69.L’ensemble des cotisations perçues par la Régie et des contributions versées par le gouvernement en vertu de l’article 68 doit permettre à long terme le paiement à tous les assurés des indemnités auxquelles ils ont droit.
1974, c. 31, a. 69; 2000, c. 53, a. 68.
Le présent article, dans la mesure où il vise les contributions versées par le gouvernement, est abrogé à compter du 17 avril 2001. Décret 418-2001 du 11 avril 2001, (2001) 133 G. O. 2, 2597.
69.L’ensemble des cotisations perçues par la Régie et des contributions versées par le gouvernement en vertu de l’article 68 doit permettre à long terme le paiement à tous les assurés des indemnités auxquelles ils ont droit.