B-1.1, r. 2 - Code de construction

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1.1, r. 2
Code de construction
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 173, 176, 176.1, 178, 179, 185 et 192).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 26 novembre 2011, page 1281. (a. 2.09, 2.10, 3.06 [2.2.5.1], 5.04 [2.008], 8.14).
CHAPITRE I
BÂTIMENT
D. 953-2000, c. I; D. 293-2008, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 953-2000, sec. I; D. 293-2008, a. 1.
1.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code national du bâtiment - Canada 2005» (CNRC 47666F) et le «National Building Code of Canada 2005» (NRCC 47666) publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications publiées après le 17 mai 2008 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications.
D. 953-2000, a. 1; D. 961-2002, a. 1; D. 120-2006, a. 9; D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 1.
SECTION II
APPLICATION
D. 953-2000, sec. II; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 1.
1.02. Sous réserve des exemptions à l’article 1.022, le présent chapitre s’applique à tous les travaux de construction d’un bâtiment visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et à tout équipement destiné à l’usage du public désigné à l’article 1.021 ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment ou de cet équipement. Pour l’application de la présente section, les définitions prévues au code s’appliquent, à moins de dispositions contraires.
D. 953-2000, a. 2; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 1.
1.021. Sont désignés équipements destinés à l’usage du public, conformément à l’article 10 de la Loi, les équipements suivants:
1°  les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dont le niveau le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m et dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
2°  les tentes ou les structures gonflables extérieures visées par le chapitre I du code et utilisées:
a)  comme des habitations ou des établissements de soins ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b)  comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
3°  les belvédères construits en matériau autre que du remblai et constitués de plates-formes horizontales reliées par leurs éléments de construction dont la superficie totale excède 100 m2 ou dont la charge totale d’occupants est supérieure à 60 personnes y compris ses moyens d’accès.
D. 858-2012, a. 1.
1.022. Est exempté de l’application du présent chapitre, tout bâtiment ci-après mentionné qui abrite uniquement un des usages principaux prévus à ce code:
1°  un établissement de réunion non visé au paragraphe 6 qui n’accepte pas plus de 9 personnes;
2°  un établissement de soins ou de détention qui constitue:
a)  soit une prison;
b)  soit un centre d’éducation surveillé avec ou sans locaux de détention qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
c)  soit une maison de convalescence, un établissement de soins ou d’assistance ou un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
3°  une habitation qui constitue:
a)  une maison de chambres ou une pourvoirie n’offrant pas de services d’hôtellerie lorsqu’un tel bâtiment comporte au plus 9 chambres;
b)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploité, par une personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;
c)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, une école recevant moins de 15 élèves à la fois;
d)  un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
e)  un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
f)  un immeuble utilisé comme logement répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
i.  il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
ii.  il comporte au plus 8 logements;
4°  un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
5°  un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300 m2;
6°  une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
7°  une station de métro;
8°  un bâtiment dont l’usage est agricole;
9°  un établissement industriel.
Malgré l’exemption prévue au premier alinéa, les exigences portant sur l’efficacité énergétique contenues à la partie 11 du code s’appliquent aux travaux de construction de tout bâtiment:
1°  dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2;
2°  dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages; et
3°  dont l’usage principal est du groupe C et n’abrite que des logements.
D. 858-2012, a. 1.
SECTION III
MODIFICATIONS AU CODE
D. 953-2000, sec. III; D. 293-2008, a. 1.
1.03. Une référence dans le présent chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de construction y référant.
D. 953-2000, a. 3; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1.
1.04. Le code est modifié:
1°  par l’addition, dans la Table des matières du volume 1, après la partie 9 de la division B, de:
«Partie 10 Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation
Partie 11 Efficacité énergétique».
D. 953-2000, a. 4; D. 961-2002, a. 2; D. 872-2005, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 2.
1.05. Le code est modifié, à la division A du volume 1:
1°  à l’article 1.1.1.1., par le remplacement des paragraphes 1) à 3) par le suivant:
«1) Le CNB vise les travaux de construction de tout bâtiment et de tout équipement destiné à l’usage du public tel que le prévoit l’article 1.02 du chapitre I du Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) (voir l’annexe A).»;
2°  à l’article 1.2.1.1., par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 1) par le suivant:
«b) l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la Régie (voir l’annexe A).»;
3°  par l’addition, après l’article 1.2.2.3., du suivant:
«1.2.2.4. Protection contre la foudre
1) Toute installation de protection contre la foudre doit être conforme à la norme CAN/CSA-B72-M, «Code d’installation des paratonnerres».»;
4°  par le remplacement de l’article 1.3.3.1.par le suivant:
« 1.3.3.1. Domaine d’application des parties 1, 7, 8, 10 et 11
1) Les parties 1, 7 et 8 de la division B s’appliquent à tous les bâtiments visés par le CNB (voir l’article 1.1.1.1.).
2) La partie 10 de la division B vise tout bâtiment qui fait l’objet d’une transformation ou de travaux d’entretien ou de réparation et dont la construction est terminée depuis au moins 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 1.02.;
3) La partie 11, de la division B, portant sur l’efficacité énergétique, s’applique aux travaux de construction et d’agrandissement de tous bâtiments visés par le CNB (voir l’article 1.1.1.1. et l’annexe A):
a) dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2;
b) dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages; et
c) dont l’usage principal est du groupe C et n’abritent que des logements;
4.1°  par le remplacement, au paragraphe 3) de l’article 1.4.1.1., de «9» par «11»»;
5°  au paragraphe 1) de l’article 1.4.1.2.:
a) par le remplacement de la définition de «Autorité compétente» par la suivante: ««Autorité compétente (authority having jurisdiction)»: la Régie du bâtiment du Québec.»;
b) par le remplacement de la définition de «Chaudière» par la suivante:
«Chaudière (boiler)»: appareil, autre qu’un chauffe-eau muni d’une source d’énergie directe, pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur.»;
b.1) par l’insertion, après la définition de «Cloison», de la suivante:
«Coefficient de transmission thermique globale (coefficient U) (overall thermal transmittance [U-value]: taux de transmission de la chaleur à travers un ensemble de construction sous l’effet d’une différence de température. Le coefficient de transmission thermique globale correspond au flux thermique traversant une unité de surface de l’ensemble en une unité de temps, en régime stable, pour une différence de température d’une unité de part et d’autre de cet ensemble. Le coefficient U reflète la capacité de tous les éléments constitutifs à transférer la chaleur à travers un ensemble de construction ainsi que, par exemple, des films d’air aménagés au niveau de ses deux faces pour les composants hors sol.»;
c) par la suppression de la définition d’«Entrepreneur»;
d) par le remplacement de la définition de «Niveau moyen du sol» par la suivante:
««Niveau moyen du sol (grade)»: (pour déterminer la hauteur de bâtiment) le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de 3 m du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toutes les autres dénivellations que celles donnant accès aux portes d’entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons (voir premier étage).»;
d.1) par l’insertion, après la définition de «Point d’éclair», de la suivante:
«Pont thermique (thermal bridge): élément conducteur de chaleur qui entraîne une diminution de la résistance thermique totale d’une paroi ou d’une composante de l’enveloppe du bâtiment.»;
e) par la suppression de la définition de «Propriétaire»;
f) par l’insertion, après la définition de «Réseau sanitaire d’évacuation», de la suivante:
««Résidence supervisée (residential board and care occupancy)»: établissement de soins ou de détention du groupe B, division 2, autre qu’un hôpital, une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repos, hébergeant des personnes qui requièrent des services d’aide à la personne et qui peuvent nécessiter une assistance pour leur évacuation (voir l’annexe A)»;
f.1) par l’insertion, après la définition de «Résidence supervisée», des suivantes:
«Résistance thermique (valeur RSI) (thermal resistance [RSI value]): inverse du coefficient de transmission thermique globale (voir l’annexe A).
«Résistance thermique effective (valeur RSIE) (effective thermal resistance [RSIE value]): résistance thermique d’une paroi égale à la moyenne pondérée des valeurs de résistance thermique totale RSIT de chacune des surfaces de la paroi ayant une résistance thermique totale RSIT distincte, ceci afin de tenir compte de l’effet des ponts thermiques.
«Résistance thermique totale (valeur RSIT) (total thermal resistance [RSIT value]): résistance thermique d’une paroi égale à la somme des résistances thermiques de toutes les couches de matériaux ou d’air peu ou non ventilée, qui constituent la paroi et calculée au travers de la partie isolée de la paroi (voir l’annexe A).».
g) par le remplacement de la définition de «Salle de spectacle» par la suivante:
««Salle de spectacle (theatre)»: lieu de réunion destiné aux représentations publiques de pièces de théâtre, d’opéra, d’oeuvres cinématographiques ou d’autres représentations semblables, consistant en une salle équipée de sièges fixes réservés à l’usage exclusif de spectateurs.»;
h) par le remplacement, à la définition de «Scène», de «théâtrales» par «publiques»;
i) par le remplacement de la définition de «Suite» par la suivante:
««Suite (suite)»: local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; il comprend les logements, les chambres individuelles des motels, les hôtels, les maisons de chambres et les pensions de famille, les dortoirs, les maisons unifamiliales, ainsi que les magasins et les établissements d’affaires constitués d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces (voir l’annexe A).»;
j) par l’addition, à la fin de la définition de «Transformation», de «(voir l’annexe A).»;
k) par le remplacement de la définition d’«Usage» par la suivante:
««Usage (occupancy)»: utilisation réelle ou prévue d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment.»;
6°  à l’article 2.1.1.2., par le remplacement à l’alinéa a) du paragraphe 1), de «par le CNB» par «par le CNB à l’exception de ceux devant se conformer aux exigences de la partie 11 aux fins d’application de cette partie seulement»;
7°  à l’article 3.1.1.2., par le remplacement à l’alinéa a) du paragraphe 1), de «par le CNB» par «par le CNB à l’exception de ceux devant se conformer aux exigences de la partie 11 aux fins d’application de cette partie seulement».
D. 953-2000, a. 5; D. 961-2002, a. 3; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 3.
1.06. Le code est modifié, à la division B du volume 1:
0.1°  à l’article 1.2.1.1., par le remplacement au paragraphe 3), de «9», par «11»»;
1°  au tableau 1.3.1.2. de l’article 1.3.1.2.:
a) par le remplacement de la référence
«
| ANSI/ | 62-2001 | Ventilation for Acceptable | 6.2.2.1. 1) |
| ASHRAE | | Indoor Air Quality | |
»
par la suivante:
«
| ANSI/ | 62.1-2004 | Ventilation for Acceptable | 6.2.2.1. 2) |
| ASHRAE | | Indoor Air Quality | |
»;
a.1) par l’insertion de la référence suivante:
«
| ANSI/ | 1060-2011 | Performance Rating of Air-to- | 6.2.2.8. 7) |
| AHRI | | Air Exchangers for Energy | |
| | | Recovery Ventilation | |
| | | Equipment | |
»;
b) par l’insertion, après la référence
«
| AWPA | M-4-02004 | Care of Preservative-Treated | 4.2.3.2. 2) |
| ASHRAE | | Wood Products | Tableau 5.10.1.1. |
»
de la suivante:
«
| BNQ | NQ 5710-500/2000 | Gaz médicaux ininflammables | 3.7.3.1. 1) |
| | | - Réseaux de distribution des | |
| | | établissements fournissant des | |
| | | services de santé - | |
| | | caractéristiques et méthodes | |
| | | d’essais | |
»;
b.1) par le remplacement de la référence
«
| CAN/CSA| A-440-00 | Fenêtres | 5.10.1.1. 3) |
| | | | Tableau 5.10.1.1. |
| | | | 9.7.2.1. 1) |
| | | | 9.7.2.1. 2) |
| | | | 9.7.6.1. 1) |
»;
par la suivante:
«
| CAN/CSA| A-440-00 | Fenêtres | 5.10.1.1. 3) |
| | | | Tableau 5.10.1.1. |
| | | | 9.7.2.1. 1) |
| | | | 9.7.6.1. 1) |
| | | | 11.2.2.4. 2) |
»;
b.2) par l’insertion de la référence suivante:
«
| CAN/CSA| A-440.2-09/ | Rendement énergétique des | 11.2.2.4. 1) |
| | A440.3-09 | systèmes de fenêtrage/Guide | |
| | | d’utilisation de la CSA A440.2- | |
| | | 09, Rendement énergétique des | |
| | | systèmes de fenêtrage | |
»;
c) par le remplacement de la référence
«
| CSA | B44-00 | Code de sécurité sur les | 3.2.6.7. 2) |
| | | ascenseurs et les monte-charge | 3.5.2.1. 1) |
| | | | 3.5.2.1. 2) |
| | | | 3.5.2.1. 3) |
| | | | 3.5.4.2. 1) |
| | | | Tableau 4.1.5.12. |
»
par la suivante:
«
| CSA | B44-00(2) | Code de sécurité sur les | 3.2.6.7. 2) |
| | | ascenseurs et les monte-charge | 3.5.2.1. 1) |
| | | | 3.5.2.1. 2) |
| | | | 3.5.2.1. 3) |
| | | | 3.5.4.2. 1) |
| | | | Tableau 4.1.5.12. |
»;
c.1) par le remplacement de la référence
«
| CSA | CAN/CSA | Code d’installation des | 6.3.1.4.1) |
| | B72-M87 | paratonnerres | |
»
par la suivante:
«
| CSA | CAN/CSA | Code d’installation des | 1.2.2.4. 9) [A] |
| | B72-M87 | paratonnerres | |
»;
d) par le remplacement de la référence
«
| CSA | CAN/ | Alimentation électrique de | 3.2.7.5. 1) |
| | CSA-C282-00 | secours des bâtiments | |
»
par la suivante:
«
| CSA | CAN/ | Alimentation électrique de | 3.2.7.5. 1) |
| | CSA-C282-05 | secours des bâtiments | |
»;
d.1) par le remplacement de la référence
«
| CAN/CSA| C439-00 | Méthodes d’essai pour | 9.32.3.10. 4) |
| | | l’évaluation en laboratoire des | 9.32.3.10. 5) |
| | | performances des ventilateurs- | |
| | | récupérateurs de chaleur-énergie| |
»;
par la suivante:
«
| CAN/CSA| C439-09 | Méthodes d’essai pour | 6.2.2.8. 7) |
| | | l’évaluation en laboratoire des | 9.32.3.3. 2) |
| | | performances des ventilateurs- | 9.32.3.10. 4) |
| | | récupérateurs de chaleur-énergie| 9.32.3.10. 5) |
»;
e) par l’insertion, après la référence
«
| CSA | CAN/ | Electrical Safety and Electrical | 3.2.7.3. 4) |
| | CSA-Z32-04 | Systems in Health Care Facilities| 3.2.7.6. 1) |
»
de la suivante:
«
| CSA | CAN/ | Règles de santé et de sécurité | 3.5.5.1. 1) |
| | CSA-Z91-F02 | pour le travail sur équipement | |
| | | suspendu | |
»;
f) par l’insertion, après la référence
«
| CSA | Z240.10.1-94 | Aménagement du terrain, | 9.15.1.3.1) |
| | | construction des fondations et | 9.23.6.3. 1) |
| | | ancrage des maisons mobiles | |
»
de la suivante:
«
| CSA | CAN3-Z271-F98 | Règles de sécurité pour les | 3.5.5.1. 1) |
| | | plates-formes élévatrices | |
| | | suspendues | |
»;
g) par la suppression de la référence
«
| CSA | CAN/ | Réseaux de canalisations de gaz | 3.7.3.1. 1) |
| | CSA-Z305.1-92 | médicaux ininflammables | |
»;
h) par l’addition, après la note (1), de la suivante:
«(2) Renvoi à l’édition en vigueur selon le Chapitre IV.»;
2°  par l’addition, dans la Table des matières, après la sous-section 3.5.4. de la partie 3 de la division B, de:
«3.5.5. Systèmes de nettoyage des fenêtres»;
3°  par le remplacement de l’article 3.1.2.5. par le suivant:
«3.1.2.5. Résidences supervisées
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), toute résidence supervisée où peuvent dormir au plus 30 personnes peut, malgré les dispositions concernant les établissements de soins ou de détention, être construite conformément aux exigences concernant les habitations, si les conditions suivantes sont respectées:
a) la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages;
b) cette résidence est entièrement protégée par gicleurs (voir l’article 3.2.2.18.);
c) chaque chambre est munie d’un détecteur de fumée photoélectrique de type adressable installé conformément au paragraphe 3.2.4.11. 2).
2) Toute résidence supervisée, où peuvent dormir au plus 16 personnes peut, malgré les dispositions concernant les établissements de soins ou de détention, être construite conformément aux exigences concernant les habitations, si les conditions suivantes sont respectées:
a) cette résidence est située au premier étage d’un bâtiment d’habitation d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment et comporte une issue qui donne directement à l’extérieur au niveau du sol;
b) si un système d’alarme incendie n’est pas requis en vertu de l’alinéa 3.2.4.1. 2)i), des avertisseurs de fumée photoélectriques doivent être installés dans chaque corridor de chaque étage et dans chaque chambre conformément aux normes prévues à l’article 3.2.4.20. selon les conditions suivantes:
i) ils sont interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseur de fumée;
ii) ils sont reliés au service d’incendie ou à une centrale de surveillance privée;
c) le sous-sol, s’il est aménagé pour les personnes hébergées, doit satisfaire aux exigences suivantes:
i) il doit comporter une sortie donnant directement à l’extérieur;
ii) il ne doit pas renfermer de chambre où dorment ces personnes;
d) chaque porte de chambre doit être munie d’un dispositif de maintien en position ouverte, conçu pour immobiliser la porte à différentes positions d’ouverture et installé conformément au paragraphe 3.1.8.12. 5), à moins que les chambres ne soient situées dans des compartiments résistant au feu qui satisfont aux exigences des paragraphes 3.3.3.5. 2) à 3.3.3.5. 8).
3) Toute résidence supervisée où peuvent dormir au plus 10 personnes peut, malgré les dispositions concernant les établissements de soins ou de détention, être construite conformément aux exigences concernant les habitations, si les conditions suivantes sont respectées:
a) le bâtiment consiste en un logement d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
b) chaque étage aménagé pour recevoir les personnes hébergées est desservi par deux moyens d’évacuation dont:
i) l’un donne directement à l’extérieur;
ii) l’autre conduit à une autre aire de plancher et est isolé des espaces contigus par une séparation coupe feu;
c) des avertisseurs de fumée photoélectriques doivent être installés dans chaque corridor de chaque étage et dans chaque chambre conformément aux normes prévues à l’article 3.2.4.20. selon les conditions suivantes:
i) ils sont interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseur de fumée;
ii) ils sont reliés au service d’incendie ou à une centrale de surveillance privée;
d) un éclairage de sécurité doit être prévu dans les moyens d’évacuation conformément aux articles 3.2.7.3.et 3.2.7.4.
4) Toute maison de convalescence ou tout centre d’hébergement pour enfants où peuvent dormir au plus 10 personnes peut, malgré les dispositions concernant les établissements de soins ou de détention, être construit conformément aux exigences concernant les habitations, si les conditions suivantes sont respectées:
a) les personnes hébergées peuvent se déplacer sans l’aide d’une autre personne;
b) les occupants sont regroupés dans un bâtiment qui constitue un logement;
c) chaque étage aménagé pour recevoir les personnes hébergées est desservi par deux moyens d’évacuation dont:
i) l’un donne directement à l’extérieur;
ii) l’autre conduit à une autre aire de plancher et est isolé des espaces contigus par une séparation coupe feu.»;
4°  à l’article 3.1.4.3.:
a) par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un bâtiment pour lequel une construction combustible est autorisée, les fils et les câbles électriques, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques:»;
b) par le remplacement du sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 1) par le suivant:
«i) une canalisation incombustible totalement fermée; toutefois, une canalisation combustible peut être utilisée pourvu qu’elle ne pénètre ni ne traverse une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est requis (voir l’annexe A);»;
c) par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Dans le cas d’un câble de télécommunication situé à l’intérieur d’un bâtiment, les exigences du paragraphe 1) s’appliquent à la partie du câble qui excède 3 m, laquelle doit être mesurée à partir de son point d’entrée dans le bâtiment.»;
5°  à l’article 3.1.5.6., par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Les bandes continues de clouage en bois pour le revêtement d’un toit ou d’un mur en cuivre du type à baguettes sont autorisées dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, à la condition qu’elles soient posées directement sur une plaque de plâtre de type X d’au moins 15,9 mm d’épaisseur.»;
6°  à l’article 3.1.5.12., par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 2), par le suivant:
«e) autre qu’un isolant en mousse plastique et qui, à la suite de l’essai selon la norme CAN4-S124-M, «Évaluation des revêtements protecteurs des mousses plastiques», satisfait aux exigences de la classe B (voir l’annexe A).»;
7°  à l’article 3.1.5.16., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) L’utilisation d’une tuyauterie combustible est permise dans chacun des cas suivants:
a) pour l’alimentation en eau, si cette tuyauterie a un diamètre externe d’au plus 30 mm;
b) pour les systèmes de gicleurs dans une aire de plancher protégée par gicleurs d’un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée (voir aussi l’article 3.2.5.14.).»;
8°  par le remplacement de l’article 3.1.5.18. par le suivant:
«3.1.5.18. Fils et câbles
1) Sous réserve de l’article 3.1.5.19., les fils et les câbles électriques, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques à gaine ou enveloppe combustible sont autorisés dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) ces fils et ces câbles ne se carbonisent pas sur plus de 1,5 m s’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale prévu par l’article 4.11.4. de la norme CSA-C22.2 N° 0.3, «Test Methods for Electrical Wires and Cables»;
b) ces fils et ces câbles sont situés dans:
i) des canalisations incombustibles complètement fermées (voir la note A-3.1.4.3. 1)b)i));
ii) des canalisations non métalliques complètement fermées conformes à l’article 3.1.5.20.;
iii) des murs en maçonnerie;
iv) des dalles en béton;
v) un local technique isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 1 h;
c) ces fils et ces câbles sont des câbles de communication qui se prolongent à partir du point d’entrée du bâtiment sur une longueur d’au plus 3 m;
d) ces fils et ces câbles respectent les conditions suivantes:
i) ils ne propagent pas la flamme ou ne continuent pas à brûler pendant plus de 1 min lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale prévu par l’article 4.11.1. de la norme CSA-C22.2 N° 0.3, «Test Methods for Electrical Wires and Cables.»;
ii) ils sont situés dans un vide dissimulé à l’intérieur d’un mur.
(Voir l’annexe A.)
2) Les exigences de l’alinéa 1) a) sont satisfaites si les fils ou les câbles ne se carbonisent pas sur plus de 1,5 m et ne dégagent pas de la fumée d’une densité supérieure à 0,5, avec une moyenne qui n’excède pas 0,15, lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme horizontale tel que prévu pour l’essai FT6, mentionné au Tableau 1 de l’annexe A de la norme CSA-C22.2. NO 0.3, «Test Methods for Electrical Wires and Cables».»;
9°  à l’article 3.1.5.20., par le remplacement, au paragraphe 1), de «des câbles de fibres optiques et des fils ou des câbles électriques»par «des fils et des câbles électriques, des fils et des câbles de télécommunication et des câbles de fibres optiques»;
9.1°  à l’article 3.1.8.10, par le remplacement, dans l’alinéa b) du paragraphe 1), des mots «d’au plus 45 min»par «de plus de 45 min»;
10°  à l’article 3.1.8.11., par l’addition, après l’alinéa d) du paragraphe 2), du suivant:
«e) une chambre d’une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. et un corridor commun ou une pièce adjacente à cette chambre, lorsque celle-ci est protégée par gicleurs ou qu’elle est située dans un compartiment résistant au feu construit conformément aux paragraphes 3.3.3.5. 2) à 3.3.3.5. 8).»;
11°  à l’article 3.1.8.12.:
a) par le remplacement, au paragraphe 1), de «et 4)»par «, 4) et 5)»;
b) par l’addition, après le paragraphe 4), du suivant:
«5) Les dispositifs de maintien en position ouverte mentionnés au paragraphe 1), installés sur des portes desservant les chambres d’une résidence supervisée et visés au paragraphe 3.1.2.5. 2), doivent être conçus pour relâcher la porte en réponse à un signal d’un détecteur de fumée ou d’un avertisseur de fumée.»;
12°  à l’article 3.1.9.1., par l’insertion, aux paragraphes 1) et 2), après «câbles électriques,», de «fils et câbles de télécommunication,»;
13°  à l’article 3.1.9.3.:
a) par l’insertion, au paragraphe 1), après «câbles électriques», de «, les fils et les câbles de télécommunication»;
b) par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par les suivants:
«2) Sous réserve du paragraphe 3), les fils ou les câbles électriques uniques ou regroupés, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques qui ne sont pas à l’intérieur de canalisations incombustibles complètement fermées, et dont le diamètre externe du fil, du câble ou du groupe de fils est d’au plus 30 mm peuvent:
a) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, sans qu’ils aient été incorporés à cette séparation au moment des essais prévus à l’article 3.1.9.2., à la condition que l’isolant, l’enveloppe ou la gaine combustible soient conformes à l’alinéa 3.1.5.18. 1)a);
b) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu verticale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l’isolant, l’enveloppe ou la gaine combustible soient conformes à l’alinéa 3.1.5.18. 1)d);
c) pénétrer sans traverser une séparation coupe-feu horizontale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l’isolant, l’enveloppe ou la gaine combustible soient conformes à l’alinéa 3.1.5.18. 1)d).
«3) Les canalisations non métalliques complètement fermées conformes à l’article 3.1.5.20. ainsi que les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont une enveloppe combustible et dont le diamètre externe hors tout est supérieur à 30 mm peuvent pénétrer une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser sans qu’ils aient été incorporés à cette séparation au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2.»;
14°  à l’article 3.1.9.4.:
a) par le remplacement du titre «Tuyauterie combustible»par le suivant: «Conduit et tuyauterie combustibles»;
b) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Une tuyauterie combustible d’alimentation en eau qui a un diamètre externe d’au plus 30 mm peut:
a) soit pénétrer dans une séparation coupe-feu verticale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu’elle ait été incorporée à cette construction au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., à la condition que le joint autour de ces installations soit conforme à l’alinéa 3.1.9.1. 1)a);»;
b) soit être noyée dans une dalle en béton pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans avoir été incorporée à la dalle au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., si l’épaisseur du béton entre la tuyauterie combustible et la face inférieure de la dalle est d’au moins 50 mm.»;
c) par le remplacement de la partie du paragraphe 4) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«4) Une tuyauterie combustible d’évacuation, de ventilation, d’aspirateur central ou un conduit d’extraction d’une salle de bains peut pénétrer dans une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, la traverser ou traverser une paroi faisant partie intégrante d’une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, si les conditions suivantes sont respectées:»;
d) par la suppression, à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 4) de «et»;
e) par l’addition, après l’alinéa b) du paragraphe 4), du suivant:
«c) que la tuyauterie d’aspirateur ou le conduit d’extraction d’une salle de bains ne desserve qu’un seul logement.»;
15°  à l’article 3.1.10.7., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Si des bâtiments sont séparés par un mur coupe-feu, les éléments combustibles d’un bâtiment qui sont en saillie par rapport à l’extrémité du mur coupe-feu, y compris les balcons, paliers, auvents, débords de toit et escaliers, sont interdits à moins de 1,2 m de l’axe du mur coupe-feu (voir l’article 3.2.3.6.).»;
16°   l’article 3.1.17.1.:
a) par l’addition, au tableau 3.1.17.1., dans la colonne intitulée «Utilisation de l’aire de plancher ou d’une partie de l’aire de plancher», à la fin de l’énumération des «Établissements de réunion», des établissements suivants:
«Arcades
Bibliothèques, musées et patinoires
Gymnases et salles de culture physique
Piscines
Pistes de danse
Salles d’exposition et centres d’interprétation»;
b) par l’addition, à ce tableau dans la ­colonne intitulée «Surface par occupant, en m2», vis-à-vis:
Arcades, du nombre «1,85»
Bibliothèques, musées et patinoires, du nombre «3,00»
Gymnases et salles de culture physique, du nombre «9,30»
Piscines, de «(2)»
Pistes de danse, du nombre «0,40»
Salles d’exposition et centres d’interprétation, du nombre «3,00»;
c) par le remplacement, après ce tableau, des notes (2) et (3), par les suivantes:
«(2) Le nombre de personnes dans une piscine est obtenu en accordant 1,40 m2 de surface de plan d’eau par personne dans la partie du bassin où la profondeur est de 1,40 m et moins et 2,20 m2, dans l’autre partie.
«(3) Voir l’alinéa 3.1.17.1. 1)b).
«(4) Voir la note A-3.3.»;
17°  à l’article 3.2.2.18.:
a) par la suppression dans le paragraphe 1) de «3.2.2.22.»;
b) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Dans un bâtiment ayant plus d’un usage principal, si un étage ou une aire de plancher doit être entièrement protégé par gicleurs, conformément aux articles 3.1.2.5., 3.2.2.20. à 3.2.2.83 ou à la section 3.3., tous les étages inférieurs à cet étage doivent également l’être et ce, malgré toute indication contraire pouvant être contenue dans les articles 3.2.2.20. à 3.2.2.83. (voir l’annexe A).»;
18°  par le remplacement de l’article 3.2.2.22. par le suivant:
«3.2.2.22. Bâtiments du groupe A, division 1, 1 étage
1) Un bâtiment du groupe A, division 1, peut être construit conformément au paragraphe 2), aux conditions suivantes:
a) la hauteur de bâtiment est de 1 étage;
b) aucune partie du plancher de l’auditorium de ce bâtiment n’est à plus de 5 m au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol;
c) l’usage de tout espace situé au-dessus ou en dessous de cet auditorium est un usage secondaire à celui-ci;
d) le nombre de personnes dans l’auditorium n’excède pas 300.
2) Ce bâtiment peut être de construction combustible lorsque les conditions suivantes sont respectées:
a) ses planchers forment une séparation coupe-feu d’au moins 45 min;
b) ses mezzanines ont, si elles sont de construction combustible, un degré de résistance au feu d’au moins 45 min;
c) le toit a un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, s’il n’est pas entièrement protégé par gicleurs ou de construction incombustible;
d) ses murs, poteaux et arcs porteurs qui supportent une construction pour laquelle un degré de résistance au feu satisfait à l’une des exigences suivantes:
i) ils ont un degré de résistance au feu d’au moins 45 min;
ii) ils sont de construction incombustible;
e) ses murs, poteaux et arcs porteurs qui supportent une séparation coupe-feu ont un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour la séparation coupe-feu.»;
19°  par le remplacement de l’article 3.2.3.6. par le suivant:
«3.2.3.6. Saillies combustibles
1) Sauf pour les bâtiments qui renferment au plus 2 logements, les saillies combustibles situées à plus de 1 m du sol, y compris les balcons, plates-formes, auvents, débords de toit et escaliers, qui pourraient propager un incendie à un bâtiment voisin, sont interdites à moins de 1,2 m horizontalement:
