des administrateurs représentant les sociétés mutuelles d’assurance qui en sont membres.
Toutefois, l’assemblée générale d’organisation est constituée des personnes qui ont signé les statuts à titre de représentants. Lors de cette assemblée les représentants doivent nommer le premier vérificateur de la fédération.
1985, c. 17, a. 6.
93.135. Chacune des sociétés mutuelles d’assurance représentée à l’assemblée générale dispose d’un nombre égal de représentants conformément au règlement de régie interne de la fédération.
Chaque représentant n’a droit qu’à une seule voix.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les représentants présents.
1985, c. 17, a. 6.
93.136. L’avis de convocation est donné en la manière prescrite par le règlement de régie interne de la fédération.
Sous réserve du règlement de régie interne, l’avis de convocation à une assemblée doit être donné aux membres au moins 15 jours mais pas plus de 45 jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Cet avis doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée et, le cas échéant, donner un résumé de tout projet de règlement soumis pour adoption ou de toute modification proposée aux règlements de la fédération.
1985, c. 17, a. 6.
93.137. Un représentant d’une société mutuelle d’assurance peut renoncer à l’avis de convocation. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
1985, c. 17, a. 6.
93.138. Le quorum doit être égal à 20% des représentants des sociétés mutuelles d’assurance membres de la fédération à moins que le règlement de régie interne ne prévoie un nombre supérieur.
Il n’y a pas quorum si plus de la moitié des représentants présents sont administrateurs, autres mandataires ou membres du personnel salarié de la fédération.
Une assemblée qui a été convoquée à deux reprises et qui n’a pu être tenue faute de quorum peut être convoquée à nouveau. À cette occasion le quorum est constitué des membres présents.
1985, c. 17, a. 6.
93.139. L’assemblée générale adopte un règlement pour fixer le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée. Un administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption d’un tel règlement.
1985, c. 17, a. 6.
§ 2.  — Assemblée annuelle
1985, c. 17, a. 6.
93.140. L’assemblée annuelle d’une fédération doit être tenue dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier. Les membres y sont convoqués pour:
1°  prendre connaissance du rapport annuel de la fédération et de celui du fonds de garantie qui lui est lié;
2°  nommer le vérificateur;
3°  élire les administrateurs;
4°  prendre toute autre décision réservée à l’assemblée générale.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 21, a. 82.
§ 3.  — Assemblée extraordinaire
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.141. Le conseil d’administration, le président ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le vice-président d’une fédération peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge nécessaire.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 22; 2002, c. 70, a. 155.
93.142. Le conseil d’administration d’une fédération doit décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire pour toute décision qui requiert le vote d’au moins les deux tiers des membres présents.
Toute modification au règlement de régie interne doit être approuvée par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.143. Le conseil d’administration doit décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire sur requête d’au moins le tiers des membres.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.144. Le secrétaire d’une fédération doit convoquer toute assemblée extraordinaire.
À défaut par le secrétaire d’agir, le président de la fédération convoque l’assemblée.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.145. Si l’assemblée n’est pas tenue dans les 30 jours de la demande faite par les membres, deux membres signataires de la requête peuvent convoquer l’assemblée.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée ainsi convoquée la fédération rembourse à ceux qui l’ont convoquée les dépenses raisonnables qu’ils ont faites pour tenir l’assemblée.
1985, c. 17, a. 6.
93.146. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis de convocation peuvent être l’objet de délibérations et de décisions à une assemblée extraordinaire.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
SECTION VI
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
1985, c. 17, a. 6.
93.147. Les administrateurs d’une fédération sont élus parmi les administrateurs des sociétés mutuelles d’assurance qui en sont membres à moins que le règlement de régie interne ne permette d’élire des membres du personnel salarié de la fédération ou des sociétés mutuelles d’assurance qui en sont membres.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut être composé, pour plus du tiers, d’employés de la fédération, des sociétés mutuelles d’assurance qui en sont membres, du fonds de garantie lié à la fédération ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération.
Un failli non libéré, un mineur, un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger, ne peuvent être administrateurs d’une fédération.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 13; 1996, c. 63, a. 80, a. 82, a. 87.
93.148. Le règlement de régie interne d’une fédération doit établir notamment:
1°  le nombre d’administrateurs qui ne peut être inférieur à sept;
2°  le mode d’élection des administrateurs à l’assemblée annuelle;
3°  le quorum du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité exécutif.
1985, c. 17, a. 6.
93.149. Le président, le vice-président et le secrétaire du conseil d’administration sont respectivement président, vice-président et secrétaire de la fédération.
Toutefois, le règlement de régie interne d’une fédération peut prévoir que le président et le secrétaire de son conseil d’administration ne sont pas le président et le secrétaire de la fédération. Dans ce cas, le président de la fédération est choisi par l’assemblée générale parmi les autres administrateurs et le secrétaire de la fédération qui peut ne pas être un administrateur est nommé par le conseil d’administration.
Le règlement de régie interne peut également prévoir que le président de la fédération demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat d’administrateur.
1985, c. 17, a. 6.
93.150. Le mandat d’un administrateur est de trois ans.
Un mode de rotation permettant qu’un tiers des administrateurs, à une unité près, soit remplacé chaque année, doit être prévu dans le règlement de régie interne.
À cette fin, la fédération peut diminuer la durée du mandat des administrateurs élus à l’assemblée générale d’organisation ou élus par suite d’une augmentation du nombre des administrateurs.
1985, c. 17, a. 6.
93.151. En cas de vacance les administrateurs peuvent nommer un membre pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
Lorsque le nombre des administrateurs demeurant en fonction n’est pas suffisant pour qu’il y ait quorum un membre du conseil d’administration de la fédération ou deux membres de la fédération peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler cette vacance. À défaut par le secrétaire d’agir, ceux-ci peuvent convoquer cette assemblée.
À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée ainsi convoquée la fédération rembourse à ceux qui l’ont convoquée les dépenses raisonnables qu’ils ont faites pour tenir l’assemblée.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.152. Malgré l’expiration de son mandat un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
1985, c. 17, a. 6.
93.153. Le directeur général d’une fédération ou d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre ne peut être président ou vice-président de cette fédération ni de son conseil d’administration.
1985, c. 17, a. 6.
93.154. Tout administrateur qui a un intérêt qui est en conflit avec celui de la fédération doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question reliée à cet intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Toute autre personne qui occupe des fonctions de dirigeant et qui a un tel intérêt doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer par écrit son intérêt à la fédération. En outre, elle ne doit en aucune façon tenter d’influencer la décision des administrateurs.
1985, c. 17, a. 6; 1990, c. 86, a. 14.
93.154.1. Un administrateur ou un dirigeant est réputé avoir le même intérêt que celui d’une personne qui lui est liée.
1990, c. 86, a. 14.
93.154.2. Toute personne destituée de ses fonctions pour avoir contrevenu à l’article 93.154 ou qui démissionne après avoir contrevenu à cet article devient inhabile à siéger comme administrateur de toute fédération pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution ou de sa démission.
1990, c. 86, a. 14.
93.154.3. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant contrevient à l’article 93.154, le tribunal, à la demande de la fédération, d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre ou de l’Autorité, peut, entre autres mesures, ordonner à cet administrateur ou à ce dirigeant de rendre compte et, le cas échéant, de remettre à la fédération le profit réalisé.
1990, c. 86, a. 14; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.154.4. Un administrateur ou un dirigeant d’une fédération doit dans les trois mois de sa nomination ou de son élection et par la suite annuellement, déclarer au conseil d’administration de la fédération, par écrit et sous serment, ses intérêts dans toute entreprise.
Un administrateur ou un dirigeant ne peut exercer ses fonctions tant qu’il est en défaut d’exécuter cette obligation. Le vote d’un administrateur, qui malgré cette interdiction exerce ses fonctions, ne peut être déterminant.
Toutefois, aucune déclaration d’intérêt n’est requise pour la détention de moins de 10% des actions émises par une personne morale ou des droits de vote rattachés à de telles actions.
1990, c. 86, a. 14; 1996, c. 63, a. 80.
93.155. Une fédération assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, une fédération n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qui ont été libérés ou acquittés.
Une fédération assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la fédération n’obtient gain de cause qu’en partie le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 86.
SECTION VII
COMITÉ EXÉCUTIF
1985, c. 17, a. 6.
93.156. Si le conseil d’administration d’une fédération se compose de 10 administrateurs et plus, il peut, s’il y est autorisé par le règlement de régie interne, constituer un comité exécutif d’au moins cinq administrateurs, dont le président et le vice-président.
Le nombre des membres du comité exécutif ne peut excéder la moitié du nombre d’administrateurs.
Le comité exécutif ne peut être composé, pour plus du tiers, de personnes visées au deuxième alinéa de l’article 93.147.
1985, c. 17, a. 6; 1990, c. 86, a. 15; 1996, c. 63, a. 23.
93.157. Le comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil d’administration dans la mesure déterminée par le règlement de régie interne.
1985, c. 17, a. 6.
93.158. Le conseil d’administration peut remplacer tout membre du comité exécutif.
1985, c. 17, a. 6.
93.159. Les articles 93.90 à 93.98 s’appliquent à la présente section compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 17, a. 6.
SECTION VIII
POUVOIRS ET DEVOIRS
1985, c. 17, a. 6.
93.159.1. Une fédération doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente.
2002, c. 70, a. 50.
93.159.2. Une fédération doit suivre de saines pratiques commerciales. Elle doit notamment informer adéquatement les personnes à qui elle offre un produit ou un service et agir équitablement dans ses relations avec celles-ci.
2008, c. 7, a. 24.
93.160. Une fédération peut notamment:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant à ses membres de réaliser leur objet;
2°  examiner les livres et les comptes de ses membres;
3°  exiger de ses membres qu’ils lui soumettent un rapport annuel et des états financiers périodiques ainsi qu’une copie de leurs règlements ou tout autre renseignement utile;
4°  faire des conventions avec ses membres pour surveiller, diriger ou gérer leurs affaires pendant une période déterminée;
5°  favoriser la formation et l’établissement de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  fournir aux personnes intéressées des services en vue de la constitution d’une société mutuelle d’assurance;
7°  désigner, parmi les assureurs titulaires d’un permis de l’Autorité, ceux avec lesquels ses membres peuvent conclure des contrats de réassurance;
8°  négocier pour ses membres des ententes de réassurance avec des assureurs titulaires d’un permis émanant de l’Autorité;
9°  agir à titre d’administrateur provisoire conformément au chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
10°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
11°  agir à titre de vérificateur de ses membres.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 25.
93.160.1. Une fédération peut procéder à l’inscription de ses membres, comme cabinet, dans une discipline de l’assurance conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2).
À la demande d’un membre, une fédération peut aussi l’inscrire dans toute autre discipline.
1998, c. 37, a. 502.
93.161. Une fédération peut, par résolution de son conseil d’administration, désigner parmi ses membres ceux qui peuvent:
1°  fournir à leurs membres des produits et services financiers autres que ceux d’assurance;
2°  exercer toute autre activité que le gouvernement autorise conformément à l’article 93.162.
De plus, elle détermine les conditions et modalités d’exercice des pouvoirs prévus au premier alinéa.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 51.
93.161.1. Une fédération peut contrôler, seule ou conjointement avec une société ou une personne morale de son groupe, une personne morale ou une société dont les activités sont permises à une société mutuelle d’assurance en vertu de la présente loi ou sont prévues dans un décret pris par le gouvernement en vertu de l’article 93.162.
Toutefois, une fédération ne peut contrôler, seule ou conjointement avec une société ou une personne morale de son groupe, une personne morale qui exerce des activités d’assurance de dommages, sauf si celle-ci est un réassureur.
2002, c. 70, a. 52.
93.161.2. Une fédération peut également acquérir en totalité ou en partie les actions d’une personne morale dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2002, c. 70, a. 52.
93.162. Le gouvernement peut autoriser une fédération à habiliter une société mutuelle d’assurance qui en est membre à exercer une activité qui ne lui est pas interdite par la loi et qu’il considère utile pour l’intérêt du public, lorsque cette activité ne se rapporte pas à la réalisation des objets de la société mutuelle.
Il peut interdire à une société mutuelle d’exercer une activité qui se rapporte à la réalisation de ses objets mais qui n’est pas expressément autorisée par la loi.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 24; 2002, c. 70, a. 53.
93.163. Une fédération peut établir, par règlement adopté par le vote d’au moins les trois quarts des membres présents, le territoire dans lequel chacun de ses membres exerce ses activités.
Toutefois, aucune modification au territoire d’une société mutuelle d’assurance n’affecte le statut d’un membre.
1985, c. 17, a. 6.
93.164. Une fédération peut par règlement adopter des normes applicables à ses membres et portant sur:
1°  leur mode de comptabilité;
2°  les risques et le plein de conservation;
3°  tout sujet en matière financière ou administrative.
1985, c. 17, a. 6.
93.165. Une fédération doit vérifier chaque année les livres et comptes de ses membres. Cette vérification peut être effectuée par des employés de la fédération ou par une personne mandatée à cet effet par la fédération.
1985, c. 17, a. 6.
93.165.1. Une fédération peut, après entente avec l’Autorité, procéder, conformément à cette entente, à l’inspection de ses membres qui sont inscrits comme cabinet en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2).
Les articles 107 et 113 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection faite en vertu du présent article.
L’entente peut prévoir:
1°  la façon dont la fédération doit faire rapport à l’Autorité;
2°  les pouvoirs d’inspection que l’Autorité peut exercer à l’égard de la fédération;
3°  toute autre mesure que l’Autorité estime appropriée.
1998, c. 37, a. 503; 2002, c. 45, a. 213; 2004, c. 37, a. 90.
93.166. Une fédération doit procéder ou faire procéder à l’inspection des affaires de ses membres au moins une fois tous les deux ans ou chaque fois qu’elle juge qu’une inspection de ce genre est nécessaire pour la protection des assurés.
1985, c. 17, a. 6.
93.167. L’inspection d’une société mutuelle d’assurance a notamment pour but d’évaluer sa structure administrative ainsi que les mesures que son conseil d’administration a prises en vue d’assurer la conduite ordonnée et efficace de ses affaires, la protection de ses biens, la fiabilité de ses livres et documents comptables, la disponibilité d’une information financière fiable et l’observance de la présente loi, de ses règlements ainsi que des lignes directrices et des instructions écrites de l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 54; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.168. La fédération rend compte de son inspection à l’Autorité. Elle rend compte également de son inspection au conseil d’administration de la société mutuelle d’assurance et à cette fin elle peut convoquer les membres de ce conseil pour leur soumettre et leur expliquer son rapport d’inspection.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.169. La fédération peut, à la suite de l’inspection d’une société mutuelle d’assurance, ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire des membres de la société pour leur communiquer l’information jugée pertinente.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.170. Une fédération a accès en tout temps aux livres, registres, comptes et autres dossiers de ses membres et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Elle peut prendre copie de tous ces documents.
Une fédération peut aussi exiger des administrateurs et des employés de ses membres les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1985, c. 17, a. 6.
93.171. Une fédération peut fixer, pour chaque exercice financier, une cotisation de base et toute autre cotisation qu’elle juge nécessaire.
Toute société mutuelle d’assurance membre de la fédération est tenue de payer ces cotisations.
1985, c. 17, a. 6.
93.172. Une fédération peut également fixer une cotisation à l’égard d’un membre qui convient de se prévaloir de services particuliers offerts par la fédération.
1985, c. 17, a. 6.
93.173. La fédération peut exiger de ses membres les rapports qui lui sont nécessaires pour fixer le montant des cotisations.
La forme et la teneur de ces rapports ainsi que le moment où ils doivent être faits et transmis sont déterminés par la fédération.
1985, c. 17, a. 6.
SECTION IX
FONDS DE PLACEMENT
1985, c. 17, a. 6.
93.174. Une fédération peut établir et administrer un fonds de placement.
1985, c. 17, a. 6.
93.175. Le fonds est constitué des sommes qui sont confiées à la fédération par ses membres pour fins de placement.
Les sommes ainsi confiées constituent une participation de chaque société mutuelle d’assurance participante dans l’avoir net et dans les revenus nets du fonds et les sociétés participantes s’en partagent les revenus nets au prorata de leur participation aux époques que détermine la fédération par règlement.
1985, c. 17, a. 6.
93.176. La fédération détermine par règlement les modalités de participation d’un membre au fonds.
1985, c. 17, a. 6.
93.177. L’actif du fonds est distinct de celui de la fédération.
La participation d’un membre constitue une créance contre la fédération pour sa valeur nette.
Toutefois aucun autre créancier de la fédération n’a de droit sur l’actif du fonds.
1985, c. 17, a. 6.
93.178. L’actif du fonds doit être désigné dans les livres, registres et comptes de la fédération de manière à être séparé de celui de la fédération.
1985, c. 17, a. 6.
93.179. Le gouvernement détermine par règlement les placements qui peuvent être faits à même le fonds, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants.
1985, c. 17, a. 6.
SECTION X
LIVRES, VÉRIFICATIONS ET RAPPORT ANNUEL
1985, c. 17, a. 6.
93.180. Une fédération doit tenir et conserver à son siège:
1°  ses statuts et les certificats de l’Autorité les accompagnant;
2°  ses règlements;
3°  les procès-verbaux des assemblées des membres;
4°  les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et le cas échéant du comité exécutif;
5°  un registre des nom, adresse et profession des administrateurs.
Les membres de la fédération peuvent consulter le registre et les documents mentionnés aux paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa au siège social de la fédération pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 84, a. 88; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.181. Une fédération doit tenir les livres établissant la nature de ses opérations selon les pratiques comptables généralement reconnues.
1985, c. 17, a. 6.
93.182. Les comptes d’une fédération sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier et, dans les deux mois qui suivent, le conseil d’administration prépare un rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
1°  les nom, adresse et profession des administrateurs;
2°  le bilan, l’état des résultats et l’état de l’évolution de la situation financière;
3°  le rapport du vérificateur.
La fédération doit, dans les 90 jours qui suivent la clôture de son exercice financier, transmettre à ses membres un exemplaire du rapport annuel.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 88.
93.183. Une fédération doit faire vérifier chaque année ses livres et comptes par un vérificateur indépendant.
1985, c. 17, a. 6.
93.184. À défaut par une fédération de faire vérifier ses livres et comptes l’Autorité peut nommer un vérificateur et fixer la rémunération que la fédération doit verser à ce dernier.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.185. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers d’une fédération et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut aussi exiger des administrateurs et des employés les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1985, c. 17, a. 6.
SECTION XI
ÉTAT DES RÉSULTATS ET INSPECTION
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 153.
93.186. Une fédération doit, avant le 1er mars de chaque année ou à toute autre date que l’Autorité peut déterminer, lui transmettre un état des résultats pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 153; 2002, c. 45, a. 243; 2002, c. 70, a. 55; 2004, c. 37, a. 90.
93.187. L’état des résultats doit exposer la situation financière de la fédération et comprendre les informations et documents qui doivent figurer dans le rapport annuel ainsi que les renseignements requis par l’Autorité.
Il doit de plus comporter les autres informations exigées par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) pour la mise à jour annuelle des informations relatives à une personne morale immatriculée.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 133; 2002, c. 70, a. 153; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.188. L’état des résultats doit être certifié sous serment par au moins deux administrateurs de la fédération et être accompagné d’un rapport du vérificateur à l’Autorité attestant de l’étendue de sa vérification et de son opinion sur la situation financière de la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 153; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.189. L’Autorité doit procéder ou faire procéder à l’inspection des affaires d’une fédération au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour la protection des intérêts des membres.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.190. Toute personne qui procède à l’inspection d’une fédération a accès en tout temps à ses livres, registres, comptes et autres dossiers et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Elle peut aussi exiger des administrateurs et des employés les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1985, c. 17, a. 6.
93.191. L’Autorité peut exiger en tout temps d’une fédération la production de tout rapport ou état.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION XII
LIQUIDATION
1985, c. 17, a. 6; 2008, c. 7, a. 26.
§ 1.  — 
Abrogée, 2008, c. 7, a. 27.
1985, c. 17, a. 6; 2008, c. 7, a. 27.
93.192. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 25; 2002, c. 45, a. 214; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 27.
93.193. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82; 2008, c. 7, a. 27.
93.194. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82; 2002, c. 70, a. 155; 2008, c. 7, a. 27.
93.195. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 2008, c. 7, a. 27.
93.196. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82; 2008, c. 7, a. 27.
93.197. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 134; 2002, c. 45, a. 215; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 27.
93.198. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 135; 2008, c. 7, a. 27.
§ 2.  — 
Intitulé abrogé, 2008, c. 7, a. 28.
1985, c. 17, a. 6; 2008, c. 7, a. 28.
93.199. Sous réserve de la présente loi et compte tenu des adaptations nécessaires les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à une fédération et au fonds de garantie qui lui est lié.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82.
93.200. Une fédération peut décider sa liquidation et sa dissolution par une résolution adoptée par le vote d’au moins les trois quarts des membres présents à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette assemblée nomme ensuite, par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées par les membres présents, un ou des liquidateurs qui ont droit à la possession des biens de la fédération à la prise d’effet de la liquidation.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 155.
93.201. À compter de la prise d’effet de la liquidation toute action ou procédure visant les biens de la fédération, notamment par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la fédération qui est distribué en raison de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la fédération peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute action ou procédure.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 26, a. 84.
93.202. La fédération doit, dans les 10 jours, transmettre un avis de la liquidation à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La fédération doit aussi faire parvenir à l’Autorité une copie certifiée conforme de la résolution de liquidation adoptée conformément à l’article 93.200. Un tel avis doit également être transmis dans les 10 jours par poste recommandée ou certifiée à chaque membre et publié dans un quotidien atteignant la localité où la fédération a son siège.
Cet avis doit indiquer que la liquidation de la fédération emporte celle du fonds de garantie qui lui est lié; il indique également le nom et l’adresse du ou des liquidateurs ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent leur transmettre leurs réclamations.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 136; 1996, c. 63, a. 82, a. 84; 2002, c. 45, a. 216; 2004, c. 37, a. 90.
93.203. La liquidation de la fédération prend effet 60 jours à compter de la date du dépôt de l’avis de liquidation au registre. La fédération n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 137.
93.204. Avant de prendre possession des biens de la fédération le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement et l’augmenter selon les circonstances.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.205. Le liquidateur agit sous le contrôle et la direction de l’Autorité qui peut, même si elle n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout membre ou créancier de la fédération, les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.206. L’actif du fonds de placement est distribué aux membres participants au prorata de leur participation.
1985, c. 17, a. 6.
93.207. Les créances suivantes sont, par préférence aux autres créances, prioritaires dans l’ordre suivant:
1°  les frais et honoraires de la liquidation;
2°  les salaires et gages des membres du personnel salarié de la fédération jusqu’à concurrence de trois mois de salaire impayé.
1985, c. 17, a. 6.
93.208. Le liquidateur doit, dans les sept jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, faire à l’Autorité un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Ce rapport doit indiquer les encaissements et dépenses de la liquidation ainsi que l’état de son actif et de son passif à la fin de cette période.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.209. La liquidation volontaire d’une fédération emporte celle de son fonds de placement ainsi que la liquidation du fonds de garantie qui lui est lié.
Le fonds de garantie est en liquidation 60 jours à compter de la date du dépôt de l’avis de liquidation de la fédération au registre. Elle n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
Le liquidateur de la fédération assume également la liquidation du fonds de placement et du fonds de garantie.
Les dispositions des articles 93.201, 93.204, 93.205, 93.207 et 93.208 s’appliquent à la liquidation du fonds de garantie compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 138; 1996, c. 63, a. 81, a. 82.
