O-1.1 - Loi sur l’Observatoire québécois de la mondialisation

Texte complet
10. Toute vacance survenue au conseil d’administration avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière mentionnée à l’article 6.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de l’Observatoire, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2002, c. 41, a. 10.