49. Quiconque contrevient à l’article 13 ou 14, au deuxième alinéa de l’article 16 ou à l’article 17 ou à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 11° de l’article 42 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 2 500 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 13 et que cette infraction présente un risque pour la santé ou la sécurité du public, l’environnement ou la faune, le montant de l’amende est de 2 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, de 6 000 $ à 18 000 $.