a) de toute limite de propriété;
b) de tout axe d’une voie publique;
c) de toute ligne imaginaire servant à déterminer la distance limitative entre 2 bâtiments situés sur la même propriété.»;
20°  à l’article 3.2.3.20., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Aucun passage piéton souterrain ne doit être conçu ou utilisé à des fins autres que la circulation des piétons, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes:
a) le passage est protégé par gicleurs;
b) les usages sont limités aux usages principaux des groupes D, E, à un restaurant ou à un débit de boisson;
c) le passage et les espaces occupés par les usages mentionnés à l’alinéa b) sont conformes aux exigences du présent code concernant les aires de plancher et la séparation des usages.
(Voir le paragraphe 3.8.1.2. 5) qui renferme des exigences concernant l’accessibilité)»;
21°  à l’article 3.2.4.1., par le remplacement des alinéas d) et i) du paragraphe 2), par les suivants:
«d) un nombre de personnes supérieur à 150, dans le cas d’un bâtiment du groupe A, division 1, ou à 300 dans les autres cas, sauf dans les endroits à ciel ouvert réservés aux spectateurs assis;»
i) une habitation ou une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où dorment plus de 10 personnes;»;
22°  à l’article 3.2.4.8.:
a) par le remplacement, à l’alinéa c) du paragraphe 2), de «ou cage verticale»par «verticale ou cage d’escalier»;
b) par l’addition, après l’alinéa g) du paragraphe 2), du suivant:
«h) passage piéton ayant un usage permis par le paragraphe 3.2.3.20. 1).»;
23°  à l’article 3.2.4.10.:
a) par la suppression, dans l’alinéa e) du paragraphe 2), après «petit monte-charges»de «et»;
b) par l’addition, après l’alinéa f) du paragraphe 2), du suivant:
«g) dans les pièces ou les locaux non destinés au public d’un bâtiment dont l’usage principal appartient au groupe A, division 1;»;
c) par l’addition, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Tout détecteur d’incendie installé dans les pièces ou locaux visés à l’alinéa 2)g) doit être un détecteur de chaleur permettant à la fois la détection d’une température fixe maximale et l’élévation rapide de température.»;
24°  à l’article 3.2.4.11., par l’insertion, dans le paragraphe 2), après «établissement de soin ou de détention», de «et d’une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5.»;
25°  à l’article 3.2.4.17., par l’addition, après le paragraphe 4), du suivant:
«5) Un avertisseur visuel relié au système d’alarme doit être installé dans chaque logement et dans chaque chambre d’une habitation.»;
26°  à l’article 3.2.4.18., par le remplacement du paragraphe 4), par le suivant:
«4) Le niveau de pression acoustique d’un signal d’alarme incendie doit être d’au plus 95 dBA mesuré à une distance de 3 m de chaque avertisseur sonore.»;
27°  à l’article 3.2.4.20., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, «Détecteurs de fumée», doivent être installés dans chaque logement et dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement, à l’exception de celle située:
a) soit dans un établissement de soins ou de détention dans lequel un système d’alarme incendie est exigé;
b) soit dans une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où chaque chambre est munie d’un détecteur de fumée.»;
28°  à l’article 3.2.5.9., par l’addition, après le paragraphe 6), du suivant:
«7) Le raccordement d’un réseau de canalisation d’incendie au réseau d’eau potable doit être protégé contre le refoulement par siphonnage ou par contre-pression conformément au Chapitre III du Code de construction.»;
29°  à l’article 3.2.5.13.:
a) par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par les suivants:
«2) La norme NFPA 13R, «Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height»peut être appliquée au lieu de celle prévue au paragraphe 1) pour la conception, la construction, l’installation et la mise à l’essai d’un système de gicleurs, si le système protège:
a) une habitation d’au plus 4 étages en hauteur de bâtiment conforme aux articles 3.2.2.42., 3.2.2.43., 3.2.2.45., ou 3.2.2.48.;
b) une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où peuvent dormir au plus 16 personnes.
«3) La norme NFPA 13D, «Installation of Sprinkler Systems in One-and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes»peut être appliquée au lieu de celle prévue au paragraphe 1) pour la conception, la construction, l’installation et la mise à l’essai d’un système de gicleurs, si le système protège:
a) une habitation qui contient au plus 2 logements;
b) une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où les occupants habitent un bâtiment d’un seul logement où peuvent dormir au plus 10 personnes;
c) un bâtiment d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment et d’au plus 2 logements dont:
i) le logement au premier étage est utilisé comme résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où peuvent dormir au plus 10 personnes;
ii) le sous-sol est aménagé uniquement pour l’installation de l’équipement mécanique ou d’entretien du bâtiment ou pour des locaux de rangement destinés aux occupants;
iii) la capacité d’alimentation en eau du système de gicleurs est d’au moins 30 min.»;
b) par l’addition, après le paragraphe 8), du suivant:
«9) Le raccordement d’un système de gicleurs au réseau d’eau potable doit être protégé contre le refoulement par siphonnage ou par contre-pression conformément au Chapitre III du Code de construction.»;
30°  à l’article 3.2.5.15., par l’addition, au paragraphe 1), après «passerelles»de «(voir l’annexe A)»;
31°  à l’article 3.2.6.5., par le remplacement de l’alinéa a) du paragraphe 6), par le suivant:
«a) être installés dans des vides techniques ne comportant pas d’autres matériaux combustibles et isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 1 h; ou»;
32°  par le remplacement de l’article 3.2.6.9., par le suivant:
3.2.6.9. Protection des câbles électriques
«1) Tout câble électrique d’un système d’alarme incendie et tout équipement de sécurité mentionnés aux articles 3.2.6.2. à 3.2.6.8. doivent être protégés de l’exposition au feu, à partir de la source d’alimentation électrique jusqu’à leur branchement au système ou à l’équipement, conformément au paragraphe 3).
2) Tout câble électrique qui relie un poste d’alarme et de commande incendie avec le bloc de commande d’un système d’alarme incendie qui sont situés dans des compartiments résistant au feu distincts doit être protégé de l’exposition au feu conformément au paragraphe 3).
3) Tout câble mentionné aux paragraphes 1) et 2) doit être:
a) soit installé dans un vide technique ne comportant pas d’autres matériaux combustibles et isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 1 h;
b) soit protégé de l’exposition au feu pour assurer le fonctionnement du système ou de l’équipement pendant au moins 1 h; toutefois cette protection doit être déterminée à la suite des essais effectués conformément à la norme CAN/ULC-S101, «Essais de réaction au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction.»;
33°  à l’article 3.2.8.1., par l’addition, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Dans les bâtiments dont l’usage principal est du groupe C, le corridor commun ne doit pas être situé dans une aire communicante ni la traverser pour atteindre une issue.»;
34°  à l’article 3.2.8.2., par l’insertion, au paragraphe 5), avant «les escaliers mécaniques», de «les escaliers ne servant pas d’issue,»;
35°  à l’article 3.3.1.5., par l’insertion, dans le paragraphe 1), après «logements», de «et d’une salle de tir dont le nombre de personnes admissibles est inférieur à 10»;
36°  à l’article 3.3.1.12., par le remplacement du paragraphe 3), par le suivant:
«3) Les cloisons amovibles qui séparent un corridor commun d’un établissement de réunion, d’un établissement d’affaires, d’un établissement commercial ou d’un établissement industriel à risques faibles peuvent déroger au paragraphe 1) et aux paragraphes 3.3.1.11. 1) et 2), à la condition qu’elles ne soient pas situées dans le seul moyen d’évacuation (voir l’annexe A).»;
37°  à l’article 3.3.1.13., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Une porte située dans un accès à l’issue doit permettre aux personnes qui se dirigent vers l’issue de l’ouvrir facilement sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial ni de connaître le mécanisme d’ouverture; toutefois cette exigence ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) une porte qui dessert une zone de détention cellulaire ou une zone à sortie contrôlée, à la condition que le dispositif de verrouillage soit conforme au paragraphe 6);
b) une porte qui est située dans un corridor desservant des chambres de patients, d’une installation d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de l’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), lorsque cette porte est munie d’un mécanisme de verrouillage électromagnétique installé conformément au paragraphe 3.4.6.15. 4).»;
38°  à l’article 3.3.1.14.:
a) par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3) de l’article 3.3.4.7. et de la sous-section 3.3.2., les dimensions, les garde-corps, les mains courantes, le nombre de contremarches et les surfaces antidérapantes des rampes et des escaliers ne servant pas d’issue doivent être conformes aux exigences du paragraphe 3.4.3.2. 8) et des articles 3.4.3.4. et 3.4.6.1. à 3.4.6.8. visant les rampes et escaliers d’issue.»;
b) par l’addition après le paragraphe 2), du suivant:
«3) Un escalier intérieur de moins de 3 contremarches est permis aux conditions suivantes:
a) l’escalier a au moins 900 mm de largeur;
b) l’escalier a un recouvrement contrastant avec celui des paliers ou est éclairé en permanence lorsque l’éclairage est tamisé et que des occupants sont sur les lieux;
c) une main courante est installée de chaque côté.»;
39°  par le remplacement de l’article 3.3.1.16. par le suivant:
«3.3.1.16. Escaliers tournants ou hélicoïdaux
1) Sous réserve du paragraphe 2), tout escalier qui n’est pas une issue exigée par la section 3.4. peut être tournant ou hélicoïdal aux conditions suivantes:
a) chaque marche a un giron d’au moins 150 mm et d’au moins 200 mm de moyenne;
b) la hauteur de marche est conforme au paragraphe 3.4.6.7. 2).
2) Tout escalier non accessible au public, qui n’est pas une issue exigée par la section 3.4 et qui est situé à l’intérieur d’un logement ou dans une partie d’aire de plancher dont l’usage en est un du groupe C, D, E ou F, division 2 ou 3, peut être tournant ou hélicoïdal aux conditions suivantes:
a) il dessert au plus 2 aires de plancher consécutives et au plus 6 personnes;
b) il a une largeur libre d’au moins 860 mm, lorsqu’il est adjacent à des murs et d’au moins 760 mm dans les autres cas;
c) il comporte des girons égaux d’au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l’extrémité la plus étroite de la marche;
d) la hauteur de marche est uniforme et se situe entre 125 et 200 mm;
e) la rotation de l’escalier entre 2 étages s’effectue dans le même sens.»;
40°  à l’article 3.3.2.4.:
a) par le remplacement, dans le paragraphe 3), de «du paragraphe 4)»par «des paragraphes 4) et 5)»;
b) par l’addition, après le paragraphe 4), du suivant:
«5) Les exigences du paragraphe 3), concernant les sièges fixes à dossier, ne s’appliquent pas aux conditions suivantes:
a) un dégagement additionnel de 6,1 mm est ajouté au dégagement minimum de 400 mm exigé à l’alinéa 1)c) devant chaque siège fixe à dossier pour tout siège additionnel, si la rangée contient plus de 16 sièges;
b) la distance de parcours, mesurée le long du parcours à partir de chaque siège et jusqu’à la porte de sortie ou l’issue, est d’au plus 45 m.»;
41°  par la suppression de l’article 3.3.2.14.;
42°  à l’article 3.3.3.1., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) La présente sous-section s’applique aux établissements de soins ou de détention autres qu’une résidence supervisée construite conformément à l’article 3.1.2.5. (voir l’annexe A).»;
43°  par l’addition, après l’article 3.3.4.7., du suivant:
«3.3.4.8. Hauteur des seuils de portes et appuis de fenêtres
1) Les fenêtres et les portes dont les appuis et les seuils sont situés à plus de 600 mm au-dessus du sol, d’un autre niveau de plancher ou d’un palier doivent être conformes aux articles 9.6.4.1. et 9.7.1.5.»;
44°  à l’article 3.3.5.4., par le remplacement, au paragraphe 5), de «La»par «Sous réserve de l’alinéa 3.8.2.2. 4)c), la»;
45°  par l’addition, après l’article 3.3.5.9., du suivant:
«3.3.5.10. Toiture-terrasse pour héliports
1) Une toiture-terrasse utilisée pour l’atterrissage d’un hélicoptère doit satisfaire aux exigences des articles 2.13.1.1. à 2.13.2.2. du CNPI.»;
46°  à l’article 3.4.2.1.:
a) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Toute aire de plancher ou partie d’aire de plancher située à au plus 1 étage au-dessus ou au-dessous du premier étage peut être desservie par une seule issue, aux conditions suivantes:
a) le nombre de personnes qui ont accès à cette issue est d’au plus 60;
b) cette issue conduit directement à l’extérieur et est distincte de toute autre issue qui dessert les autres étages;
c) si l’aire de plancher n’est pas entièrement protégée par gicleurs, cette aire de plancher ou cette partie d’aire de plancher ainsi que la distance de parcours ne sont pas supérieures aux valeurs indiquées au tableau 3.4.2.1.A.;
d) si l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs:
i) la distance de parcours est d’au plus 25 m;
ii) cette aire de plancher ou cette partie d’aire de plancher n’est pas supérieure à la valeur indiquée au tableau 3.4.2.1.B.
(Voir l’annexe A.)»;
b) par la suppression, dans le paragraphe 3), de «dans une aire de plancher appartenant à un usage du groupe B ou C,»;
47°  à l’article 3.4.4.4., par l’insertion, dans l’alinéa b) du paragraphe 1), après «câbles électriques,», de «des fils et câbles de télécommunication,»;
48°  à l’article 3.4.6.2., par le remplacement, au paragraphe 1), de «3.3.2.14. 1)»par «3.3.1.14. 3)»;
49°  à l’article 3.4.6.15.:
a) par le remplacement des alinéas e) et g) du paragraphe 4) par les suivants:
«e) sous réserve du paragraphe 5), que le mécanisme de verrouillage puisse être neutralisé:
i) soit par une poussée d’au plus 90 N exercée sur la quincaillerie d’ouverture de la porte qui déclenche un mécanisme de déverrouillage dans les 15 s et empêche le reverrouillage tant que la porte n’a pas été ouverte;
ii) soit, dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment utilisé par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, par un déclencheur manuel d’incendie, installé en deçà de 0,5 m de chaque porte équipée d’un tel mécanisme et sur laquelle est écrit, en lettres de couleur contrastante d’au moins 15 mm de hauteur et d’une largeur de trait d’au moins 3 mm, l’avis suivant:
En cas d’incendie, on peut ouvrir cette porte en actionnant le déclencheur manuel d’incendie situé à (gauche ou droite selon l’emplacement du déclencheur);
«g) que la porte d’issue, munie du mécanisme de déverrouillage mentionné au sous-alinéa 3.4.6.15. 4)e)i), comporte une signalisation permanente, en lettres de couleur contrastante d’au moins 15 mm de hauteur et d’une largeur de trait d’au moins 3 mm, qui indique que le mécanisme de verrouillage se neutralise en moins de 15 s lorsqu’on applique une pression sur le dispositif d’ouverture de la porte.»;
b) par le remplacement du paragraphe 5) par les suivants:
«5) Le déclenchement du mécanisme de déverrouillage prévu au sous alinéa 4)e)i) peut être retardé d’au plus 3 s, à l’intérieur du temps maximum de 15 s pour l’ouverture de la porte, à la condition qu’une signalisation visuelle informe les occupants qu’ils doivent appuyer sur le dispositif d’ouverture pendant au moins 3 s;
«6) La serrure, installée sur la porte de l’entrée principale d’un bâtiment d’habitation comprenant plusieurs suites, doit être munie d’un mécanisme:
a) permettant son déverrouillage automatique lorsqu’un signal d’alarme est déclenché;
b) conçu de telle manière que la porte reste déverrouillée durant tout le temps que le signal d’alarme retentit dans le bâtiment.
«7) Les dispositifs d’ouverture et de fermeture des portes mentionnés dans la présente section doivent être installés à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher fini.»;
50°  à l’article 3.5.1.1., par l’insertion, dans le paragraphe 1), après «petits monte-charge», de «, systèmes de nettoyage des fenêtres»;
51°  à l’article 3.5.2.1., par l’addition, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Tout ascenseur doit être muni d’un synthétiseur vocal annonçant les étages desservis et installé conformément à l’annexe E de la norme CAN/CSA-B44, «Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge».»;
52°  à l’article 3.5.4.1.:
a) par le remplacement, au paragraphe 1), de «S’il»par «Sous réserve du paragraphe 3), s’il»;
b) par l’addition, après le paragraphe 2), du suivant:
«3) Un ascenseur desservant un bâtiment d’au plus 3 étages et d’au plus 600 m2 peut avoir des dimensions inférieures à celles indiquées au paragraphe 1) sans toutefois être inférieur aux dimensions requises par l’annexe E de la norme CAN/CSA-B44, «Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge»aux conditions suivantes:
a) il dessert un usage autre que celui du groupe B, division 2;
b) il n’est pas visé à l’article 3.3.1.7.»;
53°  par l’addition, après l’article 3.5.4.2., de la sous-section suivante:
«3.5.5. Systèmes de nettoyage des fenêtres
«3.5.5.1. Normes incorporées par renvoi
«1) Tout système de nettoyage des fenêtres doit être conforme aux normes suivantes:
a) à la norme CAN/CSA-Z91-F, «Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu»;
b) à la norme CAN3-Z271-F, «Règles de sécurité pour les plates-formes élévatrices suspendues».»;
54°  à l’article 3.6.3.4., par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 1), par le suivant:
«b) les compartiments résistant au feu ne doivent pas être équipés de ventilateurs individuels qui évacuent l’air directement dans le conduit d’extraction, sauf si ces ventilateurs sont munis d’un raccord qui remonte d’au moins 500 mm dans le conduit d’extraction.»;
55°  à l’article 3.6.4.3., par le remplacement du sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), par le suivant:
«ii) les fils et les câbles électriques, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques qui ne se carbonisent pas sur plus de 1,5 m lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale de l’article 4.11.4. de la norme CSA-C22.2 N° 0.3, «Test Methods for Electrical Wires and Cables»ou qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe 3.1.5.18. 2);»;
56°  à l’article 3.7.2.2.:
a) par la suppression du paragraphe 2);
b) par le remplacement au paragraphe 3) de «Sous réserve du paragraphe 2), si»par «Si»;
c) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Un seul W.-C. peut être installé pour les 2 sexes:
a) si le nombre de personnes déterminé pour l’un des usages mentionnés aux paragraphes 6), 10), 12), 13), 14) ou 16 ne dépasse pas 10;
b) si l’aire totale utilisée pour toute galerie d’art ou pour tout usage du groupe E est d’au plus 250 m2;
c) si le nombre de personnes dans un établissement où des cours sont donnés ou dans un restaurant ne dépasse pas 25;
d) si le nombre d’enfants dans une garderie ne dépasse pas 15.»;
d) par l’addition, après le paragraphe 16), du suivant:
«17) Sous réserve de la section 3.8., les W.-C. exigés doivent être situés:
a) à au plus un étage au-dessus ou au-dessous de l’étage où se trouvent les personnes pour lesquelles ces appareils sanitaires sont requis;
b) à une distance telle qu’une personne ait au plus 60 m à parcourir pour y accéder dans le cas d’un restaurant ou d’un débit de boisson.»;
57°  à l’article 3.7.2.7., par l’addition, après le paragraphe 1), des suivants:
«2) Tout plancher ou partie de plancher cimenté ou pavé en contrebas du sol doit comporter un avaloir de sol dans sa partie la plus basse ou s’égoutter vers un tel avaloir.
«3) Tout garage pavé attenant ou contigu à un bâtiment doit être pourvu d’un puisard ou d’une fosse de retenue servant d’avaloir de sol.»;
58°  par le remplacement de l’article 3.7.3.1. par le suivant:
«3.7.3.1. Tuyauterie
1) La tuyauterie d’un réseau de distribution de gaz médicaux ininflammables doit être installée conformément à la norme NQ 5710-500 «Gaz médicaux ininflammables - Réseaux de distribution des établissements fournissant des services de santé - caractéristiques et méthodes d’essais».»;
59°  à l’article 3.8.1.1.:
a) par le remplacement de l’alinéa a) du paragraphe 1) par le suivant:
«a) des maisons, y compris les maisons jumelées, les duplex, les triplex, les maisons en rangée, les pensions de famille et les maisons de chambres de moins de 10 chambres;»;
b) par le remplacement, dans l’alinéa c) du paragraphe 1), de «bâtiments»par «établissements industriels»;
60°  à l’article 3.8.1.2., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Outre les entrées sans obstacles exigées au paragraphe 2), au moins 50% des entrées piétonnières, incluant l’entrée principale, mais à l’exception des entrées de service, doivent être sans obstacles et donner:
a) soit sur l’extérieur au niveau du trottoir;
b) soit sur une rampe conforme à l’article 3.8.3.4. menant à un trottoir.»;
61°  à l’article 3.8.1.3., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Sous réserve des dispositions de la présente partie ou de l’article 3.8.3.3. visant les baies de portes, tout parcours sans obstacles doit:
a) avoir une largeur libre d’au moins 920 mm;
b) comporter une aire de manoeuvre de 1 500 mm de diamètre de chaque côté de toute porte donnant accès à une suite visée à l’article 3.8.2.4.»;
62°  à l’article 3.8.1.4., par l’insertion, à la fin du paragraphe 1), après «plancher», de «et être située à au plus 45 m de l’escalier»;
63°  à l’article 3.8.1.5., par la suppression, dans le paragraphe 1), de «qui doivent être manipulées par l’usager à proximité ou le long d’un parcours sans obstacles,»;
64°  à l’article 3.8.2.1.:
a) par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «ou un appareil élévateur à plate forme pour passagers»par «, un appareil élévateur à plate-forme pour passagers ou des rampes qui doivent être conformes à l’alinéa 3.4.6.6.  1)a)»;
b) par le remplacement de l’alinéa g) du paragraphe 2), par le suivant:
«g) pour les niveaux de plancher non desservis par un ascenseur, un appareil élévateur à plate-forme pour passagers, un escalier mécanique, un trottoir roulant incliné ou une rampe qui doit être conforme à l’alinéa 3.4.6.6. 1)a);»;
c) par le remplacement de l’alinéa k) du paragraphe 2) par le suivant:
«k) à l’intérieur d’une suite d’habitation non mentionnée à l’article 3.8.2.4.;»;
65°  à l’article 3.8.2.2.:
a) par la suppression, à la fin du paragraphe 1), de «(voir l’annexe A)»;
b) par le remplacement du paragraphe 3) par les suivants:
«3) Lorsqu’un parcours sans obstacles est exigé, au moins 1% de ces places et au minimum une place pour un stationnement d’au moins 25 places desservant un bâtiment comportant un accès sans obstacles doivent respecter les conditions suivantes:
a) être conformes au paragraphe 4);
b) être situées, dans le stationnement, le plus près possible de l’entrée sans obstacles du bâtiment la plus rapprochée.
«4) Chaque place de stationnement sans obstacles doit être conforme aux exigences suivantes:
a) avoir une largeur minimale de 2 400 mm;
b) comporter une allée latérale de circulation d’au moins 1 500 mm, parallèle sur toute la longueur de la place et indiquée par un marquage contrastant; toutefois cette allée peut être partagée entre 2 places de stationnement;
c) dans le cas d’une aire de stationnement intérieure, avoir une hauteur de passage libre d’au moins 2 300 mm au-dessus de l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules et tout au long des parcours d’accès et de sortie.
«5) Toute zone extérieure d’arrivée et de départ de passagers doit:
a) comporter une allée d’accès d’au moins 1 500 mm de largeur sur 6 000 mm de longueur, adjacente et parallèle à l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules;
b) comporter un bateau de trottoir, s’il y a une différence de niveau entre l’allée d’accès et l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules;
c) avoir une hauteur de passage d’au moins 2 750 mm au-dessus de l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules et le long des parcours d’accès et de sortie des véhicules.»;
66°  À l’article 3.8.2.3:
a) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Une salle de toilettes peut ne pas être conforme au paragraphe 1), dans chacun des cas suivants:
a) cette salle de toilettes est située dans une suite d’une habitation;
b) cette salle de toilettes est située dans une suite d’au plus 250 m2 et la même aire de plancher comporte d’autres salles de toilettes sans obstacles, à moins de 45 m;
c) cette suite comporte sur la même aire de plancher au moins une salle de toilettes sans obstacles.»;
b) par le remplacement, dans l’alinéa b) du paragraphe 3), de «destinés qu’à des logements»par «situés dans des logements»;
c) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Une salle de toilettes universelle conforme à l’article 3.8.3.12. est autorisée au lieu des installations pouvant accommoder des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes destinées au grand public conformes aux articles 3.8.3.8. à 3.8.3.11.»;
67°  par l’addition, après l’article 3.8.2.3., des suivants:
«3.8.2.4. Hôtels et motels
1) Au moins 10% des suites d’un hôtel ou d’un motel doivent:
a) comporter un parcours sans obstacles jusqu’à l’intérieur de chaque pièce et jusqu’au balcon le cas échéant;
b) être distribuées également entre les étages comprenant un parcours sans obstacles.
2) Toute suite ayant un parcours sans obstacles exigé au paragraphe 1), doit être munie d’une salle de bains qui respecte les conditions suivantes:
a) être conforme aux alinéas 3.8.3.12. 1)a) à i);
b) avoir une aire libre d’au moins 1 200 mm de diamètre, sur toute la hauteur de la pièce; toutefois une porte peut ouvrir vers l’intérieur si elle ne réduit pas l’aire libre;
c) être munie d’une baignoire conforme à l’article 3.8.3.17. ou d’une douche conforme à l’article 3.8.3.13.;
d) être munie d’un porte-serviettes placé à une hauteur n’excédant pas 1 200 mm du plancher et de manière à être facilement accessible pour une personne en fauteuil roulant.
3) Toute penderie d’une telle suite doit respecter les conditions suivantes:
a) avoir devant la porte, une aire de manoeuvre d’au moins 1 500 mm de diamètre;
b) avoir une porte qui s’ouvre sur sa pleine largeur;
c) avoir une tringle située à au plus 1 300 mm du plancher.»;
68°  à l’article 3.8.3.1.:
a) par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «, les ascenseurs ou les places de stationnement»par «ou les ascenseurs»;
b) par l’addition, après le paragraphe 4), du suivant:
«5) Les stationnements conçus pour être sans obstacles doivent être signalés au moyen du panneau de signalisation P-150-5 normalisé par le ministre des Transports là où l’article 308 du Code de la sécurité routière le requiert (voir l’annexe A).»;
69°  à l’article 3.8.3.2., par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Si une allée extérieure faisant partie d’un parcours sans obstacles mesure plus de 30 m de longueur, elle doit compter, à des intervalles d’au plus 30 m, des sections d’au moins 1 500 mm de largeur sur 2 000 mm de longueur.»;
70°  à l’article 3.8.3.3.:
a) par la suppression, au paragraphe 2), de «(voir l’annexe A)»;
b) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Tout seuil d’une baie de porte visée aux paragraphes 1) et 2) doit être surélevé:
a) sous réserve de l’alinéa b), d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de plancher et biseauté;
b) s’il s’agit d’une baie de porte donnant accès à un balcon, d’au plus 75 mm par rapport au revêtement de plancher.»;
c) par l’insertion, dans le texte qui précède l’alinéa a) du paragraphe 5), après «3.8.1.2.», de «, incluant la porte intérieure d’un vestibule visé par l’article 3.8.1.2. et toute porte d’un vestibule menant d’un stationnement intérieur sans obstacles à un ascenseur,»;
71°  à l’article 3.8.3.4., par le remplacement de l’alinéa a) du paragraphe 1) par le suivant:
«a) une largeur libre d’au moins 870 mm entre 2 mains courantes et d’au plus 920 mm, lorsque la rampe ne diminue pas la largeur requise d’un moyen d’évacuation;»;
72°  à l’article 3.8.3.5., par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Tout appareil élévateur à plate-forme pour passagers doit être conforme aux exigences suivantes:
a) chaque porte palière doit être équipée d’un mécanisme d’ouverture électrique, lorsque celui-ci est exigé en vertu du paragraphe 3.8.3.3. 5);
b) tout dispositif de commande doit pouvoir être manoeuvré par la pression de la main;
c) tout appareil à trajectoire verticale doit avoir une plate-forme de dimensions minimales de 800 mm sur 1 500 mm; toutefois, si la sortie doit être effectuée à angle droit, la plate-forme doit être de dimension suffisante pour permettre le virage du fauteuil roulant.»;
73°  à l’article 3.8.3.8., par le remplacement du sous-alinéa iii) de l’alinéa b) du paragraphe 1), par le suivant:
«iii) s’ouvre vers l’extérieur, à moins qu’il n’y ait à l’intérieur de la cabine une aire libre d’au moins 1 200 mm de diamètre (voir l’annexe A);»;
74°  à l’article 3.8.3.11.:
a) par la suppression du sous-alinéa ii) de l’alinéa c) du paragraphe 1);
b) par le remplacement, au sous-alinéa iii) de l’alinéa c) du paragraphe 1), de «205»par «280»;
75°  à l’article 3.8.3.12., par le remplacement du sous-alinéa iii) de l’alinéa b) du paragraphe 1), par le suivant:
«iii) un ferme-porte à action retardée qui assure la fermeture automatique des portes si celles-ci pivotent vers l’extérieur et qu’un ferme-porte n’est pas requis en vertu de l’article 3.1.8.11.»;
76°  à l’article 3.8.3.14.:
a) par le remplacement au paragraphe 3), de «Sous réserve du paragraphe 4), le»par «Le»;
b) par la suppression du paragraphe 4);
77°  par le remplacement de l’article 3.8.3.17. par le suivant:
«3.8.3.17. Baignoires
1) Toute baignoire sans obstacles doit:
a) avoir au plancher une aire libre d’au moins 800 sur 1 500 mm, adjacente à toute sa longueur;
b) avoir un fond à surface antidérapante;
c) avoir une bordure située entre 400 et 460 mm au-dessus du plancher;
d) être exempte de portes;
e) avoir une robinetterie conforme à l’alinéa 3.8.3.13. 1)g);
f) avoir une douche-téléphone munie des dispositifs suivants:
i) un inverseur d’alimentation pouvant être manoeuvré, avec un poing fermé, par une personne en position assise;
ii) un tuyau flexible d’au moins 1 800 mm de longueur;
iii) un support permettant de l’utiliser comme douche fixe accessible par une personne en position assise;
g) avoir un porte-savon conforme à l’alinéa 3.8.3.13. 1)i);
h) avoir 2 barres d’appui ayant un fini qui prévient le glissement des mains et qui sont conformes aux exigences suivantes:
i) elles peuvent résister à une force de 1,3 kN;
ii) elles ont une section dont le diamètre est compris entre 30 et 40 mm;
iii) elles mesurent au moins 1 200 mm de longueur;
iv) elles sont installées avec un dégagement compris entre 35 et 45 mm du mur;
v) l’une est placée horizontalement entre 180 et 280 mm au-dessus du bord de la baignoire et dans le sens de sa longueur;
vi) l’autre est placée verticalement près des robinets, du côté permettant l’accès à la baignoire, de façon à ce que son extrémité inférieure soit entre 180 et 280 mm au-dessus du bord de la baignoire.»;
78°  au tableau 3.9.1.1 de l’article 3.9.1.1.:
a) par l’addition, à la fin du paragraphe 3.1.8.12. 4) de ce qui suit:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 5) | [F03-OP1.2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F03-OS1.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
b) par la suppression, dans le titre de l’article 3.2.2.22., de «, protégés par gicleurs»;
c) par la suppression du paragraphe 3.2.2.22. 1)»;
d) par le remplacement des 2 dernières lignes du paragraphe 3.2.2.22. 2) par les suivantes:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| | b), c), d) [F04-OP1.3] |
| |_________________________________________|
| | |
| | b), c), d) [F04-OS1.3] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
e) par l’addition, au paragraphe 3.2.3.20. 1), de ce qui suit:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| | [F03-OP1.2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F03-OS1.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
f) par l’addition, après le paragraphe 3.2.4.10. 3), du suivant
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 4) | [F11-OS1.5] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
