A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre A-33.02
Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2016, c. 23, c. I.
1. La présente loi a pour objet de réduire la quantité de gaz à effet de serre et autres polluants émis dans l’atmosphère par les véhicules automobiles qui circulent sur les routes du Québec, afin d’en diminuer les effets néfastes sur l’environnement.
2016, c. 23, a. 1.
2. Dans la présente loi, on entend par:
«année modèle» l’année utilisée par un constructeur automobile pour désigner un modèle distinct de véhicule automobile, indépendamment de l’année de sa production;
«poids nominal brut» la valeur spécifiée par le constructeur automobile comme poids d’un seul véhicule en charge;
«véhicule automobile» un véhicule à moteur qui sert au transport, sur un chemin public, d’au plus neuf personnes à la fois ou de biens, et dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg.
Ne sont pas des véhicules automobiles, au sens du premier alinéa, les cyclomoteurs et les motocyclettes tels qu’ils sont définis à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2016, c. 23, a. 2.
CHAPITRE II
CRÉDITS ET REDEVANCES
2016, c. 23, c. II.
3. Lorsqu’en moyenne, pour trois années modèles consécutives, plus de 4 500 véhicules automobiles neufs sont vendus ou loués au Québec par un constructeur automobile, ce dernier doit, pour l’année modèle qui suit immédiatement la dernière de ces trois années modèles consécutives, accumuler des crédits dont le nombre est déterminé suivant les paramètres, les règles de calcul et les conditions fixés par règlement du gouvernement.
Lorsque la moyenne des véhicules automobiles neufs visée au premier alinéa est égale ou inférieure à 4 500, un constructeur automobile peut, même s’il n’y est pas tenu, accumuler des crédits selon les mêmes paramètres, les mêmes règles de calcul et les mêmes conditions que ceux prévus au présent chapitre.
2016, c. 23, a. 3.
4. Le gouvernement peut, par règlement, classer les constructeurs automobiles par catégories. Les paramètres, les règles de calcul et les conditions visés à l’article 3 peuvent alors varier selon la catégorie de constructeurs à laquelle ils s’appliquent.
2016, c. 23, a. 4.
5. Le ministre dresse chaque année une liste, par année modèle, des véhicules automobiles neufs ou remis en état dont la vente ou la location permet d’accumuler des crédits. Il publie cette liste à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet de son ministère, au plus tard le 1er mai de chaque année. Le ministre peut indiquer dans cette liste des caractéristiques techniques de chacun de ces véhicules.
Le ministre peut en tout temps mettre la liste à jour. Il publie la liste modifiée suivant ce qui est prévu au premier alinéa.
2016, c. 23, a. 5.
6. Un constructeur automobile peut accumuler les crédits visés à l’article 3:
1°  au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles neufs dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux conditions suivantes ainsi qu’à celles que le gouvernement peut déterminer dans ce règlement:
a)  ils sont mus, soit exclusivement, soit par l’association avec un autre mode de propulsion, par un moteur électrique, par un moteur à combustion interne à hydrogène ou par un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant;
b)  lorsque le moteur électrique visé au sous-paragraphe a est alimenté en électricité à l’aide d’une batterie, celle-ci doit être rechargeable au moyen d’une source externe au véhicule;
c)  ils doivent apparaître dans la liste visée à l’article 5;
2°  au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles remis en état dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux mêmes conditions que celles auxquelles doivent satisfaire les véhicules automobiles neufs en vertu du paragraphe 1° ainsi qu’aux conditions suivantes:
a)  ils sont vendus ou loués pour la première fois au Québec;
b)  toute autre condition prévue par règlement;
3°  en les acquérant auprès d’un autre constructeur automobile qui les a accumulés en application de la présente loi.
2016, c. 23, a. 6.
7. Un constructeur automobile peut aliéner ses crédits, à titre onéreux ou gratuit, à un autre constructeur automobile visé par la présente loi. Le contrat entre les parties doit être constaté par écrit.
L’aliénation d’un crédit faite en application du premier alinéa doit être déclarée au ministre par chaque partie au contrat selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre ne considère, aux fins de l’article 8, une aliénation de crédits et n’inscrit dans le registre visé à l’article 11 les crédits ainsi aliénés que si les deux parties au contrat lui ont déclaré celle-ci.
2016, c. 23, a. 7.
8. Au terme de chaque période de trois années civiles consécutives, le ministre établit, au plus tard le 1er septembre suivant cette période, le nombre de crédits accumulés par un constructeur automobile pour chacune des trois années modèles dont l’année correspond à l’une des trois années civiles concernées.
Les crédits accumulés par un constructeur automobile au moyen de la vente ou de la location d’un véhicule automobile visé au paragraphe 2° de l’article 6 sont considérés, aux fins de l’application du présent article, comme ayant été accumulés pour l’année modèle, parmi celles visées au premier alinéa, dont l’année correspond à l’année civile pendant laquelle il a été vendu ou loué pour la première fois au Québec.
