T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-11.2
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
CHAPITRE I
OBJETS, DÉFINITIONS ET AUTRES DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2019, c. 18, c. 1.
1. La présente loi a pour objet la surveillance et le contrôle du transport rémunéré de personnes par automobile, afin d’assurer la sécurité des passagers et la transparence du prix des courses, et ce, dans une perspective de développement durable et de diminution de l’empreinte carbone ainsi que d’équité entre :
1°  les différentes manières d’organiser ce transport, qu’il soit ou non offert dans le cadre d’un système de transport;
2°  les différents moyens employés pour répartir les demandes de course, par application mobile ou autrement;
3°  les différents modes selon lesquels ce transport peut être offert, notamment lorsqu’il s’agit de transport par taxi, de covoiturage ou de transport collectif.
De plus, elle vise à favoriser l’accès des personnes handicapées au transport par automobile, y compris celui offert avec une automobile adaptée, de même que l’émergence de moyens technologiques et de modes de mobilité.
2019, c. 18, a. 1.
2. La Société de l’assurance automobile du Québec, la Commission des transports du Québec et les personnes chargées de vérifier l’application de la présente loi, dans les fonctions et pouvoirs qu’elle leur attribue respectivement, surveillent et contrôlent le transport rémunéré de personnes par automobile.
2019, c. 18, a. 2.
3. Il y a transport de personnes par automobile au sens de la présente loi lorsque le déplacement d’une personne, le passager, s’effectue au moyen d’un véhicule automobile, autre qu’un autobus ou un minibus, conduit par une autre personne, le chauffeur.
Pour l’application du premier alinéa, «véhicule automobile», «autobus» et «minibus» s’entendent au sens qui leur est donné par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 18, a. 3.
4. Une automobile est adaptée lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :
1°  sauf disposition contraire prévue par règlement du gouvernement, son aménagement permet à au moins une personne en fauteuil roulant d’y prendre place;
2°  elle est équipée :
a)  d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant ou d’une plate-forme élévatrice;
b)  d’un dispositif de retenue, déterminé par règlement du gouvernement, servant à immobiliser chaque fauteuil roulant;
c)  pour chaque fauteuil, de ceintures de sécurité composées d’un baudrier et d’une ceinture sous-abdominale;
3°  toute autre condition prévue par un tel règlement.
2019, c. 18, a. 4.
5. Un système de transport regroupe plusieurs chauffeurs et plusieurs automobiles sous la responsabilité d’une personne morale qui accepte d’en être le répondant et qui soit exerce les fonctions de répartiteur et de teneur du registre sur lequel ces chauffeurs et ces automobiles sont inscrits, soit voit à ce que ces fonctions soient exercées par des fournisseurs.
2019, c. 18, a. 5.
6. Un répartiteur s’entend de quiconque répartit des demandes de course entre des chauffeurs par l’entremise d’une personne physique et d’un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une telle personne ou par l’une ou l’autre de ces façons.
Lorsqu’un salarié répartit des demandes de course, l’employeur est réputé être le répartiteur.
2019, c. 18, a. 6.
7. Tout transport de personnes par automobile doit, lorsqu’il est rémunéré, être offert et effectué au moyen d’une automobile qualifiée conduite par un chauffeur qualifié, sauf lorsqu’il s’agit d’un transport qui en est exempté en vertu du chapitre XVI.
Le transport est rémunéré dès lors qu’il permet à quiconque d’en tirer un revenu, même s’il est insuffisant pour réaliser un profit.
Pour l’application de la présente loi, le transport qui est offert s’entend également de celui qui est effectué, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2019, c. 18, a. 7.
8. Est un chauffeur qualifié la personne physique qui, selon le cas :
1°  est autorisée par la Société, en vertu de la section I du chapitre II, à être chauffeur; la personne ainsi autorisée est appelée «chauffeur autorisé» ;
2°  est inscrite auprès du répondant d’un système de transport autorisé par la Commission en vertu du chapitre III; la personne ainsi inscrite est appelée «chauffeur inscrit».
2019, c. 18, a. 8.
9. Est une automobile qualifiée celle qui, selon le cas :
1°  est autorisée par la Société, en vertu de la section II du chapitre II; l’automobile ainsi autorisée est appelée «automobile autorisée» ;
2°  est inscrite auprès du répondant d’un système de transport autorisé par la Commission en vertu du chapitre III; l’automobile ainsi inscrite est appelée «automobile inscrite».
2019, c. 18, a. 9.
CHAPITRE II
AUTORISATION DES CHAUFFEURS ET DES AUTOMOBILES
2019, c. 18, c. II.
SECTION I
CHAUFFEURS
2019, c. 18, sec. I.
10. La Société autorise à être chauffeur la personne qui lui transmet une demande d’autorisation recevable et qui remplit les conditions suivantes :
1°  elle est titulaire depuis au moins 12 mois d’un permis de conduire d’une classe appropriée selon le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris pour son application et elle n’a fait l’objet d’aucune sanction visée à l’article 106.1 de ce code dans les 12 mois précédant la demande non plus qu’au moment du dépôt de celle-ci;
2°  elle a complété une formation portant sur la sécurité, le transport des personnes handicapées ainsi que les autres sujets et selon les modalités prévus par règlement du ministre;
3°  elle est en mesure de comprendre, de parler et de lire le français;
4°  elle a réussi un examen sur les matières sur lesquelles doit porter la formation et dont les modalités ainsi que la teneur sont établies par règlement du ministre;
5°  son permis de conduire n’est pas assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société;
6°  aucune autorisation qui lui a été octroyée en vertu de la présente loi n’est suspendue au moment de la demande d’autorisation ou n’a été révoquée autrement qu’à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment;
7°  elle n’a aucun des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 10.
11. Sont des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes :
1°  une déclaration de culpabilité, dans les cinq ans précédant la demande, pour une infraction criminelle commise avec un véhicule routier et prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 320.13, 320.14, 320.15, 320.16, 320.17 et 320.18 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour l’une de ces infractions;
2°  une déclaration de culpabilité, dans les cinq ans précédant la demande, pour une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à l’un des articles 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour l’une de ces infractions;
3°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle autre qu’une infraction visée aux paragraphes 1° et 2° qui, de l’avis de la Société, a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.
2019, c. 18, a. 11.
12. La demanderesse présente, dans sa demande d’autorisation, les renseignements suivants :
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  le cas échéant, les motifs pour lesquels elle estime que ses antécédents judiciaires, autres que ceux visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 11, ne présentent aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes;
3°  tout autre renseignement que peut déterminer un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 12.
13. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation :
1°  les documents attestant qu’elle a complété la formation visée au paragraphe 2° de l’article 10 et qu’elle a réussi l’examen visé au paragraphe 4° de cet article;
2°  l’un ou l’autre de son certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste de ses antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14;
3°  tout autre document que peut déterminer un règlement du gouvernement;
4°  les frais déterminés par règlement de la Société.
2019, c. 18, a. 13.
14. Un corps de police du Québec est tenu de délivrer à la personne qui lui en fait la demande celui des documents suivants qui s’applique :
1°  un document attestant que les banques de données qui lui sont accessibles ne contiennent pas de renseignement permettant d’établir que cette personne a des antécédents judiciaires, incluant des poursuites encore pendantes; ce document est appelé «certificat d’absence d’antécédent judiciaire» ;
2°  une liste de tous les antécédents judiciaires de la personne, incluant les poursuites encore pendantes; cette liste est appelée «liste des antécédents judiciaires».
Le gouvernement prévoit, par règlement, la forme de ces documents de même que les frais exigibles pour leur délivrance.
2019, c. 18, a. 14.
15. Est irrecevable la demande d’autorisation qui ne présente pas les renseignements prévus à l’article 12 ou à laquelle ne sont pas joints les documents et les frais prévus à l’article 13.
Une demande est également irrecevable lorsque la demanderesse a un antécédent judiciaire visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 11.
2019, c. 18, a. 15.
16. La Société procède à l’examen d’une demande d’autorisation; elle doit refuser d’y faire droit lorsqu’elle constate que la demanderesse ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 1°, 3°, 5° et 6° de l’article 10 ou lorsqu’elle estime que la demanderesse a un antécédent judiciaire visé au paragraphe 3° de l’article 11.
La Société doit cependant, avant de déterminer si la demanderesse a un tel antécédent, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires à l’égard du lien entre les antécédents judiciaires et les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 16.
17. Le ministre constitue le comité d’évaluation des antécédents judiciaires. Il est composé d’un membre désigné par la Société, d’un membre désigné par la Commission de même que d’un membre désigné par le ministre. Ces membres font partie, respectivement, du personnel de la Société, de la Commission et du ministère des Transports.
Le comité comprend, de plus, un membre désigné conformément au deuxième alinéa de l’article 212.
La composition du comité nécessite la présence d’au moins un membre qui est avocat ou notaire.
2019, c. 18, a. 17.
18. Lorsque la Société fait droit à la demande d’autorisation, elle délivre à la demanderesse un permis attestant que celle-ci est un chauffeur autorisé.
Ce permis contient une photographie du chauffeur prise par la Société et porte un numéro. Un règlement du gouvernement détermine la teneur du permis, de même que sa forme et la périodicité suivant laquelle la photographie doit être mise à jour.
2019, c. 18, a. 18.
19. Lorsque la Société refuse de faire droit à une demande d’autorisation, elle avise, par écrit, la demanderesse de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation, la Société doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 19.
SECTION II
AUTOMOBILES
2019, c. 18, sec. II.
20. Une automobile est autorisée par la Société lorsque son propriétaire lui transmet une demande d’autorisation recevable et que les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’automobile :
a)  est un véhicule de promenade au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  n’est pas munie d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société;
c)  si le kilométrage indiqué à son odomètre ou son âge, déterminé en fonction de l’année du modèle, excède les limites prévues par règlement du gouvernement, a fait l’objet d’une vérification mécanique par une personne autorisée par la Société en vertu de l’article 520 du Code de la sécurité routière, selon les normes et modalités établies par le règlement pris pour l’application de l’article 522 de ce code, à la suite de laquelle a été délivré un certificat de vérification mécanique indiquant que l’automobile est conforme à ce code;
d)  est équipée d’un dispositif de géolocalisation en temps réel reconnu par le ministre et respecte les autres conditions prévues par règlement du gouvernement;
2°  le propriétaire a rempli l’ensemble des exigences nécessaires à l’immatriculation appropriée de l’automobile et à l’obtention du droit de la mettre en circulation;
3°  aucune autorisation qui a été octroyée en vertu de la présente loi à l’égard d’une automobile appartenant au propriétaire ou, le cas échéant, à l’égard d’un système de transport dont il a été le répondant n’est suspendue au moment de la demande d’autorisation ou n’a été révoquée autrement qu’à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment.
Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au propriétaire d’une automobile sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède une automobile en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles s’appliquent aussi à toute personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an.
2019, c. 18, a. 20.
21. Le ministre reconnaît un dispositif de géolocalisation en temps réel lorsqu’il transmet les données suivantes à des intervalles d’au plus cinq secondes et selon les autres modalités prévues par règlement du gouvernement :
1°  les données permettant :
a)  la localisation de l’automobile utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes et d’en suivre le trajet;
b)  l’identification de l’automobile qui en est équipée;
c)  de déterminer si l’automobile qui en est équipée est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes et, si tel est le cas, si elle effectue une course;
2°  toute autre donnée prévue par règlement du gouvernement.
Les modalités visées au premier alinéa doivent assurer l’anonymat des passagers; notamment les lieux de départ et d’arrivée des courses doivent être localisés au plus près d’un point situé à 50 mètres de ces lieux ou à l’intersection la plus proche de ceux-ci.
Le ministre publie la liste des dispositifs de géolocalisation qu’il reconnaît sur le site Internet de son ministère.
2019, c. 18, a. 21.
22. Le propriétaire présente, dans la demande d’autorisation relative à son automobile, les renseignements suivants :
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation de l’automobile et le kilométrage indiqué à son odomètre;
3°  tout autre renseignement que peut déterminer un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 22.
23. Le propriétaire joint à sa demande d’autorisation tout document que peut déterminer un règlement du gouvernement et les frais déterminés par règlement de la Société.
2019, c. 18, a. 23.
24. Est irrecevable la demande d’autorisation qui ne présente pas les renseignements prévus à l’article 22 ou à laquelle ne sont pas joints la contribution d’assurance déterminée en vertu de l’article 151.3.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les documents et les frais prévus à l’article 23.
Est également irrecevable la demande relative à une automobile qui est munie d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
2019, c. 18, a. 24; N.I. 2020-10-20; N.I. 2021-10-01.
25. La Société procède à l’examen d’une demande d’autorisation; elle doit refuser d’y faire droit lorsqu’elle constate que l’automobile ne remplit pas l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 ou lorsqu’elle constate que le propriétaire ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de cet alinéa.
2019, c. 18, a. 25.
26. Lorsque la Société fait droit à la demande d’autorisation, elle délivre au propriétaire un document qui atteste que l’automobile est autorisée.
Elle délivre de plus au propriétaire l’accessoire prévu par règlement du gouvernement qui permet de distinguer visiblement si l’automobile autorisée est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes.
2019, c. 18, a. 26.
27. Lorsque la Société refuse de faire droit à une demande d’autorisation, elle avise, par écrit, le propriétaire de l’automobile visée par la demande.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation, la Société doit notifier par écrit au propriétaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 27.
CHAPITRE III
SYSTÈME DE TRANSPORT
2019, c. 18, c. III.
SECTION I
AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT
2019, c. 18, sec. I.
28. Un système de transport est autorisé par la Commission lorsque la personne morale qui souhaite en être le répondant lui transmet une demande d’autorisation recevable et que les conditions suivantes sont remplies :
1°  la demanderesse démontre à la Commission que, considérant la taille du système envisagé, elle sera en mesure d’exécuter les obligations qui lui incomberont à titre de répondant, notamment en ce qui concerne :
a)  la suffisance des ressources humaines et matérielles qui seront consacrées à la surveillance des activités du système envisagé, des chauffeurs et des automobiles inscrits, des propriétaires de celles-ci ainsi que du répartiteur ou du teneur de registre dont elle retiendra les services, le cas échéant;
b)  les mesures qu’elle entend prendre, propres à prévenir et à réprimer tout manquement aux dispositions applicables à ces activités, à ces personnes, à ces automobiles et à ces fournisseurs de services;
2°  les administrateurs et les dirigeants de la demanderesse ou toute autre personne que peut déterminer un règlement du gouvernement remplissent les conditions suivantes :
a)  ils possèdent des connaissances ou une expérience pertinentes à l’exécution de manière compétente des obligations qui incomberont à la demanderesse à titre de répondant de ce système;
b)  ils n’ont aucun antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport;
3°  aucune autorisation qui a été octroyée en vertu de la présente loi par la Société ou la Commission à l’égard d’une automobile appartenant à la demanderesse ou à l’égard d’un système de transport dont elle a été le répondant n’est suspendue au moment de la demande d’autorisation ou n’a été révoquée autrement qu’à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment;
4°  la demanderesse n’est pas en défaut de payer une somme exigible en vertu de la présente loi.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un «dirigeant» s’entend du président, du responsable de la direction, du responsable de l’exploitation, du responsable des finances et du secrétaire de la demanderesse ou de toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que de toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration de la demanderesse.
2019, c. 18, a. 28.
29. Est un antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.
2019, c. 18, a. 29.
