S-21 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires

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Abrogée le 2 juillet 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-21
Loi sur la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires
Abrogée, 1998, c. 45, a. 15.
1998, c. 45, a. 15.
1. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société» est constituée sous le nom de «Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires».
La Société peut également être désignée sous le nom de «SOQUIA».
1975, c. 42, a. 1.
2. La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit, avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 42, a. 2.
3. La Société a pour objets:
a)  de favoriser l’implantation, la modernisation, l’expansion, le développement, la consolidation ou le regroupement des industries du secteur alimentaire;
b)  de participer ou d’intervenir dans la production, la transformation, le conditionnement et la commercialisation de tout produit relié au secteur agricole ou alimentaire ou aux pêcheries commerciales.
1975, c. 42, a. 3.
4. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés et des ententes auxquelles il est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale n’est pas en session, ou si elle est en session, entre le moment où elle s’ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l’ajournement, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1975, c. 42, a. 4.
5. Le fonds social autorisé de la Société est de 85 000 000 $. Il est divisé en 850 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1975, c. 42, a. 5; 1978, c. 48, a. 1; 1983, c. 31, a. 2.
6. Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des Finances.
1975, c. 42, a. 6.
7. Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, pendant la première année d’opérations de la Société, une somme de 3 000 000 $ et pendant chacune des deux années consécutives suivantes, une somme de 3 500 000 $ pour 100,000 actions entièrement acquittées de son capital social, pour lesquelles des certificats d’actions lui seront délivrés au fur et à mesure en retour de ces paiements.
Le ministre des Finances paiera de plus à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de chacune des années financières 1978/1979, 1979/1980 et 1980/1981, une somme de 3 000 000 $ pour 90,000 actions entièrement acquittées de son capital social, pour lesquelles des certificats d’actions lui seront délivrés au fur et à mesure en retour de ces paiements.
Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, en un ou plusieurs versements, selon les besoins de la Société, une somme de 21 000 000 $ pour 210,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles des certificats d’actions lui seront délivrés au fur et à mesure en retour de ces paiements.
1975, c. 42, a. 7; 1978, c. 48, a. 2.
7.1. Le ministre des Finances paiera en outre à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de chacune des années financières 1983-1984 et 1984-1985, une somme de 3 000 000 $ et, au cours de l’année financière 1985-1986, une somme de 4 000 000 $ pour 100 000 actions entièrement acquittées de son capital social, pour lesquelles des certificats d’actions lui seront délivrés au fur et à mesure en retour de ces paiements.
De plus, le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, en un ou plusieurs versements, selon les besoins de la Société, une somme de 35 000 000 $ pour 350 000 actions entièrement acquittées de son capital social, pour lesquelles des certificats d’actions lui seront délivrés au fur et à mesure en retour de ces paiements.
1983, c. 31, a. 3.
8. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration d’au plus neuf membres nommés par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans. Au moins deux de ces membres doivent être des fonctionnaires du gouvernement ou de l’un de ses organismes.
Le gouvernement désigne parmi eux un président et un vice-président.
Le président-directeur général de la Société est d’office membre du conseil d’administration.
1975, c. 42, a. 8; 1979, c. 19, a. 1; 1990, c. 81, a. 1; 1993, c. 49, a. 2.
9. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1975, c. 42, a. 9; 1990, c. 81, a. 2.
10. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1975, c. 42, a. 10.
11. Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il n’est pas domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1975, c. 42, a. 11.
12. Le gouvernement nomme, pour une période n’excédant pas cinq ans, un président-directeur général de la Société qui exerce cette fonction à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements.
1975, c. 42, a. 12; 1990, c. 81, a. 3.
13. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, normes et barèmes déterminés par règlement de la Société; la Société peut pareillement déterminer leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa qui sont à l’emploi de la Société le 31 mai 1983 ne peuvent être destituées que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1975, c. 42, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 31, a. 4; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 49, a. 3.
13.1. Pour l’application des articles 14, 17 et 17.1, une personne morale est la filiale de la Société si cette dernière détient des actions ou parts lui conférant plus de 50 % des droits de vote afférents à toutes les actions ou parts émises et en circulation de cette personne morale ou lui permettant d’élire la majorité de ses administrateurs.
1993, c. 49, a. 4.
14. La Société établit un plan triennal de développement, incluant les activités de ses filiales, suivant la forme et la teneur déterminées par le gouvernement. Ce plan de développement est soumis tous les 3 ans à l’approbation du gouvernement.
1975, c. 42, a. 14; 1979, c. 77, a. 21; 1983, c. 31, a. 5; 1993, c. 49, a. 5.
15. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
1975, c. 42, a. 15.
16. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1975, c. 42, a. 16.
17. La Société et chacune de ses filiales doivent, dans les cas et conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation du gouvernement pour prendre l’un ou l’autre des engagements suivants:
a)  acquérir des actions, des parts ou des actifs d’une personne morale ou en disposer;
b)  contracter un emprunt;
c)  consentir des prêts ou des cautionnements;
d)  acquérir des immeubles ou en disposer.
Les dispositions d’un règlement pris en vertu du premier alinéa peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’une ou plusieurs de ces personnes morales.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1975, c. 42, a. 17; 1993, c. 49, a. 6.
17.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou de ses filiales. Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1993, c. 49, a. 6.
17.2. La Société peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne; un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 49, a. 6.
18. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1975, c. 42, a. 18; 1979, c. 77, a. 21.
19. Les comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général une fois l’an et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement.
1975, c. 42, a. 19; 1983, c. 31, a. 6; 1993, c. 49, a. 7.
20. Les articles 158 à 162 de la Loi sur les compagnies ne s’appliquent pas à la Société.
1975, c. 42, a. 20.
21. (Abrogé).
1975, c. 42, a. 21; 1979, c. 77, a. 21; 1983, c. 31, a. 7; 1993, c. 49, a. 8.
22. (Abrogé).
1983, c. 31, a. 7; 1993, c. 49, a. 8.
23. (Abrogé).
1983, c. 31, a. 7; 1993, c. 49, a. 8.
24. (Abrogé).
1983, c. 31, a. 7; 1993, c. 49, a. 8.
25. (Abrogé).
1983, c. 31, a. 7; 1993, c. 49, a. 8.
26. (Abrogé).
1983, c. 31, a. 7; 1993, c. 49, a. 8.
27. (Abrogé).
1983, c. 31, a. 7; 1993, c. 49, a. 8.
28. (Abrogé).
1983, c. 31, a. 7; 1993, c. 49, a. 8.
29. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1983, c. 31, a. 7.
30. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 42 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-21 des Lois refondues.