A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33.02, r. 1
Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
(chapitre A-33.02, a. 3, 4, 6, 7, 2e al., a. 8, 2e et 3e al., a. 10 et a. 64, 3e al.).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET CLASSEMENT DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
D. 1217-2017, c. I.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«véhicule automobile à basse vitesse» un véhicule automobile zéro émission équipé d’au moins 3 roues qui, sur une surface asphaltée plane et une distance de 1,6 km, atteint une vitesse maximale qui se situe entre 32 et 40 km/h, dont l’autonomie électrique, lorsqu’il roule sans interruption à sa vitesse maximale avec une charge de 150 kg, est d’au moins 40 km, et dont le poids nominal brut est inférieur à 1 361 kg;
«véhicule automobile à faibles émissions» un véhicule automobile mû, selon le cas:
1°  par l’association d’un moteur électrique ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant avec un moteur qui émet des polluants;
2°  exclusivement par un moteur à combustion interne à hydrogène;
3°  exclusivement par un moteur électrique et dont la batterie servant à alimenter ce moteur est rechargée soit par une source externe au véhicule soit par un moteur qui émet des polluants;
et qui répond aux conditions prévues à l’article 2;
«véhicule automobile avec un prolongateur d’autonomie» un véhicule automobile à faibles émissions possédant un prolongateur d’autonomie qui lui permet, lorsqu’il roule et qu’il a utilisé la totalité de son autonomie électrique de base, de continuer à rouler sur une distance qui doit toutefois être inférieure à celle que cette dernière permet de franchir, et dont l’autonomie électrique de base est d’au moins 121 km;
«véhicule automobile remis en état» un véhicule automobile qui, outre les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), satisfait, au moment de sa vente ou de sa location par un constructeur automobile, aux conditions suivantes:
1°  les pièces d’équipement du véhicule sont les mêmes que celles d’un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle, ou d’une année modèle plus récente, offert en vente ou en location au Québec; elles peuvent être d’une qualité supérieure à celle des pièces d’équipement d’origine;
2°  ces pièces d’équipement sont dans un état comparable à celui des pièces d’équipement d’origine d’un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle;
3°  selon la première de ces éventualités à se produire:
a)  lorsque l’on soustrait le nombre qui représente l’année modèle de ce véhicule automobile du nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle ce véhicule automobile a été immatriculé pour la première fois au Québec, le résultat obtenu n’excède pas 4; ou
b)  le kilométrage inscrit à l’odomètre du véhicule n’excède pas 100 000 km;
4°  il est couvert par la même garantie conventionnelle que celle offerte par ce constructeur automobile pour un véhicule automobile neuf du même modèle et de la même année modèle vendu ou loué au Québec, pour le terme qui resterait alors à courir à la garantie sur un tel véhicule;
«véhicule automobile zéro émission» un véhicule automobile mû exclusivement au moyen d’un moteur électrique, incluant un véhicule automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène, ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.
D. 1217-2017, a. 1; D. 1422-2023, a. 1.
2. Pour être considéré comme un véhicule automobile à faibles émissions, un véhicule automobile doit, outre ce qui est prévu dans la définition de l’article 1, répondre aux conditions suivantes:
1°  si le type de modèle du véhicule automobile correspond à l’un de ceux visés par la première catégorie indiquée dans le tableau prévu à l’article 1961.2 (a) (1) du titre 13 du California Code of Regulations pour les années modèles 2020 à 2025 ou à l’un de ceux visés par l’article 1961.4 (d) (2) (A) 1 de ce titre pour les années modèles 2026 et suivantes, la quantité maximale de chacun des gaz suivants, soit le formaldéhyde, les composés organiques volatils non méthaniques, le monoxyde de carbone et l’oxyde d’azote, ainsi que des particules produites par le processus de combustion du carburant, émis dans l’atmosphère par ce véhicule automobile et qui y sont acheminés par son tuyau d’échappement, ne doit pas excéder les valeurs qui correspondent, selon la quantité de gaz et de particules émis par le tuyau d’échappement du véhicule, à la catégorie SULEV30 ou à une catégorie avec un standard plus strict, prévues à l’article 1961.2 (a) (1) du titre 13 du California Code of Regulations, ces valeurs étant calculées en appliquant les méthodes prévues à l’article 1961.2 (d) de ce même titre;
2°  la quantité maximale des hydrocarbures contenus dans les gaz émis par évaporation par le véhicule automobile, c’est-à-dire les gaz émis autrement que par le tuyau d’échappement, ne doit pas excéder, à compter de l’année modèle 2020, jusqu’à l’année modèle 2025 inclusivement, les valeurs prévues à l’article 1976 (b) (1) (G) du titre 13 du California Code of Regulations et, à compter de l’année modèle 2026, les valeurs prévues à l’article 1976 (b) (1) (G) et (H) de ce titre, ces valeurs étant calculées en appliquant les méthodes prévues à l’article 1976 (c) de ce même titre.