g) par l’addition, après le paragraphe 3.2.5.9. 6), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 7) | [F46-OH2.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
h) par l’addition, après le paragraphe 3.2.5.13.8), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 9) | [F46-OH2.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
i) par l’addition, après le paragraphe 3.2.6.9. 2), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | [F06-OP1.2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F06-OS1.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
j) par l’addition, après le paragraphe 3.2.8.1. 1), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 4) | [F10, F-12-OS1.5] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
k) par l’addition, après l’article 3.3.1.13, du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| «3.3.1.14. Rampes et escaliers |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 3) | [F30-OS3.1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
l) par la suppression de l’article 3.3.2.14.;
m) par le remplacement du paragraphe 3.4.6.15. 5) par les suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 6) | [F12-OS1.5] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F12-OP1.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 7) | [F10-OS3.7] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
n) par l’addition, après le paragraphe 3.5.2.1. 3), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 4) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
o) par l’addition, après l’article 3.5.4.2., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 3.5.5.1. Normes incorporées par renvoi |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F30, F81-OS3.1][F30-OS2.3] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
p) par l’addition, après le paragraphe 3.7.2.7. 1), des suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 2) | [F30-OS3.1] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F40-OH2.4] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 3) | [F30-OS3.1] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F40-OH2.4] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
q) par le remplacement du paragraphe 3.8.2.2 .3) par les suivantes:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | b) [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 4) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 5) | a) [F74-OA2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | b) [F73-OA1] |
| |_________________________________________|
| | |
| | c) [F74-OA2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
r) par l’addition, après l’article 3.8.2.3., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3.8.2.4. Hôtels et motels |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 1) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 2) | [F74-OA2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 3) | [F74-OA2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
par l’addition, après le paragraphe 3.8.3.1 .4), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 5) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
t) par l’addition, après le paragraphe 3.8.3.2. 1), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 2) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
u) par l’addition, après le paragraphe 3.8.3.5. 1), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 2) | a) [F73-OA1] |
| |_________________________________________|
| | |
| | b) [F74-OA2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | c) [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
v) par l’addition, après l’article 3.8.3.16., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 3.8.3.17. Baignoires |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F74-OA2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
79°  à l’article 4.2.5.8., par l’addition, après le paragraphe 2), de «(voir l’annexe A).»;
80°  par le remplacement de l’article 6.2.2.1. par le suivant:
«6.2.2.1. Ventilation exigée
1) Tous les bâtiments doivent être ventilés conformément à la présente partie.
2) À l’exception des garages de stationnement visés par l’article 6.2.2.3., des logements et des corridors visés par l’article 6.2.2.8., les installations de ventilation qui fournissent de l’air extérieur aux bâtiments doivent:
a) soit pouvoir fournir des débits d’air qui ne sont pas inférieurs à ceux exigés par la norme ANSI/ASHRAE-62.1, «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality»;
b) soit être conformes à l’une des méthodes prévues dans cette norme.
3) L’installation doit être vérifiée et mise à l’essai pour s’assurer que la différence entre le débit d’air mesuré et le débit prescrit par le concepteur ne dépasse pas 10% et un rapport doit être produit afin d’enregistrer le débit d’air mesuré et le débit d’air correspondant pour chaque grille, diffuseur, prise d’air extérieure, sortie d’air vicié et ventilateur indiqués aux plans et remis au propriétaire.»;
81°  à l’article 6.2.2.6., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Sous réserve du paragraphe 3.6.3.1. 1) et de l’article 3.6.4.2., la conception, la construction et la mise en place des installations de ventilation doivent être conformes à la norme NFPA-96, «Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations»dans les cas suivants:
a) l’équipement de cuisson, à l’exception d’un four à micro-ondes, d’un réchaud ou d’un grille-pain, est de type commercial;
b) l’équipement de cuisson est répertorié, selon la norme de fabrication qui lui est applicable, comme étant de type résidentiel, et est utilisé pour la cuisson ou le réchauffage d’aliments pour satisfaire aux besoins de plus de 9 personnes.»;
82°  par l’addition, après l’article 6.2.2.7., du suivant:
«6.2.2.8. Logements
1) Le présent article s’applique à la ventilation des logements et des corridors les desservant.
2) La ventilation de tous les autres usages, pièces et espaces des habitations doit être conforme à la partie 6.
3) Les installations de ventilation mécanique autonomes qui ne desservent qu’un seul logement et qui sont conformes à la sous-section 9.32.3. sont réputées être conformes au présent article.
4) Les logements et les corridors les desservant doivent être ventilés mécaniquement.
5) Les cages d’escaliers desservant des logements n’ont pas à être ventilées, à moins qu’une telle ventilation ne soit prévue à d’autres parties du présent code.
6) Les installations de ventilation mécanique des logements doivent comprendre les composants suivants:
a) une installation de ventilation principale;
b) des ventilateurs d’extraction supplémentaires.
7) L’installation de ventilation principale des logements doit comprendre:
a) une prise d’air vicié située à l’intérieur du logement;
b) des bouches de soufflage permettant d’introduire de l’air extérieur dans le logement;
c) pour les bâtiments dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et l’usage principal est du groupe C n’abritant que des logements, un ventilateur récupérateur de chaleur:
i) dont l’efficacité de récupération sensible de chaleur est certifiée par l’Air Conditionning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) selon la norme ANSI/AHRI-1060, «Rating Air-to-Air Heat Exchangers for Energy Recovery Ventilation Equipment» ou par le Home Ventilating Institute (HVI) selon la norme CAN/CSA-C439, «Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs – récupérateurs de chaleur/énergie»;
ii) d’une efficacité de récupération sensible de chaleur (ERS) d’au moins 54% dans le cas d’un bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est moins de 6000 et de 60% dans le cas d’un bâtiment situé dans une autre municipalité;
iii) dont l’efficacité de récupération sensible de chaleur est déterminée à une température sèche de 1,7°C pour les appareils certifiés par le AHRI, ou de -25°C pour les appareils certifiés par le HVI (voir l’annexe A); et
iv) dont le mode de fonctionnement et le mode de dégivrage ne doivent pas générer une circulation d’air entre les logements.»;
8) L’installation de ventilation principale du logement doit être commandée par un interrupteur manuel situé dans l’aire de séjour du logement et portant l’inscription «VENTILATEUR».
9) L’installation de ventilation principale du logement ne doit pas fonctionner lorsque toutes les commandes manuelles sont en position d’arrêt.
10) L’installation de ventilation principale du logement doit avoir la capacité d’extraction et d’alimentation indiquée au tableau 9.32.3.3.
11) L’installation de ventilation d’alimentation d’air extérieur doit avoir une capacité nominale correspondant à plus ou moins 10% de la capacité d’extraction réelle en régime normal de l’installation de ventilation d’extraction.
12) La prise d’air et les bouches de soufflage d’air extérieur de l’installation de ventilation principale d’un logement doivent être placées dans le plafond ou dans un mur, à au moins 2 m au-dessus du plancher, et être conçues et installées pour favoriser la diffusion de l’air au niveau du plafond.
13) L’air extérieur admis doit être réchauffé à au moins 12 °C avant qu’il n’atteigne les espaces habitables.
14) L’air extérieur doit être acheminé dans les logements par un réseau de conduits de distribution principaux et secondaires conformes aux exigences des articles 9.32.3.5. 10) et 9.32.3.5. 11).
15) Des mesures doivent être prises pour assurer la libre circulation de l’air d’une pièce à l’autre, notamment par des espaces aménagés sous les portes ou par des portes munies d’ailettes inclinées ou de grilles.
16) Une hotte de cuisinière d’une capacité nominale d’au moins 50 L/s doit être installée dans la cuisine.
17) Un ventilateur extracteur ayant une capacité nominale d’au moins 25 L/s doit être installé dans une salle de bains ou une salle de toilettes.
18) L’article 9.32.3.8. s’applique à tous les logements qui présentent les caractéristiques suivantes:
a) ils renferment un générateur de chaleur ou un chauffe-eau à accumulation à combustion d’un type autre qu’à ventilation directe ou à ventilation mécanique;
b) ils sont situés dans les régions où les émanations de gaz souterrains posent un problème et ne sont pas équipés d’un système actif d’atténuation des émanations de gaz.
19) Les corridors desservant les logements doivent être ventilés mécaniquement à l’aide d’un système d’alimentation en air extérieur à un taux de 0,3 changement d’air à l’heure.»;
83°  à l’article 6.2.3.15., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Tout ventilateur ou tout matériel accessoire de traitement de l’air, tel un laveur d’air, un filtre, un élément de chauffage ou de refroidissement, doit être conforme aux prescriptions suivantes:
a) être d’un type convenant à l’usage extérieur, s’il est installé sur le toit ou à tout autre endroit situé à l’extérieur du bâtiment;
b) être muni d’une plaque signalétique contrastante et facilement accessible donnant les caractéristiques de l’équipement.»;
84°  à l’article 6.2.6.1., par le remplacement, au paragraphe 1), de «la construction, l’installation et la transformation»par «la construction et l’installation»;
85°  par la suppression de l’article 6.3.1.4.;
86°  au tableau 6.4.1.1. de l’article 6.4.1.1.:
a) par l’addition, après le paragraphe 6.2.2.1. 2), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | [F81-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
»;
par l’addition, après l’article 6.2.2.7., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 6.2.2.8. Logements |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 4) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F40, F50, F53-OS3.4] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 6) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1 |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 7) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 8) | [F81-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 9) | [F81-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 10) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 11) | [F43, F50, F53-OS3.4] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F53-OH1.1] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F53, F63-OS2.3] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 12) | [F40-OH1.1] [F51, F54-OH1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 13) | [F51, F54-OH1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 14) | [F40, F50, F52-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 15) | [F40, F50, F52-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 16) | [F40, F52-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 17) | [F40, F52-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 18) | [F53-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 19) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F40, F50, F53-OS3.4] |
|_____________|___________________________________________________________________|
»;
c) par la suppression de l’article 6.3.1.4.;
87°  par la suppression de l’article 7.1.1.2.;
88°  par la suppression des articles 8.2.3.3. à 8.2.3.5.;
89°  par la suppression des sous-sections 8.2.4. et 8.2.5.;
90°  par la suppression des paragraphes 8.2.3.3. 1) à 8.2.5.4. 1) au tableau 8.3.1.1. de l’article 8.3.1.1.
91°  à l’article 9.3.1.3., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Le béton en contact avec un sol ou avec un remblai de granulats susceptibles de générer des sulfates agressifs pour le ciment normal doit satisfaire aux exigences de l’alinéa 15.5 de la norme CSA-A23.1, «Concrete Materials and Methods of Concrete Construction»ou être protégé adéquatement de la sulfatation par un autre moyen de protection. (Voir la note A-9.13.2.1. 3).)»;
92°  à l’article 9.7.1.5., par le remplacement des paragraphes 1) et 2), par les suivants:
«1) Sous réserve du paragraphe 2), toute fenêtre ouvrante d’une habitation doit être protégée par l’un des moyens suivants:
a) un garde-corps installé conformément à la section 9.8.;
b) un mécanisme capable de bloquer la partie battante ou coulissante de la fenêtre et de limiter l’ouverture, verticalement ou horizontalement, à au plus 100 mm.
«2) La protection exigée au paragraphe 1) ne s’applique toutefois pas dans les cas suivants:
a) l’appui de la fenêtre est situé à au moins 900 mm au-dessus du plancher fini du côté intérieur de la pièce;
b) le niveau du plancher, sous cette fenêtre, est situé à au plus 600 mm au-dessus d’un autre plancher ou du sol situé de l’autre côté de cette fenêtre.»;
92.1°  à l’article 9.7.2.1., par l’abrogation du paragraphe 2);
93°  à l’article 9.8.3.1.:
a) par le remplacement du titre par le suivant:
«Escaliers à volées droites, tournantes ou hélicoïdales»;
b) par l’insertion, dans le paragraphe 2), après «logements», de «et ceux non accessibles au public dans d’autres usages»;
c) par l’insertion, dans l’alinéa b) du paragraphe 2), après «tournantes», de «ou hélicoïdales»;
94°  à l’article 9.8.3.2.:
a) par le remplacement au paragraphe 1), de «Les»par «Sous réserve du paragraphe 2), les»;
b) par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Un escalier intérieur peut avoir moins de 3 contremarches aux conditions suivantes:
a) l’escalier a au moins 900 mm de largeur;
b) l’escalier a un recouvrement contrastant avec celui des paliers ou est éclairé en permanence lorsque l’éclairage est tamisé et que des occupants sont sur les lieux;
c) une main courante est installée de chaque côté.»;
95°  à l’article 9.8.4.5.:
a) par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «Les»par «Sous réserve des paragraphes 3) et 4), les»;
b) par le remplacement, au paragraphe 2), de «Chaque»par «Sous réserve des paragraphes 3) et 4), chaque»;
c) par l’addition, après le paragraphe 2), des suivants:
«3) Les marches rayonnantes d’un escalier hélicoïdal extérieur desservant au plus 2 logements par aire de plancher et ne constituant pas le seul moyen d’évacuation d’un logement doivent:
a) avoir une largeur libre comprise entre 760 mm et 860 mm;
b) comporter des girons égaux d’au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l’extrémité la plus étroite;
c) effectuer la rotation de l’escalier entre 2 étages dans le même sens.
«4) Les marches rayonnantes d’un escalier hélicoïdal non accessible au public, qui est situé à l’intérieur d’un logement ou qui n’est pas une issue exigée dans une partie d’aire de plancher qui comporte un autre usage desservant au plus 2 aires de plancher consécutives et au plus 6 personnes, doivent:
a) avoir une largeur libre d’au moins 860 mm, lorsqu’il est adjacent à des murs et d’au moins 760 mm, dans les autres cas;
b) comporter des girons égaux d’au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l’extrémité la plus étroite;
c) effectuer la rotation de l’escalier entre deux étages dans le même sens.»;
96°  à l’article 9.8.8.1., par l’addition, après l’alinéa c) du paragraphe 2), du suivant:
«d) aux escaliers intérieurs d’un logement qui desservent un sous-sol aménagé uniquement pour l’installation de l’équipement mécanique ou d’entretien du bâtiment, si chaque côté ouvert des escaliers est pourvu d’une main courante.»;
97°  à l’article 9.9.4.2., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «aire de plancher contiguë ou d’une autre issue»par «aire de plancher ou d’une autre issue contiguë.»;
98°  par l’insertion dans le titre du tableau 9.9.7.4., après «9.9.7.4. 1)», de «, 9.9.8.2. 2)»;
99°  à l’article 9.9.8.2., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Sous réserve de la sous-section 9.9.9., toute aire de plancher ou partie d’aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou au-dessous du premier étage peut être desservie par une seule issue, aux conditions suivantes:
a) le nombre de personnes qui ont accès à cette issue est d’au plus 60;
b) cette issue conduit directement à l’extérieur et est distincte de toute autre issue qui dessert les autres étages;
c) l’aire de plancher ou la partie d’aire de plancher et la distance de parcours ne sont pas supérieures aux valeurs indiquées au tableau 9.9.7.4. (Voir la note A-3.4.2.1 2).)»;
100°  à l’article 9.9.8.5., par le remplacement du paragraphe 5), par les suivants:
«5) Lorsqu’un escalier d’issue débouche sur un hall, cet escalier doit être isolé du hall par une séparation coupe-feu conforme au paragraphe 9.9.4.2. 1).
«6) Les ascenseurs peuvent s’ouvrir sur le hall si les portes de l’ascenseur sont conçues pour demeurer fermées, sauf pour permettre l’entrée et la sortie des passagers.»;
101°  à l’article 9.10.2.1., par le remplacement, au paragraphe 1), de «Sous réserve de l’article 9.10.2.2., les»par «Les»»;
102°  par la suppression de l’article 9.10.2.2.;
103°  à l’article 9.10.9.6., par le remplacement des paragraphes 4) et 9), par les suivants:
«4) Il est permis de faire pénétrer ou traverser des fils et des câbles électriques, des fils et des câbles de télécommunication et des câbles de fibres optiques seuls ou groupés dont le diamètre hors tout ne dépasse pas 30 mm, qui ont un isolant ou une enveloppe combustible et qui ne sont pas protégés par des canalisations totalement fermées en matériau incombustible, dans un ensemble ayant le degré de résistance au feu exigé, même s’ils n’ont pas été incorporés au moment des essais, comme l’exige le paragraphe 2).
«9) La tuyauterie combustible d’un aspirateur central ou le conduit d’extraction d’une salle de bains, d’au plus 100 mm de diamètre peut pénétrer une séparation coupe-feu, à la condition que l’installation soit conforme aux exigences applicables à la tuyauterie combustible d’évacuation et de ventilation prévues aux paragraphes 9.10.9.7. 2) à 6).»;
104°  à l’article 9.10.9.7., par l’addition, après le paragraphe 6), du suivant:
«7) Il est permis de noyer une tuyauterie d’alimentation en eau dans une dalle en béton pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans l’avoir incorporée à la dalle au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., si l’épaisseur du béton entre la tuyauterie combustible et la sous-face de la dalle est d’au moins 50 mm.»;
105°  à l’article 9.10.9.18., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Les compartiments résistant au feu visés au paragraphe 1) ne doivent pas être équipés de ventilateurs individuels qui évacuent l’air directement dans le conduit d’extraction sauf si ces ventilateurs sont munis de raccords qui remontent d’au moins 500 mm dans le conduit d’extraction situé dans le vide technique vertical.»;
106°  à l’article 9.13.2.1., par le remplacement du paragraphe 3), par le suivant:
«3) Les planchers de garages séparés et les parties non fermées des bâtiments n’ont pas à être protégés contre l’humidité (voir l’annexe A).»;
107°  à l’article 9.13.2.7., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) La membrane de protection contre l’humidité posée sous le plancher doit être conforme à l’article 9.13.4.2. et assurer la protection contre les gaz souterrains conformément à la sous-section 9.13.4.»;
108°  à l’article 9.13.4.1.:
a) par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sous réserve du paragraphe 2), tous les murs, toits et planchers en contact avec le sol doivent être conçus de façon à empêcher l’infiltration des gaz souterrains dans un bâtiment érigé à un endroit où il est reconnu que les émanations de gaz souterrains constituent un danger pour la salubrité et la sécurité des bâtiments (voir l’annexe A).»;
b) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Une construction conçue pour empêcher l’infiltration de gaz souterrains dans le bâtiment n’est pas exigée dans les garages et les parties non fermées des bâtiments.»;
c) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Si une protection contre les gaz souterrains est exigée, la protection permettant de contrer son infiltration doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) être constituée de la membrane prévue au paragraphe 9.13.2.7. 2) et posée conformément aux articles 9.13.4.5. et 9.13.4.7;
b) si le bâtiment ne contient qu’un seul logement, être pourvu d’un système de dépressurisation sous le plancher, installé conformément à l’article 9.13.4.6.
(Voir l’annexe  A.)»;
109°  à l’article 9.13.4.2., par l’addition, au paragraphe 1), de «(Voir l’annexe A-9.13.2.1. 3).)»;
110°  à l’article 9.13.4.6., par le remplacement, au paragraphe 7), de «Le propriétaire»par «L’entrepreneur»;
111°  à l’article 9.14.6.3., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Si le drainage d’un puits de lumière d’une fenêtre est effectué vers la semelle de fondation d’un bâtiment, le drain doit être dirigé vers le système de drainage de fondation.»;
112°  à l’article 9.16.2.1., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Une assise en granulat n’est pas nécessaire sous:
a) une dalle d’un garage séparé du bâtiment, un abri d’automobile ou un bâtiment secondaire;
b) un établissement industriel, si la nature des procédés qui s’y déroulent permet ou exige la présence de grandes ouvertures dans l’enveloppe du bâtiment même durant l’hiver.»;
113°  à l’article 9.16.2.2., par le remplacement, au paragraphe 1), de «(voir l’article 9.4.4.4. et la note A-9.4.4.4. 1))»par «(voir l’annexe A, l’article 9.4.4.4. et les notes A-4.2.5.8. 2) et A-9.4.4.4. 1)).»;
114°  à l’article 9.31.6.1., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Si une alimentation en eau chaude est exigée conformément à l’article 9.31.4.2., l’équipement doit être conforme aux exigences suivantes:
a) assurer une alimentation en quantité adéquate d’eau chaude;
b) être installé conformément au chapitre III du Code de construction.»;
115°  à l’article 9.31.6.2., par l’insertion, au paragraphe 3), après «chauffe-eau», de «à accumulation à combustion»;
116°  à l’article 9.32.3.3.:
a) par la suppression à l’alinéa 1)b), de «sous réserve de l’article 9.32.3.6.,»;
b) par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Le ventilateur principal doit:
a) avoir la capacité d’extraction indiquée au tableau 9.32.3.3., appelée ci-après la «capacité d’extraction en régime normal» (voir l’annexe A);
b) pour les bâtiments dont l’usage principal est du groupe C n’abritant que des logements, comprendre un ventilateur récupérateur de chaleur (VRC):
i) dont l’efficacité de récupération sensible de chaleur est certifiée par le Home Ventilating Institute (HVI) selon la norme CAN/CSA-C439, «Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs – récupérateurs de chaleur/énergie»; et
ii) d’une efficacité de récupération sensible de chaleur (ERS) d’au moins 54% dans le cas d’un bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est moins de 6000 et de 60% dans le cas d’un bâtiment situé dans une autre municipalité et déterminée à une température au thermomètre sec de -25°C (voir la note en annexe A-6.2.2.8. 7)c)iii)).»;
117°  par la suppression de l’article 9.32.3.6.;
118°  à l’article 9.34.1.5.:
a) par l’insertion, au paragraphe 1), après «électriques», de «, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques»;
b) par l’insertion, au paragraphe 2), après «électriques», de «, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques»;
119°  à l’article 9.35.2.2., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Le plancher d’un garage intérieur ou attenant à un logement doit s’égoutter vers un puisard ou une fosse de retenue servant d’avaloir de sol.»;
120°  au tableau 9.36.1.1. de l’article 9.36.1.1.:
a) par le remplacement, dans le titre de l’article 9.8.3.1., de «et tournantes»par «tournantes ou hélicoïdales»;
b) par l’addition, après le paragraphe 9.8.4.5. 2), des suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | [F30-OS3.1] [F10-OS3.7] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 4) | [F30-OS3.1] [F10-OS3.7] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
a) par le remplacement, du paragraphe 9.9.8.5. 5) par les suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 5) | F12, F10, F05, F06-OS1.5] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 6) | [F05-OS1.5] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
d) par la suppression de l’article 9.32.3.6.;
121°  par l’addition, après la partie 9, de la suivante:
«PARTIE 10
«Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation
10.1 Dispositions générales
10.1.1. Domaine d’application
10.2 Modalité d’application
10.2.1. Calcul de la hauteur de bâtiment
10.2.2. Dispositions applicables aux travaux d’entretien, de réparation ou de transformation
10.3 Protection contre l’incendie, ­sécurité des occupants et accessibilité
10.3.1. Dispositions générales
10.3.2. Sécurité incendie des bâtiments
10.3.3. Sécurité dans les aires de plancher
10.3.4. Exigences relatives aux issues
>10.3.5. Transport vertical
10.3.6. Installations techniques
10.3.7. Exigences de salubrité
10.3.8. Conception sans obstacles
10.4 Règles de calcul
10.4.1. Charges et méthodes de calcul
10.5 Séparation des milieux différents
10.5.1. Exclusion
10.6 Chauffage, ventilation et conditionnement d’air
10.6.1. Dispositions générales
10.7 Plomberie
10.7.1. Dispositions générales
10.8 Mesures de sécurité aux abords des chantiers
10.8.1. Dispositions générales
10.9 Maisons et petits bâtiments
10.9.1. Exigences de calcul et conception sans obstacles
10.9.2. Moyens d’évacuation
10.9.3. Protection contre l’incendie
10.10 Objectifs et énoncés fonctionnels
10.10.1. Objectifs et énoncés fonctionnels
«PARTIE 10
«Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation
«Section 10.1. Dispositions générales
«10.1.1. Domaine d’application
«10.1.1.1. Domaine d’application de la partie 10
1) Le domaine d’application de la présente partie est décrit à l’article 1.3.3.1. de la division A.
«10.1.1.2. Définitions
1) Les termes en italique sont définis à la section 1.4 de la division A.
«Section 10.2. Modalité d’application
«10.2.1. Calcul de la hauteur de bâtiment
«10.2.1.1. Détermination du premier étage
1) Pour l’application de la présente partie, le niveau de référence pour déterminer le premier étage servant à établir la hauteur de bâtiment ou pour déterminer si un bâtiment est de grande hauteur, doit être l’un des niveaux suivants:
a) le niveau moyen du sol;
b) la moyenne des différents niveaux du sol fini sur le périmètre du bâtiment sans tenir compte des entrées;
c) le niveau du sol adjacent à l’entrée principale existante pour tout bâtiment construit avant le 1er décembre 1977, sauf si une transformation a pour effet de modifier plus de 50% de la superficie des aires de plancher du bâtiment et que la transformation implique également la modification de ses éléments structuraux lors d’une reconstruction.
«10.2.2. Dispositions applicables aux ­travaux d’entretien, de réparation ou de transformation
«10.2.2.1. Travaux d’entretien ou de réparation
1) Tout travail d’entretien ou de réparation exécuté sur un bâtiment, une partie de bâtiment, un élément de celui-ci ainsi que sur tout appareil, équipement, système ou installation régi par le présent code doit être réalisé de manière à le maintenir ou à le remettre en bon état, sans en modifier les caractéristiques ou les fonctions.
«10.2.2.2. Transformations
1) Le code s’applique:
a) sous réserve du paragraphe 2) et des dispositions de la présente partie, à toute transformation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment y compris la conception et tout travail de construction (travail de fondation, d’érection, de rénovation, de modification ou de démolition) exécutés à cette fin;
b) dans la mesure et dans les cas prévus à la présente partie, à tout élément, appareil, système, installation, équipement ou partie non modifié d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment.
2) Le code s’applique à un changement d’usage qui ne comporte pas de travaux de modification lorsqu’il en résulte une des situations suivantes:
a) une augmentation du nombre de personnes déterminé selon la sous-section 3.1.17.;
b) un usage des groupes A, B, C, E ou F, division 1 ou 2;
c) un bâtiment devient un bâtiment de grande hauteur selon la sous-section 3.2.6.
3) Pour l’application de la présente partie:
a) le réaménagement d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher est considéré comme une transformation majeure, lorsque celui-ci entraîne la modification de la majorité des éléments et des composants des murs, des plafonds et des planchers, rend inopérant le système d’alarme ou de gicleurs ou rend inutilisables les moyens d’évacuation;
b) tout autre réaménagement d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher est considéré comme une transformation mineure.
(Voir l’annexe A.)
«Section 10.3. Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité
«10.3.1. Dispositions générales
«10.3.1.1. Séparation des usages principaux
1) La séparation coupe-feu qui sépare la partie modifiée d’un autre usage doit avoir un degré de résistance au feu évalué selon la sous-section 3.1.7. et être conforme à l’article 3.1.3.1.; toutefois le degré de résistance au feu, mesuré du côté non transformé, peut:
a) être inférieur au degré de résistance au feu exigé, sans être inférieur à 45 min, lorsque la séparation coupe-feu entre les 2 usages doit avoir un degré de résistance au feu de plus d’une heure;
b) être inférieur à 45 min dans le cas d’une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au plus 1 h ou dans le cas d’une transformation mineure.
«10.3.1.2. Construction combustible et incombustible
1) Les dispositions des sous-sections 3.1.4. et 3.1.5. concernant la protection des isolants en mousses plastiques s’appliquent aux éléments non modifiés d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui fait l’objet d’une transformation ainsi qu’aux éléments non modifiés de tout moyen d’évacuation le desservant.
«10.3.1.3. Revêtements intérieurs de finition
1) Sauf dans le cas d’une transformation mineure, les dispositions de la sous­section 3.1.13. concernant l’indice de propagation de la flamme s’appliquent au revêtement intérieur de finition non modifié des plafonds et de la moitié supérieure des murs de tout corridor d’accès à l’issue, à partir de la porte d’accès à l’issue qui dessert une partie de bâtiment qui fait l’objet d’une transformation jusqu’à l’issue la plus rapprochée, si les conditions suivantes sont respectées:
a) l’indice de propagation de la flamme excède 75;
b) la transformation implique une augmentation du nombre de personnes tel qu’il est déterminé selon la sous-section 3.1.17.
«10.3.2. Sécurité incendie des bâtiments
«10.3.2.1. Incombustibilité des bâtiments
1) Sous réserve du paragraphe 2), les dispositions du présent code qui exigent une construction incombustible pour un bâtiment dont la hauteur de bâtiment serait égale à celle de l’étage le plus élevé où a lieu la transformation s’appliquent, dans la partie transformée, aux éléments combustibles non modifiés d’un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, sauf dans le cas d’une transformation mineure ou si les conditions suivantes sont respectées:
a) l’aire de plancher où est située cette partie transformée et les étages situés en dessous sont pourvus d’un système de gicleurs conforme aux dispositions des articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15.; toutefois, un système de gicleurs n’est pas requis pour l’étage en dessous dont l’usage est autre que celui du groupe B division 2 ou du groupe F division 1, si le plancher de la partie transformée forme une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu au moins égale à celui exigé pour l’aire de plancher de l’étage en dessous conformément aux articles 3.3.3.1. et 3.2.2.20. à 3.2.2.83.;
b) le bâtiment est pourvu d’un système de détection et d’alarme incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4.
2) Les dispositions du présent code, qui exigent une construction incombustible, s’appliquent aussi aux éléments combustibles non modifiés d’un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée dans les cas suivants:
a) l’accroissement d’une aire de plancher lors d’une transformation est de plus de 10% de l’aire de plancher ou 150 m2, sauf si les conditions suivantes sont respectées:
i) l’aire de plancher transformée et les étages situés en dessous sont pourvus d’un système de gicleurs conforme aux dispositions des articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15.;
ii) le bâtiment est pourvu d’un système de détection et d’alarme incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4.
b) l’accroissement en hauteur du bâtiment, sauf si celui-ci est pourvu des systèmes suivants:
i) un système de gicleurs conforme aux dispositions des articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15.;
ii) un système de détection et d’alarme incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4.
3) Si le code exige à la fois une construction incombustible et un système de gicleurs, la conception et l’installation de ce système doivent de plus être conformes aux exigences des chapitres 4 et 5 de la norme NFPA-13 «Installation of Sprinkler Systems», pour un niveau de risque plus élevé que celui établi dans cette norme pour l’usage prévu.
«10.3.2.2. Construction et protection des bâtiments
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), lorsqu’une transformation a pour effet d’augmenter le niveau des exigences requises par la sous-section 3.2.2. à la suite d’un changement d’usage ou d’un accroissement en hauteur de bâtiment ou de l’aire de plancher, les exigences de la sous-section 3.2.2. concernant la construction et la protection des bâtiments en fonction des usages et de leurs dimensions qui s’appliquent à la partie qui fait l’objet d’une transformation, s’appliquent également:
a) à toute autre partie adjacente qui n’est pas isolée de la partie modifiée par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu au moins égale à celle requise pour les planchers, selon la section 3.2.2.;
b) à l’étage en dessous de la partie transformée, dans les cas suivants:
i) la partie transformée doit être protégée par gicleurs;
ii) le degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu, entre la partie transformée et l’aire de plancher en dessous, est inférieur au degré de résistance au feu requis conformément aux exigences des articles 3.1.3.1 et 3.2.2.20. à 3.2.2.83., si le bâtiment n’a pas à être protégé par gicleurs; toutefois, le degré de résistance au feu peut être limité à la partie de plancher et aux éléments structuraux supportant la partie transformée, si cette dernière est séparée du reste de l’aire de plancher selon l’alinéa a).
2) Lors d’une transformation majeure, si les dispositions concernant l’installation d’un système de gicleurs prévues à la sous-section 3.2.2. s’appliquent à la transformation, les dispositions s’appliquent aussi à toute partie adjacente qui n’est pas isolée de la partie transformée par une séparation coupe feu ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui requis pour les planchers selon la section 3.2.2.
3) Les dispositions concernant l’installation d’un système de gicleurs prévues à la sous-section 3.2.2., ne s’appliquent pas à la transformation de tout bâtiment ou de toute partie de bâtiment non muni d’un tel système, s’il s’agit:
a) de l’accroissement d’une aire de plancher lors d’une transformation d’au plus 10% de l’aire de bâtiment ou 150 m2;
b) de travaux réalisés constituant une transformation mineure au sens du paragraphe 10.2.2.2. 3);
c) d’un bâtiment incombustible, lorsque les travaux réalisés ne requièrent pas l’incombustibilité du bâtiment ou de l’aire de plancher qui fait l’objet de la transformation;
d) de la transformation d’un bâtiment incombustible d’un usage autre que celui du groupe B division 2 ou du groupe F division 1, en limitant la hauteur de bâtiment à celle de l’étage le plus élevé où a lieu la transformation et pour lequel un système de gicleurs ne serait pas requis;
e) de la transformation d’un bâtiment combustible et d’un usage autre que celui du groupe B division 2 ou du groupe F division 1, en limitant la hauteur de bâtiment à celle de l’étage le plus élevé où a lieu la transformation et pour lequel un système de gicleurs n’est pas requis, si le nombre de personnes, déterminé selon la sous-section 3.1.17. pour l’usage projeté, n’excède pas 60;
f) d’une transformation majeure et que le degré de résistance au feu des planchers et des murs, des poteaux et des arcs porteurs de l’aire de plancher transformée atteint le degré de résistance au feu exigé en vertu des articles 3.1.3.1. et 3.2.2.20. à 3.2.2.83., sauf dans le cas d’un bâtiment de grande hauteur ou d’un usage du groupe B division 2 ou du groupe F division 1.
«10.3.2.3. Séparation spatiale et protection des façades
1) Les dispositions de la sous-section 3.2.3. concernant la séparation spatiale et la protection des façades s’appliquent lors d’une transformation, à la modification de toute partie existante d’une façade de rayonnement, s’il en résulte l’une des situations suivantes:
a) l’accroissement de la surface des ouvertures au-delà de la limite mentionnée au paragraphe 3.2.3.1. 1), pour les baies non protégées;
b) la diminution de la distance limitative;
c) la diminution de la résistance au feu.
2) Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment fait l’objet d’une transformation, tout mur mitoyen qui n’est pas construit comme un mur coupe-feu doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) sous réserve de l’alinéa b), si sa hauteur a été accrue, il est conforme, à partir du sol, aux dispositions concernant la construction d’un mur coupe-feu prévues à la sous-section 3.1.10.;
b) il a, du côté transformé, un degré de résistance au feu d’au moins 2 h et ne laisse pas passer la fumée entre le plancher de la partie transformée et la sous-face du plancher ou du toit situé au-dessus de cette transformation.
«10.3.2.4. Systèmes de détection et d’alarme incendie
1) Lors d’une transformation, la sous-section 3.2.4. concernant les systèmes de détection et d’alarme incendie s’applique au bâtiment qui n’est pas pourvu d’un tel système et à toute partie d’un système qui n’est pas sous surveillance électrique et qui n’est pas pourvu d’indicateurs de zone distincts, si cette transformation a comme conséquence l’une des situations suivantes:
a) une augmentation du nombre de personnes, dans la partie transformée, qui excède celui prévu au paragraphe 3.2.4.1. 2);
b) un nouvel usage des groupes A, B, C, E ou F, division 1 ou 2;
c) un accroissement de l’aire de bâtiment de plus de 10% ou de plus de 150 m2;
d) un accroissement du nombre d’étages;
e) une modification qui constitue une transformation majeure au sens du paragraphe 10.2.2.2. 3).
2) Toutefois cette section ne s’applique pas à un réseau de communication phonique, sauf dans le cas d’un accroissement du nombre d’étages.
«10.3.2.5. Mesures de lutte contre l’incendie
1) Les dispositions des articles 3.2.5.7. à 3.2.5.19. s’appliquent à la partie non modifiée d’un système de gicleurs ou d’un réseau de canalisations d’incendie, lorsque la transformation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment a pour effet d’accroître la hauteur de bâtiment ou d’augmenter une aire de plancher de plus de 10% de l’aire de bâtiment ou de plus de 150 m2, sauf si ce système ou ce réseau respecte les conditions suivantes:
a) il est équipé d’un raccord-pompier;
b) il est de type sous eau, dans les parties de bâtiment chauffées;
c) sous réserve du paragraphe 2), il est muni d’une pompe de surpression homologuée capable de fournir la pression requise par la norme NFPA-13 «Installation of Sprinkler Systems»ou par la norme NFPA-14 «Installation of Standpipe and Hose Systems», lorsque la pression en eau dans ce réseau ou ce système est inférieure à cette pression.
2) La pression d’eau résiduelle à l’orifice de sortie le plus élevé, de tout réseau de canalisations d’incendie d’un bâtiment visé à l’alinéa 1) c), peut être inférieure à la pression prescrite à la norme NFPA-14 «Installation of Standpipe and Hose Systems», sans être inférieure à 207 kPa si l’exigence prévue à l’alinéa 3.2.5.9. 5)c) est respectée.
«10.3.2.6. Exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande hauteur
1) Sous réserve du paragraphe 2), la sous-section 3.2.6., concernant les exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande hauteur, s’applique à un bâtiment de grande hauteur selon la partie 3 qui fait l’objet d’une transformation entraînant l’une des situations suivantes:
a) un changement d’usage de façon à ce qu’il devienne un bâtiment du groupe B ou C;
b) l’accroissement de la hauteur de bâtiment;
c) la modification de plus de 50% des aires de plancher lors d’une reconstruction.
2) De même, cette sous-section s’applique à l’ensemble du bâtiment qui devient un bâtiment de grande hauteur à la suite d’une transformation entraînant l’une des situations suivantes:
a) un changement d’usage du bâtiment;
b) l’accroissement de la hauteur de bâtiment, sauf si l’accroissement est d’au plus 4 m et que son aire de plancher a une superficie d’au plus 10% de celle de l’étage situé immédiatement en dessous sans excéder 150 m2.
3) Le paragraphe 3.2.6.5. 2) ne s’applique pas à un ascenseur modifié pour en faire un ascenseur destiné aux pompiers.
«10.3.2.7. Alimentation électrique de secours pour la lutte contre l’incendie
1) Les dispositions concernant l’alimentation électrique de secours pour l’alimentation en eau prévues à l’alinéa 3.2.7.9. 1)b), s’appliquent à une pompe d’incendie existante, si une transformation a pour effet d’accroître la hauteur de bâtiment.
«10.3.3. Sécurité dans les aires de plancher
«10.3.3.1. Accès à l’issue
1) Les dispositions de la section 3.3. concernant les accès à l’issue s’appliquent à tout accès à l’issue non modifié desservant une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation dans les cas suivants:
a) la hauteur libre est inférieure à 1 900 mm;
b) s’il s’agit d’un corridor visé au paragraphe 3.3.1.9. 2), la largeur libre est inférieure à 760 mm;
c) la longueur des corridors en impasse excède:
i) sous réserve des paragraphes 2) et 3), 6 m pour toute habitation;
ii) 12 m pour tout usage des groupes A, D, E et F, divisions 2 et 3;
d) la séparation des corridors n’assure pas l’étanchéité à la fumée au reste du bâtiment.
2) Un corridor commun visé au sous-alinéa 1)c)i), situé dans une habitation autre qu’un hôtel ou un motel peut, lorsque la séparation coupe-feu de ce corridor a un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, avoir une partie en impasse qui n’excède pas 12 m, si les conditions suivantes sont respectées:
a) les portes des logements sont munies:
i) d’un dispositif de fermeture automatique et elles ne se verrouillent pas automatiquement;
ii) d’une garniture d’étanchéité à la fumée autour de celles-ci;
b) le corridor est muni de détecteurs de fumée reliés au système d’alarme incendie installé conformément à la sous-section 3.2.4.;
c) l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs conformément aux articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15., sauf si le bâtiment a une hauteur de bâtiment d’au plus 4 étages et que chaque logement est muni d’un balcon accessible au service d’incendie.
3) Un corridor commun visé au sous-alinéa 1)c)i), situé dans une habitation autre qu’un hôtel ou un motel peut, lorsque la séparation coupe-feu de ce corridor a un degré de résistance au feu d’au moins 1 h, avoir une partie en impasse qui n’excède pas 15 m, si les conditions suivantes sont respectées:
a) les portes des logements sont munies:
i) d’un dispositif de fermeture automatique et elles ne se verrouillent pas automatiquement;
ii) d’une garniture d’étanchéité à la fumée autour de celles-ci;
b) le corridor est muni de détecteurs de fumée reliés au système d’alarme incendie installé conformément à la sous-section 3.2.4.;
c) l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs conformément aux articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15., sauf si le bâtiment a une hauteur de bâtiment d’au plus 6 étages et que chaque logement est muni d’un balcon accessible au service d’incendie.
«10.3.3.2. Séparation des suites
1) Dans le cas de la transformation d’une suite, la séparation coupe-feu isolant cette suite de toute autre suite ou local non transformé doit avoir un degré de résistance au feu évalué selon la sous-section 3.1.7. et satisfaire aux exigences de l’article 3.3.1.1.; toutefois, le degré de résistance au feu, du côté non transformé, peut être inférieur à ce degré de résistance au feu.
«10.3.3.3. Aires de plancher sans obstacles
1) Sauf dans le cas d’une transformation mineure, toute partie d’une aire de plancher non transformée sur un étage qui fait l’objet d’une transformation doit satisfaire aux exigences de l’article 3.3.1.7., si le local ou la partie de l’aire de plancher, qui est accessible par ascenseur doit être sans obstacles selon l’article 10.3.8.1.
«10.3.4. Exigences relatives aux issues
«10.3.4.1. Dimensions et protection des issues et des escaliers d’issues
1) Sauf dans le cas d’une transformation mineure, toute issue non modifiée, requise pour desservir une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher, qui fait l’objet d’une transformation, doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) elle doit avoir une largeur minimale libre d’au moins 760 mm (voir l’annexe A);
b) sous réserve des paragraphes 2) et 3), elle doit être séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, pour un bâtiment d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment, et d’au moins 1 h, pour les autres bâtiments.
2) Dans une école, un escalier non modifié et requis comme issue pour desservir une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation n’a pas à être muni de la séparation coupe-feu exigée à l’alinéa 1)b), si les conditions suivantes sont respectées:
a) les travaux de transformation n’ont pas pour effet d’augmenter les exigences des moyens d’évacuation;
b) la hauteur du bâtiment est d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
c) la moitié des issues exigées est séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant le degré de résistance au feu requis par le présent code;
d) il n’est pas nécessaire de le traverser pour atteindre une autre issue requise lorsque le nombre de personnes est supérieur à 60;
e) tout corridor ou tout local qui y débouche en est isolé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min et toute porte qui s’y ouvre est munie d’un dispositif d’auto-fermeture, d’un dispositif d’enclenchement et, si elle est maintenue en position ouverte, d’un dispositif électromagnétique relié au système d’alarme;
f) tout corridor ou tout local qui y débouche est muni de détecteurs de fumée qui doivent être placés à proximité des ouvertures donnant sur l’escalier.
3) Un escalier non modifié et requis comme issue pour desservir une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation n’a pas à être muni de la séparation coupe-feu exigée à l’alinéa 1)b), si les conditions suivantes sont respectées:
a) les travaux de transformation n’ont pas pour effet d’augmenter les exigences des moyens d’évacuation;
b) il est utilisé pour relier le premier étage avec l’étage au-dessus ou avec celui d’en dessous mais non les deux;
c) les aires de plancher qu’il relie desservent tout usage autre qu’un usage des groupes A, B, ou C;
d) la moitié des issues exigées est séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant le degré de résistance au feu requis par le présent code et elle conduit directement vers l’extérieur;
e) la longueur du déplacement vers la porte d’issue extérieure au premier étage est d’au plus 15 m;
f) le bâtiment est muni d’un système d’alarme conforme à la sous-section 3.2.4.;
g) un détecteur de fumée est placé au-dessus de la volée supérieure de celui-ci.
«10.3.4.2. Sens d’ouverture des portes
1) Les dispositions de l’article 3.4.6.11. concernant le sens d’ouverture d’une porte d’issue s’appliquent à toute porte d’issue extérieure non modifiée qui dessert une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher d’un usage autre qu’un usage du groupe F division 1 et qui fait l’objet d’une transformation, sauf dans l’une des situations suivantes:
a) la porte d’issue s’ouvre directement sur une voie publique, indépendamment de toute autre issue, lorsqu’elle dessert une seule aire de plancher ou partie d’aire de plancher occupée par un nombre de personnes, déterminé selon la sous-section 3.1.17., d’au plus:
i) 40 personnes lorsqu’il y a une seule porte d’issue;
ii) 60 personnes lorsqu’il y a une porte d’issue et un second moyen d’évacuation;
b) la porte d’issue dessert au plus 30 personnes dans un bâtiment d’au plus 18 m en hauteur de bâtiment et elle respecte les conditions suivantes:
i) elle s’ouvre directement sur une marche, une voie publique ou sur un obstacle qui réduit sa largeur minimale requise et elle est située à au plus 1,5 m au-dessus de la voie publique;
ii) les occupants ont accès à un second moyen d’évacuation.
«10.3.4.3. Escalier d’issue tournant
1) Tout escalier d’issue tournant ou hélicoïdal qui ne fait pas l’objet d’une transformation mais qui est utilisé pour desservir une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation, doit respecter les conditions suivantes:
a) il doit satisfaire aux dispositions de l’article 10.3.4.1.;
b) il ne doit pas desservir une garderie ou une résidence supervisée.
«10.3.5. Transport vertical
«10.3.5.1. Exclusion
1) L’article 3.5.4.1. concernant les dimensions intérieures de la cabine d’ascenseur ou de monte-charge ne s’applique pas à l’installation faisant l’objet d’une modification.
«10.3.6. Installations techniques
«10.3.6.1. Locaux techniques et vides techniques verticaux
1) Les dispositions des sous-sections 3.6.2. et 3.6.3. s’appliquent, lors d’une transformation autre qu’une transformation mineure, à tout local technique non modifié qui se trouve sur une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher et à tout vide technique vertical non modifié qui la traverse, sauf si ce local ou ce vide est isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins:
a) 2 h pour tout local qui contient des appareils à combustion, situé dans un bâtiment du groupe B ou du groupe F, division 1 de plus de 2 étages en hauteur de bâtiment ou ayant une aire de bâtiment de plus de 400 m2;
b) 1 h pour tout autre local technique ou pour toute descente de linge ou tout vide-ordure;
c) 45 min pour tout autre vide technique vertical.
«10.3.7. Exigences de salubrité
«10.3.7.1. Équipement sanitaire
1) Tout équipement sanitaire non modifié et desservant une partie de bâtiment qui fait l’objet d’une transformation doit satisfaire aux exigences de la sous-section 3.7.2. lorsque la transformation implique une augmentation du nombre de personnes supérieure à 25.
«10.3.8. Conception sans obstacles
«10.3.8.1. Dispositions générales
1) Lorsque le bâtiment ne comporte pas d’accès sans obstacles, la section 3.8. concernant la conception sans obstacles ne s’applique pas au bâtiment ou à une partie du bâtiment qui fait l’objet d’une transformation dans chacun des cas suivants:
a) les travaux visent:
i) soit une installation technique autre qu’une installation de transport vertical pour laquelle un parcours sans obstacles est requis selon l’article 10.3.8.2.;
ii) soit une aire de plancher ou une suite occupée par au plus 60 personnes ou dont la superficie est d’au plus 250 m2;
b) l’aire de plancher desservie par une entrée piétonnière est dans l’une des situations suivantes:
i) elle ne peut être accessible, à partir de la voie publique, par une rampe extérieure construite conformément aux dispositions de l’article 10.3.8.4., sans empiéter sur cette voie;
ii) elle est située à plus de 900 mm du niveau de la voie publique;
iii) elle est située à plus de 600 mm du niveau de cette entrée;
c) la différence de niveau entre le plancher de l’entrée piétonnière et le plancher de l’ascenseur est supérieure à 600 mm, lorsque la partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation est accessible par un ascenseur.
«10.3.8.2. Aires où un parcours sans obstacles est exigé
1) Lorsque l’application de la section 3.8. n’est pas exclue en vertu du paragraphe 10.3.8.1. 1), le paragraphe 3.8.2.1. 1) s’applique uniquement, dans la partie du bâtiment qui ne fait pas l’objet d’une transformation, au parcours requis pour relier:
a) au moins une entrée piétonnière à:
i) l’aire de plancher ou à la partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation et à au moins un ascenseur existant la desservant, le cas échéant;
ii) un stationnement extérieur existant desservant ce bâtiment;
b) l’aire de plancher ou la partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation a au moins une salle de toilettes accessible, lorsqu’aucune autre salle de toilettes accessible ne se trouve dans la partie transformée.
«10.3.8.3. Salle de toilettes
1) Dans le cas prévu à l’alinéa 10.3.8.2. 1)b), lorsqu’une salle de toilettes située dans la partie d’aire de plancher non transformée doit être rendue accessible, celle-ci doit être conforme à l’article 3.8.2.3.
«10.3.8.4. Rampes
1) Toute rampe d’un parcours sans obstacles exigée par l’article 10.3.8.2. peut, malgré l’exigence de l’article 3.8.3.4., avoir une pente qui n’excède pas:
a) 1: 8 si la longueur de la rampe n’est pas de plus de 3 m;
b) 1: 10 dans les autres cas.
«Section 10.4. Règles de calcul
«10.4.1. Charges et méthodes de calcul
«10.4.1.1. Dispositions générales
1) Sous réserve de l’article 10.4.1.2., les dispositions de la partie 4, concernant les règles de calcul s’appliquent à toute aire de plancher ou partie d’aire de plancher, tout élément structural, tout toit et toute fondation d’un bâtiment qui ne fait pas l’objet d’une modification, lorsqu’une transformation a pour effet d’en requérir leur modification afin d’en conserver leur stabilité, leur résistance ou leur intégrité structurale.
«10.4.1.2. Surcharges
1) La surcharge prescrite par l’article 4.1.5.3. ne s’applique pas lors d’une transformation à une aire de plancher utilisée comme bureau et située au premier étage d’un bâtiment, ni à une telle aire de plancher servant au commerce de gros et de détail, si les conditions suivantes sont respectées:
a) le calcul des surcharges appliquées aux aires existantes a une valeur d’au moins 2,4 kPa;
b) la transformation de ces aires n’a pas pour effet d’augmenter leur surcharge ou charge permanente.
«10.4.1.3. Résistance aux charges sismiques
1) Lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une transformation, sa capacité à résister aux charges sismiques doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) elle ne doit pas être diminuée par l’effet de cette transformation;
b) à l’exception des bâtiments dont la structure a été conçue conformément aux exigences de conception parasismique du CNB 1995 ou du chapitre I du Code de construction du Québec, elle doit être rehaussée au minimum à 60% du niveau de protection sismique qui serait prescrit selon la partie 4, si la transformation a comme conséquence l’une des situations suivantes:
i) dans le cas d’un bâtiment de protection civile, plus de 25% de l’ensemble des aires de plancher fait l’objet d’un dégarnissage;
ii) le système de résistances aux charges latérales est modifié par l’effet de la transformation;
iii) la masse du bâtiment est accrue de plus de 5%.
2) Lorsque les travaux de transformation sont visés par l’alinéa 1)b), dans le cas des bâtiments de protection civile, les exigences de l’article 4.1.8.17. concernant l’ancrage des éléments et composants non structuraux énumérés au tableau 4.1.8.17. doivent être vérifiés et rendus conformes s’il s’agit d’éléments et de composants qui, en cas de défaillance, seraient susceptibles d’entraver la fonction de protection civile du bâtiment.
«Section 10.5. Séparation des milieux différents
«10.5.1. Exclusion
«10.5.1.1. Changement d’usage
1) Malgré le paragraphe 10.2.2.2. 2), la partie 5, concernant la séparation des milieux différents ne s’applique pas aux matériaux, composants, ensembles de construction et systèmes d’étanchéité à l’air lors de tout changement d’usage qui ne comporte pas de travaux de modification affectant la séparation entre 2 milieux différents.
«Section 10.6. Chauffage, ventilation et conditionnement d’air
«10.6.1. Dispositions générales
«10.6.1.1. Ventilation naturelle
1) Les articles 6.2.2.1. et 6.2.2.2. concernant la ventilation naturelle, ne s’appliquent pas aux pièces et aux espaces qui font l’objet d’une transformation s’ils sont munis de fenêtres qui peuvent s’ouvrir et dont la surface libre pour la ventilation est égale à au moins 5% de leur surface de plancher.
«Section 10.7. Plomberie
«10.7.1. Dispositions générales
«10.7.1.1. Installations de plomberie
1) La partie 7 concernant la plomberie s’applique à toute installation de plomberie non modifiée si une transformation a pour effet d’en requérir sa modification pour en assurer la salubrité ou son fonctionnement.
«Section 10.8. Mesures de sécurité aux abords des chantiers
«10.8.1. Dispositions générales
«10.8.1.1. Domaine d’application
1) La partie 8 concernant les mesures de sécurité aux abords des chantiers s’applique à une partie de bâtiment existante si les travaux de transformation ou de démolition ont pour effet d’en exiger sa modification ou la modification du fonctionnement des appareils ou des équipements qui s’y trouvent afin d’assurer la sécurité du public.
«Section 10.9. Maisons et petits bâtiments
«10.9.1. Exigences de calcul et conception sans obstacles
«10.9.1.1. Domaine d’application
1) La sous-section 9.4.1. concernant les exigences de calcul des éléments structuraux et leurs liaisons, s’applique uniquement dans les cas et dans la mesure prévus à la sous-section 10.4.1.;
2) La sous-section 9.5.2. concernant la conception sans obstacles s’applique uniquement dans les cas et dans la mesure prévue à la sous-section 10.3.8.
«10.9.2. Moyens d’évacuation
«10.9.2.1. Dimensions des moyens d’évacuation et sens d’ouverture des portes
1) Les dispositions de l’article 9.9.1.1. concernant les dimensions des escaliers faisant partie d’un moyen d’évacuation et celles de la sous-section 9.9.3., concernant les dimensions des moyens d’évacuation, s’appliquent à tout moyen d’évacuation non modifié qui dessert une partie de bâtiment qui fait l’objet d’une transformation, si l’issue ou l’accès à l’issue a une largeur minimale libre inférieure à 760 mm.
2) Le paragraphe 9.9.6.5. 3) concernant le sens d’ouverture d’une porte d’issue s’applique à toute porte d’issue extérieure non modifiée qui dessert une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation, sauf si elle s’ouvre directement sur une voie publique, indépendamment de toute autre issue et qu’elle dessert une seule aire de plancher ou partie d’aire de plancher occupée par un nombre de personnes, déterminé selon la sous-section 3.1.17., d’au plus:
a) 40, lorsqu’il y a une seule porte d’issue;
b) 60, lorsqu’il y a une porte d’issue et un second moyen d’évacuation.
«10.9.2.2. Protection des issues contre l’incendie et séparation des corridors communs
1) Les dispositions de la sous-section 9.9.4. concernant la protection des issues contre l’incendie s’appliquent à toute issue non modifiée qui dessert une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation et qui n’est pas séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
2) Sous réserve des articles 10.9.2.3. et 10.9.3.2., les dispositions des sections 9.9. et 9.10. concernant les corridors communs s’appliquent à tout corridor commun non modifié desservant une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation, dans les cas suivants:
a) sa hauteur libre est inférieure à 1 900 mm;
b) sa largeur libre est inférieure à 760 mm;
c) sa longueur en impasse excède:
i) sous réserve du paragraphe 3), 6 m dans le cas d’une habitation;
ii) 12 m pour tout usage des groupes D, E et F, divisions 2 et 3;
d) la séparation du corridor n’assure pas l’étanchéité à la fumée avec le reste du bâtiment.
3) Un corridor commun visé au sous-­alinéa 2)c)i) et situé dans une habitation autre qu’un hôtel ou un motel, peut, lorsque la séparation coupe-feu de ce corridor a un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, avoir une partie en impasse qui n’excède pas 12 m, si les conditions suivantes sont respectées:
a) les portes des logements sont munies d’un dispositif de fermeture automatique et ne se verrouillent pas automatiquement;
b) le corridor est muni de détecteurs de fumée reliés au système d’alarme incendie installé conformément à la sous-section 3.2.4.;
c) l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs conformément aux articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15., sauf si chaque logement est muni d’un balcon accessible au service d’incendie.
«10.9.2.3. Limite de propagation de la flamme dans les moyens d’évacuation
1) Les dispositions de la sous-section 9.10.17. concernant la limite de propagation de la flamme s’appliquent au revêtement intérieur de finition non modifié des plafonds et de la moitié supérieure des murs de tout corridor commun, à partir de la porte d’accès à l’issue de la partie qui fait l’objet d’une transformation jusqu’à l’issue la plus rapprochée, lorsque les conditions suivantes sont respectées:
a) l’indice de propagation de la flamme excède 75;
b) la transformation implique une augmentation du nombre de personnes déterminée selon la sous-section 3.1.17.
«10.9.3. Protection contre l’incendie
«10.9.3.1. Séparation spatiale et protection des façades
1) Les dispositions de la sous-section 9.10.14. concernant la séparation spatiale ne s’appliquent pas, lors d’une transformation, à la modification de toute partie existante d’une façade de rayonnement, sauf si la transformation a comme conséquence les situations suivantes:
a) l’accroissement de la surface des ouvertures au-delà de la limite prévue au paragraphe 9.10.14.4. 1), pour les baies non protégées;
b) la diminution de la distance limitative;
c) la diminution de la résistance au feu.
2) Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment fait l’objet d’une transformation, tout mur mitoyen qui n’est pas construit comme un mur coupe-feu doit:
a) sous réserve de l’alinéa b), avoir, du côté transformé, un degré de résistance au feu d’au moins 2 h, et assurer l’étanchéité à la fumée à partir du plancher de la partie transformée jusqu’à la sous-face du plancher ou du toit situé au-dessus de cette transformation;
b) lors d’un accroissement de sa hauteur, être conforme, à partir du sol, aux dispositions concernant la construction d’un mur coupe-feu prévues à la sous-section 9.10.11.
«10.9.3.2. Système de détection et d’alarme incendie
1) La sous-section 9.10.18., concernant les systèmes de détection et d’alarme incendie lors d’une transformation ne s’applique pas à tout bâtiment non pourvu d’un tel système, à moins qu’elle n’ait comme conséquence l’une des situations suivantes:
a) l’augmentation du nombre de personnes dans la partie transformée;
b) un nouvel usage des groupes C, E ou F, division 2;
c) l’accroissement de l’aire de bâtiment de plus de 10%;
d) l’accroissement du nombre d’étages.
2) Toutefois cette sous-section s’applique à toute partie non modifiée d’un système de détection et d’alarme incendie, si ce système n’est pas sous surveillance électrique et pourvu d’indicateurs de zones distincts.
«Section 10.10. Objectifs et énoncés fonctionnels
«10.10.1. Objectifs et énoncés fonctionnels
«10.10.1.1. Attribution aux solutions acceptables
1) Aux fins de l’établissement de la conformité au CNB en vertu de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables de la présente partie sont ceux énumérés au tableau 10.10.1.1. (voir la note A-1.1.2.1. 1)).
Tableau 10.10.1.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels aux solutions acceptables de la partie 10

