S-21 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires

Texte complet
17. La Société et chacune de ses filiales doivent, dans les cas et conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation du gouvernement pour prendre l’un ou l’autre des engagements suivants:
a)  acquérir des actions, des parts ou des actifs d’une personne morale ou en disposer;
b)  contracter un emprunt;
c)  consentir des prêts ou des cautionnements;
d)  acquérir des immeubles ou en disposer.
Les dispositions d’un règlement pris en vertu du premier alinéa peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’une ou plusieurs de ces personnes morales.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1975, c. 42, a. 17; 1993, c. 49, a. 6.
17. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires;
b)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
c)  acquérir des immeubles ou en disposer;
d)  prendre des engagements financiers au delà des limites fixées par règlement du gouvernement, lequel règlement doit avoir été publié dans la Gazette officielle du Québec;
e)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
1975, c. 42, a. 17.