D. 1217-2017, a. 2; D. 1422-2023, a. 2.
3. Les exigences du présent règlement relatives au kilométrage inscrit à l’odomètre d’un véhicule automobile visent le kilométrage qui, à la suite de la vérification mécanique de ce véhicule par la Société de l’assurance automobile du Québec, est inscrit dans le registre tenu par cette dernière aux fins d’y consigner les renseignements sur le véhicule automobile et son propriétaire.
D. 1217-2017, a. 3.
4. Les constructeurs automobiles sont classés selon les catégories suivantes:
1°  «grand constructeur»: cette catégorie comprend les constructeurs automobiles dont la moyenne des ventes et des locations de véhicules automobiles neufs, pour l’année modèle pour laquelle un classement est établi, est supérieure à 20 000;
2°  «moyen constructeur»: cette catégorie comprend les constructeurs automobiles dont la moyenne des ventes et des locations de véhicules automobiles neufs, pour l’année modèle pour laquelle un classement est établi, se situe entre 4 501 et 20 000;
3°  «petit constructeur»: cette catégorie comprend les constructeurs automobiles dont la moyenne des ventes et des locations de véhicules automobiles neufs, pour l’année modèle pour laquelle un classement est établi, est égale ou inférieure à 4 500.
Aux fins du classement d’un constructeur automobile, la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs pour une année modèle donnée est obtenue en additionnant le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur pour chacune des 3 années modèles consécutives dont la dernière précède immédiatement celle pour laquelle un classement est établi, et en divisant le total par 3.
Les données utilisées pour calculer la moyenne servant à classer un constructeur automobile sont celles inscrites à son nom dans le registre tenu en vertu de l’article 11 de la Loi.
À compter de l’année modèle 2025, les moyens constructeurs sont assimilés à de grands constructeurs et aucun reclassement entre ces 2 catégories n’est possible.
D. 1217-2017, a. 4; D. 1422-2023, a. 3.
5. Le classement initial d’un constructeur automobile qui n’a pas encore été classé est établi par le ministre pour la première année modèle visée par sa première déclaration faite en application de l’article 10 de la Loi.
D. 1217-2017, a. 5; D. 1422-2023, a. 4.
6. Le classement d’un grand et d’un moyen constructeur est établi par le ministre dans les 90 jours suivant la date limite prévue à l’article 10 de la Loi, et celui d’un petit constructeur, dans les 90 jours suivant la date de la réception, par le ministre, de sa première déclaration faite en application de ce même article.
D. 1217-2017, a. 6; D. 1422-2023, a. 5.
7. Lorsque le classement d’un constructeur automobile est établi, le ministre l’inscrit dans le registre tenu en vertu de l’article 11 de la Loi et il en informe le constructeur par écrit, dans les 15 jours suivant cette inscription.
D. 1217-2017, a. 7.
8. Pour chaque année modèle suivant celle pour laquelle le classement initial d’un constructeur automobile a été établi, le ministre évalue de nouveau son classement dans le même délai que celui prévu à l’article 6, et il informe le constructeur par écrit des résultats de son évaluation, dans les 15 jours suivant celle-ci.
L’évaluation visée au premier alinéa n’a toutefois pas pour effet d’entraîner un changement de catégorie pour un constructeur automobile, sauf dans les cas prévus à l’article 9.
D. 1217-2017, a. 8.
9. Un constructeur automobile peut être reclassé dans une nouvelle catégorie dans les cas suivants:
1°  si, pour une année modèle, la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4, est supérieure à la valeur maximum prévue pour la catégorie dans laquelle il est classé, et que cette situation se reproduit pour les 2 années modèles consécutives suivantes. Il en est de même si la valeur de la moyenne est inférieure à la valeur minimum prévue pour la catégorie dans laquelle il est classé;
2°  s’il a déclaré des renseignements incomplets ou inexacts;
3°  si un changement survient dans le contrôle de ce constructeur;
4°  si ce constructeur était initialement classé dans la catégorie «petit constructeur» et que, pour une année modèle, la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4, est supérieure à 4 500 véhicules automobiles.
D. 1217-2017, a. 9; D. 1422-2023, a. 6.
10. Le constructeur automobile qui se trouve dans l’une des 2 situations visées au paragraphe 1 de l’article 9 peut être reclassé, à compter de l’année modèle qui suit immédiatement la troisième des années modèles pour lesquelles l’une de ces situations se reproduit, dans la catégorie juste au-dessus ou, selon le cas, juste en dessous de celle dans laquelle il est classé.
Le constructeur automobile qui se trouve dans la situation visée au paragraphe 2 de l’article 9 peut être reclassé, à compter de l’année modèle la plus ancienne pour laquelle des renseignements incomplets ou inexacts ont été fournis, dans la catégorie qui correspond à la moyenne réelle de ses ventes et de ses locations pour cette année modèle, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4. Ce constructeur devra également, dans une telle situation, payer au ministre toute somme qui aurait dû lui être versée si le calcul de ses crédits avait été effectué sur la base de renseignements complets et exacts, et qui lui est réclamée par le ministre.