30. La demanderesse présente, dans la demande d’autorisation relative au système de transport envisagé, les renseignements suivants :
1°  son nom, celui qu’elle entend utiliser au Québec et celui du système s’ils sont différents;
2°  l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son établissement au Québec;
3°  la description de sa structure financière;
4°  la description du système de transport envisagé, soit :
a)  le cas échéant, les limites du territoire de desserte envisagé au Québec;
b)  le cas échéant, le nom et les coordonnées de tout répartiteur dont elle retiendra les services;
c)  le cas échéant, le nom et les coordonnées du teneur de registre dont elle retiendra les services;
d)  le nombre maximal de chauffeurs qui pourront être inscrits;
e)  le nombre maximal d’automobiles qui pourront être en service au même moment;
f)  les ressources humaines et matérielles qui seront consacrées à la surveillance des activités du système envisagé, des chauffeurs et des automobiles inscrits, des propriétaires de celles-ci ainsi que du répartiteur ou du teneur de registre dont elle retiendra les services, le cas échéant;
g)  les mesures qu’elle entend prendre, propres à prévenir et à réprimer tout manquement aux dispositions applicables à ces activités, à ces personnes, à ces automobiles et, le cas échéant, à ces fournisseurs de services;
5°  le cas échéant, les motifs pour lesquels toute personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28 estime que ses antécédents judiciaires ne présentent aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport;
6°  la description de tout accessoire nécessaire pour que les automobiles inscrites soient identifiées à ce système, comprenant sa reproduction;
7°  tout autre renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 30.
31. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation :
1°  la liste mentionnant les noms et les coordonnées des personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28;
2°  le curriculum vitæ de ces personnes;
3°  l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 concernant toutes ces personnes;
4°  le cas échéant, une reproduction des états financiers audités de la demanderesse pour son plus récent exercice terminé;
5°  un plan d’affaires pour une durée minimale de trois ans qui décrit :
a)  l’implication de la demanderesse dans le système de transport envisagé;
b)  tout moyen pour solliciter les chauffeurs et obtenir les automobiles nécessaires à ce système;
c)  tout moyen utilisé pour répartir les demandes de course entre des chauffeurs, notamment celui permettant à la personne qui demande une course d’en connaître par écrit le prix maximal et d’y consentir avant que le chauffeur ne soit informé de la demande;
6°  tout autre document que peut prévoir un règlement du gouvernement;
7°  les frais d’étude de la demande et les droits déterminés par ce règlement.
2019, c. 18, a. 31.
32. Est irrecevable la demande d’autorisation qui ne présente pas les renseignements prévus à l’article 30 ou à laquelle ne sont pas joints les documents, les frais et les droits prévus à l’article 31.
2019, c. 18, a. 32.
33. La Commission procède à l’examen d’une demande d’autorisation. Elle peut exiger de la demanderesse, dans le délai et selon les modalités qu’elle fixe, tout document ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’examen de la demande. De même, elle peut exiger toute modification à la demande qui lui est faite et qu’elle juge requise pour que la demanderesse soit en mesure de respecter les obligations qui lui incomberont à titre de répondant du système de transport.
La Commission entend la demanderesse lorsque celle-ci le demande.
2019, c. 18, a. 33.
34. La Commission doit refuser de faire droit à une demande d’autorisation lorsque soit :
1°  elle constate que la demanderesse ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 28;
2°  elle estime que la demanderesse n’a pas fait la démonstration qu’elle est en mesure de respecter les obligations qui lui incomberont à titre de répondant du système de transport;
3°  elle estime qu’une personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28 a un antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport.
Elle doit cependant, avant de déterminer si une telle personne a un tel antécédent judiciaire, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard de ce lien.
2019, c. 18, a. 34.
35. Lorsque la Commission fait droit à la demande, elle délivre à la demanderesse un document qui atteste que le système de transport est autorisé.
Ce document comporte, outre la date et l’heure auxquelles l’autorisation est octroyée, les renseignements suivants, tels qu’ils sont mentionnés dans la demande :
1°  le cas échéant, les limites du territoire de desserte ainsi que le nom et les coordonnées du répartiteur et du teneur de registre;
2°  le nombre maximal de chauffeurs pouvant être inscrits;
3°  le nombre maximal d’automobiles pouvant être en service au même moment;
4°  les ressources humaines et matérielles qui seront consacrées à la surveillance des activités du système, des chauffeurs et des automobiles inscrits, des propriétaires de celles-ci ainsi que du répartiteur ou du teneur de registre dont elle retiendra les services, le cas échéant;
5°  les mesures qu’elle entend prendre, propres à prévenir et à réprimer tout manquement aux dispositions applicables à ces activités, à ces personnes, à ces automobiles et à ces fournisseurs de services.
La demanderesse devient, à compter de la date et de l’heure figurant sur ce document, le répondant du système de transport ainsi autorisé.
2019, c. 18, a. 35.
36. Lorsque la Commission refuse de faire droit à une demande, elle avise, par écrit, la demanderesse de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation, la Commission doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 36.
37. Lorsque le prix des courses effectuées dans le cadre du système de transport est perçu, par voie électronique, pour le compte des chauffeurs inscrits auprès du répondant du système, par celui-ci ou un fournisseur dont il retient les services, le répondant ou, selon le cas, le fournisseur doit conclure avec le ministre du Revenu une entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité.
Le ministre du Revenu peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser un répondant ou un fournisseur ou une catégorie de répondants ou de fournisseurs de l’exigence prévue au premier alinéa. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2019, c. 18, a. 37; 2021, c. 14, a. 239.
38. Le système de transport ne peut être exploité que si, à la fois:
1°  le cas échéant, l’entente prévue à l’article 37 a été conclue relativement à ce système;
2°  le répondant détient un contrat d’assurance de responsabilité en vertu de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par les automobiles utilisées par les chauffeurs inscrits auprès de lui.
Les documents prévus ci-dessous sont, sans délai, transmis à la Commission par les personnes suivantes:
1°  le ministre du Revenu: un avis de la conclusion de l’entente prévue à l’article 37;
2°  le répondant: une reproduction du certificat d’assurance attestant du contrat d’assurance visé au paragraphe 2° du premier alinéa.
2019, c. 18, a. 38; 2021, c. 14, a. 240.
39. (Abrogé).
2019, c. 18, a. 39; 2021, c. 34, a. 134.
40. Un changement à un système de transport, incluant aux activités de son répondant ou, le cas échéant, à celles des fournisseurs dont il retient les services, ne peut être effectué sans obtenir au préalable de la Commission le remplacement de son autorisation par une nouvelle autorisation, dans les cas suivants :
1°  le changement est incompatible avec l’autorisation délivrée;
2°  dans tout autre cas que peut prévoir un règlement du gouvernement.
Malgré les articles 30 et 31, le répondant n’est alors tenu de présenter dans la demande que les renseignements qui diffèrent de ceux présentés lors de la précédente demande d’autorisation; il en est de même des documents qu’il doit joindre à la demande. Les autres dispositions de la présente section sont applicables à la demande d’une nouvelle autorisation, avec les adaptations nécessaires.
Une autorisation octroyée par la Commission ne peut faire l’objet d’une modification.
2019, c. 18, a. 40.
41. La Commission constitue et met à jour un registre des répondants de systèmes de transport qui, à l’égard de chacun des répondants, présente les renseignements suivants :
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l’article 35;
3°  tout autre renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.
Les renseignements contenus dans le registre des répondants de systèmes de transport ont un caractère public. La Commission publie le registre avec diligence sur son site Internet.
2019, c. 18, a. 41.
SECTION II
INSCRIPTION DES CHAUFFEURS ET DES AUTOMOBILES
2019, c. 18, sec. II.
§ 1.  — Évaluation des antécédents judiciaires
2019, c. 18, ss. 1.
42. Une personne doit, en vue de son inscription comme chauffeur auprès d’un répondant d’un système de transport, obtenir d’un corps de police conformément à l’article 14 soit un certificat d’absence d’antécédent judiciaire, soit une liste des antécédents judiciaires.
2019, c. 18, a. 42.
43. La personne à laquelle un corps de police a délivré une liste des antécédents judiciaires qui ne mentionne pas d’antécédent visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 11 peut demander par écrit à la Société la délivrance d’un certificat d’absence d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au comportement d’un chauffeur.
2019, c. 18, a. 43.
44. La demanderesse présente, dans sa demande faite en vertu de l’article 43, les renseignements suivants :
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  les motifs pour lesquels elle estime que ses antécédents judiciaires ne présentent aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes;
3°  tout autre renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.
La liste des antécédents judiciaires doit y être jointe, de même que les frais prévus par un règlement de la Société.
2019, c. 18, a. 44.
45. Est irrecevable la demande qui ne présente pas les renseignements prévus à l’article 44 ou à laquelle ne sont pas joints la liste des antécédents judiciaires et les frais prévus en vertu de cet article.
2019, c. 18, a. 45.
46. La Société procède à l’examen d’une demande.
Elle doit refuser de faire droit à la demande, si elle estime que les antécédents judiciaires de la demanderesse ont un lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes. Dans le cas contraire, elle lui délivre un certificat d’absence d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au comportement d’un chauffeur.
La Société doit cependant, avant de déterminer si les antécédents judiciaires de la demanderesse ont un tel lien, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard de ce lien.
Avant de refuser de faire droit à la demande, la Société doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 46.
§ 2.  — Inscription auprès d’un répondant
2019, c. 18, ss. 2.
47. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une personne à titre de chauffeur lorsqu’il s’est assuré qu’elle remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° de l’article 10 et qu’elle lui a transmis une reproduction des documents suivants :
1°  le permis que lui a délivré la Société en vertu de l’article 18 ou l’un des documents suivants, délivré dans les trois mois précédant l’inscription :
a)  un certificat d’absence d’antécédent judiciaire délivré par un corps de police en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 14;
b)  un certificat d’absence d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au comportement d’un chauffeur délivré par la Société en vertu de l’article 46;
2°  tout autre document que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 47.
48. Le répondant d’un système de transport doit fournir à tout chauffeur qu’il inscrit un document contenant une photographie de celui-ci et toute mention permettant à un passager de l’identifier à ce système. La photographie doit être mise à jour suivant la périodicité prévue à l’égard de la photographie qui apparaît sur un permis délivré en vertu de l’article 18.
Il n’est pas tenu de fournir un tel document lorsque, dans le cadre de ce système, toutes les courses peuvent être demandées seulement par un moyen technologique affichant, à tout moment entre la demande de la course et sa fin, la photographie du chauffeur et toute mention permettant de l’identifier à ce système. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à la mise à jour de cette photographie.
2019, c. 18, a. 48.
49. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une automobile lorsqu’il s’est assuré qu’elle respecte les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 20.
Lorsque l’automobile doit faire l’objet de la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe c de ce paragraphe 1°, le répondant ne peut inscrire l’automobile sans avoir obtenu une reproduction du certificat de vérification mécanique délivré en vertu de l’article 527 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui indique que l’automobile est conforme à ce code.
2019, c. 18, a. 49.
50. Le répondant d’un système de transport doit payer à la Société la contribution d’assurance déterminée en vertu de l’article 151.3.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités de paiement de la contribution d’assurance, notamment sa date d’exigibilité et la périodicité selon laquelle elle doit être payée.
2019, c. 18, a. 50; N.I. 2020-10-20; N.I. 2021-10-01.
51. Le répondant d’un système de transport doit fournir au propriétaire de l’automobile qu’il inscrit les accessoires suivants :
1°  tout accessoire nécessaire pour que l’automobile inscrite soit identifiée à ce système;
2°  l’accessoire prévu par règlement du gouvernement permettant de distinguer si l’automobile inscrite est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes.
Un accessoire visé au paragraphe 1° du premier alinéa ne doit pas, de l’avis de la Commission, prêter à confusion avec celui utilisé pour un autre système de transport. La nature d’un tel accessoire ainsi que ses caractéristiques peuvent être prévues par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 51.
52. Le répondant d’un système de transport doit voir à la tenue d’un registre comportant, relativement aux chauffeurs et aux automobiles qui y sont inscrits, les renseignements prévus par règlement du gouvernement.
Les conditions et modalités relatives à la tenue et à la conservation du registre, celles relatives au partage des renseignements qu’il contient avec la Société et la Commission, ainsi que celles relatives à son accès aux personnes agissant comme inspecteurs pour l’application de la présente loi sont prévues par règlement du gouvernement; elles peuvent notamment varier selon la nature et le fonctionnement du système de transport concerné ou le type de registre.
2019, c. 18, a. 52.
CHAPITRE III.1
OBLIGATION GÉNÉRALE
2023, c. 10, a. 56.
52.1. Nul ne peut, dans le cadre de la sollicitation d’une personne en vue de lui offrir un transport rémunéré de personnes par automobile, adopter tout comportement susceptible d’importuner ou d’intimider la personne sollicitée, notamment :
1°  la menacer ou l’injurier;
2°  la suivre ou gêner son déplacement;
3°  la toucher, toucher ses biens ou tenter de le faire;
4°  la solliciter d’une façon persistante malgré son refus ou l’absence de réponse.
2023, c. 10, a. 56.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DES CHAUFFEURS QUALIFIÉS ET DES PROPRIÉTAIRES D’AUTOMOBILES QUALIFIÉES
2019, c. 18, c. IV.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2019, c. 18, sec. I.
53. Le chauffeur qualifié qui n’est pas le propriétaire de l’automobile qualifiée qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes doit avoir en sa possession, lorsqu’il offre du transport de personnes, une reproduction du contrat par lequel le propriétaire lui confie la garde ou le contrôle de cette automobile.
2019, c. 18, a. 53.
54. Un chauffeur qualifié doit apposer sur l’automobile qualifiée qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes l’accessoire prévu par règlement du gouvernement, fourni au propriétaire par la Société ou le répondant auprès duquel l’automobile est inscrite, et permettant de distinguer si l’automobile autorisée est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes.
2019, c. 18, a. 54.
55. Un chauffeur qualifié doit faire la vérification sommaire de l’automobile qualifiée qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes avant la première utilisation de la journée qu’il en fait à cette fin.
De plus, lorsqu’il offre un tel transport, il doit avoir en sa possession un document qui démontre que cette vérification a été faite.
Les modalités de la vérification et la teneur de ce document sont prévues par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 55.
56. Lorsqu’un chauffeur qualifié utilise, pour offrir du transport rémunéré de personnes, une automobile qualifiée dont le kilométrage indiqué à l’odomètre ou l’âge, déterminé en fonction de l’année du modèle, excède les limites prévues par règlement du gouvernement, il doit avoir en sa possession une reproduction du plus récent certificat de vérification mécanique délivré en vertu de l’article 527 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 18, a. 56.
57. Un chauffeur qualifié doit s’assurer que le dispositif de géolocalisation en temps réel dont est équipée une automobile qualifiée est en fonction en tout temps lorsqu’il l’utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes.
Il est tenu d’y saisir, en temps utile, celles des données visées à l’article 21 qui, le cas échéant, sont manquantes.
2019, c. 18, a. 57.
58. Un chauffeur qualifié ne peut, pour offrir du transport rémunéré de personnes, utiliser une automobile qualifiée dans les cas suivants :
1°  lorsque sa carrosserie ou son habitacle est malpropre;
2°  lorsqu’il constate qu’elle présente une défectuosité ou que les équipements qui y sont ajoutés, notamment le dispositif de géolocalisation en temps réel, le taximètre et le lanternon, le cas échéant, sont défectueux;
3°  lorsque le certificat de vérification mécanique visé à l’article 56 indique qu’elle présente une défectuosité;
4°  lorsqu’il reçoit un avis de défectuosité la concernant donné par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou lorsque le propriétaire ou le répondant l’informe de la réception d’un tel avis.
Toutefois, dans le cas d’une défectuosité mineure, l’automobile peut être utilisée pourvu que la réparation soit effectuée dans un délai de 48 heures.
Pour l’application de la présente loi, les défectuosités mineures et majeures sont celles prévues par un règlement pris pour l’application des dispositions du chapitre I du titre IX du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 18, a. 58.
59. Le chauffeur qualifié qui constate que l’automobile qualifiée qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes ou les équipements qui y sont ajoutés présentent une défectuosité doit, sans délai, en aviser le propriétaire.
