R-1 - Loi sur la recherche et l’enseignement forestiers

Occurrences0
Texte complet
Remplacée le 1er avril 1987
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-1
Loi sur la recherche et l’enseignement forestiers
Le chapitre R-1 est remplacé par la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1). (1986, c. 108, a. 237).
1986, c. 108, a. 237.
1. Le gouvernement est autorisé, sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources, à conclure des arrangements et conventions nécessaires pour les fins suivantes:
1°  Pour établir et organiser une école de gardes forestiers destinée à assurer le recrutement des préposés à la garde des forêts et au contrôle des coupes et du mesurage des bois, sur les domaines de la couronne et les propriétés privées;
2°  Pour assurer le bon fonctionnement de stations et de laboratoires de recherches forestières au Québec.
S. R. 1964, c. 98, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
2. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Énergie et des Ressources à acquérir, à l’amiable ou par expropriation, les terrains nécessaires aux fins de l’article 1 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 98, a. 2; 1979, c. 81, a. 20.
3. Le ministre de l’Énergie et des Ressources est autorisé à recevoir les contributions, subsides ou donations que des sociétés ou des particuliers pourront donner ou faire dans le but d’aider au développement et au bon fonctionnement des diverses écoles d’ingénieurs et de gardes forestiers, de l’Institut de Papeterie de la Province de Québec ou des stations et laboratoires de recherches forestières. Ces contributions, subsides ou donations formeront des fonds spéciaux désignés chacun sous le nom de l’institution à laquelle ils auront été attribués par le donateur, et ils seront administrés par le ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 98, a. 3; 1979, c. 81, a. 20.
4. Il est loisible au gouvernement, aux conditions qui peuvent être arrêtées entre lui et le Syndicat financier de l’Université Laval à Québec, d’accorder audit syndicat une somme annuelle de 15 000 $ pour aider au maintien d’une chaire ou école d’enseignement forestier et d’arpentage.
S. R. 1964, c. 98, a. 4.
5. Le chef du service forestier du Québec est, d’office, inspecteur général de l’enseignement forestier et directeur général des stations ou laboratoires de recherches forestières.
S. R. 1964, c. 98, a. 5.
6. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 98 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-1 des Lois refondues.
Le ministre délégué aux Forêts exerce, sous la direction du ministre de l’Énergie et Ressources, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 2649-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 171.