SECTION XIII
DISSOLUTION
1985, c. 17, a. 6.
93.210. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de dissoudre une fédération dans les cas suivants:
1°  si le nombre de ses membres devient inférieur à 12;
2°  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les délais prévus à l’article 93.30;
3°  si elle a omis pendant deux années consécutives de tenir son assemblée annuelle.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.211. Avant d’ordonner à l’Autorité de dissoudre une fédération le ministre doit donner à celle-ci avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible et lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours de la date de l’avis.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre peut ordonner à l’Autorité de dissoudre la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.212. L’avis de défaut visé au premier alinéa de l’article 93.211 est transmis à l’Autorité qui le transmet ensuite au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 139; 2002, c. 45, a. 217; 2004, c. 37, a. 90.
93.213. La dissolution d’une fédération emporte celle du fonds de garantie qui lui est lié.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82.
93.214. L’Autorité dissout la fédération et le fonds de garantie qui lui est lié en dressant un acte de dissolution qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre; ces derniers sont dissous 60 jours après la date de ce dépôt.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 140; 1996, c. 63, a. 82; 2002, c. 45, a. 218; 2004, c. 37, a. 90.
93.215. Le ministre du Revenu est d’office le curateur aux biens de la fédération et du fonds de placement ainsi qu’aux biens du fonds de garantie. Il rend compte à l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 44, a. 54.
93.216. Le solde de l’actif de la fédération dissoute et celui du fonds de garantie dissout sont dévolus à leurs membres.
L’actif du fonds de placement est dévolu aux membres participants au prorata de leur participation.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82.
93.217. Toute personne intéressée peut dans les trois ans de la dissolution demander au ministre de la révoquer.
Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet. L’Autorité révoque la dissolution en dressant un arrêté à cet effet qu’elle transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 141; 2002, c. 45, a. 219; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III.3
FONDS DE GARANTIE
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 27.
SECTION I
APPLICATION
1985, c. 17, a. 6.
93.218. Les dispositions suivantes s’appliquent au fonds de garantie compte tenu des adaptations nécessaires: les articles 93.11 et 93.12, les paragraphes 1°, 2° et 5° du premier alinéa de l’article 93.15, les articles 93.16, 93.17, les paragraphes 1°, 2°, 4° et 9° du premier alinéa de l’article 93.18, l’article 93.19, le premier alinéa et les paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 93.20, ainsi que les articles 93.21, 93.22, 93.25 à 93.27.4, 93.35 à 93.37, 93.92 à 93.98, 93.108 à 93.113 et 93.156 à 93.159.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 142; 1996, c. 63, a. 82; 2008, c. 7, a. 29.
SECTION II
CONSTITUTION, NOM ET STATUTS
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 83.
93.219. Les sociétés mutuelles d’assurance fondatrices d’une fédération doivent demander la constitution d’un fonds de garantie pour les objets suivants:
1°  établir et administrer un fonds de garantie, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice de ses membres;
2°  aider au paiement des pertes subies par les membres d’une société mutuelle d’assurance membre du fonds de garantie, lors de la liquidation ou de la dissolution de la société.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82.
93.220. Un fonds de garantie ne peut être constitué que si les sociétés mutuelles d’assurance fondatrices de la fédération ont souscrit et payé un montant déterminé par l’Autorité pour établir son capital.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.221. Le nom d’un fonds de garantie doit comprendre les mots «fonds de garantie»; il doit de plus inclure le nom de la fédération à laquelle ses membres sont affiliés ou une mention l’identifiant.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82, a. 83.
93.222. Aucune personne morale ne peut, si elle n’est constituée en vertu de la présente section, inclure dans son nom l’expression «fonds de garantie».
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 28.
93.223. Les statuts d’un fonds de garantie ne peuvent être modifiés que par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des administrateurs présents à une réunion convoquée à cette fin. Cette résolution doit autoriser un des administrateurs à signer les statuts de modification.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82.
SECTION III
CAPITAL
1985, c. 17, a. 6.
93.224. Le capital d’un fonds de garantie est constitué des montants versés par chacun de ses membres à titre de participation au capital.
Ce capital doit être au moins égal au montant déterminé par l’Autorité lors de la constitution du fonds de garantie ou à tout autre montant que détermine l’Autorité lorsqu’elle l’estime nécessaire.
Le montant du capital déterminé par l’Autorité ne peut être entamé qu’en cas de liquidation ou de dissolution d’un membre du fonds de garantie.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 56; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.225. Un fonds de garantie doit, lorsque son capital devient inférieur à tout montant déterminé par l’Autorité, exiger de ses membres tout montant additionnel que ceux-ci doivent verser afin que le capital du fonds de garantie soit au moins égal au montant déterminé par l’Autorité.
Les administrateurs déterminent par résolution les critères permettant de fixer ce montant additionnel et les modalités de paiement.
Cette résolution doit être approuvée par l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.226. Un fonds de garantie transmet annuellement à chaque membre un certificat indiquant le total des montants qu’il a versés à titre de participation depuis qu’il en est membre et le pourcentage de sa participation au capital.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.227. En cas de liquidation ou de dissolution d’un membre, de sa démission ou de son exclusion de la fédération à laquelle le fonds de garantie est lié, ce membre peut demander le remboursement de sa participation au capital.
Sauf en cas de liquidation ou de dissolution d’un fonds de garantie, le remboursement de la participation d’un membre au capital s’effectue au moindre des montants suivants:
1°  le total des montants versés à titre de participation;
2°  le montant obtenu en multipliant l’excédent de l’actif du fonds de garantie sur son passif par le pourcentage de la participation de ce membre au capital.
La demande de remboursement d’un membre s’effectue au moyen d’un avis écrit transmis au fonds de garantie au moins 90 jours avant la fin de l’exercice financier en cours.
Le remboursement ne peut être effectué qu’à compter du début de l’exercice financier suivant.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 57.
SECTION IV
MEMBRES
1985, c. 17, a. 6.
93.228. Les sociétés mutuelles d’assurance membres d’une fédération sont membres du fonds de garantie qui lui est lié. Elles demeurent membres du fonds de garantie tant qu’elles sont membres de la fédération.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81, a. 82.
SECTION V
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1985, c. 17, a. 6.
93.229. Un fonds de garantie est administré par un conseil d’administration composé d’au moins sept personnes nommées par le conseil d’administration de la fédération à laquelle il est lié.
Ne peuvent être administrateurs:
1°  un mineur;
2°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger;
3°  un failli non libéré.
1985, c. 17, a. 6; 1989, c. 54, a. 156; 1996, c. 63, a. 82, a. 87.
93.230. Les premiers administrateurs sont nommés lors de la première réunion du premier conseil d’administration de la fédération.
Dans les 30 jours qui suivent cette réunion, la fédération transmet à l’Autorité une liste des administrateurs nommés contenant leurs nom, adresse et profession.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 88; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.231. Le président de la fédération décrète la date de la première réunion du conseil d’administration.
Lors de sa première réunion le conseil d’administration adopte le règlement de régie interne du fonds de garantie et nomme le premier vérificateur.
Dans les 30 jours qui suivent cette réunion, le fonds de garantie transmet à l’Autorité le nom et l’adresse du vérificateur.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.232. Les administrateurs élisent un président et un vice-président du fonds de garantie et tout autre dirigeant dont le règlement de régie interne du fonds de garantie prévoit l’élection.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.233. Le conseil d’administration se réunit aux époques et selon les modalités prévues au règlement de régie interne du fonds de garantie. Sous réserve du règlement de régie interne, la réunion est convoquée par avis donné au moins cinq jours avant la date fixée pour sa tenue.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.234. Un administrateur demeure en fonction durant trois ans à moins qu’il ne soit remplacé avant l’expiration de cette période par le conseil d’administration de la fédération.
1985, c. 17, a. 6.
93.235. Malgré l’expiration de son mandat un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé par le conseil d’administration de la fédération.
1985, c. 17, a. 6.
93.236. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un administrateur est comblée par le conseil d’administration de la fédération pour la durée non écoulée de son mandat.
1985, c. 17, a. 6.
93.237. Le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée doit être fixé par le conseil d’administration de la fédération. Un administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption d’une résolution à cet effet.
1985, c. 17, a. 6.
93.238. Tout administrateur qui a un intérêt qui est en conflit avec celui du fonds de garantie doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question reliée à cet intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Toute autre personne qui occupe des fonctions de dirigeant et qui a un tel intérêt doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt au fonds de garantie. En outre, elle ne doit en aucune façon tenter d’influencer la décision des administrateurs.
1985, c. 17, a. 6; 1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 81.
93.238.1. Un administrateur ou un dirigeant est réputé avoir le même intérêt que celui d’une personne qui lui est liée.
1990, c. 86, a. 16.
93.238.2. Toute personne destituée de ses fonctions pour avoir contrevenu à l’article 93.238 ou qui démissionne après avoir contrevenu à cet article devient inhabile à siéger comme administrateur de tout fonds de garantie pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution ou de sa démission.
1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 82.
93.238.3. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant contrevient à l’article 93.238, le tribunal, à la demande du fonds de garantie, d’une fédération qui lui est liée, d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre ou de l’Autorité, peut, entre autres mesures, ordonner à cet administrateur ou à ce dirigeant de rendre compte et, le cas échéant, de remettre au fonds de garantie le profit réalisé.
1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.238.4. Un administrateur ou un dirigeant d’un fonds de garantie doit, dans les trois mois de sa nomination ou de son élection et par la suite annuellement, déclarer au conseil d’administration du fonds de garantie, par écrit et sous serment, ses intérêts dans toute entreprise.
Un administrateur ou un dirigeant ne peut exercer ses fonctions tant qu’il est en défaut d’exécuter cette obligation. Le vote d’un administrateur qui, malgré cette interdiction exerce ses fonctions, ne peut être déterminant.
Toutefois, aucune déclaration d’intérêt n’est requise pour la détention de moins de 10% des actions émises par une personne morale ou des droits de vote rattachés à de telles actions.
1990, c. 86, a. 16; 1996, c. 63, a. 80, a. 81, a. 82.
93.239. Un fonds de garantie assume la défense de ses administrateurs ou dirigeants qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, un fonds de garantie n’assume que le paiement des dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qui ont été libérés ou acquittés.
Un fonds de garantie assume les dépenses de ses administrateurs ou dirigeants qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si le fonds de garantie n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81, a. 82.
SECTION VI
COTISATION
1985, c. 17, a. 6.
93.240. Pour chaque exercice financier un fonds de garantie peut fixer et recouvrer de ses membres une cotisation que ceux-ci doivent payer.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.241. Le montant de la cotisation est établi pour chaque membre à partir de rapports que celui-ci doit soumettre au fonds de garantie en la forme et teneur et au moment que le fonds de garantie peut déterminer par règlement.
Un fonds de garantie peut aussi prévoir par règlement les modalités relatives au paiement de la cotisation.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
SECTION VII
POUVOIRS ET DEVOIRS
1985, c. 17, a. 6.
93.242. Un fonds de garantie peut dans la poursuite de ses objets:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions à ses membres;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à un membre;
3°  conclure un accord avec un membre pour gérer ses affaires durant une période déterminée;
4°  agir à titre d’administrateur provisoire d’un membre aux fins du chapitre X du titre IV;
5°  acquérir l’actif d’un membre;
6°  agir à titre de liquidateur ou de séquestre d’un membre;
7°  verser à ses membres au prorata de leur participation au capital des ristournes à même ses surplus accumulés.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.243. Un fonds de garantie garantit aux assurés d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre et dont les actifs ont été liquidés le paiement sur présentation des pièces justificatives du:
1°  solde de toute créance fondée sur la réalisation avant la date de la liquidation ou de la dissolution du risque pris en charge par le membre;
2°  solde de toute créance de l’assuré en recouvrement de la valeur de ses polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation ou de la dissolution du membre.
Le fonds de garantie n’est tenu à cette obligation qu’envers un assuré qui a valablement produit sa réclamation auprès du liquidateur ou du ministre du Revenu selon le cas.
Toute réclamation d’un assuré doit être présentée dans les trois ans après que les actifs d’un membre ont été liquidés.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2005, c. 44, a. 54.
93.244. Un fonds de garantie peut, pour venir en aide à un membre, acquérir de ce dernier des parts privilégiées que la société mutuelle d’assurance peut racheter. Malgré l’article 93.52, le fonds de garantie peut se faire rembourser ses parts privilégiées en tout temps.
Toutefois, le montant annuel des parts ainsi remboursées ou rachetées doit être limité au moindre des montants suivants:
1°  le solde des parts privilégiées non rachetées;
2°  50% du bénéfice net réalisé par le membre au cours de l’exercice financier;
3°  le montant supérieur à l’excédent de l’actif sur le passif du membre requis conformément à l’article 275.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.245. Un fonds de garantie peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à un membre ou de l’achat de parts privilégiées d’un membre, déterminer les mesures qui devront être prises par ce membre afin de corriger certaines de ses pratiques de gestion.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 220.
SECTION VIII
PLACEMENTS
1985, c. 17, a. 6.
93.246. Sous réserve de l’article 93.244, un fonds de garantie ne peut faire aucun placement autres que ceux visés dans la présente section.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.247. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance:
1°  émis ou garantis par le Québec ou le Canada;
2°  émis par une personne morale, une commission ou une association dont 90% au moins des actions, du capital ou des biens appartiennent au Québec;
3°  émis par une municipalité ou une commission scolaire du Québec ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4°  garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Québec de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
5°  émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1985, c. 17, a. 6; 1988, c. 84, a. 545; 1996, c. 2, a. 78; 1996, c. 63, a. 29, a. 80, a. 81; 2002, c. 75, a. 33.
93.248. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une personne morale constituée au Canada et faisant affaires au Québec:
1°  s’ils sont garantis par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds et de l’outillage, ou par hypothèque de titres de créance admissibles comme placements en vertu de la présente section;
2°  s’ils sont garantis par hypothèque de premier rang sur de l’outillage et si la personne morale a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition; ou
3°  si les actions ordinaires de la personne morale sont inscrites à une bourse canadienne reconnue et si la personne morale a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable.
1985, c. 17, a. 6; 1992, c. 57, a. 439; 1996, c. 63, a. 80, a. 81.
93.249. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées, émises par une personne morale constituée au Canada et faisant affaires au Québec:
1°  si la personne morale qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions privilégiées émises et non rachetées un dividende au moins égal au taux spécifié pour ces actions;
2°  si la personne morale a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable; et
3°  si ces actions privilégiées sont inscrites à une bourse canadienne reconnue.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 80, a. 81.
93.250. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées émises par une personne morale constituée au Canada et faisant affaires au Québec, si ces actions sont inscrites à une bourse canadienne reconnue et si la personne morale qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 80, a. 81.
93.251. Un fonds de garantie peut acquérir des créances garanties par hypothèque ou consentir un prêt hypothécaire sur des biens-fonds situés au Québec:
1°  si le paiement des intérêts et du principal de ces créances est garanti ou assuré par le Québec ou le Canada;
2°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 80% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 80% de cette valeur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Il peut aussi consentir un prêt qui a pour effet de porter l’hypothèque sur un immeuble visé au paragraphe 2° du premier alinéa à un montant supérieur à 80% de la valeur de cet immeuble lorsque la créance hypothécaire qui lui est rattachée est en péril ou lorsqu’un tel immeuble a fait l’objet d’une reprise de possession.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 30, a. 81; 2007, c. 16, a. 1.
93.252. Un fonds de garantie peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans un délai de sept ans sauf sursis accordé par l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.253. Un fonds de garantie peut faire des dépôts dans une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 58.
93.254. Un fonds de garantie ne peut dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente section:
1°  investir plus de 25% de son actif dans des placements visés aux articles 93.249 et 93.250;
2°  acquérir plus de 5% des actions d’une même personne morale.
De plus, un fonds de garantie ne peut acquérir des actions, obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui est en défaut de payer les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres sauf s’il s’agit de parts privilégiées émises par l’un de ses membres.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 80, a. 81.
SECTION IX
LIVRES, VÉRIFICATION ET RAPPORT ANNUEL
1985, c. 17, a. 6.
93.255. Un fonds de garantie doit tenir et conserver à son siège:
1°  ses statuts et ses règlements;
2°  les procès-verbaux des assemblées et des réunions du conseil d’administration et le cas échéant du comité exécutif;
3°  un registre des nom, adresse et profession des administrateurs.
Les membres du fonds de garantie peuvent consulter les statuts et les règlements du fonds de garantie de même que le registre au siège du fonds de garantie pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81, a. 84, a. 88.
93.256. Un fonds de garantie doit tenir les livres établissant la nature de ses opérations selon les pratiques comptables généralement reconnues.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.257. L’exercice financier d’un fonds de garantie est le même que celui de la fédération à laquelle il est lié.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.258. Un fonds de garantie doit faire vérifier chaque année ses livres et comptes par un vérificateur indépendant.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.259. À défaut par un fonds de garantie de faire vérifier ses livres et comptes l’Autorité peut nommer un vérificateur et fixer la rémunération que le fonds de garantie doit lui verser.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.260. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers d’un fonds de garantie et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut aussi exiger des administrateurs et des employés les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
93.261. Les comptes d’un fonds de garantie sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier et, dans les deux mois qui suivent, le conseil d’administration prépare un rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
1°  la participation de chaque membre au capital;
2°  les nom, adresse et profession des administrateurs;
3°  le bilan, l’état des résultats, l’état de l’évolution de la situation financière et l’état du surplus;
4°  le rapport du vérificateur.
Le fonds de garantie doit, dans les 90 jours qui suivent la clôture de son exercice financier, transmettre à ses membres un exemplaire du rapport annuel.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81, a. 88.
93.262. Le fonds de garantie doit transmettre, dans les 90 jours qui suivent la clôture de son exercice financier, un exemplaire de son rapport annuel à la fédération à laquelle il est lié.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.
SECTION X
ÉTAT DES RÉSULTATS ET INSPECTION
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 153.
93.263. Un fonds de garantie doit, avant le 1er mars de chaque année ou à toute autre date que l’Autorité peut déterminer, lui transmettre un état des résultats pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 153; 2002, c. 45, a. 243; 2002, c. 70, a. 59; 2004, c. 37, a. 90.
93.264. L’état des résultats doit exposer la situation financière du fonds de garantie et comprendre les informations et documents qui doivent figurer dans le rapport annuel ainsi que les renseignements requis par l’Autorité.
Il doit de plus comporter les autres informations exigées par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) pour la mise à jour annuelle des informations relatives à une personne morale immatriculée.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 143; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 153; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.265. L’état des résultats doit être certifié sous serment par au moins deux administrateurs du fonds de garantie et être accompagné d’un rapport du vérificateur à l’Autorité attestant de l’étendue de sa vérification et de son opinion sur la situation financière du fonds de garantie.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 153; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.266. L’Autorité doit procéder ou faire procéder à l’inspection des affaires d’un fonds de garantie au moins une fois tous les trois ans ou chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour la protection des intérêts des membres.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.267. Toute personne qui procède à l’inspection d’un fonds de garantie a accès à toute heure raisonnable à ses livres, registres, comptes et autres dossiers et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Elle peut prendre copie de tous ces documents.
Elle peut aussi exiger des administrateurs et des employés les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1985, c. 17, a. 6; 1986, c. 95, a. 26; 1996, c. 63, a. 81.
93.268. L’Autorité peut exiger en tout temps d’un fonds de garantie la production de tout rapport ou état.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION XI
Abrogée, 2008, c. 7, a. 30.
1985, c. 17, a. 6; 2008, c. 7, a. 30.
93.269. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 31, a. 81; 2002, c. 45, a. 221; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 30.
93.270. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2008, c. 7, a. 30.
93.271. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 144; 1996, c. 63, a. 81, a. 82; 2002, c. 45, a. 222; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 30.
93.272. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2008, c. 7, a. 30.
93.273. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2008, c. 7, a. 30.
CHAPITRE IV
CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
1985, c. 17, a. 7.
SECTION I
CONSTITUTION
1985, c. 17, a. 8.
94. Nulle personne morale ne peut, après le 6 juin 2002, être constituée au Québec pour pratiquer des secours mutuels.
1974, c. 70, a. 94; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 60.
95. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 95; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 9; 2002, c. 70, a. 61.
96. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 96; 1985, c. 17, a. 9; 2002, c. 70, a. 61.
97. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 97; 1985, c. 17, a. 10.
98. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 98; 1982, c. 52, a. 79; 1985, c. 17, a. 11; 1996, c. 63, a. 83, a. 84, a. 88; 2002, c. 70, a. 61.
99. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 99; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 145; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 61.
100. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 100; 2002, c. 70, a. 61.
100.1. (Abrogé).
1993, c. 48, a. 146; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 70, a. 61.
101. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 101; 1982, c. 52, a. 79; 1985, c. 17, a. 12; 1993, c. 48, a. 147; 2002, c. 70, a. 61.
102. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 102; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 66; 1985, c. 17, a. 13; 1993, c. 48, a. 148; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 61.
103. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 103; 1985, c. 17, a. 14; 1993, c. 48, a. 149; 2002, c. 70, a. 61.
SECTION II
Abrogée, 2002, c. 70, a. 61.
2002, c. 70, a. 61.
104. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 104; 1996, c. 63, a. 32; 2002, c. 70, a. 61.
105. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 105; 2002, c. 70, a. 61.
SECTION III
NOM
1996, c. 63, a. 83.
106. Le nom d’une société de secours mutuels doit être conforme à l’article 93.22.
Il doit toujours comporter les mots «société de secours mutuels».
Les paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22 ne s’appliquent pas aux personnes morales constituées avant le 20 octobre 1976.
1974, c. 70, a. 106; 1985, c. 17, a. 15; 1993, c. 48, a. 150; 1996, c. 63, a. 80, a. 83.
107. Seules les sociétés de secours mutuels peuvent employer, dans leur nom ou dans le cadre de leurs activités, les mots «société de secours mutuels», sauf dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 107; 1985, c. 17, a. 15; 1996, c. 63, a. 83.
108. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 108; 1985, c. 17, a. 15; 1996, c. 63, a. 33.
109. Après avoir demandé l’avis de l’Autorité, le ministre peut modifier tout nom conformément aux articles 93.25 à 93.27.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
1974, c. 70, a. 109; 1982, c. 52, a. 79, a. 80; 1983, c. 54, a. 11; 1993, c. 48, a. 151; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION IV
MEMBRES
110. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 110; 1985, c. 17, a. 16.
111. Les membres d’une société de secours mutuels sont ses fondateurs et toutes autres personnes qui:
a)  signent une demande d’adhésion;
b)  souscrivent les primes, cotisations ou dons prévus par les règlements de la société; et
c)  s’engagent à respecter les règlements de la société.
1974, c. 70, a. 111.
112. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 112; 1985, c. 17, a. 16.
SECTION V
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
113. Les membres de la société constituent l’assemblée générale, lorsqu’ils sont convoqués en assemblée annuelle ou en assemblée extraordinaire.
1974, c. 70, a. 113.
114. Aux assemblées générales, aucun membre n’a droit à plus d’une voix.
Cette voix peut être exprimée par un fondé de pouvoir muni d’une procuration, que celui-ci soit ou non membre de la société.
1974, c. 70, a. 114.
115. Pour être valide, la procuration doit avoir été donnée dans les trois mois ayant précédé l’assemblée et présentée au secrétaire au moins dix jours avant celle-ci.
La procuration n’est valide que pour l’assemblée visée et, éventuellement, ses reprises.