Faisant partie intégrante du paragraphe 10.10.1.1. 1)

«
_________________________________________________________________________________
| | |
| Solutions | |
| acceptables | Objectifs et énoncés fonctionnels (1) |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.1.1. Séparation des usages principaux |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.1.7.1. 1) à 3.1.7.5. 3) du tableau 3.9.1.1.|
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | Voir l’article 3.1.3.1 du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.1.2. Construction combustible et incombustible |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.1.4.1. 2) à 3.1.5.1. 1) du tableau 3.9.1.1.|
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.1.3. Revêtements intérieurs de finition |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.1.13.2. 1) à 3.1.13.10. 1) |
| du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.1. Incombustibilité des bâtiments |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| | |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 3) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.2. Construction et protection des bâtiments |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 3) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.3. Séparation spatiale et protection des façades |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.3.1. 1) à 3.2.3.20. 4) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | Voir les paragraphes 3.1.10.1. 1) à 3.1.10.7. 2) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.4. Systèmes de détection et d’alarme incendie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.4.1. 1) à 3.2.4.21. 5) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.5. Mesures de lutte contre l’incendie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.5.7. 1) à 3.2.5.19. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.6. Exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande hauteur |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.6.2. 1) à 3.2.6.10. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.7. Alimentation électrique de secours pour la lutte contre l’incendie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir l’alinéa 3.2.7.9. 1)b) du tableau 3.9.1.1 |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.3.1. Accès à l’issue |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.3.1.1. 1) à 3.3.1.25. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.3.2. Séparation des suites |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.1.7.1. 1) à 3.1.7.5. 3) et |
| | l’article 3.3.1.1. du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.3.3 Aires de plancher sans obstacles |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir l’article 3.3.1.7. du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.4.1. Dimensions et protection des issues et des escaliers d’issues |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | a) [F10, F12-OS1.5] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| | b) [F05-OS1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| | b) [F05-OP1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | [F02, F05-OS1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F02, F05-OP1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 3) | [F02, F05-OS1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F02, F05-OP1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.4.2. Sens d’ouvertures des portes |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F10-OS3.7] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.4.3. Escalier d’issue tournant |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | a) [F02, F05-OS1.5] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | a) [F02, F05-OS3.7] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.6.1. Locaux techniques et vides techniques verticaux |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.6.2.1. 1) à 3.6.3.4. 1) du tableau 3.9.1.1.|
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.7.1. Équipement sanitaire |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.7.2.1. 1) à 3.7.2.9. 1) du tableau 3.9.1.1.|
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.8.2. Aires où un parcours sans obstacles est exigé |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F73-OA1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.8.3. Salle de toilettes |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir l’article 3.8.2.3. du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.8.4. Rampes |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) |[F73-OA1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.4.1.3. Résistance aux charges sismiques |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F20-OP1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F20, F22-OP2,4] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F20-OS2.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.7.1.1. Installations de plomberie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F70-OH2.2] [F71-OH2.3] [F72-OH2.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.8.1.1. Domaine d’application |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 8.1.1.3. 1) à 8.2.3.2. 1) du tableau 8.3.1.1.|
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.2.1. Dimensions des moyens d’évacuation et sens d’ouverture des portes |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 9.9.3.2. 1) à 9.9.3.4. 2) |
| | du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | [F10-OS3.7] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.2.2. Protection des issues contre l’incendie et séparation des corridors |
| communs |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 9.9.4.2.1) à 9.9.4.7.1) du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | Voir les paragraphes 9.9.1.3.1) à 9.10.22.3. 3) |
| | du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.2.3. Limite de propagation de la flamme dans les moyens d’évacuation |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 9.10.17.1. 1) à 9.10.17.10. 2) |
| | du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.3.1. Séparation spatiale et protection des façades |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 2) | [F02, F03-OP1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F02, F03-OP3.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.3.2. Système de détection et d’alarme incendie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | b) Voir les paragraphes 9.10.18.1. 1) à 9.10.18.7. 1) |
| | du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
(1) Voir les parties 2 et 3 de la division A.».
122°  par l’addition, après la partie 10, de la suivante:
«PARTIE 11
«Efficacité énergétique
11.1. Généralités
11.1.1. Objet et définitions
11.2. Isolation thermique
11.2.1. Généralités
11.2.2. Résistance thermique
11.2.3 Ponts thermiques
«PARTIE 11
«Efficacité énergétique
«Section 11.1. Généralités
«11.1.1. Objet et définitions
«11.1.1.1. Objet
1) L’objet de la présente partie est décrit à la sous-section 1.3.3. de la division A.
«11.1.1.2. Termes définis
1) Les termes en italique sont définis à l’article 1.4.1.2. de la division A.
«Section 11.2. Isolation thermique
«11.2.1. Généralités
«11.2.1.1. Domaine d’application
1) La présente section s’applique à tous murs, planchers, plafonds, fenêtres, portes et lanterneaux séparant un espace chauffé d’un espace non chauffé, de l’air extérieur ou du sol d’un bâtiment destiné à être chauffé durant l’hiver (voir l’annexe A).
«11.2.1.2. Exigences générales
1) Les fenêtres et les lanterneaux doivent être conformes à la section 9.7.
2) Les mousses plastiques doivent être protégées conformément à l’article 9.10.17.10.
3) Les murs, les planchers et les toits en contact avec le sol doivent être conformes aux sous-sections 9.13.2. et 9.13.3.
4) Les vides sanitaires doivent être conformes à la section 9.18.
5) Les vides sous toit doivent être conformes à la section 9.19.
6) L’isolation thermique et les mesures de contrôle du transfert de chaleur, des fuites d’air et de la condensation doivent être conformes à la section 9.25. (voir l’annexe A).
7) Les revêtements extérieurs doivent être conformes à la section 9.27.
8) La ventilation doit être conforme à la section 9.32. (voir l’annexe A).
«11.2.2. Résistance thermique
«11.2.2.1. Résistance thermique des éléments du bâtiment
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), des articles 11.2.2.2. à 11.2.2.4. et de la sous-section 11.2.3., la résistance thermique totale d’un élément de bâtiment doit avoir une valeur:
a) au moins égale à celle indiquée au tableau 11.2.2.1. A dans le cas d’un bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est moins de 6000;
b) au moins égale à celle indiquée au tableau 11.2.2.1. B dans le cas d’un bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est d’au moins 6000.
(Voir l’annexe A.)
Tableau 11.2.2.1 A
Résistance thermique totale des bâtiments situés dans une municipalité
dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est moins de 6000

Faisant partie intégrante du paragraphe 11.2.2.1. 1)

_________________________________________________________________________________
| | |
| Élément du bâtiment Résistance thermique totale (RSIT) |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| toit ou plafond séparant un espace | |
| chauffé d’un espace non chauffé ou de | 7,22 |
| l’air extérieur | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| mur au-dessus du niveau du sol, autre | |
| qu’un mur de fondation, séparant un | 4,31 |
| espace chauffé d’un espace non chauffé | |
| ou de l’air extérieur | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| mur de fondation1 séparant un espace | |
| chauffé d’un espace non chauffé, de l’air | 2,99 |
| extérieur ou du sol contigu | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| plancher séparant un espace chauffé d’un | |
| espace non chauffé ou de l’air extérieur | 5,20 |
|____________________________________________|____________________________________|
(1) Un mur de fondation dont plus de 50% de la surface est exposée à l’air extérieur de même que la partie d’un mur de fondation qui est à ossature de bois doivent avoir une résistance thermique totale égale à celle exigée pour un mur au-dessus du niveau du sol.
Tableau 11.2.2.1 B
Résistance thermique totale des bâtiments situés dans une municipalité
dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est d’au moins 6000

Faisant partie intégrante du paragraphe 11.2.2.1. 1)

_________________________________________________________________________________
| | |
| Élément du bâtiment | Résistance thermique totale (RSIT) |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| toit ou plafond séparant un espace | |
| chauffé d’un espace non chauffé ou de | 9,00 |
| l’air extérieur | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| mur au-dessus du niveau du sol, autre | |
| qu’un mur de fondation, séparant un | 5,11 |
| espace chauffé d’un espace non chauffé | |
| ou de l’air extérieur | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| mur de fondation1 séparant un espace | |
| chauffé d’un espace non chauffé, de l’air | 2,99 |
| extérieur ou du sol contigu | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| plancher séparant un espace chauffé d’un | |
| espace non chauffé ou de l’air extérieur | 5,20 |
|____________________________________________|____________________________________|
(1) Un mur de fondation dont plus de 50% de la surface est exposée à l’air extérieur de même que la partie d’un mur de fondation qui est à ossature de bois doivent avoir une résistance thermique totale égale à celle exigée pour un mur au-dessus du niveau du sol.
2) La résistance thermique totale exigée au paragraphe 1) pour les toits plats peut être réduite d’au plus 20% à son point le plus bas lorsque les pentes de drainage sont créées par les matériaux isolants, à la condition que la résistance thermique totale du toit soit augmentée de façon que la perte de chaleur calculée à travers le toit ne soit pas supérieure à celle qui résulterait si la résistance thermique du toit était conforme aux dispositions du paragraphe 1).
3) La résistance thermique totale exigée pour les toits, les plafonds et les murs au-dessus du niveau du sol indiquée aux tableaux 11.2.2.1. A et 11.2.2.1. B peut être réduite aux conditions suivantes:
a) la consommation annuelle d’énergie de la construction proposée ne dépasse pas celle de la construction de référence qui elle est conforme aux exigences de la partie 11; et
b) les seuls éléments dont la résistance thermique totale peut être rehaussée sont les toits, les plafonds, les murs au-dessus du niveau du sol, les portes, les fenêtres et les lanterneaux.
(Voir l’annexe A.)
4) La résistance thermique totale des garages chauffés doit avoir une valeur d’au moins:
a) 5,2 pour les planchers et les plafonds contigus au logement;
b) 3,5 pour les murs contigus au logement;
c) 2,99 sur la pleine hauteur du mur de fondation entre le garage et le logement.
(Voir l’annexe A.)
«11.2.2.2. Résistance thermique des planchers sur sol autre qu’un plancher de garage
1) La résistance thermique du matériau isolant un plancher sur sol doit avoir une valeur d’au moins:
a) 1,32 pour le plancher sur sol situé au-dessus du sol ou à au plus 600 mm au-dessous du niveau du sol contigu;
b) pour le plancher sur sol situé à plus de 600 mm au-dessous du niveau du sol contigu:
i) 0,88; ou
ii) 1,32 et installé au périmètre du plancher sur sol sur une largeur d’au moins 1,2 m;
c) 1,76 dans les situations suivantes:
i) lorsque des canalisations de chauffage, des conduits ou du câblage électrique chauffants sont enfouis sous le plancher sur sol et le matériau isolant doit être installé sous les canalisations de chauffage, les conduits ou le câblage électrique chauffants;
ii) lorsque des canalisations de chauffage, des conduits ou du câblage électrique chauffants sont situés dans le plancher sur sol et que le matériau isolant est installé sous le plancher sur sol.
«11.2.2.3. Résistance thermique à proximité des avant-toits
1) La résistance thermique totale indiquée aux tableaux 11.2.2.1. A ou 11.2.2.1. B pour un toit ou un plafond peut être réduite à proximité de l’avant-toit lorsque la pente du toit et les dégagements nécessaires à la ventilation l’exigent à la condition de ne pas être inférieure à la valeur des tableaux 11.2.2.1. A ou 11.2.2.1. B exigée pour un mur au-dessus du niveau du sol.
«11.2.2.4. Performance thermique des fenêtres, des portes et des lanterneaux
1) Les caractéristiques thermiques des fenêtres, des portes et des lanterneaux doivent:
a) être déterminées conformément à la norme CAN/CSAA440.2/ A440.3 «Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage/Guide d’utilisation de la CSA A440.2-09, Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage»; et
b) être conformes aux valeurs indiquées au tableau 11.2.2.4. A.
(Voir l’annexe A.)
Tableau 11.2.2.4 A
Coefficient de transmission thermique globale (U) maximal et rendement
énergétique (RE) minimal des fenêtres, des portes et des lanterneaux

Faisant partie intégrante du paragraphe 11.2.2.4. 1)

