B-2.1 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
22. (Abrogé).
1988, c. 42, a. 22; 1994, c. 18, a. 32; 2000, c. 8, a. 105.
22. La Bibliothèque doit procéder par soumission publique dans tous les cas où un ministère est tenu de le faire selon les règles adoptées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1988, c. 42, a. 22; 1994, c. 18, a. 32.
22. La Bibliothèque doit procéder par soumission publique dans tous les cas où un ministère est tenu de le faire selon les règles adoptées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) ou de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01).
1988, c. 42, a. 22.