1974, c. 70, a. 115.
116. Toute procuration est révocable avant la tenue de l’assemblée visée.
1974, c. 70, a. 116.
117. Le vote est interdit à tout membre dont les cotisations n’ont pas été réglées.
1974, c. 70, a. 117.
118. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 118; 1990, c. 86, a. 17.
119. Sauf disposition contraire du règlement, 25 membres en règle forment le quorum.
Il n’y a pas quorum si plus de la moitié des membres et des fondés de pouvoir présents sont administrateurs, autres mandataires ou employés de la société.
1974, c. 70, a. 119; 1990, c. 86, a. 18.
120. L’assemblée générale peut modifier le règlement interne.
1974, c. 70, a. 120.
121. L’assemblée générale peut, par règlement spécial, changer le siège ou le nom de la société.
Ce règlement n’entre en vigueur que si l’Autorité l’approuve et transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 121; 1982, c. 52, a. 67; 1993, c. 48, a. 152; 1996, c. 63, a. 83, a. 84; 2002, c. 45, a. 225; 2004, c. 37, a. 90.
122. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou des délégués présents, celle du président étant prépondérante.
Cependant, les règlements spéciaux doivent, pour être adoptés, recevoir l’approbation d’au moins les deux tiers des suffrages.
1974, c. 70, a. 122.
123. Les membres doivent se réunir en assemblée annuelle avant le 31 mars de chaque année pour approuver le rapport annuel, élire les administrateurs, ratifier la rémunération fixée pour le secrétaire, nommer le vérificateur et se prononcer sur les cotisations ainsi que sur toute autre question concernant la société.
1974, c. 70, a. 123.
124. Le conseil d’administration ainsi que le président ou le vice-président peuvent décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’ils le jugent utile.
En outre, le conseil d’administration doit décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire si un cinquième des membres le demande.
1974, c. 70, a. 124.
125. Tout avis de convocation d’une assemblée générale est donné au moins sept jours avant sa date, par courrier ordinaire, ou au moins 15 jours avant sa date dans un quotidien atteignant la localité où la société a son siège.
Cet avis doit faire part du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée et, le cas échéant, donner un résumé de toute modification proposée aux règlements de la société.
La société doit en outre indiquer la date, l’heure et le lieu de son assemblée annuelle, en caractères bien visibles et bien en vue, sur tout avis d’échéance de prime ou cotisation qu’elle fait parvenir à ses membres.
1974, c. 70, a. 125; 1985, c. 17, a. 17; 1996, c. 63, a. 84.
126. Toute assemblée demandée selon le deuxième alinéa de l’article 124 et n’ayant pas été tenue dans les vingt et un jours de la demande, peut être convoquée par deux des signataires de celle-ci.
1974, c. 70, a. 126.
127. Les assemblées extraordinaires ne peuvent statuer que sur les questions proposées dans les avis de convocation.
Pourvu qu’elle ait préalablement reçu l’approbation de l’Autorité, toute assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, peut révoquer le mandat d’un administrateur.
1974, c. 70, a. 127; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION VI
CONSEIL D’ADMINISTRATION
128. Le conseil d’administration de toute société se compose de cinq administrateurs, choisis parmi les membres lors de l’assemblée annuelle.
Toutefois, le règlement peut prévoir un nombre plus élevé d’administrateurs, jusqu’à concurrence de quinze.
1974, c. 70, a. 128.
129. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 129; 1985, c. 17, a. 18.
130. Ne peuvent être administrateurs de la société:
1°  un employé de la société;
2°  un représentant en assurance, un expert en sinistre, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec la société en pareille qualité.
1974, c. 70, a. 130; 1990, c. 86, a. 19; 1990, c. 86, a. 62; 1996, c. 63, a. 80; 1998, c. 37, a. 507.
131. Les administrateurs exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs et ils sont rééligibles.
1974, c. 70, a. 131.
132. La durée du mandat des administrateurs est d’un an; elle peut être portée à deux ou à trois ans par règlement spécial. Dans ce cas un certain nombre d’administrateurs est, chaque année, remplacé selon le mode de rotation que ce règlement détermine. Ce règlement doit prévoir le remplacement annuel d’un nombre d’administrateurs aussi égal que possible.
1974, c. 70, a. 132.
133. Aucun membre n’est éligible à la fonction d’administrateur tant qu’il n’a pas acquitté toutes les cotisations qu’il doit à la société.
1974, c. 70, a. 133.
134. Le conseil d’administration administre les affaires de la société et exerce, en conformité avec le règlement, les pouvoirs qui lui sont généralement ou spécialement délégués par l’assemblée générale.
1974, c. 70, a. 134.
135. Le conseil d’administration doit notamment:
a)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la société un cautionnement d’au moins 5 000 $, dont il détermine la nature;
b)  fixer les tarifs d’assurance ou, suivant le cas, le montant des cotisations ainsi que les montants pour lesquels les assurances peuvent être contractées ou les secours accordés;
c)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le rapport annuel;
d)  transmettre une copie certifiée de l’état annuel suivant les prescriptions de l’article 305.
1974, c. 70, a. 135.
136. La majorité absolue des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents, celle du président étant prépondérante.
1974, c. 70, a. 136.
137. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois et à toute autre époque sur convocation écrite du président, du vice-président ou de deux administrateurs; avis de cette convocation doit être donné aux administrateurs au moins deux jours avant la date fixée pour l’assemblée ou dans le délai prévu par le règlement.
La réunion est tenue à l’endroit désigné dans l’avis de convocation ou précisé lors d’un ajournement.
1974, c. 70, a. 137.
138. Les administrateurs peuvent, conformément aux règlements de la société, être rétribués et être remboursés des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leur fonction.
1974, c. 70, a. 138; 1979, c. 33, a. 4.
139. Les vacances survenant au sein du conseil d’administration en cours d’exercice, n’entraînent pas d’élection, les administrateurs nommant provisoirement aux places vacantes des membres ayant les qualités requises; toutefois, en cas de vacance provoquant défaut de quorum, un administrateur ou deux membres peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée extraordinaire des membres en vue de la combler.
1974, c. 70, a. 139.
SECTION VII
DIRECTION
140. Dès sa première séance suivant l’assemblée d’organisation ou l’assemblée annuelle, le conseil d’administration choisit un président et un vice-président parmi ses membres. Pourvu qu’il y ait quorum la séance susdite peut être tenue sans préavis, pendant ou immédiatement après l’assemblée d’organisation ou l’assemblée annuelle.
1974, c. 70, a. 140.
141. Le président et le vice-président du conseil d’administration sont respectivement président et vice-président de la société.
Le vice-président exerce les fonctions du président lorsque ce dernier est absent ou empêché.
1974, c. 70, a. 141; 1996, c. 63, a. 34.
142. Le conseil d’administration nomme le secrétaire et, sous réserve de l’article 123, fixe sa rémunération.
1974, c. 70, a. 142.
143. Le règlement détermine les pouvoirs et devoirs du président, du vice-président, du secrétaire et de tout autre membre du personnel de la société.
1974, c. 70, a. 143.
SECTION VIII
REGISTRES ET CONTRATS
144. Le conseil d’administration peut désigner les personnes autorisées à signer au nom de la société tout contrat, police ou autre document.
1974, c. 70, a. 144.
145. Chaque société doit tenir à son siège:
a)  un registre des règlements ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales et des assemblées du conseil d’administration;
b)  un registre de toutes les polices émises par la société comprenant les nom, adresse et âge des membres;
c)  (paragraphe remplacé).
Les membres de la société peuvent consulter les registres au siège de la société les jours ouvrables pendant les heures d’ouverture.
1974, c. 70, a. 145; 1985, c. 17, a. 19; 1996, c. 63, a. 84, a. 88.
SECTION IX
Abrogée, 1985, c. 17, a. 20.
1985, c. 17, a. 20.
146. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 146; 1979, c. 33, a. 5; 1985, c. 17, a. 20.
147. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 147; 1985, c. 17, a. 20.
148. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 148; 1985, c. 17, a. 20.
149. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 149; 1979, c. 33, a. 6; 1985, c. 17, a. 20.
150. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 150; 1985, c. 17, a. 20.
151. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 151; 1985, c. 17, a. 20.
152. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 152; 1985, c. 17, a. 20.
153. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 153; 1985, c. 17, a. 20.
154. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 154; 1985, c. 17, a. 20.
155. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 155; 1985, c. 17, a. 20.
156. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 156; 1985, c. 17, a. 20.
157. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 157; 1985, c. 17, a. 20.
158. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 158; 1985, c. 17, a. 20.
159. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 159; 1985, c. 17, a. 20.
160. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 160; 1985, c. 17, a. 20.
161. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 161; 1985, c. 17, a. 20.
162. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 162; 1985, c. 17, a. 20.
163. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 163; 1985, c. 17, a. 20.
SECTION X
FONCTIONNEMENT D’UNE SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
164. Dans la présente section, on entend aussi par «société de secours mutuels» toute personne morale pratiquant des secours mutuels et constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, mais uniquement à l’égard des activités exercées par elle au Québec.
1974, c. 70, a. 164; 1996, c. 63, a. 80.
165. Les sommes payées ou les avantages conférés par une société de secours mutuels ne doivent pas dépasser le montant prélevé à cette fin après déduction des frais d’administration imputables à ce chef suivant les normes établies par les règlements adoptés par le gouvernement; ils ne doivent pas dépasser non plus les montants autorisés par règlement pour les classes de secours visées.
1974, c. 70, a. 165.
166. Toute société doit établir sa comptabilité de manière à ce que chaque genre de secours ou indemnités payés aux membres puisse être administré séparément et fasse l’objet d’une caisse distincte.
1974, c. 70, a. 166.
167. Outre les caisses de secours ou indemnités, il doit être établi une caisse pour les frais généraux; toutes ces caisses doivent se suffire par des primes ou cotisations perçues à cette fin, sans que les autres caisses puissent être touchées.
1974, c. 70, a. 167; 1979, c. 33, a. 7.
168. Dès qu’une caisse distincte cesse de suffire aux fins pour lesquelles elle a été établie, la société peut la liquider.
1974, c. 70, a. 168.
169. Les règlements de la société peuvent permettre à ses membres de souscrire à l’une, à plusieurs ou à toutes les caisses spéciales visées par l’article 166, et d’adhérer à toute caisse donnée sans pour autant perdre les droits qui leur sont par ailleurs acquis.
1974, c. 70, a. 169.
170. À l’égard des membres, et entre eux, chaque caisse n’est tenue qu’à ses propres dettes, excepté dans le cas de liquidation générale, auquel cas toutes les caisses sont tenues aux dettes générales après le paiement, par chaque caisse, de ses dettes particulières.
1974, c. 70, a. 170.
171. La société peut, avec l’autorisation préalable de l’Autorité, verser dans une caisse distincte toute somme provenant d’une autre caisse ou rendre à la caisse d’origine toute somme ainsi versée.
1974, c. 70, a. 171; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
172. Les membres du conseil d’administration de la société sont tenus solidairement responsables de tout paiement fait en contravention de l’article 165. À défaut par la société de prendre contre eux les mesures qui s’imposent, tout membre est réputé avoir un intérêt suffisant pour réclamer en justice, pour le compte et aux frais de la société, le remboursement des sommes ainsi versées.
1974, c. 70, a. 172.
173. L’année financière des sociétés correspond à l’année civile.
1974, c. 70, a. 173.
SECTION XI
ANNULATION DE LA CHARTE
174. Sous réserve des autres dispositions applicables, la charte de toute société mutuelle peut être annulée selon les formalités prévues à l’article 41, après
a)  deux ans d’inactivité remontant à la constitution en personne morale;
b)  un an d’inactivité consécutif à une période d’activité;
c)  que son permis a été suspendu durant un an ou est resté annulé pendant trois mois, sans délivrance d’un nouveau permis.
1974, c. 70, a. 174; 1993, c. 48, a. 153; 1996, c. 63, a. 80.
CHAPITRE IV.1
ORDRE PROFESSIONNEL
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
SECTION I
AUTORISATION D’ASSURER SES MEMBRES
1987, c. 54, a. 2.
174.1. Un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26) peut, s’il est autorisé par le ministre et s’il est titulaire d’un permis de l’Autorité, assurer la responsabilité professionnelle de ses membres. De plus, il peut assurer les risques visés au deuxième alinéa de l’article 220 dans la mesure où le permis l’autorise.
L’assurance couvrant la responsabilité professionnelle est valable peu importe que les réclamations soient dirigées contre l’assuré personnellement ou la société dont il est ou a été membre.
Il peut également, aux mêmes conditions et pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions, assurer la responsabilité de la société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 35; 2001, c. 34, a. 11; 2003, c. 1, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.2. Aux fins d’obtenir l’autorisation du ministre, l’ordre professionnel transmet à l’Autorité une requête signée par son président établissant:
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer à ses membres, à certaines classes d’entre eux et, s’il y a lieu, à ceux qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11 du Code des professions (chapitre C‐26) l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  qu’il a adopté une résolution pour créer un tel fonds d’assurance;
3°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
Toutefois, l’ordre professionnel déjà autorisé à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres doit, pour assurer la responsabilité d’une société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 du Code des professions, transmettre à l’Autorité une requête signée par son président établissant:
1°  qu’un règlement a été approuvé pour imposer aux membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société, l’obligation de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 de ce code;
2°  que les sommes qui seront payables par ses membres seront suffisantes pour assurer le financement de ses opérations d’assurance et maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 12; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.3. La requête visée au premier alinéa de l’article 174.2 doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un plan de développement appuyé d’une projection, sur une période d’au moins trois ans, des états financiers et explicitant les hypothèses de calcul retenues;
2°  un plan d’opération mentionnant, s’il en est, le nom et l’adresse du gestionnaire à qui sera confié la gestion du fonds d’assurance;
3°  une copie certifiée conforme de la résolution du Bureau de l’ordre professionnel adoptée pour créer le fonds d’assurance.
La requête visée au deuxième alinéa de l’article 174.2 doit être accompagnée des documents prévus au paragraphe 1° du premier alinéa.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 13; 2002, c. 70, a. 62.
174.4. L’Autorité peut exiger en outre tout renseignement et tout document qu’elle estime nécessaire à l’appréciation de la requête.
1987, c. 54, a. 2; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.5. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser l’ordre professionnel à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26), la responsabilité d’une société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 14; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
ADMINISTRATION DU FONDS D’ASSURANCE
1987, c. 54, a. 2.
174.6. Le fonds d’assurance est administré par un conseil d’administration composé d’au moins sept membres nommés par le Bureau de l’ordre professionnel.
Toute référence aux administrateurs et aux dirigeants d’un assureur s’entend, aux fins de l’application à un ordre professionnel de la présente loi et de ses règlements, des administrateurs et des dirigeants de son fonds d’assurance. Toute référence aux dirigeants d’un assureur s’entend également du gestionnaire d’un fonds d’assurance et si ce gestionnaire est une personne morale, de ses administrateurs.
1987, c. 54, a. 2; 1990, c. 86, a. 20; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 63.
174.7. Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’ordre professionnel pour faire partie du conseil d’administration de son fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.8. Ne peuvent être administrateurs du fonds d’assurance:
1°  un représentant en assurance, un expert en sinistre, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec l’ordre professionnel en pareille qualité;
2°  un failli non libéré;
3°  un mineur;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger;
5°  un employé de l’ordre professionnel dont la tâche principale se rapporte à la gestion du fonds d’assurance;
6°  un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds.
1987, c. 54, a. 2; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 21; 1989, c. 48, a. 230; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80, a. 87; 1998, c. 37, a. 508.
174.9. Le montant global des rémunérations qui peuvent être versées aux administrateurs pour une période déterminée doit être fixé par le Bureau de la l’ordre professionnel. Un administrateur ne peut toucher aucune rémunération à ce titre avant l’adoption d’une résolution à cet effet.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.10. L’ordre professionnel assume la défense des administrateurs qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’ordre professionnel n’assume que le paiement des dépenses des administrateurs qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs qui ont été libérés ou acquittés.
L’ordre professionnel assume les dépenses des administrateurs qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si l’ordre professionnel n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 86.
174.11. Le conseil d’administration du fonds d’assurance peut confier à un gestionnaire les opérations courantes du fonds d’assurance de l’ordre professionnel, notamment la perception des primes, la délivrance des polices, le paiement des indemnités, la réassurance cédée et le placement des actifs du fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
SECTION III
ACTIF DU FONDS D’ASSURANCE
1987, c. 54, a. 2.
174.12. Le fonds d’assurance est constitué des primes et des autres sommes fixées conformément au paragraphe p du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26) et des revenus qu’elles génèrent.
1987, c. 54, a. 2.
174.13. L’actif du fonds d’assurance constitue un patrimoine distinct des autres actifs de l’ordre professionnel affecté exclusivement à ses opérations d’assurance en responsabilité et, le cas échéant, à celles visées au deuxième alinéa de l’article 220.
Il doit être désigné dans les livres, registres et comptes de l’ordre professionnel de manière à être séparé de ses autres actifs.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 15; 2003, c. 1, a. 7.
174.14. L’exercice financier du fonds d’assurance est l’année civile.
1987, c. 54, a. 2.
174.15. Aucun créancier de l’ordre professionnel n’a de droit sur l’actif du fonds d’assurance si ce n’est en vertu d’une réclamation résultant de ses opérations d’assurance.
De même, aucun créancier du fonds d’assurance n’a de droit sur les autres actifs de l’ordre professionnel.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 16; 2003, c. 1, a. 8.
174.16. Tous les coûts inhérents aux opérations du fonds d’assurance doivent être assumés à même son actif.
1987, c. 54, a. 2.
174.17. L’Autorité peut, si elle estime que les sommes que doivent verser les membres d’un ordre professionnel ou certaines classes d’entre eux à son fonds d’assurance, ne sont plus suffisantes, eu égard à ses obligations, pour maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis en vertu de l’article 275, ordonner à l’ordre, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement du fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 77; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.18. En cas de défaut de l’ordre professionnel de donner suite à l’ordonnance de l’Autorité, celle-ci peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction pour qu’il s’y conforme.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique. Toutefois, l’Autorité n’est pas tenue de fournir un cautionnement.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE V
FUSION, CONVERSION ET TRANSFORMATION
2002, c. 70, a. 64.
SECTION I
CONDITIONS PRÉALABLES
175. Peut fusionner avec une compagnie d’assurance constituée en vertu de la présente loi:
a)  toute autre compagnie ainsi constituée;
b)  toute compagnie d’assurance constituée par une loi de l’Assemblée nationale;
c)  toute compagnie d’assurance constituée en vertu de la section I de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974.
1974, c. 70, a. 175.
176. Toute compagnie d’assurance visée aux paragraphes b et c de l’article 175 peut être convertie en une compagnie d’assurance régie par la présente loi.
Plusieurs compagnies d’assurance visées aux paragraphes b et c de l’article 175 peuvent également fusionner si elles sont converties en même temps en une compagnie d’assurance régie par la présente loi.
1974, c. 70, a. 176; 1984, c. 22, a. 35; 2002, c. 70, a. 65.
177. La compagnie d’assurance résultant de la fusion ou de la conversion doit remplir les mêmes conditions que celles qui sont imposées par la présente loi pour la constitution d’une compagnie d’assurance.
1974, c. 70, a. 177.
178. Des sociétés mutuelles d’assurance peuvent fusionner. Il en est de même des compagnies mutuelles d’assurance de dommages.
1974, c. 70, a. 178; 1985, c. 17, a. 21.
178.1. Une compagnie mutuelle d’assurance de dommages peut être convertie en une société mutuelle d’assurance.
2002, c. 70, a. 66.
179. Une société mutuelle d’assurance peut, avec l’autorisation de sa fédération et du ministre, être convertie en une compagnie mutuelle d’assurance de dommages.
La compagnie résultant de la conversion peut être transformée en une compagnie à capital-actions pratiquant l’assurance de dommages.
Avant de donner une autorisation visée au présent article, le ministre prend avis de l’Autorité.
1974, c. 70, a. 179; 1985, c. 17, a. 21; 2002, c. 70, a. 67; 2004, c. 37, a. 90.
180. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 180; 1985, c. 17, a. 22.
181. Peut fusionner avec une société de secours mutuels régie par la présente loi:
a)  toute autre société ainsi constituée;
b)  toute société de secours mutuels constituée en vertu de la section VIII de la Loi des assurances (Statuts refondus, 1964, chapitre 295) remplacée par le chapitre 70 des lois de 1974;
c)  toute autre personne morale pratiquant des secours mutuels.
1974, c. 70, a. 181; 1996, c. 63, a. 80.
182. Toute société de secours mutuels visée aux paragraphes b et c de l’article 181 peut aussi être convertie en une société de secours mutuels régie par la présente loi.
1974, c. 70, a. 182.
183. Plusieurs sociétés de secours mutuels visées aux paragraphes b et c de l’article 181 peuvent également fusionner si elles sont converties en même temps en une société de secours mutuels régie par la présente loi.
1974, c. 70, a. 183.
184. Toute société de secours mutuels issue d’une fusion doit se conformer aux conditions de constitution imposées par la présente loi aux sociétés de secours mutuels.
1974, c. 70, a. 184; 2002, c. 70, a. 68.
SECTION II
FUSION
184.1. Des compagnies d’assurance, régies par l’une ou l’autre des parties I, IA ou II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), peuvent fusionner.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles 123.116 à 123.130 de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la fusion de compagnies d’assurance.
La fusion opère continuation en vertu de la partie IA de cette loi sans qu’il soit nécessaire pour une compagnie d’assurance de se continuer conformément aux articles 123.131 à 123.139 de cette loi.
2002, c. 70, a. 69.
185. Les personnes morales qui fusionnent conformément à la présente loi peuvent passer les contrats et conventions nécessaires à cette fin.
1974, c. 70, a. 185; 1996, c. 63, a. 80.
186. Les personnes morales qui projettent une fusion préparent en deux exemplaires une convention prescrivant:
a)  les conditions et le mode d’exécution de la fusion;
b)  le nom de la personne morale issue de la fusion;
c)  le siège de la personne morale issue de la fusion;
d)  les catégories d’assurance devant être pratiquées;
e)  les nom, profession et domicile des membres du premier conseil d’administration;
f)  le mode d’élection des administrateurs;
g)  s’il s’agit de compagnies à capital social, le nombre d’actions constituant le capital de chacune des compagnies qui fusionnent, la valeur nominale de chaque action, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
g.1)  s’il s’agit de compagnies à capital social, les nom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la fusion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les nom, lieu de constitution ou de continuation de chaque personne morale qui, dès la fusion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la personne morale;
h)  s’il s’agit de compagnies mutuelles d’assurance ou de sociétés de secours mutuels, le nombre de membres de chacune ainsi que les montants et la nature des assurances souscrites par eux auprès de chacune ou, le cas échéant, les prestations ou autres avantages garantis;
h.1)  s’il s’agit de sociétés mutuelles d’assurance, le nom de la fédération à laquelle la société mutuelle d’assurance issue de la fusion sera affiliée, le nombre de parts sociales souscrites dans chacune des sociétés mutuelles d’assurance qui fusionnent, le prix de chacune de ces parts et les modalités de leur conversion en parts sociales de la société mutuelle d’assurance issue de la fusion;
i)  toute autre mesure requise pour la fusion et pour l’administration et le fonctionnement de la nouvelle personne morale.
Chacune des personnes morales intéressées doit convoquer son assemblée générale et soumettre la convention à l’approbation de celle-ci.
1974, c. 70, a. 186; 1985, c. 17, a. 23; 1990, c. 86, a. 22; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84, a. 88.