La forme et la teneur de l’avis sont prévues par règlement du gouvernement; le chauffeur doit avoir en sa possession, lorsqu’il offre du transport rémunéré de personnes, une reproduction de cet avis, et ce, jusqu’à ce que l’automobile ait été réparée.
2019, c. 18, a. 59.
60. Un chauffeur qualifié d’une automobile qualifiée ayant fait l’objet d’une réparation d’une défectuosité majeure doit avoir en sa possession, lorsqu’il offre du transport rémunéré de personnes, le rapport d’un mécanicien certifié attestant que la réparation a été effectuée selon les règles de l’art.
Pour l’application de la présente loi, un mécanicien certifié s’entend de la personne qui remplit les conditions prévues par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 60.
61. Un chauffeur qualifié doit réserver l’exclusivité d’une course à un seul passager ou à plus d’un passager lorsque la demande de course vise ces passagers.
Toutefois, il peut offrir de transporter plus d’un passager ayant demandé séparément une course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l’intérieur du même parcours, lorsque la course remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1°  elle est demandée par un moyen technologique permettant à chaque passager d’accepter par écrit et à l’avance le partage des frais de la course;
2°  elle est effectuée sur un itinéraire prédéterminé comportant plus d’un arrêt et selon un horaire préétabli lors même qu’il n’y aurait pas de passager à bord et sans qu’un passager ne décide de la course.
Il doit offrir de transporter plus d’un passager lorsque le transport est offert conformément à une entente conclue avec une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public qui exerce une compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif.
2019, c. 18, a. 61.
61.1. Un chauffeur qualifié qui offre un transport rémunéré de personnes par automobile dont le point de départ est un lieu déterminé par règlement du ministre doit y être autorisé par le responsable du lieu. Il doit alors avoir en sa possession une reproduction de l’autorisation ainsi délivrée. Ce règlement précise la forme et la teneur de l’autorisation.
Le responsable du lieu doit voir à la tenue d’un registre des autorisations qu’il délivre. Les conditions et les modalités relatives à la tenue et à la conservation du registre et celles relatives au partage des renseignements qu’il contient avec la Société, la Commission et les personnes agissant comme inspecteurs pour l’application de la présente loi sont prévues par règlement du gouvernement.
2023, c. 10, a. 57.
62. Un chauffeur qualifié n’est pas tenu, malgré toute disposition du présent chapitre, d’avoir en sa possession un document prévu par ces dispositions lorsqu’il est disponible, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement du gouvernement, aux personnes agissant comme inspecteurs ou enquêteurs pour l’application de la présente loi.
2019, c. 18, a. 62.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHAUFFEURS AUTORISÉS PAR LA SOCIÉTÉ
2019, c. 18, sec. II.
63. Un chauffeur autorisé doit afficher à la vue des passagers, dans l’automobile autorisée qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes, le permis délivré par la Société en vertu de l’article 18.
Il doit aussi, dans les mêmes circonstances, avoir en sa possession le document délivré par la Société en vertu de l’article 26.
2019, c. 18, a. 63.
64. Un chauffeur autorisé doit, tous les deux ans à compter de la date prévue par règlement du gouvernement, laquelle doit se situer dans les 24 mois suivant la date à laquelle l’autorisation de la Société lui a été octroyée, lui transmettre l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14.
Le cas échéant, il y joint un document présentant les motifs pour lesquels il estime qu’une infraction criminelle, autre qu’une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 11, dont il a été déclaré coupable ou pour laquelle il fait l’objet d’une poursuite encore pendante ne présente aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 64.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHAUFFEURS INSCRITS AUPRÈS D’UN RÉPONDANT
2019, c. 18, sec. III.
65. Un chauffeur inscrit auprès du répondant d’un système de transport peut offrir du transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre de ce système de transport.
Il est alors tenu d’utiliser une automobile inscrite auprès de ce répondant.
2019, c. 18, a. 65.
66. Le point de départ des courses effectuées par les chauffeurs inscrits auprès d’un répondant d’un système de transport doit se trouver sur le territoire de desserte délimité, le cas échéant, par l’autorisation de ce système.
Toutefois, le point de départ d’une course peut se trouver à l’extérieur de ce territoire dans le cas où l’automobile inscrite utilisée pour l’effectuer retourne sur ce territoire alors qu’elle en était sortie pour effectuer une course.
2019, c. 18, a. 66.
67. Un chauffeur inscrit doit afficher à la vue des passagers, dans l’automobile inscrite qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes, le document prévu au premier alinéa de l’article 48 l’identifiant au système de transport.
Il n’y est pas tenu si, en vertu du deuxième alinéa de cet article, le répondant auprès duquel il est inscrit n’est pas tenu de lui fournir un tel document.
2019, c. 18, a. 67.
68. Un chauffeur inscrit, lorsqu’il utilise une automobile inscrite auprès du répondant d’un système de transport pour offrir du transport rémunéré de personnes, doit, selon les conditions et modalités qui peuvent être déterminées par règlement du gouvernement, lui apposer l’accessoire nécessaire pour qu’elle soit identifiée à ce système et qu’a dû lui fournir le répondant.
2019, c. 18, a. 68.
69. Outre au propriétaire de l’automobile, un chauffeur inscrit doit, dans les cas visés à l’article 59, transmettre l’avis qui y est prévu au répondant du système de transport auprès duquel l’automobile est inscrite.
2019, c. 18, a. 69.
70. Un chauffeur inscrit doit, tous les deux ans suivant la date de son inscription auprès d’un répondant, lui transmettre l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire délivré par un corps de police en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 14 ou du certificat d’absence d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au comportement d’un chauffeur délivré par la Société en vertu de l’article 46.
2019, c. 18, a. 70.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROPRIÉTAIRES D’AUTOMOBILES QUALIFIÉES
2019, c. 18, sec. IV.
71. Le propriétaire d’une automobile qualifiée est tenu de mettre à la disposition du chauffeur qualifié utilisant cette automobile pour offrir du transport rémunéré de personnes le document et l’accessoire, prévus à l’article 26, qui lui ont été remis par la Société ou les accessoires, visés au premier alinéa de l’article 51, qui lui ont été remis par le répondant du système de transport auprès duquel cette automobile est inscrite.
2019, c. 18, a. 71.
72. Le propriétaire d’une automobile qualifiée est tenu de voir à ce que le dispositif de géolocalisation en temps réel dont elle est équipée transmette les données visées à l’article 21 conformément à cet article aux destinataires suivants :
1°  une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public qui exerce une compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif sur le territoire sur lequel l’automobile est utilisée et qui, à sa demande, a fait l’objet d’une désignation par le ministre;
2°  une entreprise de transport ou une autre entreprise fournissant des services connexes au transport désignée par le ministre.
Le ministre publie sur le site Internet de son ministère les destinataires désignés en vertu du premier alinéa. Il peut révoquer une désignation, notamment lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le destinataire concerné n’est pas en mesure d’assurer une protection adéquate des données qui lui sont transmises.
Le propriétaire n’est pas tenu de voir à cette transmission lorsqu’elle est faite au répondant du système de transport auprès duquel l’automobile est inscrite ou au répartiteur qui fournit ses services au chauffeur qualifié qui l’utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes.
2019, c. 18, a. 72.
73. Le propriétaire d’une automobile qualifiée est tenu de voir à son entretien et de faire procéder aux réparations nécessaires lorsqu’elle ou les équipements qui y sont ajoutés présentent une défectuosité visée à l’article 58; il dispose du délai prévu au deuxième alinéa de cet article lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure.
Le propriétaire ne peut permettre ou tolérer qu’elle soit utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1°  lorsqu’une défectuosité en empêche l’utilisation conformément à l’article 58;
2°  lorsqu’elle ne respecte plus les conditions prévues par le règlement du gouvernement.
De plus, lorsque le kilométrage indiqué à l’odomètre de l’automobile ou son âge, déterminé en fonction de l’année du modèle, excède les limites prévues par règlement du gouvernement, le propriétaire doit la soumettre, selon la périodicité prévue par ce règlement, à la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 et obtenir un certificat de vérification mécanique délivré en vertu de l’article 527 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le propriétaire doit transmettre une reproduction de ce certificat à tout chauffeur qualifié utilisant cette automobile. Lorsqu’il s’agit d’une automobile inscrite, le propriétaire doit aviser le répondant de toute défectuosité indiquée au certificat.
2019, c. 18, a. 73.
74. Le propriétaire d’une automobile qualifiée qui est informé d’un avis de défectuosité concernant cette automobile donné par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) doit, sans délai, prendre les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que l’automobile soit réparée ou modifiée de façon à éliminer la défectuosité.
Lorsque l’avis mentionne une défectuosité majeure, l’automobile ne peut être utilisée pour offrir un transport rémunéré de personnes jusqu’à ce que la défectuosité soit ainsi corrigée ou que l’automobile soit ainsi réparée ou modifiée.
Le propriétaire est tenu d’informer, sans délai, le chauffeur de l’avis de défectuosité qu’il a reçu ainsi que le répondant du système de transport lorsqu’il s’agit d’une automobile inscrite.
2019, c. 18, a. 74.
75. Le propriétaire d’une automobile qualifiée doit, lorsqu’elle présente une défectuosité majeure, la faire réparer selon les règles de l’art par un mécanicien certifié.
Une fois les réparations effectuées, le propriétaire doit obtenir du mécanicien un rapport attestant que l’automobile a été ainsi réparée et le transmettre au chauffeur qualifié utilisant cette automobile pour offrir du transport rémunéré de personnes.
2019, c. 18, a. 75.
76. Le propriétaire d’une automobile qualifiée ne peut la céder sans avoir obtenu la révocation de l’autorisation octroyée par la Société à l’égard de celle-ci ou, selon le cas, la radiation de son inscription auprès du répondant d’un système de transport.
2019, c. 18, a. 76.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS DES RÉPONDANTS
2019, c. 18, c. V.
SECTION I
SURVEILLANCE D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT
2019, c. 18, sec. I.
77. Le répondant d’un système de transport est responsable, dans la mesure prévue par la présente loi, de la conformité aux dispositions de la présente loi des activités du système, des chauffeurs et des automobiles inscrits auprès de lui, des propriétaires de celles-ci ainsi que, le cas échéant, du répartiteur ou du teneur de registre dont il retient les services.
Il est en conséquence tenu de prendre les mesures nécessaires à la surveillance de ces activités, de ces personnes, de ces automobiles, de ce répartiteur et de ce teneur de registre de même que les mesures propres à prévenir et à réprimer tout manquement à ces dispositions et d’y consacrer les ressources humaines et matérielles suffisantes.
2019, c. 18, a. 77.
78. Le répondant d’un système de transport doit avoir un établissement au Québec.
2019, c. 18, a. 78.
79. Le répondant d’un système de transport doit, sans délai, aviser le propriétaire d’une automobile inscrite d’une défectuosité dont il a été avisé par un chauffeur inscrit conformément à l’article 69. De même, il doit aviser tous les chauffeurs inscrits utilisant une automobile inscrite de l’avis que le propriétaire lui a transmis conformément au quatrième alinéa de l’article 73 ou au troisième alinéa de l’article 74.
2019, c. 18, a. 79.
SECTION II
RAPPORTS ET AUTRES COMMUNICATIONS
2019, c. 18, sec. II.
80. Le répondant d’un système de transport doit transmettre à la Commission un rapport de ses activités dont la teneur, les modalités et la fréquence sont prévues par règlement du gouvernement.
Il doit également, tous les deux ans suivant la date à laquelle l’autorisation de la Commission a été octroyée à l’égard du système de transport, lui transmettre les documents suivants :
1°  la liste mentionnant les noms et les coordonnées des personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28;
2°  l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 concernant chacune de ces personnes.
Le cas échéant, il y joint un document présentant les motifs pour lesquels toute personne visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa estime qu’une infraction criminelle dont elle a été déclarée coupable ou pour laquelle elle fait l’objet d’une poursuite encore pendante ne présente aucun lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport.
2019, c. 18, a. 80.
81. Dans les cas mentionnés aux paragraphes suivants, le répondant d’un système de transport doit, sans délai, transmettre à la Commission les renseignements et les documents qui y sont visés :
1°  le changement des coordonnées de son établissement au Québec : ses nouvelles coordonnées;
2°  le changement de son nom, de celui qu’il utilise au Québec ou de celui du système dont il est le répondant : le nouveau nom;
3°  une modification ou le remplacement d’un accessoire visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 51 : la description de l’accessoire ainsi modifié ou remplacé, comprenant sa reproduction;
4°  un changement dans la liste des personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28 : une liste à jour ainsi que l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 concernant les personnes ajoutées à la liste, de même que leur curriculum vitæ.
2019, c. 18, a. 81.
82. Le répondant d’un système de transport transmet à la Commission et au ministre, dans la forme et selon la teneur et la périodicité que ce dernier détermine par règlement, les renseignements concernant les lieux d’origine et de destination des courses effectuées par les chauffeurs inscrits auprès de lui.
Le répondant qui reçoit les données transmises conformément à l’article 21 doit les transmettre sans délai aux destinataires visés au premier alinéa de l’article 72.
2019, c. 18, a. 82.
83. Le répondant d’un système de transport doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2019, c. 18, a. 83.
84. Le répondant d’un système de transport doit rendre disponible à la Société et à la Commission tout renseignement nécessaire afin qu’elles puissent prendre toute décision dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
La Société avise la Commission du défaut d’un répondant de rendre disponibles les renseignements qui lui sont nécessaires.
2019, c. 18, a. 84.
CHAPITRE VI
OBLIGATIONS DES RÉPARTITEURS
2019, c. 18, c. VI.
85. Tout répartiteur doit, avant de fournir ses services, s’enregistrer auprès de la Commission en lui transmettant une déclaration dans la forme et selon la teneur déterminées par règlement du gouvernement. Il n’y est toutefois pas tenu lorsqu’il fournit ses services exclusivement à des chauffeurs inscrits.
De plus, le répartiteur qui fournit ses services à des chauffeurs autorisés doit avoir un établissement au Québec.
2019, c. 18, a. 85.
86. La Commission enregistre un répartiteur dès qu’elle reçoit une déclaration dont la forme et la teneur sont conformes aux dispositions déterminées par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 86.
87. La Commission constitue et met à jour un registre des répartiteurs enregistrés auprès d’elle qui, à l’égard de chacun d’eux, présente les renseignements suivants :
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
2°  le cas échéant, les limites du territoire desservi par les services de répartition fournis;
3°  tout autre renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.
Un répartiteur enregistré doit, sans délai, transmettre à la Commission une déclaration de tout changement aux renseignements le concernant présentés au registre.
Les renseignements présentés dans le registre des répartiteurs ont un caractère public. La Commission publie le registre avec diligence sur son site Internet.
2019, c. 18, a. 87.
88. Le répartiteur enregistré doit, avant de fournir ses services à un chauffeur, obtenir de celui-ci une reproduction des documents suivants :
1°  le permis que lui a délivré la Société en vertu de l’article 18;
2°  le document prévu au premier alinéa de l’article 26 qui atteste que l’automobile qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes est autorisée par la Société.
Il doit par la suite obtenir, selon la périodicité prévue par règlement du gouvernement, une reproduction de ces documents.
2019, c. 18, a. 88.
89. Le répartiteur enregistré transmet à la Commission et au ministre, dans la forme et selon la teneur et la périodicité que ce dernier détermine par règlement, les renseignements concernant les lieux d’origine et de destination des courses effectuées par les chauffeurs auxquels il offre ses services.
Le répartiteur qui reçoit les données transmises conformément à l’article 21 doit les transmettre sans délai aux destinataires visés au premier alinéa de l’article 72.
2019, c. 18, a. 89.
90. La Commission radie l’enregistrement du répartiteur qui lui en fait la demande.
Elle peut de plus, de sa propre initiative, radier l’enregistrement du répartiteur qui contrevient aux dispositions de la présente loi.
La Commission doit, avant de radier de sa propre initiative l’enregistrement d’un répartiteur, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 90.
