I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 8
Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 447).
Le 10 août 2020, la Cour supérieure a prononcé le sursis de l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (L.Q. 2020, c. 1) à l’égard des commissions scolaires anglophones et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la Loi.
Pour l'année scolaire 2022-2023, veuillez consulter le Régime pédagogique modifié, D. 1055-2022, 2022 G.O. 2, 3444.
CHAPITRE I
NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES ÉDUCATIFS
1. Les services éducatifs offerts aux élèves comprennent des services d’éducation préscolaire, des services d’enseignement primaire et secondaire, des services complémentaires et des services particuliers.
D. 651-2000, a. 1.
SECTION I
SERVICES DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET SERVICES D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
2. Les services d’éducation préscolaire ont pour but de favoriser le développement intégral de l’élève par l’acquisition d’attitudes et de compétences qui faciliteront la réussite de ses parcours scolaire et personnel et de lui permettre de s’intégrer graduellement dans la société.
Les services d’enseignement primaire ont pour but de permettre le développement intégral de l’élève et son insertion dans la société par des apprentissages fondamentaux qui contribueront au développement progressif de son autonomie et qui lui permettront d’accéder aux savoirs proposés à l’enseignement secondaire.
Les services d’enseignement secondaire ont pour but de poursuivre le développement intégral de l’élève, de favoriser son insertion sociale et de faciliter son orientation personnelle et professionnelle. Ils complètent et consolident la formation de base de l’élève en vue d’obtenir un diplôme d’études secondaires ou une autre qualification et, le cas échéant, de poursuivre des études supérieures.
D. 651-2000, a. 2.
SECTION II
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
3. Les services complémentaires ont pour but de favoriser la progression de l’élève dans ses différents apprentissages.
D. 651-2000, a. 3.
4. Les services complémentaires devant faire l’objet d’un programme en vertu du premier alinéa de l’article 224 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sont des services:
1°  de soutien qui visent à assurer à l’élève des conditions propices d’apprentissage;
2°  de vie scolaire qui visent le développement de l’autonomie et du sens des responsabilités de l’élève, de sa dimension morale et spirituelle, de ses relations interpersonnelles et communautaires, ainsi que de son sentiment d’appartenance à l’école;
3°  d’aide à l’élève qui visent à l’accompagner dans son cheminement scolaire et dans son orientation scolaire et professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre;
4°  de promotion et de prévention qui visent à donner à l’élève un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie et de compétences qui influencent de manière positive sa santé et son bien-être;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 651-2000, a. 4; D. 865-2001, a. 1.
5. Doivent faire partie des services complémentaires visés à l’article 4 des services:
1°  de promotion de la participation de l’élève à la vie éducative;
2°  d’éducation aux droits et aux responsabilités;
3°  d’animation, sur les plans sportif, culturel et social;
4°  de soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire;
5°  d’information et d’orientation scolaires et professionnelles;
6°  de psychologie;
7°  de psychoéducation;
8°  d’éducation spécialisée;
9°  d’orthopédagogie;
10°  d’orthophonie;
11°  de santé et de services sociaux;
12°  d’animation spirituelle et d’engagement communautaire.
D. 651-2000, a. 5; D. 865-2001, a. 2.
SECTION III
SERVICES PARTICULIERS
6. Les services particuliers ont pour but de procurer une aide à l’élève qui, pour des raisons particulières, doit recevoir des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française ou des services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier.
D. 651-2000, a. 6.
7. Des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française s’adressent à des élèves dont la langue maternelle n’est pas le français et qui, pour la première fois, reçoivent des services éducatifs en français et dont la connaissance de la langue française ne leur permet pas de suivre normalement l’enseignement. Ces élèves peuvent bénéficier de ces services de soutien à l’apprentissage de la langue française plus d’une année scolaire.
Ces services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française visent à faciliter l’intégration de ces élèves dans une classe ordinaire où les services d’enseignement sont dispensés en français.
D. 651-2000, a. 7.
8. Les services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier s’adressent à l’élève qui est dans l’impossibilité de fréquenter l’école parce qu’il doit recevoir des soins spécialisés de santé ou des services sociaux.
Ces services ont pour but de permettre à l’élève de poursuivre l’atteinte des objectifs des programmes d’études, malgré son absence de l’école.
D. 651-2000, a. 8.
CHAPITRE II
CADRE GÉNÉRAL D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
SECTION I
ADMISSION ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE
9. L’admission de toute personne pour la première fois à des services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire doit faire l’objet d’une demande présentée au centre de services scolaire de qui elle relève.
Cette demande d’admission doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne;
2°  l’adresse de sa résidence;
3°  les noms de ses parents, sauf si elle est majeure;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 651-2000, a. 9; D. 865-2001, a. 3.
10. La demande d’admission d’une personne qui a déjà fréquenté un établissement d’enseignement au Québec doit être accompagnée d’un document officiel sur lequel figure le code permanent que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui a attribué, tel un bulletin scolaire.
Celle d’une personne qui ne peut fournir un tel document, notamment parce qu’elle fréquentera, pour la première fois, un établissement d’enseignement au Québec, doit être accompagnée d’un certificat de naissance portant notamment, sauf si elle est majeure, des mentions relatives aux noms de ses parents ou d’une copie de son acte de naissance délivré par le directeur de l’état civil.
