P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
32. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 32; 1977, c. 36, a. 5; 1997, c. 43, a. 444; 1999, c. 50, a. 51; 2000, c. 26, a. 65.
32. Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
Le ministre ne peut cependant délivrer le permis prévu à l’article 3 à moins d’avoir obtenu un avis favorable de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur les éléments mentionnés à l’article 43.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1).
1969, c. 45, a. 32; 1977, c. 36, a. 5; 1997, c. 43, a. 444; 1999, c. 50, a. 51.
32. La Régie délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
1969, c. 45, a. 32; 1977, c. 36, a. 5; 1997, c. 43, a. 444.
32. La Régie délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par la présente loi et par les règlements.
La Régie doit tenir une audience publique, afin d’entendre les intéressés, avant de délivrer un permis d’exploitation d’une nouvelle fabrique ou d’un nouvel établissement de fabrication de succédanés ou avant de modifier un permis pour autoriser une opération ou un produit qui n’est pas déjà indiqué au permis. À cette fin, elle doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande de la date, de l’heure et du lieu de l’audience et publier un avis semblable dans au moins un journal agricole circulant dans la région.
1969, c. 45, a. 32; 1977, c. 36, a. 5.