CHAPITRE VII
PRIX DES COURSES ET AUTRES FRAIS
2019, c. 18, c. VII.
91. Un chauffeur qualifié ne peut exiger d’un client, en outre du prix de la course calculé conformément aux dispositions du présent chapitre, des frais autres que ceux que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 91.
92. Le prix d’une course demandée par tout moyen autre que celui visé à l’article 93, notamment lorsque le chauffeur qualifié a été hélé dans la rue ou lorsqu’elle a été demandée de personne à personne, est calculé conformément aux tarifs établis par la Commission.
2019, c. 18, a. 92.
93. Le prix d’une course peut être calculé autrement que conformément aux tarifs établis par la Commission seulement si le traitement de la demande de course est fait par tout moyen technologique qui ne nécessite pas l’intervention d’une personne physique et qui permet à la personne qui demande la course d’en connaître par écrit le prix maximal et d’y consentir avant que le chauffeur qualifié ne soit informé de la demande.
2019, c. 18, a. 93 et 302; 2019, c. 18, a. 93.
94. Le prix d’une course calculé conformément à l’article 93 ne peut en aucun cas être inférieur au montant versé au chauffeur, en considération de la course ainsi effectuée, par qui que ce soit d’autre que le client ou le passager.
De plus, le prix d’une course ainsi calculé ne peut excéder le prix obtenu en appliquant l’un des tarifs déterminé par le ministre parmi ceux fixés par la Commission, en application du deuxième alinéa de l’article 95, multiplié par un multiplicateur, n’excédant pas trois, prévu par règlement du ministre, dans les situations suivantes :
1°  lorsque, à la fois, la course est effectuée sur un territoire ainsi que pendant une période déterminés par le ministre et que ce dernier est d’avis que survient, sur ce territoire, une situation qui cause une perturbation importante de la circulation routière ou du transport en commun;
2°  dans toute autre situation qu’il peut prévoir par règlement.
Le ministre publie sans délai toute décision qu’il prend en vertu du deuxième alinéa sur le site Internet de son ministère et en transmet une copie à tout répartiteur enregistré et tout répondant d’un système de transport concernés.
Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout membre du personnel de son ministère qu’il désigne les pouvoirs qui lui sont conférés par le deuxième alinéa, sauf celui de prendre un règlement.
2019, c. 18, a. 94.
95. La Commission établit les tarifs applicables en matière de transport rémunéré de personnes par automobile à la suite d’une audience publique.
La Commission fixe un tarif de base qui s’applique sur l’ensemble du Québec. Elle peut également fixer des tarifs particuliers qui peuvent varier selon les territoires de desserte qu’elle détermine, selon la nature du transport concerné et selon le jour ou la période du jour au cours duquel le transport est offert.
La fixation des tarifs en matière de transport rémunéré de personnes par automobile doit être précédée d’un avis publié dans un quotidien invitant les intéressés à intervenir. Les tarifs fixés doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet de la Commission.
2019, c. 18, a. 95.
96. Les tarifs de la Commission doivent être fixés de façon à ce que le prix d’une course soit calculé selon l’un ou plusieurs des modes suivants : par taximètre, par zone, par heure et fraction d’heure, par odomètre ou par tout autre mode qu’elle détermine par règlement.
2019, c. 18, a. 96.
97. Malgré l’article 92, le prix d’une course peut être convenu avec un client, même s’il diffère des tarifs établis par la Commission, lorsque les parties concluent un contrat écrit dont une reproduction est conservée à bord de l’automobile ou à l’établissement soit du propriétaire de l’automobile qualifiée, soit du répartiteur. De plus, les parties doivent respecter les conditions concernant la conclusion d’un tel contrat prévues par règlement de la Commission.
2019, c. 18, a. 97.
98. Un chauffeur qualifié doit afficher à la vue des passagers, dans l’automobile utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes, un document détaillant les règles selon lesquelles le prix maximal d’une course est déterminé par un moyen technologique visé à l’article 93.
Il en est toutefois exempté lorsque le répartiteur ou le répondant d’un système de transport qui lui fournit ce moyen publie ce document sur son site Internet ou dans son application mobile.
2019, c. 18, a. 98 et 302; 2019, c. 18, a. 98.
99. Le répartiteur qui met à la disposition du public un moyen destiné à répartir des demandes de course entre des chauffeurs qualifiés doit, lorsque le prix des courses est calculé autrement que conformément aux tarifs établis par la Commission, s’assurer que ce moyen est conforme à l’article 93.
2019, c. 18, a. 99.
100. Nul ne peut mettre à la disposition du public un moyen technologique visé à l’article 93 sans que les chauffeurs effectuant les courses demandées par ce moyen soient des chauffeurs qualifiés ou qu’il ne s’agisse de transport exempté en vertu du chapitre XVI; en ce dernier cas, le prix communiqué au client par ce moyen doit être conforme aux dispositions de ce chapitre.
2019, c. 18, a. 100.
CHAPITRE VIII
FRAIS, CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE ET DROITS ANNUELS POUR LE MAINTIEN D’UNE AUTORISATION
2019, c. 18, c. VIII.
101. La Société détermine, par règlement, les frais nécessaires au maintien d’une autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur autorisé. Elle détermine, de la même façon, les frais et la contribution d’assurance nécessaires au maintien d’une autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’une automobile autorisée. Dans le cas de l’autorisation octroyée à un chauffeur, ces frais sont exigibles à la date et selon la périodicité prévues à l’article 64; dans le cas de l’autorisation relative à une automobile, les frais et la contribution le sont à la date et selon la périodicité prévues par un règlement du gouvernement. Ce règlement précise les autres modalités de perception des frais et, le cas échéant, de la contribution.
Les frais exigibles pour le maintien de l’autorisation relative à une automobile qui est adaptée peuvent être inférieurs à ceux exigibles pour le maintien de l’autorisation relative à une automobile qui ne l’est pas. Il peut également en être de même des frais exigibles à l’égard d’une automobile qui est mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, incluant une automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène, ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.
2019, c. 18, a. 101.
102. Le gouvernement détermine, par règlement, les droits exigibles annuellement pour le maintien d’une autorisation octroyée à l’égard d’un système de transport par la Commission.
Ce règlement précise la date à laquelle ces droits sont exigibles et les autres modalités de leur perception. Les droits exigibles pour le maintien de l’autorisation lorsque des automobiles inscrites auprès du répondant de ce système sont adaptées peuvent être inférieurs à ceux exigibles pour le maintien de l’autorisation relative à un système lorsque aucune automobile inscrite n’est ainsi adaptée. Il peut également en être de même des droits exigibles à l’égard des automobiles inscrites qui sont mues exclusivement au moyen d’un moteur électrique, incluant une automobile dont le moteur est alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène, ou d’un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, et dont le seul élément qui en émet est le climatiseur automobile.
2019, c. 18, a. 102.
103. Les frais exigibles pour le maintien de l’autorisation octroyée par la Société lui sont versés; les droits exigibles pour le maintien de l’autorisation octroyée par la Commission sont versés à cette dernière.
2019, c. 18, a. 103.
CHAPITRE IX
INSPECTION, ENQUÊTE, SAISIE D’UNE AUTOMOBILE, SUSPENSION D’UN PERMIS ET IMMUNITÉ
2019, c. 18, c. IX.
SECTION I
INSPECTION
2019, c. 18, sec. I.
104. Tout agent de la paix peut agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi.
Le ministre ou la Commission peut, à cette fin, autoriser toute autre personne à agir comme inspecteur.
2019, c. 18, a. 104.
105. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions :
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement du propriétaire d’une automobile qualifiée, du répondant d’un système de transport, d’un répartiteur ou d’un teneur de registre;
2°  faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public s’il a des motifs raisonnables de croire que cette automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes et en faire l’inspection;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2019, c. 18, a. 105.
106. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
2019, c. 18, a. 106.
107. L’inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le document attestant sa qualité ou, s’il s’agit d’un agent de la paix, exhiber son insigne.
2019, c. 18, a. 107.
SECTION II
ENQUÊTE
2019, c. 18, sec. II.
108. Tout agent de la paix peut enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi.
Le ministre ou la Commission peut, à cette fin, autoriser toute autre personne à agir comme enquêteur.
2019, c. 18, a. 108.
109. Lors d’une enquête relative à une infraction à la présente loi, un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat, dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination, peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un enquêteur, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête :
1°  de communiquer des renseignements, des documents originaux ou des reproductions certifiées conformes par déclaration sous serment;
2°  de préparer et de communiquer un document à partir de documents ou de renseignements existants.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de la personne à qui la communication est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
1°  qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise;
2°  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
3°  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment de l’enquêteur appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La reproduction d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2019, c. 18, a. 109.
SECTION III
SAISIE D’UNE AUTOMOBILE ET SUSPENSION D’UN PERMIS
2019, c. 18, sec. III.
110. Un inspecteur ou un enquêteur peut, sur-le-champ, saisir une automobile lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle sert ou a servi à commettre une infraction :
1°  prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 172 jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement;
2°  prévue à toute autre disposition de la présente loi et que la personne qui se sert ou s’est servie de cette automobile peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement.
Le cautionnement exigé en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa est égal au montant de l’amende prévue pour l’infraction. L’article 321 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ce cautionnement.
La personne qui a saisi l’automobile en a la garde, aux frais du propriétaire, jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le juge qui ordonne cette remise peut l’assortir de conditions.
Dans le cas d’une récidive relative à une infraction prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 172 à l’égard de laquelle le défendeur est déclaré ou réputé déclaré coupable, le juge rend, aux conditions qu’il détermine, toute ordonnance assurant que l’automobile ne puisse être utilisée pour une période de 30 jours, pour une première récidive, et de 90 jours, pour toute récidive additionnelle.
2019, c. 18, a. 110.
111. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172 suspend sur-le-champ, au nom de la Société, et pour une période de sept jours :
1°  le permis visé à l’article 61 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et dont cette personne est titulaire;
2°  dans le cas où cette personne n’est pas titulaire d’un tel permis, son droit d’en obtenir un.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 ans précédant la suspension, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité liée à une infraction au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172, la durée de la suspension est de 30 jours, pour une première récidive, et de 90 jours, pour toute récidive additionnelle.
Les articles 202.6.1 et 202.7 du Code de la sécurité routière s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension prévue au présent article.
2019, c. 18, a. 111.
112. Dans le cas d’une personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu conformément à l’article 111, l’inspecteur procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie de l’automobile et à sa mise en fourrière pour une durée équivalente à la durée de la suspension.
Les articles 209.3 à 209.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette saisie.
2019, c. 18, a. 112.
113. La personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu, conformément à l’article 111, peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile, après avoir établi qu’elle n’a pas contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification à la Société de la demande de levée de la suspension. De plus, l’article 209.12 de ce code s’applique à cette demande.
2019, c. 18, a. 113.
114. Le propriétaire de l’automobile saisie peut être remis en possession de l’automobile, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile :
1°  s’il n’était pas le conducteur de l’automobile et s’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile contreviendrait au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172;
2°  s’il était le conducteur de l’automobile et s’il établit qu’il n’a pas contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un imposée en vertu de l’article 111 si la personne concernée au paragraphe 2° du premier alinéa obtient la mainlevée de la saisie.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.11.1 à 209.22.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2019, c. 18, a. 114.
115. La suspension du permis de conduire ou du droit d’en obtenir un visée à l’article 111 constitue une sanction pour l’application des articles 105 et 106 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 18, a. 115.
SECTION IV
IMMUNITÉ
2019, c. 18, sec. IV.
116. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2019, c. 18, a. 116.
CHAPITRE X
RETRAIT DE LA CIRCULATION, SUSPENSION ET RÉVOCATION D’UNE AUTORISATION ET RADIATION D’UNE INSCRIPTION
2019, c. 18, c. X.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2019, c. 18, sec. I.
117. La révocation, conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), du permis de conduire d’un chauffeur qualifié, lorsqu’aucun permis restreint ne lui est délivré conformément à l’article 118 de ce code, emporte la révocation, sans formalité, de l’autorisation que lui a octroyée la Société et est une cause de radiation de son inscription auprès du répondant d’un système de transport autorisé.
De même, la suspension du permis de conduire de ce chauffeur, conformément aux dispositions de ce code, emporte pour la même durée la suspension, sans formalité, de l’autorisation que lui a octroyée la Société et est une cause de suspension de son inscription auprès du répondant d’un système de transport autorisé.
La perte du droit de maintenir en circulation une automobile qualifiée prononcée en vertu du Code de la sécurité routière emporte quant à elle la révocation, sans formalité, de l’autorisation octroyée par la Société relativement à cette automobile et est une cause de radiation de son inscription auprès du répondant d’un système de transport autorisé.
2019, c. 18, a. 117.
118. La Société peut, lorsqu’elle est informée qu’un chauffeur qualifié ou que le propriétaire d’une automobile qualifiée met en danger la sécurité des passagers, des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route en contrevenant, entre autres, à l’article 58 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 74, retirer au propriétaire d’une automobile qualifiée le droit de la maintenir en circulation.
Après enquête, la Société peut également, lorsqu’elle constate qu’un chauffeur qualifié réclame pour le prix d’une course un tarif supérieur à celui fixé par la Commission ou à celui déterminé par un moyen technologique visé à l’article 93, suspendre l’autorisation qu’elle lui a octroyée ou, dans le cas d’un chauffeur inscrit auprès du répondant d’un système de transport, faire rapport de son enquête à la Commission qui peut ordonner au répondant de suspendre l’inscription de ce chauffeur pour la période qu’elle détermine. Le répondant doit suspendre l’inscription dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, ordonner à la Société de retirer à une personne ayant offert du transport rémunéré de personnes par automobile en contrevenant à l’article 7 le droit de maintenir en circulation l’automobile utilisée à cette fin.
2019, c. 18, a. 118.
119. Avant de prendre une décision visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 118, la Société notifie par écrit au chauffeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 119.
120. La Commission peut, lorsqu’elle est informée ou constate qu’un chauffeur qualifié est poursuivi pour une infraction visée à l’article 11, faire enquête pour déterminer si cette situation compromet la sécurité des usagers et, le cas échéant, ordonner à la Société ou au répondant d’un système de transport de suspendre, selon le cas, l’autorisation octroyée à ce chauffeur par la Société ou l’inscription de ce chauffeur auprès de ce répondant. La Société ou le répondant doit suspendre l’autorisation ou l’inscription du chauffeur dès la réception d’un avis de suspension de la Commission.
2019, c. 18, a. 120.
SECTION II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTORISATIONS OCTROYÉES PAR LA SOCIÉTÉ
2019, c. 18, sec. II.
§ 1.  — Autorisation octroyée à un chauffeur
2019, c. 18, ss. 1.
121. L’autorisation octroyée par la Société à un chauffeur est révoquée de plein droit lorsqu’il est déclaré coupable d’une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° ou 2° de l’article 11.
Dans une poursuite intentée contre un chauffeur autorisé pour une telle infraction, le poursuivant doit demander la confiscation du permis délivré en vertu de l’article 18.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Société; il doit en aviser le chauffeur. Cet avis peut être donné à l’occasion ou après le prononcé de la sentence. Dans tous les cas, la date de la confiscation est réputée être la date de la déclaration de culpabilité.
Le greffier doit, sans délai, transmettre un avis de la confiscation du permis à la Société.
2019, c. 18, a. 121.
122. La Société révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur chaque fois qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°  il a offert du transport rémunéré de personnes par automobile malgré la suspension de cette autorisation;
2°  son permis de conduire est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société;
3°  il est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° de l’article 11;
4°  il lui en fait la demande par écrit, pourvu que l’autorisation ne soit pas suspendue;
5°  toute autre situation que peut prévoir un règlement du gouvernement.
Dans la situation visée au paragraphe 3° du premier alinéa, la Société doit, avant de révoquer l’autorisation, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard du lien entre l’infraction et les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 122.