Si, pour une des raisons mentionnées aux articles 130 et 139 du Code civil, une copie de l’acte de naissance ou un certificat de naissance de cette personne ne peut être fourni, la demande d’admission doit être accompagnée d’une déclaration écrite sous serment faite par l’un de ses parents, ou par la personne elle-même si elle est majeure, et qui atteste de sa date et de son lieu de naissance.
D. 651-2000, a. 10.
11. Le centre de services scolaire informe les parents ou la personne elle-même, si elle est majeure, de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission.
Le centre de services scolaire qui admet un élève qui réside sur le territoire d’un autre centre de services scolaire ou qui fréquentait un établissement d’enseignement d’un autre centre de services scolaire, d’une autre commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé doit faire parvenir à ce centre de services scolaire, cette commission scolaire ou cet établissement d’enseignement privé une attestation de l’admission.
D. 651-2000, a. 11; D. 816-2021, a. 65.
12. L’élève qui a atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire.
L’élève vivant en milieu économiquement faible, au sens de l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire; le ministre établit la liste des centres de services scolaires qui peuvent admettre ces élèves vivant en milieu économiquement faible et précise les conditions d’admission de ceux-ci.
L’élève handicapé, au sens de l’annexe I, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire.
L’élève qui a atteint l’âge de 6 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours doit être admis à l’enseignement primaire.
Pour l'application de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1), le premier alinéa de cet article doit, jusqu'à la date déterminée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans (L.Q. 2019, c. 24), et aux fins de l'année scolaire 2020-2021 et des suivantes, se lire en remplaçant «5 ans» par «4 ans» et en insérant, à la fin, «pour que lui soit offert le programme d'activités établi par le ministre pour son âge».
D. 651-2000, a. 12; L.Q. 2019, c. 24, a. 19.
13. Le passage du primaire au secondaire s’effectue après 6 années d’études primaires; il peut toutefois s’effectuer après 5 années d’études primaires si l’élève a atteint les objectifs des programmes d’études du primaire et a acquis suffisamment de maturité affective et sociale.
Il appartient au centre de services scolaire qui assume la responsabilité de l’enseignement primaire d’un élève de déterminer si cet élève a satisfait aux exigences du primaire.
D. 651-2000, a. 13; D. 488-2005, a. 1; D. 699-2007, a. 1.
13.1. À l’enseignement primaire et à la fin de la première année du secondaire, le directeur de l’école peut, exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève, lui permettre de rester une seconde année dans la même classe s’il appert de son plan d’intervention que cette mesure est celle qui, parmi celles possibles, est davantage susceptible de faciliter son cheminement scolaire.
Cette mesure, qui ne peut être utilisée qu’une seule fois au cours de l’enseignement primaire, ne doit pas avoir pour effet de permettre le passage de cet élève au secondaire après plus de 6 années d’études primaires, sous réserve du pouvoir du directeur, au terme de cette période, de l’admettre à l’enseignement primaire pour une année additionnelle conformément à la Loi.
D. 699-2007, a. 2; D. 399-2010, a. 1.
14. La personne qui excède l’âge maximal prévu au premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) peut, aux conditions déterminées par le ministre, être admise aux services éducatifs dispensés dans une école, si elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  au cours de l’année scolaire précédente, elle était inscrite dans l’un des établissements suivants:
a)  une école ou un centre de formation professionnelle établi par un centre de services scolaire;
b)  un établissement d’enseignement privé situé au Québec qui offrait l’enseignement primaire ou secondaire;
c)  un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec qui offrait un enseignement équivalent à l’enseignement primaire ou secondaire dispensé au Québec;
2°  au cours des 24 derniers mois, elle a été inscrite dans l’un des établissements mentionnés au paragraphe 1, mais, l’année scolaire précédente, elle n’a pu y être inscrite pour l’une des raisons suivantes:
a)  elle a donné naissance à un enfant;
b)  elle avait la charge d’un enfant de moins de 12 mois;
c)  elle s’est trouvée dans l’incapacité de poursuivre ses études pendant plus d’un mois et cette incapacité est constatée dans un certificat médical.
D. 651-2000, a. 14; D. 488-2005, a. 2.
SECTION II
CYCLES D’ENSEIGNEMENT
15. L’enseignement primaire s’organise sur 3 cycles de 2 ans chacun.
L’enseignement secondaire s’organise sur 2 cycles: le premier s’étend sur 2 années scolaires; le deuxième s’étend sur 3 années scolaires.
Le cycle est une période d’apprentissage au cours de laquelle les élèves acquièrent un ensemble de connaissances et compétences disciplinaires leur permettant d’accéder aux apprentissages ultérieurs.
D. 651-2000, a. 15; D. 488-2005, a. 3; D. 712-2010, a. 1.
SECTION III
CALENDRIER SCOLAIRE ET TEMPS PRESCRIT
16. Le calendrier scolaire de l’élève comprend l’équivalent d’un maximum de 200 journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs.
Toutefois, le calendrier scolaire de l’élève handicapé et de l’élève vivant en milieu économiquement faible, visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12, comprend l’équivalent d’un maximum de 200 demi-journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs, à moins que le centre de services scolaire, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, l’en ait exempté.
D. 651-2000, a. 16.
17. Pour l’élève de l’éducation préscolaire, la semaine comprend un minimum de 23 heures 30 minutes consacrées aux services éducatifs; pour l’élève de l’enseignement primaire, la semaine comprend un minimum de 25 heures consacrées à de tels services.
Tous les élèves bénéficient quotidiennement d’un minimum de 50 minutes pour le repas du midi, en plus du temps prescrit pour les services éducatifs. L’élève de l’enseignement primaire bénéficie également de 2 périodes de détente d’un minimum de 20 minutes, soit l’une le matin et l’autre l’après-midi, en plus du temps prescrit.
Toutefois, pour l’élève handicapé et l’élève vivant en milieu économiquement faible visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12, la semaine comprend un minimum de 11 heures 45 minutes consacrées aux services éducatifs, à moins que le centre de services scolaire, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, l’en ait exempté.
