S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre S-29.02
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
TITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET AUTRES DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2018, c. 23, a. 395.
1. La présente loi s’applique à la surveillance et au contrôle des affaires de sociétés de fiducie et des sociétés de fiducie autorisées, notamment leurs activités d’institution financière.
De plus, elle complète, par des règles qui leur sont particulières, le régime de fonctionnement, de dissolution et de liquidation applicable aux sociétés par actions qui, en raison de leur assujettissement aux dispositions de son titre III, peuvent:
1°  soit être autorisées à exercer l’activité de société de fiducie et ainsi être des sociétés de fiducie autorisées du Québec;
2°  soit être autorisées à exercer seulement l’activité d’institution de dépôts en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et ainsi être des sociétés d’épargne du Québec.
2018, c. 23, a. 395.
2. L’activité de société de fiducie est le fait, pour une personne morale, d’être fiduciaire, tuteur aux biens, séquestre ou liquidateur d’une succession, d’une personne morale ou d’une société de personnes.
2018, c. 23, a. 395; 2020, c. 11, a. 214.
3. Pour l’application de la présente loi, les activités d’institution financière sont, outre l’activité de société de fiducie et le crédit, les activités qu’une personne morale ne peut exercer sans être une institution financière autorisée ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
2018, c. 23, a. 395.
4. Les institutions financières autorisées sont:
1°  les sociétés de fiducie autorisées à exercer l’activité de société de fiducie en vertu de la présente loi;
2°  les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), autres que les sociétés visées au paragraphe 1°;
3°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
5°  une personne morale inscrite à titre de courtier ou de conseiller, en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou inscrite, en vertu de cette dernière loi, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement.
2018, c. 23, a. 395.
5. Dans le cas d’une personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, l’organe auquel sont conférés les pouvoirs qui, ordinairement, le sont à un conseil d’administration est assimilé à un tel conseil. Le mot «administrateur» s’entend alors d’un membre de cet organe.
Est assimilée à une société par actions la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, de façon similaire à une telle société, confère des droits de vote autrement qu’à raison d’une voix par membre. Lorsque ces droits sont conférés par des titres qu’elle émet, ceux-ci sont alors assimilés à des actions.
2018, c. 23, a. 395.
6. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle des groupements énumérés ci-dessous s’entend:
1°  dans le cas d’une société par actions, du détenteur des actions conférant plus de 50% des droits de vote ou de celui qui, autrement, a la possibilité d’en choisir la majorité des administrateurs;
2°  dans le cas d’une fédération de sociétés mutuelles, des sociétés mutuelles qui en sont membres;
3°  dans le cas d’une société de personnes qui est une société en commandite, du commandité et, dans le cas de toute autre société de personnes, de l’associé qui peut déterminer les décisions collectives, le cas échéant;
4°  dans le cas d’une fiducie, du fiduciaire;
5°  dans le cas d’indivisaires, du gérant ou, s’il n’y en a pas, de celui des indivisaires qui, le cas échéant, peut en déterminer les décisions collectives prises à la majorité.
Nul n’est le détenteur du contrôle d’une coopérative de services financiers, d’une société mutuelle ou d’un autre groupement qui confère le droit de vote à raison d’une voix par membre.
2018, c. 23, a. 395.
7. Sont les détenteurs d’une participation notable dans une société par actions chacun des détenteurs suivants:
1°  le détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette société, c’est-à-dire celui qui a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote afférents aux actions qu’elle a émises;
2°  le détenteur d’une participation notable dans ses capitaux propres, c’est-à-dire le détenteur des actions qu’elle a émises représentant 10% ou plus des capitaux propres.
2018, c. 23, a. 395.
8. Le contrôle, dans les cas qui le permettent, résulte également de la participation à un exercice concerté et continu de droits dans le groupement faisant l’objet du contrôle ou de pouvoirs sur celui-ci, même si aucun des participants à cet exercice ne serait, seul, le détenteur du contrôle; chacun de ces participants est alors réputé être le détenteur du contrôle.
Il en est de même d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions; chacun des participants à l’exercice concerté et continu des droits de vote afférents aux actions émises par cette société est alors réputé être un détenteur d’une participation notable.
2018, c. 23, a. 395.
9. Sont réputés participer à l’exercice concerté et continu de leurs droits ou de leurs pouvoirs et, de ce fait, être les détenteurs du contrôle d’un groupement:
1°  les participants qui sont contrôlés par un même détenteur ainsi que ce détenteur, lorsqu’il est un participant;
2°  les fiduciaires d’une même fiducie;
3°  les sociétés mutuelles membres d’une même fédération;
4°  les personnes physiques entre lesquelles des liens familiaux sont considérés exister.
Les participants visés au premier alinéa sont réputés participer à l’exercice concerté et continu de leurs droits de vote ou de leurs droits sur des actions en vue d’être les détenteurs d’une participation notable dans une société par actions.
Les présomptions établies aux premier et deuxième alinéas à l’égard des sociétés mutuelles membres d’une même fédération s’étendent aux autres sociétés mutuelles membres de cette fédération qui ne disposent ni de droits dans le groupement en question ni de pouvoirs sur celui-ci.
2018, c. 23, a. 395.
10. Le détenteur du contrôle d’un groupement est également, lorsque ce groupement est le détenteur du contrôle d’un autre groupement, le détenteur du contrôle de ce dernier.
2018, c. 23, a. 395.
11. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé:
1°  être le détenteur d’une participation notable dont ce groupement est le détenteur;
2°  être titulaire des droits d’acquérir des actions ou d’autres titres dont ce groupement est lui-même titulaire;
3°  exercer les droits de vote que peut exercer ce groupement.
2018, c. 23, a. 395.
12. Pour l’application de la présente loi, un titre intermédié sur une action ou un autre titre est assimilé à une telle action ou à un tel autre titre, sauf lorsque le titulaire du titre intermédié est un intermédiaire en valeurs mobilières agissant en cette qualité.
Les expressions «titre intermédié» et «intermédiaire en valeurs mobilières» s’entendent au sens qui leur est donné par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2018, c. 23, a. 395.
13. Sont affiliés les groupements qui ont un détenteur de leur contrôle commun, ainsi que celui-ci, sauf s’il s’agit d’une personne physique.
Un ensemble de groupements affiliés forme un groupe financier dès lors que l’un d’entre eux est une société de fiducie autorisée.
2018, c. 23, a. 395.
14. Des liens économiques sont considérés exister seulement entre:
1°  des personnes physiques entre lesquelles des liens familiaux sont considérés exister;
2°  le détenteur d’une participation notable dans une société par actions et cette dernière;
3°  un associé et la société de personnes dont il est un associé;
4°  chacun des associés d’une même société de personnes;
5°  une personne morale et ses administrateurs ainsi que ses dirigeants;
6°  une personne et la succession ou la fiducie dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux d’un bénéficiaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de liquidateur de succession, de fiduciaire ou autre administrateur du bien d’autrui, de mandataire ou de dépositaire.
Les liens économiques comprennent tout autre lien entre des personnes ou des groupements que peut déterminer, par règlement, l’Autorité des marchés financiers.
2018, c. 23, a. 395.
15. Des liens familiaux sont considérés exister seulement entre une personne et:
1°  son conjoint;
2°  ses enfants ou ceux de son conjoint;
3°  ses parents ou ceux de son conjoint.
2018, c. 23, a. 395.
TITRE II
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DE SOCIÉTÉ DE FIDUCIE ET DES AUTRES AFFAIRES DE SOCIÉTÉ DE FIDUCIE
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE I
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
2018, c. 23, a. 395.
16. L’Autorité des marchés financiers surveille et contrôle les affaires de société de fiducie au Québec.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE II
AUTORISATION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
OBLIGATION D’ÊTRE AUTORISÉ
2018, c. 23, a. 395.
17. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité de société de fiducie dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer l’exploitant.
2018, c. 23, a. 395.
18. L’activité de société de fiducie est exercée au Québec dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’être fiduciaire, lorsque le constituant ou une autre personne qui transfère de ses biens au patrimoine fiduciaire est domicilié au Québec;
2°  s’il s’agit d’être tuteur aux biens d’une personne mineure ou majeure, lorsque cette personne est domiciliée au Québec;
3°  s’il s’agit d’être liquidateur:
a)  d’une succession, lorsque le dernier domicile du défunt se situe au Québec;
b)  d’une personne morale ou d’une société de personnes, lorsque la liquidation est régie par la loi du Québec;
4°  s’il s’agit d’être séquestre, lorsque le contrat est régi par la loi du Québec ou le séquestre est ordonné en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2018, c. 23, a. 395; 2020, c. 11, a. 215.
19. Seules peuvent obtenir l’autorisation de l’Autorité, lorsqu’elles disposent de capitaux d’au moins 5 000 000 $, les personnes morales suivantes:
1°  les sociétés par actions assujetties aux dispositions du titre III;
2°  les personnes morales constituées en vertu de la loi d’une autorité législative canadienne autre que le Québec qui ont la capacité d’exercer l’activité de société de fiducie.
Pour l’application de la présente loi, l’expression:
«société de fiducie autorisée» s’entend de la personne morale visée au premier alinéa qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité de société de fiducie;
«société de fiducie autorisée du Québec» s’entend de la société par actions assujettie aux dispositions du titre III qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité de société de fiducie.
2018, c. 23, a. 395.
20. Un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) de même qu’une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne sont pas tenus d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour exercer l’activité de société de fiducie dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
21. Les institutions financières exerçant l’activité de société de fiducie conformément à l’article 20, de même que les personnes morales autorisées par l’Autorité conformément à l’article 109.6 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), sont visées par les dispositions de la section II du chapitre V, comme si elles étaient une société de fiducie autorisée.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
DEMANDE D’AUTORISATION
2018, c. 23, a. 395.
22. Il incombe à la personne morale qui entend exercer l’activité de société de fiducie qui nécessite l’autorisation de l’Autorité de lui en faire la demande.
La demanderesse doit, dans sa demande, démontrer qu’elle a la capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
Elle y présente, notamment, les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’elle entend utiliser au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est;
2°  le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’elle souhaite voir assorties à cette autorisation;
3°  la description de sa structure financière;
4°  le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations;
5°  lorsque la demanderesse n’est pas une société par actions assujettie aux dispositions du titre III, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile;
6°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  lorsqu’elle fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
8°  les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
23. L’autorité de réglementation du domicile d’une société de fiducie s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité de société de fiducie en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif.
2018, c. 23, a. 395.
24. Les documents énumérés ci-dessous doivent être joints à la demande d’autorisation:
1°  une liste des administrateurs et des dirigeants de la demanderesse mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile;
2°  le curriculum vitæ de chacun de ces administrateurs et dirigeants;
3°  la copie de l’acte constitutif de la demanderesse et de son règlement intérieur ou de tout autre document établi aux mêmes fins;
4°  le cas échéant, une copie des états financiers audités de la demanderesse pour son plus récent exercice terminé et les états financiers qu’elle est tenue de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’Autorité;
5°  les autres documents prévus par règlement de l’Autorité;
6°  les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
OCTROI DE L’AUTORISATION
2018, c. 23, a. 395.
25. L’Autorité octroie son autorisation à la demanderesse qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle a fourni les renseignements et les documents exigés en vertu de la présente loi et a acquitté les droits et les frais payables;
2°  de l’avis de l’Autorité:
a)  elle a démontré sa capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables;
b)  il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette dernière est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
c)  son nom n’est pas de nature à induire les tiers en erreur.
2018, c. 23, a. 395.
26. L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Lorsqu’elle octroie son autorisation, l’Autorité peut également l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires à cet effet.
2018, c. 23, a. 395.
27. L’autorisation octroyée par l’Autorité emporte, pour la société de fiducie autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation finale de cette autorisation.
2018, c. 23, a. 395.
28. L’Autorité avise, par écrit, la demanderesse de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation ou d’octroyer une autorisation assortie d’une condition ou d’une restriction, l’Autorité doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par la demanderesse.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE III
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS AUX GROUPES FINANCIERS ET AUX TIERS AGISSANT POUR LE COMPTE D’UNE SOCIÉTÉ DE FIDUCIE AUTORISÉE
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 126.
29. Les obligations qui incombent à une société de fiducie autorisée en vertu des dispositions de la présente loi sont inchangées du seul fait que cette société confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée par ces dispositions.
2018, c. 23, a. 395.