Un constructeur automobile qui n’a pas accumulé le nombre de crédits exigés pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements doit, dans les trois mois qui suivent l’envoi par le ministre d’un avis de réclamation, payer à celui-ci une redevance dont les paramètres, les règles de calcul, les conditions et les modalités de paiement sont fixés par règlement du gouvernement.
Le gouvernement fixe, par règlement, la valeur d’un crédit aux fins du calcul de la redevance.
2016, c. 23, a. 8; 2020, c. 19, a. 23.
9. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8, a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qui est exigé pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements, peut les utiliser ou les aliéner ultérieurement.
Le ministre peut, par règlement:
1°  limiter le nombre de crédits visés au premier alinéa qui pourront être utilisés par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés;
2°  fixer un facteur de conversion applicable aux crédits visés au premier alinéa pour leur utilisation par un constructeur automobile lors d’une période ultérieure aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés;
3°  limiter le nombre de périodes consécutives ultérieures à celles au cours de laquelle les crédits visés au premier alinéa ont été accumulés et au terme desquelles ils pourront être utilisés par un constructeur automobile aux fins d’établir le nombre de crédits qu’il a accumulés.
2016, c. 23, a. 9; 2022, c. 8, a. 4.
CHAPITRE III
REGISTRE
2016, c. 23, c. III.
10. Un constructeur automobile visé au premier alinéa de l’article 3 doit, au plus tard le 1er septembre de chaque année, déclarer sous serment au ministre les renseignements déterminés par règlement du gouvernement, lequel prévoit également les modalités afférentes à cette déclaration. Un constructeur automobile visé au deuxième alinéa de cet article peut quant à lui déclarer ces renseignements en tout temps.
2016, c. 23, a. 10.
11. Le ministre tient un registre dans lequel il inscrit les renseignements déclarés par les constructeurs automobiles en application de l’article 10.
2016, c. 23, a. 11.
12. Sur la base des renseignements déclarés par les constructeurs automobiles, le ministre établit pour chacun d’entre eux, dans les trois mois suivant la date de leur déclaration, le nombre de crédits accumulés pour les années modèles visées par celle-ci et il les inscrit dans le registre. Il y inscrit également les crédits établis en vertu du premier alinéa de l’article 8.
Le ministre doit, avant d’inscrire des crédits dans le registre, aviser par écrit le constructeur automobile concerné du nombre de ceux-ci qu’il entend inscrire et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23, a. 12.
13. En outre des autres conditions prévues au chapitre II, pour qu’un crédit puisse être inscrit dans le registre, tout véhicule automobile neuf ou remis en état considéré pour son calcul doit, au moment de la déclaration prévue à l’article 10, être immatriculé au Québec.
2016, c. 23, a. 13.
14. Le ministre peut refuser d’inscrire dans le registre un renseignement, déclaré par un constructeur automobile, qui est faux ou inexact.
Le ministre doit, au préalable, donner au constructeur automobile un avis de son intention et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Cet avis doit mentionner les motifs sur lesquels le refus est fondé. Au terme de ce délai, le ministre notifie sa décision au constructeur automobile.
2016, c. 23, a. 14.
15. Les renseignements contenus dans le registre visé à l’article 11 ont un caractère public.
Le ministre peut toutefois prévoir par règlement, pour certains d’entre eux qu’il y détermine, qu’ils n’ont pas un tel caractère public.
2016, c. 23, a. 15.
CHAPITRE IV
INSPECTION ET ENQUÊTE
2016, c. 23, c. IV; 2022, c. 8, a. 5.
16. Les dispositions du chapitre II de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux inspections et aux enquêtes réalisées et aux avis d’exécution notifiés pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2016, c. 23, a. 16; 2022, c. 8, a. 5.
17. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 17; 2022, c. 8, a. 5.
18. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 18; 2022, c. 8, a. 5.
CHAPITRE V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2016, c. 23, c. V.
18.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ peut être imposée à un constructeur automobile qui fournit un renseignement erroné ou un document incomplet pour l’application de la présente loi et de l’un de ses règlements.
2022, c. 8, a. 6.
19. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ peut être imposée à un constructeur automobile qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de fournir tout renseignement ou tout document exigé en vertu de la présente loi ou nécessaire à l’application de celle-ci, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production.
2016, c. 23, a. 19; 2022, c. 8, a. 7.
20. Les dispositions du chapitre III de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire à un constructeur automobile qui fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2016, c. 23, a. 20; 2022, c. 8, a. 8.
21. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 21; 2022, c. 8, a. 8.
22. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 22; 2022, c. 8, a. 8.
23. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 23; 2022, c. 8, a. 8.
24. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 24; 2022, c. 8, a. 8.
25. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 25; 2022, c. 8, a. 8.
26. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 26; 2022, c. 8, a. 8.
27. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 27; 2022, c. 8, a. 8.
28. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 28; 2022, c. 8, a. 8.
29. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 29; 2022, c. 8, a. 8.
CHAPITRE VI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
2016, c. 23, c. VI.