Le constructeur automobile qui se trouve dans la situation visée au paragraphe 3 de l’article 9:
1°  dans l’éventualité où le changement survient en raison d’une fusion de son entreprise avec un ou plusieurs constructeurs automobiles, le constructeur automobile issu de la fusion sera initialement classé à compter de la deuxième année modèle suivant celle dont l’année correspond à l’année civile au cours de laquelle le changement est survenu; le classement sera établi sur la base de la moyenne, pour chacune des années modèles servant à son calcul, du total des ventes et des locations de véhicules automobiles neufs de tous les constructeurs concernés, calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4;
2°  dans l’éventualité où le changement survient en raison du fait que le constructeur automobile concerné s’est départi d’une partie de ses actifs en faveur d’un ou de plusieurs constructeurs automobiles qui s’en portent acquéreurs ou qui sont constitués à cette fin, le reclassement du constructeur automobile qui s’est départi d’une partie de ses actifs et de ceux qui s’en portent acquéreurs ainsi que le classement initial de ceux qui sont constitués à cette fin sera établi, pour chacun d’eux, à compter de la deuxième année modèle suivant celle dont l’année correspond à l’année civile au cours de laquelle le changement est survenu; le classement sera établi, pour chacun d’eux, sur la base de la moyenne, pour chacune des années modèles servant à son calcul, des ventes et des locations de véhicules automobiles neufs des modèles de véhicules automobiles dorénavant vendus ou loués par le constructeur automobile concerné par le calcul, cette moyenne étant calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 4.
Le constructeur automobile qui se trouve dans la situation visée au paragraphe 4 de l’article 9 peut être reclassé dès l’année modèle qui en est l’objet.
D. 1217-2017, a. 10; D. 1422-2023, a. 7.
11. Lorsqu’un changement survient dans le contrôle d’un constructeur automobile, ce dernier doit en informer le ministre par écrit dans les 30 jours du changement.
Dans le cas visé au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 10, il doit également, dans le même document, informer le ministre des ententes intervenues avec les autres constructeurs automobiles quant à la distribution des crédits inscrits à son nom dans le registre à la date du changement, afin que le ministre puisse y effectuer les modifications nécessaires.
D. 1217-2017, a. 11.
CHAPITRE II
CRÉDITS
D. 1217-2017, c. II.
SECTION I
NOMBRE ET CUMUL DE CRÉDITS
D. 1217-2017, sec. I.
12. Dans les 90 jours suivant la date limite prévue à l’article 10 de la Loi, le ministre détermine, sur la base des renseignements déclarés par un constructeur automobile, le nombre de crédits que celui-ci doit accumuler pour l’année modèle visée par la déclaration et il en avise ce dernier par écrit dans le même délai.
D. 1217-2017, a. 12; D. 1422-2023, a. 8.
13. Le nombre de crédits qu’un grand ou qu’un moyen constructeur automobile doit accumuler pour une année modèle donnée est déterminé au moyen d’un pourcentage de la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs pour cette même année modèle, selon l’équation suivante:
Nc = P × M
Où:
Nc = le nombre de crédits que le constructeur automobile doit accumuler;
P = le pourcentage de la moyenne des ventes et des locations de véhicules automobiles neufs de ce constructeur pour l’année modèle concernée;
M = la moyenne des ventes et des locations de véhicules automobiles neufs de ce constructeur pour l’année modèle concernée.
Aux fins du calcul du nombre de crédits qui doivent être accumulés par un constructeur automobile pour une année modèle donnée, la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs est obtenue en additionnant le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur pour chacune des 3 années modèles consécutives dont la dernière précède d’une année modèle celle pour laquelle le nombre de crédits doit être déterminé, et en divisant le total par 3.
La valeur du pourcentage visé au premier alinéa est déterminée dans le tableau ci-dessous, en fonction de l’année modèle concernée par le calcul.
Année modèleValeur du pourcentage (P)
20183,50%
20196,50%
20209,50%
202112,00%
202214,50%
202317,00%
202419,50%
202522,00%
202632,50%
202745,00%
202860,00%
202975,00%
203085,00%
203191,00%
203295,00%
203397,50%
203499,00%
2035 et suivantes100,00%
D. 1217-2017, a. 13; D. 1422-2023, a. 9.
14. Parmi les crédits qu’un grand constructeur automobile doit accumuler pour chacune des années modèles 2020 à 2024, un certain nombre de ceux-ci ne peuvent l’être qu’au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles zéro émission neufs ou remis en état ou de véhicules automobiles avec un prolongateur d’autonomie neufs ou remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VZEN, VZER, VPAN ou VPAR.
Le nombre de crédits visés au premier alinéa est déterminé au moyen d’une fraction du pourcentage total de la moyenne de ses ventes et de ses locations de véhicules automobiles neufs, selon l’équation suivante:
Nc VZE = Pf VZE × M
Nc VZE = le nombre de crédits qui ne peuvent être accumulés par le constructeur automobile qu’au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles zéro émission neufs ou remis en état ou de véhicules automobiles avec un prolongateur d’autonomie neufs ou remis en état, ou par l’acquisition de crédits VZEN, VZER, VPAN ou VPAR;
Pf VZE = une fraction du pourcentage total de la moyenne utilisée dans l’équation de l’article 13;
M = la même moyenne que celle utilisée dans l’équation de l’article 13.
