C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

Texte complet
87. La Commission doit formuler au gouvernement:
1°  au plus tard le 31 mars 1998, les premières recommandations visées au paragraphe 1° de l’article 51 portant sur les structures gouvernementales et régionales;
2°  au plus tard le 31 décembre 1998, celles visées à ce paragraphe portant sur les structures municipales de même que celles visées au paragraphe 2°;
3°  au plus tard le 30 juin 1999, celles visées au paragraphe 3°.
Elle doit formuler au ministre responsable de l’application de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A‐7.02), au plus tard le 30 juin 1999, les premières recommandations visées au premier alinéa de l’article 52 pour permettre à ce ministre de les considérer aux fins du rapport qu’il doit déposer à l’Assemblée nationale sur l’application de cette loi.
1997, c. 44, a. 87.