S-16 - Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel

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Abrogée le 3 octobre 1990
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-16
Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel
Abrogée, 1988, c. 52, a. 1.
1988, c. 52, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre québécois» : le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie;
b)  «ministre canadien» : le ministre de l’Expansion industrielle régionale du Canada;
c)  «ministres» : le ministre québécois et le ministre canadien;
d)  «Société» : la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel constituée par l’article 2;
e)  «ville» : la ville de Mirabel;
f)  «territoire» : les terrains compris dans la zone décrite à l’annexe «A» et les autres terrains dont la Société est propriétaire ou sur lesquels elle a des droits réels.
1976, c. 32, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; S. C. 1980-81-82-83, c. 167, a. 31; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
SECTION II
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
2. Une compagnie à fonds social est constituée sous la raison sociale de «Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel».
1976, c. 32, a. 2.
3. La Société a son siège social dans la ville de Mirabel; elle peut toutefois le transporter dans une autre localité déterminée par le gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 32, a. 3.
4. La Société a pour fonctions:
a)  d’élaborer un plan d’aménagement du territoire en vue d’y établir un parc industriel et commercial aéroportuaire;
b)  d’exécuter les travaux requis pour la mise en oeuvre de ce plan, dans le cadre des ententes à intervenir en vertu de l’article 7, y compris l’installation des services publics devant desservir ce territoire;
c)  d’exercer, dans le cadre des ententes à intervenir en vertu de l’article 7, les industries, commerces et autres activités de nature à contribuer au développement du parc industriel et commercial aéroportuaire et d’en assurer l’exploitation et l’administration.
1976, c. 32, a. 4.
5. La Société peut aussi, à la demande des administrateurs des différents parcs industriels de la région décrite à l’annexe «B«, coordonner la mise en marché de tout parc à l’égard duquel une telle demande leur est adressée.
1976, c. 32, a. 5.
6. La Société peut pour la réalisation de ses objets s’associer à toute personne, société ou autorité gouvernementale.
1976, c. 32, a. 6.
7. Le ministre délégué aux affaires intergouvernementales canadiennes peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement de toute autre province ou leurs organismes ou avec le ministre canadien toute entente jugée opportune pour la réalisation des objets de la Société.
1976, c. 32, a. 7; 1985, c. 30, a. 92.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PERSONNEL
8. Le conseil d’administration de la Société est formé de sept membres, qui sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
Le président du conseil d’administration de la Société est choisi parmi les membres du conseil par le ministre québécois, après consultation avec le ministre canadien.
Trois membres du conseil d’administration sont nommés par le ministre québécois, deux par le ministre canadien; le maire de Mirabel et le président de la Société sont de droit membres du conseil d’administration.
1976, c. 32, a. 8.
9. Seuls les citoyens canadiens résidant au Québec peuvent être administrateurs de la Société.
L’article 179 de la Loi sur les compagnies ne s’applique pas aux administrateurs.
1976, c. 32, a. 9.
10. Le président et le directeur général de la Société sont nommés par le ministre québécois après consultation avec le ministre canadien. Une même personne peut cumuler les fonctions de président et de directeur général de la Société.
1976, c. 32, a. 10.
11. Le président a la direction et le contrôle de l’administration de la Société.
Le directeur général est responsable de l’administration de la Société dans le cadre de ses règlements; il doit s’occuper exclusivement du travail de la Société et des devoirs de sa fonction.
1976, c. 32, a. 11.
12. La rémunération et les indemnités auxquelles ont droit le président, le directeur général et les membres du conseil sont fixées par le ministre québécois, après consultation avec le ministre canadien.
1976, c. 32, a. 12.
13. Les membres du personnel de la Société autres que le président et le directeur général sont nommés et rémunérés d’après les normes et barèmes établis par un règlement de la Société qui ne prend effet qu’après avoir été approuvé par l’assemblée des actionnaires.
1976, c. 32, a. 13.
14. Les membres du conseil d’administration de la Société et les membres de son personnel ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
1976, c. 32, a. 14.
SECTION IV
POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
15. La Société peut, pour la réalisation de ses objets et avec l’approbation du gouvernement, acquérir par expropriation tout immeuble ou autre droit réel situé dans le territoire décrit à l’annexe C, même s’il s’agit d’un immeuble non susceptible d’expropriation d’après une loi générale ou spéciale, à la condition que l’immeuble ou autre droit réel ainsi exproprié:
a)  soit adjacent à un autre immeuble déjà détenu par la Société; ou
b)  soit nécessaire pour l’installation des services publics devant desservir le territoire.
1976, c. 32, a. 15.
16. Le plan d’aménagement visé au paragraphe a de l’article 4 doit indiquer:
a)  les fins auxquelles doit servir chacune des parties du territoire;
b)  l’emplacement et la largeur des rues ainsi que des ruelles ou places publiques qui y sont projetées;
c)  les services publics à installer ou modifier;
d)  les endroits où seront construits les habitations, les établissements commerciaux, les établissements industriels et les autres immeubles, y compris les édifices publics.
Un tel plan et ses modifications ultérieures sont sans effet tant qu’ils n’ont pas été approuvés par les ministres; l’approbation du ministre québécois doit être précédée d’un avis du ministre des Affaires municipales.
Ces plans doivent être conservés dans les archives de la Société pour consultation par quiconque le désire.
