C-57.2 - Loi sur le Conseil des relations interculturelles

Texte complet
9. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du membre désigné conformément à l’article 8 pour la période pendant laquelle il remplace le président.
1984, c. 44, a. 9; 1993, c. 69, a. 5.
9. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et des vice-présidents.
1984, c. 44, a. 9.