D. 651-2000, a. 17; D. 488-2005, a. 4; D. 544-2019, a. 1.
18. Pour l’élève de l’enseignement secondaire, la semaine comprend un minimum de 25 heures consacrées aux services éducatifs; cet élève bénéficie d’un minimum de 50 minutes pour le repas du midi et d’au moins 5 minutes entre chaque période d’enseignement, en plus du temps prescrit.
D. 651-2000, a. 18.
18.1. Malgré le premier alinéa de l’article 17, les premiers jours de classe du calendrier scolaire des élèves de l’éducation préscolaire peuvent être utilisés pour permettre leur entrée progressive à l’école.
Chaque jour ainsi utilisé pour l’entrée progressive des élèves constitue, aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 16, l’équivalent d’un jour de classe du calendrier scolaire consacré aux services éducatifs.
D. 399-2010, a. 2.
18.2. Pour l’élève de l’enseignement primaire et l’élève du premier cycle de l’enseignement secondaire, le calendrier scolaire doit comprendre au moins 720 heures consacrées à des services d’enseignement des matières obligatoires prévues à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23.
Pour l’élève du second cycle de l’enseignement secondaire, ce calendrier doit comprendre au moins 648 heures consacrées à des services d’enseignement des matières prévues à l’article 23.1 et des matières à option figurant sur la liste établie par le ministre en vertu de la Loi.
D. 399-2010, a. 2.
19. Les jours suivants sont des jours de congé pour l’élève:
1°  les samedis et les dimanches;
2°  le 1er juillet;
3°  le 1er lundi de septembre;
4°  le deuxième lundi d’octobre;
5°  les 24, 25 et 26 décembre;
6°  les 31 décembre, 1er et 2 janvier;
7°  le Vendredi saint et le lundi de Pâques;
8°  le lundi qui précède le 25 mai;
9°  le 24 juin.
Toutefois, malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, des services éducatifs peuvent être dispensés aux élèves les samedis et les dimanches, avec l’autorisation des parents.
D. 651-2000, a. 19; D. 399-2010, a. 3.
SECTION IV
RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS À REMETTRE AUX PARENTS DE L’ÉLÈVE
20. Au début de l’année scolaire, le directeur de l’école s’assure que sont transmis aux parents de l’élève ou à l’élève lui-même, s’il est majeur, les documents suivants:
1°  les règles générales de l’école et son calendrier des activités;
2°  des renseignements sur le programme d’activités de l’éducation préscolaire ou, s’il s’agit d’un élève de l’enseignement primaire ou secondaire, des renseignements sur les programmes d’études suivis par cet élève ainsi que la liste des manuels requis pour l’enseignement de ces programmes;
3°  le nom de l’enseignant de l’élève, s’il s’agit d’un élève à l’éducation préscolaire ou, dans les autres cas, le nom de tous les enseignants de l’élève ainsi que, le cas échéant, le nom de son responsable;
4°  s’il s’agit d’un élève de l’enseignement primaire ou secondaire, un résumé des normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève approuvées par le directeur de l’école présentant notamment la nature et la période au cours de laquelle les principales évaluations sont prévues pour chacune des matières.
Si des ajustements importants aux renseignements visés par le paragraphe 4 du premier alinéa ont lieu en cours d’année, le directeur de l’école s’assure qu’ils sont pareillement transmis aux parents ou à l’élève.
D. 651-2000, a. 20; D. 712-2010, a. 2.
SECTION V
MATÉRIEL DIDACTIQUE
21. En outre du droit de disposer personnellement du manuel scolaire conformément à l’article 7 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), l’élève de l’enseignement primaire ou secondaire doit avoir accès au matériel didactique, choisi en application de la Loi, pour les programmes d’études suivis par cet élève; l’élève de l’éducation préscolaire doit avoir accès au matériel didactique requis pour les programmes d’activités qui lui sont offerts.
D. 651-2000, a. 21.
SECTION VI
RÉPARTITION DES MATIÈRES
22. À l’enseignement primaire, les matières obligatoires enseignées chaque année et le nombre d’heures par semaine, prévu à titre indicatif pour ces matières, sont les suivants:
___________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
___________________________________________________________________________________
|
1er CYCLE | 2e ET 3e CYCLES
1re et 2e années | 3e, 4e, 5e et 6e années
_________________________________________|_________________________________________
|
Matières obligatoires Temps | Matières obligatoires Temps
_________________________________________|_________________________________________
|
Langue d’enseignement 9 h | Langue d’enseignement 7 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Mathématique 7 h | Mathématique 5 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Éducation physique et 2 h | Éducation physique et
à la santé | à la santé 2 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Total du temps réparti 18 h | Total du temps réparti 14 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Langue seconde | Langue seconde
(français ou anglais) | (français ou anglais)
_________________________________________|_________________________________________
|
Arts: | Arts:
2 des 4 disciplines | 2 des 4 disciplines prévues
suivantes: | au 1er cycle, dont l’une
Art dramatique; | enseignée à ce cycle
Arts plastiques; |
Danse; |
Musique. |
_________________________________________|_________________________________________
|
Éthique et culture religieuse | Éthique et culture religieuse
_________________________________________|_________________________________________
|
| Géographie, histoire,
| éducation à la citoyenneté
|_________________________________________
|
| Science et technologie
_________________________________________|_________________________________________
|
Temps non réparti 7 h | Temps non réparti 11 h
_________________________________________|_________________________________________
|
Total du temps 25 h | Total du temps 25 h
_________________________________________|_________________________________________
D. 651-2000, a. 22; D. 865-2001, a. 4; D. 488-2005, a. 5; D. 380-2008, a. 1.
23. Au premier cycle de l’enseignement secondaire, les matières obligatoires enseignées chaque année, le nombre d’heures par cycle, prévu à titre indicatif pour ces matières, et leur nombre d’unités sont les suivants:
___________________________________________________________________________________