1976, c. 32, a. 16.
17. 1.  La Société peut exécuter tous les travaux pour la mise en oeuvre de tout plan visé au paragraphe a de l’article 4, mais à moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans au moins un journal quotidien.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
3.  Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre québécois, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
1976, c. 32, a. 17.
18. La Société et la ville peuvent conclure une entente relativement à l’application des règlements municipaux, à l’exercice des pouvoirs municipaux et à la fourniture de services municipaux sur toute partie du territoire; une telle entente s’appliquera également à toute partie du territoire que la Société cèdera par bail emphytéotique, dont elle obtiendra la jouissance ou dont elle deviendra propriétaire, à partir du moment où elle le sera.
La ville peut aussi, par une telle entente, déléguer à la Société toute partie de ses pouvoirs sur le territoire qui en fait l’objet.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise pour approbation au ministre des Affaires municipales ainsi qu’au ministre québécois.
Si la Société et la ville n’ont pu s’entendre sur les termes d’une telle entente, le ministre des Affaires municipales peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville, suspendre, pour la durée qu’il indique, l’application de tout règlement ou l’exercice de tout pouvoir de la ville dans toute partie du territoire.
Une telle entente et une telle décision du ministre des Affaires municipales sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 32, a. 18.
19. La Société doit payer des taxes municipales et scolaires sur les biens immobiliers qu’elle possède.
Toutefois, lorsque la Société fournit, à ses propres frais, des services municipaux ou construit des infrastructures relevant de la compétence municipale, elle peut conclure une entente avec la ville et toute commission scolaire sur le territoire de laquelle sont situés ses immeubles, afin de diminuer du montant des taxes qu’elle devrait normalement payer les dépenses qu’elle doit encourir pour fournir ces services ou construire ces infrastructures.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre québécois et, suivant le cas, approuvée par le ministre des Affaires municipales ou le ministre de l’Éducation.
Si la Société et la ville ou une commission scolaire ne peuvent s’entendre sur les termes d’une telle entente, le ministre des Affaires municipales ou le ministre de l’Éducation, selon le cas, peut à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville ou la commission scolaire intéressée, selon le cas, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet d’une telle entente et la décision du ministre est exécutoire pour la durée qu’elle indique.
Une telle entente et une telle décision du ministre concerné sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 32, a. 19.
20. Tout règlement et toute résolution adoptés par la ville et décrétant l’imposition d’une taxe foncière, d’une taxe d’affaires ou de toute taxe assimilée à une taxe foncière, de même que toute résolution d’une commission scolaire dont le territoire est situé en totalité ou en partie dans les limites de la ville et décrétant l’imposition d’une taxe foncière, ne peuvent entrer en vigueur et devenir exécutoires avant d’avoir été approuvés par le ministre des Affaires municipales ou par le ministre de l’Éducation, selon le cas, en autant que tel règlement ou résolution affecte le territoire.
Sur réception d’un tel règlement ou d’une telle résolution, le ministre concerné l’examine et transmet son avis à leur sujet au ministre québécois.
L’approbation du ministre concerné peut être partielle ou restreinte.
1976, c. 32, a. 20.
21. La Société peut céder toute partie de ses immeubles ou droits réels à la ville.
1976, c. 32, a. 21.
SECTION V
FINANCEMENT ET RAPPORTS
22. Le fonds social autorisé de la Société est de 1 000 $.
Il est divisé en 1,000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 $ chacune.
Ces actions sont réservées à raison de 60 pour cent en faveur du gouvernement du Québec et de 40 pour cent en faveur du gouvernement du Canada.
1976, c. 32, a. 22.
23. Le ministre des Finances du Québec est autorisé à souscrire au nom du gouvernement du Québec 600 $ payables à même le fonds consolidé du revenu pour 600 actions ordinaires de la Société.
Le ministre des Finances du Québec est également autorisé à acheter, à leur valeur nominale, les actions de la Société détenues par le gouvernement du Canada, sur réception d’un avis du ministre canadien indiquant l’intention du gouvernement du Canada de retirer sa participation dans la Société.
1976, c. 32, a. 23.
24. Les actions détenues par le gouvernement du Québec sont enregistrées au nom du ministre québécois qui, en sa qualité, exerce tous les droits attachés à ces actions.
1976, c. 32, a. 24.
25. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1976, c. 32, a. 25.
26. L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1976, c. 32, a. 27.
27. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire un rapport au ministre canadien ainsi qu’au ministre québécois de ses activités pour son année financière précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que l’un ou l’autre de ces deux ministres prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1976, c. 32, a. 28.
28. La Société doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, présenter aux ministres pour approbation un budget pour l’année financière à venir.
1976, c. 32, a. 29.
29. Les comptes de la Société sont vérifiés suivant la loi et, en plus, par le vérificateur général chaque fois que le décrète le gouvernement.
1976, c. 32, a. 30.
30. Dès que le ministre des Finances a acheté les actions de la Société détenues par le gouvernement du Canada, le ministre québécois exerce seul les pouvoirs que la présente loi l’autorise à exercer conjointement avec le ministre canadien ou après consultation avec ce dernier.
1976, c. 32, a. 31.
31. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
1976, c. 32, a. 32; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
32. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 1)