187. La convention doit recevoir l’approbation de l’assemblée générale de chacune des parties à la majorité des deux tiers des voix enregistrées, les secrétaires des personnes morales devant dès lors attester cette approbation sur les exemplaires de la convention.
S’il s’agit d’une compagnie, la majorité exigée par le premier alinéa doit être exprimée suivant la valeur des actions représentées par les actionnaires présents.
1974, c. 70, a. 187; 1996, c. 63, a. 80.
188. Un avis de la convention accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre et est publié dans un quotidien atteignant toute localité où les personnes morales ont leur siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 188; 1993, c. 48, a. 154; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 226; 2004, c. 37, a. 90.
189. Les personnes morales qui fusionnent transmettent une demande commune au ministre de confirmer la convention et de plus, dans le cas de compagnies, d’autoriser le registraire des entreprises à établir un certificat de fusion et à déposer un exemplaire des statuts de fusion au registre.
Elles transmettent un exemplaire de la convention de fusion au ministre et deux exemplaires de celle-ci à l’Autorité.
1974, c. 70, a. 189; 1984, c. 22, a. 36; 1993, c. 48, a. 155; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 70; 2004, c. 37, a. 90.
190. Le ministre n’accepte la demande qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité, et s’il juge que l’intérêt des assurés et du public ne s’y oppose pas.
1974, c. 70, a. 190; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 37; 2002, c. 70, a. 71; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
191. Si le ministre accepte la demande, l’Autorité confirme cette acceptation sur les exemplaires de la convention de fusion.
S’il s’agit d’une compagnie, l’Autorité transmet un exemplaire de la convention de fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. Celui-ci établit alors le certificat de fusion qu’il dépose au registre avec un exemplaire des statuts de fusion. Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de fusion à l’Autorité.
Les statuts de fusion indiquent les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
S’il ne s’agit pas d’une compagnie, l’Autorité transmet au registraire des entreprises un exemplaire de la convention de fusion pour qu’il le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 191; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 38; 1993, c. 48, a. 156; 2002, c. 70, a. 72; 2004, c. 37, a. 90.
192. Dans le cas de sociétés mutuelles, l’un des exemplaires de la convention de fusion est, après le dépôt au registre prévu à l’article 191, expédié au secrétaire de la personne morale issue de la fusion qui le conserve dans les archives de cette dernière.
Dès la date du dépôt au registre prévu à l’article 191 ou, dans le cas de compagnies, à la date figurant sur le certificat de fusion, celle-ci est opérée et les personnes morales en faisant l’objet ne forment plus qu’une seule personne morale, reconnue sous le nom établi par la convention.
1974, c. 70, a. 192; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 68; 1993, c. 48, a. 157; 1996, c. 63, a. 80, a. 83; 2002, c. 70, a. 73.
193. La personne morale issue de la fusion jouit de tous les droits et assume toutes les obligations des personnes morales d’origine et les instances où elles sont en cause peuvent être continuées par ou contre elle sans reprise d’instance.
1974, c. 70, a. 193; 1996, c. 63, a. 80.
SECTION III
CONVERSION
194. Il est pourvu à la conversion d’une personne morale en une autre personne morale conformément à la présente loi par règlement de la personne morale qui désire être ainsi convertie.
Ce règlement doit indiquer:
a)  le nom de la nouvelle personne morale;
b)  le siège de la nouvelle personne morale;
c)  les catégories d’assurance devant être pratiquées;
d)  les noms, profession et domicile de chacun des membres du premier conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs subséquents;
f)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
f.1)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie à fonds social, les nom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les nom, lieu de constitution ou de continuation de chaque personne morale qui, dès la conversion, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la personne morale;
g)  si la nouvelle personne morale doit être une compagnie mutuelle d’assurance, le nombre de membres de la personne morale et le montant des assurances qu’ils souscriront dans la personne morale ou, le cas échéant, les prestations ou autres avantages garantis;
h)  si la nouvelle personne morale doit être une société mutuelle d’assurance, le nombre de membres, le montant du capital social permettant d’assurer le financement des opérations de la société et le maintien d’un excédent de l’actif sur le passif de la société au moins égal au montant minimum requis conformément à l’article 275 et le nom de la fédération qui s’est engagée à l’accepter comme membre.
Aucune personne morale ne peut être convertie en société de secours mutuels.
1974, c. 70, a. 194; 1985, c. 17, a. 24; 1990, c. 86, a. 23; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84, a. 88; 2002, c. 70, a. 74.
195. Le règlement de conversion doit être soumis pour approbation à une assemblée extraordinaire de la personne morale intéressée.
1974, c. 70, a. 195; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 75.
196. Ce règlement doit être approuvé par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix enregistrées.
1974, c. 70, a. 196; 1985, c. 17, a. 25; 2002, c. 70, a. 76.
197. Un avis du règlement accompagné des droits prescrits par règlement du gouvernement en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) est transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. Cet avis est publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège, pendant quatre semaines consécutives.
1974, c. 70, a. 197; 1993, c. 48, a. 158; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 228; 2004, c. 37, a. 90.
198. La personne morale demande alors au ministre de confirmer le règlement de conversion et, dans le cas de compagnies, d’autoriser le registraire des entreprises à établir un certificat attestant la conversion.
La demande doit être accompagnée du règlement de conversion.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité.
1974, c. 70, a. 198; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 39; 1993, c. 48, a. 159; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 77; 2004, c. 37, a. 90.
199. Si le ministre accepte la demande, il transmet le règlement de conversion à l’Autorité. Celle-ci le transmet au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
1974, c. 70, a. 199; 1982, c. 52, a. 79; 1984, c. 22, a. 40; 1993, c. 48, a. 160; 2002, c. 70, a. 78; 2004, c. 37, a. 90.
200. Sauf s’il s’agit d’une compagnie, la personne morale qui a demandé la conversion cesse d’exister dès la date du dépôt au registre du règlement de conversion visé à l’article 199.
Les droits, obligations et actes de cette personne morale ne sont pas affectés par la conversion.
1974, c. 70, a. 200; 1993, c. 48, a. 161; 1996, c. 63, a. 80, a. 83; 2002, c. 70, a. 79.
200.0.1. Lorsque la personne morale résultant de la conversion est une compagnie, les statuts de conversion sont déposés auprès du registraire des entreprises en deux exemplaires signés par l’un des administrateurs.
Les statuts de conversion indiquent les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
2002, c. 70, a. 79.
200.0.2. Si le ministre accepte la demande d’une compagnie visée à l’article 198 et lorsque le registraire des entreprises reçoit les statuts de conversion, les documents les accompagnant et les droits prescrits par règlement du gouvernement, le registraire des entreprises établit un certificat attestant la conversion en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). Celui-ci transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de conversion à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 79; 2004, c. 37, a. 90.
200.0.3. À compter de la date figurant sur le certificat de conversion, la personne morale qui a demandé la conversion cesse d’exister.
La compagnie résultant de la conversion possède les droits de la personne morale qui a demandé la conversion et en assume les obligations.
2002, c. 70, a. 79.
Non en vigueur
SECTION III.1
TRANSFORMATION D’UNE COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCE EN COMPAGNIE D’ASSURANCE À CAPITAL-ACTIONS
2002, c. 70, a. 79.
Non en vigueur
200.0.4. Une compagnie mutuelle d’assurance peut malgré toute loi spéciale qui lui est applicable, avec l’autorisation du ministre, être transformée en compagnie d’assurance à capital-actions conformément aux règlements du gouvernement et continuer son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
La compagnie mutuelle d’assurance qui demande cette autorisation présente au ministre une proposition concernant sa transformation en compagnie à capital-actions. Cette proposition doit être conforme aux règlements du gouvernement.
Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité.
2002, c. 70, a. 79; 2004, c. 37, a. 90.
Non en vigueur
200.0.5. Le conseil d’administration qui décide de la transformation doit faire approuver, lors d’une assemblée extraordinaire, par le vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres ainsi que par le vote d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les porteurs de polices avec participation le projet de transformation portant sur:
1°  la proposition de transformation qui sera soumise au ministre;
2°  les statuts de transformation;
3°  les règlements de la compagnie qui résultera de la transformation.
2002, c. 70, a. 79.
Non en vigueur
200.0.6. La compagnie doit transmettre aux membres:
1°  un document expliquant suffisamment le projet de transformation pour permettre aux membres de porter un jugement éclairé sur ses modalités et ses effets;
2°  les renseignements prévus par règlement du gouvernement.
2002, c. 70, a. 79.
Non en vigueur
200.0.7. La transformation est ordonnée, sous réserve de l’autorisation du ministre, par un règlement de la compagnie.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de transformation, lesquels doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le conseil d’administration peut, avant que le certificat ne soit établi, annuler le règlement si celui-ci l’y autorise.
2002, c. 70, a. 79.
Non en vigueur
200.0.8. Le conseil d’administration de la compagnie qui décide de demander l’autorisation visée à l’article 200.0.4 adopte les premiers règlements de la compagnie transformée.
2002, c. 70, a. 79.
Non en vigueur
200.0.9. Les statuts de transformation contiennent les dispositions prévues par l’article 123.12 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), à l’exception de son paragraphe 3°, et celles permises par l’article 123.13 de cette loi.
Les statuts doivent être accompagnés des documents prévus par règlement du gouvernement et des autres documents prévus par l’article 123.14 de cette loi.
2002, c. 70, a. 79.
Non en vigueur
200.0.10. Les statuts de transformation doivent être déposés auprès du registraire des entreprises en deux exemplaires signés par l’administrateur autorisé en vertu du règlement visé à l’article 200.0.7.
2002, c. 70, a. 79.
Non en vigueur
200.0.11. Si le ministre autorise la transformation, le registraire des entreprises, sur réception des statuts de transformation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, établit un certificat attestant la transformation de la compagnie et la continuation de son existence en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée du certificat et des statuts de transformation à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 79; 2004, c. 37, a. 90.
Non en vigueur
200.0.12. À la date figurant sur le certificat de transformation:
1°  ce certificat atteste l’existence de la compagnie mutuelle d’assurance et la continuation de son existence en compagnie régie par la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et par la présente loi;
2°  les statuts de transformation sont réputés être les statuts de la compagnie dont l’existence est continuée.
À compter de cette date, la compagnie est transformée en compagnie à capital-actions.
2002, c. 70, a. 79.
Non en vigueur
200.0.13. Sous réserve des dispositions de la présente section et des règlements du gouvernement, les droits et les obligations de la compagnie mutuelle d’assurance ainsi que ceux de ses membres ne sont pas touchés par la transformation.
2002, c. 70, a. 79.
CHAPITRE V.1
CONTINUATION
1984, c. 22, a. 41.
SECTION I
CONTINUATION DE COMPAGNIES CONSTITUÉES EN VERTU DES LOIS DU QUÉBEC
2002, c. 70, a. 80; 2003, c. 1, a. 10.
200.0.14. Les administrateurs d’une compagnie d’assurance à laquelle s’applique la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peuvent adopter un règlement afin qu’elle continue son existence en vertu de la partie IA de cette loi.
Ce règlement doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée extraordinaire.
2002, c. 70, a. 80.
200.0.15. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les articles 123.133 à 123.139 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) s’appliquent à la continuation.
La compagnie demande au ministre de confirmer le règlement de continuation lorsqu’elle apporte, conformément à l’article 123.134 de la Loi sur les compagnies, des modifications à son acte constitutif.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité.
Les statuts de continuation doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
2002, c. 70, a. 80; 2003, c. 1, a. 11; 2004, c. 37, a. 90.
200.0.16. À la demande d’une compagnie constituée par une loi spéciale, le registraire des entreprises établit, avec l’autorisation du ministre, un certificat de continuation afin de lui rendre applicables les dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et de sa charte. Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité.
Les statuts de modification doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 80; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
CONTINUATION D’AUTRES COMPAGNIES CONSTITUÉES AILLEURS QU’AU QUÉBEC
2002, c. 70, a. 81.
200.1. Toute compagnie d’assurance constituée en personne morale en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province peut continuer son existence en une compagnie d’assurance régie par la présente loi si elle est habilitée à le faire en vertu de la loi qui la gouverne.
1984, c. 22, a. 41; 1996, c. 63, a. 80.
200.2. La compagnie d’assurance continuée doit remplir les mêmes conditions que celles qui sont imposées par la présente loi pour la constitution d’une compagnie d’assurance.
1984, c. 22, a. 41.
200.3. Toute compagnie d’assurance qui désire continuer son existence doit adopter un règlement à cette fin.
Le règlement de continuation indique:
a)  le nom de la compagnie continuée;
b)  son siège;
c)  les catégories d’assurance à être pratiquées;
d)  les nom, profession et domicile de chacun des membres de son conseil d’administration;
e)  le mode d’élection des administrateurs;
f)  s’il s’agit d’une compagnie à fonds social, le nombre d’actions constituant son capital, la valeur au pair de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
f.1)  s’il s’agit d’une compagnie à fonds social, les nom, profession et lieu de résidence de chaque personne physique qui, dès la continuation, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie ainsi que les nom, lieu de constitution ou de continuation de chaque personne morale qui, dès la continuation, détiendrait, seule ou avec des personnes qui lui sont liées au sens de l’article 49, 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la compagnie avec le nom de l’actionnaire qui détient le contrôle de la personne morale;
g)  s’il s’agit d’une compagnie mutuelle d’assurance, le nombre de membres de la compagnie, le montant des assurances ou les prestations ou autres avantages garantis.
1984, c. 22, a. 41; 1985, c. 17, a. 26; 1990, c. 86, a. 24; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84, a. 88.
200.4. Les articles 195, 196 et 197 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement de continuation.
1984, c. 22, a. 41.
200.5. La compagnie demande au ministre de confirmer le règlement de continuation.
Le ministre ne confirme le règlement qu’après avoir pris l’avis de l’Autorité.
1984, c. 22, a. 41; 2002, c. 70, a. 82; 2004, c. 37, a. 90.
200.6. Si le ministre confirme le règlement, le registraire des entreprises, sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Les statuts de continuation doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Autorité.
1984, c. 22, a. 41; 1993, c. 48, a. 162; 2002, c. 70, a. 83; 2004, c. 37, a. 90.
200.7. À la date figurant sur le certificat de continuation:
1°  ce certificat atteste l’existence de la compagnie et la continuation de son existence en vertu de la présente loi;
2°  les statuts de continuation sont réputés être les statuts de la compagnie dont l’existence est continuée;
3°  la compagnie d’assurance continuée est réputée être une compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec.
1984, c. 22, a. 41; 2002, c. 70, a. 84.
200.8. Sous réserve du dépôt au registre prévu à l’article 200.6, la présente loi s’applique à une compagnie continuée à compter de la date de ses lettres patentes.
1984, c. 22, a. 41; 1993, c. 48, a. 163.
200.9. Les droits, obligations et actes d’une compagnie ainsi que ceux des actionnaires ou membres ne sont pas touchés par la continuation.
1984, c. 22, a. 41.
TITRE IV
LE CONTRÔLE DE L’ASSURANCE PRIVÉE
CHAPITRE I
PERMIS D’ASSUREURS
201. Seules peuvent agir au Québec à titre d’assureur, les personnes morales autorisées à cette fin en vertu de la loi et titulaires d’un permis émanant de l’Autorité.
Les Lloyd’s peuvent obtenir ce permis; la présente loi s’applique à eux compte tenu des adaptations nécessaires comme s’ils étaient constitués en compagnies d’assurance. Il en est de même des assureurs qui délivrent des contrats d’assurance réciproques et qui sont constitués en vertu des lois autres que celles du Québec.
1974, c. 70, a. 201; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
202. Tout permis doit faire mention des catégories d’assurances dont il autorise la pratique.
1974, c. 70, a. 202.
203. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 203; 1979, c. 33, a. 8; 2002, c. 70, a. 85.
204. Les assureurs de dommages qui n’ont pas d’établissement au Québec peuvent néanmoins y émettre des contrats d’assurance sans permis, pourvu que ce soit par l’intermédiaire d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier spécial visé dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
Ils ne peuvent cependant y faire aucune réclame ni publicité.
1974, c. 70, a. 204; 1989, c. 48, a. 231; 1996, c. 63, a. 85; 1998, c. 37, a. 509.
205. Toute personne morale qui demande un permis doit remettre ou fournir à l’Autorité les documents et renseignements suivants:
a)  le nom et le siège de la personne morale;
b)  les noms, domicile et profession des administrateurs et dirigeants de la personne morale;
c)  les catégories d’assurance que la personne morale se propose de pratiquer;
d)  l’endroit, au Québec, où la personne morale aura son siège ou son principal établissement d’affaires;
e)  le montant du capital-actions de la personne morale, s’il en est, le nombre des actions dont il est composé et leur valeur nominale, le cas échéant, le nombre d’actions souscrites et les versements payés sur ces actions;
f)  une copie de l’acte constitutif de la personne morale et de ses règlements sauf s’il s’agit d’un ordre professionnel;
g)  des exemplaires de ses polices, avenants et tarifs, conformément aux règlements;
h)  dans la mesure prévue par les règlements, copie des certificats d’enregistrement, permis ou autres attestations délivrés à la personne morale par les surintendants, commissaires d’assurance ou autres autorités compétentes fédérales, provinciales ou étrangères des provinces, états ou pays où la personne morale a été constituée;
i)  dans la mesure et de la manière prévues aux règlements, les états financiers de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, arrêtés à la clôture de la dernière année financière précédant sa demande de permis; si la personne morale est tenue de produire les états financiers auprès d’un surintendant, commissaire d’assurance ou autre autorité fédérale, provinciale ou étrangère d’une province, état ou pays où elle a été constituée, elle doit, dans la même mesure et de la même manière, produire une copie de ces états financiers;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  le montant et le nombre de parts sociales et des parts privilégiées souscrites et payées, s’il en est;
m)  dans le cas d’un ordre professionnel, son plan d’opération et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire à qui il a confié la gestion de son fonds d’assurance ainsi qu’une copie du contrat de gestion;
n)  le nom de l’actuaire désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309.
Toutefois, lorsqu’un assureur, qui n’est pas constitué en vertu d’une loi applicable au Canada, qui n’est pas titulaire d’un permis en vertu d’une loi du Canada relative aux assurances et qui entend agir au Québec uniquement dans la catégorie d’assurance caution, demande à l’Autorité qu’elle lui accorde une dispense conformément à l’article 211.1, il doit joindre à sa demande tout document ou renseignement démontrant qu’il se qualifie pour cette dispense. L’Autorité peut, en outre, lui demander de fournir tout autre document ou renseignement.
La personne morale doit, par la suite, maintenir à jour les documents et renseignements qu’elle doit fournir en vertu du premier alinéa. Elle doit également, si elle n’est pas assujettie au chapitre IV du titre IV, transmettre sans délai toute déclaration écrite de l’actuaire, désigné pour accomplir les fonctions prévues au deuxième alinéa de l’article 309, concernant sa démission ou la révocation de son mandat ainsi que la résolution de révocation d’un tel actuaire.
1974, c. 70, a. 205; 1982, c. 52, a. 69; 1984, c. 22, a. 42; 1985, c. 17, a. 27; 1987, c. 54, a. 3; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 36, a. 80, a. 83, a. 84; 2002, c. 70, a. 86; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 31.
206. Toute personne morale qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec a, à l’égard des activités qu’elle exerce au Québec, les droits et obligations d’une compagnie d’assurance ou d’une société mutuelle constituée en vertu des lois du Québec selon le cas. Elle est également tenue de respecter sa loi constitutive si celle-ci est plus restrictive.
1974, c. 70, a. 206; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80.
206.1. Aucune personne morale constituée ou convertie en société de secours mutuels après le 6 juin 2002 en vertu d’une autre loi que celles du Québec ne peut obtenir un permis.
2002, c. 70, a. 87.
207. Toute personne morale qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et qui n’y a pas son siège doit, si elle demande un permis, nommer un représentant principal au Québec.
Ce représentant doit être une personne en autorité qui réside au Québec.
La personne morale doit lui faciliter l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Le représentant agit également à titre de fondé de pouvoir autorisé à recevoir signification des actes de procédure destinés à la personne morale. Toutefois, lorsque ce représentant est une personne morale, un individu qui exerce des fonctions de direction au sein de celle-ci, peut être désigné à titre de fondé de pouvoir.
1974, c. 70, a. 207; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 70, a. 88.
208. La procuration qui désigne le représentant principal doit:
1°  indiquer ses pouvoirs et leur étendue, notamment à l’égard des autres mandataires et intermédiaires de la personne morale au Québec;
2°  mentionner l’adresse de son établissement au Québec où peuvent être signifiés les actes de procédure destinés à la personne morale.
Cette procuration est donnée conformément à une résolution du conseil d’administration de la personne morale.
1974, c. 70, a. 208; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80, a. 85.
209. Toute personne morale doit transmettre à l’Autorité une copie de la procuration et, le cas échéant, de ses modifications.
1974, c. 70, a. 209; 1984, c. 22, a. 43; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 89; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
210. Toute personne morale, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou un ordre professionnel, qui demande un permis doit rencontrer les exigences requises pour la constitution d’une compagnie d’assurance au Québec.
Toutefois, les exigences minimales de capitalisation ne sont exigibles que pour les personnes morales qui demandent un premier permis après le 20 juin 1984.
1974, c. 70, a. 210; 1982, c. 52, a. 70, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1985, c. 17, a. 28; 1987, c. 54, a. 4; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
211. L’Autorité délivre le permis si la personne morale:
a)  fournit tous les documents et renseignements requis;
b)  remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c)  s’est conformée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la personne morale, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d)  suit des pratiques de gestion saine et prudente ;
d.1)  suit de saines pratiques commerciales ;
e)  a des actifs suffisants;
f)  a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la personne morale ou, le cas échéant, son fonds d’assurance de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées;
g)  dépose un engagement souscrit par la société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement et par toute société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités;
h)  fait en sorte que la société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, fournisse tous les documents et renseignements permettant à l’Autorité de s’assurer que celle-ci suit des pratiques de gestion saine et prudente.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1987, c. 54, a. 5; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 231; 2002, c. 70, a. 90; 2002, c. 45, a. 231; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 32.
211.1. À l’occasion de la délivrance du permis, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser de toute disposition de la présente loi, à l’exception des dispositions de l’article 201, un assureur visé au deuxième alinéa de l’article 205 si elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des assurés.
Toute décision prise en vertu du premier alinéa doit être publiée au Bulletin de l’Autorité et à la Gazette officielle du Québec.
2008, c. 7, a. 33.
212. Le permis peut contenir les restrictions ou les conditions que l’Autorité juge nécessaires pour donner effet à la présente loi.
1974, c. 70, a. 212; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 2002, c. 70, a. 91; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
213. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 213; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 44.
214. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 214; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 44.
215. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 215; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 44.
216. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 216; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 44.
217. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 217; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 44.
218. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis à une personne morale dont le nom est identique à celui d’une autre personne morale pratiquant au Québec ou ressemblant à une autre au point qu’il y ait danger de confusion ou risque d’induire le public en erreur sur la nature des affaires pratiquées.
1974, c. 70, a. 218; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80, a. 83; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
219. L’Autorité doit, chaque fois qu’elle refuse de délivrer un permis, en donner avis par écrit au requérant, précisant les motifs de son refus.
1974, c. 70, a. 219; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
219.1. En tout temps, après qu’un permis est délivré, l’Autorité peut:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  imposer, relativement aux opérations de la personne morale, les conditions ou les restrictions qu’elle juge nécessaires pour donner effet à la présente loi;
c)  modifier ou annuler les conditions ou les restrictions auxquelles le permis est assujetti.