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 1ER CYCLE
Matières obligatoires en 1re et 2e années

___________________________________________________________________________________

Français, langue Anglais, langue
d’enseignement d’enseignement
400 heures - 16 unités 300 heures - 12 unités
______________________________________ ou _______________________________________

Anglais, langue seconde Français, langue seconde
200 heures - 8 unités 300 heures - 12 unités
___________________________________________________________________________________

Mathématique
300 heures - 12 unités
___________________________________________________________________________________

Science et technologie
200 heures - 8 unités
___________________________________________________________________________________

Géographie
150 heures - 6 unités
___________________________________________________________________________________

Histoire et éducation à la citoyenneté
150 heures - 6 unités
___________________________________________________________________________________

Arts
200 heures - 8 unités
1 des 4 disciplines suivantes:
Art dramatique;
Arts plastiques;
Danse;
Musique.
___________________________________________________________________________________

Éducation physique et à la santé
100 heures - 4 unités
___________________________________________________________________________________

Éthique et culture religieuse
100 heures - 4 unités
___________________________________________________________________________________
D. 651-2000, a. 23; D. 865-2001, a. 5; D. 488-2005, a. 6 et 16; D. 380-2008, a. 2.
23.1. Au second cycle de l’enseignement secondaire, l’élève choisit, chaque année, le parcours de formation générale ou le parcours de formation générale appliquée.
Pour ces parcours, les matières obligatoires et à option, le nombre d’heures annuel prévu à titre indicatif pour ces matières et leur nombre d’unités sont les suivants:
La matière obligatoire Éthique et culture religieuse de la 4e secondaire peut, sous réserve de l’article 26, être enseignée à des élèves de la 3e année de l’enseignement secondaire et, le cas échéant, leur conférer les unités afférentes à cette matière.
En outre des matières à option qu’elle choisit parmi celles figurant sur la liste établie par le ministre, l’école doit offrir aux élèves du parcours de formation générale appliquée les matières à option particulières à ce parcours si ces matières figurent sur cette liste.
L’école peut utiliser le temps alloué aux matières à option à des fins de rattrapage, comme prolongation du temps alloué aux matières obligatoires ou pour donner des services complémentaires. Aucune unité n’est reconnue dans ces cas. L’école peut également offrir comme matières à option des programmes d’études locaux auxquels sont attribuées des unités.
D. 488-2005, a. 6 et 16; D. 699-2007, a. 3; D. 399-2010, a. 4; D. 855-2011, a. 1; D. 312-2017, a. 1.
23.2. Un centre de services scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, exempter de l’application de l’article 22, 23 ou 23.1:
1°  l’élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère au sens de l’article 1 de l’annexe II;
2°  l’élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde au sens de l’article 2 de l’annexe II;
3°  l’élève à qui sont dispensés des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française ou l’élève à qui sont dispensés des services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier.
D. 488-2005, a. 6.
23.3. À l’enseignement secondaire, le parcours de formation axée sur l’emploi comprend les 2 formations suivantes: la formation préparatoire au travail et la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé.
L’élève qui, le 30 septembre de l’année scolaire au cours de laquelle il commence sa formation, est âgé d’au moins 15 ans peut s’inscrire à l’une ou l’autre de ces formations s’il appert de son dernier bulletin de l’année scolaire ou de son plan d’intervention que:
1°  cette formation est celle qui, parmi toutes les formations offertes à l’enseignement secondaire, est davantage susceptible de répondre à son intérêt, ses besoins et ses capacités;
2°  l’élève respecte les conditions particulières d’admission à la formation préparatoire au travail prévues à l’article 23.4 ou, selon le cas, à la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé prévues à l’article 23.5.
D. 488-2005, a. 6; D. 699-2007, a. 4; D. 712-2010, a. 3.
23.4. L’élève peut être admis à la formation préparatoire au travail s’il n’a pas atteint les objectifs des programmes d’études de l’enseignement primaire dans les matières langue d’enseignement et mathématique.
L’élève inscrit à la formation préparatoire au travail reçoit, en concomitance, la formation générale et la formation pratique suivantes:
______________________________________________________________________________

PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L’EMPLOI:
FORMATION PRÉPARATOIRE AU TRAVAIL

______________________________________________________________________________

1re année 2e année 3e année
______________________________________________________________________________

Formation générale
______________________________________________________________________________

Matières Temps Matières Temps Matières Temps
obligatoires prescrit obligatoires prescrit obligatoires prescrit

______________________________________________________________________________

Langue 150 h Langue 100 h Langue 50 h
d’enseignement d’enseignement d’enseignement
______________________________________________________________________________

Langue seconde 50 h Langue seconde 50 h
______________________________________________________________________________

Mathématique 150 h Mathématique 100 h Mathématique 50 h
______________________________________________________________________________

Expérimentations 100 h
technologiques
et scientifiques
______________________________________________________________________________

Géographie, 50 h Géographie, 50 h Géographie, 50 h
histoire et histoire et histoire et
éducation à la éducation à la éducation à la
citoyenneté citoyenneté citoyenneté
______________________________________________________________________________

Éducation 50 h Education 50 h
physique et physique et
à la santé à la santé
______________________________________________________________________________

Autonomie et 100 h Autonomie et 100 h Autonomie et 50 h
participation participation participation
sociale sociale sociale
______________________________________________________________________________

Temps non 50 h Temps non 50 h Temps non 50 h
réparti réparti réparti
______________________________________________________________________________

Formation pratique
______________________________________________________________________________

Matières Temps Matières Temps Matières Temps
obligatoires prescrit obligatoires prescrit obligatoires prescrit

______________________________________________________________________________

Préparation au 50 h Préparation au 100 h Préparation au 50 h
marché du travail marché du travail marché du travail
______________________________________________________________________________

Sensibilisation 150 h Insertion 300 h Insertion 600 h
au monde du professionnelle professionnelle
travail
______________________________________________________________________________

Total 900 h Total 900 h Total 900 h
______________________________________________________________________________
Au cours de sa troisième année de formation préparatoire au travail, l’élève peut suivre les 375 heures de la matière préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé, à même le temps prescrit pour la matière insertion professionnelle, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a réussi la matière insertion professionnelle de la deuxième année de sa formation;
2°  il respecte les conditions particulières d’admission au programme menant à l’exercice de ce métier semi-spécialisé établies par le ministre.
D. 488-2005, a. 6; D. 699-2007, a. 5.
23.5. L’élève peut être admis à la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a atteint les objectifs des programmes d’études de l’enseignement primaire dans les matières langue d’enseignement et mathématique, mais n’a pas obtenu les unités du premier cycle de l’enseignement secondaire dans ces matières;
2°  il respecte les conditions particulières d’admission au programme menant à ce métier semi-spécialisé qui sont établies par le ministre.
L’élève inscrit à la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé reçoit, en concomitance, la formation générale et la formation pratique suivantes:
__________________________________________________________

PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L’EMPLOI:
FORMATION MENANT À L’EXERCICE D’UN MÉTIER
SEMI-SPÉCIALISÉ

__________________________________________________________

Formation générale
__________________________________________________________

Matières obligatoires Temps prescrit
__________________________________________________________

Langue d’enseignement 200 h
__________________________________________________________

Langue seconde 100 h
__________________________________________________________

Mathématique 150 h
__________________________________________________________

Formation pratique
__________________________________________________________

Matières obligatoires Temps prescrit
__________________________________________________________

Préparation au marché du travail 75 h
__________________________________________________________

Préparation à l’exercice d’un 375 h
métier semi-spécialisé
__________________________________________________________