123. La Société peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur chaque fois qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°  il a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
2°  il a fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, sauf dans les cas visés aux articles 121 et 122.
2019, c. 18, a. 123.
124. Avant de révoquer ou de suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur, la Société lui notifie par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 124.
125. Lorsque l’autorisation octroyée par la Société à un chauffeur fait l’objet d’une suspension d’une durée supérieure à celle prévue par règlement du gouvernement ou d’une révocation, celui-ci doit retourner le permis délivré en vertu de l’article 18 à la Société.
S’il refuse ou omet de se conformer, la Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis. Le chauffeur doit alors remettre sur-le-champ ce permis à l’agent de la paix qui lui en fait la demande.
2019, c. 18, a. 125.
126. Le chauffeur qui, pour offrir du transport rémunéré de personnes, utilise une automobile autorisée dont il n’est pas le propriétaire doit, lorsque son autorisation est suspendue ou révoquée par la Société, en aviser sans délai le propriétaire selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 126.
§ 2.  — Autorisation relative à une automobile
2019, c. 18, ss. 2.
127. La Société révoque l’autorisation qu’elle a octroyée relativement à une automobile chaque fois que son propriétaire se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°  il a utilisé ou permis l’utilisation de l’automobile autorisée pour offrir du transport rémunéré de personnes malgré la suspension de cette autorisation;
2°  il lui en fait la demande par écrit, pourvu que l’autorisation ne soit pas suspendue;
3°  toute autre situation que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 127.
128. La Société peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée relativement à une automobile dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1°  le propriétaire a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
2°  le propriétaire de l’automobile a fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, sauf dans les cas visés à l’article 127.
2019, c. 18, a. 128.
129. Avant de révoquer ou de suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée relativement à une automobile, la Société notifie par écrit au propriétaire de cette automobile le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 129.
130. Lorsque l’autorisation octroyée par la Société relativement à une automobile fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation, le propriétaire de cette automobile doit retourner le document délivré en vertu de l’article 26 à la Société.
S’il refuse ou omet de se conformer, la Société peut demander à un agent de la paix de confisquer ce document. Le propriétaire doit alors remettre sur-le-champ ce document à l’agent de la paix qui lui en fait la demande.
2019, c. 18, a. 130.
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSCRIPTIONS AUPRÈS D’UN RÉPONDANT D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT
2019, c. 18, sec. III.
131. Le répondant d’un système de transport doit, tous les deux ans suivant l’inscription d’un chauffeur, obtenir de ce dernier l’un des documents visés au paragraphe 1° de l’article 47.
2019, c. 18, a. 131.
132. Le répondant d’un système de transport doit radier l’inscription d’un chauffeur dès qu’il est informé que ce chauffeur a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 11, dès que ce chauffeur refuse ou omet de lui remettre l’un ou l’autre des documents qu’il doit obtenir de ce chauffeur en vertu de l’article 131 ou dès qu’il est informé d’une autre cause de radiation.
Le répondant doit suspendre l’inscription d’un chauffeur dès qu’il est informé d’une cause de suspension de cette inscription. Il doit, pendant la durée de la suspension, s’assurer que ce chauffeur ne puisse, dans le cadre de ce système, offrir un transport rémunéré de personnes.
Le répondant doit suspendre l’inscription d’une automobile dans les cas prévus à l’article 79. De plus, il doit radier l’inscription d’une automobile dès qu’il est informé d’une cause de radiation de cette inscription. Il doit s’assurer qu’une telle automobile ne peut, dans le cadre de ce système, être utilisée pour offrir un transport rémunéré de personnes.
2019, c. 18, a. 132.
133. Le chauffeur inscrit qui prend connaissance d’une cause de suspension ou de radiation de son inscription doit, sans délai, en informer par écrit le répondant de ce système de transport.
Il en est de même du propriétaire d’une automobile inscrite qui prend connaissance d’une cause de radiation de l’inscription de cette automobile.
2019, c. 18, a. 133.
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTORISATIONS OCTROYÉES À L’ÉGARD D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT
2019, c. 18, sec. IV.
134. La Commission peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport lorsque :
1°  la contribution d’assurance visée à l’article 50 ou les droits annuels exigibles pour le maintien de l’autorisation n’ont pas été payés dans le délai prescrit par règlement du gouvernement;
2°  une personne visée au paragraphe 2° de l’article 28 a été déclarée coupable d’une infraction criminelle visée à l’article 29;
3°  le répondant ou une telle personne a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
4°  le répondant a été déclaré coupable de l’infraction prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 172;
5°  le répondant a autrement fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi;
6°  le répondant ne se conforme pas à une décision exécutoire de la Commission;
7°  elle estime que l’intérêt public le justifie.
La Commission peut également suspendre ou révoquer cette autorisation lorsque, en raison du nombre, du caractère répétitif ou de la gravité des infractions aux dispositions de la présente loi commises par les chauffeurs inscrits ou les propriétaires d’automobiles inscrites auprès du répondant de ce système, elle estime que le répondant n’a pas pris les mesures nécessaires à la surveillance de ces personnes et de ces automobiles.
Plutôt que de suspendre ou de révoquer une autorisation, la Commission peut, pour la période qu’elle détermine, interdire au répondant d’un système de transport de procéder à toute inscription d’un chauffeur ou d’une automobile.
Dans la situation visée au paragraphe 2° du premier alinéa, la Commission doit, avant de prendre sa décision de suspendre ou de révoquer l’autorisation, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard du lien entre l’infraction et les aptitudes requises et le comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport.
2019, c. 18, a. 134.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 290.
135. Lorsque la Commission suspend ou révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport, le répondant doit, dans le délai qu’elle prescrit, en aviser les chauffeurs inscrits auprès de lui. Ceux-ci doivent cesser d’offrir tout transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre de ce système à la date fixée par la Commission.
En outre, le répondant doit, selon le cas, cesser d’exercer les fonctions de répartiteur pour ce système de transport ou s’assurer que le fournisseur dont il retient les services cesse d’exercer ces fonctions pour ce système.
2019, c. 18, a. 135.
136. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 134, la Commission notifie par écrit au répondant de ce système le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 136.
137. La Commission révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport, lorsque le répondant lui en fait la demande par écrit et que les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’autorisation n’est pas suspendue;
2°  il en a avisé les chauffeurs inscrits auprès de lui et ceux-ci ont, à la date de la demande, cessé d’offrir du transport rémunéré de personnes dans le cadre de ce système;
3°  il a payé les droits dus en vertu de la présente loi;
4°  toute autre condition que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 137.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 290.
CHAPITRE XI
AUTRES POUVOIRS DE LA COMMISSION ET DE LA SOCIÉTÉ
2019, c. 18, c. XI.
138. La Commission peut, pour l’application de la présente loi, prendre avec diligence l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
1°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
2°  déterminer des territoires pour lesquels une automobile n’est pas tenue d’être équipée d’un taximètre, sans devoir utiliser un moyen technologique visé à l’article 93;
3°  lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’intérêt public, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais du répondant d’un système de transport, un administrateur qui peut exercer seul les pouvoirs du conseil d’administration du répondant;
4°  nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais du répondant, un surveillant qui lui fait rapport sur l’exploitation d’un système de transport.
Les décisions de la Commission sont rendues publiques sur son site Internet.
2019, c. 18, a. 138.
139. Les décisions de la Commission, autres qu’une décision prise en vertu de l’article 95, ne peuvent être révisées en vertu des articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
2019, c. 18, a. 139.
140. La Commission et la Société doivent rendre accessible l’une envers l’autre tout renseignement nécessaire afin qu’elles puissent prendre toute décision dans une affaire dont elles sont respectivement saisies en vertu de la présente loi.
2019, c. 18, a. 140.
141. La Commission et la Société peuvent conclure avec un ministre ou un organisme toute entente administrative nécessaire à l’application de la présente loi.
Elles peuvent notamment conclure avec le ministre de la Justice une entente administrative leur permettant, aux conditions et selon les modalités prévues à l’entente, d’agir comme mandataires pour le recouvrement des amendes en faisant l’objet.
2019, c. 18, a. 141.
CHAPITRE XII
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
2019, c. 18, c. XII.
142. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement :
1°  établir toute règle applicable à la perception des droits ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi, ainsi qu’aux intérêts et aux pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2°  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande d’autorisation prévue en vertu de la présente loi, de même que les modalités applicables à toute demande de révocation, notamment par l’utilisation de formulaires déterminés;
3°  déterminer les conditions et les modalités applicables à la transmission de tout document exigé par la présente loi de même que celles applicables au remplacement d’un permis, d’un autre document ou d’un accessoire délivré en vertu de cette dernière, notamment lorsqu’il a été perdu, endommagé ou volé, ainsi que celles applicables à sa mise à jour;
4°  prescrire les frais exigibles pour toute formalité prévue par règlement;
5°  établir des conditions et des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre ainsi que prescrire l’obligation de le faire vérifier et sceller aux périodes qu’il indique;
6°  établir toute mesure destinée à augmenter la proportion du nombre d’automobiles qualifiées qui sont soit des automobiles mues exclusivement au moyen d’un moteur électrique visées au deuxième alinéa de l’article 101 et 102, soit des véhicules automobiles à faibles émissions au sens des règlements pris pour l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), dont, notamment, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles seul l’un ou l’autre de ces deux types d’automobiles peut être autorisé ou inscrit;
7°  exiger d’une personne, pour les activités ou catégories d’activités qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie financière de la bonne exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi;
8°  déterminer les registres qu’une personne ou un groupement doit tenir, prescrire les conditions qui s’appliquent à la tenue et à la conservation de ces registres, celles relatives au partage des renseignements qu’ils contiennent et celles relatives à leur accès ainsi que déterminer leur forme et leur teneur;
9°  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis aux passagers, à la clientèle, au ministre, à la Commission, à un organisme public qui exerce une compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif ou à la Société par toute personne ou tout groupement exerçant une activité régie par la présente loi et déterminer leur forme et leur teneur ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur transmission.
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, les frais exigibles pour les formalités prévues par règlement du gouvernement devant être accomplies auprès de la Société sont prévus par règlement pris par celle-ci.
2019, c. 18, a. 142.
143. Le ministre peut, par règlement et après consultation de la Société, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter l’utilisation de véhicules autonomes, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile ainsi que pour en étudier l’efficacité ou pour définir des normes particulières applicables en telle matière.
Le ministre peut, dans le cadre de ces projets pilotes, autoriser toute personne ou tout groupement à offrir du transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules autonomes ou à établir un système de transport de personnes au moyen de tels véhicules selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi ou de toute autre loi dont l’application relève du ministre, dans l’objectif d’accroître la sécurité des usagers, d’améliorer la qualité du transport offert, ou de favoriser le déploiement de tels véhicules. Un tel projet pilote doit aussi favoriser le respect de l’équité avec les autres modes de transport rémunéré de personnes par automobile ainsi que des règles applicables en matière de protection de la vie privée. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 633.1 du Code de la sécurité routière s’appliquent à ces projets.
Un projet pilote édicté en vertu du présent article est d’une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions que le règlement renferme, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
2019, c. 18, a. 143.
CHAPITRE XIII
MODALITÉS PARTICULIÈRES À CERTAINS MODES DE TRANSPORT
2019, c. 18, c. XIII.
SECTION I
TAXI
2019, c. 18, sec. I.
144. Pour l’application de la présente loi, est un «taxi» une automobile qualifiée utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes, lorsque le prix de la course est calculé, en toute circonstance ou à la demande du client, conformément aux tarifs établis par la Commission en vertu des dispositions du chapitre VII.
Nul ne peut, sans mettre un taxi à la disposition du public conformément aux normes minimales de service prévues par règlement du gouvernement, présenter une automobile comme un taxi ou utiliser un nom qui comporte le mot « taxi » pour désigner une entreprise de transport de personnes par automobile.
2019, c. 18, a. 144.
145. Le propriétaire d’un taxi doit l’équiper d’un lanternon dont les caractéristiques sont prévues par règlement du gouvernement. Ce règlement peut prévoir les règles d’installation de ce lanternon.
Aucune autre automobile ne peut être équipée d’un tel lanternon.
Lorsqu’une automobile est équipée d’un lanternon, son chauffeur n’est pas tenu de lui apposer l’accessoire visé à l’article 54. De même, ni la Société ni le répondant d’un système de transport ne sont, malgré les articles 26 et 51, tenus de fournir cet accessoire au propriétaire de l’automobile.
2019, c. 18, a. 145.
146. Le chauffeur d’un taxi ne peut refuser une course au motif qu’elle n’a pas été demandée par un moyen particulier pour répartir les demandes de course.
La personne qui demande une course par un moyen technologique lui permettant d’en connaître par écrit le prix maximal et d’y consentir avant que le chauffeur qualifié ne soit informé de la demande ne peut, après avoir consenti à ce prix, demander que le prix de la course effectuée avec le taxi soit calculé conformément aux tarifs établis par la Commission en vertu des dispositions du chapitre VII.
2019, c. 18, a. 146.
147. Seul le chauffeur qualifié qui utilise un taxi pour offrir du transport peut accepter une demande de course lorsqu’il est hélé, lorsque la course lui est autrement demandée de personne à personne ou lorsqu’elle est demandée oralement par téléphone.
2019, c. 18, a. 147.
148. Un établissement auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne peut octroyer un contrat pour le transport de bénéficiaires que si seulement des taxis au sens de l’article 144 sont retenus pour effectuer ce transport, à moins qu’il ne soit effectué au moyen d’autobus ou de minibus.
2019, c. 18, a. 148.
SECTION II
TRANSPORT COLLECTIF
2019, c. 18, sec. II.
149. Sur un territoire sur lequel une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public exerce la compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif, du transport rémunéré de personnes par automobile visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 61 ne peut être offert que si les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’organisme public a conclu une entente avec soit un propriétaire d’une automobile autorisée ou un représentant de tels propriétaires, soit le répondant d’un système de transport;
2°  toute automobile utilisée pour offrir ce transport est soit une automobile autorisée appartenant à ce propriétaire ou aux propriétaires ainsi représentés, soit une automobile inscrite auprès de ce répondant.
Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le prix du transport ainsi offert est celui prévu par un règlement de l’organisme public ou par l’entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou calculé conformément au tarif établi par ce règlement ou cette entente.
2019, c. 18, a. 149.
SECTION III
COVOITURAGE OFFERT DANS LE CADRE D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT
2019, c. 18, sec. III.
150. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une personne et une automobile sans que les conditions prévues aux articles 47 et 49 soient remplies, lorsque cette personne agit comme chauffeur de cette automobile aux seules fins d’offrir du covoiturage et que cette automobile n’est pas utilisée à d’autres fins dans le cadre de ce système.
2019, c. 18, a. 150.
151. Pour l’application de l’article 150, le covoiturage s’entend du transport rémunéré de personnes par automobile qui remplit les conditions suivantes :
1°  l’automobile utilisée est un véhicule de promenade au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le chauffeur décide de la destination finale et la prise de passagers à bord est accessoire à la raison pour laquelle il se déplace;
3°  le chauffeur effectue au plus deux courses par jour n’excédant pas, ensemble, 13 heures, à moins que le point de départ et la destination finale de toutes les courses qu’il effectue dans une même journée ne soient situés sur le territoire d’une même communauté métropolitaine, en ce cas, il effectue au plus quatre courses par jour n’excédant pas, cumulativement, 100 km;
4°  l’automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes seulement pour effectuer les courses visées au paragraphe 3°.
Une course visée au paragraphe 3° du premier alinéa débute à l’embarquement du premier passager et se termine au débarquement du dernier passager. Une telle course ne se termine même si tous les passagers débarquent à un même arrêt pourvu qu’un nouveau passager y embarque.
2019, c. 18, a. 151.