Cependant, avant d’exercer les pouvoirs prévus au présent article, l’Autorité doit notifier par écrit à la personne morale le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit aussi notifier par écrit sa décision motivée à la personne morale.
1984, c. 22, a. 45; 1987, c. 54, a. 6; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 78; 2002, c. 70, a. 92; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
220. L’Autorité peut, à la demande de toute personne morale titulaire d’un permis autre qu’un ordre professionnel, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à d’autres catégories d’assurance.
L’Autorité peut, à la demande d’un ordre professionnel titulaire d’un permis l’autorisant à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à l’assurance de ses membres contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et à l’assurance couvrant les frais juridiques occasionnés par ces détournements.
Le fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi par un ordre professionnel garantit tous les risques couverts par une assurance autorisée conformément à son permis.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 7; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 93; 2003, c. 1, a. 12; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
221. Un permis est délivré pour une période indéterminée.
1974, c. 70, a. 221; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 46; 2002, c. 70, a. 94.
222. L’Autorité doit, chaque fois qu’elle délivre un permis, publier à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le nom et l’adresse du siège ou de l’établissement principal de la personne morale à qui ce permis est délivré ainsi que les catégories d’assurance visées par ce permis.
L’Autorité doit aussi, chaque année, publier à la Gazette officielle du Québec une liste des assureurs titulaires d’un permis et l’adresse de leur siège ou de leur établissement d’affaires.
1974, c. 70, a. 222; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84; 2002, c. 70, a. 95; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE I.1
PRATIQUES DE GESTION ET PRATIQUES COMMERCIALES
2002, c. 70, a. 96; 2008, c. 7, a. 34.
222.1. Tout assureur et toute société de gestion de portefeuille contrôlée par celui-ci doivent suivre des pratiques de gestion saine et prudente.
2002, c. 70, a. 96.
222.2. Tout assureur et toute société de gestion de portefeuille contrôlée par celui-ci doivent suivre de saines pratiques commerciales. Ils doivent notamment informer adéquatement les personnes à qui ils offrent un produit ou un service et agir équitablement dans leurs relations avec celles-ci.
2008, c. 7, a. 35.
223. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 223; 1985, c. 17, a. 29; 2002, c. 70, a. 97.
CHAPITRE II
Abrogé, 2002, c. 70, a. 97.
2002, c. 70, a. 97.
224. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 224; 1985, c. 17, a. 30; 1987, c. 54, a. 8; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 70, a. 97.
225. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 225; 1984, c. 22, a. 47; 1988, c. 84, a. 701; 1996, c. 2, a. 79; 2002, c. 70, a. 97.
226. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 226; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
227. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 227; 2002, c. 70, a. 97.
228. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 228; 1979, c. 33, a. 9; 1985, c. 17, a. 31.
229. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 229; 2002, c. 70, a. 97.
230. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 230; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
231. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 231; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
232. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 232; 2002, c. 70, a. 97.
233. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 233; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
234. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 234; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
235. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 235; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
236. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 236; 2002, c. 70, a. 97.
237. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 237; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
238. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 238; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
239. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 239; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 84; 2002, c. 70, a. 97.
240. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 240; 2002, c. 70, a. 97.
241. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 241; 1996, c. 63, a. 84; 2002, c. 70, a. 97.
242. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 242; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
CHAPITRE III
PLACEMENTS, ACTIFS, PROVISIONS, RÉSERVES ET FONDS DISTINCTS
1996, c. 63, a. 37.
SECTION I
APPLICATION
243. Le présent chapitre s’applique à tous les assureurs constitués en personne morale en vertu d’une loi du Québec; les articles 244 à 272 s’appliquent à ces assureurs nonobstant toute disposition contraire de leur charte.
1974, c. 70, a. 243; 1996, c. 63, a. 38, a. 80.
SECTION II
PLACEMENTS
244. Tout assureur doit exercer ses pouvoirs de placement avec prudence et diligence, conformément aux règlements du gouvernement, le cas échéant.
Il doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente relativement à ses placements.
De plus, il doit agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de ses assurés, actionnaires ou membres.
1974, c. 70, a. 244; 1976, c. 39, a. 14; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 9; 2002, c. 70, a. 98.
244.1. Un assureur autre qu’une société mutuelle d’assurance ne peut acquérir directement ou par l’entremise d’une société ou d’une personne morale qu’il contrôle plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale, ni plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux parts d’une coopérative ou d’une personne morale similaire à celle-ci et dont le siège est situé à l’extérieur du Québec. Ces droits de vote ne peuvent lui permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de la personne morale.
Une société mutuelle d’assurance ne peut acquérir directement ou par l’entremise d’une société ou d’une personne morale qu’elle contrôle, seule ou conjointement avec une personne morale de son groupe, plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale, ni plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux parts d’une coopérative ou d’une personne morale similaire à celle-ci et dont le siège est situé à l’extérieur du Québec. Les droits de vote afférents aux actions ou aux parts ne peuvent permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de la personne morale.
2002, c. 70, a. 99.
244.2. Malgré l’article 244.1, un assureur peut:
1°  acquérir directement la totalité ou une partie des actions ou des parts d’une personne morale qui n’exerce que des activités similaires à celles qu’il peut lui-même exercer;
2°  acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts d’une personne morale dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
Sauf s’il s’agit d’un ordre professionnel, un assureur peut acquérir les actions ou les parts d’une personne morale par l’entremise d’une société de gestion de portefeuille.
2002, c. 70, a. 99.
244.3. Une société mutuelle d’assurance doit obtenir l’autorisation de sa fédération avant d’acquérir en totalité ou en partie, directement ou par l’entremise d’une société de gestion de portefeuille, des actions ou des parts d’une personne morale conformément à l’article 244.2.
2002, c. 70, a. 99.
245. Les dispositions de l’article 244.2 ne permettent l’acquisition d’actions d’une personne morale que lorsque celle-ci est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par l’acquéreur.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 245; 1984, c. 22, a. 48; 1985, c. 17, a. 32; 1987, c. 54, a. 10; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 554; 1990, c. 86, a. 25; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 39; 2002, c. 70, a. 100.
245.0.1. Aucun droit de vote ne peut être exercé relativement à un placement ou, selon le cas, à la partie d’un placement qui excède les limites permises par la présente loi ou les règlements pris pour son application.
1990, c. 86, a. 26; 1996, c. 2, a. 80; 1996, c. 63, a. 40; 2002, c. 70, a. 101.
245.1. Une société mutuelle d’assurance peut effectuer un placement dans le fonds de placement de la fédération dont elle est membre. Elle peut en outre participer au capital d’une société mutuelle de réassurance dont la loi prévoit qu’elle est membre.
La participation d’une société mutuelle d’assurance à un fonds de garantie constitue un placement pour le moindre des deux montants visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 93.227.
1985, c. 17, a. 33; 1996, c. 63, a. 41, a. 82; 2002, c. 70, a. 102.
246. Un assureur ne peut acquérir des créances garanties par hypothèque ou consentir un prêt hypothécaire d’un montant supérieur à 80% de la valeur de l’immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres créances garanties par celui-ci et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une province canadienne, du Canada ou d’un pays où l’assureur exerce son activité, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire émise par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Toutefois, il peut excéder ce montant à l’égard d’un immeuble sur lequel il possède déjà une garantie lorsque la créance hypothécaire qui lui est rattachée est en péril ou à l’égard d’un immeuble qui a fait l’objet d’une reprise de possession.
1974, c. 70, a. 246; 1979, c. 33, a. 10; 1982, c. 26, a. 284; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 42; 2007, c. 16, a. 2.
246.1. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs d’un assureur de réaliser une garantie par l’acquisition d’un bien ou autrement. L’assureur doit, en pareil cas, prendre les mesures requises pour se conformer aux dispositions qui régissent ces placements et ce, dans un délai raisonnable compte tenu des conditions du marché.
2002, c. 70, a. 103.
247. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11; 1982, c. 26, a. 285; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 12; 1990, c. 86, a. 27; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 43; 2002, c. 70, a. 104.
247.1. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel, doit, dans les 15 jours suivant la date du placement, déposer auprès de l’Autorité un engagement souscrit par la filiale nouvellement acquise de respecter les conditions prescrites par règlement tant que l’assureur détiendra ses actions.
1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
248. Tout assureur doit se doter d’une politique de placements approuvée par le conseil d’administration. Cette politique doit comprendre notamment l’accord des échéances de ses placements avec ses engagements financiers et la diversification des placements ainsi qu’une description précise des types et des limites de placement sous forme de prêt hypothécaire.
Tout assureur doit déclarer dans son rapport annuel le nom de chacune des personnes morales dont il détient 10% ou plus des actions comportant le droit de vote.
1974, c. 70, a. 248; 1979, c. 33, a. 12; 1982, c. 26, a. 286; 1984, c. 22, a. 48; 1990, c. 86, a. 28; 1996, c. 63, a. 44, a. 80, a. 83.
249. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 249; 1979, c. 33, a. 13; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 48; 1990, c. 86, a. 29.
249.1. Tout assureur qui pratique les assurances autres que sur la vie peut contribuer au fonds de développement du Groupement des assureurs automobiles constitué par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1977, c. 68, a. 223; 1996, c. 63, a. 45.
250. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 250; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 49.
251. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 251; 1984, c. 22, a. 49.
252. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 252; 1979, c. 33, a. 14; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12; 1984, c. 22, a. 49.
253. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 253; 1979, c. 33, a. 15; 1984, c. 22, a. 49.
254. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 254; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 49.
255. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 255; 1979, c. 33, a. 16; 1982, c. 26, a. 287; 1984, c. 22, a. 49.
256. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 256; 1984, c. 22, a. 49.
257. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 257; 1984, c. 22, a. 50; 2002, c. 70, a. 104.
258. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 258; 1979, c. 33, a. 17; 1982, c. 26, a. 288; 1984, c. 22, a. 51.
259. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 259; 1979, c. 33, a. 18; 1984, c. 22, a. 52; 1987, c. 54, a. 14; 1990, c. 86, a. 30.
260. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 260; 1990, c. 86, a. 30.
261. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 261; 1990, c. 86, a. 30.
262. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 262; 1979, c. 33, a. 19; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 86, a. 30.
263. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 263; 1979, c. 33, a. 20; 1984, c. 22, a. 53; 1990, c. 86, a. 30.
264. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 264; 1990, c. 86, a. 30.
265. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 265; 1990, c. 86, a. 30.
266. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 266; 1984, c. 22, a. 54.
267. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 267; 1984, c. 22, a. 54.
268. Si, par suite de la réorganisation, de la liquidation d’une personne morale ou de la fusion de personnes morales, des titres détenus par un assureur sont remplacés par d’autres titres, l’assureur doit se conformer aux règles de placements prévues par la présente loi dans un délai d’au plus cinq ans suivant la date de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion.
1974, c. 70, a. 268; 1984, c. 22, a. 55; 1990, c. 86, a. 31; 1996, c. 63, a. 80.
269. Tout assureur doit garder à toute époque au Canada et sous son propre contrôle un actif d’une valeur au moins égale à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Canada; cet actif, jusqu’à concurrence d’au moins les deux tiers de la valeur réelle de ces engagements, doit être investi au Canada.
Tout assureur doit investir au Québec une partie de son actif dans la proportion déterminée par les règlements.
1974, c. 70, a. 269.
270. Un assureur doit effectuer ses dépôts, ses prêts et ses placements sous son nom à moins qu’ils ne soient effectués par l’entremise d’une chambre de compensation reconnue par l’Autorité ou, qu’à la demande de l’assureur, l’Autorité ne l’exempte de cette obligation dans les cas et aux conditions qu’elle peut déterminer suivant les circonstances.
1974, c. 70, a. 270; 1984, c. 22, a. 56; 1990, c. 86, a. 32; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
271. Les administrateurs ou les dirigeants d’un assureur qui donnent leur assentiment à un prêt ou placement en contravention de la présente loi sont tenus solidairement responsables des pertes qui en résultent pour l’assureur.
1974, c. 70, a. 271; 1990, c. 86, a. 33.
272. Le seul fait que les prêts ou les placements d’un assureur soient conformes à la présente loi ne dégage pas ses administrateurs et ses dirigeants des responsabilités qui leur incombent.
1974, c. 70, a. 272; 1990, c. 86, a. 34.
273. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 273; 1982, c. 52, a. 71; 1984, c. 22, a. 57; 1990, c. 86, a. 35; 1996, c. 63, a. 46.
274. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 274; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 104.
SECTION III
ACTIFS
275. Tout assureur doit maintenir un capital suffisant pour assurer une gestion saine et prudente.
1974, c. 70, a. 275; 1979, c. 33, a. 21; 1984, c. 22, a. 58; 2002, c. 70, a. 105.
275.0.0.1. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à un assureur concernant la suffisance de son capital, les éléments qui le composent et la proportion de ces éléments entre eux.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser l’assureur de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 70, a. 106; 2004, c. 37, a. 90.
275.0.1. Les administrateurs sont solidairement tenus responsables de toute somme versée à un actionnaire ou à un administrateur lorsque, par le versement de cette somme, l’assureur contrevient à l’article 275.
1990, c. 86, a. 36.
275.1. (Abrogé).
1979, c. 33, a. 22; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 59.
275.2. Tout assureur ne peut déclarer de dividendes ou d’intérêts selon le cas, ni distribuer ses surplus annuels si un paiement effectué à cette fin a pour effet de rendre son actif non conforme à l’article 275.
1979, c. 33, a. 22; 1984, c. 22, a. 60; 1985, c. 17, a. 34; 1990, c. 86, a. 37.
275.3. Tout assureur doit, compte tenu de ses opérations, maintenir des liquidités suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente.
1985, c. 17, a. 35; 2002, c. 70, a. 107.
275.3.1. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à un assureur concernant la suffisance de ses liquidités.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser l’assureur de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 70, a. 108; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION III.1
CESSION DE L’ENTREPRISE
1990, c. 86, a. 38.
275.4. Sauf préavis de 45 jours à l’Autorité, un assureur ne peut céder, au cours d’une période de 12 mois, la totalité ou une partie de son entreprise si le montant de la cession représente plus de 5% de ses actifs. Le préavis doit indiquer les nom et adresse du siège des parties. De plus, ce préavis doit être accompagné du projet de contrat que les parties ont l’intention de signer.
1990, c. 86, a. 38; 1996, c. 63, a. 83, a. 84; 2002, c. 70, a. 109; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
275.5. L’Autorité peut interdire la transaction ou imposer certaines conditions à sa réalisation si elle l’estime opportun dans l’intérêt des assurés ou dans l’intérêt de l’une ou l’autre des parties.
L’Autorité peut, avant l’expiration de tout délai de 45 jours, donner avis à l’assureur qu’elle ne s’oppose pas à la cession. Dès qu’il a reçu cet avis, l’assureur peut procéder à la cession.
Si l’Autorité est d’avis que le délai qui lui est imparti est insuffisant pour qu’une étude adéquate de la transaction puisse être effectuée, elle peut prolonger ce délai pour une période additionnelle de 45 jours.
L’Autorité doit aviser les parties de toute prolongation de délai au moins cinq jours avant l’expiration de tout délai de 45 jours.
1990, c. 86, a. 38; 1996, c. 63, a. 47; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION IV
PROVISIONS ET RÉSERVES
1996, c. 63, a. 48.
276. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 276; 1979, c. 33, a. 23; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 49.
277. Tout assureur, autre qu’une société de secours mutuels, doit établir des provisions et des réserves appropriées compte tenu de ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes:
a)  les hypothèses retenues pour l’établissement des provisions et des réserves doivent être celles que l’actuaire, désigné conformément à la section III.1 du chapitre IV du présent titre, estime appropriées eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance et que l’Autorité estime acceptables;
b)  les méthodes de calcul utilisées doivent être conformes aux règlements.
1974, c. 70, a. 277; 1979, c. 33, a. 24; 1984, c. 22, a. 61; 1996, c. 63, a. 50; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
278. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 278; 1985, c. 17, a. 36.
279. Toute société de secours mutuels constituée en vertu des lois du Québec doit établir des provisions et des réserves appropriées compte tenu du paiement à échéance des obligations de chacune des caisses établies par la société conformément à la présente loi, suivant les méthodes établies par les règlements.
1974, c. 70, a. 279; 1996, c. 63, a. 51.
SECTION V
FONDS DISTINCTS
1996, c. 63, a. 52.
280. Tout assureur qui a été constitué en personne morale en vertu des lois du Québec, qui pratique les assurances sur la vie et qui contracte des engagements variant selon la valeur marchande d’un groupe déterminé d’avoirs doit maintenir ces avoirs en un ou plusieurs groupes distincts de ses autres biens; il ne doit employer ces avoirs que pour remplir ces engagements, jusqu’à ce qu’ils aient été entièrement remplis.
1974, c. 70, a. 280; 1996, c. 63, a. 80.
280.1. Les dispositions de la section II du présent chapitre ne s’appliquent pas aux groupes distincts d’avoirs qu’un assureur maintient en vertu de la présente section.
2002, c. 70, a. 110.
281. L’assureur peut par règlement, pour constituer un groupe distinct d’avoirs visé à l’article 280, y verser tout montant ou valeur provenant de l’excédent dont il dispose.
Pour l’application du premier alinéa, tout excédent est celui qui apparaît au dernier état annuel de l’assureur.
Le premier alinéa a effet depuis le 20 octobre 1976 à l’égard des compagnies mutuelles d’assurance.
1974, c. 70, a. 281; 2002, c. 70, a. 111.
282. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 282; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 112.
283. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 283; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 112.
284. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 284; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 112.
285. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 285; 2002, c. 70, a. 112.
CHAPITRE III.1
ÉTHIQUE ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
1990, c. 86, a. 39.
SECTION I
APPLICATION
1990, c. 86, a. 39.
285.1. Le présent chapitre s’applique à tous les assureurs constitués au Québec malgré toute disposition contraire de leur charte.
Toutefois, la section IV du présent chapitre ne s’applique pas à une société de secours mutuels qui n’émet pas de polices ou de certificats garantissant pour leur durée le montant des secours mutuels et des cotisations qui y est fixé ni à une compagnie d’assurance funéraire.
1990, c. 86, a. 39.
SECTION II
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
1990, c. 86, a. 39.
285.2. Un administrateur ou un dirigeant d’un assureur doit agir avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de l’assureur. À cette fin, il doit tenir compte de l’intérêt des assurés, des actionnaires ou des membres et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations.
1990, c. 86, a. 39.
285.3. Un administrateur ou un dirigeant est présumé avoir agi avec soin, prudence, diligence et compétence comme l’aurait fait une personne raisonnable s’il agit de bonne foi, en se fondant sur l’opinion ou le rapport d’un expert.
1990, c. 86, a. 39.
285.4. (Abrogé).
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 113.
285.5. (Abrogé).
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 113.
285.6. Un administrateur ou un dirigeant d’un assureur doit, lorsqu’il communique un renseignement concernant l’assureur ou ses assurés, respecter les règlements et, le cas échéant, les règles adoptées par le comité de déontologie.
1990, c. 86, a. 39.
285.7. Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de l’assureur doit déclarer ses motifs à l’assureur et à l’Autorité:
1°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à une disposition de toute autre loi, à une ordonnance de l’Autorité ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
2°  lorsqu’il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation financière de l’assureur.
L’administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION III
OBLIGATIONS DE DIVULGATION
1990, c. 86, a. 39.
285.8. Tout administrateur d’un assureur qui a un intérêt qui est en conflit avec celui de l’assureur doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question reliée à cet intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit également se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Toute autre personne qui occupe des fonctions de dirigeant et qui a un tel intérêt doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer par écrit son intérêt à l’assureur. En outre, elle ne doit en aucune façon tenter d’influencer la décision des administrateurs.
1990, c. 86, a. 39.
285.9. Un administrateur ou un dirigeant est réputé avoir le même intérêt que celui d’une personne qui lui est liée.
1990, c. 86, a. 39.
285.10. Toute personne destituée de ses fonctions pour avoir contrevenu à l’article 285.8 ou qui démissionne après avoir contrevenu à cet article devient inhabile à siéger comme administrateur de tout assureur pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution ou de sa démission.
1990, c. 86, a. 39.
285.11. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant contrevient à l’article 285.8, le tribunal, à la demande de l’assureur, d’un actionnaire ou d’un membre, d’un assuré ou de l’Autorité, peut, entre autres mesures, ordonner à cet administrateur ou à ce dirigeant de rendre compte et, le cas échéant, de remettre à l’assureur le profit réalisé.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
285.12. (Abrogé).
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 113.
SECTION IV
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE
1990, c. 86, a. 39.
285.13. Un assureur doit former un comité de déontologie au sein de son conseil d’administration.
Ce comité se compose d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée:
1°  de dirigeants et employés de l’assureur;
2°  de membres d’un autre comité du conseil d’administration;
3°  d’administrateurs, dirigeants, autres mandataires et employés d’une personne morale affiliée à l’assureur;
4°  si l’assureur est une société mutuelle d’assurance, d’administrateurs, dirigeants et autres mandataires de la fédération à laquelle elle est affiliée, du fonds de garantie dont elle est membre ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération;
5°  d’actionnaires qui détiennent 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou par une personne morale affiliée à l’assureur ou 10% ou plus de telles actions.
L’Autorité peut autoriser la formation d’un comité dont la composition ne répond pas aux prescriptions du deuxième alinéa lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80, a. 82; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
285.14. Le comité de déontologie adopte des règles de déontologie et des règles pour l’application à l’assureur des dispositions du présent chapitre. Il doit veiller à l’application de ces règles et aviser sans délai le conseil d’administration de tout manquement grave à l’une de ces règles.
Ces règles portent notamment sur la conduite des administrateurs et dirigeants, sur la conduite de l’assureur avec des personnes qui lui sont intéressées ou avec des personnes qui sont liées à ses administrateurs ou à ses dirigeants, sur les formalités et conditions des contrats avec des personnes intéressées et sur la protection des renseignements à caractère confidentiel dont l’assureur dispose sur ses assurés.
De plus, le comité de déontologie exécute les mandats qui lui sont confiés par le conseil d’administration.
Toutefois, le comité de déontologie ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, cumuler les responsabilités normalement dévolues à d’autres comités.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 114; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
285.15. Les règles adoptées par le comité de déontologie sont transmises au conseil d’administration de l’assureur lequel est lié par ces règles. Une copie de ces règles est également transmise à l’Autorité.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
285.16. Le comité de déontologie transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de l’assureur, un rapport de ses activités arrêté à cette date.
Ce rapport indique notamment:
1°  les nom, adresse et profession des membres du comité;
2°  les changements intervenus parmi ses membres;
3°  la teneur des mandats qui lui ont été confiés par le conseil d’administration;
4°  la liste des situations de conflits d’intérêts et de transactions intéressées dont le comité a pris connaissance;
5°  les cas où les règles adoptées par le comité n’ont pas été respectées.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 88; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION V
TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES INTÉRESSÉES ET AVEC DES PERSONNES LIÉES AUX ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
1990, c. 86, a. 39.
285.17. Un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur et toute filiale d’un assureur doivent, lorsqu’ils font affaires avec des personnes intéressées à l’assureur, se comporter à leur égard de la même manière que lorsqu’ils traitent à distance. De plus, toute fédération de sociétés mutuelles d’assurance doit, lorsqu’elle fait affaires avec des personnes intéressées à une société mutuelle d’assurance qui en est membre, se comporter à leur égard de la même manière que lorsqu’elle traite à distance.