30. La société de fiducie autorisée doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel elle est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cette société de fiducie s’applique aux groupements à l’égard desquels elle est le détenteur du contrôle non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un groupement à l’égard duquel une société de fiducie autorisée est le détenteur du contrôle, lorsqu’il est une institution financière, l’exercice d’activités qui lui sont permises par la loi qui le régit, alors qu’elles ne sont pas permises à cette société.
2018, c. 23, a. 395.
31. La société de fiducie autorisée est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements aux dispositions de la présente loi qui sont le fait du groupement à l’égard duquel elle est le détenteur du contrôle ou de celui qui en est le détenteur du contrôle lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2018, c. 23, a. 395.
32. Les fonctions et pouvoirs d’inspection de l’Autorité, prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), pouvant être exercés à l’égard d’une société de fiducie autorisée s’étendent à tout groupement qui lui est affilié lorsque la personne autorisée à procéder à l’inspection de la société estime nécessaire d’inspecter ce groupement afin de compléter la vérification de l’application de la présente loi à la société, même si ce groupement n’exerce pas d’activités régies par une loi visée à l’article 7 de cette loi.
2018, c. 23, a. 395.
33. L’Autorité peut interdire que les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à une société de fiducie autorisée soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Avant de rendre sa décision, l’Autorité doit notifier par écrit à la société le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE IV
PRATIQUES COMMERCIALES
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 395.
34. Une société de fiducie autorisée doit suivre de saines pratiques commerciales.
Dans l’exercice des activités d’institution financière de la société, ces pratiques comprennent le traitement équitable de sa clientèle, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate;
2°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de cette clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
3°  la tenue d’un registre des plaintes.
2018, c. 23, a. 395.
35. Une société de fiducie autorisée doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’elle suit de saines pratiques commerciales.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET EXAMEN DES DOSSIERS DE PLAINTE PAR L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 395.
36. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 34, doit notamment prévoir:
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à la société de fiducie autorisée une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 34;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
La société de fiducie autorisée doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 395.
37. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, la société de fiducie autorisée doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 38, à l’examen de son dossier.
2018, c. 23, a. 395.
38. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par la société ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
La société est tenue d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
39. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
Elle peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2018, c. 23, a. 395.
40. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation ou de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Le conciliateur et le médiateur ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation ou de médiation.
2018, c. 23, a. 395.
41. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de la société de fiducie autorisée qui le lui a transmis.
2018, c. 23, a. 395.
42. À la date fixée par l’Autorité, la société de fiducie autorisée lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 34, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’elle a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RENTE NON VIAGÈRE ET À CERTAINS FONDS D’INVESTISSEMENT
2018, c. 23, a. 395.
43. Dans un contrat constitutif de rente non viagère, le fait qu’une société de fiducie autorisée offre des choix de placement ne l’empêche pas d’avoir la maîtrise du capital accumulé pour le service de la rente.
Une faculté de retrait partiel ou total du capital accumulé pour le service de la rente peut être stipulée, mais son exercice a pour effet de réduire de façon corrélative les obligations de la société.
De plus, le montant de la rente qui sera servie périodiquement doit être, au moment de la conclusion du contrat, sinon déterminé, du moins déterminable en fonction de variables et selon un mode de calcul indiqués au contrat.
2018, c. 23, a. 395.
44. Le capital accumulé pour le service d’une rente non viagère est insaisissable entre les mains de la société de fiducie autorisée comme s’il s’agissait d’une rente non viagère pratiquée par un assureur autorisé.
L’insaisissabilité du capital accumulé pour le service d’une rente demeure subordonnée à la désignation, conformément aux articles 2457 ou 2458 du Code civil, d’une personne habilitée à recevoir le capital ou la rente en découlant au décès du crédirentier ou de la personne qui fournit le capital.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS ENTRE INSTITUTIONS FINANCIÈRES
2018, c. 23, a. 395.
45. À l’exception des dispositions du premier alinéa de l’article 34 et de celles de la section III, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque le client de la société de fiducie autorisée est une banque ou une autre institution financière.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE V
RÈGLES PRUDENTIELLES
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
PRATIQUES DE GESTION
2018, c. 23, a. 395.
46. Une société de fiducie autorisée doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente assurant notamment une saine gouvernance et le respect des lois régissant ses activités.
À l’égard de la gestion financière de la société, ces pratiques doivent notamment prévoir le maintien:
1°  d’actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité;
2°  de capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 395.
47. Une société de fiducie autorisée doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’elle suit des pratiques de gestion saine et prudente.
2018, c. 23, a. 395.
48. Une société de fiducie autorisée doit être titulaire d’un contrat d’assurance contre les risques de détournement et de vol pour un montant jugé suffisant par l’Autorité en tenant compte des usages généralement admis et de l’importance des activités de la société.
2018, c. 23, a. 395.
49. Une société de fiducie autorisée peut constituer et administrer un fonds d’investissement régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et offrir au public des unités de participation dans ce fonds.
2018, c. 23, a. 395.
50. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’une société de fiducie autorisée ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la société de son intention et lui donner un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
L’Autorité ne peut ordonner à une société de fiducie autorisée autre qu’une société de fiducie autorisée du Québec d’adopter un tel plan s’il risque d’entraver les mesures prises par l’autorité de réglementation du domicile de cette société.
2018, c. 23, a. 395.
51. Le plan de redressement décrit les mesures que la société de fiducie autorisée doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.
2018, c. 23, a. 395.
52. Le plan de redressement adopté par la société de fiducie autorisée est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
53. La société de fiducie autorisée est tenue d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
54. La société de fiducie autorisée qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur que cette dernière détermine.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
2018, c. 23, a. 395.
55. Une société de fiducie autorisée doit tenir, dans ses livres, un compte distinct pour chaque administration dont elle est chargée.
2018, c. 23, a. 395.
56. Malgré l’article 1262 du Code civil, une société de fiducie autorisée peut établir une fiducie par résolution ou par tout autre acte unilatéral.
Malgré l’article 1275 du Code civil, la société de fiducie qui est, en vertu d’un tel acte, constituant et fiduciaire de la fiducie n’est pas tenue d’agir conjointement avec un fiduciaire qui n’est ni constituant ni bénéficiaire.
2018, c. 23, a. 395.
57. Malgré l’article 1344 du Code civil, une société de fiducie autorisée peut effectuer des placements en son seul nom sans indiquer sa qualité.
2018, c. 23, a. 395.
58. Une société de fiducie autorisée qui exerce des activités de courtage en valeurs mobilières ne peut acquérir pour le compte du bénéficiaire de l’administration du bien d’autrui dont elle est chargée des titres qu’elle détient ou qui sont détenus par un groupement qui lui est affilié en qualité de courtier, sauf avec le consentement du bénéficiaire après lui avoir déclaré son intérêt.
2018, c. 23, a. 395.
59. Sauf si l’acte constitutif de l’administration le prévoit expressément, une société de fiducie autorisée ne peut placer les fonds qu’elle administre pour autrui dans les titres visés ci-dessous ni prêter ces fonds sur la garantie de tels titres:
1°  les actions qu’elle émet;
2°  les titres d’emprunt qu’elle émet et qui confèrent à leurs titulaires une créance d’un rang inférieur aux créances chirographaires de la société;
3°  les titres de capital d’apport, de participation ou de créances émis par un groupement qui lui est affilié.
2018, c. 23, a. 395.
60. Lorsqu’une société de fiducie autorisée détient pour le compte d’autrui ses propres actions ou celles d’une personne morale qui lui est affiliée et pour lesquelles elle peut exercer le droit de vote ou dont elle peut disposer à sa discrétion, toute décision concernant le vote, la disposition ou une offre d’acquisition des actions doit être approuvée par le conseil d’administration de la société si l’ensemble des actions qu’elle détient égale ou excède 10% des actions de toute catégorie ou de l’ensemble des actions de la société ou d’une personne morale qui lui est affiliée.
Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration doit mentionner les motifs de la décision.
2018, c. 23, a. 395.
61. Une société de fiducie autorisée doit tenir et mettre à jour un registre des actions visées à l’article 60, lequel décrit ces actions et donne les motifs pour lesquels elles sont conservées.
2018, c. 23, a. 395.
62. Le capital d’apport d’une personne morale est formé des contreparties qui lui sont payées pour:
1°  dans le cas d’une société par actions, les actions de son capital-actions;
2°  dans le cas d’une compagnie à fonds social, les actions de son fonds social;
3°  dans le cas d’une coopérative, d’une coopérative de services financiers ou d’une société mutuelle, les parts de son capital social.
Le capital d’apport d’une société de personnes est formé:
1°  dans le cas d’une société en nom collectif, de l’apport de chaque associé pour obtenir une part dans la société;
2°  dans le cas d’une société en commandite, de l’apport des commanditaires au fonds commun de la société.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
PLACEMENTS
2018, c. 23, a. 395.
§ 1.  — Dispositions générales
2018, c. 23, a. 395.
63. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à une société de fiducie autorisée lorsqu’elle agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui.
Elles s’appliquent toutefois à une telle société dans son administration des dépôts qu’elle reçoit lorsqu’elle est autorisée à exercer l’activité d’institution de dépôts, et ce, même si elle les reçoit à titre d’administrateur du bien d’autrui; les règles de l’administration du bien d’autrui prévues au Code civil ainsi que celles, autres que l’article 59, prévues à la section II du présent chapitre ne s’appliquent alors pas à l’administration de ces dépôts.
2018, c. 23, a. 395.
64. Pour l’application de la présente loi, un «dépôt» s’entend d’un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.
§ 2.  — Dispositions applicables à toutes les sociétés de fiducie autorisées
2018, c. 23, a. 395.
65. Une société de fiducie autorisée doit se doter d’une politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, la société lui transmet sa politique de placement.
2018, c. 23, a. 395.
66. La société de fiducie autorisée doit suivre la politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 395.
67. Une société de fiducie autorisée doit identifier et tenir dans un compte distinct des actifs pour un montant égal au total des fonds reçus en dépôt.
Ces actifs ne peuvent être utilisés que pour le remboursement des dépôts reçus par la société. Le solde, s’il en est, sert au paiement des autres obligations de la société.
2018, c. 23, a. 395.
§ 3.  — Dispositions propres aux sociétés de fiducie autorisées du Québec
2018, c. 23, a. 395.
I.  — Prise de participation et copropriété
2018, c. 23, a. 395.
68. Une société de fiducie autorisée du Québec ne peut ni acquérir ni détenir des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie au-delà des limites suivantes:
1°  30% de la valeur de ces titres;
2°  le nombre de ces titres lui permettant d’exercer plus de 30% des droits de vote.
Elle ne peut non plus être copropriétaire d’un bien, lorsque sa quote-part du droit de propriété excède 30% sans que, seule ou additionnée à celles de groupements qui lui sont affiliés, elle n’excède 50%.
2018, c. 23, a. 395.
69. Malgré l’article 68, une société de fiducie autorisée du Québec peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, la société en sera le détenteur du contrôle ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
II.  — Garanties accessoires à certains placements
2018, c. 23, a. 395.
70. Une société de fiducie autorisée du Québec peut devenir propriétaire ou détentrice d’un bien en contravention aux dispositions de l’article 68 seulement si elle le devient pour obtenir ou conserver une garantie accessoire à l’un de ses placements ou à une autre opération financière.
2018, c. 23, a. 395.
III.  — Sanctions
2018, c. 23, a. 395.
71. Une société de fiducie autorisée du Québec doit se départir du bien qu’elle détient ou, selon le cas, dont elle est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 68 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 395.
72. Les administrateurs d’une société de fiducie autorisée du Québec qui donnent leur assentiment à un manquement aux dispositions de l’article 68 sont tenus solidairement responsables des pertes qui en résultent pour la société.
La responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée en vertu du premier alinéa s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
De plus, pour l’application du premier alinéa, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que cet administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE VI
GOUVERNANCE
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 395.
73. Une société de fiducie autorisée doit avoir un conseil d’administration composé d’au moins sept membres.
2018, c. 23, a. 395.
74. L’administrateur d’une société de fiducie autorisée qui démissionne doit, par écrit, lui déclarer ses motifs ainsi qu’à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
75. Le conseil d’administration doit s’assurer que la société de fiducie autorisée suit des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente.
À cette fin, il doit confier à certains administrateurs qu’il désigne ou à un comité de ceux-ci les responsabilités de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires.
Dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice de la société, les administrateurs ou, selon le cas, le comité font rapport au conseil d’administration de l’exécution des responsabilités qui leur ont été ainsi confiées et, le cas échéant, des autres activités qu’ils exercent pour la société.
