M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

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Abrogée le 17 juin 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-23.01
Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services
Abrogée, 1994, c. 18, a. 42.
1994, c. 18, a. 42.
CHAPITRE I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère des Approvisionnements et Services est dirigé par le ministre des Approvisionnements et Services nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1986, c. 52, a. 1.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Approvisionnements et Services.
1986, c. 52, a. 2.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1986, c. 52, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1986, c. 52, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1986, c. 52, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1986, c. 52, a. 6.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
7. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives à l’acquisition et à la construction de biens ainsi qu’à la location et à la fourniture de biens et de services pour les ministères et les organismes publics.
Il veille à la mise en oeuvre de ces politiques, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1986, c. 52, a. 7; 1990, c. 79, a. 1; 1991, c. 72, a. 1.
7.1. Le gouvernement peut prendre des règlements portant sur les matières visées à l’article 7 et applicables:
1°  à un ministère;
2°  à un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale;
3°  à tout autre organisme public.
1991, c. 72, a. 1.
7.2. Le gouvernement peut soustraire l’ensemble des activités faites par un organisme public de l’application de certaines dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 7.1; il peut également soustraire certaines activités faites par un organisme public de l’application de toutes les dispositions d’un tel règlement ou de certaines d’entre elles.
L’organisme doit, en regard des activités ainsi soustraites, avoir adopté par règlement des règles particulières. Le règlement n’a d’effet que s’il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après avis du ministre.
1991, c. 72, a. 1.
7.3. Un ministère ou un organisme public peut agir selon des règles différentes de celles qui lui sont applicables en vertu des articles 7.1 et 7.2, sur autorisation du gouvernement après recommandation du Conseil du trésor et avis du ministre, dans le cas où l’activité à réaliser nécessite l’autorisation du gouvernement, ou sur autorisation du Conseil du trésor après avis du ministre, dans les autres cas. Le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, peut alors fixer les règles applicables.
1991, c. 72, a. 1.
7.4. Les pouvoirs conférés au gouvernement, au Conseil du trésor ou au ministre par les articles 7.2 et 7.3 sont, à l’égard des personnes que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et à l’égard de la Commission de la représentation, exercés par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Les règles particulières portant sur les activités de ces organismes sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 72, a. 1.
7.5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, exempter un organisme public visé par le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) de l’application de l’ensemble des règlements pris en vertu de l’article 7.1.
L’organisme doit adopter une politique portant sur les matières visées à l’article 7 et la rendre publique.
1991, c. 72, a. 1; 1993, c. 23, a. 3.
7.6. Le gouvernement peut, sur la recommandation du Conseil du trésor, exempter avec ou sans condition un organisme public visé par le paragraphe 2° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) de l’application de l’ensemble des règlements pris en vertu de l’article 7.1.
1992, c. 50, a. 2.
7.7. Les organismes publics visés par les articles 7.2 et 7.4 ont, pour l’application de ces articles, le pouvoir d’adopter les règles particulières qui y sont visées.
1992, c. 50, a. 2; 1993, c. 23, a. 4.
7.8. Sauf à l’égard des articles 49 à 49.4 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), les dispositions des articles 7.1 à 7.7 prévalent sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale antérieure qui leur serait incompatible ou sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur serait incompatible, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré ces dispositions.
1993, c. 23, a. 5.
8. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  établir, en collaboration avec les ministères et avec les organismes publics désignés par le gouvernement, les besoins immobiliers de ces ministères et organismes et s’assurer que les mesures propres à satisfaire ces besoins soient prises;
2°  obtenir des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement l’inventaire des biens et des services dont ils disposent;
2.1°  fournir, à titre onéreux, des services notamment dans les secteurs suivants: reprographie, transport aérien dans le cadre de fonctions ou de missions gouvernementales, courrier et messagerie, fournitures et ameublement, équipements informatiques, entretien des équipements bureautiques;
3°  prendre les mesures nécessaires pour accroître l’efficacité et l’efficience des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement et pour restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition et à la construction de biens ainsi qu’à la location et à la fourniture de biens et de services, notamment pour l’obtention du meilleur rapport qualité/coût;
4°  effectuer ou faire effectuer des études et recherches dans les domaines de sa compétence;
5°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
1986, c. 52, a. 8; 1990, c. 79, a. 2; 1991, c. 72, a. 2.