Il en est de même lorsqu’un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur et toute filiale d’un assureur font affaires avec des personnes liées aux administrateurs et dirigeants de l’assureur ou, s’il s’agit d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, lorsqu’elle fait affaires avec des personnes liées aux administrateurs et dirigeants d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur, à la société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur, à la filiale d’un assureur ou, selon le cas, à la fédération de sociétés mutuelles d’assurance de démontrer qu’ils ont traité à distance.
Toutefois, un contrat auquel sont parties un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur, la filiale d’un assureur et une personne morale dans laquelle l’assureur ou sa filiale détient plus de 30% des actions peut être conclu, malgré le premier alinéa, s’il est autorisé par l’Autorité. Il en est de même pour un contrat entre une société mutuelle d’assurance et une personne morale faisant partie du même groupe que sa fédération.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui porte sur les conditions de travail d’un employé ou d’un dirigeant, les fonds de pension, les plans d’assurance et toute autre matière se rattachant à un contrat de travail.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 115; 2004, c. 37, a. 90.
285.18. Sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur:
1°  ses administrateurs et ses dirigeants;
2°  s’il s’agit d’une compagnie à capital-actions, les administrateurs et dirigeants de la personne morale qui la contrôle;
3°  s’il s’agit d’une société mutuelle d’assurance, les administrateurs et dirigeants de sa fédération;
4°  s’il s’agit d’un ordre professionnel, les membres de son Bureau ainsi que les administrateurs du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds;
5°  la personne qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions;
6°  l’actionnaire de l’assureur, son conjoint, les enfants mineurs de ceux-ci, s’ils détiennent ensemble directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions;
7°  les personnes liées aux personnes visées aux paragraphes 1° à 6°, sauf s’il s’agit d’une filiale de l’assureur;
8°  toute autre personne qui, de l’avis de l’Autorité, est susceptible d’être privilégiée au détriment des intérêts de l’assureur ou de ses assurés.
1990, c. 86, a. 39; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 53, a. 80, a. 82; 2002, c. 70, a. 116; 2004, c. 37, a. 90.
285.19. L’Autorité doit aviser toute personne qu’elle désigne comme étant intéressée conformément au paragraphe 8° de l’article 285.18 ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’Autorité peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’Autorité doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1997, c. 43, a. 79; 2002, c. 70, a. 117; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
285.20. Tout assureur doit, à l’égard des personnes intéressées avec lesquelles il fait affaires, se comporter de la même manière que lorsqu’il traite à distance.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.
285.21. Lorsque l’Autorité désigne une personne comme étant une personne intéressée, elle doit l’en aviser ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’Autorité peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’Autorité doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 118; 2004, c. 37, a. 90.
285.22. Les contrats et les opérations d’un assureur avec des personnes intéressées doivent être conformes aux règles adoptées par le comité de déontologie et aux dispositions de la présente loi.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.
285.23. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par un assureur de titres émis par une personne intéressée, ou le transfert d’actifs entre eux, doit en outre être approuvée par le conseil d’administration de l’assureur qui prend avis du comité de déontologie.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 118.
285.24. Un contrat de services entre un assureur et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour l’assureur ou tout au moins compétitives.
Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d’administration de l’assureur qui prend avis du comité de déontologie, à moins qu’il n’implique que des sommes minimes.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur de démontrer que le contrat de services auquel il est partie répond aux exigences prescrites.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.
285.25. L’Autorité ou toute personne qui a l’intérêt suffisant peut demander à un tribunal l’annulation d’une transaction conclue avec une personne intéressée contrairement aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle est susceptible de léser les intérêts de l’assureur.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118; 2004, c. 37, a. 90.
285.26. Un assureur ne peut consentir du crédit à une personne intéressée à des conditions plus avantageuses que celles qu’il consent dans le cours normal de ses activités.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.
285.27. Un assureur ne peut consentir du crédit à l’un de ses administrateurs ou dirigeants ou à une personne qui lui est liée que dans la mesure déterminée par les règles de déontologie qui lui sont applicables.
Un assureur ne peut davantage consentir du crédit aux dirigeants d’une personne morale qui lui est affiliée que dans la mesure déterminée par les règles de déontologie qui lui sont applicables.
2002, c. 70, a. 118.
285.28. Les dispositions de l’article 285.27 ne s’appliquent pas:
1°  au crédit consenti au moyen d’une carte de crédit ou au crédit n’excédant pas les marges habituellement accordées aux titulaires d’une carte de crédit;
2°  au crédit consenti à un dirigeant ou à une personne qui lui est liée lorsque ce dirigeant n’exerce aucune autorité sur la personne qui consent le crédit pour l’assureur.
2002, c. 70, a. 118.
CHAPITRE III.2
EXAMEN DES PLAINTES ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
2002, c. 45, a. 233.
285.29. Tout assureur doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, l’assureur doit se doter d’une politique portant sur:
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service qu’il a fourni;
2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service qu’il a fourni.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119.
285.30. Une personne insatisfaite de l’examen d’une plainte par une société mutuelle d’assurance ou du résultat de cet examen peut s’adresser à la fédération dont celle-ci est membre.
La fédération peut faire des recommandations à la société mutuelle d’assurance relativement à la plainte dont elle est saisie.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119.
285.31. Tout assureur transmet à l’Autorité, à toute date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant sa politique visée à l’article 285.29.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 36.
285.32. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à un assureur concernant la politique visée à l’article 285.29.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser l’assureur de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 90.
285.33. Tout assureur avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que l’assureur ou, dans le cas d’une société mutuelle d’assurance, sa fédération, transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, l’assureur ou la fédération, selon le cas, transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 48; 2008, c. 7, a. 37.
285.34. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’assureur ou de la fédération qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 90.
285.35. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 38.
285.36. Un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119.
CHAPITRE IV
LIVRES, COMPTES ET RAPPORTS
SECTION I
APPLICATION
286. Le présent chapitre s’applique à tout assureur constitué en personne morale en vertu des lois du Québec.
1974, c. 70, a. 286; 1996, c. 63, a. 80.
SECTION II
LIVRES ET COMPTES
287. Tout assureur doit maintenir, conformément aux règlements, au moins un compte distinct relativement à chaque catégorie d’assurance qui fait l’objet de son activité.
1974, c. 70, a. 287.
288. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 288; 1984, c. 22, a. 62.
289. Tout assureur doit tenir les livres nécessaires pour refléter la nature de ses opérations et, notamment,
a)  ses revenus et leur provenance, ainsi que ses dépenses et leur objet;
b)  les polices d’assurance qu’il a délivrées ainsi que les noms et adresses de tous les assurés;
c)  son actif et son passif, y compris ses capitaux propres.
Tout assureur doit en outre tenir les livres, registres et comptes prescrits par les règlements, de la manière qui y est déterminée.
1974, c. 70, a. 289; 1984, c. 22, a. 63; 2002, c. 70, a. 120.
290. Les membres d’une compagnie mutuelle d’assurance peuvent, dans les cas prévus par la présente loi, demander à la compagnie de donner un avis d’assemblée générale extraordinaire ou de mentionner à l’avis d’assemblée générale annuelle ou extraordinaire les propositions qu’ils entendent y soumettre et la compagnie est tenue de s’y conformer. De plus, la compagnie doit mettre à la disposition des membres lors d’une assemblée générale la documentation au soutien des propositions mentionnées à l’avis d’assemblée.
1974, c. 70, a. 290; 1984, c. 22, a. 64; 1985, c. 17, a. 37.
SECTION III
VÉRIFICATION COMPTABLE
291. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle d’assurance, doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur possédant les qualités requises en vertu de la présente section.
Le vérificateur est nommé comme suit:
1°  dans le cas des Lloyd’s, par eux;
2°  dans le cas d’une personne morale, par ses membres réunis en assemblée générale ou, s’il s’agit d’un ordre professionnel, par son Bureau;
3°  dans le cas d’une compagnie, suivant les lois qui la régissent.
1974, c. 70, a. 291; 1985, c. 17, a. 38; 1987, c. 54, a. 15; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
291.1. Tout assureur doit, dans les 10 jours, aviser par écrit l’Autorité de la démission du vérificateur.
L’assureur doit également lui donner un préavis écrit d’au moins 10 jours de son intention de proposer sa révocation ou le non-renouvellement de son mandat.
1984, c. 22, a. 65; 1996, c. 63, a. 54; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
292. À défaut par un assureur de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l’article 291, l’Autorité peut nommer un vérificateur pour faire cette vérification et fixer la rémunération que l’assureur doit verser à ce dernier.
1974, c. 70, a. 292; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
293. Le vérificateur nommé en vertu de la présente section doit être un comptable habilité à exercer la comptabilité publique et membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale par la législature d’une province canadienne, ou sous son autorité, ou une firme de comptables dont l’un ou plusieurs des dirigeants ou employés sont membres d’un tel institut ou d’une telle association.
Une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ne doit faire effectuer la vérification des livres et comptes de ses membres que par des personnes qui sont membres de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés dans le Code des professions (chapitre C‐26).
1974, c. 70, a. 293; 1985, c. 17, a. 39; 1990, c. 86, a. 40; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 121.
294. Le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions à l’égard d’un assureur lorsque lui-même, un associé, leur conjoint ou enfant mineur avec qui le vérificateur ou l’associé cohabite, selon le cas:
1°  est administrateur, dirigeant ou autre mandataire de l’assureur ou d’une personne morale qui lui est affiliée ou une personne qui est liée à cet administrateur, ce dirigeant ou ce mandataire;
2°  est un administrateur, un dirigeant ou un autre mandataire de la fédération, d’une personne morale qui fait partie du même groupe que cette fédération ou du fonds de garantie dont est membre la société mutuelle d’assurance dont il est chargé de faire la vérification;
3°  détient, directement ou indirectement, des actions de l’assureur ou d’une personne morale qui lui est affiliée;
4°  est le séquestre, le liquidateur ou le syndic de faillite de toute personne morale affiliée à l’assureur.
En outre, le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions si lui-même ou un associé est employé de l’assureur ou d’une personne morale qui lui est affiliée.
1974, c. 70, a. 294; 1979, c. 33, a. 25; 1984, c. 22, a. 66; 1990, c. 86, a. 41; 1996, c. 63, a. 80, a. 82.
294.1. Le vérificateur doit démissionner dès qu’il ne possède plus les qualités requises.
1990, c. 86, a. 41.
294.2. L’Autorité ou tout intéressé peut s’adresser à la Cour supérieure afin d’obtenir la destitution d’un vérificateur qui ne possède pas les qualités requises.
1990, c. 86, a. 41; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
294.3. Le vérificateur qui démissionne pour des motifs reliés à l’exercice de son mandat ou à la conduite des affaires de l’assureur doit, dans les 10 jours de la transmission de sa lettre de démission, informer par écrit l’Autorité de ces motifs. Il doit, dans le même délai, en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
Le vérificateur qui croit que son mandat a été révoqué ou n’a pas été renouvelé pour de tels motifs doit, de la même façon, dans les 10 jours, en informer l’Autorité et en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
1996, c. 63, a. 55; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
295. Tout vérificateur nommé en vertu de la présente section a, pour remplir ses fonctions, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de l’assureur et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il a aussi le droit d’exiger des administrateurs, dirigeants et employés de l’assureur les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1974, c. 70, a. 295; 1996, c. 63, a. 56.
295.1. Le vérificateur doit, dans le cours normal de sa vérification, soumettre au directeur général, ou à une personne qui remplit une fonction similaire, et au conseil d’administration un rapport sur les faits dont il a pris connaissance et qui sont susceptibles de limiter de façon appréciable la capacité de l’assureur de s’acquitter de ses obligations.
Il doit transmettre copie de ce rapport à l’actuaire désigné conformément à la section III.1 du chapitre IV du présent titre.
1990, c. 86, a. 42; 1996, c. 63, a. 57.
295.2. Le vérificateur qui de bonne foi fait une déclaration conformément à l’article 294.3 ou un rapport conformément à l’article 295.1 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui de bonne foi fournit des renseignements et explications conformément au deuxième alinéa de l’article 295.
1990, c. 86, a. 42; 1996, c. 63, a. 58.
296. Le vérificateur doit présenter aux actionnaires, membres ou porteurs de polices avec participation un rapport sur la situation de l’assureur à la fin de l’exercice financier.
1974, c. 70, a. 296.
297. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de l’assureur, compris dans le rapport soumis à l’assemblée générale, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses activités, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
Pour les fins de son rapport, le vérificateur peut accepter le certificat visé au troisième alinéa de l’article 298.15.
1974, c. 70, a. 297; 1979, c. 33, a. 26; 1996, c. 63, a. 59; 2002, c. 70, a. 122.
298. L’Autorité peut ordonner que la vérification annuelle des affaires d’un assureur soit poursuivie ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit faite si, à son avis, cela s’avère nécessaire; elle peut nommer à cet effet un comptable ou une société de comptables possédant les qualités requises en vertu de la présente section. Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par l’assureur après avoir été approuvées par l’Autorité.
1974, c. 70, a. 298; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
298.1. Tout assureur doit former un comité de vérification au sein de son conseil d’administration.
Le comité doit examiner tout état financier avant qu’il ne soit soumis au conseil d’administration.
Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur. Le vérificateur doit être avisé de toute réunion du comité et il doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué. Le comité doit lui donner l’occasion de se faire entendre.
Le comité doit faire rectifier toute erreur ou renseignement inexact dans un état financier et en informer l’assemblée générale.
1984, c. 22, a. 67; 1990, c. 86, a. 43.
298.2. Le comité de vérification se compose d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée:
1°  de dirigeants et employés de l’assureur;
2°  de membres d’un autre comité du conseil d’administration;
3°  d’administrateurs, dirigeants, autres mandataires et employés d’une personne morale affiliée à l’assureur;
4°  si l’assureur est une société mutuelle d’assurance, d’administrateurs, dirigeants et autres mandataires de la fédération à laquelle elle est affiliée, du fonds de garantie dont elle est membre ou d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération;
5°  d’actionnaires qui détiennent 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou par une personne morale affiliée à l’assureur ou 10% ou plus de telles actions.
L’Autorité peut autoriser la formation d’un comité dont la composition ne répond pas aux prescriptions du premier alinéa lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.
1990, c. 86, a. 44; 1996, c. 63, a. 80, a. 82; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
298.2.1. Le comité de vérification veille à ce que les assureurs suivent des pratiques de gestion saine et prudente.
Il avise par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des pratiques de gestion pouvant entraîner une détérioration de la situation financière de l’assureur.
De plus, il avise l’Autorité lorsqu’il estime que le conseil d’administration néglige de prendre dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
2002, c. 70, a. 123; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION III.1
ACTUAIRE
1996, c. 63, a. 60.
298.3. Tout assureur doit désigner un actuaire qui a pour mandat de remplir les fonctions prévues par la présente section.
1996, c. 63, a. 60.
298.4. La nomination et la révocation de cet actuaire relèvent du conseil d’administration de l’assureur.
1996, c. 63, a. 60.
298.5. Tout assureur doit, dans les 10 jours, faire parvenir à l’Autorité copie de la résolution de nomination de l’actuaire ou l’aviser par écrit de sa démission.
L’assureur doit également lui donner un préavis écrit d’au moins 10 jours de son intention de proposer sa révocation.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
298.6. Le mandat de l’actuaire cesse dès qu’il n’est plus un Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
1996, c. 63, a. 60.
298.7. L’actuaire qui démissionne pour des motifs reliés à l’exercice de son mandat ou à la conduite des affaires de l’assureur doit, dans les 10 jours de la transmission de sa lettre de démission, informer par écrit l’Autorité de ces motifs. Il doit, dans le même délai, en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
L’actuaire qui croit que son mandat a été révoqué pour de tels motifs doit, de la même façon, dans les 10 jours, en informer l’Autorité et en faire parvenir copie au secrétaire de l’assureur.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
298.8. Avant d’accepter la charge d’actuaire, toute personne doit demander au secrétaire de l’assureur si son prédécesseur a fait la déclaration prévue à l’article 298.7.
Le secrétaire de l’assureur doit, s’il en est, lui en remettre copie.
1996, c. 63, a. 60.
298.9. L’actuaire a, pour remplir ses fonctions, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de l’assureur et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il a aussi le droit d’exiger des administrateurs, dirigeants et employés de l’assureur les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1996, c. 63, a. 60.
298.10. L’actuaire qui de bonne foi fait une déclaration conformément à l’article 298.7 ou un rapport conformément à l’article 298.11 ou 298.12 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui de bonne foi fournit des renseignements et explications conformément au deuxième alinéa de l’article 298.9.
1996, c. 63, a. 60.
298.11. L’actuaire doit, lorsqu’il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions d’un fait, d’une transaction ou d’une situation qui, selon lui, a ou est susceptible d’avoir un effet défavorable important sur la situation financière de l’assureur, rédiger un rapport détaillé à ce sujet. Il fait parvenir ce rapport au directeur général de l’assureur ou à la personne qui remplit une telle fonction.
Il en transmet, en même temps, un exemplaire au conseil d’administration et au vérificateur.
1996, c. 63, a. 60.
298.12. Lorsqu’il estime qu’aucune mesure de redressement appropriée n’a été apportée dans un délai raisonnable, l’actuaire transmet à l’Autorité un exemplaire de son rapport accompagné d’une description des événements survenus depuis sa rédaction et de tout autre renseignement qu’il estime pertinent.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
298.13. L’actuaire prépare, avant la fin de chaque exercice financier, une étude sur la situation financière actuelle de l’assureur. Il en transmet un exemplaire au conseil d’administration, au vérificateur et, à sa demande, à l’Autorité.
À la demande de l’Autorité, l’étude doit aussi porter sur la situation financière prévue de l’assureur et elle doit décrire les répercussions financières qui pourraient découler des activités de l’assureur.
L’actuaire rencontre le conseil d’administration pour lui faire une présentation de son étude. Plutôt que de rencontrer l’actuaire, le conseil d’administration peut lui demander de faire sa présentation au comité de vérification.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
298.14. L’actuaire prépare, à la fin de chaque exercice financier, un rapport qui établit et présente les provisions et réserves qu’il estime suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente. Ce rapport doit inclure tout renseignement requis par l’Autorité.
L’assureur doit, à la demande de l’Autorité, lui faire parvenir copie de ce rapport.
Le rapport doit être accompagné du certificat de l’actuaire relatif à l’évaluation des provisions et réserves. Ce certificat doit être annexé à l’état annuel de l’assureur.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 70, a. 124; 2004, c. 37, a. 90.
298.15. L’Autorité peut, en tout temps, requérir la préparation, de la façon et dans le délai qu’elle indique, d’une étude portant sur toute question, notamment l’évaluation des provisions et réserves et la situation financière de l’assureur. L’actuaire la lui transmet dans le délai prescrit.
Elle peut à cet effet désigner un autre actuaire pour effectuer une telle étude. Les dépenses alors engagées sont, après avoir été approuvées par l’Autorité, payables par l’assureur.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 70, a. 125; 2004, c. 37, a. 90.
298.16. L’actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues. Il doit cependant tenir compte des modifications que l’Autorité peut y apporter quant à l’assureur.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
298.17. L’actuaire désigné par une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices prépare, avant la fin de chaque exercice financier, une étude sur les modalités de la répartition des revenus et des dépenses à l’égard des fonds de participation et des fonds sans participation.
Il doit indiquer dans son étude si, à son avis, ces modalités de répartition sont équitables envers les porteurs de police avec participation et les autres assurés.
Il transmet un exemplaire de cette étude au conseil d’administration.
2002, c. 70, a. 126.
298.18. L’actuaire désigné par une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices prépare un rapport concernant les avantages attribués aux porteurs de telles polices, notamment sous forme de participations ou bonis.
Il doit indiquer dans son rapport si, à son avis, l’attribution de ces avantages est conforme à la politique élaborée en vertu de l’article 66.1.
Il transmet un exemplaire de ce rapport au conseil d’administration.
2002, c. 70, a. 126.
SECTION IV
RAPPORT ANNUEL AUX ACTIONNAIRES ET AUX MEMBRES
299. Les comptes sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier et, au cours des deux mois qui suivent, le conseil d’administration prépare le rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
a)  le nom et l’adresse des administrateurs;
a.1)  le nombre des actionnaires ou membres ou, dans le cas d’un ordre professionnel, le nombre des membres assurés;
b)  le bilan, l’état des résultats et l’état des bénéfices non répartis;
c)  le rapport du vérificateur;
d)  le certificat de l’actuaire visé à l’article 298.15;
e)  les autres renseignements exigés par les règlements.
1974, c. 70, a. 299; 1979, c. 33, a. 27; 1987, c. 54, a. 16; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 61; 2002, c. 70, a. 127.
300. Le bilan et l’état des résultats doivent être approuvés par le conseil d’administration. Ce dernier désigne les deux administrateurs qui doivent signer le bilan.
1974, c. 70, a. 300; 2002, c. 70, a. 154.
301. Le rapport annuel doit être soumis à l’assemblée générale annuelle de l’assureur et il doit être conforme à l’état déposé en vertu de l’article 305.
Les porteurs de police avec participation, les membres des compagnies mutuelles d’assurance de même que les membres des sociétés mutuelles d’assurance ont, au même titre que les actionnaires, le droit de prendre connaissance du rapport annuel.
Dans le cas d’un ordre professionnel, le rapport doit être soumis au Bureau de l’ordre qui doit le rendre disponible aux membres.
1974, c. 70, a. 301; 1984, c. 22, a. 68; 1985, c. 17, a. 40; 1987, c. 54, a. 17; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 62.
SECTION V
RESPONSABILITÉ POUR LES DENIERS DES ASSURÉS
302. Toute personne responsable de la garde des deniers d’un assureur doit fournir un cautionnement, pour un montant déterminé par les administrateurs, pour garantir l’exécution fidèle de ses fonctions; ce cautionnement doit être remis au vérificateur de l’assureur.
Sous réserve de l’article 135, ce cautionnement ne doit, en aucun cas, être de moins de 25 000 $.
1974, c. 70, a. 302.
CHAPITRE V
ÉTATS ANNUELS ET INSPECTIONS
303. Toute personne agissant à titre d’assureur doit donner à l’Autorité une réponse prompte et précise à toute demande de renseignements de celle-ci relativement aux assurances qu’elle pratique.
Outre les états requis par la présente loi, tout assureur doit fournir, sur demande de l’Autorité, aux dates et en la forme qu’elle fixe, les états et renseignements supplémentaires qu’elle estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 70, a. 303; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 69; 1989, c. 48, a. 232; 1998, c. 37, a. 511; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
304. Toute personne visée à l’article 303 doit, sur demande, faire un rapport à l’Autorité, suivant la forme et aux dates que celle-ci exige, indiquant les noms de toutes les autres personnes autorisées à la représenter au Québec et de toutes les personnes à qui elle a payé ou promis de payer une commission ou rémunération pour avoir agi à titre de cabinet, de représentant autonome ou de société autonome dans une discipline de l’assurance au Québec.
1974, c. 70, a. 304; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 233; 1998, c. 37, a. 512; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
305. Tout assureur doit, avant le 1er mars de chaque année, préparer et déposer à l’Autorité, en la forme que celle-ci détermine, un état des résultats pour l’année se terminant le 31 décembre précédent.
Dans le cas d’un assureur titulaire d’un permis restreint aux activités de réassurance, il doit déposer l’état prévu au premier alinéa avant le 15 mars de chaque année.
L’Autorité peut déterminer, à l’égard de tout assureur qu’elle désigne et avec son consentement, des dates différentes de celles prévues au présent article.