2018, c. 23, a. 395.
76. Un administrateur désigné conformément à l’article 75 ou, selon le cas, le comité prévu à cet article doit, dès qu’il prend connaissance d’une situation qui est susceptible d’entraîner une détérioration appréciable de la situation financière de la société de fiducie autorisée, d’une autre situation qui est contraire aux pratiques de gestion saine et prudente ou d’une situation qui est contraire aux saines pratiques commerciales, en aviser le conseil d’administration par écrit.
Le conseil d’administration doit alors voir à remédier promptement à la situation.
2018, c. 23, a. 395.
77. L’administrateur ou le comité qui a avisé le conseil d’administration conformément à l’article 76 transmet à l’Autorité une copie de l’avis qui y est prévu lorsqu’il constate que la situation mentionnée à cet avis n’a pas été corrigée.
Doivent être transmis avec l’avis la description des événements pertinents survenus, le cas échéant, depuis sa rédaction, ainsi que tout autre renseignement que l’administrateur ou le comité estime pertinent.
2018, c. 23, a. 395.
78. Chacun des administrateurs désignés conformément à l’article 75 ou, selon le cas, chacun des membres du comité prévu à cet article qui, de bonne foi, avise le conseil d’administration ou l’Autorité conformément à l’article 76 ou à l’article 77 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents à un ou plusieurs de ces administrateurs ainsi que de l’administrateur qui produit la déclaration prévue à l’article 74.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
DISPOSITIONS PROPRES AUX SOCIÉTÉS DE FIDUCIE AUTORISÉES DU QUÉBEC
2018, c. 23, a. 395.
§ 1.  — Composition du conseil d’administration
2018, c. 23, a. 395.
79. Plus de la moitié du conseil d’administration d’une société de fiducie autorisée du Québec doit être composée de personnes autres que des employés de cette société ou d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 395.
80. Une société de fiducie autorisée du Québec doit appliquer une politique visant à favoriser, notamment, l’indépendance, la compétence et la diversité des membres de son conseil d’administration et des comités constitués en son sein.
2018, c. 23, a. 395.
§ 2.  — Constitution et composition du comité d’audit et du comité d’éthique
2018, c. 23, a. 395.
81. Le conseil d’administration d’une société de fiducie autorisée du Québec doit constituer, en son sein, un comité d’audit et un comité d’éthique.
2018, c. 23, a. 395.
82. Le comité d’audit et le comité d’éthique d’une société de fiducie autorisée du Québec se composent chacun d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée:
1°  de dirigeants et d’employés de la société;
2°  de personnes qui sont membres à la fois du comité d’éthique et du comité d’audit;
3°  d’administrateurs, de dirigeants, d’autres mandataires et d’employés d’un groupement dont la société est le détenteur du contrôle;
4°  de détenteurs d’une participation notable dans la société ou dans une société par actions qui lui est affiliée.
2018, c. 23, a. 395.
83. L’Autorité peut, lorsqu’une société de fiducie autorisée du Québec lui démontre que l’exercice des fonctions du comité n’en sera pas affecté défavorablement, autoriser:
1°  la formation d’un comité dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 82;
2°  le cumul par l’un des comités visés à cet article de fonctions normalement dévolues à l’autre de ces comités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de cette autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
§ 3.  — Fonctions du comité d’audit
2018, c. 23, a. 395.
84. Le comité d’audit doit examiner tous les états financiers destinés au conseil d’administration avant qu’ils ne lui soient remis.
Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur. L’auditeur doit être avisé de toute réunion du comité et il doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué. Le comité doit lui donner l’occasion de se faire entendre.
Le comité doit faire rectifier toute erreur ou tout renseignement inexact dans les états financiers et, lorsque ces états financiers ont été transmis aux actionnaires, en informer l’assemblée des actionnaires.
2018, c. 23, a. 395.
§ 4.  — Fonctions du comité d’éthique
2018, c. 23, a. 395.
85. Une société de fiducie autorisée du Québec doit se doter de règles de déontologie; elles doivent être adoptées par son comité d’éthique et transmises à l’Autorité.
Ces règles doivent notamment porter sur les sujets suivants:
1°  la conduite des administrateurs et des dirigeants de la société;
2°  la conduite de la société avec les personnes physiques et les groupements qui lui sont intéressés;
3°  les formalités et les conditions des contrats avec ces personnes et ces groupements.
2018, c. 23, a. 395.
86. La société de fiducie autorisée du Québec doit suivre les règles de déontologie adoptées par son comité d’éthique; elles lient son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 395.
87. Le comité d’éthique d’une société de fiducie autorisée du Québec doit veiller à l’application des règles de déontologie et aviser, par écrit et sans délai, le conseil d’administration de tout manquement à celles-ci.
2018, c. 23, a. 395.
88. Le comité d’éthique d’une société de fiducie autorisée du Québec transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice de la société, un rapport de ses activités pendant cet exercice.
Ce rapport indique notamment:
1°  le nom et l’adresse des membres du comité;
2°  les changements intervenus parmi ses membres;
3°  la liste des situations de conflits d’intérêts et des contrats avec des personnes physiques ou des groupements intéressés à la société dont le comité a pris connaissance;
4°  les mesures prises pour veiller à l’application des règles de déontologie;
5°  les manquements aux règles de déontologie.
2018, c. 23, a. 395.
89. La société de fiducie autorisée du Québec qui fait affaire avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doit se comporter de la même façon que si elle était dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat conclu entre la société et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé ne peut être moins avantageux pour la société que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2018, c. 23, a. 395.
90. L’article 89 ne s’applique pas à la rémunération des administrateurs non plus qu’aux matières se rattachant à un contrat de travail.
2018, c. 23, a. 395.
91. Sont intéressés à une société de fiducie autorisée du Québec les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses administrateurs et ses dirigeants;
2°  les administrateurs et les dirigeants du groupement qui en est le détenteur du contrôle;
3°  le détenteur d’une participation notable dans la société;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques, sauf s’il s’agit d’un groupement dont la société est le détenteur du contrôle;
5°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de membres du conseil d’administration de la société;
6°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 93.
N’est pas un groupement intéressé à une société l’institution financière autorisée lorsqu’elle est le détenteur du contrôle exclusif de la société ou lorsqu’elle est le détenteur du contrôle de cette société et qu’elles ont le même détenteur du contrôle exclusif.
2018, c. 23, a. 395.
92. Pour l’application de l’article 91, le détenteur du contrôle d’une société par actions en détient le contrôle exclusif lorsque, seul, il peut en choisir tous les administrateurs et exercer les droits de vote afférents à toutes les actions qu’elle a émises, pourvu que, le cas échéant, il détienne tous les titres convertibles en de telles actions conférant un droit de vote, de même que tous les droits d’acquérir de telles actions.
2018, c. 23, a. 395.
93. L’Autorité peut désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d’être privilégié au détriment de la société de fiducie autorisée.
Elle peut réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de la société concernée.
Avant de procéder à une désignation ou de refuser la révision d’une désignation, l’Autorité doit donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu’à la société concernée, l’occasion de présenter leurs observations.
L’Autorité avise la personne ou le groupement désigné ainsi que la société concernée de sa décision concernant la désignation ou, le cas échéant, la demande de révision de cette dernière.
2018, c. 23, a. 395.
94. À moins que les obligations auxquelles la société de fiducie autorisée du Québec est tenue en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation du conseil d’administration de la société:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par la société, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de service entre la société et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du comité d’éthique préalablement à l’approbation de ces contrats.
2018, c. 23, a. 395.
95. Sauf dans la mesure autorisée par ses règles de déontologie, une société de fiducie autorisée du Québec ne peut consentir du crédit à ses administrateurs, à ses dirigeants, aux personnes physiques et aux groupements qui leurs sont liés par des liens économiques et aux administrateurs et dirigeants d’une personne morale qui lui est affiliée.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE VII
AUDITEUR
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
QUALIFICATION, DÉBUT ET FIN DE CHARGE
2018, c. 23, a. 395.
96. Un auditeur doit être chargé de l’audit des livres et des comptes d’une société de fiducie autorisée.
2018, c. 23, a. 395.
97. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 96 doit être un membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique.
Toutefois, dans le cas d’une société de fiducie autorisée, autre qu’une société de fiducie autorisée du Québec, qui exerce ses activités au Québec et ailleurs au Canada, l’auditeur n’est pas tenu d’être membre de cet ordre et titulaire de ce permis, s’il est titulaire d’une autorisation de même nature délivrée ailleurs au Canada.
2018, c. 23, a. 395.
98. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 97 est celui qui est élu, nommé ou autrement déterminé par la société de fiducie autorisée conformément à la loi en vertu de laquelle elle est constituée. Si cet auditeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 97, une autre personne doit en être chargée.
2018, c. 23, a. 395.
99. La charge de l’auditeur prend fin par la nomination de son successeur, à moins qu’elle ne prenne fin par son décès, sa démission, sa destitution, sa faillite ou l’ouverture d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection à son égard, ou lorsque celui-ci n’a plus les qualités exigées par la présente section.
2018, c. 23, a. 395; 2020, c. 11, a. 216.
100. Dans les 10 jours du moment où la charge de l’auditeur a pris fin, la société de fiducie autorisée doit en aviser l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
101. À défaut par une société de fiducie autorisée de charger un auditeur de l’audit prévu à l’article 96 dans le délai que lui indique l’Autorité, celle-ci peut le nommer et fixer la rémunération que la société doit lui verser.
2018, c. 23, a. 395.
102. La société de fiducie autorisée doit, avant de destituer l’auditeur de sa charge, lui donner un préavis écrit d’au moins 10 jours dont elle transmet copie à l’Autorité, à moins que cette dernière ne lui permette d’y procéder plus tôt.
Le préavis doit présenter les motifs justifiant la destitution.
2018, c. 23, a. 395.
103. L’auditeur qui démissionne ou qui croit avoir été destitué de sa charge pour des motifs liés à l’exercice de celle-ci ou à la conduite des affaires de la société de fiducie autorisée ou d’un membre de son groupe financier doit déclarer, par écrit, ces motifs à l’Autorité.
L’auditeur doit en faire parvenir une copie au secrétaire de la société de fiducie autorisée.
Il doit transmettre ces documents dans les 10 jours de l’envoi de sa lettre de démission ou, selon le cas, du moment où il a appris avoir été destitué de sa charge.
2018, c. 23, a. 395.
104. Avant d’accepter la charge d’auditeur prévue au présent chapitre, toute personne doit demander au secrétaire de la société de fiducie autorisée si son prédécesseur a fait la déclaration prévue à l’article 103.
Le secrétaire doit, le cas échéant, lui en remettre copie.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
DEVOIRS ET POUVOIRS
2018, c. 23, a. 395.
105. La société de fiducie autorisée est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés transmettent à l’auditeur qui en fait la demande dans le cadre de ses fonctions, les renseignements ou documents relatifs à la société, aux groupements dont elle est le détenteur du contrôle et à tout autre groupement dont l’information financière est consolidée à la sienne.
La société y est également tenue à l’égard des personnes ayant la garde de tels documents.
2018, c. 23, a. 395.
106. L’auditeur doit, dans le cours normal de son audit, faire rapport sur une situation dont il a pris connaissance et qui est susceptible de limiter de façon appréciable la capacité de la société de fiducie autorisée de s’acquitter de ses obligations.
Il en est de même de l’auditeur qui estime que le refus ou l’omission de fournir un renseignement ou de produire un document dont il a fait la demande nuit à l’exercice de ses fonctions.
L’auditeur fait parvenir le rapport au conseil d’administration. Le cas échéant, il en transmet également copie au fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Le conseil d’administration doit alors voir à remédier à la situation.
2018, c. 23, a. 395.
107. L’auditeur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers qu’il a audités doit en informer le conseil d’administration.
Le conseil d’administration qui a reçu le rapport de l’auditeur doit en faire parvenir une copie aux actionnaires dans les 15 jours de sa réception.
2018, c. 23, a. 395.
108. L’auditeur transmet une copie du rapport prévu à l’article 106 à l’Autorité lorsqu’il constate que la situation ayant justifié sa rédaction n’a pas été corrigée.
Doivent être transmis avec ce rapport la description des événements pertinents survenus, le cas échéant, depuis sa rédaction, ainsi que tout autre renseignement que l’auteur estime pertinent.
2018, c. 23, a. 395.