SECTION IV
TRANSPORT PAR AUTOMOBILE ADAPTÉE
2019, c. 18, sec. IV.
152. Le répondant d’un système de transport doit prendre les moyens raisonnables afin qu’une automobile adaptée soit disponible dans les meilleurs délais possible pour répondre à une demande de course qui requiert l’utilisation d’une automobile adaptée. Il en est de même pour un répartiteur enregistré.
2019, c. 18, a. 152.
153. Une automobile adaptée ne peut être utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes que si elle est conduite par un chauffeur qualifié ayant complété une formation avancée sur le transport des personnes handicapées et ayant réussi un examen portant sur cette formation.
Les modalités et le contenu de la formation, de même que les modalités et la teneur de l’examen, sont établis par règlement du ministre.
2019, c. 18, a. 153.
154. Un chauffeur qualifié doit avoir en sa possession, lorsqu’il offre du transport rémunéré de personnes par automobile adaptée, son attestation de la réussite de l’examen visé au premier alinéa de l’article 153.
Il n’y est toutefois pas tenu lorsque cette attestation est disponible, conformément aux conditions et modalités établies par le règlement prévu à l’article 62, aux personnes agissant comme inspecteurs ou enquêteurs pour l’application de la présente loi.
2019, c. 18, a. 154.
155. Le propriétaire d’une automobile adaptée ne peut, pour offrir du transport rémunéré de personnes, en confier la garde ou le contrôle à un chauffeur qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 153.
Le répondant d’un système de transport auprès duquel une automobile adaptée est inscrite ne peut inscrire comme chauffeur de cette automobile un chauffeur qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 153.
De même, un répartiteur enregistré ne peut fournir ses services au chauffeur d’une automobile adaptée qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 153.
2019, c. 18, a. 155.
156. Le gouvernement peut prévoir par règlement, pour les territoires qu’il détermine, toute mesure visant à favoriser le déploiement et l’accessibilité des automobiles adaptées aux personnes handicapées.
2019, c. 18, a. 156.
CHAPITRE XIV
ÉLECTRIFICATION DU TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES PAR AUTOMOBILE
2019, c. 18, c. XIV.
157. L’ensemble des automobiles utilisées au Québec pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile et qui sont inscrites auprès d’un répondant d’un système de transport autorisé ou qui sont utilisées par des chauffeurs auxquels un répartiteur fournit ses services doit être, dans la proportion prévue ci-dessous, composé d’automobiles à faibles émissions :
1°  à compter de l’année 2030, d’au moins 30 %;
2°  à compter de l’année 2035, d’au moins 50 %;
3°  à compter de l’année 2050, de 100 %.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «automobiles à faibles émissions» les automobiles mues exclusivement au moyen d’un moteur électrique visées au deuxième alinéa de l’article 101 ou 102 ainsi que les véhicules automobiles à faibles émissions au sens des règlements pris pour l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2019, c. 18, a. 157.
158. En vue de l’atteinte des proportions prévues à l’article 157, la Commission fixe pour chaque répondant autorisé une cible à atteindre quant au nombre d’automobiles inscrites auprès de lui qui sont des automobiles à faibles émissions.
Elle fixe, de plus, pour chaque répartiteur enregistré une cible à atteindre quant au nombre d’automobiles à faibles émissions utilisées par des chauffeurs auxquels il fournit ses services.
2019, c. 18, a. 158.
159. La Commission peut tenir une audience avant de fixer les cibles visées à l’article 158.
Elle fixe ces cibles en tenant compte des particularités régionales et de la disponibilité des ressources matérielles nécessaires.
2019, c. 18, a. 159.
160. Les premières cibles fixées par la Commission sont applicables à compter du 10 octobre 2022.
La Commission doit, par la suite, réviser ces cibles tous les trois ans; elle fixe de nouvelles cibles si elle l’estime nécessaire.
2019, c. 18, a. 160.
161. Un répondant d’un système de transport autorisé, de même qu’un répartiteur enregistré, doit, annuellement, à l’époque et selon les modalités et la teneur prévues par règlement du gouvernement, transmettre à la Commission un rapport faisant état de l’atteinte de la cible qui lui est applicable en vertu de l’article 158.
L’atteinte de la cible est mesurée en fonction du nombre moyen d’automobiles inscrites auprès d’un répondant ou du nombre d’automobiles utilisées par les chauffeurs auxquels un répartiteur fournit ses services, durant la période de 12 mois sur laquelle doit porter le rapport.
2019, c. 18, a. 161.
162. La Commission peut imposer une sanction administrative pécuniaire à un répondant ou à un répartiteur pour chaque année où il n’atteint pas la cible qui lui est applicable, et ce, pour chaque automobile manquante pour atteindre cette cible.
Le montant de la sanction est déterminé par règlement du gouvernement. Il doit être supérieur à 500 $ mais ne peut pas excéder 5 000 $.
Les dispositions de la section II du chapitre XVII sont, pour le reste, applicables.
2019, c. 18, a. 162.
163. Les sanctions administratives pécuniaires imposées par la Commission sont portées au crédit du Fonds d'électrification et de changements climatiques institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
2019, c. 18, a. 163; N.I. 2020-12-10.
CHAPITRE XV
TABLE DE CONCERTATION NATIONALE DU TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES PAR AUTOMOBILE
2019, c. 18, c. XV.
164. Est instituée la Table de concertation nationale du transport rémunéré de personnes par automobile.
Cette table a pour objet de favoriser la concertation entre les principaux intervenants de l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile au regard des diverses pratiques commerciales prévalant dans cette industrie dont, notamment, celles affectant le développement des ressources humaines, et de conseiller le ministre sur la réglementation de cette industrie et sur les mesures destinées à son développement, entre autres en lui présentant des recommandations qui font consensus.
La Table peut également étudier les impacts de la présente loi sur les différents territoires, notamment en ce qui concerne le nombre de véhicules.
2019, c. 18, a. 164.
165. La Table se compose d’un président, nommé par le gouvernement, et d’au plus neuf autres membres nommés par le ministre afin de représenter les chauffeurs qualifiés, les répartiteurs, de même que les répondants de systèmes de transport ainsi que des usagers.
Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement identifie par décret les associations et les regroupements qui seront invités par le ministre à lui soumettre la candidature de deux personnes parmi lesquelles il choisira le membre devant représenter leurs intérêts. Outre les chauffeurs qualifiés, les associations et les regroupements identifiés par le gouvernement doivent au moins permettre que soient représentées les personnes visées à cet alinéa.
La Table est mise en place dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2019, c. 18, a. 165.
CHAPITRE XVI
TRANSPORTS EXEMPTÉS DE CERTAINES OBLIGATIONS
2019, c. 18, c. XVI.
166. Le transport de personnes par automobile peut, même s’il est rémunéré, être offert sans que cette automobile soit qualifiée, sans qu’elle soit conduite par un chauffeur qualifié et sans que le prix de la course soit calculé conformément aux dispositions du chapitre VII dans les cas suivants et aux conditions suivantes :
1°  le transport offert par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien ou d’accompagnement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le transport est offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci qui ont été fixés par le conseil d’administration de l’organisme et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement;
b)  l’organisme maintient un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
2°  le transport offert par une entreprise d’économie sociale financée par un programme gouvernemental pour offrir des services d’accompagnement, notamment aux personnes âgées, handicapées, malades ou en perte d’autonomie, à la condition que l’entreprise maintienne un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
3°  le transport de personnes ayant les facultés affaiblies offert par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne morale sans but lucratif ou par un conducteur rémunéré par une entreprise, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le déplacement de l’automobile de la personne transportée est aussi effectué;
b)  le transport est offert par un conducteur bénévole sans intention de faire un gain pécuniaire;
c)  l’organisme ou la personne morale sans but lucratif ou l’entreprise concernée maintient un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
4°  le transport effectué dans un but d’entraide communautaire pour venir en aide ou accompagner une personne à la condition que ce transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 166.
167. Une personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu de l’article 104 dispose des pouvoirs prévus aux articles 105 et 106 à l’égard d’un organisme, d’une personne morale sans but lucratif ou d’une entreprise qui offre du transport visé au présent chapitre.
2019, c. 18, a. 167.
168. À l’exception de l’article 167, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas au transport de personnes par automobile dans les cas suivants :
1°  le transport d’élèves organisé en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2°  le transport de courtoisie offert par un conducteur rémunéré par une entreprise, mais offert gratuitement aux clients de celle-ci;
3°  le transport de personnes offert à l’occasion de baptêmes, de mariages ou de funérailles ou le transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans;
4°  le transport par ambulance;
5°  le covoiturage qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 151 et tout autre transport de personnes lorsque la somme versée pour le transport offert au moyen d’une même automobile n’excède pas le montant prévu par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 168.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2019, c. 18, c. XVII.
SECTION I
DISPOSITIONS PÉNALES
2019, c. 18, sec. I.
§ 1.  — Infractions et peines
2019, c. 18, ss. 1.
169. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 250 $ à 750 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 500 $ à 1 500 $ :
1°  le répondant d’un système de transport qui contrevient à l’un des articles 48 ou 51;
2°  le chauffeur qualifié qui contrevient à l’un des articles 53 ou 54, au deuxième alinéa de l’article 55 ou à l’un des articles 56, 60 ou 98;
2.1°  le chauffeur qualifié qui offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans avoir en sa possession une reproduction de l’autorisation délivrée par le responsable d’un lieu déterminé par règlement du ministre;
3°  le chauffeur autorisé qui contrevient à l’article 63;
4°  le chauffeur inscrit qui contrevient à l’article 67;
5°  quiconque contrevient à une disposition de la présente loi lorsque aucune autre peine n’est prévue.
2019, c. 18, a. 169; 2023, c. 10, a. 58.
170. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ :
1°  le chauffeur qualifié qui :
a)  utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes une automobile qui ne respecte pas l’une des conditions prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20;
b)  contrevient à l’article 57, au premier alinéa de l’article 58, au deuxième alinéa de l’article 58, au premier alinéa de l’article 59 ou au premier alinéa de l’article 153;
2°  le chauffeur inscrit qui contrevient à l’un des articles 68 ou 69;
3°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui :
a)  contrevient au premier alinéa de l’article 72 ou au premier alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure;
b)  contrevient au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 73, au troisième alinéa de l’article 74, à l’article 76 ou au premier alinéa de l’article 155;
4°  le répondant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 155;
5°  le répartiteur qui contrevient au troisième alinéa de l’article 155.
2019, c. 18, a. 170.
171. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 2 000 $ à 10 000 $ :
1°  le chauffeur qualifié qui :
a)  contrevient à l’un des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 58, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
b)  contrevient à l’un des articles 61, 91 ou 146;
b.1)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile dont le point de départ est un lieu déterminé par règlement du ministre sans y avoir été autorisé par le responsable du lieu;
c)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile, autre qu’un transport prévu par une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 149, pour un prix qui n’est pas calculé conformément aux tarifs établis par la Commission, sauf si ce prix a été établi dans les conditions prévues à l’article 93 ou 97;
d)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile prévu par une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 149 pour un prix autre que celui prévu conformément au deuxième alinéa de cet article;
2°  le chauffeur autorisé qui contrevient à l’article 64, au premier alinéa de l’article 125 ou à l’article 126;
3°  le chauffeur inscrit ou le propriétaire d’une automobile inscrite qui contrevient à l’article 133;
4°  le propriétaire d’une automobile qualifiée qui :
a)  contrevient au premier alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
b)  contrevient au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure;
c)  contrevient au paragraphe 2° de cet alinéa;
5°  le propriétaire d’une automobile autorisée qui contrevient au premier alinéa de l’article 130;
6°  le répondant d’un système de transport qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 82 et le répartiteur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 89;
7°  quiconque prépare ou transmet un certificat de vérification mécanique visé au troisième alinéa de l’article 73 ou un rapport visé au deuxième alinéa de l’article 75 en sachant que celui-ci contient un renseignement faux ou trompeur ou falsifie un tel certificat ou un tel rapport, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure.
2019, c. 18, a. 171; 2023, c. 10, a. 59.
172. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas :
1°  quiconque :
a)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans utiliser une automobile qualifiée;
b)  offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans être un chauffeur qualifié ou sans être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée;
c)  offre en location une automobile avec les services d’un conducteur alors que celui-ci n’est pas un chauffeur qualifié;
d)  entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, notamment en le trompant par réticence ou par fausse déclaration ou, dans le cas d’un inspecteur, en refusant de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en cachant ou en détruisant un document ou un bien qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner;
e)  inscrit dans le registre visé à l’article 52 ou celui visé à l’article 61.1 des renseignements faux ou trompeurs, partage de tels renseignements ou y donne accès;
f)  prépare ou transmet un certificat de vérification mécanique visé au troisième alinéa de l’article 73 ou un rapport visé au deuxième alinéa de l’article 75 en sachant que celui-ci contient un renseignement faux ou trompeur ou falsifie un tel certificat ou un tel rapport, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
g)  contrevient à l’article 52.1, au deuxième alinéa de l’article 144 ou à l’article 147;
2°  le propriétaire de l’automobile qualifiée qui contrevient au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité majeure;
3°  le répondant d’un système de transport qui contrevient à l’un des articles 47, 49, 50 ou 132;
4°  le répartiteur qui contrevient à l’article 88 ou à l’article 99;
5°  la personne qui, malgré la suspension de son permis de conduire ou du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 111, conduit une automobile lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction.
2019, c. 18, a. 172; 2023, c. 10, a. 60.
173. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas, le répartiteur qui contrevient au premier alinéa de l’article 85, quiconque contrevient à l’article 100 ou la personne morale qui contrevient à l’article 135.
2019, c. 18, a. 173.
174. Le gouvernement peut, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimum et maximum.
Les peines fixées en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon la gravité de l’infraction, sans toutefois excéder 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et 100 000 $, dans les autres cas.
2019, c. 18, a. 174.
175. Les montants minimum et maximum des amendes prévus par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à une telle disposition et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimum prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimum et maximum de l’amende deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux ans précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq ans précédents si le montant minimum de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 173. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
2019, c. 18, a. 175.
176. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un autre groupement, quelle qu’en soit la forme juridique, les montants minimum et maximum de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2019, c. 18, a. 176.
177. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
2019, c. 18, a. 177.
178. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi, commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2019, c. 18, a. 178.
§ 2.  — Preuve et procédure
2019, c. 18, ss. 2.
179. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi :
1°  la preuve qu’un transport a été offert au public ou qu’il a été effectué par un chauffeur qualifié suffit, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la preuve du transport rémunéré;
2°  un extrait d’un registre tenu conformément à l’article 52 suffit, en l’absence de toute preuve contraire, à établir la preuve des faits qu’il contient lorsqu’y est jointe une déclaration sous serment soit de l’inspecteur, soit de l’employé de la Société ou de la Commission qui a confectionné l’extrait, attestant que celui-ci est une reproduction exacte des renseignements partagés ou auxquels il a eu accès en application du deuxième alinéa de cet article;
3°  la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration;
4°  sont réputés agents du répondant d’un système de transport :
a)  les chauffeurs inscrits auprès de lui, lorsqu’ils offrent du transport de personnes dans le cadre de ce système;
b)  les propriétaires des automobiles inscrites auprès de lui, lorsqu’elles sont utilisées pour offrir un tel transport;
c)  le répartiteur ou le teneur de registre dont il retient les services.
2019, c. 18, a. 179.
180. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2019, c. 18, a. 180.
181. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité des personnes;
2°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
3°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou des avertissements visant à la prévenir;
4°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
5°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
6°  la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences, alors qu’il ne les a pas prises.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2019, c. 18, a. 181.
182. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximum équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximum lui a été imposée.
2019, c. 18, a. 182.
183. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimum prévue par la loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2019, c. 18, a. 183.
184. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent, selon le délai le plus long, par :
1°  trois ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2°  deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat de l’inspecteur ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête a été entreprise.