1974, c. 70, a. 305; 1979, c. 33, a. 28; 1982, c. 52, a. 72; 1984, c. 22, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 70, a. 128; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
306. Cet état doit exposer la situation financière de l’assureur et comporter les données exigées par l’article 299.
Il doit de plus comporter les autres informations exigées par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) pour la mise à jour annuelle des informations relatives à une personne morale immatriculée.
1974, c. 70, a. 306; 1993, c. 48, a. 164.
307. Le bilan doit, selon le cas, déclarer notamment:
a)  les placements et prêts de l’assureur;
b)  les espèces en caisse et en banque;
c)  les autres actifs de l’assureur provenant de revenus de placement échus et courus, des primes et cotisations dues et échues et toute autre somme à recevoir;
d)  les provisions et réserves;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les autres sommes dues aux assurés, bénéficiaires, membres et actionnaires de l’assureur;
g)  le capital-actions souscrit et payé;
h)  les primes et cotisations perçues d’avance;
i)  (paragraphe abrogé) ;
j)  le montant des parts sociales et le montant des parts privilégiées souscrites et payées.
1974, c. 70, a. 307; 1985, c. 17, a. 41; 1996, c. 63, a. 63; 2002, c. 70, a. 129.
308. L’état des résultats doit représenter exactement les opérations de l’exercice et, suivant le cas, comprendre notamment:
a)  les revenus en primes et cotisations;
b)  les autres revenus de l’assureur, notamment ceux de ses placements;
c)  les sinistres;
d)  les salaires, commissions, cotisations à des régimes de rentes et autres frais généraux d’opération;
e)  la variation des provisions.
1974, c. 70, a. 308; 1996, c. 63, a. 64; 2002, c. 70, a. 153.
309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur et du certificat de l’actuaire relatif à son rapport annuel sur les provisions et les réserves.
À la demande de l’Autorité, tout assureur doit, dans le délai qu’elle indique, lui faire parvenir un rapport fait conformément à l’article 298.14 ou une étude faite conformément à l’article 298.13.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 71; 1985, c. 17, a. 42; 1989, c. 67, a. 1; 1996, c. 63, a. 65; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
310. L’état annuel de tout assureur autorisé à pratiquer l’assurance sur la vie doit en outre comporter:
a)  une répartition des revenus et dépenses pour chaque fonds de l’assureur ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour effectuer cette répartition;
b)  une analyse détaillée de l’assurance en vigueur pour chaque catégorie d’assurance.
1974, c. 70, a. 310.
311. Tout assureur qui maintient des groupes d’avoirs distincts doit fournir un état annuel distinct suivant la forme déterminée par l’Autorité, indiquant spécialement leur provenance et, le cas échéant, leur réattribution aux groupes d’origine.
1974, c. 70, a. 311; 1979, c. 33, a. 30; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
312. Un assureur qui pratique l’assurance de dommages doit inclure dans son état annuel une analyse, par catégorie d’affaires, de la réassurance cédée à des réassureurs non titulaires d’un permis ainsi qu’un état des sinistres et des frais de règlements engagés durant l’exercice écoulé accompagné d’une preuve que les provisions et réserves établies à cette fin au cours des exercices antérieurs sont suffisantes.
1974, c. 70, a. 312; 1996, c. 63, a. 66.
313. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 313; 1982, c. 52, a. 78, a. 80; 2002, c. 70, a. 130.
314. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 314; 1979, c. 33, a. 31; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 130.
315. L’Autorité peut, dans le but d’assurer une application équitable de la tarification, exiger de tout assureur ou groupe d’assureurs faisant des affaires d’assurance contre l’incendie au Québec tout renseignement relatif aux catégories de taux appliqués sur le territoire des municipalités du Québec qu’elle désigne et aux critères ayant servi à l’établissement de ces taux.
1974, c. 70, a. 315; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 2, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
316. L’Autorité peut requérir de toute personne qui possède un permis, de toute personne qui contrôle un assureur, de toute personne morale affiliée à un assureur, du vérificateur ou de l’actuaire désigné par un assureur qu’il lui fournisse, aux dates qu’elle détermine, les documents et renseignements qu’elle juge appropriés aux fins de l’application de la loi et des règlements.
1974, c. 70, a. 316; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 86, a. 45; 1989, c. 48, a. 234; 1996, c. 63, a. 67, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
317. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, procéder ou faire procéder à des inspections sur les affaires internes et les activités de tout assureur.
Le gouvernement peut, pour l’application de l’alinéa précédent, conclure des ententes avec tout autre gouvernement.
1974, c. 70, a. 317; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 235; 2002, c. 70, a. 131; 2004, c. 37, a. 90.
317.1. L’Autorité peut, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un assureur a commis une infraction à la présente loi ou que sa situation financière se détériore, inspecter les affaires internes et les activités de l’assureur, de la société de gestion de portefeuille qui le contrôle directement et de toute société de gestion de portefeuille que l’assureur contrôle.
2002, c. 70, a. 132; 2004, c. 37, a. 90.
317.2. Toute société de gestion de portefeuille qui contrôle directement un assureur et toute société de gestion de portefeuille qui est contrôlée par un assureur doivent souscrire un engagement ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans leurs siège et autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de leurs affaires internes et activités.
2002, c. 70, a. 132; 2004, c. 37, a. 90.
318. L’inspection visée au premier alinéa de l’article 317 doit notamment porter sur:
a)  l’exactitude des renseignements fournis dans les états et rapports transmis en vertu de la présente loi;
b)  la suffisance des provisions et des réserves en assurance autre que sur la vie;
c)  les pratiques de gestion suivies par l’assureur;
d)  le règlement des sinistres.
1974, c. 70, a. 318; 1996, c. 63, a. 68; 2002, c. 45, a. 234.
319. L’Autorité doit procéder ou faire procéder à l’examen des affaires de toute personne morale pratiquant les assurances si au moins 100 membres ou actionnaires de celle-ci ou, dans le cas d’un ordre professionnel, 100 membres assurés en font la demande.
L’Autorité doit faire au ministre un rapport spécial chaque fois qu’elle a procédé à un examen en vertu du présent article, et transmettre copie de ce rapport à l’assureur qui a fait l’objet de l’examen.
1974, c. 70, a. 319; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 18; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 133; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
320. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, faire évaluer conformément à la présente loi les provisions et les réserves afférentes aux contrats délivrés par chaque assureur exerçant au Québec.
1974, c. 70, a. 320; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 72; 1996, c. 63, a. 69; 2002, c. 70, a. 134; 2004, c. 37, a. 91.
321. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des assureurs et les enquêtes, inspections et évaluations faites par elle sur les affaires de tous les assureurs exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
1974, c. 70, a. 321; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 135; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
322. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 322; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 136.
323. L’Autorité peut, dans son rapport, évaluer ou faire évaluer les actifs de tout assureur ou les hypothèques qui garantissent ses créances si ces actifs ou hypothèques ne lui apparaissent pas évalués à leur valeur réelle dans le rapport annuel de cet assureur.
Cette évaluation est faite aux frais de l’assureur.
1974, c. 70, a. 323; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 70; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
324. Le ministre soumet ce rapport à l’Assemblée nationale au plus tard le 30 juin suivant la fin de chaque année ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas à cette date, dans les 15 premiers jours de la session suivante.
Aussitôt après sa présentation à l’Assemblée nationale, le rapport de l’Autorité doit être imprimé et distribué.
1974, c. 70, a. 324; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
325. Les assureurs qui pratiquent l’assurance de dommages au Québec doivent fournir à l’Autorité les renseignements, statistiques et rapports relatifs à leurs opérations au Québec de la manière et en la forme prescrites par les règlements.
1974, c. 70, a. 325; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE V.1
LIGNES DIRECTRICES ET ORDONNANCES DE L’AUTORITÉ
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 235; 2004, c. 37, a. 90.
325.0.1. L’Autorité peut, après consultation du ministre, donner des lignes directrices applicables à l’une ou plusieurs des catégories de personnes morales ou sociétés suivantes:
1°  les compagnies d’assurance de personnes;
2°  les compagnies d’assurance de dommages;
3°  les sociétés de gestion de portefeuille contrôlées par un assureur;
4°  les sociétés mutuelles d’assurance;
5°  les fédérations de sociétés mutuelles d’assurance;
6°  les fonds de garanties;
7°  les sociétés de secours mutuels;
8°  les ordres professionnels, à l’égard de leur fonds d’assurance.
Avant de donner des lignes directrices à des sociétés mutuelles d’assurance, l’Autorité consulte la fédération dont elles sont membres.
2002, c. 45, a. 236; 2002, c. 70, a. 137; 2004, c. 37, a. 90.
325.0.2. Ces lignes directrices peuvent porter sur:
1°  la suffisance du capital;
2°  la suffisance des liquidités;
3°  toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives à leurs placements;
4°  toute pratique commerciale visée à l’article 222.2 ;
5°  toute obligation prévue à l’article 285.29.
Les lignes directrices ne sont pas des règlements. Elles peuvent porter sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une matière prévue aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa, que cette matière soit ou non visée par une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2002, c. 45, a. 236; 2002, c. 70, a. 138; 2008, c. 7, a. 39.
325.0.3. La personne morale ou la société qui ne se conforme pas aux lignes directrices est, pour l’application de l’article 325.5, présumée ne pas suivre des pratiques de gestion saine et prudente.
2002, c. 45, a. 236; 2008, c. 7, a. 40.
325.1. L’Autorité peut ordonner à une personne morale ou société visée aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 325.0.1 de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette personne ou société:
1°  ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, notamment concernant l’un des objets visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 325.0.2;
1.1°  ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 222.2;
1.2°  ne respecte pas les obligations prévues à l’article 285.29;
2°  ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un règlement, d’un décret pris en application des articles 33.2.2 ou 93.162 ou d’une instruction écrite;
3°  ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut également ordonner à une personne morale ou une société contrôlée par un assureur de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique, lorsqu’elle estime que la personne morale ou la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un règlement ou d’une instruction écrite ou qu’elle ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 82; 1997, c. 43, a. 80; 2002, c. 45, a. 237; 2002, c. 70, a. 139; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 41.
325.1.1. L’Autorité peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 325.1 lorsqu’elle est d’avis que la personne morale ou la société ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, qu’elle ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 222.2 ou qu’elle ne respecte pas les obligations prévues à l’article 285.29, même si celles-ci se conforment aux lignes directrices données.
2002, c. 70, a. 139; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 42.
325.2. L’ordonnance de l’Autorité doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et est transmise à chacune des personnes visées par cette ordonnance. Elle est également transmise à chacun des administrateurs de la personne morale ou de l’assureur concerné. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
325.3. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
1990, c. 86, a. 46; 1997, c. 43, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
325.4. L’Autorité peut révoquer l’ordonnance rendue en vertu de la présente loi.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE V.2
INJONCTION ET PARTICIPATION À UNE INSTANCE
1990, c. 86, a. 46.
325.5. L’Autorité peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi ou des règlements.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
325.6. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pour participer à l’enquête ou à l’audition comme si elle y était partie.
1990, c. 86, a. 46; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE V.3
ANNULATION D’UNE TRANSACTION
1990, c. 86, a. 46.
325.7. L’Autorité ou toute personne qui a un intérêt suffisant peut demander au tribunal l’annulation d’une transaction qui a été conclue par un assureur contrairement aux dispositions de la présente loi.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que chaque administrateur ou dirigeant partie à une telle transaction ou qui en a facilité la réalisation, verse à l’assureur, à titre solidaire, soit le montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi soit la somme versée par l’assureur en raison de la transaction.
1990, c. 86, a. 46; 1996, c. 63, a. 71; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1989, c. 48, a. 236.
1989, c. 48, a. 236.
SECTION I
Abrogée, 1989, c. 48, a. 236.
1989, c. 48, a. 236.
326. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 326; 1985, c. 17, a. 43; 1987, c. 54, a. 19; 1989, c. 48, a. 236.
327. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 327; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 39, a. 1; 1989, c. 48, a. 236.
328. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 328; 1979, c. 33, a. 32; 1982, c. 52, a. 73; 1989, c. 48, a. 236.
329. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 329; 1989, c. 48, a. 236.
330. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 330; 1989, c. 48, a. 236.
331. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 331; 1979, c. 33, a. 33; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 236.
332. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 332; 1989, c. 48, a. 236.
333. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 333; 1989, c. 48, a. 236.
334. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 334; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 236.
334.1. (Abrogé).
1987, c. 39, a. 2; 1989, c. 48, a. 236.
334.2. (Abrogé).
1987, c. 39, a. 2; 1989, c. 48, a. 236.
334.3. (Abrogé).
1987, c. 39, a. 2; 1989, c. 48, a. 236.
SECTION II
Abrogée, 1989, c. 48, a. 236.
1989, c. 48, a. 236.
335. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 335; 1989, c. 48, a. 236.
336. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 336; 1989, c. 48, a. 236.
337. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 337; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 236.
338. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 338; 1989, c. 48, a. 236.
339. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 339; 1989, c. 48, a. 236.
340. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 340; 1989, c. 48, a. 236.
341. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 341; 1987, c. 54, a. 20; 1989, c. 48, a. 236.
342. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 342; 1989, c. 48, a. 236.
343. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 343; 1989, c. 48, a. 236.
344. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 344; 1989, c. 48, a. 236.
345. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 345; 1989, c. 48, a. 236.
346. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 346; 1979, c. 33, a. 34; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 236.
347. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 347; 1989, c. 48, a. 236.
CHAPITRE VII
Abrogé, 1989, c. 48, a. 236.
1989, c. 48, a. 236.
348. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 348; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 236.
349. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 349; 1979, c. 72, a. 490; 1985, c. 17, a. 44; 1989, c. 48, a. 236.
349.1. (Abrogé).
1979, c. 33, a. 35; 1989, c. 48, a. 236.
350. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 350; 1979, c. 33, a. 36; 1989, c. 48, a. 236.
351. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 351; 1989, c. 48, a. 236.
352. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 352; 1989, c. 48, a. 236.
353. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 353; 1979, c. 33, a. 37; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 236.
354. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 354; 1989, c. 48, a. 236.
355. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 355; 1989, c. 48, a. 236.
356. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 356; 1989, c. 48, a. 236.
357. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 357; 1989, c. 48, a. 236.
CHAPITRE VIII
SUSPENSION ET ANNULATION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS
358. L’Autorité peut suspendre ou annuler le permis de tout assureur:
a)  qui cesse de remplir les conditions voulues;
b)  qui est insolvable ou, de l’avis de l’Autorité, est sur le point de le devenir;
c)  dont l’actif est insuffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des assurés;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  qui omet de payer dans les 60 jours suivant une offre de quittance ou un avis de non-paiement signifié à l’Autorité, une indemnité demandée en application d’un contrat d’assurance, si le droit à cette indemnité ou son montant n’est pas contesté ou, en cas de contestation, si un jugement final l’a déclarée exigible;
g)  qui, de l’avis de l’Autorité, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 222.2 ou ne respecte pas les obligations prévues à l’article 285.29;
g.1)  lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle ne suit pas, de l’avis de l’Autorité, des pratiques de gestion saine et prudente;
g.2)  lorsque la société de gestion de portefeuille qui le contrôle directement ou lorsqu’une société de gestion de portefeuille qu’il contrôle n’a pas souscrit un engagement ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités, ou n’a pas respecté un tel engagement;
h)  qui est, de l’avis de l’Autorité, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
i)  qui a commis une infraction ou qui, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou à une règle adopté en vertu de ces lois;
j)  qui a obtenu ce permis par fraude ou à la suite d’une erreur;
k)  qui contrevient à une ordonnance de l’Autorité, et ce malgré tout recours extraordinaire, ou à une injonction émise à la demande de l’Autorité.
L’Autorité peut également modifier le permis de tout assureur visé au premier alinéa en retirant de ce permis l’autorisation de la pratique de catégories d’assurance.
1974, c. 70, a. 358; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 73; 1990, c. 86, a. 47; 2002, c. 45, a. 238; 2002, c. 70, a. 140; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 43.
359. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 359; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 74.
360. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 360; 1982, c. 52, a. 80; 1986, c. 95, a. 27; 1989, c. 48, a. 237.
361. L’Autorité doit, avant d’exercer un pouvoir prévu à l’article 358, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Elle doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne en cause.
1974, c. 70, a. 361; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 238; 1997, c. 43, a. 82; 2002, c. 70, a. 141; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
362. L’Autorité doit également donner avis à la Gazette officielle du Québec:
1°  de toute annulation ou suspension de permis;
2°  de toute modification à un permis qu’elle a effectuée en application de l’article 358.
1974, c. 70, a. 362; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 239; 2002, c. 70, a. 142; 2004, c. 37, a. 90.
363. Le permis d’un assureur est suspendu de plein droit si ses pouvoirs en tant que personne morale sont suspendus.
1974, c. 70, a. 363; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 75; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 143.
364. Tout permis suspendu par l’opération de la loi ou par l’Autorité peut être, au gré de cette dernière, provisoirement remplacé par un autre comportant les conditions ou restrictions jugées utiles par elle.
1974, c. 70, a. 364; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 240; 2002, c. 70, a. 144; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
365. Le permis de tout assureur devient sans effet dès:
a)  que sa charte est abrogée, annulée ou vient à expiration ou que ses statuts sont annulés;
b)  que ses pouvoirs en tant que personne morale sont révoqués;
c)  qu’il adopte une résolution décrétant sa propre mise en liquidation;
d)  qu’une ordonnance de liquidation est rendue contre lui par tout tribunal compétent.
1974, c. 70, a. 365; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 145.
CHAPITRE IX
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 83.
366. Une décision refusant, suspendant ou annulant un permis ou modifiant ce dernier en vertu de l’article 358 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même d’une décision rendue en application des dispositions du chapitre XI.1.
1974, c. 70, a. 366; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 48, a. 241; 1996, c. 63, a. 80, a. 84, a. 85; 1997, c. 43, a. 83; 2002, c. 70, a. 146.
367. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée en vertu du premier alinéa de l’article 366.
1974, c. 70, a. 367; 1982, c. 52, a. 80; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 83; 2002, c. 70, a. 147.
368. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 368; 1992, c. 61, a. 73; 1997, c. 43, a. 83.
369. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 369; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 242; 1997, c. 43, a. 83.
370. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 370; 1997, c. 43, a. 83.
371. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 371; 1997, c. 43, a. 83.
372. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 372; 1997, c. 43, a. 83.
373. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 373; 1997, c. 43, a. 83.
374. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 374; 1996, c. 63, a. 72; 1997, c. 43, a. 83.
375. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 375; 1997, c. 43, a. 83.
376. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 376; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 83.
377. (Remplacé).
1974, c. 70, a. 377; 1997, c. 43, a. 83.
CHAPITRE X
Abrogé, 2008, c. 7, a. 44.
2008, c. 7, a. 44.
378. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 378; 1982, c. 52, a. 80; 1985, c. 17, a. 45; 1987, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 73; 2002, c. 45, a. 239; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 44.
379. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 379; 2008, c. 7, a. 44.
380. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 380; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 44.
381. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 381; 2008, c. 7, a. 44.
382. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 382; 1997, c. 43, a. 84; 2008, c. 7, a. 44.
383. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 383; 1997, c. 43, a. 85; 2008, c. 7, a. 44.
384. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 384; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 74; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 44.
385. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 385; 2008, c. 7, a. 44.
386. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 386; 2008, c. 7, a. 44.
387. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 387; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 75, a. 80; 2002, c. 45, a. 240; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 44.
388. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 388; 1987, c. 54, a. 22; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 76; 2008, c. 7, a. 44.
389. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 389; 2008, c. 7, a. 44.
390. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 390; 1989, c. 48, a. 243.
CHAPITRE XI
LIQUIDATION
390.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation d’une compagnie d’assurance dans le cadre d’une administration provisoire faite conformément au chapitre III.1 du titre I de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de ce chapitre III.1.
2008, c. 24, a. 180.
391. La Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’applique à la liquidation de toute compagnie d’assurance constituée au Québec sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1974, c. 70, a. 391.
391.1. (Abrogé).
2008, c. 7, a. 45; 2008, c. 24, a. 181.
392. Sous réserve de la présente loi, les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation d’une société mutuelle et d’un fonds d’assurance.
À cette fin, on entend par «compagnie», dans ladite loi, une société mutuelle ou un fonds d’assurance, par «actionnaire» un membre de la société mutuelle ou un membre assuré par l’ordre professionnel et, lorsqu’une disposition de ladite loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition est censée exiger le vote d’un nombre de membres de la société mutuelle ou de membres assurés par l’ordre professionnel égal à la proportion déterminée en valeur.
1974, c. 70, a. 392; 1987, c. 54, a. 23; 1994, c. 40, a. 457.
393. La liquidation d’une société mutuelle peut être décidée par le vote affirmatif des trois quarts des membres présents à une assemblée générale convoquée à cette fin.
Cette assemblée nomme ensuite, à la majorité des membres présents, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la société.
1974, c. 70, a. 393; 1987, c. 54, a. 24.
393.1. La liquidation d’un fonds d’assurance est décidée par résolution du Bureau de l’ordre professionnel qui l’a créé.
Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi à la liquidation d’un fonds d’assurance, toute référence à l’assemblée générale d’une personne morale doit s’entendre d’une réunion du Bureau de l’ordre professionnel qui a créé le fonds d’assurance.
1987, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
394. Dès que la liquidation a été votée par l’assemblée générale, toute action ou instance visant les biens de la personne morale, notamment par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution doit être suspendue.
Les frais engagés par un créancier après qu’il a été mis au courant de la liquidation, notamment par son avocat, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la personne morale qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la personne morale peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute instance commencée.
1974, c. 70, a. 394; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 63, a. 77, a. 80, a. 84.
395. Toute personne morale ayant décidé d’opérer sa liquidation doit en donner avis à l’Autorité et produire une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et faire parvenir copie à l’Autorité de la résolution adoptée à cette fin par l’assemblée générale; un semblable avis doit aussi être signifié par la poste à chaque porteur de police et publié dans un quotidien atteignant la localité où la personne morale a son siège.
Cet avis doit indiquer la date à laquelle la personne morale cessera de pratiquer les assurances, le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent lui transmettre leurs réclamations.
1974, c. 70, a. 395; 1982, c. 52, a. 80; 1993, c. 48, a. 165; 1996, c. 63, a. 80, a. 84; 2002, c. 45, a. 241; 2004, c. 37, a. 90.
396. La liquidation de la personne morale ne peut commencer qu’après un délai d’un mois à compter de la date de l’avis qui a été donné à l’Autorité conformément à l’article 395.
1974, c. 70, a. 396; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
397. Avant de prendre possession des biens de la personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. À la demande de l’Autorité ou de tout autre intéressé, un juge de la Cour supérieure peut déterminer le montant et la nature de ce cautionnement, et l’augmenter selon les circonstances.
1974, c. 70, a. 397; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 26; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
398. Le liquidateur nommé aux biens d’une personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance agit sous le contrôle et la direction de l’Autorité qui peut, même si elle n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout actionnaire, membre, assuré ou créancier de la personne morale les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1974, c. 70, a. 398; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 27; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
399. Le liquidateur doit, dès sa nomination, si cela n’a pas été fait auparavant, réassurer les contrats d’assurance qui ont été établis par la personne morale et qui sont en vigueur, en utilisant l’actif net disponible, pourvu qu’il ait acquitté toutes les dettes autres que la valeur des polices d’assurance et les primes non acquises.
Toute réassurance doit être faite auprès d’un assureur titulaire d’un permis. Elle tient lieu de toute créance des assurés pour recouvrement de la valeur de leurs polices ou pour remboursement de primes dans la mesure où cette réassurance remplace le contrat originairement souscrit.