109. L’auditeur qui, de bonne foi, fait une déclaration conformément à l’article 103, fait un rapport conformément à l’article 106 ou en transmet copie à l’Autorité conformément à l’article 108 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait. Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents demandés en vertu de l’article 105.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
POURSUITE OU EXTENSION D’UN AUDIT ET AUDIT SPÉCIAL
2018, c. 23, a. 395.
110. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut ordonner que l’audit annuel des livres et comptes d’une société de fiducie autorisée soit poursuivi ou étendu ou qu’un audit spécial soit fait.
Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par la société après avoir été approuvées par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE VIII
ÉTATS ANNUELS ET AUTRES COMMUNICATIONS À L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 395.
111. Une société de fiducie autorisée doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires arrêté à la date déterminée par l’Autorité et comprenant les états financiers audités par l’auditeur visé à l’article 98.
Cet état annuel doit être certifié par deux des administrateurs de la société; sa forme, sa teneur et la date de sa transmission à l’Autorité sont déterminées par cette dernière.
2018, c. 23, a. 395.
112. Une société de fiducie autorisée transmet annuellement à l’Autorité, aux dates que celle-ci détermine, les documents suivants:
1°  les états financiers, préparés aux fins de la loi en vertu de laquelle elle est constituée;
2°  les rapports des auditeurs;
3°  le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants, s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité.
En outre, une société de fiducie autorisée du Québec transmet l’état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs, arrêté à la date de clôture de son exercice.
L’Autorité peut, par règlement, définir les expressions «prêts en souffrance» et «placement improductif» pour l’application du deuxième alinéa.
2018, c. 23, a. 395.
113. Lorsque l’Autorité est d’avis qu’un actif pris en compte dans les états financiers que lui transmet une société de fiducie autorisée est surévalué, elle peut soit exiger de cette société qu’elle fasse évaluer cet actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, soit faire elle-même procéder à cette évaluation. Si l’actif est un prêt dont le remboursement est garanti par des biens, l’évaluation porte sur ceux-ci.
Lorsque le résultat de l’évaluation le justifie, l’Autorité peut exiger de la société qu’elle modifie, outre les états financiers visés au premier alinéa, ses livres et comptes afin qu’ils reflètent la valeur marchande de cet actif ou, dans le cas du prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement. Lorsqu’un prêt ou un autre actif est celui d’un groupement dont la société est le détenteur du contrôle, l’Autorité peut, aux mêmes fins, exiger la modification de la valeur du placement de la société dans le groupement. L’Autorité avise l’auditeur visé à l’article 98 de la modification demandée.
2018, c. 23, a. 395.
114. Avant d’exercer un pouvoir que lui confère l’article 113, l’Autorité doit donner à la société de fiducie autorisée concernée un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.
115. Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 113 est à la charge de la société de fiducie autorisée concernée à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
2018, c. 23, a. 395.
116. Une société de fiducie autorisée transmet semestriellement, aux dates déterminées par l’Autorité, des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé. Ces états doivent être certifiés par deux des administrateurs de la société.
2018, c. 23, a. 395.
117. Une société de fiducie autorisée doit transmettre à l’Autorité, selon la teneur, la forme et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents que celle-ci estime utiles pour lui permettre de déterminer si la société se conforme à la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
118. L’Autorité peut requérir d’une société de fiducie autorisée, du détenteur du contrôle de cette société de fiducie autorisée ou d’un membre de son groupe financier qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements.
L’Autorité peut, de la même manière, requérir de l’auditeur d’une société de fiducie autorisée qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’il détient relativement à cette société.
Le destinataire de cette requête est tenu d’y répondre au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
119. Une société de fiducie autorisée doit aviser l’Autorité des nom et adresse de celui qui est devenu le détenteur de son contrôle et de celui qui entend le devenir, dans les 10 jours du moment où elle prend connaissance de chacun de ces faits.
La société de fiducie autorisée qui est une société par actions doit, de plus, transmettre dans le même délai un tel avis à l’Autorité à l’égard de celui qui est devenu le détenteur d’une participation notable dans ses décisions ou de celui qui entend le devenir.
La société doit, dans le même délai, aviser l’Autorité chaque fois que de tels détenteurs cessent de l’être.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE IX
RÉEXAMEN D’UNE AUTORISATION
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 395.
120. L’Autorité procède au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à une société de fiducie autorisée de sa propre initiative, sur demande de cette société dans les cas prévus à la section III ou lorsqu’elle est informée de certaines opérations visées à la section IV.
2018, c. 23, a. 395.
121. Une autorisation peut, après son réexamen par l’Autorité, être maintenue inchangée, assortie de conditions ou de restrictions ou libérée de celles dont elle était déjà assortie; elle peut aussi être révoquée ou suspendue.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
RÉEXAMEN À L’INITIATIVE DE L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 395.
122. L’Autorité peut, de sa propre initiative, réexaminer une autorisation qu’elle a octroyée chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
À moins que l’autorisation ne soit maintenue inchangée, l’Autorité procède, conformément aux dispositions du chapitre X, à sa révocation, à sa suspension ou l’assortit de conditions ou de restrictions.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
RÉEXAMEN À LA DEMANDE D’UNE SOCIÉTÉ DE FIDUCIE AUTORISÉE
2018, c. 23, a. 395.
123. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à une société de fiducie lorsque cette dernière lui en fait la demande en vue du retrait d’une condition ou d’une restriction dont l’autorisation est assortie.
2018, c. 23, a. 395.
124. La demande de réexamen présente la condition ou la restriction dont le retrait est demandé ainsi que les motifs justifiant ce retrait.
Elle comporte, de plus, tout autre renseignement prévu par règlement de l’Autorité. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement doivent être joints à la demande.
2018, c. 23, a. 395.
125. L’Autorité réexamine l’autorisation sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, afin de déterminer s’il y a lieu d’y faire droit.
L’Autorité peut subordonner le retrait d’une condition ou d’une restriction à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Lorsque l’Autorité statue sur la demande de réexamen d’une société de fiducie autorisée, elle lui transmet un document qui justifie sa décision.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION IV
RÉEXAMEN VU CERTAINES OPÉRATIONS
2018, c. 23, a. 395.
126. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen d’une autorisation lorsqu’elle est avisée de l’une des opérations suivantes:
1°  la fusion de la société de fiducie autorisée avec une autre personne morale;
2°  le changement d’autorité de réglementation du domicile de la société de fiducie autorisée, notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature;
3°  l’opération qui n’est pas visée au paragraphe 1° ou 2° à l’occasion de laquelle la société de fiducie autorisée change de forme juridique ou transmet son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division;
4°  le changement du nom de la société de fiducie autorisée;
5°  dans le cas d’une société de fiducie autorisée du Québec, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou, lorsqu’elles ont sur elle un effet significatif:
a)  l’acquisition d’actifs par elle ou par un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
b)  la cession de toute partie des actifs de la société ou d’un tel groupement.
Le fait, pour la société de fiducie autorisée du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.
2018, c. 23, a. 395.
127. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 126, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur une société de fiducie lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de la société est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
2018, c. 23, a. 395.
128. Une société de fiducie autorisée doit informer l’Autorité de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen au plus tard le 30e jour précédant cette opération ou, en cas de pluralité, la première de celles-ci, en lui transmettant un avis selon la forme prévue par cette dernière.
Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement doivent être joints à l’avis.
2018, c. 23, a. 395.
129. Un avis faisant état de l’intention de fusionner doit comporter les mentions suivantes:
1°  le nom et l’adresse de chacune des personnes morales fusionnant;
2°  le nom envisagé de la personne morale issue de la fusion;
3°  la forme juridique de la personne morale issue de la fusion;
4°  le lieu du siège envisagé de la personne morale issue de la fusion;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis faisant état de l’intention de fusionner, relativement à la personne morale issue de la fusion, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation ainsi que les documents qui doivent être joints à une telle demande.
Dans le cas d’une fusion impliquant plus d’une société de fiducie autorisée, l’avis peut être commun.
2018, c. 23, a. 395.
130. Un avis faisant état de l’intention de changer d’autorité de réglementation du domicile de la société de fiducie autorisée doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’opération de laquelle résulte ce changement;
2°  le nom et l’adresse de la société de fiducie;
3°  le titre et la référence exacte de la loi de l’autorité législative de l’autorité de réglementation du domicile de la société qui en régira l’activité de société de fiducie à l’issue du changement ainsi que les mêmes mentions relativement à la loi de cette autorité législative qui en régira les affaires internes, si elle diffère de la première;
4°  le lieu du siège envisagé de la société à l’issue du changement, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
131. Un avis faisant état de l’intention de procéder à une opération visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 126 doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’opération envisagée;
2°  le cas échéant, la nouvelle forme juridique de la société de fiducie autorisée à l’issue de cette opération ainsi que le titre et la référence exacte de la loi qui régira ses affaires internes;
3°  le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les groupements, autres que la société de fiducie autorisée, impliqués dans l’opération;
4°  le lieu du siège envisagé de la société de fiducie autorisée à l’issue de l’opération, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis, relativement à chaque personne morale qui, à l’issue de l’opération, exercera au Québec l’activité de société de fiducie, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation ainsi que, si l’Autorité les requiert, les documents qui doivent être joints à une telle demande.
2018, c. 23, a. 395.
132. Un avis faisant état de l’intention de changer de nom doit comporter, en plus du nom envisagé pour la société de fiducie autorisée, son nom et son adresse.
2018, c. 23, a. 395.
133. Un avis faisant état de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur une société de fiducie autorisée du Québec doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’acte envisagé, notamment la description des actifs qui sont acquis ou cédés par la société ou le groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
2°  le nom et l’adresse des parties à l’acte;
3°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
134. Sur réception d’un avis visé au premier alinéa de l’article 128 ou, si l’Autorité le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30e jour précédant une opération prévue à cet alinéa, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à la société afin de déterminer si elle pourra être maintenue.
L’Autorité peut subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
L’avis faisant état de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur une société de fiducie autorisée du Québec n’est pas publié.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 127.
135. À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’une société de fiducie, cette autorisation devient celle de la société issue de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir.
2018, c. 23, a. 395.
136. La transmission d’un avis conformément aux dispositions du présent chapitre ne relève pas la société de fiducie autorisée qui le transmet de l’obligation de transmettre une demande de révocation, lorsque l’opération donnant lieu à un réexamen implique la révocation volontaire de l’autorisation, non plus que de celle de transmettre une demande d’autorisation, lorsque l’opération implique l’exercice d’une activité qui nécessite l’autorisation de l’Autorité, alors qu’elle n’en dispose pas.
2018, c. 23, a. 395.
137. L’octroi de l’autorisation de l’Autorité est régi par les dispositions du chapitre II; la révocation et la suspension de l’autorisation, de même que la possibilité de l’assortir de conditions et de restrictions, sont régies par les dispositions du chapitre X.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE X
RÉVOCATION ET SUSPENSION D’UNE AUTORISATION ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS POUVANT LUI ÊTRE ASSORTIES
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 395.
138. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une société de fiducie est révoquée soit de plein droit, soit par l’Autorité agissant de sa propre initiative ou à la demande de la société de fiducie autorisée.
La révocation est dite volontaire lorsqu’elle est prononcée par l’Autorité à la demande d’une société de fiducie; elle est dite forcée dans les autres cas.
L’Autorité peut aussi, lorsque la loi le prévoit, suspendre une autorisation ou l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
139. La révocation de l’autorisation devient finale au moment où la société de fiducie concernée cesse d’être liée par les contrats et les autres actes établis en conformité avec cette autorisation.
2018, c. 23, a. 395.
140. Une société de fiducie demeure autorisée tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, elle ne peut ni s’obliger en vertu d’un contrat ou d’un autre acte établis conformément à l’autorisation visée par la révocation lorsque l’établissement du contrat ou de l’acte est postérieur à la date de la révocation, ni offrir de contracter, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à l’autre partie à ce contrat.
La suspension produit, pendant sa durée, les mêmes effets.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
RÉVOCATION FORCÉE, SUSPENSION ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS
2018, c. 23, a. 395.
141. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une société de fiducie est révoquée de plein droit lorsque la dissolution ou la liquidation de cette dernière survient pour toute cause étrangère à sa volonté.
La société en avise l’Autorité sans délai.
2018, c. 23, a. 395.