L’autre partie des crédits qu’un grand constructeur automobile doit accumuler pour l’année modèle visée au premier alinéa peuvent l’être par la vente ou la location de n’importe quel type de véhicule automobile neuf ou remis en état défini à l’article 1 ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits appartenant à n’importe laquelle des catégories prévues à l’article 16.
La fraction du pourcentage total de la moyenne visée dans l’équation du deuxième alinéa est déterminée ci-dessous, en fonction de l’année modèle concernée par le calcul.
Année modèlePourcentage total (P) applicable aux moyens et aux grands constructeurs automobiles assujettisFraction du pourcentage total (Pf VZE) applicable pour la partie des crédits visés au premier alinéaFraction du pourcentage total (Pf) applicable pour la partie des crédits visés au troisième alinéa
20209,50%6,00%3,50%
202112,00%8,00%4,00%
202214,50%10,00%4,50%
202317,00%12,00%5,00%
202419,50%14,00%5,50%
D. 1217-2017, a. 14; D. 1422-2023, a. 10.
15. Un constructeur automobile peut accumuler, pour chacun des groupes de 3 années modèles visés dans le tableau ci-dessous, au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VZER, VFER, VPAR ou VBVR, au maximum, le pourcentage prévu dans ce tableau du total des crédits qu’il doit accumuler pour le groupe d’années modèles concerné:
Groupes de 3 années modèles consécutivesPourcentage maximal
2022-202430%
2025-202720%
2028-203015%
2031-203310%
Groupes suivants0%
Jusqu’à l’année modèle 2024, un grand constructeur automobile peut accumuler:
1°  au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles avec un prolongateur d’autonomie, qu’ils soient neufs ou remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VPAN ou VPAR, au maximum 50% des crédits visés au premier alinéa de l’article 14, qui sont liés à la vente ou à la location de véhicules automobiles zéro émission ou à l’acquisition de crédits VZEN ou VZER;
2°  au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles à basse vitesse, qu’ils soient neufs ou remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VBVN ou VBVR, au maximum 25% du total des crédits qu’il doit accumuler pour chaque période visée à l’article 8 de la Loi.
Le total des crédits visés au premier alinéa et au paragraphe 2 du deuxième alinéa est calculé conformément à l’article 13.
D. 1217-2017, a. 15; D. 1422-2023, a. 11.
16. Les crédits accumulés par un constructeur automobile sont, dans le registre tenu en vertu de l’article 11 de la Loi, classés par groupes de 3 années modèles correspondant à celles visées à l’article 8 de la Loi, selon les catégories suivantes:
1°  crédits VZEN, soit les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles zéro émission neufs, excluant les véhicules à basse vitesse;
2°  crédits VZER, soit les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles zéro émission remis en état, excluant les véhicules à basse vitesse;
3°  crédits VFEN, soit les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles à faibles émissions neufs;
4°  crédits VFER, soit les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles à faibles émissions remis en état;
5°  crédits VPAN, soit les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles avec un prolongateur d’autonomie neufs;
6°  crédits VPAR, soit les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles avec un prolongateur d’autonomie remis en état;
7°  crédits VBVN, soit les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles à basse vitesse neufs;
8°  crédits VBVR, soit les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles à basse vitesse remis en état.
D. 1217-2017, a. 16.
17. Les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location d’un véhicule automobile remis en état sont inscrits dans le registre au nom du constructeur automobile qui a vendu ou loué le véhicule, et ce, peu importe la marque ou le modèle de ce dernier.
D. 1217-2017, a. 17.
18. Les crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location d’un véhicule automobile à basse vitesse, qu’il soit neuf ou remis en état, ne peuvent servir aux fins de remplir l’exigence prévue au premier alinéa de l’article 14.
D. 1217-2017, a. 18.
19. Sur demande écrite d’un constructeur automobile, le ministre peut déterminer le nombre de crédits qu’il doit accumuler pour une année modèle donnée en remplaçant, dans les équations des articles 13 et 14, la moyenne qui y est prévue par le nombre total de véhicules automobiles neufs de cette même année modèle, inscrits dans le registre à la date du calcul, qu’il a vendus ou loués.
Le ministre peut donner suite à la demande du constructeur automobile si ce dernier lui démontre, à sa satisfaction, que cette demande repose sur l’une des situations suivantes:
1°  le nombre total de véhicules automobiles neufs de l’année modèle qui fait l’objet de sa demande, qu’il a vendus ou loués, a, pour des circonstances hors de son contrôle et qu’il ne pouvait prévoir, diminué d’au moins 30% par rapport à celui de l’année modèle précédente;
2°  le nombre de véhicules neufs de l’année modèle qui fait l’objet de la demande, qu’il a vendus ou loués, rend impossible l’atteinte du nombre de crédits qu’il doit accumuler, et ce, même s’il a vendu uniquement des véhicules automobiles zéro émission.