_________________________________________________________________________________
| | | |
| | bâtiment situé dans une | bâtiment situé dans une |
| Élément du bâtiment |municipalité dont le nombre|municipalité dont le nombre|
| | de degrés-jours sous 18°C | de degrés-jours sous 18°C |
| | est moins de 6000 | est d’au moins 6000 |
|_________________________|___________________________|___________________________|
| | | |
| Coefficient de | | |
| transmission thermique | 0,9 | 0,8 |
| globale (U) maximal des | | |
| portes sans vitrages | | |
|_________________________|___________________________|___________________________|
| | | |
| Coefficient de | | |
| transmission thermique | | |
| globale (U) maximal ou | 1,8 ou 21 | 1,6 ou 25 |
| Rendement énergétique | | |
| (RE) minimal des portes | | |
| avec vitrages | | |
|_________________________|___________________________|___________________________|
| | | |
| Coefficient de | | |
| transmission thermique | 2,0/21 | 2,0/25 |
| globale (U) maximal / | ou | ou |
| Rendement énergétique | 1,8/13 | 1,6/17 |
| (RE) minimal des | | |
| fenêtres | | |
|_________________________|___________________________|___________________________|
| | | |
| Coefficient de | | |
| transmission thermique | 2,85 | 2,7 |
| globale (U) maximal des | | |
| lanterneaux | | |
|_________________________|___________________________|___________________________|
2) Les fenêtres et les lanterneaux incluant les vitrages intégrés aux portes doivent obtenir une cote d’étanchéité minimale de A2 selon la section 10.2 de la norme CAN/CSA A-440 «Fenêtres».
3) La superficie totale des ouvertures brutes pratiquées dans les éléments du bâtiment, prévue pour y recevoir des fenêtres, des portes, des lanterneaux et d’autres éléments semblables ne doit pas être supérieure à 30% de la superficie des murs au-dessus du niveau du sol (voir l’annexe A).
4) La performance thermique exigée au paragraphe 1) et la superficie maximale décrite au paragraphe 3) peuvent être différentes aux conditions suivantes:
a) la consommation annuelle d’énergie de la construction proposée ne dépasse pas celle de la construction de référence qui elle est conforme aux exigences de la partie 11; et
b) les seuls éléments qui peuvent être modifiés en plus de ceux mentionnés au paragraphe 4) sont ceux décrits au paragraphe 11.2.2.1. 3).
(Voir la note A-11.2.2.1. 3.)
«11.2.3. Ponts thermiques
«11.2.3.1. Ponts thermiques des murs
(Voir l’annexe A).
1) Les éléments du bâtiment constituant un pont thermique doivent être recouverts de matériaux isolants ayant une résistance thermique:
a) pour une ossature de bois:
i) d’au moins 0,7 lorsque les éléments d’ossature sont espacés de moins de 600 mm c/c
ii) d’au moins 0,53 dans les autres cas;
b) pour une ossature métallique:
i) d’au moins 1,76 lorsque les éléments d’ossature sont espacés de moins de 600 mm c/c;
ii) d’au moins 1,32 dans les autres cas;
(Voir l’annexe A).
c) pour une construction en béton:
i) d’au moins 0,88 dans tous les cas.
2) Le matériau isolant doit couvrir les éléments du bâtiment constituant un pont thermique par l’extérieur, par l’intérieur ou par une combinaison des deux.
3) Lorsque le mur entre deux espaces chauffés crée un pont thermique, il doit être recouvert de matériaux isolants afin d’obtenir une résistance thermique totale d’au moins 2,20 de chaque côté du mur sur une distance minimale de 1,2 m à partir de la face extérieure du mur extérieur (voir l’annexe A).
4) Sous réserve du paragraphe 5), la solive de rive doit être isolée de manière à posséder une valeur de résistance thermique totale équivalente à celle exigée pour un mur au-dessus du niveau du sol.
5) Dans le cas d’une construction de béton où la rive de plancher peut seulement être isolée par l’extérieur, la valeur de la résistance thermique totale peut être inférieure à celle exigée au paragraphe 4) en autant que le matériau isolant qui recouvre cette composante possède une résistance thermique d’au moins 1,76.
«11.2.3.2. Ponts thermiques des planchers
1) La résistance thermique des matériaux isolants recouvrant les ponts thermiques des planchers doit avoir une valeur d’au moins 1,32 aux endroits suivants:
a) les planchers hors sol en porte-à-faux;
b) les planchers situés au-dessus d’un espace non chauffé.
«11.2.3.3. Bris thermique au mur de fondation en contact avec un plancher sur sol autre qu’un plancher de garage
1) Le matériau isolant placé entre le mur de fondation et le plancher sur sol doit avoir une résistance thermique d’au moins:
a) 1,32, pour un plancher sur sol situé au-dessus du niveau du sol ou à au plus 600 mm au-dessous du niveau du sol, jusqu’à une profondeur de 600 mm sous le niveau du sol;
b) pour un plancher sur sol situé à plus de 600 mm au-dessous du niveau du sol:
i) 1,32 si des conduits, des canalisations de chauffage ou du câblage électrique chauffants sont enfouis sous le plancher sur sol ou sont situés dans le plancher sur sol;
ii) 0,7 pour les autres planchers sur sol.
«11.2.3.4. Isolation du mur de fondation d’un garage chauffé
1) Le matériau isolant installé sur le mur de fondation d’un garage chauffé doit avoir une résistance thermique d’au moins 1,76 et être installé jusqu’à une profondeur de 600 mm sous le niveau du sol.
D. 953-2000, a. 6; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 2; D. 858-2012, a. 4.
1.07. Le code est modifié à la division C du volume 1:
0.1°  à l’article 1.2.1.1., par le remplacement, au paragraphe 3), de «9» par «11».
1°  par le remplacement, dans la table des matières de la partie 2, de «2.2.7. Examen de conformité du projet» par «2.2.7. Déclaration de travaux de construction»;
2°  par le remplacement, dans la table des matières de la partie 2, de «2.3.1. Documents sur les solutions de rechange» par «2.3.1. Approbation des solutions de rechange»;
3°  à l’article 2.2.2.1., par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par les suivants:
«2) Des plans et devis sont requis pour les travaux de construction d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment ou d’un équipement destiné à l’usage du public, auquel le chapitre I du Code de construction s’applique, lorsque des renseignements sont exigés à l’égard de ces travaux en vertu des sous-sections 2.2.2. à 2.2.6.
«3) Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux ou de l’usage prévu de façon suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si les travaux achevés et l’usage prévu sont conformes au code visé à l’article 1.01 du chapitre I du Code de construction.
«4) Si des modifications sont apportées au projet pendant la construction, les renseignements relatifs à ces modifications doivent être conformes aux exigences de la présente section.»;
4°  à l’article 2.2.4.2., par la suppression, dans le paragraphe 1), de «soumis à l’appui de la demande de permis de construire»;
5°  à l’article 2.2.4.3., par la suppression, dans le paragraphe 1), de «soumis à l’appui de la demande de permis de construire»;
6°  à l’article 2.2.4.6.:
a) par la suppression, dans le paragraphe 1), de «soumis avec la demande de permis de construire ou d’excaver»;
b) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Les preuves à l’appui des renseignements figurant sur les dessins doivent être disponibles à des fins de vérification.»;
7°  par le remplacement de la sous-section 2.2.7. par la suivante:
«2.2.7. Déclaration de travaux de construction
«2.2.7.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur général ou, en son absence, l’entrepreneur spécialisé ou le constructeur-propriétaire doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés relatifs à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public et auxquels le chapitre I du Code de construction s’applique.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux travaux de construction qui ont été déclarés en vertu du paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou en vertu d’un autre chapitre du Code de construction ni aux travaux d’entretien ou de réparation auxquels le chapitre I du Code de construction s’applique.
«2.2.7.2. Modalité de transmission de la déclaration
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.7.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.7.3. Forme
1) La déclaration de travaux peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document clairement et lisiblement rédigé à cette fin.
«2.2.7.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public, le cas échéant, et le numéro de lot du lieu des travaux de construction;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour laquelle ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public, sa classification selon le code, son nombre d’étages ainsi que l’aire de bâtiment existants et projetés;
g) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé les plans et devis relatifs aux travaux de construction.»;
8°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
«2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
D. 953-2000, a. 7; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 5.
1.08. Le code est modifié à la division A du volume 2:
1°  par l’insertion, à la fin de la première phrase de la note A-1.2.1.1. 1)b), de «et être approuvée par la Régie selon les conditions qu’elle détermine conformément à l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1)»;
1.1°  par l’insertion, après la note A-1.2.1.1. 1)b), de la suivante:
« A-1.3.3.1. 3) Application de la partie 11. La partie 11 s’applique à la construction de nouveaux bâtiments dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment et n’abritant que des logements.
La partie 11 s’applique aussi aux travaux d’agrandissement des bâtiments existants dans la mesure où l’aire de bâtiment, à la suite des travaux d’agrandissement, est d’au plus 600 m2, dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et que le bâtiment n’abrite que des logements.
La partie 11 ne s’applique pas à l’installation de nouveaux appareils de ventilation dans les bâtiments existants ni au remplacement des ouvertures. Elle ne s’applique pas à la rénovation de bâtiments existants.»;
2°  à la note A-1.4.1.2. 1):
a) par l’insertion, après le paragraphe intitulé «Local technique» des suivants:
«Résidence supervisée
Dans le présent code, les termes ou expressions suivants signifient:
a) «maison de repos», «centre de réadaptation» ou «centre d’hébergement et de soins de longue durée»: un CHSLD au sens de l’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
b) «héberger des personnes»: pour un établissement de soins, offrir résidence et autres services dispensés à des personnes;
c) «services d’aide à la personne»: les services visant généralement à compenser l’incapacité temporaire ou permanente pour assurer notamment l’hygiène corporelle, l’alimentation, l’entretien, l’utilisation de biens d’usage personnel, le déplacement d’une personne ou sa réadaptation ainsi que les services visant à superviser la médication ou à gérer une situation éventuelle de crise, d’urgence ou d’évacuation du bâtiment;
d) «assistance»: soutien direct à une personne inapte physiquement ou mentalement à se mouvoir ou à se diriger elle-même en cas d’évacuation.
Note: Un bâtiment ou partie de bâtiment est considéré comme une résidence supervisée lorsque cet usage occupe plus de 10% de l’aire de plancher et devient, tel que prévu à l’article 3.2.2.8., un usage principal.
«Résistance thermique
Afin de convertir la valeur RSI (unité métrique) en valeur R (unité impériale), il suffit de multiplier la valeur RSI par le facteur 5,678263.
«Résistance thermique totale
La méthode de calcul de la résistance thermique totale d’un élément de l’enveloppe du bâtiment ayant une ossature en bois, par exemple, consiste à déterminer la résistance thermique des divers matériaux incorporés à l’élément le long d’une ligne traversant la partie isolée puis à additionner les valeurs obtenues. Les lames d’air intérieur et extérieur de l’enveloppe font partie de l’ensemble de construction.
b) par l’insertion, après le paragraphe intitulé «suite» du suivant:
«Transformation
La transformation n’englobe pas les types d’interventions tels les travaux requis pour rendre le bâtiment conforme à la réglementation en vigueur ainsi que l’entretien et la réparation qui n’altèrent pas les caractéristiques ou les fonctions des éléments visés. Toutefois, elle comprend notamment les types d’interventions suivantes:
1) Changement d’un usage, sans travaux de modification, incluant un changement dans un même groupe ou dans une même division et ayant comme conséquence l’une des situations suivantes:
a) une augmentation du nombre de personnes;
b) un nouvel usage autre que ceux des groupes D et F, division 3;
c) un changement du bâtiment en bâtiment de grande hauteur.
2) Une modification telle une addition, une restauration, une réhabilitation, une rénovation ou un réaménagement se rapportant notamment à l’une des situations suivantes:
a) un accroissement de la hauteur du bâtiment;
b) un accroissement de l’aire de bâtiment;
c) un accroissement de l’aire de plancher;
d) la création d’une aire communicante;
e) l’aménagement d’un accès sans obstacles au bâtiment ou d’un parcours sans obstacles dans le bâtiment;
f) une modification des mesures de lutte contre l’incendie;
g) une modification ou une addition affectant les conditions de sécurité et de salubrité du bâtiment ou d’une partie du bâtiment.».
D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 6.
1.09. Le code est modifié à la division B du volume 2:
1°  par l’insertion, aux documents cités dans le tableau A-1.3.1.2. 1)., après «NFPA 91-1999 Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists and Noncombustible Particulate solids A-6.2.2.5. 1)», de «NFPA 92A-2006: Recommended Practice for Smoke-Control Systems, B-3.2.6.2. 3)»;
1.1°  par l’insertion aux documents cités dans le tableau A-1.3.1.2. 1), après «ASHRAE 62.1-2004 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality A-29.25.1.2.», de «ASHRAE 140-2007 Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs A-11.2.2.1 3)»;
1.2°  par l’insertion aux documents cités dans le tableau A-1.3.1.2. 1), après «CAN/CGSB-93.2-M91 Bardage, soffites et bordures de toit en aluminium préfini pour bâtiments résidentiels A-9.27.12.1. 3) et 4)», de «CAN/CGSB-149.10-M86 Détermination de l’étanchéité à l’air des enveloppes de bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d’un ventilateur A-11.2.1.2. 6)»;
2°  à la note A-3.1.2.1. 1):
a) par l’insertion, dans le Groupe B, division 2, et après «Centres d’hébergement pour enfants», de «Centres de réadaptation»;
b) par l’insertion, dans le Groupe B, division 2, et après «Orphelinats», de «Résidences supervisées»;
c) par l’insertion, dans le Groupe C, et après «Maisons», de «Maisons de chambres»;
d) par l’insertion, dans le Groupe C, et après «Pensions de famille», de «Pourvoiries» et «Refuges»;
3°  par la suppression de la note A-3.2.4.18. 4);
4°  par l’insertion, après la note A-3.2.5.14. 1), de la suivante:
«A-3.2.5.15. 1) Vides techniques protégés. Tout plancher permanent d’un vide technique peut éventuellement servir pour le stockage de produits et fournitures d’entretien, sans contrôle fréquent sur le contenu combustible qui peut y être accumulé. Compte tenu que ces espaces sont difficiles d’accès pour la lutte contre l’incendie, ceux-ci doivent être protégés par un système de gicleurs. Lorsque le plancher se limite à des passerelles, le risque d’accumulation importante de contenu combustible est considérablement réduit et cette exigence n’est donc plus requise.»;
5°  par l’addition, après la note A-3.4.1.6. 2), de la suivante:
A-3.4.2.1. 2) Nombre minimal d’issue. Lorsque l’issue unique est compartimentée et que celle-ci sort vers l’extérieur à un autre niveau que celui qu’elle dessert, aucune autre porte d’accès ne doit être installée à cette issue à un autre étage que celui desservi. Cette exigence est nécessaire afin de réduire le risque d’enfumer la seule issue desservant l’aire de plancher ou les parties d’aires de plancher ayant accès à cette seule issue. (voir la figure A-3.4.2.1. 2).
Figure A-3.4.2.1. 2)
6°  par l’addition, à la fin de la note A-3.8.1.2., du paragraphe suivant:
«Les entrées de service telles que les entrées destinées à la livraison et à la réception des marchandises, celles donnant accès à des locaux de service et à des ateliers du groupe F n’ont pas à être rendues accessibles.»;
7°  par la suppression de la note A-3.8.2.2.;
8°  par l’insertion, après la note A-3.8.1.4. 1), de la suivante:
«A-3.8.3.1. 5) Signalisation des stationnements sans obstacles. Le panneau de signalisation P-150-5 est représenté à l’annexe l du Règlement sur la signalisation routière (chapitre C-24.2, r. 41) (Voir la figure A-3.8.3.1. 5).
Figure A-3.8.3.1. 5)Panneau pour un stationnement sans obstacles»;
Figure A-3.8.3.1. 5)
9°  par la suppression de la note A-3.8.3.3. 2);
10°  par l’addition, à la fin de la note A-3.8.3.3. 5), de ce qui suit:
«Le mécanisme d’ouverture électrique doit empêcher la fermeture de la porte lorsque quelqu’un se trouve dans l’aire de débattement. Les mécanismes, conformes à la norme ANSI 156.10, comportent un dispositif permettant d’arrêter la fermeture de la porte assurant ainsi la sécurité des usagers et réduisant les risques de blessure.»;
11°  par l’insertion, après la note A-4.2.5.1. 1)., de la suivante:
«A-4.2.5.8. 2) Remblayage. Certains granulats peuvent gonfler en raison de réactions chimiques faisant intervenir certains minéraux constitutifs des granulats. Plusieurs de ces réactions font intervenir les sulfures de fer (pyrite, pyrrhotite, etc.) et les carbonates présents, produisant la cristallisation de sulfates et le gonflement subséquent des remblais granulaires. Ces réactions sont influencées par plusieurs facteurs, dont la présence de minéraux argileux, qui facilitent l’absorption de l’eau et l’oxydation des sulfures de fer, la granulométrie, la teneur en eau des matériaux, la présence de bactéries et la température.
La méthode de caractérisation des granulats la plus utilisée, soit celle de l’indice pétrographique du potentiel de gonflement (IPPG), peut être acceptée pour satisfaire à l’exigence.
Cette méthode est décrite en détail dans les documents suivants:
— NQ 2560-500, Granulats - Détermination de l’indice pétrographique du potentiel de gonflement sulfatique des matériaux granulaires - méthode d’essai pour l’évaluation de l’IPPG
— NQ 2560-510, Granulats - Guide d’application de la méthode d’essai pour la caractérisation du potentiel de gonflement sulfatique des matériaux granulaires
La pierre acceptée non gonflante en vertu de ces deux dernières normes est communément appelée «pierre certifiée DB». (DB pour dalle de béton)
D’autres méthodes, tel l’essai de gonflement accéléré chimiquement ou biologiquement peuvent permettre de déterminer le gonflement mais demeurent moins utilisées en pratique en raison du temps nécessaire à la réalisation.
D’autres granulats issus de procédés industriels tels les scories de haut fourneau peuvent aussi gonfler dans certaines conditions. Il est recommandé d’effectuer des vérifications avant d’utiliser ces granulats dans des ouvrages sensibles aux changements volumétriques.»;
11.1°  par l’insertion après la note A-6.2.2.7. 1), de la suivante:
«A-6.2.2.8. 7)c)iii) Ventilateur récupérateur de chaleur. Pour les fins d’application de la partie 11, l’efficacité de récupération sensible de la chaleur du ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) doit être déterminée à un débit égal ou supérieur à celui prévu pour le fonctionnement en régime normal à basse vitesse du VRC.»;
12°  par le remplacement de la note A-9.7.1.5. par la suivante:
«A-9.7.1.5. Hauteur des appuis de fenêtre au-dessus des planchers ou du sol. Cette exigence vise en premier lieu à réduire la possibilité que de jeunes enfants tombent par une fenêtre. L’exigence s’applique aux logements munis essentiellement de fenêtres battantes ou coulissantes. Le choix des fenêtres doit donc se faire avec soin car, même munies d’une quincaillerie spéciale, certaines fenêtres entrebâillées peuvent s’ouvrir davantage, par une simple poussée.
On considère que les fenêtres battantes munies d’un mécanisme d’ouverture rotatif sont conformes à l’alinéa 9.7.1.5. 1)b). Pour assurer la sécurité des enfants un peu plus âgés, les parents peuvent facilement enlever les poignées à manivelle de ces fenêtres. Par contre, le mécanisme d’ouverture en ciseaux des fenêtres en auvent n’empêche pas ces fenêtres d’être ouvertes à pleine largeur, une fois déverrouillées. Les fenêtres à guillotine ne sont pas considérées sécuritaires si les 2 châssis sont mobiles, car elles permettent une ouverture dans le haut et le bas. Cette mesure empêche l’utilisation des fenêtres coulissantes qui ne comportent pas un dispositif permettant d’en limiter l’ouverture.
L’ouverture maximale de la fenêtre, soit 100 mm, et la dénivellation maximale de l’autre côté de la fenêtre par rapport au sol, soit 600 mm, ont été déterminées suivant les mêmes principes que ceux utilisés pour les garde-corps.»;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  par l’insertion, après la note A-9.12.3.3. 1), de la suivante:
«A-9.13.2.1. 3) Protection exigée contre l’humidité. L’utilisation d’une membrane de protection sous les planchers sur sol permet de protéger contre l’humidité, permet de protéger le béton contre l’attaque des sulfates provenant du sol ou des granulats sous-jacents et permet de protéger les occupants contre les effets des gaz souterrains dont le radon.
Certains granulats, dont les cornéennes, peuvent générer une quantité importante de sulfates susceptibles de migrer par capillarité vers le dessous des planchers sur sol et ainsi causer la sulfatation du béton. Pour protéger le béton de l’humidité chargée de sulfates, les moyens suivants sont suggérés:
a) l’utilisation d’un béton résistant aux sulfates (art 9.3.1.3);
b) l’utilisation d’un pare-vapeur (art 9.13.4.2);
c) l’utilisation de granulats grossiers propres limitant les effets de capillarité et empêchant la migration des sulfates (art 9.16.2.1).»;
15°  par l’insertion, après la note A-9.13.4. de la suivante:
«A-9.13.4.1. 1) Endroits à risque aux émanations des gaz souterrains. Un endroit peut constituer un risque aux émanations de gaz souterrains lorsqu’il est situé dans une zone identifiée par une autorité compétente soit dans une directive, soit dans un rapport indiquant que le sol dans ces zones peut dégager des émanations de gaz susceptibles de dépasser le niveau de nocivité prescrit par Santé Canada. À titre d’exemple, la région d’Oka a été formellement identifiée par la Direction de santé publique (DSP) en 1998 comme une zone potentiellement à risque à des émanations pouvant dépasser le niveau de nocivité prescrit.»;
16°  par l’insertion, après la note A-9.15.3.4. 2) de la suivante:
«A-9.16.2.2. 1) Assise des planchers. En général, dans un mélange granulaire, la partie fine des granulats est constituée, en raison des processus de fabrication, de minéraux plus friables et donc plus sujets à la fragmentation, à l’altération et aux gonflements. Les granulats contenant beaucoup de matières fines sont aussi plus sujets aux gonflements vu le faible espace inter granulaire disponible pour accommoder la formation des minéraux secondaires. Une abondance de matière fine favorise la diffusion d’humidité par capillarité (voir la note A 9.13.2.1. 3)). Il est donc préférable de limiter la quantité de matières fines.»;
17°  par la suppression, à la note A-9.32.3.3. 3)d), de «Ce dispositif serait acceptable s’il était utilisé de concert avec une installation conçue conformément à l’article 9.32.3.6.»;
18°  par la suppression de la note A-9.32.3.6.;
19°  par l’addition, après la note A-9.34.2., des suivantes:
«A-10.2.2.2. 3) Transformation majeure ou mineure. Les notions de transformation majeure ou de transformation mineure sont utilisées lors d’un réaménagement. Le terme «réaménagement» s’entend de l’ensemble des travaux de transformation en vue d’une utilisation différente de la partie transformée. Les types de transformation tel que l’agrandissement, le changement d’usage principal, la modification de l’enveloppe ou d’un élément extérieur, l’augmentation du nombre de personnes, la création ou la modification d’une mezzanine ou d’une aire communicante, l’ajout ou la modification d’une installation de transport vertical ne sont pas visés par ce type de transformation puisque ceux-ci sont déjà régis par d’autres exigences de la Partie 10.
A-10.3.4.1. 1)a) Capacité des issues desservant une partie transformée. Même si les issues doivent avoir une largeur minimale de 760 mm, celles-ci doivent respecter, pour la partie transformée qu’elles desservent, la capacité minimale prévue à l’article 3.4.3.2., laquelle est calculée selon le nombre de personnes en vertu de la sous-section 3.1.17. du présent code.
Si le calcul de la capacité faisait en sorte que les issues doivent avoir une largeur supérieure à 760 mm, celles-ci devraient être modifiées ou une autre issue devrait être ajoutée.
Cette disposition se rapporte à une transformation, autre qu’une transformation mineure, qui n’inclut pas une issue.
A-11.2.1.1. 1) Exemptions. Les bâtiments qui ne sont pas destinés à être chauffés sont exemptés des exigences en matière d’efficacité énergétique. Cela pourrait s’appliquer aux garages de remisage ou de stationnement, ainsi qu’à des petits bâtiments de service ou des locaux ou espaces techniques dans des bâtiments plus grands, si ces bâtiments de service ou ces espaces techniques ne sont pas chauffés.
A-11.2.1.2. 6) Système d’étanchéité à l’air. Pour mesurer le taux d’infiltration d’air d’une construction, il est recommandé de le déterminer conformément à la norme CAN/CGSB-149.10 «Détermination de l’étanchéité à l’air des enveloppes de bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d’un ventilateur».
A-11.2.1.2. 8) Exigences en ventilation. Les exigences en ventilation auxquelles doivent se conformer les nouvelles constructions incluent aussi les exigences de l’article 9.32.3.9. portant sur les avertisseurs de monoxyde de carbone.
A-11.2.2.1. 1) Éléments du bâtiment. Pour les fins d’application de la partie 11, les murs inclinés à moins de 60° par rapport à l’horizontale sont considérés comme des toits et les toits inclinés à 60° ou plus par rapport à l’horizontale sont considérés comme des murs.
Sauf pour les puits de lumière tubulaires, la résistance thermique effective des murs exigée au tableau 11.2.2.1.A. ou 11.2.2.1.B. s’applique également aux puits de lanterneau.
A-11.2.2.1. 3) Évaluation de la performance par la comparaison de la consommation annuelle d’énergie. La mesure de la performance reposant sur la comparaison de la consommation annuelle d’énergie d’une construction de référence à une construction proposée constitue une des approches possibles pour évaluer la performance de la construction proposée par rapport aux exigences de la partie 11. Les présentes exigences de performance concordent avec un code axé sur les objectifs, basé sur la démonstration de l’atteinte, par la construction proposée, d’un niveau de performance semblable à celui de la construction de référence, quelle que soit l’approche employée.
Le terme «construction de référence» désigne une réplique hypothétique de la construction proposée, utilisant les mêmes sources d’énergie pour remplir les mêmes fonctions, soumise aux mêmes conditions ambiantes, destinée aux mêmes usages et caractérisée par les mêmes données climatiques que ceux de la construction proposée, mais conçue de façon à satisfaire à toutes les exigences prescriptives pertinentes de la partie 11.
Le terme «consommation cible d’énergie de la construction» désigne la consommation annuelle d’énergie de la construction de référence.
Le terme «consommation annuelle d’énergie» désigne la somme annuelle de la consommation d’énergie prévue pour le chauffage et le conditionnement de l’air de la construction proposée. Il est à noter que la consommation annuelle d’énergie n’est pas la consommation réelle mais bien celle prévue par simulation énergétique.
La méthode de calcul doit permettre de déterminer la consommation annuelle d’énergie de la construction proposée et la consommation cible d’énergie de la construction de référence. La consommation annuelle d’énergie de la construction proposée ne doit pas dépasser la consommation cible d’énergie de la construction de référence. La preuve de ces résultats doit être disponible sur demande.
Si un logiciel est utilisé pour effectuer les calculs, il doit être utilisé pour les calculs relatifs à la construction de référence et à la construction proposée et être soumis à l’essai conformément à la norme ASHRAE 140, «Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs», et les écarts des résultats du logiciel par rapport aux différentes valeurs recommandées doivent être calculés.
Lorsque les techniques de construction ou les composants utilisés pour la construction offrent une efficacité énergétique supérieure à celle prescrite dans les exigences prescriptives, le calcul de vérification de la conformité par la méthode de performance peut tenir compte du surcroît de performance lors de la détermination de la consommation annuelle d’énergie à la condition que ce dernier puisse être quantifié et ne soit pas tributaire de l’interaction des occupants.
La méthode de calcul doit prendre en considération la consommation annuelle d’énergie des installations et équipements exigés pour le chauffage et la climatisation des espaces et pour la ventilation. La méthode de calcul doit tenir compte du transfert de chaleur à travers les murs, les ensembles toiture-plafond et les planchers exposés attribuable aux caractéristiques thermiques de l’ensemble donné et des ponts thermiques. Les combles sont compris dans les ensembles toiture-plafond. Les ensembles et les composants de l’enveloppe du bâtiment qui doivent être pris en compte dans les calculs sont les ensembles hors sol et non en contact avec le sol (murs et ensemble toiture-plafond); les ensembles en contact avec le sol (planchers et murs); et les portes, fenêtres et lanterneaux.
Lorsque la méthode de calcul tient compte de l’effet de la masse thermique, celle-ci doit exclure le contenu de la construction.
Lorsque des lanterneaux sont installés dans le toit, l’aire brute du toit n’exclut pas celle occupée par les lanterneaux.
La méthode de calcul pour la construction de référence doit inclure les mêmes valeurs que celles qui sont utilisées pour la construction proposée en ce qui a trait à l’aire de plancher, au volume chauffé, au nombre et au type de pièces.
La méthode de calcul pour la construction proposée doit être en accord avec les spécifications de construction proposées en ce qui a trait au fenêtrage et au type d’ensemble opaque d’enveloppe, à leur résistance thermique effective et à leur aire mais plus spécifiquement:
— à l’aire de la portion des murs de sous-sol au-dessus du niveau du sol;
— à la résistance thermique des murs, des murs au-dessous du niveau du sol, du plafond sous le comble, du toit et des solives de rive;
— au coefficient de transmission thermique globale maximal des portes;
— à la résistance thermique totale des murs au-dessous du niveau du sol et des planchers sur sol;
— aux murs extérieurs, aux ensembles toit-plafond, aux planchers exposés, aux portes, aux murs et aux planchers en contact avec le sol;
— à la configuration de l’isolation dans les ensembles en contact avec le sol; et
— à la résistance thermique des murs de fondation.
Les dessins et devis relatifs à la construction proposée doivent renfermer les renseignements permettant d’analyser la conformité de la construction à la réglementation. Il est suggéré d’inclure les renseignements suivants:
— les valeurs de résistance thermique et les aires respectives de tous les ensembles de construction opaque de l’enveloppe du bâtiment, y compris les ensembles toiture-plafond, les murs et les planchers au-dessus et au-dessous du sol;
— le coefficient de transmission thermique globale de l’ensemble du fenêtrage et des composants des portes ainsi que leurs aires respectives;
— le rapport entre l’aire totale du fenêtrage et des portes et la superficie des murs extérieurs;
— les données de calcul pour les taux de ventilation; et
— tout autre aspect pris en compte dans le calcul de conformité qui expliquerait une différence significative de la performance énergétique de la construction proposée.
Un rapport de calcul de conformité de la construction proposée par la méthode de performance doit être produit pour chaque construction proposée qui n’est pas conforme aux exigences de la partie 11. En plus des renseignements aux dessins et devis, dont l’inscription est suggérée, le rapport de calcul de conformité de la construction proposée par la méthode de performance doit renfermer les renseignements suivants:
— une section traitant des renseignements sur le projet et indiquant:
· la description du projet;
· l’adresse du projet;
· le nom et la version de l’outil de calcul;
· la région géographique dans laquelle la construction proposée doit être construite;
— un sommaire des caractéristiques de l’enveloppe de la construction proposée, des installations CVCA;
— un sommaire des données sur la performance énergétique indiquant:
· la consommation annuelle d’énergie de toutes les sources d’énergie de la construction proposée;
· la consommation cible d’énergie de toutes les sources d’énergie de la construction de référence; et
— lorsqu’un logiciel est utilisé pour effectuer les calculs de conformité:
· le nom du logiciel utilisé.
A-11.2.2.1. 4) Résistance thermique des garages Ce paragraphe vise à atténuer l’inconfort dans les pièces contiguës à un garage. Même lorsqu’un système de chauffage est prévu dans le garage, il arrive que la température maintenue dans le garage soit peu élevée afin de minimiser les coûts de chauffage dans cet espace car il est peu utilisé, parce que la porte de garage n’est pas toujours étanche ou parce que cette porte est maintenue ouverte très longtemps. Cela cause un inconfort dans les pièces situées au-dessus, au-dessous ou au côté du garage.
A-11.2.2.4. 1) Fenêtres. Pour les fins d’application de la partie 11, les portes coulissantes doivent se conformer aux exigences sur les fenêtres.
Il est permis d’installer au plus 1,85 m2 de bloc de verre dans une même construction lorsque le bloc de verre possède un coefficient de transmission thermique globale maximal équivalent à celui des lanterneaux tel qu’indiqué au Tableau 11.2.2.4.A.
Le coefficient de transmission thermique globale des portes peut être obtenu par la porte ou par l’assemblage porte / contre-porte ou l’assemblage porte / tambour non chauffé.
La porte de garage servant d’accès pour véhicules n’a pas à être conforme aux valeurs indiquées au Tableau 11.2.2.4.A. même si cette porte est munie de fenêtres.
Afin de minimiser la condensation superficielle du côté chaud des fenêtres, des portes ou des lanterneaux, il est recommandé d’installer ces composants à l’intérieur de l’isolation ou près de l’axe vertical du centre de la valeur RSI des matériaux isolants. Cette recommandation ne s’applique pas aux ouvertures situées dans les murs de fondation.
A-11.2.2.4. 3) Ouverture brute. La superficie des ouvertures brutes inclut celle occupée par le cadrage des ouvertures. Le terme «ouverture» désigne les fenêtres, les portes et les autres éléments semblables comme par exemple, les blocs de verre, les claires-voies (fenêtres hautes), les lanterneaux, les panneaux muraux translucides, les impostes ou les panneaux latéraux translucides. Toutefois, il est permis d’exclure dans le calcul de la superficie totale des ouvertures celles occupées par les portes de garage servant d’accès pour véhicules même si ces portes sont munies de fenêtres.
Malgré que la partie 11 ne contient pas d’exigences minimisant la surchauffe pouvant être causée par les ouvertures translucides selon leur dimension et leur orientation, il est recommandé d’en tenir compte afin de minimiser la charge énergétique qui pourrait être requise afin de climatiser certains espaces.
A-11.2.3.1. Ponts thermiques. Il n’est pas nécessaire de tenir compte des pénétrations mineures comme les attaches ponctuelles, les cales ou tout dispositif de fixation similaire comme des éléments pouvant constituer un pont thermique.
L’isolation des ponts thermiques exclut la finition intérieure et extérieure de l’ensemble de construction de même que les lames d’air à l’arrière de ces revêtements de finitions.
A-11.2.3.1. 1)b) Pont thermique des murs à ossature métallique. Dans le cas d’une ossature métallique, la résistance thermique du matériau isolant recouvrant un pont thermique peut être inférieure à celle énoncée au paragraphe 11.2.3.1. 1) en autant qu’elle soit suffisamment élevée pour assurer une valeur de résistance thermique effective équivalente à une composition similaire réalisée en bois.
A-11.2.3.1. 3) Pont thermique du mur entre deux espaces chauffés. Lorsque la partie d’un mur entre deux espaces chauffés crée un pont thermique, il doit être recouvert de matériaux isolants afin d’obtenir une résistance thermique totale d’au moins 2,20 de chaque côté du mur sur une distance minimale de 1,2 m à partir de la face extérieure du mur extérieur.
20°  par l’addition, à la fin de la note B-3.2.6.2. 3), du paragraphe suivant:
«La norme NFPA-92A «Recommended Practice for Smoke-Control Systems», propose des moyens mécaniques de contrôle des fumées. Ces moyens peuvent être utilisés pour remplacer la mise à l’air libre proposée au présent article. Cependant, le concepteur devra faire la démonstration que le moyen qu’il propose en vertu de cette norme satisfait aux objectifs du code.».
D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 3; D. 858-2012, a. 7.
1.10. Le code est modifié à la division C du volume 2 par la suppression de la note A-2.3.1.
D. 293-2008, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITION PÉNALE
1.11. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 293-2008, a. 1.
SECTION V
(Périmée)
D. 293-2008, a. 1.
CHAPITRE II
GAZ
D. 875-2003, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 875-2003, a. 1.
2.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code d’installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA-B149.1-05», le «Natural Gas and Propane Installation Code, CAN/CSA-B149.1-05», le «Code sur le stockage et la manipulation du propane, CAN/CSA-B149.2-05», le «Propane Storage and Handling Code, CAN/CSA-B149.2-05», le «Centres de ravitaillement de gaz naturel: code d’installation, CAN/CSA-B108-99 (C2004)» et le «Natural Gas Fuelling Stations Installation Code, CAN/CSA-B108-99 (C2004)», et par «norme», la norme «Réseaux de canalisation de pétrole et de gaz, CSA Z662-03», la norme «Oil and Gas Pipeline Systems, CSA Z662-03», la norme «Gaz naturel liquéfié (GNL): production, stockage et manutention, CAN/CSA-Z276-01» et la norme «Liquefied Natural Gas (LNG) - Production, Storage and Handling, CAN/CSA-Z276-01», publiés par soit l’Association canadienne de normalisation soit par CSA International, ainsi que toutes modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées par ces organismes.
Toutefois, les modifications et les nouvelles éditions publiées après le 2 décembre 2003 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit la date de la publication du texte français de ces modifications ou de ces éditions.
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 1; D. 120-2006, a. 1.
SECTION II
APPLICATION DES CODES ET DES NORMES
D. 875-2003, a. 1.
2.02. Sous réserve des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et des modifications prévues dans la section VII du présent chapitre, les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz auxquels cette loi s’applique, y compris son voisinage, et exécutés à compter du 2 décembre 2003.
D. 875-2003, a. 1.
SECTION III
RÉFÉRENCES
D. 875-2003, a. 1.
2.03. Dans les codes ou les normes, une référence à une norme ou à un code mentionné au Tableau 1 est une référence au code ou à la norme visée au chapitre du Code de construction y référant, à compter du 2 décembre 2003, ainsi qu’à toutes modifications ou éditions pouvant être publiées par l’organisme ayant élaboré ce code ou cette norme conformément aux exigences de ce chapitre.
TABLEAU 1