142. L’Autorité peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, révoquer ou suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à une société de fiducie autorisée lorsque:
1°  à son avis:
a)  la société fait défaut ou est sur le point de faire défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu d’une loi dont l’administration relève de l’Autorité;
b)  la société fait fréquemment défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations qui lui incombent en vertu des contrats et des autres actes établis en conformité avec l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
c)  des motifs sérieux permettent de croire que le détenteur du contrôle de la société ou d’une autre participation notable dans les décisions de cette dernière est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
2°  cette société n’exerce plus au Québec l’activité de société de fiducie depuis au moins trois ans;
3°  elle est informée par l’autorité compétente du défaut, par cette société, de respecter une loi dont l’administration ne relève pas de l’Autorité et elle est d’avis que ce défaut est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  la société fait défaut d’adopter un plan de redressement, de l’appliquer ou de fournir à l’Autorité tout rapport exigé par cette dernière relativement à l’application de ce plan.
2018, c. 23, a. 395.
143. Dans les cas visés à l’article 142, l’Autorité peut, pour permettre à la société de fiducie autorisée de remédier à la situation, assortir l’autorisation octroyée à cette dernière des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi, plutôt que de révoquer ou de suspendre cette autorisation.
2018, c. 23, a. 395.
144. Avant de prononcer la révocation forcée ou la suspension d’une autorisation ou d’assortir à une autorisation une condition ou une restriction, l’Autorité notifie par écrit à la société de fiducie autorisée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.
145. La décision visée à l’article 142 ou 143 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.
2018, c. 23, a. 395.
146. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de toute révocation d’une autorisation octroyée à une société de fiducie à l’échéance du délai dans lequel cette dernière pouvait, en vertu de l’article 145, contester la révocation; elle publie cet avis sans délai lorsqu’il s’agit d’une révocation de plein droit.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
RÉVOCATION VOLONTAIRE
2018, c. 23, a. 395.
147. L’Autorité ne peut révoquer une autorisation à la demande d’une société de fiducie autorisée qui, au moment de cette demande, est liée par des contrats ou d’autres actes établis en conformité avec cette autorisation, que si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle demeure liée par ces contrats et ces autres actes;
2°  elle a pris les arrangements nécessaires afin qu’au moins une autre institution financière autorisée ou une banque lui succède dans ses activités d’institution financière, dès la date à laquelle elle prévoit cesser d’être liée par ces contrats ou ces autres actes.
2018, c. 23, a. 395.
148. La révocation volontaire d’une autorisation nécessite la transmission à l’Autorité d’une demande à cette fin.
De plus, doivent être joints à la demande un avis écrit s’y rapportant, les documents prévus par règlement de l’Autorité ainsi que les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
149. La demande de révocation fait état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède à la demanderesse.
La demande comporte enfin tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
150. L’avis de la demande doit indiquer la date à laquelle la société de fiducie autorisée entend cesser l’exercice de l’activité de société de fiducie, ainsi que le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont.
2018, c. 23, a. 395.
151. L’Autorité publie à son Bulletin l’avis de la demande.
Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède à la société de fiducie autorisée, cette dernière doit transmettre l’avis ainsi publié à chacune des parties à un contrat conclu avec elle conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation et à chacune des autres personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits.
2018, c. 23, a. 395.
152. L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si la société de fiducie autorisée lui démontre qu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle n’est liée par aucun contrat ou autre acte établis conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation;
2°  elle pourra continuer à être liée, jusqu’à leur échéance, par les contrats et les autres actes établis en conformité avec l’autorisation dont elle demande la révocation, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
3°  les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des parties à un contrat conclu conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation et des autres personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits et elle a transmis à ces dernières l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 151.
2018, c. 23, a. 395.
153. L’Autorité transmet à la société de fiducie un document attestant sa décision et le publie à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE XI
REGISTRE DES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE AUTORISÉES
2018, c. 23, a. 395.
154. L’Autorité constitue et met à jour un registre des sociétés de fiducie autorisées qui, à l’égard de chacune d’elles, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’elle utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec;
2°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le cas échéant, les restrictions dont est assortie l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
4°  le nom et l’adresse de l’auditeur visé à l’article 98;
5°  le nom du groupe financier dont elle fait partie ou, si ce groupe n’a pas de nom, celui des institutions financières qui en sont membres;
6°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre des sociétés de fiducie autorisées ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2018, c. 23, a. 395.
155. La société de fiducie autorisée doit déclarer à l’Autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus dans le registre la concernant, à moins que l’Autorité n’en ait été autrement informée par la transmission, prévue par la présente loi, d’un avis ou d’un autre document.
La déclaration est produite dans les 30 jours de la date de l’événement donnant lieu au changement à apporter aux renseignements.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE XII
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SURVEILLANCE
2018, c. 23, a. 395.
156. Les renseignements détenus par une société de fiducie autorisée, que détermine le ministre par règlement, relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cette société de fiducie sont confidentiels. Ils ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile ou administrative et sont protégés à cette fin.
Nul ne peut être tenu, dans quelque procédure civile ou administrative que ce soit, de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements.
2018, c. 23, a. 395.
157. Malgré l’article 156:
1°  le procureur général, le ministre ou l’Autorité peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  la société de fiducie autorisée concernée par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par celle-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à une société de fiducie autorisée, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par la société de fiducie concernée, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 128.
158. La communication de renseignements visés au présent chapitre autrement que dans les cas prévus par ses dispositions n’entraîne pas une renonciation à la confidentialité qu’elles leur confèrent.
De même, la communication à l’Autorité de renseignements protégés par le secret professionnel, par le privilège relatif au litige ou par une autre restriction de communication prévue par les règles de preuve n’entraîne pas une renonciation à la protection qui leur est conférée.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 129.
159. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements qui doivent être rendus publics en vertu de la loi. Elles ne s’appliquent pas non plus aux renseignements détenus par une société de fiducie autorisée lorsqu’ils sont contenus dans un document qui a été transmis conformément aux dispositions d’une loi autre que la présente.
2018, c. 23, a. 395.
TITRE III
SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET SOCIÉTÉS D’ÉPARGNE DU QUÉBEC
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE I
ASSUJETTISSEMENT
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
SOCIÉTÉS VISÉES
2018, c. 23, a. 395.
160. Le présent titre s’applique aux sociétés par actions constituées, continuées ou issues d’une fusion sous le régime des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) qui s’y assujettissent.
2018, c. 23, a. 395.
161. L’assujettissement aux dispositions du présent titre d’une société par actions résulte d’une décision rendue à cet effet par le ministre, après la transmission d’une demande à cette fin auprès de l’Autorité et par suite de la publication d’un avis d’intention de demander l’assujettissement de la société par actions.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
COMMENCEMENT DE L’ASSUJETTISSEMENT
2018, c. 23, a. 395.
162. L’assujettissement d’une société par actions aux dispositions du présent titre peut seulement être demandé si elle y est autorisée par ses actionnaires.
2018, c. 23, a. 395.
163. L’autorisation des actionnaires est donnée par résolution spéciale.
Les actionnaires autorisent également, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à pourvoir à la préparation des documents nécessaires à son assujettissement et de ceux nécessaires au changement de son nom, ainsi qu’à signer ces documents.
2018, c. 23, a. 395.
164. L’adoption de la résolution spéciale autorisant une société par actions à demander son assujettissement aux dispositions du présent titre et à changer son nom confère le droit au rachat d’actions.
Ce droit est exercé conformément aux dispositions du chapitre XIV de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), comme s’il était prévu à l’article 372 de cette loi.
L’adoption de cette résolution confère à l’actionnaire ne détenant pas d’actions comportant le droit de vote le droit d’exiger, de la même manière, le rachat par la société par actions de la totalité de ses actions.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
AVIS D’INTENTION ET DEMANDE D’ASSUJETTISSEMENT
2018, c. 23, a. 395.
165. L’avis d’intention de demander l’assujettissement d’une société par actions aux dispositions du présent titre doit mentionner:
1°  le nom envisagé de la société une fois assujettie et, s’il en diffère, son nom au moment de la transmission de l’avis;
2°  l’activité de société de fiducie ou d’institution de dépôts, au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), à l’égard desquelles la société par actions entend demander l’autorisation de l’Autorité;
3°  le lieu du siège envisagé de la société assujettie et celui de son siège au moment de la transmission de l’avis s’il en diffère.
L’avis d’intention est joint à la demande d’assujettissement transmise à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
166. La demande d’assujettissement d’une société par actions aux dispositions du présent titre comporte, en plus des mentions figurant dans l’avis d’intention, les renseignements prévus par règlement du ministre.
Elle peut également comporter la date et, le cas échéant, l’heure demandée pour son assujettissement, lorsqu’elles sont postérieures à la décision du ministre.
2018, c. 23, a. 395.
167. La demande d’assujettissement d’une société par actions doit en outre présenter le nom et l’adresse de chacun des détenteurs d’une participation notable dans cette dernière.
2018, c. 23, a. 395.
168. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande:
1°  les statuts de la société par actions;
2°  la description de la structure de capital projetée de la société ainsi que, pour une période de trois ans, son plan d’affaires et ses projections financières;
3°  une copie certifiée de la résolution spéciale l’autorisant à demander son assujettissement;
4°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
5°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
169. La demande d’assujettissement, les documents et les droits qui y sont joints sont transmis à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
170. Sur réception de la demande ainsi que des documents et des droits qui doivent y être joints, l’Autorité publie l’avis d’intention à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 395.
171. L’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande d’assujettissement dans lequel elle évalue l’intérêt des consommateurs et l’effet de la décision sur les marchés pertinents au Québec.
Elle y fait notamment état de ce qui suit:
1°  la nature et l’importance des moyens financiers rassemblés pour le soutien financier continu de la société;
2°  le cas échéant, les motifs d’inhabilité à être administrateur d’une société assujettie, existant aussi bien à l’égard d’un administrateur de la demanderesse qu’à l’égard d’un détenteur d’une participation notable dans celle-ci;
3°  la qualité et la faisabilité du plan d’affaires et des projections financières pour la conduite et le développement des activités de la société;
4°  la conformité à la présente loi du nom envisagé pour la société.
Elle fait également état de la compétence et de l’expérience de ses administrateurs et de ses dirigeants.
2018, c. 23, a. 395.
172. Dans la mesure où le nom envisagé de la société est conforme aux exigences de la présente loi, l’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande d’assujettissement et les documents qui y sont joints.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION IV
DÉCISION DU MINISTRE
2018, c. 23, a. 395.
173. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, assujettir une société par actions qui en a fait la demande aux dispositions du présent titre.
2018, c. 23, a. 395.
174. Lorsqu’il assujettit une société par actions aux dispositions du présent titre, le ministre transmet à la société et à l’Autorité un document qui atteste cette décision.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision du ministre et, lorsqu’elle en diffère, la date et l’heure de l’assujettissement qui figurent sur la demande.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE II
APPLICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS À UNE SOCIÉTÉ ASSUJETTIE
2018, c. 23, a. 395.
175. Sous réserve des autres dispositions du présent titre qui peuvent en préciser ou en exclure l’application dans des matières particulières, les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés assujetties, à l’exception de celles des articles 3 à 6, 8 à 10 et 126, de la section III du chapitre VII, de l’article 239 et de ses chapitres X, XIV, XVI et XVII.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE III
ORGANISATION D’UNE SOCIÉTÉ ASSUJETTIE
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 395.
176. L’organisation d’une société assujettie s’entend des actions qui doivent être posées à compter de son assujettissement afin d’obtenir l’autorisation de l’Autorité.
Selon le contexte, le mot «organisation» désigne également la période, suivant l’assujettissement de la société, pendant laquelle ces actions doivent être posées.
2018, c. 23, a. 395.
177. La contrepartie versée en argent pour l’émission d’actions d’une société assujettie pendant son organisation doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
CONCLUSION DE L’ORGANISATION D’UNE SOCIÉTÉ ASSUJETTIE
2018, c. 23, a. 395.
178. L’organisation d’une société assujettie se conclut par l’octroi, conformément à la présente loi, de l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité de société de fiducie ou par l’octroi, en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), de l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité d’institution de dépôts; par le refus d’octroyer ces autorisations ou, sans qu’il n’y ait refus, par le défaut de les obtenir à l’échéance d’une période d’un an suivant son assujettissement aux dispositions du présent titre.
Le ministre peut, à la demande de la société, prolonger l’organisation de cette dernière d’une période n’excédant pas un an.
2018, c. 23, a. 395.
179. La société assujettie qui a obtenu l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité de société de fiducie est une société de fiducie autorisée du Québec, et ce, qu’elle soit ou non autorisée à exercer l’activité d’institution de dépôts.
2018, c. 23, a. 395.
