B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
3.02. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 3.02.01, le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation de plomberie situés:
1°  dans un bâtiment visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou à l’extérieur d’un tel bâtiment, mais dans les limites de la propriété sur lequel il est situé;
2°  dans un équipement destiné à l’usage du public qui est une tente ou une structure gonflable extérieure visée par le chapitre I du Code de construction et utilisée:
a)  comme une habitation ou un établissement de soins, de traitement ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 ou plus;
b)  comme un établissement de réunion ou un établissement commercial dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes.
Pour l’application du présent article, les définitions des termes «installation de plomberie» et «bâtiment» sont celles prévues au code, tel qu’adopté par le présent chapitre. De plus, les définitions des termes suivants sont celles prévues au Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction: «tente», «structure gonflable», «habitation», «établissement de soins», «établissement de traitement», «établissement de détention», «aire de plancher», «établissement de réunion», «établissement commercial».
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 30-2014, a. 2; D. 65-2021, a. 1; D. 983-2024, a. 2.
3.02. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre, le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation de plomberie dans:
1°  un bâtiment visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  un équipement destiné à l’usage du public qui est une tente ou une structure gonflable extérieures visées par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et utilisées:
a)  comme des habitations ou des établissements de soins, de traitement ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b)  comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes.
Pour l’application du présent article, les définitions des termes« installation de plomberie» et «bâtiment» sont celles prévues au code, tel qu’adopté par le présent chapitre. De plus, les définitions des termes suivants sont celles prévues au Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction : «tente», «structure gonflable», «habitation», «établissement de soins», «établissement de traitement», «établissement de détention», «aire de plancher», «établissement de réunion», «établissement commercial».
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 30-2014, a. 2; D. 65-2021, a. 1.
3.02. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre, le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation de plomberie dans un bâtiment visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou dans un équipement destiné à l’usage du public désigné au deuxième alinéa du présent article.
Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de cette Loi, les tentes ou les structures gonflables extérieures visées par le chapitre I du Code de construction et utilisées:
a)  soit comme des habitations ou des établissements de soins ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b)  soit comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes.
Pour l’application du présent article, les définitions des termes installation de plomberie et bâtiment sont celles prévues au code, tel qu’adopté par le présent chapitre. De plus, les définitions des termes suivants sont celles prévues au Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction: tente, structure gonflable, habitation, établissement de soins ou de détention, aire de plancher, établissement de réunion, établissement commercial.
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 30-2014, a. 2.
3.02. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre, le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation de plomberie dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du public auxquels la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) s’applique.
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1.