2019, c. 18, a. 184.
185. La section III du chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement d’une somme due par le chauffeur qualifié ou le propriétaire d’une automobile qualifiée reconnu coupable d’une infraction à la présente loi.
2019, c. 18, a. 185.
SECTION II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2019, c. 18, sec. II.
§ 1.  — Manquements
2019, c. 18, ss. 1.
186. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 450 $ peut être imposée par la Commission au répondant d’un système de transport qui :
1°  en contravention au premier alinéa de l’article 80, ne transmet pas à la Commission le rapport prévu à cet article;
2°  en contravention à l’article 81, ne transmet pas à la Commission les renseignements et les documents visés à cet article;
3°  en contravention à l’article 82, ne transmet pas à la Commission ou au ministre les renseignements visés à cet article.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2019, c. 18, a. 186.
187. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2019, c. 18, a. 187.
188. Le gouvernement peut, dans un règlement pris en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut également conférer à la Société le pouvoir d’imposer une telle sanction.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder 5 000 $.
2019, c. 18, a. 188.
§ 2.  — Avis de non-conformité et imposition
2019, c. 18, ss. 2.
189. Lorsqu’un manquement visé à la sous-section 1 est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à celui qui en est le responsable afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures y remédiant.
L’avis doit mentionner que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2019, c. 18, a. 189.
190. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
2019, c. 18, a. 190.
191. La sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ne peut être imposée au responsable du manquement lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
Pour l’application du présent chapitre, le responsable d’un manquement s’entend de la personne ou du groupement qui, selon le cas, se voit imposer ou est susceptible de se voir imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé à la sous-section 1.
2019, c. 18, a. 191.
192. Une sanction administrative pécuniaire est imposée au responsable d’un manquement par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes :
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt;
4°  le droit, prévu à l’article 193, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. Le responsable du manquement doit également être informé que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à une suspension ou à une révocation de toute autorisation octroyée en vertu de la présente loi et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2019, c. 18, a. 192.
§ 3.  — Réexamen
2019, c. 18, ss. 3.
193. Dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation, le responsable d’un manquement peut, par écrit, demander à la Commission le réexamen de la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire.
Les personnes chargées de ce réexamen sont désignées par la Commission; elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2019, c. 18, a. 193.
194. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.
2019, c. 18, a. 194.
195. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit, prévu à l’article 196, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 192 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2019, c. 18, a. 195.
196. Une décision en réexamen confirmant une sanction administrative pécuniaire peut être contestée par le débiteur concerné devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2019, c. 18, a. 196.
§ 4.  — Solidarité et hypothèque
2019, c. 18, ss. 4.
197. Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2019, c. 18, a. 197.
198. Le versement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2019, c. 18, a. 198.
§ 5.  — Registre
2019, c. 18, ss. 5.
199. La Commission tient un registre relatif aux sanctions administratives pécuniaires qu’elle impose.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants :
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
4°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et ses coordonnées;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  le cas échéant, la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  le cas échéant, la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de la Commission;
8°  le cas échéant, la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de la Commission;
9°  tout autre renseignement que la Commission estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive. La Commission publie le registre avec diligence sur son site Internet.
2019, c. 18, a. 199.
CHAPITRE XVIII
RÉCLAMATION ET RECOUVREMENT
2019, c. 18, c. XVIII.
200. Toute somme due en vertu de la présente loi, autre qu’une contribution d’assurance et que des frais payables à la Société et autre qu’une sanction administrative pécuniaire, fait également l’objet de l’avis de réclamation prévu à l’article 192, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, les mentions suivantes doivent être substituées à celles prévues aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de cet article :
1°  le droit, prévu à l’article 201, de contester la réclamation devant le Tribunal administratif du Québec;
2°  le délai pour exercer un tel recours.
Sauf disposition contraire, la somme due porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale, à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
L’avis est notifié au débiteur par la Commission.
2019, c. 18, a. 200.
201. Un avis de réclamation, autre que celui relatif à une sanction administrative pécuniaire, peut être contesté par le débiteur concerné devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2019, c. 18, a. 201.
202. La Société et la Commission peuvent conclure une entente de paiement avec leurs débiteurs respectifs, même lorsque la somme due est une sanction administrative pécuniaire.
Une telle entente ou le paiement de cette somme ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale ou de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2019, c. 18, a. 202.
203. À défaut du paiement de la totalité de la somme due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, la Société ou la Commission, selon le cas, peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration, soit :
1°  lorsque la somme due est une sanction administrative pécuniaire :
a)  du délai pour demander le réexamen de la décision de la Commission d’imposer cette sanction;
b)  du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec;
c)  d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction;
2°  dans les autres cas :
a)  du délai pour contester l’avis de réclamation devant le Tribunal;
b)  d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie cet avis.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si la Société ou la Commission est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur ainsi que le montant de la dette.
2019, c. 18, a. 203.
204. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2019, c. 18, a. 204.
205. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une reproduction de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2019, c. 18, a. 205.
206. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, selon le montant qui y est prévu.
2019, c. 18, a. 206.
207. Pour l’application des articles 202 à 204 et 206, un débiteur s’entend, outre de la personne tenue de payer une somme due en vertu de la présente loi, du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2019, c. 18, a. 207.
CHAPITRE XIX
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
2019, c. 18, c. XIX.
208. En plus d’une décision visée à l’article 196 ou d’un avis visé à l’article 201, toute décision individuelle prise par la Société ou par la Commission peut être contestée par la personne ou le groupement concerné devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
2019, c. 18, a. 208.
209. Sauf lorsqu’il s’agit d’une décision visée à l’article 196 ou d’un avis visé à l’article 201, la Société et la Commission doivent, lorsqu’elles rendent une décision individuelle, notifier cette décision à la personne ou au groupement et l’informer de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2019, c. 18, a. 209.
210. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision de la Société ou de la Commission, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal administratif du Québec n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
Malgré le premier alinéa, un recours exercé à l’égard d’une décision visée à l’article 196 suspend l’exécution de la décision, sous réserve de la comptabilisation des intérêts.
2019, c. 18, a. 210.
211. Le Tribunal administratif du Québec ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi, pour prendre sa décision.
2019, c. 18, a. 211.
CHAPITRE XX
DÉLÉGATION À UN ORGANISME ET COMPÉTENCE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
2019, c. 18, c. XX.
212. Le gouvernement peut déléguer aux organismes énumérés ci-dessous l’application de tout ou partie des dispositions des chapitres II, IV, IX, des sections I et II du chapitre X ainsi que des dispositions du chapitre XI relatives à la Société, de même que tout pouvoir nécessaire à leur application, à l’exception de celui de prendre un règlement prévu par ces dispositions :
1°  une municipalité;
2°  une communauté métropolitaine;
3°  un conseil de bande ou une réserve indienne;
4°  une régie intermunicipale;
5°  une société de transport en commun;
6°  l’Autorité régionale de transport métropolitain.
La Ville de Montréal a, pour l’ensemble du territoire de l’agglomération de Montréal, compétence pour exercer les pouvoirs qui peuvent être délégués à un tel organisme. Elle peut aussi les déléguer, en tout ou en partie, à l’Autorité régionale de transport métropolitain, dans la mesure où elles concluent une entente à cette fin et par laquelle la Ville renonce à exercer cette compétence. La Ville désigne un membre du comité d’évaluation des antécédents judiciaires, à moins qu’elle ne délègue ce pouvoir à l’Autorité.
L’acte de délégation prévoit, le cas échéant, les modalités de transfert ou de partage de documents et de renseignements nécessaires à la délégation.
2019, c. 18, a. 212.
213. La Société et, selon le cas, la Ville de Montréal ou un organisme délégataire peuvent conclure une entente concernant l’application des dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui y sont mentionnées afin d’accorder à la Ville ou, selon le cas, à cet organisme les pouvoirs complémentaires nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle visés par la présente loi. Cette entente doit être approuvée par le gouvernement pour entrer en vigueur.
À compter de la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec, un employé de la Ville ou de l’organisme partie à l’entente est réputé, s’il est chargé par la Ville ou l’organisme de l’application de la présente loi, être un inspecteur chargé de l’application des dispositions du Code de la sécurité routière qui sont mentionnées à l’entente.
Les articles 112, 587.1, 597, 598 et 649 du Code de la sécurité routière s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une entente visée au premier alinéa.
2019, c. 18, a. 213.
214. La Société doit aviser la Ville de Montréal ou, selon le cas, l’organisme délégataire de la suspension ou de la révocation du permis de conduire du chauffeur autorisé par l’une ou l’autre de celles-ci, sauf en cas de délivrance d’un permis restreint. Dès la réception de cet avis, la Ville ou l’organisme doit suspendre ou révoquer cette autorisation.
2019, c. 18, a. 214.
215. Une poursuite pénale peut être intentée par la Ville de Montréal ou, selon le cas, l’organisme délégataire pour toute infraction à une disposition de la présente loi commise sur le territoire où il a compétence, à l’exception d’une telle infraction commise par le répondant d’un système de transport.
L’amende appartient à la Ville ou à l’organisme qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
De plus, la Ville ou l’organisme peut imposer toute sanction administrative pécuniaire que peut imposer la Société. En ce cas, celui-ci ou celle-là conserve les sanctions ainsi imposées.
2019, c. 18, a. 215; 2021, c. 15, a. 92.
216. Réserve faite du deuxième alinéa de l’article 215, un organisme délégataire conserve en totalité les sommes qu’il perçoit en vertu des dispositions dont l’application lui est déléguée conformément au premier alinéa de l’article 212.
De même, la Ville de Montréal conserve les sommes perçues dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le deuxième alinéa de cet article.
Malgré le premier et le deuxième alinéa, un organisme et la Ville remettent à la Société les contributions d’assurance qu’ils perçoivent en vertu de ces dispositions.
2019, c. 18, a. 216.
CHAPITRE XXI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2019, c. 18, c. XXI.
Loi sur l’assurance automobile
217. (Modification intégrée au c. A-25, a. 151.3.1).
2019, c. 18, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. A-25, a. 195.1).
2019, c. 18, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. A-25, a. 197).
2019, c. 18, a. 219.
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
220. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2019, c. 18, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2019, c. 18, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2019, c. 18, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2019, c. 18, a. 223.
Code de la sécurité routière
224. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 4).
2019, c. 18, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 21).
2019, c. 18, a. 225.
226. (Omis).
2019, c. 18, a. 226.
227. (Modifications intégrées au c. C-24.2, a. 90 et 91).
2019, c. 18, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 95.1).
2019, c. 18, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 109).
2019, c. 18, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 121).
2019, c. 18, a. 230.
231. (Omis).
2019, c. 18, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 189).
2019, c. 18, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 202.2.1).
2019, c. 18, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 202.2.1.1).
2019, c. 18, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 209.2).
2019, c. 18, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 216).
2019, c. 18, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 396).
2019, c. 18, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 397).
2019, c. 18, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 401).
2019, c. 18, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 440.1).
2019, c. 18, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.65).
2019, c. 18, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.67).
2019, c. 18, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 521).
2019, c. 18, a. 243.
244. (Modifications intégrées au c. C-24.2, a. 540, 541, 542 et 543).
2019, c. 18, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 627).
2019, c. 18, a. 245.
Loi sur la justice administrative
246. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2019, c. 18, a. 246.
Loi concernant la lutte contre le tabagisme
247. (Modification intégrée au c. L-6.2, a. 2).
2019, c. 18, a. 247.
Loi sur le ministère des Transports
248. (Non en vigueur).
2019, c. 18, a. 248.
249. (Non en vigueur).
2019, c. 18, a. 249.
250. (Non en vigueur).
2019, c. 18, a. 250.
Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu
251. (Modification intégrée au c. P-38.0001, a. 1).
2019, c. 18, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. P-38.0001, a. 2).
2019, c. 18, a. 252.
Loi sur la protection du consommateur
253. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 156).
2019, c. 18, a. 253.
Loi sur le Réseau de transport métropolitain
254. (Modification intégrée au c. R-25.01, a. 10).
2019, c. 18, a. 254.
Loi concernant les services de transport par taxi
255. (Omis).
2019, c. 18, a. 255.
Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec
256. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 2).
2019, c. 18, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17).
2019, c. 18, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.4).
2019, c. 18, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.5).
2019, c. 18, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.6).
2019, c. 18, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.7).
2019, c. 18, a. 261.
262. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.7).
2019, c. 18, a. 262.
Loi sur les sociétés de transport en commun
263. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 4).
2019, c. 18, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 81).
2019, c. 18, a. 264.
265. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 83).
2019, c. 18, a. 265.
Loi sur les transports
266. (Modification intégrée au c. T-12, a. 2).
2019, c. 18, a. 266.
267. (Modification intégrée au c. T-12, a. 36).
2019, c. 18, a. 267.
268. (Modification intégrée au c. T-12, a. 48.19).
2019, c. 18, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. T-12, a. 48.39).
2019, c. 18, a. 269.
Loi visant l’amélioration des performances de la Société de l’assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur encadrement de l’économie numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes et d’hébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives
270. (Modification intégrée à 2018, c. 18, a. 59).
2019, c. 18, a. 270.
271. (Modification intégrée à 2018, c. 18, a. 81).
2019, c. 18, a. 271.
Règlement sur les contributions d’assurance
272. (Modification intégrée au c. A-25, r. 3.3, a. 2).
2019, c. 18, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. A-25, r. 3.3, a. 4).
2019, c. 18, a. 273.
274. (Modifications intégrées au c. A-25, r. 3.3, a. 30 à 32).
2019, c. 18, a. 274.
Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers
275. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 29, a. 2.1).
2019, c. 18, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 29, a. 2.1.1).
2019, c. 18, a. 276.
Règlement sur les permis
277. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 34, a. 8).
2019, c. 18, a. 277.
278. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 34, a.15).
2019, c. 18, a. 278.
279. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 34, a. 16).
2019, c. 18, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 34, a. 24).
2019, c. 18, a. 280.
281. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 34, a. 28).
2019, c. 18, a. 281.
282. (Omis).
2019, c. 18, a. 282.
283. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 34, a. 29).
2019, c. 18, a. 283.
284. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 34, a. 30).
2019, c. 18, a. 284.
285. (Modification intégrée au c. C-24.2, r. 34, a. 42).
2019, c. 18, a. 285.
Règlement modifiant le Règlement sur les services de transport par taxi, en matière d’électrification du transport par taxi sur le territoire de l’île de Montréal
286. (Modification intégrée au c. S-6.01, r. 3).
2019, c. 18, a. 286.
CHAPITRE XXII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2019, c. 18, c. XXII.
SECTION I
REDEVANCE
2019, c. 18, sec. I.
287. Une redevance de 0,90 $ par course doit être payée par le client, en sus du prix de la course. Cette redevance ne s’applique pas aux courses effectuées dans le cadre d’un contrat visé à l’article 148, d’une entente visée à l’article 149 ou d’un transport exempté en vertu de l’article 166, ni au covoiturage visé à l’article 150.
La redevance visée au premier alinéa est affectée au financement d’un programme d’aide financière établi par le ministre des Transports et qui vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce programme, les personnes ou les groupements qui, le 19 mars 2019, étaient titulaires d’un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000.
De plus, le ministre établit sans délai un programme d’aide financière destiné à offrir une aide financière additionnelle aux personnes ayant des besoins de soutien personnel particuliers.
Quiconque met à la disposition du public le moyen technologique visé à l’article 93 est tenu de voir à ce que ce moyen permette à la personne qui demande une course d’être informée du montant de la redevance à payer avant de consentir au prix maximal de la course.
Pour l’application du présent article, une course débute à l’embarquement du premier passager et se termine au débarquement du dernier passager.
2019, c. 18, a. 287; 2021, c. 15, a. 31.