180. La société assujettie dont l’organisation prend fin sans obtenir l’autorisation de l’Autorité doit racheter les actions qu’elle a émises pour une contrepartie versée en argent, à moins que l’actionnaire qui les détient ne le refuse.
Le prix de rachat d’une action correspond à cette contrepartie, réduite, le cas échéant, d’une quote-part correspondant aux sommes engagées pour son assujettissement aux dispositions du présent titre et pour son organisation, sur le nombre total des actions en circulation au moment où l’organisation a pris fin.
La société qui ne peut payer intégralement le prix de rachat parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance n’est tenue qu’au paiement du montant maximum qu’elle peut légalement payer. En ce cas, les actionnaires demeurent créanciers de la société pour le solde impayé du prix de rachat et ils ont le droit d’être payés aussitôt que la société pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloqués après les autres créanciers mais par préférence aux autres actionnaires.
2018, c. 23, a. 395.
181. La société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre, à l’exception de celles du troisième alinéa de l’article 180, lorsqu’elle a racheté toutes les actions pour lesquelles un actionnaire n’a pas refusé ce rachat.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE IV
NOM
2018, c. 23, a. 395.
182. Les dispositions des articles 23 et 27 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ne s’appliquent pas au nom d’une société assujettie.
Pour l’application des autres dispositions de la section I du chapitre IV de cette loi aux sociétés, l’Autorité exerce les fonctions et pouvoirs conférés au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 395.
183. Le changement de nom d’une société assujettie n’affecte pas les droits et les obligations de cette société et les procédures auxquelles elle est partie peuvent être continuées sous son nouveau nom sans reprise d’instance.
2018, c. 23, a. 395.
184. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent malgré les dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE V
RESTRICTIONS AUX ACTIVITÉS
2018, c. 23, a. 395.
185. L’Autorité peut requérir d’une société assujettie qu’elle constitue une personne morale dont elle sera le détenteur du contrôle pour exercer une activité autre que l’activité de société de fiducie ou l’activité d’institution de dépôts, lorsque cette activité remplit les conditions suivantes :
1°  elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités de la société assujettie;
2°  de l’avis de l’Autorité, elle rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, une activité est réputée ne pas constituer l’exploitation d’une entreprise lorsqu’elle génère moins de 2 % des revenus bruts d’une société.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE VI
EMPRUNTS, HYPOTHÈQUES ET AUTRES SÛRETÉS
2018, c. 23, a. 395.
186. Sauf s’il s’agit d’un emprunt à court terme pour satisfaire des besoins de liquidités, une société assujettie ne peut emprunter par l’émission de titres de créances que si l’emprunt n’est pas garanti.
De plus, la totalité des emprunts non garantis pour lesquels des titres de créance ont été émis par une société ne peut excéder les limites déterminées par règlement de l’Autorité. Ce règlement peut prescrire les modalités des titres.
Chaque émission de titres de créance doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration qui en fixe les modalités. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les modalités qui doivent être fixées par cette résolution.
2018, c. 23, a. 395.
187. Une société assujettie ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour garantir un emprunt à court terme qu’elle effectue pour des besoins de liquidités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE VII
CAPITAL-ACTIONS
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
ÉMISSION
2018, c. 23, a. 395.
188. Malgré l’article 53 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), les actions d’une société assujettie ne sont émises que lorsqu’elles sont entièrement payées.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
MAINTIEN DU CAPITAL-ACTIONS
2018, c. 23, a. 395.
189. Une société assujettie ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou de racheter des actions si, outre les motifs visés à l’article 95 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 46, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
Le renvoi à l’article 95 de la Loi sur les sociétés par actions , prévu aux articles 97 et 98 de cette loi, est remplacé par un renvoi au premier alinéa lorsque ces articles s’appliquent à une société assujettie.
2018, c. 23, a. 395.
190. Une société assujettie ne peut réduire le montant de son capital-actions émis si, outre les motifs visés à l’article 101 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 46, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 395.
191. Une société assujettie ne peut déclarer ni payer aucun dividende, sauf le dividende en actions ou en droits d’option ou d’acquisition portant sur des actions, si, outre les motifs visés à l’article 104 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 46, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
DIVULGATION DE CERTAINES PARTICIPATIONS ET RESTRICTIONS À L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE QUE COMPORTENT LES ACTIONS ÉMISES PAR UNE SOCIÉTÉ ASSUJETTIE
2018, c. 23, a. 395.
192. Quiconque entend devenir le détenteur d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions assujettie doit transmettre un avis de son intention à l’Autorité au plus tard le 30e jour précédant le moment où il deviendra le détenteur de cette participation.
Il en est de même de celui qui, étant déjà le détenteur d’une telle participation sans être le détenteur du contrôle de cette société, entend le devenir.
2018, c. 23, a. 395.
193. L’avis d’intention prévu à l’article 192 doit comporter les mentions suivantes :
1°  le nom et l’adresse de la personne ou du groupement qui entend devenir le détenteur de la participation visée à cet article et, s’il s’agit d’une personne physique, son curriculum vitæ, ou, s’il s’agit d’un groupement, sa forme juridique et, le cas échéant, l’identité du détenteur du contrôle sur ce dernier;
2°  la description des actions émises par la société auxquelles sont afférents les droits de vote qui feront de cette personne ou de ce groupement le détenteur de la participation visée à l’article 192.
2018, c. 23, a. 395.
194. Sur réception de l’avis d’intention, l’Autorité prépare un rapport sur l’effet de la transaction sur la société par actions assujettie et son développement ainsi que sur les marchés pertinents au Québec.
L’Autorité transmet son rapport au ministre.
2018, c. 23, a. 395.
195. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, donner son agrément à la prise de contrôle ou à la prise d’une autre participation notable visées à l’article 192.
2018, c. 23, a. 395.
196. L’Autorité peut ordonner que les droits de vote que les actions émises par la société par actions assujettie confèrent au détenteur d’une participation visée à l’article 192 soient exercés par un administrateur du bien d’autrui nommé par l’Autorité lorsque ce détenteur n’a pas obtenu l’agrément du ministre.
2018, c. 23, a. 395.
197. Plutôt que de révoquer ou de suspendre en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 142 l’autorisation octroyée à une société assujettie ou de l’assortir d’une condition ou d’une restriction en vertu de l’article 143, l’Autorité peut ordonner que les droits de vote que les actions émises par cette société confèrent au détenteur de son contrôle ou au détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette dernière soient exercés par un administrateur du bien d’autrui nommé par l’Autorité.
L’ordonnance ne peut avoir effet pendant plus de cinq ans à compter du jour où elle est prononcée.
2018, c. 23, a. 395.
198. L’ordonnance visée à l’article 196 ou 197 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer l’ordonnance ainsi contestée.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE VIII
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2018, c. 23, a. 395.
199. La majorité des administrateurs d’une société assujettie doit résider au Québec.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
INHABILITÉ
2018, c. 23, a. 395.
200. En plus des personnes inhabiles à être administrateurs en vertu des dispositions du Code civil, ne peut être administrateur d’une société assujettie :
1°  la personne déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon;
2°  la personne qui ne peut exercer les droits de vote que lui confèrent des actions émises par cette société en raison d’une ordonnance rendue par l’Autorité en vertu des articles 196 ou 197.
2018, c. 23, a. 395.
201. L’Autorité peut démettre un administrateur qui exerce cette fonction dans une société assujettie alors qu’il y est inhabile.
2018, c. 23, a. 395.
202. Avant de démettre l’administrateur d’une société assujettie, l’Autorité lui notifie par écrit, ainsi qu’à la société, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et leur accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs observations.
2018, c. 23, a. 395.
203. La décision visée à l’article 201 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
QUORUM
2018, c. 23, a. 395.
204. Malgré l’article 138 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), le quorum d’une réunion du conseil d’administration d’une société assujettie ne peut être moindre que la majorité des administrateurs en fonction.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION IV
DEVOIR D’UN ADMINISTRATEUR
2018, c. 23, a. 395.
205. Tout administrateur qui apprend des faits qui auraient entraîné des modifications importantes aux états financiers de la société après l’assemblée annuelle des actionnaires doit en informer immédiatement l’auditeur et le conseil d’administration; ce dernier fait, sans délai, parvenir à l’auditeur des états financiers modifiés en conséquence.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION V
ACTES INTERDITS ET RESPONSABILITÉ
2018, c. 23, a. 395.
206. Pour l’application de l’article 156 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à une société assujettie, les adaptations suivantes doivent être faites :
1°  le renvoi à l’article 95 de cette loi, prévu au paragraphe 3° de cet article 156, est remplacé par un renvoi à l’article 189 de la présente loi;
2°  le renvoi à l’article 104 de cette loi, prévu au paragraphe 4° de cet article 156, est remplacé par un renvoi à l’article 191 de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE IX
MODIFICATION, REFONTE, CORRECTION ET ANNULATION DES STATUTS
2018, c. 23, a. 395.
207. La modification des statuts d’une société assujettie nécessite la permission de l’Autorité. Il en est de même de la refonte et de la correction des statuts, sauf la seule correction d’une erreur manifeste.
L’annulation de statuts nécessite également cette permission, à l’exception de l’annulation des statuts de fusion ou de continuation, qui nécessite la permission du ministre.
2018, c. 23, a. 395.
208. L’Autorité peut ordonner à une société assujettie de refondre ses statuts.
2018, c. 23, a. 395.
209. L’obtention de la permission de l’Autorité ou du ministre nécessite la transmission à celle-ci d’une demande à cette fin par la société assujettie.
2018, c. 23, a. 395.
210. Les renseignements que doit contenir la demande de permission sont déterminés par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon que la permission doit être demandée à celle-ci ou à celui-là.
2018, c. 23, a. 395.
211. Doivent être joints à la demande :
1°  les statuts de modification projetés, lorsque la demande vise la permission de modifier ou de corriger les statuts de la société assujettie;
2°  les statuts refondus projetés, lorsque la demande vise la permission de refondre les statuts de cette société;
3°  les autres documents prévus par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon le cas;
4°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
212. Sur réception d’une demande de permission et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité :
1°  lorsque la permission doit être demandée au ministre, prépare pour celui-ci un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande;
2°  lorsque la permission doit lui être demandée, fait droit à la demande si elle l’estime opportun.
2018, c. 23, a. 395.
213. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société assujettie la permission d’annuler ses statuts de fusion ou de continuation.
2018, c. 23, a. 395.
214. Lorsque le ministre ou l’Autorité statue sur la demande d’une société assujettie, le ministre ou l’Autorité transmet à la société un document qui justifie sa décision.
2018, c. 23, a. 395.
215. La société assujettie peut, à compter de la réception du document qui accorde la permission demandée, transmettre au registraire des entreprises, selon le cas :
1°  les statuts de modification qui étaient joints à la demande visant la permission de modifier ou de corriger les statuts de la société;
2°  les statuts refondus qui étaient joints à la demande visant la permission de refondre les statuts de la société;
3°  la demande d’annulation de statuts.
Dans tous les cas, le document qui accorde la permission demandée doit être joint à la demande ou aux statuts transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 395.
216. Lorsque les statuts de modification ou les statuts refondus d’une société assujettie sont déposés au registre des entreprises, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE X
CONTINUATION
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
CONTINUATION EN SOCIÉTÉ ASSUJETTIE
2018, c. 23, a. 395.
217. Les personnes morales suivantes peuvent continuer leur existence en société assujettie :
1°  une personne morale de la nature d’une société par actions constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, lorsque la loi qui la régit lui confère la capacité d’exercer l’activité de société de fiducie ou lui confère la capacité de solliciter et de recevoir des dépôts d’argent du public;
2°  les personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif, dans le cas prévu à l’article 40.26 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
La continuation des personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif est régie par la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.
2018, c. 23, a. 395.
218. En plus des statuts de continuation visés à l’article 289 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), la continuation en société assujettie nécessite une permission accordée par le ministre à la suite de la transmission d’une demande à cette fin à l’Autorité.
La demande de continuation doit présenter le nom et l’adresse de chacun des détenteurs d’une participation notable dans la société.
2018, c. 23, a. 395.
219. Doivent être joints à la demande de continuation :
1°  les statuts de continuation et les autres documents qui, en vertu de l’article 292 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), doivent être transmis au registraire des entreprises;
2°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
3°  les droits prévus par règlement du gouvernement pour le traitement de la demande de continuation.
2018, c. 23, a. 395.