La demande du constructeur automobile doit être présentée au plus tard 30 jours avant la date prévue au premier alinéa de l’article 10 de la Loi.
À partir de l’année modèle 2022, une demande faite en application du premier alinéa ne peut être présentée que pour 2 années modèles d’une série de 8 années modèles consécutives, sauf si elle repose sur la situation visée au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 1217-2017, a. 19; D. 1422-2023, a. 12.
SECTION II
CRÉDITS AUXQUELS DONNE DROIT LA VENTE OU LA LOCATION D’UN VÉHICULE AUTOMOBILE
D. 1217-2017, sec. II.
§ 1.  — Véhicules automobiles zéro émission
D. 1217-2017, ss. 1.
§§ 1.  — Dispositions applicables jusqu’à l’année modèle 2024
D. 1422-2023, a. 13.
19.1. Les dispositions des articles 20 à 24 s’appliquent aux véhicules automobiles zéro émission dont l’année modèle est antérieure à 2025.
D. 1422-2023, a. 13.
20. Le nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location, par un constructeur automobile, d’un véhicule automobile zéro émission neuf est déterminé au moyen de l’équation suivante:
Nc VZE = (0,01 × A × 0,6214) + 0,50
Où:
Nc VZE = nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission neuf;
A = autonomie électrique du véhicule automobile, en kilomètres.
L’autonomie électrique d’un véhicule automobile zéro émission est déterminée suivant les normes et en appliquant les méthodes suivantes:
a)  la méthode «EPA light-duty urban dynamometer driving schedule (UDDS)», prévue dans le U.S. 40 CFR Appendix I to Part 86, ici utilisée aux fins de mesurer, pour ce type de véhicule, la distance qu’il peut parcourir sans recharger la batterie lorsqu’il roule en ville et sans interruption; et
b)  pour les années modèles 2014 à 2017, les normes et les autres méthodes prévues dans le document intitulé «California Exhaust Emission Standards and Test Procedures for 2009 through 2017 Model Zero-Emission Vehicles and Hybrid Electric Vehicles, in the Passenger Car, Light-Duty Truck and Medium-Duty Vehicle Classes», publié par le California Air Resources Board;
c)  pour les années modèles 2018 et suivantes, les normes et les autres méthodes prévues dans le document intitulé «California Exhaust Emission Standards and Test Procedures for 2018 and Subsequent model Zero-Emission Vehicles and Hybrid Electric Vehicles, in the Passenger Car, Light-Duty Truck and Medium-Duty Vehicle Classes», publié par le California Air Resources Board.
Si le véhicule automobile est immatriculé au Québec après le 1er septembre 2025, il donne droit à un crédit.
D. 1217-2017, a. 20; D. 1422-2023, a. 14.
21. Le nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission remis en état est déterminé au moyen d’un pourcentage du nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission neuf du même modèle et de la même année modèle. Ce pourcentage varie en fonction de la différence entre le nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois au Québec et le nombre qui représente son année modèle, conformément au tableau suivant:
Différence entre le nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois au Québec et le nombre qui représente son année modèlePourcentage du nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission neuf du même modèle et de la même année modèle
0 et moins100%
180%
270%
360%
450%
D. 1217-2017, a. 21; D. 1422-2023, a. 15.
22. Le nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission neuf est de 4,00.
Le nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission remis en état est calculé en fonction d’un pourcentage du nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission neuf. La valeur de ce pourcentage est fixée en utilisant les mêmes données que celles prévues dans le tableau de l’article 21.
D. 1217-2017, a. 22.
23. Un véhicule automobile zéro émission neuf dont l’autonomie électrique est inférieure à 80,47 km ne donne droit à aucun crédit.
D. 1217-2017, a. 23.
24. Un véhicule automobile avec un prolongateur d’autonomie est considéré, aux fins du calcul du nombre de crédits et du maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un tel véhicule automobile conformément aux articles 20 à 23, comme un véhicule automobile zéro émission.
D. 1217-2017, a. 24; D. 1422-2023, a. 16.
25. Les dispositions des articles 20 à 24 ne s’appliquent pas à un véhicule automobile à basse vitesse.
D. 1217-2017, a. 25; D. 1422-2023, a. 17.
§§ 2.  — Dispositions applicables à partir de l’année modèle 2025
D. 1422-2023, a. 18.
25.1. Les dispositions des articles 25.2 et 25.3 s’appliquent aux véhicules automobiles zéro émission dont l’année modèle est égale ou postérieure à 2025.
