P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
25. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 25; 1999, c. 50, a. 49; 2000, c. 26, a. 65.
25. Le ministre doit révoquer le permis d’une personne qui a cessé définitivement ou durant au moins 12 mois consécutifs de fabriquer ou de vendre en gros toutes les catégories de produits visés à ce permis. Il doit modifier ce permis lorsque cette personne cesse ainsi de fabriquer ou de vendre en gros une catégorie des produits visés à ce permis ou plus d’une catégorie de ces produits.
1969, c. 45, a. 25; 1999, c. 50, a. 49.
25. La Régie doit révoquer le permis d’une personne qui a cessé définitivement ou durant au moins douze mois consécutifs de fabriquer ou de vendre en gros toutes les catégories de produits visés à ce permis. Elle doit modifier ce permis lorsque cette personne cesse ainsi de fabriquer ou de vendre en gros une catégorie des produits visés à ce permis ou plus d’une catégorie de ces produits.
1969, c. 45, a. 25.