30. Un constructeur automobile peut contester devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  le nombre de crédits inscrits pour lui par le ministre dans le registre en application de l’article 12;
2°  le refus par le ministre d’inscrire dans le registre, en application de l’article 14, un renseignement qu’il lui a déclaré.
2016, c. 23, a. 30.
31. (Abrogé).
2016, c. 23, a. 31; 2022, c. 8, a. 9.
32. Le recours doit être formé dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
2016, c. 23, a. 32.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
2016, c. 23, c. VII.
33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $ quiconque ne fournit pas tout renseignement ou tout document exigé en vertu de la présente loi ou nécessaire à l’application de celle-ci ou ne respecte pas les délais fixés pour les produire.
2016, c. 23, a. 33; 2022, c. 8, a. 10.
34. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de l’un de ses règlements.
2016, c. 23, a. 34; 2022, c. 8, a. 10.
35. Les dispositions du chapitre V de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent au présent chapitre et aux dispositions pénales prévues par règlement.
2016, c. 23, a. 35; 2022, c. 8, a. 10.
36. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 36; 2022, c. 8, a. 10.
37. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 37; 2022, c. 8, a. 10.
38. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 38; 2022, c. 8, a. 10.
39. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 39; 2022, c. 8, a. 10.
40. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 40; 2022, c. 8, a. 10.
41. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 41; 2022, c. 8, a. 10.
42. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 42; 2022, c. 8, a. 10.
43. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 43; 2022, c. 8, a. 10.
44. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 44; 2022, c. 8, a. 10.
45. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 45; 2022, c. 8, a. 10.
46. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 46; 2022, c. 8, a. 10.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
2016, c. 23, c. VIII.
47. Les dispositions du chapitre VI de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux réclamations faites par le ministre pour le recouvrement d’une somme qui lui est due en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2016, c. 23, a. 47; 2017, c. 4, a. 257; 2022, c. 8, a. 11.
48. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 48; 2022, c. 8, a. 11.
49. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 49; 2022, c. 8, a. 11.
50. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 50; 2022, c. 8, a. 11.
51. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 51; 2022, c. 8, a. 11.
52. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 52; 2022, c. 8, a. 11.
53. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 53; 2022, c. 8, a. 11.
54. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 54; 2022, c. 8, a. 11.
55. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 55; 2022, c. 8, a. 11.
56. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 56; 2022, c. 8, a. 11.
57. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 57; 2022, c. 8, a. 11.
58. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 58; 2022, c. 8, a. 11.
59. Les sommes versées au ministre en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements sont portées au crédit du Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et sont destinées à financer des mesures visant à atténuer l’impact des changements climatiques sur l’environnement, dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres polluants dans l’atmosphère.
2016, c. 23, a. 59; 2017, c. 4, a. 258; 2020, c. 19, a. 30.
60. Lorsque les activités prévues à l’article 3 sont exercées par une personne morale, une société de personnes ou une association non personnalisée dans laquelle un constructeur automobile détient, directement ou indirectement, plus de 33% des droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales ou aux autres titres de participation, les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à celle-ci.
2016, c. 23, a. 60.
61. La Société de l’assurance automobile du Québec doit, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement lui permettant de s’assurer du respect de la présente loi et des règlements pris pour son application.
2016, c. 23, a. 61.
62. Le ministre peut, par entente, déléguer à une personne ou à un organisme la tenue du registre prévu à l’article 11 ainsi que l’application de tout ou partie d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
2016, c. 23, a. 62; 2022, c. 8, a. 12.
62.1. (Abrogé).
2020, c. 19, a. 24; 2022, c. 8, a. 13.
CHAPITRE IX
DISPOSITION MODIFICATIVE
2016, c. 23, c. IX.
Loi sur la justice administrative
63. (Modification intégrée au c. J-3, annexe III).
2016, c. 23, a. 63.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 23, c. X.
64. L’année modèle 2018 est la première année modèle pour laquelle l’obligation d’accumuler des crédits prévue au premier alinéa de l’article 3 est applicable et pour laquelle des redevances pourraient être exigées en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.
La date à laquelle le ministre établit pour la première fois, en vertu du premier alinéa de l’article 8, le nombre de crédits accumulés par un constructeur automobile est le 1er septembre 2019.
Les véhicules automobiles neufs ou remis en état des années modèles 2014, 2015, 2016 et 2017 vendus ou loués au Québec donnent droit à des crédits s’ils répondent aux conditions prévues aux articles 6 et 13, suivant la valeur, les paramètres, les règles de calcul et les conditions fixés par règlement du gouvernement.
2016, c. 23, a. 64.
65. La présente loi s’applique également aux véhicules automobiles neufs ou remis en état des années modèles 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 vendus ou loués au Québec avant la date de son entrée en vigueur.
2016, c. 23, a. 65.
66. Le ministre doit, au plus tard le 11 janvier 2021, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi et, par la suite tous les quatre ans, lui faire rapport sur l’application de celle-ci.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 23, a. 66.
67. Le ministre responsable de l’environnement est responsable de l’application de la présente loi.
2016, c. 23, a. 67.
68. (Omis).
2016, c. 23, a. 68.