TOTAL 900 h
__________________________________________________________
D. 488-2005, a. 6; D. 699-2007, a. 6.
24. Pour l’élève admis à recevoir l’enseignement en anglais, le français comme langue d’enseignement pour d’autres matières que le français, langue seconde, peut être utilisé, avec l’autorisation des parents.
D. 651-2000, a. 24; D. 488-2005, a. 7.
25. L’école peut, sans autorisation du ministre, attribuer un maximum de 4 unités à un programme d’études local.
D. 651-2000, a. 25.
26. L’école dispense 25 heures de services d’enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d’études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 651-2000, a. 26.
27. L’élève qui démontre, par la réussite d’une épreuve imposée par l’école ou le centre de services scolaire, qu’il a atteint les objectifs d’un programme n’est pas tenu de suivre ce programme. Le temps alloué pour ce programme doit être utilisé à des fins d’apprentissage.
D. 651-2000, a. 27.
SECTION VII
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
28. L’évaluation est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages, soit des connaissances et des compétences disciplinaires, à partir de données recueillies, analysées et interprétées, en vue de décisions pédagogiques et, le cas échéant, administratives.
La décision du passage d’un élève d’un cycle à l’autre s’appuie sur son dernier bulletin de la dernière année scolaire et sur les règles de passage établies par l’école ou par le centre de services scolaire, selon leurs responsabilités respectives.
Au second cycle de l’enseignement secondaire, le passage de l’élève d’une année à l’autre s’effectue par matière s’il s’agit d’un élève du parcours de formation générale ou du parcours de formation générale appliquée.
D. 488-2005, a. 8; D. 699-2007, a. 7; D. 712-2010, a. 4.
28.1. À l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire, le seuil de réussite est fixé à 60% pour chaque matière.
D. 712-2010, a. 5.
29. Afin de renseigner les parents de l’élève sur ses apprentissages et son comportement, l’école leur transmet une communication écrite autre qu’un bulletin au plus tard le 15 octobre. Toutefois, s’il est majeur, c’est à l’élève que cette communication est transmise.
D. 651-2000, a. 29; D. 488-2005, a. 9; D. 712-2010, a. 6.
29.1. Afin de renseigner les parents de l’élève sur son cheminement scolaire, l’école leur transmet un bulletin à la fin de chacune des 3 étapes, suivant la forme prescrite aux annexes IV à VII. Toutefois, s’il est majeur, c’est à l’élève que ces bulletins sont transmis.
Ceux-ci sont transmis au plus tard le 20 novembre pour la première étape, le 15 mars pour la deuxième étape et le 10 juillet pour la troisième étape.
D. 712-2010, a. 6.
29.2. Au moins une fois par mois, des renseignements sont fournis aux parents d’un élève mineur dans les cas suivants:
1°  ses performances laissent craindre qu’il n’atteindra pas le seuil de réussite fixé pour les programmes d’études ou, en ce qui concerne un élève de l’éducation préscolaire, lorsque ses acquis laissent craindre qu’il ne sera pas prêt à passer en première année du primaire au début de l’année scolaire suivante;
2°  ses comportements ne sont pas conformes aux règles de conduite de l’école;
3°  ces renseignements étaient prévus dans le plan d’intervention de l’élève.
Ces renseignements ont pour but de favoriser la collaboration des parents et de l’école dans la correction des difficultés d’apprentissage et de comportement, dès leur apparition et, selon le cas, dans l’application du plan d’intervention.
D. 712-2010, a. 6.
30. Le bulletin de l’éducation préscolaire doit être conforme à celui présenté à l’annexe IV et contenir tous les renseignements figurant à ses sections 1 et 2 et, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, à sa section 4.
Les résultats présentés dans la section 2 de ce bulletin, sous forme de constats, doivent indiquer l’état de développement des compétences dans les domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire, si ces compétences ont fait l’objet d’une évaluation ou, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire, un bilan de l’état de développement atteint par l’élève pour chacune des compétences dans les domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire.
L’état de développement des compétences dans les domaines propres au programme d’activités de l’éducation préscolaire et le bilan de l’état de développement de ces compétences s’appuient sur le cadre d’évaluation des apprentissages afférent au programme d’activités de l’éducation préscolaire établi par le ministre.
D. 651-2000, a. 30; D. 488-2005, a. 10; D. 699-2007, a. 8; D. 712-2010, a. 7; D. 945-2023, a. 2.
30.1. Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du premier ou du second cycle de l’enseignement secondaire doivent être conformes à ceux présentés aux annexes V à VII, selon le cas. Ils doivent contenir tous les renseignements figurant à leurs sections 1 à 3 et, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire de l’enseignement primaire ou du premier cycle de l’enseignement secondaire, à leur section 5.
Les résultats de l’élève présentés dans la section 2 de ces bulletins doivent comprendre:
1°  un résultat détaillé par compétence pour les matières langue d’enseignement, langue seconde et mathématique;
2°  un résultat détaillé par volet, théorique et pratique, pour les matières obligatoires et à option à caractère scientifique, à l’exclusion de mathématique, telles science et technologie et applications technologiques et scientifiques;
3°  un résultat disciplinaire pour chaque matière enseignée ainsi que la moyenne du groupe.
À la fin des 2 premières étapes de l’année scolaire, les résultats détaillés, dans les matières pour lesquelles de tels résultats sont requis, ne sont détaillés que pour les compétences ou les volets qui ont fait l’objet d’une évaluation.