1974, c. 70, a. 399; 1996, c. 63, a. 78, a. 80.
400. Si cette réassurance n’est pas effectuée conformément à l’article 399, tout assuré, outre les droits que lui donnent les polices d’assurance dont il était porteur à la date de la liquidation, a droit à la valeur de ladite police d’assurance à ladite date, déduction faite des avances consenties contre leur garantie.
Ces valeurs se calculent conformément aux barèmes approuvés par l’Autorité.
1974, c. 70, a. 400; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
401. Dans le cas d’une personne morale ayant pratiqué l’assurance contre l’incendie, l’assuré a droit, s’il n’y a pas eu réassurance, outre les droits qu’il a acquis avant la date de la liquidation suivant les conditions de toute police d’assurance, au remboursement de toute prime ou partie de prime versée à l’égard d’un risque qui a disparu depuis la date à laquelle, suivant l’article 395, la personne morale a cessé de pratiquer les assurances.
1974, c. 70, a. 401; 1996, c. 63, a. 80.
402. Les avoirs qu’une personne morale doit maintenir séparés de ses autres biens ne sont disponibles que pour l’exécution des obligations de la personne morale qui doivent être supportées par ces avoirs, jusqu’à ce que ces obligations aient été entièrement exécutées. Ils deviennent alors disponibles pour l’exécution des autres obligations de la personne morale autre qu’un ordre professionnel.
1974, c. 70, a. 402; 1987, c. 54, a. 28; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
403. Ces avoirs peuvent être liquidés séparément des autres biens de la personne morale ou même sans que ces autres biens ne le soient.
Le solde net de la liquidation de ces avoirs peut servir à acquitter toute autre dette de la personne morale.
1974, c. 70, a. 403; 1996, c. 63, a. 80.
404. Les créances suivantes sont, par préférence aux autres créanciers, prioritaires dans l’ordre suivant:
a)  les frais et honoraires de la liquidation;
b)  les salaires et gages des employés de la personne morale autre qu’un ordre professionnel, à concurrence de trois mois de salaire impayé;
c)  les créances fondées sur la réalisation, avant la date de la liquidation, d’un risque pris en charge par la personne morale;
d)  les créances des assurés en recouvrement de la valeur de leurs polices ou en remboursement de primes versées à l’égard de risques ayant cessé d’être assurés par suite de la liquidation ainsi que les sommes versées au régime de retraite des employés d’une personne morale autre qu’un ordre professionnel.
1974, c. 70, a. 404; 1984, c. 22, a. 76; 1987, c. 54, a. 29; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80.
404.1. Les membres assurés par un ordre professionnel au cours de l’une des trois années précédant le commencement de la liquidation de son fonds d’assurance, se partagent, au prorata des sommes qu’ils ont versées au cours de ces années, tout solde disponible du fonds d’assurance, une fois ses obligations acquittées.
1987, c. 54, a. 30; 1994, c. 40, a. 457.
405. Le liquidateur doit, dans les sept jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, faire à l’Autorité un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Ce rapport doit indiquer les encaissements et dépenses de la liquidation ainsi que l’état de son actif et de son passif à la fin de cette période.
1974, c. 70, a. 405; 1979, c. 33, a. 38; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE XI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
2002, c. 70, a. 148.
405.1. L’Autorité, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne ou une société a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne ou société une sanction administrative et en percevoir le paiement.
Le montant de cette sanction doit être proportionné à la gravité du manquement et ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
2002, c. 70, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 46.
405.2. L’Autorité peut imposer à une personne ou société visée par l’article 405.1, outre une sanction administrative, de lui rembourser les frais d’inspection ou les frais reliés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non-respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement.
2002, c. 70, a. 148; 2004, c. 37, a. 90.
405.3. Avant de rendre une décision en vertu du présent chapitre, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à l’intéressé un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier la décision, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations.
2002, c. 70, a. 148; 2004, c. 37, a. 90.
Non en vigueur
405.4. (Non en vigueur).
2008, c. 7, a. 47.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 74.
406. Commet une infraction:
a)  toute personne agissant à titre d’assureur, sans pouvoir justifier de la possession d’un permis;
b)  toute personne faisant une fausse déclaration dans une demande de permis;
c)  toute personne fournissant sciemment à l’Autorité ou à un membre de son personnel des renseignements inexacts;
d)  toute personne laissant croire qu’elle est titulaire d’un permis qu’elle n’a pas;
e)  toute personne entravant ou tentant d’entraver quiconque accomplit des fonctions que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à accomplir;
f)  toute personne communiquant un renseignement contrairement à la présente loi;
g)  toute personne publiant ou déposant à l’Autorité un état ou rapport qu’elle sait faux ou faisant dans un livre ou un registre une inscription qu’elle sait être fausse ou refusant ou négligeant d’en faire une exigée par la présente loi;
h)  toute personne refusant ou négligeant de produire à l’Autorité un état ou rapport exigés par la présente loi;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  toute personne qui contrevient autrement à la présente loi ou aux règlements;
q)  tout administrateur qui autorise le remboursement de parts sociales ou le rachat ou le remboursement de parts privilégiées en violation des articles 93.46 et 93.53;
r)  toute compagnie d’assurance qui contrevient à l’un des articles 43 ou 275.4;
s)  toute personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 50.1 ou à l’article 52.1;
t)  tout administrateur ou dirigeant qui communique un renseignement en violation des règlements ou des règles adoptées par le comité de déontologie;
u)  toute personne qui ne se conforme pas à une ordonnance de l’Autorité donnée en vertu de la présente loi;
v)  toute personne qui contrevient aux dispositions du chapitre III.1 du titre IV.
1974, c. 70, a. 406; 1982, c. 52, a. 74, a. 78; 1985, c. 17, a. 46; 1990, c. 86, a. 48; 1989, c. 48, a. 244; 2002, c. 70, a. 149; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
406.1. Un assureur, autre qu’un ordre professionnel, qui accepte une demande ou une proposition d’assurance d’une personne autre que l’assuré, le preneur, l’adhérent ou une personne autorisée pour ce faire en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), commet une infraction.
1989, c. 48, a. 245; 1994, c. 40, a. 457; 1998, c. 37, a. 513.
406.2. Un assureur qui directement ou indirectement accorde un rabais sur la prime convenue dans une police d’assurance à une personne assurée ou demandant une assurance, qui convient avec elle d’un autre mode de paiement de cette prime que celui prévu par la police ou qui rend la conclusion d’un contrat conditionnelle à la conclusion d’un autre contrat, commet une infraction.
Le contrat par lequel un produit est acquis conditionnellement à la conclusion d’un autre contrat est en outre annulable dans les 10 jours où il est conclu, par avis transmis par courrier recommandé ou certifié.
Le paiement d’avantages stipulés dans la police, la réduction accordée à un assuré pour l’acquisition de plus d’un produit financier de cet assureur ou du groupe financier dont il fait partie ou la compensation dont bénéficie un employé de l’assureur pour les services qu’il lui rend à ce titre, bien qu’il en soit également l’assuré, ne constitue pas un rabais de prime visé dans le premier alinéa.
1989, c. 48, a. 245.
406.3. (Abrogé).
1989, c. 48, a. 245; 1998, c. 37, a. 514.
406.4. Les infractions prévues aux articles 406.1 et 406.2 n’ont pas pour effet d’invalider un contrat d’assurance.
1989, c. 48, a. 245; 1998, c. 37, a. 515.
407. Toute infraction à la présente loi ou aux règlements imputable à une personne morale est également imputable à tous ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou agents y ayant consenti ou participé; ceux-ci sont dès lors passibles de la peine prévue pour la personne morale elle-même, qu’elle ait ou non été déclarée coupable.
1974, c. 70, a. 407; 1996, c. 63, a. 80.
408. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 1 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ pour une personne morale, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Toutefois, dans le cas des infractions prévues aux paragraphes b, c, e et u de l’article 406, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans tous les cas, le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 50 000 $ pour une personne physique et de 200 000 $ pour une personne morale, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
Toutefois, toute personne physique ou morale visée à l’article 407 déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe r de l’article 406 est passible d’une amende de 5 000 $ à 200 000 $.
1974, c. 70, a. 408; 1986, c. 58, a. 14; 1990, c. 4, a. 86; 1990, c. 86, a. 49; 1991, c. 33, a. 14; 2008, c. 7, a. 48.
408.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité.
2008, c. 7, a. 49.
408.2. L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2008, c. 7, a. 49.
408.3. Une poursuite pénale pour une infraction prévue à l’un des articles 406 à 406.2 se prescrit par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 7, a. 49.
CHAPITRE XIII
PROCÉDURE ET PREUVE
409. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 409; 1979, c. 33, a. 39; 1990, c. 4, a. 87; 1992, c. 61, a. 75.
410. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 410; 1990, c. 4, a. 88.
411. L’Autorité ou la personne qu’elle désigne peut délivrer une copie ou un extrait certifié conforme de tout livre, document, ordonnance ou registre en sa possession.
1974, c. 70, a. 411; 1982, c. 52, a. 75; 1983, c. 54, a. 12; 1990, c. 4, a. 89; 1992, c. 61, a. 76; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
412. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 412; 1990, c. 4, a. 90.
413. Tout acte de procédure destiné à un assureur constitué en personne morale en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec et qui n’y a pas son siège peut être valablement signifié au fondé de pouvoir désigné par cet assureur conformément à l’article 207, à l’adresse prévue à l’article 208.
1974, c. 70, a. 413; 1996, c. 63, a. 80, a. 84.
414. Tout document dont la présente loi prévoit la signification peut être expédié par la poste.
Est valablement expédié par la poste tout document adressé par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse connue du destinataire.
Si le document provient de l’étranger, les délais ne commencent à courir qu’à son arrivée à un bureau de poste situé au Canada.
1974, c. 70, a. 414; 1975, c. 83, a. 84.
415. Dans toute poursuite civile ou à l’occasion d’un appel, les originaux, copies ou extraits de livres, documents ou pièces quelconques conservés, en vertu de la présente loi, à l’Autorité et certifiés conformes par elle font preuve de prime abord de leur contenu et de la qualité du signataire, à moins que la fausseté n’en soit établie.
1974, c. 70, a. 415; 1982, c. 52, a. 76; 1990, c. 4, a. 91; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
416. Lorsqu’en vertu de la présente loi une preuve est faite par la production d’une déclaration faite sous serment par un membre du personnel de l’Autorité, la production de cette déclaration fait preuve de prime abord de la signature et de la qualité du signataire.
1974, c. 70, a. 416; 1982, c. 52, a. 77; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
417. Dans toute poursuite pénale intentée en vertu de la présente loi, les documents prescrits par celle-ci et qui semblent avoir été signés, fournis ou produits par l’accusé sont réputés de prime abord l’avoir été effectivement.
1974, c. 70, a. 417.
418. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 418; 1982, c. 52, a. 80; 1990, c. 4, a. 92.
419. Le fondé de pouvoir des Lloyd’s, désigné dans la procuration produite suivant l’article 206, peut en cette qualité et sous son seul nom, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi du Québec, exercer en justice, en demande comme en défense, les droits des membres de cette association qui ont délivré un contrat d’assurance.
1974, c. 70, a. 419.
CHAPITRE XIV
RÈGLEMENTS ET FORMULES
420. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements conciliables avec la présente loi pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un permis, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de même que les conditions et restrictions afférentes aux unes et aux autres;
c)  déterminer la teneur des demandes de permis ainsi que la teneur des permis;
d)  déterminer, pour chaque classe de titulaires, la nature et la forme des livres, comptes et registres qu’ils doivent tenir en sus de ceux prescrits par la présente loi;
e)  déterminer pour chaque classe de titulaires, la nature et la teneur des états qu’ils doivent produire, en sus de ceux prescrits par la présente loi, ainsi que l’époque de leur production;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
h)  déterminer la procédure à suivre et les avis à donner avant que l’Autorité ne suspende, n’annule ou, en vertu de l’article 358, ne modifie un permis;
i)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir à l’Autorité des renseignements et statistiques concernant leurs opérations au Québec et à produire les états y afférents et déterminer la nature des renseignements qui doivent ainsi être donnés, de même que la teneur des états qui doivent ainsi être produits;
j)  déterminer dans quels cas les dépenses engagées par l’Autorité pour inspecter ou faire inspecter les affaires d’un assureur doivent être remboursées par cet assureur ainsi que l’étendue de ces remboursements;
k)  établir un tarif des droits exigibles pour la constitution en personne morale des compagnies et sociétés d’assurance, pour la délivrance de lettres patentes, pour le dépôt, l’examen et la certification de statuts et d’autres documents, pour la délivrance ou la remise en vigueur de permis ainsi que pour les inspections;
l)  déterminer les méthodes à suivre pour l’évaluation de l’actif et du passif des assureurs ou, le cas échéant, de leur fonds d’assurance;
m)  assurer la délivrance de permis aux syndics ou liquidateurs ou héritiers de titulaires décédés, mais seulement pour le temps nécessaire à la liquidation du portefeuille;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les conditions auxquelles tout contrat d’assurance de frais d’obsèques conclu avant le 20 octobre 1976 doit être conforme;
r)  définir les diverses catégories d’assurance et déterminer les cas et les conditions où elles peuvent faire l’objet d’une même police;
s)  établir les conditions applicables aux contrats d’assurance collective, à leur mise en marché et à l’admission dans un groupe d’adhérents;
t)  établir les normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d’assurance et à la présentation du texte, notamment les caractères d’imprimerie, et pourvoir à l’adoption par les assureurs de formulaires obligatoires de polices d’assurance;
u)  statuer sur la forme que doivent revêtir les polices d’assurance et sur le minimum de couverture que doit stipuler chaque catégorie de police d’assurance qu’il indique;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  statuer sur la réassurance;
x)  statuer sur les caractères d’imprimerie et la couleur de l’encre à utiliser pour l’impression des clauses d’exclusion ou de réduction des engagements des assureurs;
y)  obliger les assureurs qui exercent au Québec à fournir chaque année à l’Autorité un état des investissements faits par eux au Québec, au Canada ou ailleurs et, à cette fin, déterminer ce qui constitue un investissement au Québec;
z)  fixer un taux maximum d’intérêt exigible des assurés ou des adhérents sur les primes dues en assurance collective de rente;
aa)  déterminer, pour toute personne morale agissant au Québec à titre d’assureur, comme condition de délivrance du permis visé à l’article 211, la proportion raisonnable de son actif qui doit être investi au Québec eu égard à la valeur réelle de ses engagements envers ses assurés au Québec;
ab)  (paragraphe abrogé);
ac)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre et à l’Autorité relativement à la constitution d’une compagnie d’assurance, à la continuation d’une compagnie d’assurance assujettie à la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), à la constitution d’une société mutuelle d’assurance ou relativement à toute modification de leur acte constitutif;
ad)  prescrire les modalités et conditions relatives aux émissions d’obligations ou autres titres de créance et aux prêts en sous-ordre;
ae)  prescrire les conditions que la filiale d’un assureur est tenue de respecter en vertu de l’article 247.1;
af)  prescrire les droits exigibles pour la constitution et la modification des statuts d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
ag)  (paragraphe abrogé);
ah)  déterminer les placements qui peuvent être faits à même le fonds de placement d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, les époques et le mode d’évaluation du fonds et les normes relatives à la divulgation financière aux membres participants;
ai)  prescrire tout document devant accompagner les statuts de constitution ou de modification d’une société mutuelle d’assurance, d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance ou d’un fonds de garantie;
aj)  (paragraphe abrogé);
ak)  définir, aux fins de l’application de la loi, la notion de détention indirecte;
al)  (paragraphe abrogé);
am)  déterminer les modalités suivant lesquelles un assureur peut investir dans des filiales ou sociétés dont l’activité principale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles ou le prêt et placement;
an)  (paragraphe abrogé);
ao)  déterminer les autres personnes qui sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur;
ap)  déterminer des normes quant à l’usage qu’un assureur peut faire de l’information qu’il possède sur ses assurés ou sur les clients d’une autre institution financière dont il offre en vente les produits;
aq)  déterminer des normes régissant les ententes entre un assureur et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière ou ceux de l’assureur et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
ar)  les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 93.22;
as)  les cas où le nom d’une société mutuelle laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 93.22;
at)  les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 93.22;
au)  prescrire les droits à payer pour une demande visée à l’article 93.25;
av)  déterminer la politique que les assureurs doivent adopter conformément à l’article 285.29 ou des éléments de cette politique.
1974, c. 70, a. 420; 1979, c. 33, a. 40; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 77; 1985, c. 17, a. 47; 1987, c. 54, a. 31; 1990, c. 86, a. 50; 1989, c. 48, a. 248; 1993, c. 48, a. 166; 1996, c. 63, a. 79, a. 80, a. 82; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 242; 2002, c. 70, a. 150; 2003, c. 1, a. 13; 2004, c. 37, a. 90.
420.1. De plus, le gouvernement peut par règlement:
1°  fixer le montant minimal du capital-actions et du surplus d’apport combinés pour l’application du deuxième alinéa de l’article 27;
1.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 2° de l’article 62.1, des limites au-delà desquelles un assureur ne peut émettre des obligations ou autres titres de créance;
2°  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation d’une restructuration visée à l’article 66.2;
3°  déterminer le nombre ou le pourcentage de membres nécessaire pour l’application du premier alinéa de l’article 88.1;
4°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une compagnie d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la compagnie d’assurance peut les exercer;
5°  déterminer les activités d’une société de fiducie qu’une société mutuelle d’assurance peut exercer et prévoir les cas et les conditions où la société mutuelle d’assurance peut les exercer;
6°  déterminer les normes relatives à la suffisance du capital d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, aux éléments qui composent le capital et à la proportion de ces éléments entre eux;
7°  déterminer les normes relatives à la suffisance des liquidités d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
7.1°  déterminer les normes relatives aux pratiques commerciales d’un assureur, d’une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
8°  déterminer les limites applicables aux placements que peuvent faire un assureur, une société de gestion de portefeuille contrôlée par un assureur et une fédération de sociétés mutuelles d’assurance;
9°  déterminer les cas où un assureur peut, malgré le premier alinéa de l’article 244.1, acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts de toute personne morale;
10°  déterminer les cas où une fédération peut, conformément à l’article 93.161.2, acquérir en totalité ou en partie les actions de toute personne morale;
11°  déterminer les cas où le premier alinéa de l’article 245 ne s’applique pas;
12°  déterminer les limites applicables aux placements relatifs aux groupes distincts d’avoirs qu’un assureur maintient conformément à l’article 280;
13°  prescrire les conditions du versement d’avoirs d’un groupe distinct d’avoirs à un autre et celles de la remise de tels avoirs au groupe d’où ils proviennent, y compris celle d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour effectuer le versement ou la remise;
14°  déterminer, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices, la méthode de répartition des revenus et des dépenses envers les fonds de participation et les fonds sans participation;
15°  établir un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 405.2;
16°  édicter toute autre disposition nécessaire pour l’application de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) aux compagnies d’assurance, malgré les dispositions de celle-ci.
Les normes déterminées en vertu des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa peuvent indiquer des attentes à l’égard des assureurs et encadrer leur gestion. La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de ces paragraphes ni aux projets de règlement.
2002, c. 70, a. 151; 2003, c. 1, a. 14; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 50.
420.2. Le gouvernement peut, par règlement et malgré toute disposition d’une loi spéciale applicable à une compagnie mutuelle d’assurance, prévoir les conditions de la transformation d’une telle compagnie en compagnie à capital-actions et notamment prévoir toute mesure concernant:
1°  l’évaluation et la distribution de la valeur de la compagnie mutuelle d’assurance et des excédents des fonds avec participation;
2°  la conversion des parts, des autres titres, des droits ou des biens appartenant ou bénéficiant aux membres;
3°  le traitement juste et équitable des membres de la compagnie mutuelle d’assurance aux termes d’une proposition de transformation;
4°  la description du capital-actions et le montant du surplus d’apport qui doit être versé;
5°  la propriété des actions d’une compagnie mutuelle d’assurance transformée en compagnie à capital-actions;
6°  la durée du mandat des membres du premier conseil d’administration de la compagnie résultant de la transformation;
7°  la demande d’autorisation visée à l’article 200.0.4;
8°  les documents qui doivent accompagner les statuts de transformation pour l’application de l’article 200.0.9;
9°  les dispositions utiles ou transitoires pour compléter la transformation et pour assurer l’organisation et la gestion de la compagnie résultant de la transformation.
2002, c. 70, a. 151.
420.3. Dans l’exercice des pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, diverses catégories de personnes, de sociétés, de contrats, d’activités ou d’opérations peuvent être établies et des règles appropriées à chaque catégorie peuvent être prescrites.
2002, c. 70, a. 151.
421. Les projets de règlement ayant trait à la présente loi ne peuvent être adoptés que moyennant préavis de trente jours publié à la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Les règlements susdits entrent en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’ils ont reçu l’approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif.
1974, c. 70, a. 421.
422. L’Autorité peut prescrire les formulaires nécessaires à l’application de la présente loi.
La forme et les conditions des polices d’assurance relatives à la propriété des véhicules automobiles ou à leur utilisation doivent être approuvées par l’Autorité.
1974, c. 70, a. 422; 1979, c. 33, a. 41; 1982, c. 52, a. 80; 1992, c. 57, a. 440; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
422.0.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 422, un avenant peut être joint à des polices d’assurance relatives à la propriété des véhicules automobiles ou à leur utilisation afin de prévoir des conditions qui ne sont pas approuvées par l’Autorité, dans la mesure où celles-ci sont stipulées seulement à l’avantage des assurés.
L’assureur transmet le texte de l’avenant à l’Autorité avant de l’offrir.
2002, c. 70, a. 152; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
422.1. L’Autorité est chargée de l’administration de la présente loi.
1982, c. 52, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
422.2. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
2004, c. 37, a. 49.
423. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 70, a. 423; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 82.
424. Le bénéficiaire régi par l’article 1029 du Code civil du Bas Canada et désigné avant le 20 octobre 1976 est un bénéficiaire révocable aux termes de la présente loi, sauf
a)  la personne désignée irrévocablement par stipulation à cet effet dans la police ou dans l’écrit effectuant la nomination;
b)  personne désignée en vertu d’un contrat où le souscripteur ou l’adhérent ne s’est pas réservé le droit de révocation si ce bénéficiaire a signifié par écrit à l’assureur, avant le 20 octobre 1976 ou dans les 12 mois suivant cette date mais avant sa révocation, sa volonté d’accepter la stipulation en sa faveur.
1974, c. 70, a. 478.
425. Le bénéficiaire en faveur de qui a été effectuée une assurance visée par la Loi de l’assurance des maris et des parents (Statuts refondus, 1964, chapitre 296) devient un bénéficiaire irrévocable suivant les prescriptions de la présente loi.
Toutefois le souscripteur ou l’adhérent peut, dans les douze mois qui suivent le 20 octobre 1976, modifier une seule fois la désignation selon les articles 12 et 13 de ladite Loi de l’assurance des maris et des parents. La désignation résultant de la modification prévue au présent alinéa est irrévocable.
1974, c. 70, a. 479.
425.1. Le ministre doit, au moins à tous les cinq ans, faire un rapport à l’Assemblée nationale sur l’application de la présente loi et faire des recommandations sur l’opportunité de maintenir les dispositions de la présente loi ou de les modifier.
1984, c. 22, a. 78.
426. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 70 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 1 (partie), 2, 439, 441 à 444, 447 à 468, 471 à 477 et 480 à 482, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-32 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 275 du chapitre 70 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre A-32 des Lois refondues.