DÉSIGNATION TITRE CHAPITRE du Code de construction


CNRC 38726F Code national du bâtiment du I
Canada, 1995

CAN/CSA-B149.1 Code d’installation du gaz II
naturel et du propane

CAN/CSA-B149.2 Code sur le stockage et la II
manipulation du propane

CAN/CSA-B108 Code d’installation: Centres de II
ravitaillement de gaz naturel

CSA Z662 Réseaux de canalisations de II
pétrole et de gaz

CSA C22.1 Code canadien de l’électricité, V
Première partie

CSA B51 Code des chaudières, appareils VI
tuyauteries sous pression

D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 2.
SECTION IV
APPROBATION DES APPAREILS ET DES ÉQUIPEMENTS
D. 875-2003, a. 1.
2.04. Tout appareil ou tout équipement utilisé dans une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Il est interdit de vendre ou de louer un appareil ou un équipement non approuvé. Il est en outre interdit, sauf à des fins d’approbation, d’utiliser dans une installation destinée à utiliser du gaz un appareil ou un équipement non approuvé.
Toutefois, un appareil ou un équipement peut, lors d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé à la condition qu’il soit accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: ce matériel n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre II du Code de construction.».
Le présent article ne s’applique pas aux appareils ou aux équipements suivants:
1°  un appareil manuel dont la puissance d’entrée ne dépasse pas 20 000 Btu/h (6 kW) et qui est destiné à des applications industrielles;
2°  un bec Bunsen;
3°  un moteur à combustion interne stationnaire.
D. 875-2003, a. 1.
2.05. Est considéré approuvé tout appareil ou tout équipement ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
1°  CSA International (CSA);
2°  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
3°  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
4°  Underwriters Laboratories Incorporated (cUL);
4.1°  Omni-Test Laboratories, Inc.;
5°  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette d’approbation ou de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes et qui a avisé la Régie du bâtiment du Québec de son accréditation.
Est également considéré approuvé tout appareil sur lequel est apposée une étiquette attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa, il est reconnu par l’un d’eux comme étant conforme aux exigences de construction et d’essais du «Code d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages, CAN/CSA-B149.3-05» et du «Code for the Field Approval of the Fuel-Related Components on Appliances and Equipments, CAN/CSA-B149.3-05», publiés par l’Association canadienne de normalisation, ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
Toutefois, une approbation n’est pas obligatoire pour chacun des éléments d’un appareil lorsque ce dernier a reçu une approbation globale.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «certification» ou «certifié», une reconnaissance par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque appareil ou équipement certifié attestant que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d’essais des normes publiées par les organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes pour élaborer des normes dans le domaine du gaz.
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 3.
SECTION V
DÉCLARATION DE TRAVAUX
D. 875-2003, a. 1.
2.06. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en gaz doit déclarer à la Régie les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre II du Code de construction, sauf les travaux de construction d’une installation destinée à distribuer du gaz naturel par canalisation et les travaux d’entretien ou de réparation d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz. Cette déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
D. 875-2003, a. 1.
2.07. La déclaration de travaux doit contenir les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu des travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en gaz ayant exécuté les travaux;
4°  les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
5°  l’usage du bâtiment ainsi que le nombre d’étages et de logements;
6°  la nature et le genre de travaux visés, notamment les travaux d’installation nouvelle ou de modification;
7°  le nombre, la puissance et la nature des appareils installés;
8°  le type de gaz;
9°  la pression d’alimentation en gaz du bâtiment;
10°  la date de la déclaration.
D. 875-2003, a. 1.
2.08. La déclaration de travaux doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
D. 875-2003, a. 1.
SECTION VI
FRAIS D’INSPECTION
D. 875-2003, a. 1.
2.09. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 145,33 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 68,37 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1.
2.10. Pour l’approbation d’un appareil à gaz qui ne peut être approuvé par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 2.05, les frais sont de 145,33 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et de 68,37 $ pour chaque déplacement.
D. 875-2003, a. 1; .
SECTION VII
MODIFICATIONS AUX CODES ET AUX NORMES
D. 875-2003, a. 1.
2.11. Le code CAN/CSA-B149.1-05 est modifié:
1°  par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
« 1.1 Ce code s’applique:
a)  sous réserve du paragraphe b, aux installations destinées à utiliser du gaz où ce dernier est utilisé comme combustible;
b)  aux tuyauteries à partir de l’extrémité des installations de la compagnie de gaz pour le gaz naturel ou des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié du distributeur; l’extrémité des installations de la compagnie de gaz est le point où se termine la tuyauterie lui appartenant;
c)  aux appareils de ravitaillement de véhicules et à leurs appareillages.»;
2°  par l’abrogation de l’article 1.2;
3°  par l’addition, à la fin de l’article 1.3, des paragraphes suivants:
« Dans le code, toute exigence dans laquelle figure le terme «gaz naturel» s’applique également à tout gaz suivant ou mélange de ceux-ci: gaz naturel et mélanges de propane et d’air.
Dans le code, toute exigence dans laquelle figure le terme «propane» s’applique également à tout gaz suivant ou mélange de ceux-ci: propane, propylène, butanes (butane normal ou iso butane) et butylènes.»;
4°  à l’article 3:
a)  par le remplacement de la définition «Autorité compétente» par la suivante:
« Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
b)  par la suppression de la définition «Certifié»;
c)  par l’insertion, après la définition «Commande», de la suivante:
« Compagnie de gaz (pour le gaz naturel): entreprise de distribution de gaz naturel par canalisation.»;
d)  par l’insertion, après la définition «Dispositif d’évacuation mécanique», de la suivante:
« Distributeur: entreprise de distribution de gaz.»;
e)  par le remplacement de la définition «Installateur» par la suivante:
« Installateur: entrepreneur ou constructeur-propriétaire titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
5°  à l’article 2:
a)  par le remplacement du premier paragraphe par le suivant:
« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans le présent code sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b)  par le remplacement de «B51-03» par «B51-M1991»;
c)  par le remplacement de «B108-05» par «CAN/CSA-B108-99(C2004)»;
d)  par le remplacement, dans le texte français, de «Natural gas fuelling stations installation code» par «Centres de ravitaillement de gaz naturel: code d’installation»;
6°  par l’abrogation de l’article 4.2;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  par le remplacement de l’article 6.9.3 par le suivant:
« 6.9.3 Le soudage des tuyaux de gaz doit être effectué conformément à une méthode de soudage établie et homologuée selon les articles 7.6, 7.7 et 7.11 de la norme «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, CSA Z662-03» par un soudeur titulaire du certificat de qualification approprié et délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).»;
9°  par l’insertion, après l’article 7.1.3, du suivant:
« 7.1.4 Les chaudières converties au gaz doivent être conformes aux exigences des articles 9.4.1 et 9.4.2 du «Code d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages, CAN/CSA-B149.3-05».»;
10°  par le remplacement de l’article 8.2.1 par le suivant:
« 8.2.1 Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa et à l’article 8.2.3, une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur, dont les dimensions sont conformes à l’article 8.2.2, doit être pratiquée dans une enceinte ou une structure dans laquelle des appareils sont installés.
Sauf pour les chaudières, les chauffe-eau et les chauffe-piscines, qui comportent un échangeur de chaleur du type à tube à ailettes, une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur n’est pas requise dans les structures construites avant 1986 lorsque les portes et les fenêtres de cette structure n’ont pas été remplacées après 1985 et que le volume de l’enceinte ou de la structure dans laquelle les appareils sont installés est supérieur à 50 pi3 par 1 000 Btu/h (4,84 m3 par kW) de la puissance d’entrée totale de tous les appareils se trouvant dans l’enceinte ou la structure.»;
11°  par la suppression, dans les titres des tableaux 8.1 et 8.2, de «et que la structure est conforme à l’article 8.2.1 a ou b»;
12°  par le remplacement de l’article 8.2.3 par le suivant:
« 8.2.3 Une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur n’est pas requise pour un chauffe-eau à évacuation mécanique dont la puissance d’entrée ne dépasse pas 50 000 Btu/h (15 kW) lorsqu’il est le seul appareil, devant être alimenté en air, installé dans l’enceinte ou la structure, qu’il n’est pas utilisé pour le chauffage de la structure et que le volume de l’enceinte ou de la structure est supérieur à 50 pi3 par 1 000 Btu/h (4,84 m3 par kW) de sa puissance d’entrée.»;
13°  par l’abrogation des articles 8.2.4 et 8.2.5 et des tableaux 8.3 et 8.4;
14°  par la suppression, dans l’article 8.2.6, de «, pourvu que la structure ne soit pas construite conformément à l’article 8.2.1 a et qu’elle ne soit pas conforme à l’article 8.2.1 b; dans le cas contraire, on doit employer le volume de l’enceinte»;
15°  par la suppression, dans les articles 8.3.1, 8.3.3 et 8.3.4, de la référence à l’article 8.2.4;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  par l’insertion, après l’article 8.13.3, du suivant:
« 8.13.4 Les tableaux de l’annexe C doivent être utilisés conformément aux «Spécifications générales pour l’évacuation» mentionnées à cette annexe.»;
18°  par l’addition, à la fin de l’article 8.14.8, du paragraphe suivant:
« Malgré le paragraphe g, un conduit d’évacuation ne doit pas se terminer à moins de 6 pieds (1,8 m) sous une fenêtre-auvent.»;
19°  par la suppression, dans le texte français, de l’article 8.18.1, de «et à la chaleur»;
20°  par l’insertion, après l’article 8.18.23, du suivant:
« 8.18.24 La longueur totale d’un conduit de raccordement doit être conforme à celle prévue au Tableau C.9 de l’annexe C.»;
21°  par le remplacement, dans l’article C.2.2 des «Spécifications générales pour l’évacuation» de l’annexe C, de «en conformité à l’article 8.2.1» par «après 1985 ou dont les portes et les fenêtres ont été remplacées après 1985».
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 2; D. 120-2006, a. 1 et 4.
2.12. Le code CAN/CSA-B149.2-05 est modifié:
1°  par le remplacement des articles 1.1 et 1.2 par le suivant:
« 1.1 Ce code s’applique:
a)  aux installations destinées à l’entreposage, à la manutention ou au transport du gaz de pétrole liquéfié;
b)  aux installations destinées à utiliser du gaz de pétrole liquéfié.»;
2°  à l’article 3,
a)  par le remplacement de la définition «Autorité compétente» par la suivante:
« Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
b)  par la suppression de la définition «Certifié»;
c)  par l’insertion, après la définition «Enceinte», de la suivante:
« Entreposage: stockage.»;
d)  par l’insertion, après la définition de «garage», de la suivante:
« Gaz de pétrole liquéfié: propane, propylène, butanes ou butylènes.»;
e)  par le remplacement de la définition «Installateur» par la suivante:
« Installateur: entrepreneur ou constructeur-propriétaire titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
f)  par l’insertion, après la définition «Logement», de la suivante:
« Manutention: manipulation ou transvasement.»;
3°  à l’article 2,
a)  par le remplacement du premier paragraphe par le suivant:
« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans le présent code sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b)  par le remplacement de «B51-03» par «B51-M1991»;
c)  par l’insertion, après la référence «NFPA 30B-2002 Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products», de:
« NFPA 68, Guide for venting of Deflagrations, 2002 Edition.»;
4°  par l’abrogation de l’article 4.2;
5°  par l’abrogation de l’article 5.2.11;
6°  par le remplacement, dans l’article 6.5.10.2, du paragraphe c par le suivant:
« c) un panneau pouvant céder facilement sous l’effet d’une explosion et conforme à la norme NFPA 68, intitulée «Guide for Venting of Deflagrations»; ou»;
7°  par l’abrogation de l’article 6.6;
8°  par le remplacement, dans l’article 7.17.3, du sous-paragraphe iii du paragraphe e par le suivant:
« iii. un panneau pouvant céder facilement sous l’effet d’une explosion et conforme à la norme NFPA 68, intitulée «Guide for Venting of Deflagrations»;
9°  par l’abrogation de l’article 7.21.1.».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 5.
2.13. Le code CAN/CSA-B108-99 (C2004) est modifié:
1°  à l’article 2.1,
a)  par le remplacement de la définition «Autorité compétente» par la suivante:
« Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
b)  par la suppression de la définition «Certifié»;
2°  à l’article 2.2,
a)  par le remplacement du premier paragraphe par le suivant:
« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans le présent code sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b)  par le remplacement de «B51-97» par «B51-M1991»;
c)  par le remplacement de «CAN/CGA-B149.1-M95, Code d’installation du gaz naturel» par «CAN/CSA-B149.1-05 , Code d’installation du gaz naturel et du propane»;
d)  par le remplacement de «Z662-96» par «Z662-03»;
e)  par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« Une référence dans le code à la norme «CAN/CGA-B149.1» est une référence à la norme «CAN/CSA-B149.1.».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 6.
2.14. La norme CSA Z662-03 est modifiée:
1°  par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
« 1.1 Cette norme s’applique aux réseaux de canalisations d’une entreprise de distribution de gaz.»;
2°  par l’abrogation des articles 1.2 et 1.3;
3°  à l’article 2,
a)  par le remplacement de la première phrase du premier paragraphe par la suivante:
« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans la présente norme sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b)  par le remplacement de «B51-03» par «B51-M1991»;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  à l’article 3,
a)  par le remplacement de la définition «Compagnie» par la suivante:
« Compagnie: entreprise de distribution de gaz ou entrepreneur responsable de la construction.»;
b)  par la suppression de la définition «Construction»;
c)  par le remplacement des définitions «Entrepreneur» et «Exploitant» par les suivantes:
« Entrepreneur: personne titulaire d’une licence d’entrepreneur ou de constructeur-propriétaire délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
«Exploitant: entreprise de distribution de gaz qui exploite un réseau de canalisation.»;
5°  par l’insertion, après l’article 12.2, des suivants:
« 12.2.1 Le branchement de chaque bâtiment doit sortir de terre avant de pénétrer dans le bâtiment et il doit être muni d’une vanne de branchement à l’extérieur du bâtiment.
Toutefois, lorsque la sortie de terre du branchement peut, à cause de son emplacement, présenter un danger et qu’il n’est pas possible de le protéger, le branchement doit pénétrer dans le bâtiment au-dessous du niveau de sol et il doit être muni d’une vanne de branchement souterraine située à l’extérieur du bâtiment et d’une autre vanne de branchement située à l’intérieur aussi près que possible du mur de fondation.
12.2.2 Les vannes de branchement hors terre doivent être facilement accessibles pour leur fonctionnement. L’expression «facilement accessible» signifie à portée de la main, sans qu’il soit nécessaire de grimper, d’enlever un obstacle ou d’utiliser une échelle mobile.
12.2.3 Avant de fournir du gaz à une installation, l’entreprise de distribution de gaz par canalisation doit apposer sur le bâtiment, au-dessus de l’entrée de tout branchement, une marque distinctive visible en tout temps.
12.2.4 L’entreprise de distribution de gaz par canalisation doit aviser tous les usagers affectés par une interruption du service et s’assurer du rétablissement sécuritaire du service.».
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 3; D. 120-2006, a. 7.
2.15. La norme CAN/CSA-Z276-01 est modifiée:
1°  par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
« 1.1 Cette norme s’applique aux installations destinées à entreposer du gaz naturel liquéfié quels que soient leurs emplacements.»;
2°  par l’abrogation de l’article 1.5;
3°  à l’article 2.1,
a)  par l’insertion, après la définition «Dégivrage (déglaçage)», de la suivante:
« Entreposage: liquéfaction, stockage, regazéification, transvasement ou manutention.»;
b)  par le remplacement de la définition «Société exploitante» par la suivante:
« Société exploitante: entreprise de distribution de gaz par canalisation qui exploite une usine de GNL.»;
4°  à l’article 2.2:
a)  par le remplacement de la première phrase par la suivante:
« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans la présente norme sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b)  par le remplacement de «B51-03» par «B51-M1991»;
c)  par le remplacement de «B149.1-00» par «B149.1-05»;
d)  par le remplacement de «B149.2-00» par «B149.2-05»;
e)  par le remplacement de «C22.1-98» par «C22.10-04»;
f)  (sous-paragraphe remplacé).
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 8.
SECTION VIII
DISPOSITION PÉNALE
D. 875-2003, a. 1.
2.16. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception des dispositions de la section VI.
D. 875-2003, a. 1.
CHAPITRE III
PLOMBERIE
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1.
3.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code national de la plomberie - Canada 2005» (CNRC 47668F) et le «National Plumbing Code of Canada 2005» (NRCC 47668) publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications publiées après le 1er juillet 2008 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications.
D. 961-2002, a. 5; D. 120-2006, a. 9; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 4.
SECTION II
APPLICATION DU CODE NATIONAL DE LA PLOMBERIE
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1.
3.02. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre, le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation de plomberie dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du public auxquels la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) s’applique.
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1.
3.03. Une référence dans le présent chapitre au CNB (Code national du bâtiment) est une référence à ce code tel qu’il a été adopté par le chapitre I du Code de construction.
D. 961-2002, a. 5; D. 873-2005, a. 1; D. 294-2008, a. 1.
SECTION III
MODIFICATIONS AU CODE
D. 294-2008, a. 1.
3.04. Le code est modifié à la division A:
1°  par le remplacement de l’article 1.1.1.1., par le suivant:
«1.1.1.1. Domaine d’application du CNP
1) Le CNP vise les travaux de construction d’une installation de plomberie dans tout bâtiment et dans tout équipement destinés à l’usage du public tel que le prévoit l’article 3.02 du chapitre III du Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
2) Conformément au CNB, tout bâtiment doit, sous réserve du paragraphe 3), être muni d’un équipement sanitaire.
3) Si une alimentation en eau chaude est exigée conformément au CNB, l’équipement doit:
a) assurer une alimentation en quantité adéquate d’eau chaude;
b) être installé conformément au présent chapitre.»;
2°  à l’article 1.2.1.1., par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 1) par le suivant:
«b) l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la Régie du bâtiment conformément à l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) (voir l’annexe A).»;
3°  au paragraphe 1) de l’article 1.4.1.2.:
a) par l’insertion, après la définition de «Clapet de retenue», de la suivante:
««Code de construction»: Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b) par l’insertion, dans la définition de «Collecteur d’eaux pluviales» et après «puisard», de «, à une fosse de retenue»;
c) par le remplacement de la définition de «Potable» par la suivante:
««Potable (potable)»: eau destinée à être ingérée par l’être humain.»;
d) par le remplacement de la définition de «Suite» par la suivante:
««Suite* (suite)»: local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; comprend les logements, les chambres individuelles des motels, hôtels, maisons de chambres et pensions de famille, les dortoirs, les maisons unifamiliales de même que les magasins et les établissements d’affaires constitués d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces.»;
e) par le remplacement de la définition d’«Usage» par la suivante:
««Usage* (occupancy)»: utilisation réelle ou prévue d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment.»;
f) par le remplacement de la définition d’ «Usage public» par la suivante:
««Usage public (public use)»: (en regard du classement des appareils sanitaires): appareil sanitaire installé dans des endroits autres que ceux désignés usage privé.»;
4°  à l’article 3.2.1.1., par l’insertion dans le paragraphe 1) et après l’énoncé fonctionnel «F21 Limiter les variations dimensionnelles ou s’y adapter.», du suivant:
«F23 Maintenir l’équipement en place en cas de mouvement de la structure.»;
5°  à l’article 3.2.1.1., par l’insertion dans le paragraphe 1) et après l’énoncé fonctionnel «F46 Réduire au minimum le risque de contamination de l’eau potable», des suivants:
«F60 Contrôler l’accumulation et la pression des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux usées.
F61 Résister à l’infiltration de précipitations, d’eau ou d’humidité provenant de l’extérieur ou du sol.»;
6°  à la note A-1.4.1.2. 1) de l’annexe A, par le remplacement de la Figure A-1.4.1.2. 1)-G par la suivante:
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 5.
3.05. Le code est modifié à la division B:
1°  au tableau 1.3.1.2. de l’article 1.3.1.2.:
a) par l’insertion, avant la référence
«
|ANSI/ | B16.3-1998 | Malleable-Iron Threaded Fittings |2.2.6.6. 1) |
|ASME | | | |
»
des suivantes:
«
|ASME | A112.1.2-2004 | Air Gaps in Plumbing Systems |2.2.10.22. 1) |
|ASME | A112.6.3-2001 | Floor and Trench Drains |2.2.10.19. 2) |
|ASME | A112.6.4-2003 | Roof, Deck, and Balcony Drains |2.2.10.20. 2) |
»
b) par l’insertion, avant la référence
«
|ANSI/CSA | ANSI Z21.22- | Relief Valves for Hot Water Supply |2.2.10.11. 1) |
| | 1999/CSA 4.4-M99| Systems | |
»
des suivantes:
«
|ANSI/CSA | ANSI Z21.10.1- | Gas Water Heaters - Volume I, Storage|2.2.10.13. 1) |
| | 2004/CSA 4.1- | Water Heaters With Input Ratings of | |
| | 2004 | 75,000 Btu Per Hour or Less | |
| | | | |
|ANSI/CSA | ANSI Z21.10.3- | Gas Water Heaters - Volume III, |2.2.10.13. 1) |
| | 2004/CSA 4.3- | Storage Water Heaters With Input | |
| | 2004 | Ratings Above 75,000 Btu Per Hour, | |
| | | Circulating and Instantaneous | |
»;
c) par l’insertion, après la référence
«
|ASTM | A53/A53M-02 | Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, |2.2.6.7. 4) |
| | | Zinc - Coated, Welded and Seamless | |
»
des suivantes:
«
|ASTM | A268/A268M-05a | Standard Specification for Seamless |2.2.6.10. 1) |
| | | and Welded Ferritic and Martensitic | |
| | | Stainless Steel Tubing for General | |
| | | Service | |
| | | | |
|ASTM | A269-07 | Standard Specification for Seamless |2.2.6.10. 1) |
| | | and Welding Austenitic Stainless | |
| | | Steel Tubing for General Service | |
| | | | |
|ASTM | A270-03a | Standard Specification for Seamless |2.2.6.10. 1) |
| | | and Welded Austenitic Stainless Steel| |
| | | Sanitary Tubing | |
| | | | |
|ASTM | A312/A312M-05a | Standard Specification for Seamless, |2.2.6.10. 1) |
| | | Welded, and Heavily Cold Worked | |
| | Austenitic Stainless Steel Pipes | |
»;
d) par l’insertion, après la référence
«
|ASTM | F 714-03 | Polyethylene (PE) Plastic Pipe |2.2.5.6. 1) |
| | | (SCR-PR) Based on Outside Diameter | |
|_________|_________________|______________________________________|______________|
»
des suivantes:
«
_________________________________________________________________________________
| | | | |
|AWS | AWS A5.8/ | Specification for Filler Metals for |2.2.9.2. 1) |
| | A5.8M: 2004 | Brazing and Braze Welding | |
|_________|_________________|______________________________________|______________|
| | | | |
|BNQ | NQ 2622-126 | Tuyaux et branchements latéraux |2.2.5.3.1) |
| | (1999) | monolithiques en béton armé et non | |
| | | armé pour l’évacuation des eaux | |
| | | d’égout domestique et pluvial | |
| | | | |
|BNQ | NQ 3623-085 | Tuyaux en fonte ductile pour |2.2.6.4.1) |
| | (2002) | canalisations d’eau sous pression | |
| | | - Caractéristiques et méthodes | |
| | | d’essais | |
| | | | |
|BNQ | NQ 3624-027 | Tuyaux et raccords en polyéthylène |2.2.5.5. 1) |
| | (2000) | (PE) - Tuyaux pour le transport des | |
| | (Modificatif | liquides sous pression | |
| | N° 1/03) | - Caractéristiques et méthodes | |
| | | d’essais | |
| | | | |
|BNQ | NQ 3624-120 | Tuyaux et raccords en polyéthylène |2.2.5.10.1) |
| | (2006) | (PE) - Tuyaux à profil ouvert à paroi| |
| | | intérieure lisse pour l’égout pluvial| |
| | | et le drainage des sols | |
| | | - Caractéristiques et méthodes | |
| | | d’essais | |
| | | | |
|BNQ | NQ-3624-130 | Tuyaux et raccords rigides en poly |2.2.5.10.1) |
| | (1997) | (chlorure de vinyle) (PVC) non | |
| | (Modificatif | plastifié, de diamètre égal ou | |
| | N° 1/90) | inférieur à 150 mm, pour égouts | |
| | (Modificatif | souterrains | |
| | N° 2/01) | | |
| | | | |
|BNQ | NQ-3624-135 | Tuyaux et raccords en poly (chlorure |2.2.5.10.1) |
| | (2000) | de vinyle) non plastifié (PVC-U) - | |
| | | Tuyaux de 200 mm à 600 mm de diamètre| |
| | | pour égouts souterrains et drainage | |
| | | des sols - Caractéristiques et | |
| | | méthodes d’essais | |
| | | | |
|BNQ | NQ 3624-250 | Tuyaux et raccords en poly (chlorure |2.2.5.8. 1) |
| | (2000) | de vinyle) non plastifié (PVC-U) - | |
| | | Tuyaux rigides pour adduction et | |
| | | distribution de l’eau sous pression | |
| | | - Caractéristiques et méthodes | |
| | | d’essais | |
| | | | |
|BNQ | NQ 3632-670 | Clapets antiretour et clapets de |2.2.10.18. 1) |
| | (2005) | retenue en fonte ou | |
| | | en thermo-plastique utilisés dans les| |
| | | réseaux d’évacuation | |
| | | - Caractéristiques et méthodes | |
| | | d’essais | |
|_________|_________________|______________________________________|______________|
»;
d.1) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Dispositifs antirefoulement à |2.2.10.10. 1) |
| | B64.4-01 | pression réduite (DArPR) | |
»
par la suivante:
«
|CSA | CAN/CSA- | Dispositifs antirefoulement à |2.2.10.10. 1) |
| | B64.4-01 | pression réduite (DArPR) |2.6.2.4. 2) |
| | | |2.6.2.4. 4) |
»;
d.2) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Dispositifs antirefoulement à 2 |2.2.10.10. 1) |
| | B64.5-01 | clapets et robinets (DAr2CR) | |
»
par la suivante:
«
|CSA | CAN/CSA- | Dispositifs antirefoulement à 2 |2.2.10.10. 1) |
| | B64.5-01 | clapets et robinets (DAr2CR) |2.6.2.4. 2) |
»;
d.3) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Dispositifs antirefoulement à 2 |2.2.10.10. 1) |
| | B64.6-01 | clapets de retenue (DAr2C) | |
»
par la suivante:
«
|CSA | CAN/CSA- | Dispositifs antirefoulement à 2 |2.2.10.10. 1) |
| | B64.6-01 | clapets de retenue (DAr2C) |2.6.2.4. 2) |
»;
e) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Guide de sélection et d’installation |2.6.2.1. 3) |
| | B64.10-01 | des dispositifs antirefoulement | |
»
par les suivantes:
«
| | | | |
|CSA | CAN/CSA- | Guide de sélection et d’installation |2.6.2.1. 3) |
| | B64.10-01 | des dispositifs antirefoulement |2.6.2.1. 4) |
| | (incluant le | | |
| | supplément | | |
| | B64.10S1-04) | | |
| | | | |
|CSA | CAN/CSA- | Guide d’entretien et de mise à |2.6.2.1. 4) |
| | B64.10.1-01 | l’essai à pied d’oeuvre des | |
| | (incluant le | dispositifs antirefoulement | |
| | supplément | | |
| | B64.10.1S1-04 | | |
»;
f) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccord d’évacuation |2.2.6.1. 1) |
| | B70-02 | d’eaux usées en fonte et méthodes |2.4.6.4. 2) |
| | | de raccordement | |
»
par les suivantes:
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccord d’évacuation |2.2.6.1. 1) |
| | B70-06 | d’eaux usées en fonte et méthodes |2.2.10.18. 1) |
| | | de raccordement | |
| | | | |
|CSA | CSA-B79-05 | Avaloirs de sol, avaloirs pluviaux, |2.2.10.19. 1) |
| | | avaloirs de douche et orifices de | |
| | | nettoyage dans la construction | |
| | | résidentielle | |
»;
g) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CSA-B125.3-05 | Accessoires de robinetterie sanitaire|2.2.10.6. 1) |
| | | |2.2.10.7. 2) |
| | | |2.2.10.10. 2) |
»
par la suivante:
«
|CSA | CSA-B125.3-05 | Accessoires de robinetterie sanitaire|2.2.10.6. 1) |
| | | |2.2.10.7. 2) |
| | | |2.2.10.10. 2) |
| | | |2.2.10.21. 1) |
»;
h) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccords sous pression en |2.2.5.14. 1) |
| | B137.10-02 | matériaux composites polyéthylène- | |
| | | aluminium réticulé-polyéthlène | |
| | | réticulé | |
»
par la suivante:
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccords sous pression en |2.2.5.13. 3) |
| | B137.10-02 | matériaux composites polyéthylène |2.2.5.14. 1) |
| | | réticulé - aluminium-polyéthylène | |
| | | réticulé | |
»;
i) par l’insertion, après la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccords en polypropylène |2.2.5.14. 1) |
| | B137.11-02 | (PP-R) pour conduites d’eau sous |2.2.5.15. 1) |
| | | pression | |
»
de la suivante:
«
|CSA | CSA B140.12-03 | Appareils de combustion au mazout: |2.2.10.13. 1) |
| | | Chauffe-eau pour usage d’habitation, | |
| | | pour le chauffage des locaux et pour | |
| | | le chauffage des piscines | |
»;
j) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CAN/CSA-X | Tuyaux et raccords d’évacuation et |2.2.5.10. 1) |
| | B181.1-02 | de ventilation en ABS |2.2.5.11. 1) |
| | | |2.2.5.12. 1) |
| | | |2.4.6.4. 2) |
»
par la suivante:
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccords d’évacuation et |2.2.5.10. 1) |
| | B181.1-02 | de ventilation en ABS |2.2.5.11. 1) |
| | | |2.2.5.12. 1) |
| | | |2.2.10.18. 1) |
»;
k) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccords d’évacuation et |2.2.5.10. 1) |
| | B181.2-02 | de ventilation en PVC |2.2.5.11. 1) |
| | | |2.2.5.12. 1) |
| | | |2.4.6.4. 2) |
»
par la suivante:
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccords d’évacuation et |2.2.5.10. 1) |
| | B181.2-02 | de ventilation en PVC |2.2.5.11. 1) |
| | | |2.2.5.12. 1) |
| | | |2.2.10.18. 1) |
»;
l) par le remplacement de la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccord d’évacuation et |2.2.5.10. 1) |
| | B182.1-02 | d’égout en plastique |2.4.6.4. 2) |
»
par la suivante:
«
|CSA | CAN/CSA- | Tuyaux et raccord d’évacuation et |2.2.5.10. 1) |
| | B182.1-02 | d’égout en plastique |2.2.10.18. 1) |
»;
m) par l’insertion, après la référence
«
|CSA | CAN/CSA- | Réducteurs de pression pour réseaux |2.2.10.12. 1) |
| | 356-00 | domestiques d’alimentation en eau | |
»
des suivantes:
«
|CSA | CAN/CSA-B481 | Séparateurs de graisses |2.2.3.2. 3) |
| | Série 07 | | |