À la fin de la troisième étape de l’année scolaire, les résultats consistent en un bilan portant sur l’ensemble du programme d’étude, présentant le résultat de l’élève pour les compétences ou les volets des programmes d’études dans les matières identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que, pour chaque matière enseignée, son résultat disciplinaire et la moyenne du groupe.
Le dernier bulletin de l’année scolaire comprend en outre le résultat final de l’élève pour les compétences ou les volets des programmes d’études établis par le ministre dans les matières identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que le résultat disciplinaire final de l’élève et la moyenne finale du groupe pour chaque matière enseignée. En cas de réussite d’un élève du secondaire, il indique aussi les unités afférentes à ces matières.
D. 488-2005, a. 11; D. 699-2007, a. 9; D. 712-2010, a. 7.
30.2. Les résultats présentés à la section 2 des bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du premier ou du second cycle de l’enseignement secondaire doivent tous être exprimés en pourcentage. Ils s’appuient sur le cadre d’évaluation des apprentissages afférent aux programmes d’études établis par le ministre ainsi que, conformément à l’article 30.3, sur les épreuves imposées par le ministre ou par le centre de services scolaire, le cas échéant.
Le résultat final par compétence ou par volet est calculé selon la pondération suivante: 20% pour la première étape, 20% pour la deuxième étape, 60% pour la troisième étape.
Le résultat disciplinaire de l’élève et son résultat disciplinaire final sont calculés à partir de la pondération des compétences établie dans le cadre d’évaluation.
D. 699-2007, a. 9; D. 712-2010, a. 7.
30.3. Sous réserve de l’article 34 du présent régime et de l’article 470 de la Loi, pour toute épreuve imposée par le ministre, le résultat d’un élève à celle-ci vaut pour 20% du résultat final de cet élève.
D. 699-2007, a. 9; D. 712-2010, a. 7.
30.4. Tout centre de services scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, exempter de l’application des dispositions relatives aux résultats prévues au présent régime les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et les élèves qui reçoivent des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française.
D. 712-2010, a. 7.
31. Pour être candidat à une épreuve imposée par le ministre, l’élève de l’enseignement secondaire doit avoir été légalement inscrit dans une école et y avoir suivi le programme correspondant ou avoir reçu à la maison un enseignement approprié, à la suite d’une dispense de fréquenter une école, conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Cependant, l’élève dispensé de suivre un programme, parce qu’ayant démontré l’atteinte des objectifs de ce programme par la réussite d’une épreuve imposée par l’école ou le centre de services scolaire, peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre.
D. 651-2000, a. 31; L.Q. 2017, c. 23, a. 35.
CHAPITRE III
SANCTION DES ÉTUDES
32. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou de la 5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes:
1°  6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire;
2°  4 unités de langue seconde de la 5e secondaire;
3°  4 unités de mathématique de la 4e secondaire;
4°  4 unités de science et technologie ou 6 d’applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire;
5°  4 unités d’histoire de la 4e secondaire;
6°  2 unités d’arts de la 4e secondaire;
7°  2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire.
Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment prises en considération les unités obtenues dans le cadre d’un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme d’études menant à une attestation de spécialisation professionnelle.
D. 651-2000, a. 32; D. 488-2005, a. 12 et 18; D. 312-2017, a. 2.
33. Le ministre décerne, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de la formation préparatoire au travail à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 2 700 heures et a réussi la matière insertion professionnelle d’une durée minimale de 900 heures.
D. 651-2000, a. 33; D. 488-2005, a. 13 et 17.
33.1. Le ministre décerne, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier, à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 900 heures et a réussi la formation pratique relative à ce métier semi-spécialisé d’une durée minimale de 450 heures.
Le ministre décerne également, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier semi-spécialisé, à l’élève visé au troisième alinéa de l’article 23.4 s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il a suivi la formation préparatoire au travail d’une durée minimale de 2 700 heures;
2°  il a réussi la formation pratique de la formation menant à l’exercice du métier semi-spécialisé.
D. 488-2005, a. 13.
34. Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à 60%.
Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 50%, sous réserve de l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est transmise par le centre de services scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme.
D. 651-2000, a. 34.
CHAPITRE IV
QUALITÉ DE LA LANGUE
35. L’école doit prendre les mesures nécessaires pour que la qualité de la langue écrite et parlée, dans l’apprentissage et dans la vie de l’école, soit le souci de chaque enseignant, quelle que soit la matière enseignée, et de tous les membres du personnel de l’école.
D. 651-2000, a. 35.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
36. (Périmé).
D. 651-2000, a. 36.
37. (Omis).
D. 651-2000, a. 37.
38. (Omis).
D. 651-2000, a. 38.
ANNEXE I
(a. 12)
ÉLÈVE HANDICAPÉ ET ÉLÈVE VIVANT EN MILIEU ÉCONOMIQUEMENT FAIBLE