220. La personne morale qui transmet une demande de continuation alors qu’elle n’est pas une société de fiducie autorisée ou une institution de dépôts autorisée est tenue, au moment de la transmission de cette demande, de faire soit une demande d’autorisation à l’Autorité pour exercer l’activité de société de fiducie, soit une demande d’autorisation pour exercer l’activité d’institution de dépôts conformément à la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.
221. Sur réception de la demande de continuation et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité traite, le cas échéant, la demande d’autorisation puis prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de continuation.
Le rapport comporte, en outre, les mentions du rapport qu’elle prépare conformément à l’article 171 lors du traitement d’une demande d’assujettissement.
2018, c. 23, a. 395.
222. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de continuation et les documents qui y sont joints, sauf si elle refuse la demande d’autorisation faite, le cas échéant, conformément à l’article 220.
2018, c. 23, a. 395.
223. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, permettre la continuation de la société de fiducie autorisée ou de l’institution de dépôts autorisée.
2018, c. 23, a. 395.
224. Lorsqu’il statue sur la demande d’une personne morale, le ministre transmet à la personne morale et à l’Autorité un document qui atteste sa décision.
2018, c. 23, a. 395.
225. La personne morale qui se continue en société assujettie peut, à compter de la réception du document attestant la permission du ministre, transmettre au registraire des entreprises les statuts de continuation qui étaient joints à la demande de continuation.
Le document attestant la permission du ministre doit être joint aux statuts transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 395.
226. La personne morale devient, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de continuation délivré par le registraire des entreprises, une société par actions assujettie.
2018, c. 23, a. 395.
227. Lorsque les statuts de continuation sont déposés au registre des entreprises, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
CONTINUATION SOUS LE RÉGIME DE LA LOI D’UNE AUTRE AUTORITÉ LÉGISLATIVE QUE LE QUÉBEC
2018, c. 23, a. 395.
228. Une société assujettie ne peut, sans la permission du ministre, demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
2018, c. 23, a. 395.
229. L’obtention de la permission du ministre nécessite la transmission à l’Autorité, par la société assujettie, d’une demande à cette fin.
La société doit y démontrer que les parties à un contrat conclu avec elle conformément à l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité, que les personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits, ainsi que ses autres créanciers et ses actionnaires ne subiront aucun préjudice du fait de la continuation.
2018, c. 23, a. 395.
230. Doivent être joints à la demande de permission :
1°  l’avis de l’intention de changer d’autorité de réglementation du domicile prévu à l’article 130;
2°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
3°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
231. Sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, en plus de la publication de l’avis d’intention et du réexamen de l’autorisation prévus à l’article 134, l’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de permission.
Elle indique entre autres dans ce rapport si, à son avis, les parties à un contrat conclu avec la société assujettie conformément à l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité, ses autres créanciers et ses actionnaires ne subiront aucun préjudice du fait de la continuation.
2018, c. 23, a. 395.
232. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de permission et les documents qui y sont joints.
2018, c. 23, a. 395.
233. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société assujettie la permission de demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
2018, c. 23, a. 395.
234. Lorsqu’il statue sur la demande d’une société assujettie, le ministre transmet à cette dernière et à l’Autorité un document qui atteste sa décision.
La société joint ce document à la demande qu’elle transmet au registraire des entreprises conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
2018, c. 23, a. 395.
235. Une société cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de changement de régime prévu à l’article 302 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Le registraire des entreprises transmet à l’Autorité une copie certifiée du certificat de changement de régime qu’il a délivré à l’égard d’une société par actions assujettie.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE XI
FUSION
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 395.
236. Outre les statuts de fusion et, le cas échéant, la convention de fusion prévus par la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), la fusion impliquant une société assujettie nécessite la permission du ministre, ainsi que la transmission à l’Autorité d’une demande à cette fin et d’un avis d’intention de fusionner prévu à l’article 129.
2018, c. 23, a. 395.
237. La fusion d’une société assujettie avec une ou plusieurs autres sociétés par actions, que ces dernières soient ou non des sociétés par actions assujetties, est permise uniquement si la société issue de la fusion est autorisée à exercer les mêmes activités que chacune des sociétés assujetties fusionnantes.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
DEMANDE DE PERMISSION DE FUSION
2018, c. 23, a. 395.
238. La demande de permission de fusion comporte, en plus des mentions figurant dans l’avis d’intention de fusionner prévu à l’article 129, les renseignements prévus par règlement de l’Autorité.
Elle présente, de plus, le nom et l’adresse de chacun des détenteurs d’une participation notable dans la société par actions issue de la fusion, s’il en est.
Dans le cas d’une fusion impliquant plus d’une société assujettie, la demande doit être commune.
2018, c. 23, a. 395.
239. En plus de l’avis d’intention, doivent être joints à la demande :
1°  les statuts de fusion;
2°  la convention de fusion, sauf s’il s’agit d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) où l’une des sociétés par actions fusionnantes est une société par actions assujettie;
3°  les résolutions spéciales des actionnaires autorisant la fusion de chacune des sociétés fusionnantes ou, s’il s’agit d’une fusion simplifiée au sens de la Loi sur les sociétés par actions, les résolutions des conseils d’administration des sociétés fusionnantes autorisant une telle fusion;
4°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
5°  les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 130.
240. Sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, en plus de la publication de l’avis d’intention et du réexamen de l’autorisation prévus à l’article 134, l’Autorité prépare, à l’intention du ministre, un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de permission de fusion.
Le rapport comporte, en outre, les mentions du rapport qu’elle doit préparer conformément à l’article 171 lors du traitement d’une demande d’assujettissement.
2018, c. 23, a. 395.
241. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de permission de fusion et les documents qui y sont joints, sauf si elle détermine que la société issue de la fusion ne serait pas autorisée à exercer les mêmes activités que chacune des sociétés assujetties fusionnantes.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
DÉCISION DU MINISTRE
2018, c. 23, a. 395.
242. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, permettre la fusion d’une société assujettie.
2018, c. 23, a. 395.
243. Lorsqu’il statue sur la demande de permission de fusion, le ministre transmet à l’Autorité et aux sociétés fusionnantes un document qui atteste sa décision.
2018, c. 23, a. 395.
244. Les sociétés fusionnantes peuvent, à compter de la réception du document par lequel le ministre accorde sa permission, transmettre au registraire des entreprises les statuts de fusion qui étaient joints à la demande de permission de fusion.
Le document par lequel le ministre accorde sa permission doit être joint aux statuts de fusion transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 395.
245. La société issue de la fusion est, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de fusion délivré par le registraire des entreprises, une société assujettie.
2018, c. 23, a. 395.
246. Lorsque les statuts de fusion d’une société par actions assujettie sont déposés au registre des entreprises, le registraire des entreprises en transmet une copie certifiée à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE XII
FIN DE L’ASSUJETTISSEMENT
2018, c. 23, a. 395.
247. Sauf lorsqu’elle continue son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, une société ne peut cesser d’être assujettie aux dispositions du présent titre que si la révocation de toute autorisation que lui a octroyée l’Autorité, en vertu de la présente loi, pour exercer l’activité de société de fiducie ou, en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), pour exercer l’activité d’institution de dépôts est finale.
En cas de révocation de deux autorisations, une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où la dernière de celles-ci devient finale.
2018, c. 23, a. 395.
248. Une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où devient finale la révocation complète de l’autorisation. Lorsque, dans la situation visée à l’article 247, deux autorisations ont été octroyées à une même société, celle-ci cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où la dernière devient finale.
2018, c. 23, a. 395.
249. Une société par actions assujettie ne peut demander la révocation d’une autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l’ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l’article 280 ou à l’article 45.3 de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.
250. L’autorisation des actionnaires est donnée par résolution spéciale.
Les actionnaires autorisent également, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à pourvoir à la préparation des documents nécessaires à la révocation et de ceux nécessaires au changement du nom de la société, ainsi qu’à signer ces documents.
2018, c. 23, a. 395.
251. Un consentement, une déclaration ou une décision visé à l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ayant pour objet la dissolution d’une société par actions assujettie, n’a d’autre effet que d’accorder les autorisations prévues à l’article 250, jusqu’à ce que la société cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE XIII
POUVOIRS DU MINISTRE
2018, c. 23, a. 395.
252. Le ministre peut demander à l’Autorité les documents et renseignements qu’il estime utiles à l’appréciation des demandes sur lesquelles il statue conformément aux dispositions du présent titre.
2018, c. 23, a. 395.
TITRE IV
MESURES D’APPLICATION ET AUTRES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE I
INSTRUCTIONS, LIGNES DIRECTRICES ET ORDONNANCES
2018, c. 23, a. 395.
253. L’Autorité peut établir une instruction destinée à une société de fiducie autorisée.
L’instruction doit être écrite et particulière à sa destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser la destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.
254. L’Autorité peut établir des lignes directrices destinées à toutes les sociétés de fiducie autorisées ou à une catégorie d’entre elles seulement.
Les lignes directrices présentent un caractère général et impersonnel; l’Autorité les publie à son Bulletin après en avoir transmis une copie au ministre.
2018, c. 23, a. 395.
255. Une ligne directrice informe ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du titre II.
Une instruction quant à elle informe sa destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu de ce titre.
2018, c. 23, a. 395.
256. L’Autorité peut ordonner à une société de fiducie autorisée de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette société fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre du tiers qui, pour le compte d’une société de fiducie autorisée, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant et, lorsque celui-ci est un tiers qui agit pour le compte d’une société de fiducie autorisée, cette société un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour la contrevenante de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 131.
257. L’ordonnance de l’Autorité doit énoncer les motifs qui la justifient. Elle est signifiée à chacun de ceux qui sont visés par cette ordonnance.
Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 132.
258. L’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé pour permettre à celui qui y est visé de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à celui qui y est visé. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 133.
259. L’Autorité peut révoquer ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE II
MESURES CONSERVATOIRES
2018, c. 23, a. 395.
260. L’Autorité, en vue ou au cours d’une enquête ou lorsqu’elle est informée qu’une société de fiducie autorisée se dissout ou se liquide volontairement en contravention à l’article 27 ou entend le faire, peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers :
1°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens en sa possession;
2°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas retirer de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens des mains d’une autre personne ou d’un autre groupement qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou le groupement intéressé en est avisé et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2018, c. 23, a. 395.
261. La personne ou le groupement intéressé est avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance.
Le Tribunal peut renouveler l’ordonnance si la personne ou le groupement intéressé ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2018, c. 23, a. 395.
262. La personne ou le groupement visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 260 qui a mis un coffre-fort à la disposition d’un tiers ou en a permis l’usage en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, cette personne ou le représentant dûment autorisé de ce groupement procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse, en trois exemplaires, un inventaire du contenu; il remet un exemplaire à l’Autorité et un exemplaire à la personne ou au groupement concerné.
2018, c. 23, a. 395.
263. À moins qu’il n’y soit autrement pourvu, une ordonnance ne vise pas les fonds et les titres déposés auprès d’une chambre de compensation ou d’un agent de transferts.
2018, c. 23, a. 395.
264. Une ordonnance vise également les fonds, titres et autres biens reçus postérieurement à sa prise d’effet.
2018, c. 23, a. 395.
265. Une ordonnance adressée à une banque ou à une autre institution financière s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
2018, c. 23, a. 395.
266. Toute personne ou tout groupement directement affecté par une ordonnance prononcée en vertu de l’article 260 peut demander des précisions au Tribunal administratif des marchés financiers pour lever tout doute sur la détermination des sommes d’argent, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance; ils peuvent également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au Tribunal. Cet avis doit être signifié à l’Autorité au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
2018, c. 23, a. 395.
267. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 260 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
2018, c. 23, a. 395.
268. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut imposer à une personne ou à un groupement visé par une ordonnance, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais liés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non-respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
269. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’une société de fiducie autorisée pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi.
L’interdiction imposée par le Tribunal ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE III
INJONCTION ET PARTICIPATION À UNE INSTANCE
2018, c. 23, a. 395.
270. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2018, c. 23, a. 395.
271. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une disposition de la présente loi ou une disposition de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) applicable à une société régie par la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE IV
ANNULATION D’UN CONTRAT OU SUSPENSION DE SON EXÉCUTION
2018, c. 23, a. 395.
272. L’Autorité peut demander au tribunal d’annuler ou de suspendre l’exécution d’un contrat conclu par une société de fiducie autorisée contrairement aux dispositions de la présente loi lorsqu’elle démontre que l’annulation ou la suspension est dans l’intérêt des cocontractants de la société et que, dans les circonstances, cet intérêt doit prévaloir sur la sécurité juridique des parties au contrat et des autres personnes dont les droits et obligations seraient touchés par l’annulation ou la suspension.
