O-1.1 - Loi sur l’Observatoire québécois de la mondialisation

Texte complet
À jour au 15 janvier 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-1.1
Loi sur l’Observatoire québécois de la mondialisation
SECTION I
CONSTITUTION
1. Est institué l’«Observatoire québécois de la mondialisation».
2002, c. 41, a. 1.
2. L’Observatoire est une personne morale.
2002, c. 41, a. 2.
SECTION II
MISSION ET FONCTIONS
3. L’Observatoire a pour mission de faire comprendre le phénomène de la mondialisation sous tous ses aspects et de fournir aux Québécois des informations fiables qui lui permettent d’en saisir les enjeux, d’en mesurer les conséquences et d’agir de façon éclairée en vue de favoriser une mondialisation maîtrisée et équilibrée, respectueuse des droits humains.
2002, c. 41, a. 3.
4. Dans la réalisation de sa mission, l’Observatoire :
1°  recueille et analyse des informations sur les effets de la mondialisation dans les domaines, entre autres, culturel, économique, éducatif, environnemental, financier, politique, social et du travail et porte une attention particulière à la dynamique des langues, à la diversité culturelle ainsi qu’aux identités nationales ;
2°  suit les négociations bilatérales et multilatérales, que ces dernières soient mondiales ou régionales, qui sont d’intérêt pour le Québec ou qui l’interpellent ;
3°  assure la valorisation des informations, la diffusion de ses travaux et met en oeuvre, dans les diverses régions du Québec, des activités de sensibilisation et d’éducation ;
4°  rend public annuellement un état de la situation sur la mondialisation au regard des intérêts du Québec et des éléments qui l’interpellent ;
5°  collabore, au Québec et à l’extérieur, avec des organismes intéressés par la mondialisation, notamment avec les institutions universitaires et les centres de recherche.
2002, c. 41, a. 4.
SECTION III
ORGANISATION
5. L’Observatoire a son siège sur le territoire de la Capitale nationale. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 41, a. 5.
6. Les affaires de l’Observatoire sont administrées par un conseil d’administration composé, au fur et à mesure de leur nomination, des membres suivants :
1°  quinze membres, dont un président, nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Relations internationales, après consultation des organismes représentatifs du milieu qui est concerné dans chaque cas, soit trois personnes issues du milieu syndical, trois personnes issues du milieu patronal, trois personnes issues des milieux associatif et communautaire, quatre personnes issues des domaines particulièrement concernés par la mondialisation et une personne issue du milieu de la recherche ;
2°  deux personnes de l’extérieur du Québec, dont au moins une de l’extérieur des Amériques, nommées par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Relations internationales ;
3°  deux personnes issues du personnel de la fonction publique, n’ayant pas droit de vote et nommées par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Relations internationales ;
4°  trois députés désignés par le Bureau de l’Assemblée nationale n’ayant pas droit de vote.
Ces nominations doivent assurer une représentation la plus équitable possible des hommes et des femmes, des régions du Québec et refléter la composition démographique de la population du Québec ; notamment, au moins trois membres doivent être âgés de moins de 35 ans lors de leur nomination.
2002, c. 41, a. 6.
7. Le conseil d’administration détermine les orientations stratégiques, les objectifs généraux, les politiques et les plans d’action de l’Observatoire.
2002, c. 41, a. 7.
8. Le conseil d’administration doit se réunir au moins trois fois par année.
2002, c. 41, a. 8.
9. Le mandat du président et des autres membres du conseil d’administration est d’une durée d’au plus trois ans.
Toutefois, la durée du mandat de la moitié des membres du premier conseil d’administration est de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2002, c. 41, a. 9.
10. Toute vacance survenue au conseil d’administration avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière mentionnée à l’article 6.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de l’Observatoire, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2002, c. 41, a. 10.
11. Le président préside les réunions du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions que lui assigne le conseil d’administration.
2002, c. 41, a. 11.
12. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
2002, c. 41, a. 12.
13. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 41, a. 13.
14. Le conseil d’administration nomme un directeur général pour un mandat d’une durée d’au plus cinq ans.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général.
2002, c. 41, a. 14.
15. Le directeur général est responsable de la gestion de l’Observatoire dans le cadre de ses politiques et règlements. Il exerce ses fonctions à plein temps.
Il assiste sans droit de vote aux réunions du conseil d’administration.
2002, c. 41, a. 15.
16. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres ayant droit de vote.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents ayant droit de vote. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2002, c. 41, a. 16.
17. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient présents pour contester la régularité de la convocation.
2002, c. 41, a. 17.
18. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une réunion à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la réunion.
2002, c. 41, a. 18.
19. L’Observatoire constitue un comité exécutif formé de membres du conseil d’administration.
Le directeur général assiste sans droit de vote aux réunions du comité exécutif.
2002, c. 41, a. 19.
20. L’Observatoire peut prendre tout règlement concernant l’exercice de ses fonctions et sa régie interne.
2002, c. 41, a. 20.
21. Les membres du personnel de l’Observatoire sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de l’Observatoire.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Observatoire détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2002, c. 41, a. 21.
SECTION IV
COMITÉ SCIENTIFIQUE
22. Un comité scientifique, composé de sept à neuf membres reconnus pour leur expertise scientifique, dont au moins un provient de l’extérieur du Québec, est constitué au sein de l’Observatoire.
Ce comité, dont les membres sont nommés par le conseil d’administration sur recommandation du directeur général, relève de ce dernier.
Le comité a pour fonction d’évaluer la pertinence et la qualité scientifique des projets de recherche de l’Observatoire.
2002, c. 41, a. 22.
23. Les membres du comité scientifique sont rémunérés aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le conseil d’administration. Ils ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le conseil d’administration.
2002, c. 41, a. 23.
24. Les règles de fonctionnement du comité scientifique sont établies dans le règlement de régie interne de l’Observatoire.
2002, c. 41, a. 24.
SECTION V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
25. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Observatoire tout montant jugé nécessaire pour exécuter ses obligations ou réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2002, c. 41, a. 25.
26. L’Observatoire peut exiger des honoraires, des frais ou toute autre rémunération en contrepartie des services qu’il rend.
2002, c. 41, a. 26.
27. Les sommes reçues par l’Observatoire sont affectées au paiement de ses activités et à l’exécution de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par l’Observatoire à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2002, c. 41, a. 27.
28. L’exercice financier de l’Observatoire se termine le 31 mars de chaque année.
2002, c. 41, a. 28.
29. L’Observatoire doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
2002, c. 41, a. 29.
30. Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités de l’Observatoire devant l’Assemblée nationale, dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 41, a. 30.
31. L’Observatoire doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2002, c. 41, a. 31.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
32. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2002, c. 41, a. 32.
33. L’Observatoire québécois de la mondialisation constitué le 3 juillet 2002 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) est dissous et l’Observatoire constitué en vertu de l’article 1 en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 41, a. 33.
34. L’Observatoire doit, dans les cinq ans qui suivent le 15 janvier 2003 et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre des Relations internationales dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 41, a. 34.
35. Le ministre des Relations internationales est responsable de l’application de la présente loi.
2002, c. 41, a. 35.
36. (Omis).
2002, c. 41, a. 36.