Une parcelle de terrain de forme irrégulière, étant une partie du lot 2, du cadastre de Mirabel, dans le comté de Deux-Montagnes, Ville de Mirabel, et décrite comme suit:
Partant du monument numéro 73.031, sur la limite de la zone opérationnelle; de là, suivant un azimut de 98°50′27″, une distance de 76,404 m jusqu’au point de commencement; de là, successivement, les lignes suivantes: en longeant la limite de la zone opérationnelle, suivant un azimut de 98°50′27″, une distance de 5 862,648 m; suivant un azimut de 224°29′20″, une distance de 343,875 m; suivant un arc de courbe dont le rayon est de 3 794,221 m, une distance de 1 071,503 m; suivant un azimut de 240°40′10″, une distance de 1 123,325 m; suivant un arc de courbe dont le rayon est de 1 141,723 m, une distance de 567,163 m; suivant un azimut de 269°07′54″, une distance de 25,487 m; longeant la limite de l’expropriation, suivant un azimut de 304°23′43″, une distance de 100,773 m, et suivant un autre azimut de 182°25′45″, une distance de 58,278 m; suivant un azimut de 269°07′54″, une distance de 178,320 m; longeant la limite de l’expropriation suivant un azimut de 3°41′12″, une distance de 49,710 m, suivant un autre azimut de 303°28′21″, une distance de 203,890 m et suivant un autre azimut de 213°28′21″, une distance de 199,312 m; suivant un azimut de 269°07′54″, une distance de 1 623,209 m; suivant un arc de courbe dont le rayon est de 1 660,691 m, une distance de 993,823 m; suivant un azimut de 303°10′12″, une distance de 182,880 m; enfin, suivant un azimut de 2°40′12″, une distance de 2 154,851 m jusqu’au point de commencement.
1976, c. 32, annexe A; 1984, c. 47, a. 213.

(Article 5)

Le territoire délimité par les districts électoraux suivants:
Argenteuil, Deux-Montagnes, L’Assomption, Prévost, Terrebonne.
1976, c. 32, annexe B.

(Article 15)

Une parcelle de terrain de forme irrégulière, étant un territoire de 12,874 km de côté et qui a comme centre l’intersection du chemin de la Côte des Anges et de la montée Verdon, située dans la Ville de Mirabel et pouvant être décrite comme suit:
Partant d’un point situé au coin nord-ouest du périmètre projeté dont les coordonnées M.T.M. sont N 5 062 087,52 m et E 255 321,81 m; de là, dans une direction est (Azimut 92°29′10″), une distance approximative de 457,200 m jusqu’à la ligne centrale de la rivière du Nord; de là, la ligne centrale de la rivière du Nord (limite nord de la Ville de Mirabel), jusqu’à son intersection avec le prolongement de la ligne précédente; de là, dans une direction est (Azimut 92°29′10″), une distance approximative de 12,131 m, jusqu’au coin nord-est du périmètre projeté et dont les coordonnées M.T.M. sont N 5 061 529,07 m et E 268 187,18 m; de là, dans une direction sud (Azimut 182°29′10″), une distance approximative de 10 180,319 m, jusqu’à l’intersection de la ligne séparative des cadastres des paroisses de Saint-Augustin et de Saint-Eustache; de là, suivant cette ligne séparative de cadastres jusqu’à la ligne sud du périmètre projeté, étant une ligne reliant les deux points suivants dont les coordonnées M.T.M. sont N 5 048 666,42 m et E 267 625,98 m et N 5 049 224,90 m et E 254 763,36 m; de là, dans une direction ouest (Azimut 272°29′10″), partie de ladite ligne sud sur une distance approximative de 12 446,320 m, jusqu’au coin sud-ouest du périmètre projeté et dont les coordonnées M.T.M. sont N 5 049 224,90 m et E 254 763,360 m; de là, dans une direction nord (Azimut 2°29′10″), une distance de 12 874,752 m, jusqu’au point de commencement.
Contenant une superficie totale à l’intérieur de ce périmètre, de 16 463,196 ha.
1976, c. 32, annexe C; 1984, c. 47, a. 213.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 32 des lois de 1976, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 26 et 33, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-16 des Lois refondues.