D. 1422-2023, a. 18.
25.2. La vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission neuf donne droit à un crédit.
D. 1422-2023, a. 18.
25.3. Le nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission remis en état est déterminé au moyen d’un pourcentage du nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission neuf du même modèle et de la même année modèle. Ce pourcentage varie en fonction de la différence entre le nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois au Québec et le nombre qui représente son année modèle, conformément au tableau suivant:
Différence entre le nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois au Québec et le nombre qui représente son année modèlePourcentage du nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile zéro émission neuf du même modèle et de la même année modèle
0 et moins100%
180%
270%
360%
450%
D. 1422-2023, a. 18.
§ 2.  — Véhicules automobiles à faibles émissions
D. 1217-2017, ss. 2.
§§ 1.  — Dispositions applicables jusqu’à l’année modèle 2024
D. 1422-2023, a. 19.
25.4. Les dispositions des articles 26 à 29 s’appliquent aux véhicules automobiles à faibles émissions dont l’année modèle est antérieure à 2025.
D. 1422-2023, a. 19.
26. Le nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf est calculé en fonction de l’autonomie électrique du véhicule, selon les valeurs et, si elle est applicable, l’équation prévues dans le tableau suivant:
Autonomie électrique, en km, du véhiculeNombre de crédits
moins de 16 km0
de 16 à 129 km(0,01 × A × 0,6214) + 0,3
plus de 129 km1,10
Où:
A = autonomie électrique du véhicule automobile, en kilomètres.
L’autonomie électrique d’un véhicule automobile à faibles émissions est déterminée en appliquant la méthode UDDS, visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 20, et en utilisant la valeur appelée «Equivalent all electric range» (EAER) qui y est contenue, et suivant les normes et en appliquant les méthodes visées, selon l’année modèle du véhicule, au paragraphe b ou c du deuxième alinéa de l’article 20.
D. 1217-2017, a. 26; D. 1422-2023, a. 20.
27. Un véhicule automobile à faibles émissions neuf dont l’autonomie électrique, déterminée en appliquant la méthode «EPA US06 Driving Schedule for Light-Duty Vehicles and Light-Duty Trucks» prévue dans le U.S. 40 CFR Appendix I to Part 86 et également, selon l’année modèle, dans les articles suivants des documents ci-dessous et suivant les normes et en appliquant les autres méthodes qui y sont prévues, est d’au moins 16 km, donne droit à 0,20 crédit supplémentaire:
a)  pour les années modèles allant jusqu’à 2017, l’article G.7.5 du document intitulé «California Exhaust Emission Standards and Test Procedures for 2009 through 2017 Model Zero-Emission Vehicles and Hybrid Electric Vehicles, in the Passenger Car, Light-Duty Truck and Medium-Duty Vehicle Classes»;
b)  pour les années modèles 2018 et suivantes, l’article G.7.3 du document intitulé «California Exhaust Emission Standards and Test Procedures for 2018 and Subsequent Model Zero-Emission Vehicles and Hybrid Electric Vehicles, in the Passenger Car, Light-Duty Truck and Medium-Duty Vehicle Classes».
D. 1217-2017, a. 27.
27.1. Si un véhicule automobile à faibles émissions neuf est immatriculé au Québec après le 1er septembre 2025, il donne droit à 0,5 crédit.
D. 1422-2023, a. 21.
28. Le nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions remis en état est calculé de la même façon et en utilisant les mêmes valeurs de kilométrage et de pourcentage que pour un véhicule automobile visé à l’article 21.
D. 1217-2017, a. 28.
29. Le nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf est de 1,30.
Le nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions remis en état est calculé en fonction d’un pourcentage du nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf. La valeur de ce pourcentage est fixée en utilisant les mêmes données que celles prévues dans le tableau de l’article 21.
D. 1217-2017, a. 29.
§§ 2.  — Dispositions applicables à partir de l’année modèle 2025
D. 1422-2023, a. 22.
29.1. Les dispositions des articles 29.2 et 29.3 s’appliquent aux véhicules automobiles à faibles émissions dont l’année modèle est égale ou postérieure à 2025.
D. 1422-2023, a. 22.
29.2. La vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf donne droit à 0,5 crédit si l’autonomie électrique du véhicule est égale ou supérieure à 80 km.
L’autonomie électrique d’un véhicule automobile visé par les articles 29.2 et 29.3 est obtenue en multipliant l’autonomie électrique du véhicule en mode d’épuisement de la charge («A» dans l’équation ci-dessous) par le facteur 0,7.
Pour les années modèles 2025, 2026 et 2027, la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf dont l’autonomie électrique (A × 0,7) est égale ou supérieure à 50 km, mais inférieure à 80 km, donne droit au nombre de crédits déterminé selon l’équation suivante:
Nc VFE = ((A × 0,7) / 200) + 0,05
Où:
Nc VFE = le nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf dont l’autonomie électrique (A × 0,7) est égale ou supérieure à 50 km, mais inférieure à 80 km, pour les années modèles 2025, 2026 et 2027;
A = l’autonomie électrique du véhicule automobile en mode d’épuisement de la charge, en kilomètres, établie conformément à l’article 311-12 (j)(4)(i) de la sous-partie D, de la partie 600, du sous-chapitre Q, du chapitre I, du titre 40 du Code of Federal Regulations, arrondie à la première décimale ou, si le chiffre est équidistant de deux décimales consécutives, à la plus élevée de celles-ci.