8.1. Le ministre établit des répertoires identifiant des catégories de biens, des catégories de services et des spécialités dans lesquelles les fournisseurs peuvent être inscrits pour les fins de sélection de fournisseurs au moyen d’un fichier. Ces répertoires sont soumis à l’approbation du gouvernement et publiés à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 79, a. 3.
9. Pour l’application de la présente loi, sont considérés comme des organismes publics, le Conseil du trésor, tout organisme ou entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) par l’effet des articles 4, 5 et 6 de cette loi, toute personne désignée par le gouvernement en vertu d’une loi et dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme, autre que le Bureau de l’Assemblée nationale, dont celle-ci ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
1986, c. 52, a. 9; 1989, c. 1, a. 606; 1990, c. 79, a. 4; 1991, c. 72, a. 3.
10. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 52, a. 10.
11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère des Approvisionnements et Services pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1986, c. 52, a. 11.
CHAPITRE III
DOCUMENTS DU MINISTÈRE
12. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document émanant du ministère.
1986, c. 52, a. 12.
13. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 52, a. 13.
14. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1986, c. 52, a. 14.
15. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 13, est authentique.
1986, c. 52, a. 15.
CHAPITRE III.1
FONDS SPÉCIAUX
1988, c. 12, a. 1.
15.1. Sont institués, au sein du ministère, le Fonds de reprographie gouvernementale, le Fonds du service aérien gouvernemental, le Fonds du courrier et de la messagerie, qui ont pour objet le financement de ces biens et services.
Est également institué, au sein du ministère, le Fonds des approvisionnements et services qui a pour objet le financement des biens et services suivants: les biens et services fournis par le directeur général des achats en application de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), les fournitures et l’ameublement, les équipements informatiques ainsi que l’entretien des équipements bureautiques.
1988, c. 12, a. 1; 1991, c. 72, a. 4.
15.2. Le gouvernement détermine, pour chaque fonds, la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services fournis par chacun ainsi que la nature des coûts qui doivent leur être imputés.
1988, c. 12, a. 1.
15.3. Chaque fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 15.5;
3°  les sommes versées par le ministre des Approvisionnements et Services sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1988, c. 12, a. 1.
15.4. La gestion des sommes constituant les fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
Leur comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ces fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre des Approvisionnements et Services. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 12, a. 1.
15.5. Le ministre des Finances peut avancer aux fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ces fonds qui n’est pas requise pour leur fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1988, c. 12, a. 1.
15.6. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à un fonds sont défrayées sur ce fonds.
1988, c. 12, a. 1.
15.7. Les surplus accumulés par un fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 12, a. 1.
15.8. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent aux fonds compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 12, a. 1; 1991, c. 72, a. 5.
15.9. L’année financière des fonds se termine le 31 mars.
1988, c. 12, a. 1.
15.10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur les fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1988, c. 12, a. 1.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
16. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1986, c. 52, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 7).
1986, c. 52, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. M-25.1, a. 28).
1986, c. 52, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. M-30, a. 3.17).
1986, c. 52, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1986, c. 52, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. P-38.1, a. 1).
1986, c. 52, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. P-38.1, a. 59).
1986, c. 52, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. S-4, a. 1).
1986, c. 52, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. S-4, a. 2).
1986, c. 52, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 10).
1986, c. 52, a. 25.
26. Deviennent membres du personnel du ministère des Approvisionnements et Services:
1°  les membres du personnel du Service des achats du gouvernement;
2°  les membres du personnel de la Société immobilière du Québec que désigne le gouvernement et qui acceptent de devenir membres du personnel du ministère des Approvisionnements et Services.
La Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique aux membres du personnel visé au paragraphe 2°, suivant les conditions et modalités que détermine le gouvernement.
1986, c. 52, a. 26.
27. Les crédits accordés au Conseil du trésor, au ministre délégué aux Services et à l’Approvisionnement ou à un ministère pour les matières dévolues au ministre des Approvisionnements et Services sont transférés au ministère des Approvisionnements et Services, selon que le détermine le gouvernement.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1986-1987, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1986, c. 52, a. 27.
28. (Omis).
1986, c. 52, a. 28.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 52 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1986, à l’exception de l’article 28, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-23.01 des Lois refondues.