L’annulation ou la suspension ne peut être demandée après la fin de la 10e année suivant la prise d’effet du contrat visé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que les administrateurs parties à un tel contrat, qui l’ont autorisé ou qui en ont autrement facilité la conclusion, soient solidairement tenus de verser à la société de fiducie autorisée, soit le montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi, soit la somme versée par la société de fiducie autorisée en raison du contrat.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE V
ADMINISTRATION DE LA LOI, RAPPORTS ET DISPOSITIONS DIVERSES
2018, c. 23, a. 395.
273. L’Autorité peut exiger d’une société de fiducie autorisée, d’une société assujettie ou de quiconque formule une demande conformément à la présente loi les documents et renseignements utiles à l’appréciation des demandes sur lesquelles, conformément aux dispositions de la présente loi, elle ou le ministre statue.
2018, c. 23, a. 395.
274. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des sociétés de fiducie autorisées; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Ces frais correspondent, pour chaque société, à la somme de la quote-part minimale fixée par le gouvernement et de la proportion de ces frais qui correspond à celle qui existe entre les revenus bruts au Québec de la société au cours de l’année précédente sur le total des revenus analogues de toutes les sociétés de fiducie autorisées pour la même période.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque société doit payer en vertu du présent article.
2018, c. 23, a. 395.
275. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des sociétés de fiducie autorisée et des autres sociétés assujetties et à la suite des enquêtes, inspections et évaluations faites par elle, sur les affaires de toutes les sociétés exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
2018, c. 23, a. 395.
276. Le ministre dépose le rapport de l’Autorité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas à cette date, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE VI
RÈGLEMENTS
2018, c. 23, a. 395.
277. En plus des autres règlements qu’elle peut prendre en vertu de la présente loi, l’Autorité peut, par règlement, déterminer les normes applicables aux sociétés de fiducie autorisées relativement à leurs pratiques commerciales et leurs pratiques de gestion.
2018, c. 23, a. 395.
278. Tout règlement pris en vertu de la présente loi par l’Autorité est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un tel règlement, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité. L’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) y est joint.
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’il indique. Il est aussi publié au Bulletin de l’Autorité. En cas de différence entre le règlement publié au Bulletin et celui publié à la Gazette officielle du Québec, ce dernier prévaut.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
279. Les frais exigibles pour les formalités prévues par un règlement de l’Autorité ou du ministre sont prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
TITRE V
INTERDICTIONS, SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES ET DISPOSITIONS PÉNALES
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE I
INTERDICTIONS
2018, c. 23, a. 395.
280. Nul ne peut, sans être visé au deuxième alinéa, se présenter comme une société de fiducie ou utiliser un nom qui comporte le mot « fidéicommis » ou, sous réserve de l’article 1266 du Code civil, « fiducie » ou « trust ».
Peuvent se présenter comme une société de fiducie ou utiliser un nom qui comporte un mot visé au premier alinéa :
1°  une société de fiducie autorisée;
2°  une société assujettie qui demande l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité de société de fiducie;
3°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, en vertu de cette loi, est autorisée à exercer l’activité de société de fiducie et qui, au Québec, exerce des droits et exécute des obligations sans qu’il ne s’agisse de l’activité de société de fiducie.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2018, c. 23, a. 395.
SECTION I
MANQUEMENTS
2018, c. 23, a. 395.
281. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à :
1°  la société de fiducie autorisée :
a)  qui, en contravention à l’article 42, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 88, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
c)  qui, en contravention à l’article 100, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’auditeur;
d)  qui, en contravention à l’article 111, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
e)  qui, en contravention au premier alinéa de l’article 112, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers ou un rapport d’un auditeur visé à cet article;
f)  qui, étant une société du Québec, ne transmet pas à l’Autorité l’état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs en contravention au deuxième alinéa de l’article 112.
2°  la société assujettie qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un actionnaire qui lui en fait la demande;
3°  la société de fiducie autorisée, au détenteur du contrôle sur celle-ci, à un membre de son groupe financier ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 395.
282. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à :
1°  la société de fiducie autorisée :
a)  qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application des articles 26, 83, 125 ou 134;
b)  qui, en contravention à l’article 34, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou qui, en contravention à l’article 65, n’est pas dotée d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration ou dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 85, n’a pas adopté des règles de déontologie;
c)  qui, en contravention à l’article 34, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
d)  lorsque, en contravention à l’article 75, ni un administrateur ni un comité ne fait rapport au conseil d’administration des responsabilités qui lui ont été confiées de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires;
e)  qui, sans l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 83, n’a pas, en contravention à l’article 81, constitué un comité d’audit ou un comité d’éthique ou a constitué un tel comité lorsque la composition contrevient à l’article 82;
2°  la société assujettie qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application de l’article 187.
2018, c. 23, a. 395.
283. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à :
1°  la société de fiducie autorisée :
a)  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 68 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 69;
b)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 79, n’est pas composé pour plus de la moitié de personnes autres que ses employés ou de ceux d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
c)  pour lequel aucun auditeur n’a, en contravention à l’article 96, été chargé des fonctions prévues à cet article ou dont l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 97;
d)  qui, en contravention à l’un des articles 129 à 133, n’avise pas l’Autorité de l’une des opérations visées à l’article 126, lui transmet un avis d’intention incomplet ou ne respecte pas le délai imparti par l’article 128 pour transmettre l’avis d’intention;
2°  la société assujettie :
a)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 199, n’a pas une majorité d’administrateurs résidant au Québec;
b)  qui a en circulation des titres de créances émis en contravention à l’article 186 ou dont des biens meubles sont grevés d’une hypothèque ou d’une autre garantie consentie en contravention à l’article 187;
c)  qui a en circulation des actions émises sans qu’elles ne soient entièrement payées, en contravention à l’article 188.
2018, c. 23, a. 395.
284. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à une autre décision de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
285. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2018, c. 23, a. 395.
286. Le ministre ou l’Autorité peut, dans un règlement pris en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une des dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximums prévus à l’article 284.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION II
AVIS DE NON-CONFORMITÉ ET IMPOSITION
2018, c. 23, a. 395.
287. Lorsqu’un manquement visé à la section I est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à celui qui en est le responsable afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures y remédiant.
L’avis doit mentionner que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2018, c. 23, a. 395.
288. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
2018, c. 23, a. 395.
289. La sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ne peut être imposée au responsable du manquement lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
Pour l’application du présent chapitre, le responsable d’un manquement s’entend de la personne ou du groupement qui, selon le cas, se voit imposer ou est susceptible de se voir imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé à la section I.
2018, c. 23, a. 395.
290. Une sanction administrative pécuniaire est imposée au responsable d’un manquement par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes :
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt;
4°  le droit, prévu à l’article 291, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. Le responsable du manquement doit également être informé que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à une modification, à une suspension, à une révocation de toute autorisation octroyée en vertu de la présente loi ou au refus d’octroyer une telle autorisation et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION III
RÉEXAMEN
2018, c. 23, a. 395.
291. Le responsable d’un manquement peut, par écrit, demander à l’Autorité le réexamen de la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
Les personnes chargées de ce réexamen sont désignées par l’Autorité; elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2018, c. 23, a. 395.
292. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.
2018, c. 23, a. 395.
293. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif des marchés financiers et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 290 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2018, c. 23, a. 395.
294. La décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contestée par le responsable du manquement visé par cette décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers dans les 60 jours de sa notification.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours devant lui était pendant.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION IV
RECOUVREMENT
2018, c. 23, a. 395.
295. Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2018, c. 23, a. 395.
296. Le versement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour l’application de la présente section, un débiteur s’entend du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2018, c. 23, a. 395.
297. Le débiteur et l’Autorité peuvent conclure une entente de paiement d’une sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2018, c. 23, a. 395.
298. À défaut du versement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, l’Autorité peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Autorité est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2018, c. 23, a. 395.
299. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2018, c. 23, a. 395.
300. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2018, c. 23, a. 395.
301. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2018, c. 23, a. 395.
SECTION V
REGISTRE
2018, c. 23, a. 395.
302. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants :
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
4°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif des marchés financiers de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive.
2018, c. 23, a. 395.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
2018, c. 23, a. 395.
303. Le secrétaire d’une société de fiducie autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 104, la déclaration qu’un auditeur lui a transmise conformément à l’article 103 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2018, c. 23, a. 395.
304. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $, quiconque :
1°  fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 38;
2°  destitue un auditeur de sa charge autrement qu’en conformité à l’article 102;
3°  omet d’aviser l’Autorité conformément à l’article 119 ou de l’aviser d’une opération visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 126, conformément à l’article 133.
2018, c. 23, a. 395.
305. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, quiconque :
1°  contrevient aux règles de maintien du capital prévues à l’un des articles 189 à 191;
2°  se présente comme une société de fiducie ou utilise un nom qui comporte un mot ou une combinaison des mots visés à l’article 280 sans que cela ne lui soit permis par cet article;
3°  exerce l’activité de société de fiducie sans y être autorisé par l’Autorité, alors que cette autorisation est nécessaire en vertu de la présente loi;
4°  fournit au ministre ou à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
306. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 2 000 000 $, quiconque :
1°  contrevient à une ordonnance;
2°  exerce l’activité de société de fiducie alors que l’autorisation nécessaire en vertu de la présente loi a été refusée ou révoquée, ou exerce cette activité au-delà de ce que la présente loi autorise lorsque l’autorisation est suspendue.
La société de fiducie autorisée qui, en contravention à l’article 27, décide de se dissoudre ou se liquide volontairement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
Commet une infraction et est passible de l’amende et de la peine prévues au premier alinéa, l’administrateur de cette société qui donne son assentiment à une dissolution ou une liquidation contrevenant à l’article 27, il en est de même du liquidateur qui accepte de procéder à une telle liquidation.
2018, c. 23, a. 395.
307. Malgré les articles 303 à 306, le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal. Le gouvernement peut en outre prévoir qu’une violation rend le contrevenant passible, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon la gravité de l’infraction, sans toutefois excéder celles prévues à l’article 306.
2018, c. 23, a. 395.
308. Les montants des amendes prévus aux articles 303 à 306 ou par les règlements sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. La peine maximale d’emprisonnement est portée à cinq ans moins un jour pour toute récidive.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à l’une de ces dispositions et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimale prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende ainsi que, le cas échéant, la peine d’emprisonnement prévus pour cette dernière infraction deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux années précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq années précédentes si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 306. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
2018, c. 23, a. 395.
309. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un autre groupement, quelle qu’en soit la forme juridique, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2018, c. 23, a. 395.
310. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
2018, c. 23, a. 395.
311. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2018, c. 23, a. 395.
312. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2018, c. 23, a. 395.
313. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2018, c. 23, a. 395.
314. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
1°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
2°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
3°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
4°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
5°  la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences, alors qu’il ne les a pas prises.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2018, c. 23, a. 395.
315. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2018, c. 23, a. 395.
316. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2018, c. 23, a. 395.
317. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2018, c. 23, a. 395.
318. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
319. L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2018, c. 23, a. 395.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2018, c. 23, a. 395.
320. Les sociétés de fiducie qui, le 12 juin 2019, sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) sont, de plein droit, des sociétés de fiducie autorisées à compter du 13 juin 2019.
Les conditions et les restrictions imposées par l’Autorité relativement aux opérations d’une société de fiducie titulaire d’un permis visé au premier alinéa deviennent des conditions et des restrictions assorties à cette autorisation.
Toutefois, lorsque ces conditions ou restrictions ont pour seul objet d’empêcher la société de souscrire tout nouveau contrat, la société titulaire d’un permis devient une société dont l’autorisation a été révoquée sans que la révocation ne soit devenue finale.
2018, c. 23, a. 395.
321. Un recours introduit avant le 13 juin 2019 devant le Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 251 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) se continue devant ce Tribunal, à moins qu’à cette date, l’audition n’ait pas été entreprise; le recours se continue alors devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
2018, c. 23, a. 395.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
2018, c. 23, a. 395.
322. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
323. Le ministre doit, au moins tous les cinq ans, faire un rapport à l’Assemblée nationale sur l’application de la présente loi et faire des recommandations sur l’opportunité de maintenir ses dispositions ou de les modifier.
2018, c. 23, a. 395.
324. La présente loi remplace la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01).
2018, c. 23, a. 395.
325. L’Autorité est chargée de l’administration de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
326. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.