Malgré ce qui précède, la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf qui n’est pas visé par la partie 600 «Fuel Economy and Greenhouse Gas Exhaust Emissions of Motor Vehicles» du sous-chapitre Q du chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations donne droit à 0,5 crédit indépendamment de son autonomie électrique.
D. 1422-2023, a. 22.
29.3. Le nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions remis en état est déterminé au moyen d’un pourcentage du nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf du même modèle et de la même année modèle. Ce pourcentage varie en fonction de la différence entre le nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois au Québec et le nombre qui représente son année modèle, conformément au tableau suivant:
Différence entre le nombre qui représente l’année civile au cours de laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois au Québec et le nombre qui représente son année modèlePourcentage du nombre de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à faibles émissions neuf du même modèle et de la même année modèle
0 et moins100%
180%
270%
360%
450%
D. 1422-2023, a. 22.
§ 3.  — Véhicules automobiles à basse vitesse
D. 1217-2017, ss. 3.
30. La vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse neuf dont l’année modèle est antérieure à 2025 donne droit à 0,15 crédit.
Le nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse remis en état est calculé en fonction d’un pourcentage du nombre maximum de crédits auxquels donne droit la vente ou la location d’un véhicule automobile à basse vitesse neuf. La valeur de ce pourcentage est fixée en utilisant les mêmes données que celles prévues dans le tableau de l’article 21.
D. 1217-2017, a. 30; D. 1422-2023, a. 23.
CHAPITRE III
REDEVANCE
D. 1217-2017, c. III.
31. La redevance visée à l’article 8 de la Loi, payable au ministre par tout constructeur automobile qui, au terme de la période prévue à cet article, n’a pas accumulé le nombre total de crédits qu’il devait accumuler pour les 3 années modèles visées par cette période, est calculée selon l’équation suivante:
R = (Nce – Nca) × Vc
Où:
R = redevance payable par le constructeur automobile concerné;
Nce = nombre de crédits que le constructeur automobile aurait dû accumuler;
Nca = nombre de crédits accumulés par le constructeur automobile;
Vc = valeur d’un crédit aux fins du calcul de la redevance.
Jusqu’à la période de 3 années civiles consécutives concernant les années modèles 2022 à 2024, aux fins du calcul de la redevance, la valeur d’un crédit est fixée à 5 000 $.
À compter de la période de 3 années civiles consécutives concernant les années modèles 2025 à 2027, aux fins du calcul de la redevance, la valeur d’un crédit est fixée à 20 000 $. Cette valeur est indexée le 1er janvier de chaque année selon le taux calculé de la façon prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Le ministre publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
La redevance calculée en application du premier alinéa est payable en un versement.
D. 1217-2017, a. 31; D. 1422-2023, a. 24.
32. Aux fins de déterminer si un constructeur automobile doit payer une redevance, le ministre considère le nombre total des crédits qu’il aurait dû accumuler et le nombre total de ceux qu’il a accumulés, pour chaque groupe de 3 années modèles visées par une période.
D. 1217-2017, a. 32.
CHAPITRE IV
DÉCLARATIONS
D. 1217-2017, c. IV.
33. La déclaration prévue à l’article 7 de la Loi est faite sous serment et elle est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du constructeur automobile qui a aliéné le crédit;
2°  les coordonnées du constructeur automobile à qui le crédit a été aliéné;
3°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
4°  la catégorie de véhicule automobile qui a donné droit au crédit, soit un véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions, avec un prolongateur d’autonomie ou zéro émission;
5°  si le véhicule automobile qui a donné droit au crédit aliéné était neuf ou remis en état;
6°  la période de 3 années civiles consécutives pendant laquelle le crédit aliéné a été accumulé;
7°  le nombre de crédits aliénés;
7.1°  le prix payé pour ces crédits ou, selon le cas, la valeur, en argent, des biens ou des services reçus ou à recevoir en échange de ces crédits;
8°  une déclaration à l’effet que l’aliénation du crédit est constatée par écrit entre les parties au contrat;
9°  la date de l’aliénation du crédit;
10°  la date à laquelle le contrat entre les constructeurs automobiles concernés a été signé.
D. 1217-2017, a. 33; D. 1422-2023, a. 25.
34. La déclaration prévue à l’article 10 de la Loi est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du constructeur automobile qui produit la déclaration;
2°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
3°  pour chaque année modèle visée par la déclaration:
a)  le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur;
b)  le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
4°  pour chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration:
a)  sa marque de commerce;
b)  son modèle;
c)  son type de modèle;
d)  ses caractéristiques techniques;
e)  son poids nominal brut;
f)  s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule, par kilomètre, en ville ou sur route, calculée conformément aux dispositions de l’article 35;
5°  en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 4, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendus ou loués par le constructeur automobile:
a)  le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b)  le numéro d’identification du véhicule automobile;
c)  s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d)  s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location et une déclaration à l’effet qu’il remplit les conditions prévues dans la définition d’un tel véhicule à l’article 1;
e)  la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f)  les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e;
6°  le nombre de véhicules automobiles zéro émission et à faibles émissions que le constructeur automobile qui produit la déclaration prévoit vendre pour chacune des 3 années suivant celle de cette déclaration.