288. La personne qui exploite une entreprise de taxis au sens de l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui est tenue d’être inscrite conformément à l’un des articles 407 et 407.1 de cette loi ou une personne visée à l’article 288.1 doit, à titre de mandataire du ministre du Revenu et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement:
1°  percevoir la redevance au moment où elle perçoit le prix de la course et en tenir compte;
2°  rendre compte au ministre de la redevance qu’elle a perçue ou qu’elle aurait dû percevoir au cours d’une période de déclaration et, au plus tard au moment où elle doit rendre compte au ministre pour la période, lui verser le montant de cette redevance.
Une personne est tenue de rendre compte même si aucune course donnant lieu à la redevance n’a été faite au cours d’une période de déclaration.
La redevance ainsi perçue est portée au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), déduction faite des remboursements et des frais de perception.
2019, c. 18, a. 288; 2021, c. 15, a. 32.
288.1. La personne à laquelle le premier alinéa de l’article 288 fait référence désigne le répondant d’un système de transport, ou le fournisseur de services d’un tel répondant, qui perçoit pour le compte d’un exploitant le prix des courses par voie électronique et qui a conclu une entente visée à l’article 37.
Le répondant ou le fournisseur de services, selon le cas, qui agit pour le compte d’une personne qui exploite une entreprise de taxis et cette personne sont solidairement responsables des obligations prévues à l’article 288.
2021, c. 15, a. 32.
288.2. Une personne tenue de percevoir la redevance en vertu de l’article 288 et qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est inscrite par le ministre relativement à cette obligation. Le ministre doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
2021, c. 15, a. 32.
288.3. Un fournisseur de services d’un répondant d’un système de transport visé à l’article 288.1 qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est tenu d’être inscrit relativement à son obligation de percevoir la redevance en vertu de l’article 288.
Une demande d’inscription doit être présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avant le jour où le fournisseur perçoit pour la première fois par voie électronique le prix d’une course pour le compte d’un exploitant.
Le ministre peut inscrire le fournisseur qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, il doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
2021, c. 15, a. 32.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard d’un fournisseur de services d’un répondant d’un système de transport qui a conclu une entente visée à l’article 37 de cette loi avant le 1er octobre 2021, cet article 288.3 doit se lire en remplaçant, dans le deuxième alinéa, « jour où le fournisseur perçoit pour la première fois par voie électronique le prix d’une course pour le compte d’un exploitant » par « 1er novembre 2021 ». (Voir 2021, c. 15, a. 37)
288.4. Lorsque le ministre a des raisons de croire qu’un fournisseur de services qui n’est pas inscrit en vertu de l’article 288.3 est tenu de l’être et que ce fournisseur n’a pas présenté une demande d’inscription dans le délai et de la manière prévus à cet article, le ministre peut envoyer un avis écrit selon lequel il entend l’inscrire en vertu de l’article 288.6.
2021, c. 15, a. 32.
288.5. Un fournisseur de services qui reçoit l’avis prévu à l’article 288.4 doit soit présenter une demande d’inscription conformément à l’article 288.3, soit convaincre le ministre qu’il n’est pas tenu d’être inscrit.
2021, c. 15, a. 32.
288.6. Le ministre peut inscrire un fournisseur de services si, après la fin de la période de 30 jours qui suit le jour de l’envoi de l’avis prévu à l’article 288.4, le fournisseur n’a pas présenté une demande d’inscription et que le ministre n’est pas convaincu qu’il n’est pas tenu d’être inscrit, auquel cas le ministre doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
2021, c. 15, a. 32.
288.7. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise. Lorsque le ministre annule une inscription, il doit aviser la personne de l’annulation et de sa date d’entrée en vigueur.
2021, c. 15, a. 32.
288.8. La personne qui exploite une entreprise de taxis dont le prix des courses qu’elle effectue n’est plus perçu pour son compte, en totalité, par une personne visée à l’article 288.1 doit en informer le ministre afin d’être inscrite relativement à son obligation de percevoir la redevance en vertu de l’article 288.
2021, c. 15, a. 32.
288.9. Tout règlement édicté en vertu de l’article 288 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un tel règlement peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure au 1er octobre 2021.
2021, c. 15, a. 32.
288.10. Le premier alinéa de l’article 287 et les articles 288 à 288.9 constituent une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et, pour l’application de cette loi, la redevance prévue au premier alinéa de l’article 287 est réputée un droit.
2021, c. 15, a. 32.
289. La perception de cette redevance cesse à la date de la publication d’un avis du ministre des Transports dans la Gazette officielle du Québec qui déclare qu’elle a généré un produit correspondant au coût des programmes visés à l’article 287, incluant le coût moyen des emprunts du gouvernement durant sa perception, auquel est soustrait un montant de 250 millions de dollars, lequel correspond à la somme réservée à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019, pour accompagner l’industrie du taxi dans sa transition.
2019, c. 18, a. 289.
290. La présente loi doit, pour la période du 10 octobre 2020 jusqu’à la date de la publication de l’avis prévu à l’article 289, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1°  à l’article 134, en insérant, après le paragraphe 1° du premier alinéa, le paragraphe suivant :
« 1.1°  la redevance exigible en vertu de l’article 287 n’a pas été versée dans le délai prescrit par règlement du gouvernement; »;
2°  à l’article 137, en insérant, dans le paragraphe 3° et après « les droits », « et la redevance ».
2019, c. 18, a. 290.
291. La Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) doit, à compter du 10 octobre 2019, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1°  jusqu’à la date précédant celle à laquelle seront épuisées les sommes portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports et affectées à un programme d’aide financière établi par le ministre des Transports et qui vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce programme, les personnes ou les groupements qui, le 19 mars 2019, étaient titulaires d’un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 :
a)  à l’article 12.30, en remplaçant le sous-paragraphe i du paragraphe 1° par le sous-paragraphe suivant :
« i)  d’un programme d’aide financière établi par le ministre des Transports et qui vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce programme, les personnes ou les groupements qui, le 19 mars 2019, étaient titulaires d’un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000; »;
b)  à l’article 12.32.1, en remplaçant le cinquième alinéa par le suivant :
« Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32, tel qu’il se lisait à la date précédant celle de la publication de l’avis prévu à l’article 289, sont affectées au financement des mesures visées au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30. ».
2°  jusqu’à la date précédant celle de la publication de l’avis prévu à l’article 289 :
a)  à l’article 12.32, en remplaçant le paragraphe 2.12° par le suivant :
« 2.12°  les sommes perçues au titre de la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (2019, chapitre 18); ».
b)  à l’article 12.32.1, tel que modifié par le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, en supprimant, dans le cinquième alinéa, « , tel qu’il se lisait à la date précédant celle de la publication de l’avis prévu à l’article 289 ».
2019, c. 18, a. 291.
SECTION II
PERMIS
2019, c. 18, sec. II.
292. La personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi est réputée être un chauffeur autorisé par la Société en vertu du paragraphe 1° de l’article 8, à compter du 10 octobre 2020.
Lorsque le 9 octobre 2020 ce permis est suspendu, l’autorisation réputée octroyée en vertu du premier alinéa est également suspendue pour la durée restante de la suspension du permis.
2019, c. 18, a. 292.
293. L’automobile attachée à un permis de propriétaire de taxi le 9 octobre 2020 est réputée être une automobile autorisée par la Société en vertu du paragraphe 1° de l’article 9, à compter du 10 octobre 2020.
Lorsque le 9 octobre 2020 ce permis est suspendu, l’autorisation réputée octroyée en vertu du premier alinéa est également suspendue pour la durée restante de la suspension du permis.
2019, c. 18, a. 293.
294. La Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) doit se lire, du 10 octobre 2019 à l’entrée en vigueur de l’article 255, en supprimant, à l’article 19, « délivré le ou après le 15 novembre 2000 ».
2019, c. 18, a. 294.
295. L’hypothèque qui, le 9 octobre 2019, grève un permis de propriétaire de taxi se reporte, de plein droit, sur le droit du titulaire de ce permis aux sommes versées en vertu du programme mentionné au premier alinéa de l’article 287.
Lorsque plusieurs hypothèques qui grevaient un même permis sont reportées en vertu du premier alinéa sur un tel droit, elles conservent, entre elles, les mêmes rangs. L’hypothèque qui grève une universalité de créance, consentie par le titulaire de ce permis avant le report prévu au premier alinéa, ne s’étend pas à ce droit.
Le créancier ne peut faire valoir son hypothèque ainsi reportée sur ce droit à l’encontre du ministre tant qu’elle ne lui est pas rendue opposable de la même manière qu’une cession de créance.
2019, c. 18, a. 295.
296. La Commission collabore avec la Société dans toute mesure transitoire concernant l’exercice de leurs missions respectives en matière de transport de personnes par automobile.
Elles peuvent, à cette fin, conclure toute entente concernant le partage et le transfert de documents et de renseignements.
2019, c. 18, a. 296.
SECTION III
SERVICES DE TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES DONT LA MISE EN OEUVRE EST AUTORISÉE PAR CERTAINS PROJETS PILOTES
2019, c. 18, sec. III.
297. Malgré l’article 89.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), les projets pilotes énumérés ci-dessous demeurent en vigueur jusqu’au 10 octobre 2020, à moins que le ministre n’y mette fin avant cette date :
1°  le Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal (chapitre S-6.01, r. 2.01);
2°  le Projet pilote favorisant l’utilisation de nouvelles automobiles entièrement mues par l’électricité dans l’industrie du transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 2.1.1);
3°  le Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3);
4°  le Projet pilote visant à optimiser les services de transport par taxi et la desserte des infrastructures et des équipements collectifs régionaux sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, édicté par l’arrêté no 2018-24 du ministre des Transports (chapitre S-6.01, r. 2.4).
Jusqu’à cette date, le territoire auquel s’applique chacun de ces projets pilotes ne peut être modifié. De plus, aucun nouveau service de transport ne peut être autorisé par le ministre en vertu de l’article 89.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent malgré toute décision d’un tribunal rendue après le 19 mars 2019 qui a pour effet d’invalider ou de suspendre l’application de l’un de ces projets pilotes.
2019, c. 18, a. 297.
298. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui est autorisé à offrir un service de transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre du projet pilote visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297 et qui, afin de poursuivre l’exploitation de ce service après le 10 octobre 2020, veut en faire un système de transport dont il serait le répondant doit transmettre par écrit un avis de son intention au ministre et à la Commission des transports du Québec au plus tard le 11 août 2020 indiquant les mesures qu’il entend prendre pour se conformer à la présente loi.
Lorsqu’un tel titulaire de permis d’intermédiaire entend poursuivre l’exploitation d’un tel service sans en faire un système de transport, il doit, avant cette dernière date, aviser les chauffeurs de ce service de la nécessité d’obtenir les autorisations visées respectivement aux articles 18 et 26 lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un permis de chauffeur délivré en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ou lorsqu’ils n’utilisent pas une automobile rattachée à un permis de propriétaire délivré en vertu de cette même loi.
2019, c. 18, a. 298.
299. Le service de transport rémunéré de personnes qui fait l’objet de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 298 devient de plein droit à compter du 10 octobre 2020 un système de transport autorisé. Le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi autorisé à fournir ce service devient, de la même manière, le répondant du système.
Le territoire de desserte du système correspond aux territoires des municipalités désignées par le projet pilote.
Le répondant est tenu de prendre les mesures qui, le cas échéant, sont nécessaires afin d’assurer la conformité du système aux normes qui lui sont applicables et d’en faire rapport à la Commission, suivant la forme et la teneur que prévoit un règlement du gouvernement. Pour ce faire, il dispose du délai prévu par ce règlement, lequel ne peut excéder six mois à compter du 10 octobre 2020.
2019, c. 18, a. 299.
SECTION IV
AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2019, c. 18, sec. IV.
300. Les tarifs établis par la Commission en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), tels qu’ils se lisaient avant le 10 octobre 2020, demeurent en vigueur, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par les tarifs pris en vertu de l’article 95 de la présente loi.
2019, c. 18, a. 300.
301. Pour l’application du paragraphe 6° de l’article 10, du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 20 et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 28, une autorisation octroyée en vertu de la présente loi s’entend également d’un permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), telle qu’elle se lisait avant le 10 octobre 2020.
2019, c. 18, a. 301.
302. La présente loi doit, pour la période du 10 octobre 2019 au 10 octobre 2020, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1°  à l’article 93, en remplaçant « chauffeur qualifié » par « titulaire de permis de chauffeur »;
2°  à l’article 98, en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant :
« Il en est toutefois exempté lorsque le fournisseur du moyen ou, s’agissant d’un chauffeur relevant d’un titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, ce titulaire publie ce document sur son site Internet ou dans son application mobile. ».
2019, c. 18, a. 302.
303. Tout premier règlement nécessaire pour l’application de la présente loi peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), lequel ne peut être inférieur à 20 jours. Un tel règlement entre en vigueur le 10 octobre 2020 malgré l’article 17 de cette loi.
Un tel premier règlement peut prévoir toute mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
2019, c. 18, a. 303.
304. La Commission des transports du Québec doit, au plus tard le 10 octobre 2020, prendre un règlement en vertu de l’article 48 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) afin de modifier ses règles de procédure de manière à assurer la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi qui la concernent, lequel doit entrer en vigueur à cette date malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Malgré l’article 11 de la Loi sur les règlements, le règlement pris en vertu du présent article ne peut être édicté avant l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2019, c. 18, a. 304.
305. Aucune convention collective entre un organisme public de transport et ses salariés ne peut restreindre le pouvoir de l’organisme de contracter pour assurer le fonctionnement d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées ou pour organiser un transport collectif par taxi.
Toutefois, aucun salarié régulier visé par une convention collective contenant pareille restriction au pouvoir de contracter d’un organisme public de transport ne peut être licencié ni mis à pied par cet organisme à cause de la conclusion d’un contrat pour l’organisation d’un transport collectif par taxi sauf s’il s’agit d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées.
Un litige relatif à l’application ou à l’interprétation du deuxième alinéa peut être soumis à l’arbitrage de grief conformément au Code du travail (chapitre C-27), comme s’il s’agissait d’un grief.
2019, c. 18, a. 305.
306. Le ministre doit, au plus tard le 31 mars 2022 et par la suite au moins tous les cinq ans, faire un rapport à l’Assemblée nationale sur l’application de la présente loi et faire des recommandations sur l’opportunité de maintenir ses dispositions ou de les modifier.
2019, c. 18, a. 306.
307. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception du premier alinéa de l’article 287 et des articles 288 à 288.10 dont l’application relève du ministre du Revenu.
2019, c. 18, a. 307; 2021, c. 15, a. 33.
308. Jusqu’au 10 octobre 2024 ou jusqu’à la date ou aux dates antérieures déterminées par le gouvernement, un propriétaire, un chauffeur, un répondant ou un répartiteur est exempté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 relatives au dispositif de géolocalisation en temps réel, des articles 21 et 57, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 58 concernant ce dispositif, de l’article 72 et du deuxième alinéa des articles 82 et 89.
L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :
1°  lorsque l’automobile autorisée doit être équipée d’un dispositif de géolocalisation en temps réel le 9 octobre 2020 conformément au Règlement concernant le transport par taxi (RCG 10-009) pris par la Ville de Montréal;
2°  lorsque l’automobile autorisée est utilisée dans le cadre du projet pilote visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297;
3°  à l’égard de toutes les courses demandées auprès d’un répartiteur ou du répondant d’un système de transport qui exerce cette fonction, lorsque ceux-ci traitent les demandes de course exclusivement par le moyen technologique visé à l’article 93.
Pour l’application du premier alinéa, les dates que peut fixer le gouvernement peuvent varier en fonction des territoires qu’il détermine; l’exemption cesse alors pour toutes les automobiles dont l’adresse du titulaire de l’immatriculation se situe dans ce territoire.
2019, c. 18, a. 308.
309. Les dispositions des articles 270 et 271 ont effet depuis le 12 juin 2018.
2019, c. 18, a. 309.
310. (Omis).
2019, c. 18, a. 310.