1. Est un élève handicapé celui dont l’évaluation du fonctionnement global, par un personnel qualifié, révèle qu’il répond aux conditions suivantes:
1° il est un handicapé, au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1);
2° il présente des incapacités qui limitent ou empêchent sa participation aux services éducatifs;
3° il a besoin d’un soutien pour fonctionner en milieu scolaire.
2. Est un élève vivant en milieu économiquement faible, celui qui réside dans un territoire identifié comme économiquement défavorisé, au cours de l’année scolaire 1996-1997, selon les critères suivants:
1° la pauvreté, définie par certains indicateurs de revenu et d’instruction;
2° le secteur, qui constitue pour les actions auprès des enfants d’âge scolaire, l’unité territoriale de base;
3° la concentration, qui implique la présence d’un certain nombre de familles pauvres dans un secteur donné.
D. 651-2000, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 22, 23 et 23.1)
ÉLÈVE HANDICAPÉ PAR UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE MOYENNE À SÉVÈRE OU PAR UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE PROFONDE
1. Est un élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère celui dont l’évaluation des fonctions cognitives, faite par une équipe multidisciplinaire au moyen d’examens standardisés, révèle un fonctionnement général nettement inférieur à celui de la moyenne, et qui s’accompagne de déficiences du comportement adaptatif se manifestant dès le début de la période de croissance.
En outre, l’évaluation fonctionnelle de cet élève doit révéler qu’il présente:
1° des limites sur le plan du développement cognitif restreignant les capacités d’apprentissage de l’élève relativement à certains objectifs des programmes d’études des classes ordinaires et nécessitant une pédagogie ou un programme adapté;
2° des capacités fonctionnelles limitées sur le plan de l’autonomie personnelle et sociale entraînant un besoin d’assistance pour s’organiser dans des activités nouvelles ou un besoin d’éducation à l’autonomie de base;
3° des difficultés plus ou moins marquées dans le développement sensoriel et moteur ainsi que dans celui de la communication pouvant nécessiter une intervention adaptée dans ces domaines.
2. Est un élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde celui dont l’évaluation des fonctions cognitives, faite par une équipe multidisciplinaire au moyen d’examens standardisés, révèle un fonctionnement général nettement inférieur à celui de la moyenne, et qui s’accompagne de déficiences du comportement adaptatif se manifestant dès le début de la période de croissance.
En outre, l’évaluation fonctionnelle de cet élève doit révéler qu’il présente les caractéristiques suivantes:
1° des limites importantes sur le plan du développement cognitif rendant impossible l’atteinte des objectifs des programmes d’études des classes ordinaires et requérant l’utilisation d’un programme adapté;
2° des habiletés de perception, de motricité et de communication manifestement limitées, exigeant des méthodes d’évaluation et de stimulation individualisées;
3° des capacités fonctionnelles très faibles sur le plan de l’autonomie personnelle et sociale entraînant un besoin constant de soutien et d’encadrement dans l’accomplissement des tâches scolaires quotidiennes.
L’évaluation fonctionnelle de cet élève peut également révéler qu’il présente des déficiences associées telles que des déficiences physiques, sensorielles, ainsi que des troubles neurologiques, psychologiques et une forte propension à contracter diverses maladies.
3. (Abrogé).
4. (Abrogé).
5. (Abrogé).
D. 651-2000, Ann. II; D. 488-2005, a. 14.
(Abrogée)
D. 651-2000, Ann. III; D. 488-2005, a. 15.
ANNEXE IV
(a. 29.1 et 30)
BULLETIN DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
D. 712-2010, a. 8; D. 945-2023, a. 4.
ANNEXE V
(a. 29.1, 30.1 et 30.2)
BULLETIN SCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
D. 712-2010, a. 8.
ANNEXE VI
(a. 29.1, 30.1 et 30.2)
BULLETIN SCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
D. 712-2010, a. 8.
ANNEXE VII
(a. 29.1, 30.1 et 30.2)
BULLETIN SCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
D. 712-2010, a. 8.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 945-2023) ARTICLE 5. Aux fins de l’application de l’article 32 du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2022-2023:
1° l’élève est réputé avoir accumulé 4 unités d’éthique et culture religieuse de la 4e secondaire s’il a réussi le programme Culture et citoyenneté québécoise de la 4e secondaire à la suite d’une dérogation autorisée par le ministre;
2° l’élève est réputé avoir accumulé 2 unités d’éthique et culture religieuse de la 5e secondaire s’il a réussi le programme Culture et citoyenneté québécoise de la 5e secondaire à la suite d’une dérogation autorisée par le ministre.
ARTICLE 6. Pour les fins de l’année scolaire 2023-2024, les articles 22, 23, 23.1 et 32 de ce régime doivent se lire en remplaçant, partout où ceci se trouve, «Éthique et culture religieuse» par «Éthique et culture religieuse ou Culture et citoyenneté québécoise».
2017
(D. 312-2017) ARTICLE 3. Pour l’application de l’article 32 de ce régime, tel que modifié par l’article 2 du présent règlement, un élève qui a accumulé quatre unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire est réputé avoir accumulé quatre unités d’histoire de la 4e secondaire.
RÉFÉRENCES
D. 651-2000, 2000 G.O. 2, 3429
D. 865-2001, 2001 G.O. 2, 4588
D. 488-2005, 2005 G.O. 2, 2435
D. 699-2007, 2007 G.O. 2, 3500A
D. 881-2007, 2007 G.O. 2, 4331
D. 380-2008, 2008 G.O. 2, 1875
D. 399-2010, 2010 G.0. 2, 2017
D. 712-2010, 2010 G.O. 2, 3731
D. 855-2011, 2011 G.O. 2, 3911
D. 312-2017, 2017 G.O. 2, 889A
L.Q. 2017, c. 23, a. 35
D. 544-2019, 2019 G.O. 2, 1920
L.Q. 2020, c. 1, a. 312
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 945-2023, 2023 G.O. 2, 2273