D. 1217-2017, a. 34; D. 1422-2023, a. 26.
35. Les valeurs des émissions de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux, en grammes, émis par le véhicule automobile, par kilomètre, lorsqu’il roule en ville, sont déterminées suivant les méthodes d’évaluation quantitatives prévues dans les dispositions réglementaires «Emission Regulations for 1977 and Later Model Year New Light-Duty Vehicles and New Light-Duty Trucks and New Otto-Cycle Complete Heavy-Duty Vehicles; Test Procedures», U.S. 40 CFR, Part 86, Subpart B, et les émissions d’un tel véhicule, par kilomètre, lorsqu’il roule sur route, sont mesurées suivant les exigences techniques de la méthode «Highway Test Procedure» prévue dans les dispositions réglementaires «Fuel Economy and Carbon-Related Exhaust Emission Test Procedures», U.S. 40 CFR, Part 600, Subpart B.
Toutefois, pour les véhicules automobiles dont le poids nominal brut est égal ou supérieur à 3 856 kg, les valeurs des émissions de dioxyde de carbone, en grammes par kilomètre, sont déterminées suivant les méthodes et les calculs applicables prévus au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (DORS/2013-24).
Les valeurs des émissions de méthane et d’oxyde nitreux visées au premier alinéa peuvent être remplacées par une valeur de 1,2 gramme d’équivalent de dioxyde de carbone par kilomètre.
D. 1217-2017, a. 35; D. 1422-2023, a. 27.
36. Les constructeurs automobiles qui produisent une déclaration en vertu de la Loi doivent conserver toute pièce justificative ayant servi à la produire pendant au moins 8 années à compter de la date de la transmission de cette déclaration, et ils doivent fournir ces pièces au ministre sur demande.
D. 1217-2017, a. 36.
CHAPITRE V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 1217-2017, c. V.
37. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à un constructeur automobile qui fait défaut de conserver toute pièce justificative visée à l’article 36 durant le délai qui y est prévu.
D. 1217-2017, a. 37.
38. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ peut être imposée à un constructeur automobile qui:
1°  fait défaut de transmettre au ministre tout renseignement ou tout document qui est exigé en vertu du présent règlement ou qui est nécessaire à son application;
2°  fait défaut d’informer le ministre, dans les plus brefs délais, d’un changement dans le contrôle de son entreprise.
D. 1217-2017, a. 38.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 1217-2017, c. VI.
39. Est passible d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 600 000 $ tout constructeur automobile qui fait défaut de conserver toute pièce justificative visée à l’article 36 durant le délai qui y est prévu.
D. 1217-2017, a. 39.
40. Est passible d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 600 000 $ tout constructeur automobile qui:
1°  fait défaut de transmettre au ministre tout renseignement ou tout document qui est exigé en vertu du présent règlement ou qui est nécessaire à son application;
2°  fait défaut d’informer le ministre, dans les plus brefs délais, d’un changement dans le contrôle de son entreprise.
D. 1217-2017, a. 40.
41. Est passible d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ tout constructeur automobile qui transmet au ministre des renseignements faux ou trompeurs.
D. 1217-2017, a. 41.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALE
D. 1217-2017, c. VII.
42. Les données requises des constructeurs automobiles en vertu du présent règlement doivent être fournies en unités métriques.
D. 1217-2017, a. 42.
43. Lorsque le résultat d’une équation ou d’un calcul visé au présent règlement comporte plus de 2 décimales, il est arrondi à la deuxième décimale près.
D. 1217-2017, a. 43.
44. Un constructeur automobile peut accumuler des crédits pour les ventes et les locations de véhicules automobiles neufs et de ceux remis en état des années modèles 2014 à 2017 qui, outre les exigences prévues par la Loi, répondent à l’une des définitions de l’article 1. Les dispositions de la section II du chapitre II leur sont alors applicables.
Les crédits accumulés en application du premier alinéa sont comptabilisés pour la première période pour laquelle le ministre établit les crédits accumulés par un constructeur automobile en application de l’article 8 de la Loi et ils peuvent être utilisés par ce constructeur pour n’importe laquelle des années modèles visées par cette période.
D. 1217-2017, a. 44.
45. Compte tenu des dispositions des articles 64 et 65 de la Loi, la première déclaration d’un constructeur automobile doit contenir le nombre total de véhicules automobiles neufs qu’il a vendus ou loués pour chacune des 5 années modèles consécutives dont la dernière précède immédiatement celle dont l’année correspond à l’année civile au cours de laquelle cette déclaration est produite.
D. 1217-2017, a. 45.
46. (Omis).
D. 1217-2017, a. 46.
RÉFÉRENCES
D. 1217-2017, 2017 G.O. 2, 5851
D. 1422-2023, 2023 G.O. 2, 4243