|CSA | CAN/CSA- | Systèmes de traitement de l’eau |2.2.10.17. 1) |
| | B4 | potable |2.2.10.17. 2) |
| | B483.1-07 | |2.2.10.17. 3) |
| | | |2.2.10.17. 4) |
| | | |2.2.10.17. 5) |
»;
n) par l’insertion, après la référence
«
|CSA | CC CAN/CSA- | Joints mécaniques pour tuyaux |2.2.10.4. 2) |
| | B602 | d’évacuation de ventilation et | |
| | | d’égout | |
»
de la suivante:
«
|CSA | CA CAN/CSA- | Construction and Test of Electric |2.2.10.13. 1) |
| | C22.2 NO. | Storage-Tank Water Heaters | |
| | N° 110-94 | | |
| | (R2004) | | |
»;
o) par l’insertion après la référence
«
|CSA | G401-01 | Tuyaux en tôle ondulée |2.2.6.8. 1) |
|_________|_________________|______________________________________|______________|
»
des suivantes:
«
_________________________________________________________________________________
| | | | |
|MSS | SP-58-2002 | Pipe Hangers and Supports - |2.2.10.23 1) |
| | | Materials, Design, and Manufacture | |
|ANSI/MSS | SP-69-2003 | Pipe hangers and Supports 0- |2.3.4.1. 4) |
| | | Selection and Application | |
|_________|_________________|______________________________________|______________|
| | | | |
|NSF | NSF/ANSI | Drinking water treatment units - |2.2.10.17 4) |
| | 53-2007a | Health effects | |
| | | | |
|NSF | NSF/ANSI | Ultraviolet microbiological water |2.2.10.17. 1) |
| | 55-2007 | treatment systems | |
| | | | |
|NSF | NSF/ANSI | Drinking water distillation systems |2.2.10.17. 1) |
| | 62-2004 | | |
|_________|_________________|______________________________________|______________|
»;
2°  à l’article 1.3.2.1.:
a) par l’insertion, après le sigle «ASTM...American Society for Testing and Materials International (100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2959 U.S.A.; www.astm.org)», du suivant:
«AWS...American Welding Society (550 N.W. LeJeune Road, Miami, Florida 33126 U.S.A.; www.aws.org)»;
b) par l’insertion, après le sigle «AWWA...American Water Works Association (6666 West Quincy Avenue, Denver, Colorado 80235 U.S.A.; www.awwa.org)», du suivant:
«BNQ...Bureau de normalisation du Québec (333, rue Franquet, Québec, (Québec) G1P 4C7; www.bnq.qc.ca)»;
c) par le remplacement de «CNB... Code national du bâtiment - Canada 2005 (voir CCCBPI)» par:
«CNB...Code national du bâtiment - Canada au sens de l’article 1.01 du Chapitre I du Code de construction, tel que modifié par ce chapitre»;
d) par l’insertion, après le sigle «IRC...Institut de recherche en construction (Conseil national de recherches du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0R6; irc.nrc-cnrc.gc.ca)», du suivant:
«MSS...Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry (127 Park Street, N.E., Vienna, Virginia 22180 U.S.A.; www.mss-hq.com)»;
e) par l’insertion, après le sigle «NIST...National Institute of Standards and Technology (100 Bureau Drive, Stop 1070, Gaithersburg, Maryland 20899-1070 U.S.A.; www.nist.gov)», des suivants:
«NQ...Norme québécoise»;
«NSF...NSF International (PO Box 130140, Ann Arbor, Michigan 48113-0140, U.S.A.; www.nsf.com)»;
3°  à l’article 2.1.2.3., par le remplacement, au paragraphe 1), de «Tout «par «Sous réserve de l’alinéa a) du paragraphe 2.7.3.2. 1), tout»;
4°  par l’addition, après la sous-section 2.1.3., de la suivante:
«2.1.4. Mouvement de la structure
2.1.4.1. Mouvement de la structure
«1) Les installations de plomberie des bâtiments assujettis au Chapitre I du Code de construction et auxquels s’applique la partie 4 de la division B du CNB doivent être conçus et mis en place de manière à permettre de suivre le mouvement relatif maximal de la structure prévu lors de la construction du bâtiment. (Voir l’article 4.1.3.5., la sous-section 4.1.8., le paragraphe 4.1.3.3. 2) et l’article A-6.2.1.3. du CNB pour plus de détails sur les types de mouvements de la structure qui peuvent survenir.)»;
5°  à l’article 2.2.3.1., par l’ajout, après le paragraphe 5), du suivant:
«6) Une garde d’eau profonde doit être d’au moins 100 mm.»
6°  à l’article 2.2.3.2., par l’addition, après le paragraphe 2), du suivant:
«3) Tout séparateur de graisse doit être conforme à la norme CSA B481 Série, «Séparateurs de graisses».»;
6.1°  à l’article 2.2.4.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sous réserve de l’article 2.4.3.7., un tuyau d’évacuation d’eaux usées d’allure horizontale ne doit pas comporter de té sanitaire simple ou double; on peut cependant utiliser un té sanitaire simple pour le raccordement d’un tuyau de ventilation.»»;
7°  à l’article 2.2.5.3., par l’insertion, après l’alinéa b) du paragraphe 1), du suivant:
«c) NQ 2622-126 «Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé et non armé pour l’évacuation des eaux d’égout domestique et pluvial».»;
8°  à l’article 2.2.5.5., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les tuyaux, tubes et raccords d’alimentation en polyéthylène doivent être conformes aux exigences prescrites pour la série 160 de l’une des normes suivantes:
a) CAN/CSA-B137.1, «Tuyaux, tubes et raccords en polyéthylène pour réseaux de distribution d’eau froide»;
b) NQ 3624-027, «Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) -Tuyaux pour le transport des liquides sous pression - Caractéristiques et méthodes d’essais.»»;
9°  à l’article 2.2.5.8., par le remplacement de l’alinéa a) du paragraphe 1) par le suivant:
«a) être conformes à l’une des normes suivantes:
i) CAN/CSA B137.3, «Tuyaux rigides et raccords en polychlorure de ­vinyle (PVC) pour conduites d’eau sous pression»;
ii) NQ 3624-250, «Tuyaux et raccords rigides en poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Tuyaux rigides pour adduction et distribution de l’eau sous pression - Caractéristiques et méthodes d’essais».»;
10°  à l’article 2.2.5.10.:
a) par la suppression, à la fin de l’alinéa g) du paragraphe 1), de «ou»;
b) par l’addition, après l’alinéa h) du paragraphe 1), des suivants:
«i) NQ 3624-120, «Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) - Tuyaux à profil ouvert ou fermé à paroi intérieure lisse pour l’égout pluvial et le drainage des sols - Caractéristiques et méthodes d’essais»;
«j) NQ 3624-130, «Tuyaux et raccords rigides en poly (chlorure de vinyle) (PVC) non plastifié, de diamètre égal ou inférieur à 150 mm, pour égouts souterrains»;
«k) NQ 3624-135, «Tuyaux et raccords en poly (chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Tuyaux de 200 mm à 600 mm de diamètre pour égouts souterrains et drainage des sols - Caractéristiques et méthodes d’essais».»;
11°  à l’article 2.2.5.13.:
a) par l’insertion, dans le paragraphe 2) et après «polyéthylène/ aluminium/ polyéthylène», de «avec une pression nominale inférieure à 690 kPa et une température nominale inférieure à 82 °C»;
b) par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
«3) Les tuyaux composites en polyéthylène/ aluminium/ polyéthyléne avec une pression nominale d’au moins 690 kPa et une température nominale d’au moins 82 °C peuvent être utilisés dans un réseau d’alimentation en eau chaude avec des raccords conformes à la norme CAN/CSA-B137.10, «Tuyaux et raccords sous pression en matériaux composites polyéthylène réticulé - aluminium-polyéthylène réticulé».»;
12°  à l’article 2.2.6.4., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les tuyaux en fonte pour l’alimentation en eau doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) ANSI/AWWA-C151/A21.51, «Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast for Water»;
b) NQ 3623-085, «Tuyaux en fonte ductile pour canalisations d’eau sous pression - Caractéristiques et méthodes d’essais».»;
13°  par l’addition, après l’article 2.2.6.9., du suivant:
«2.2.6.10. Tuyaux en acier inoxydable
1) Les tuyaux en acier inoxydable et leurs raccords doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) ASTM-A268/A268M, «Standard Specification for Seamless and Welded Ferritic and Martensitic Stainless Steel Tubing for General Service»;
b) ASTM-A269, «Standard Specificaton for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service»;
c) ASTM-A270, «Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Sanitary Tubing»;
d) ASTM-A312/A312M, «Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes»»;
14°  à l’article 2.2.9.2.:
a) par le remplacement du titre «Métal d’apport et flux» par le suivant: «Métal d’apport, flux et alliages pour le brasage»;
b) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant
«4) Les alliages utilisés pour le brasage doivent être conformes à la norme AWS A5.8/A5.8M, «Specification for Filler Metals for Brazing and Braze Welding», dans la plage BCuP, selon l’usage recommandé.»;
c) par la suppression du paragraphe 5);
15°  à l’article 2.2.10.5., par l’insertion, au paragraphe 1) et après «réseau d’alimentation en eau», de», sauf au point de raccordement avec une canalisation de protection incendie,»;
16°  à l’article 2.2.10.13.:
a) par la suppression dans le titre de «solaires d’usage ménager»;
b) par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les chauffe-eau doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) ANSI Z21.10.1/CSA 4.1, «Gas Water Heaters - Volume I, Storage Water Heaters With Input Ratings of 75,000 Btu Per Hour or Less»;
b) ANSI Z21.10.3/CSA 4.3, «Gas Water Heaters - Volume III, Storage Water Heaters With Input Ratings Above 75,000 Btu Per Hour, Circulating and Instantaneous»;
c) CAN/CSA-C22.2 N° 110, «Construction and Test of Electric Storage-Tank Water Heaters»;
d) CSA B140.12, «Appareils de combustion au mazout: Chauffe-eau pour usage d’habitation, pour le chauffage des locaux et pour le chauffage des piscines»;
e) CAN/CSA-F379.1, «Chauffe-eau solaires d’usage ménager (transfert de chaleur liquide-liquide)».»;
17°  par l’addition, après l’article 2.2.10.16., des suivants:
«2.2.10.17. Dispositifs de traitement de l’eau potable
1) Les dispositifs de désinfection de l’eau potable à l’aide d’ultraviolets destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) NSF/ANSI 55, "Ultraviolet microbio­logical water treatment systems»;
b) CAN/CSA B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable», s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.
2) Les dispositifs de traitement de l’eau potable à osmose inverse installés au point d’utilisation et destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à la norme CAN/CSA B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable».
3) Les dispositifs de traitement de l’eau potable à distillation destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) NSF/ANSI 62, «Drinking water distillation systems»
b) CAN/CSA B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable», s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.
4) Les dispositifs de traitement de l’eau potable non visés aux paragraphes 1) à 3) et destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à l’une des normes suivantes
a) NSF/ANSI 53, «Drinking water treatment units - Health effects»;
b) CAN/CSA B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable», s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.
5) Les dispositifs de traitement de l’eau potable non visés aux paragraphes 1) à 4) doivent être conformes à la norme CAN/CSA B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable».»;
«2.2.10.18. Clapets antiretour
1) Les clapets antiretour doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) CAN/CSA-B70, «Tuyaux et raccords d’évacuation d’eaux usées en fonte et méthodes de raccordement»:
b) CAN/CSA-B181.1, «Tuyaux et raccords d’évacuation et de ventilation en ABS»;
c) CAN/CSA-B181.2, «Tuyaux et raccords d’évacuation et de ventilation en PVC»;
d) CAN/CSA-B182.1, «Tuyaux et raccords d’évacuation et d’égout en plastique»;
e) NQ 3632-670, «Soupapes de retenue».
«2.2.10.19. Avaloirs de sol et avaloirs de douche
1) Les avaloirs de sol, y compris les avaloirs de sol d’urgence, et les avaloirs de douche installés dans une maison individuelle doivent être conformes à la norme CSA-B79, «Avaloirs de sol, avaloirs pluviaux, avaloirs de douche et orifices de nettoyage dans la construction résidentielle».
2) Les avaloirs de sol, y compris les avaloirs de sol d’urgence, et les avaloirs de douche installés dans un usage autre qu’une maison individuelle, doivent être conformes à la norme ASME A112.6.3, «Floor and Trench Drains».
«2.2.10.20. Avaloirs de toit
1) Les avaloirs de toit doivent être conformes à la norme ASME A112.6.4, «Roof, Deck, and Balcony Drains».
«2.2.10.21. Dispositifs d’amorçage de siphon
1) Les dispositifs d’amorçage de siphon doivent être conformes à la norme CAN/CSA-B125.3, «Accessoires de robinetterie sanitaire».
«2.2.10.22. Coupures antiretour
1) Les coupures antiretour préfabriquées doivent être conformes à la norme ASME A112.1.2, «Air Gaps in Plumbing Systems».
«2.2.10.23. Supports et suspentes pour tuyauterie
1) Les supports et les suspentes pour tuyauterie préfabriqués doivent être conformes à la norme MSS SP-58, «Pipe Hangers and Supports - Materials, Design, and Manufacture».»;
18°  à l’article 2.3.3.10., par l’addition, après le paragraphe 1), des suivants:
«2) Sous réserve du paragraphe 3), les joints des tuyauteries de cuivre enterrées doivent comporter des raccords à collet repoussé ou à compression, ou être soudés par brasage.»;
3) Les raccords à compression ne doivent pas être utilisés sous terre à l’intérieur d’un bâtiment.»;
19°  à l’article 2.3.4.1.:
a) par l’insertion, dans le paragraphe 3) et après «appareil sanitaire » de «et tout robinet»;
b) par l’addition, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Les supports et les suspentes pour tuyauterie doivent être choisis conformément à la norme ANSI/MSS SP-69, «Pipe Hangers and Supports - Selection and Application».»;
20°  à l’article 2.4.2.1.:
a) par la suppression, à la fin du sous-alinéa v) de l’alinéa e) du paragraphe 1), de «et»;
b) par l’insertion, après le sous-alinéa vi) de l’alinéa e) du paragraphe 1), des sous-alinéas suivants:
«vii) les dispositifs de vidange et de trop plein d’une piscine ou d’une pataugeoire et les avaloirs de sol de leur promenade;
«viii) les dispositifs de vidange d’une cuvette d’ascenseur, de monte-charge ou d’appareil élévateur.»;
c) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Lorsque la partie verticale supérieure d’une colonne de chute déviée reçoit les eaux d’appareils sanitaires répartis sur plus d’un étage, tout raccordement dans cette colonne de chute déviée doit être situé à plus de:
a) 1,5 m en aval de la base de la section supérieure de cette colonne de chute ou d’un autre raccordement recevant les eaux usées d’une autre colonne de chute raccordée dans la déviation;
b) 600 mm plus haut ou plus bas que la déviation d’allure horizontale dans la section verticale supérieure ou inférieure de toute colonne de chute déviée.
(Voir l’annexe A)»;
d) par l’addition, après le paragraphe 4), des suivants:
«5) Tout raccordement au pied d’une colonne de chute doit être situé à plus de:
a) 1,5 m dans un collecteur principal ou un branchement d’évacuation qui reçoit les eaux usées de cette colonne de chute;
b) 600 mm du dessus du collecteur principal ou du branchement d’évacuation auquel cette colonne de chute est raccordée.
(Voir l’annexe A)»;
«6) Tout bras de siphon d’un avaloir de sol ou d’un appareil sans chasse d’eau doit avoir une partie d’allure horizontale d’au moins 450 mm de longueur développée, mesurée entre le siphon et son raccordement dans un tuyau d’évacuation d’eaux usées d’allure horizontale. La longueur développée du bras de siphon d’un avaloir de sol doit être portée à 1,5 m s’il est raccordé à moins de 3 m en aval du pied d’une colonne de chute ou d’une descente pluviale.
(Voir l’annexe A)»;
«7) Lorsqu’un tuyau d’évacuation d’eaux usées reçoit des eaux usées qui contiennent de la mousse de détergents, aucun autre tuyau d’évacuation d’eaux usées ne doit être raccordé à ce tuyau d’évacuation d’eaux usées près d’un changement de direction de plus de 45 ° de ce dernier, ce sur une longueur d’au moins:
a) 40 fois le diamètre du tuyau d’évacuation d’eaux usées recevant les eaux usées contenant de la mousse de détergent avant le changement de direction;
b) 10 fois le diamètre du tuyau d’évacuation d’eaux usées recevant les eaux usées contenant de la mousse de détergent après le changement de direction.
(Voir l’annexe A)
«8) Lorsqu’un tuyau de ventilation est raccordé dans une des zones de mousse de détergent d’un tuyau d’évacuation d’eaux usées visées au paragraphe 7), aucun autre tuyau de ventilation ne doit être raccordé à ce tuyau de ventilation sur une longueur correspondant à 40 fois le diamètre du tuyau d’évacuation d’eaux usées, mesuré à partir du changement de direction.
(Voir l’annexe A)»;
21°  par l’addition, après l’article 2.4.3.6., du suivant:
«2.4.3.7. Fosse de retenue
1) Une fosse de retenue doit être construite en béton ou doit être approuvée conformément à l’article 2.2.3.1. de la division C. Elle doit être faite d’un seul bloc, étanche et lisse à l’intérieur. Elle doit avoir une longueur d’au moins 600 mm et une largeur minimale de 450 mm, la longueur étant prise dans le sens de son tuyau de vidange. Une fosse de retenue circulaire doit avoir au moins 600 mm de diamètre.
2) Le tuyau de vidange de la fosse de retenue doit avoir au moins 3 po de diamètre et être protégé par un té sanitaire renversé avec regard de nettoyage à l’extrémité ou par un siphon de course à garde d’eau profonde avec regard de nettoyage. Le tuyau de vidange doit être de 4 po de diamètre si la fosse de retenue reçoit des eaux pluviales. Toutefois, pour une maison unifamiliale, ce tuyau de vidange peut être de 3 po de diamètre. Aucun raccord mécanique ne doit être utilisé à l’intérieur d’une fosse de retenue.
3) Un té sanitaire renversé doit être situé à l’intérieur de la fosse de retenue, tandis que le siphon de course peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la fosse de retenue. Dans le dernier cas, le regard de nettoyage du siphon doit être prolongé au niveau du plancher.
4) L’extrémité inférieure du té sanitaire renversé doit être placée à 200 mm ou plus du fond de la fosse de retenue. Pour un siphon de course, l’extrémité supérieure du siphon doit être placée à au moins 300 mm du fond de la fosse de retenue.
5) La fosse de retenue doit être recouverte, au niveau du plancher ou du sol, d’un couvercle en fonte ou en acier d’au moins 6 mm d’épaisseur ou de tout autre matériau conforme au code.
6) Le tuyau de vidange d’une fosse de retenue exposée au gel doit être muni d’un siphon de course situé à l’intérieur du bâtiment, à moins qu’il ne se déverse dans une autre fosse de retenue non exposée.
7) Le tuyau de vidange d’une fosse de retenue doit être raccordé directement au réseau sanitaire d’évacuation et s’y déverser par gravité ou de la façon décrite à l’article 2.4.6.3.
8) Le radier de tout tuyau d’évacuation raccordé à une fosse de retenue doit être plus élevé que la couronne du tuyau de vidange.
9) Une fosse de retenue avec tuyau de vidange de 4 po de diamètre pour 370 m2 de superficie à drainer doit être prévue. Pour un tuyau de vidange de plus de 4 po de diamètre, la superficie drainée peut être augmentée de 280 m2 par pouce supplémentaire.
10) Il est permis d’installer une soupape de retenue à l’intérieur d’une fosse de retenue à la condition que celle-ci soit allongée d’une longueur égale à celle de cette soupape.
11) Les exigences relatives à la dénivellation et à la ventilation des bras de siphon ne s’appliquent pas au tuyau de vidange desservant une fosse de retenue»;
22°  par le remplacement de l’article 2.4.5.3. par le suivant:
«2.4.5.3. Raccordement d’un tuyau de drainage à un réseau d’évacuation
1) Le raccordement d’un tuyau de drainage à un réseau d’évacuation doit être exécuté en amont d’un siphon comportant un regard de nettoyage, d’un puisard muni d’un siphon ou d’une fosse de retenue (voir l’annexe A).»;
23°  à l’article 2.4.5.4., par l’ajout, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Tout réseau sanitaire d’évacuation ou tout collecteur unitaire doit être exempt de siphon principal.»;
24°  à l’article 2.4.5.5., par l’ajout, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) L’eau du siphon d’un avaloir de sol situé dans un logement n’a pas à être maintenu au moyen d’un dispositif d’amorçage.
(Voir l’annexe A)»;
25°  à l’article 2.4.6.4., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Un clapet antiretour peut être installé dans un collecteur principal:
a) s’il est du type «normalement ouvert»; et
b) s’il ne dessert qu’un logement.»;
26°  par la suppression de l’article 2.4.6.5.;
27°  à l’article 2.5.2.1.:
a) par le remplacement, dans l’alinéa a) du paragraphe 1), de «au tableau 2.5.2.1. «par «à l’article 2.5.8.1.»;
b) par le remplacement de l’alinéa d) du paragraphe 1) par le suivant:
«d) que les bras de siphon des W.-C. raccordés à un tuyau vertical le soient en aval de tous les autres appareils sanitaires;»;
b.1) par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 1) par le suivant:
«e) que le diamètre des bras de siphon et des tuyaux de vidange ne dépasse pas 2 po lorsqu’ils sont raccordés à une ventilation interne qui se prolonge sur plus d’un étage, sauf pour les raccordements des avaloirs de sol d’urgence conformément au paragraphe 2.5.1.1. 3);»;
b.2) par le remplacement, dans l’alinéa f) du paragraphe 1), de «au tableau 2.5.2.1.» par «à l’article 2.5.8.1.»;»;
c) par le remplacement de l’alinéa j) du paragraphe 1) par le suivant:
«j) que la section de la colonne de chute comportant une ventilation interne qui se prolonge sur plus d’un étage soit du même diamètre de son pied jusqu’au raccordement le plus haut d’un appareil sanitaire.»;
d) par la suppression du tableau 2.5.2.1.;
28°  à l’article 2.5.8.1.:
a) par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «du tableau 2.5.8.1.» par «des tableaux 2.5.8.1. A. et 2.5.8.1. B.»;
b) par l’insertion, avant le tableau 2.5.8.1., du suivant:
«
Tableau 2.5.8.1.A
Charge hydraulique maximale pour
ventilation interne desservant des appareils
sanitaires situés sur un même étage
Faisant partie intégrante du paragraphe 2.5.8.1. 1)
___________________________________________________________

Charge hydraulique
Diamètre de la ventilation maximale, en facteur
interne d’étage, en po d’évacuation
1 1/4 1
1 1/2 2
2 5
2 1/2 8
3 18
4 120
___________________________________________________________
»;
c) par le remplacement du titre du tableau 2.5.8.1. par le suivant «Tableau 2.5.8.1. B»;
29°  à l’article 2.6.1.1., par l’addition, après le paragraphe 3), des suivants:
«4) Dans un réseau de distribution d’eau chaude avec boucle de recirculation, l’eau dans la boucle ne doit pas avoir une température inférieure à 55 °C lorsqu’elle est en circulation (voir la note A-2.6.1.12. 1)).
«5) La boucle de recirculation visée au paragraphe 4) peut fonctionner de façon intermittente.
«6) La boucle de recirculation visée au paragraphe 4) peut être remplacée par un système de réchauffage autorégulateur par fil chauffant.»;
30°  au paragraphe 10) de l’article 2.6.1.7.:
a) par le remplacement, dans la partie de ce paragraphe qui précède l’alinéa a), de «Le» par «Sous réserve de l’alinéa d), le»;
b) par le remplacement de l’alinéa a) par le suivant:
«a) doit avoir des dimensions supérieures d’au moins 50 mm à celles du chauffe-eau et ses côtés doivent avoir au moins 75 mm de hauteur;»;
c) par le remplacement, à l’alinéa b), de «; et par «,sans être inférieur à 1 1/4 po;»;
d) par l’insertion, après l’alinéa c), du suivant:
«d) n’est pas requis d’être muni d’un tuyau de vidange lorsque le tuyau d’évacuation de la soupape de décharge est conforme au paragraphe 5).»;
31°  à l’article 2.6.1.9., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les réseaux de distribution d’eau doivent être protégés contre les coups de bélier à l’aide d’antibéliers préfabriqués.
(Voir l’annexe A)»;
32°  à l’article 2.6.1.12., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
1) Le dispositif de contrôle de la température des chauffe-eau à accumulation doit être réglé de façon à ce que la température de l’eau stockée ne soit pas inférieure à 60 °C (voir l’annexe A).»;
33°  à l’article 2.6.2.1., par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Dans le cas des dispositifs antirefoulement qui, selon la norme CSA B64.10, nécessitent une mise à l’essai au terme de leur installation, le vérificateur de dispositifs antirefoulement doit être titulaire d’un certificat délivré conformément à la section 4 de la norme CSA B64.10.1, par un organisme ou une association reconnu par l’AWWA.»;
34°  à l’article 2.6.2.4.:
a) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Sous réserve du paragraphe 4), les raccordements d’eau potable aux réseaux de canalisations d’incendie et aux systèmes de gicleurs doivent être protégés contre le refoulement par siphonnage ou par contrepression conformément aux alinéas suivants:
a) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d’incendie résidentiels à circulation partielle, dont la tuyauterie et les raccords sont fabriqués avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour le réseau d’alimentation en eau potable, doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à double clapet de retenue conforme à l’une des normes suivantes:
i) CAN/CSA-B64.6.1, «Dispositifs antirefoulement deux clapets de retenue pour réseau d’incendie (Dar2CI)»;
ii) CAN/CSA-B64.6, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue (Dar2C)»;
b) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d’incendie de classe 1 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à simple clapet de retenue ou par un dispositif antirefoulement à double clapet de retenue à la condition qu’aucun antigel ni autre additif ne soit utilisé dans ces systèmes et que la tuyauterie et les raccords soient fabriqués avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour le réseau d’alimentation en eau potable. Le dispositif antirefoulement doit être conforme à l’une des normes suivantes:
i) CAN/CSA-B64.9, «Dispositifs antirefoulement à un clapet de retenue pour réseau d’incendie (Dar1CI)»;
ii) CAN/CSA-B64.6, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue (Dar2C)»;
c) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d’incendie de classe 1 qui ne sont pas visés par l’alinéa b) et les systèmes de gicleurs ou de canalisations d’incendie de classe 2 et de classe 3 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue à la condition qu’aucun antigel ni autre additif ne soit utilisé dans ces systèmes. Le dispositif antirefoulement doit être conforme à l’une des normes suivantes:
i) CAN/CSA-B64.5.1., «Dispositifs antirefoulement à deux clapets et robinets pour réseau d’incendie Dar2CRI)»;
ii) CAN/CSA-B64.5., «Dispositifs antirefoulement à deux clapets et robinets (Dar2CR)»,
d) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d’incendie de classe 1, de classe 2 ou de classe 3 utilisant un antigel ou d’autres additifs doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à pression réduite installé dans la partie du système utilisant les additifs; le reste du système doit être protégé conformément à l’alinéa b) ou c). Le dispositif antirefoulement doit être conforme à l’une des normes suivantes:
i) CAN/CSA-B64.4.1, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite pour réseau d’incendie (DarPRI)»;
ii) CAN/CSA-B64.4, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DarPR)»;
e) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d’incendie de classe 4 et de classe 5 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à pression réduite conforme à l’une des normes suivantes:
i) CAN/CSA-B64.4.1, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite pour réseau d’incendie (DarPRI)»;
ii) CAN/CSA-B64.4, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DarPR)»;
f) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d’incendie de classe 6 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue conforme à l’une des normes suivantes:
i) CAN/CSA-B64.5.1., «Dispositifs antirefoulement à deux clapets et robinets pour réseau d’incendie (Dar2CRI)»;
ii) CAN/CSA-B64.5., «Dispositifs antirefoulement à deux clapets et robinets (Dar2CR)»;
g) si un refoulement est susceptible d’entraîner un risque grave pour la santé, les systèmes de gicleurs ou de canalisations d’incendie de classe 6 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à pression réduite conforme à l’une des normes suivantes:
i) CAN/CSA-B64.4.1, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite pour réseau d’incendie (DarPRI)»;
ii) CAN/CSA-B64.4, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DarPR)».
(Voir l’annexe A)»;
b) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
4) Si un dispositif antirefoulement à pression réduite est exigé sur le branchement d’eau général, à un raccordement au service d’incendie situé au même endroit que le tuyau d’incendie des systèmes de gicleurs ou de canalisations d’incendie des classes 3, 4, 5 et 6, un dispositif antirefoulement à pression réduite doit également être prévu sur le raccordement au service d’incendie et doit être conforme à l’une des normes suivantes:
i) CAN/CSA-B64.4.1, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite pour réseau d’incendie (DarPRI)»;
ii) CAN/CSA-B64.4, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DarPR)».»;
35°  à l’article 2.7.3.2., par le remplacement de l’alinéa a) du paragraphe 1) par le suivant:
«a) dans un évier ou un lavabo, sauf s’il s’agit d’un établissement touristique saisonnier visé au chapitre V.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable.»;
36°  au tableau 2.8.1.1. de l’article 2.8.1.1.:
a) par l’addition, après l’article 2.1.3.2., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 2.1.4.1. Mouvement de la structure |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F23, F43-OS3.4] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F23-OH1.1, OH2.1, OH2.4, OH5] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F43- OH2.1, OH2.4, OH5] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F23, F43-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
a.1) par l’addition, après le paragraphe 5) de l’article 2.2.3.1., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 6) | [F81-0H1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
b) par l’addition, après le paragraphe 2) de l’article 2.2.3.2., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | [F81-OH2.1,OH2.3,OH 2.4] [F46-OH2.2] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
c) par l’addition, après le paragraphe 2) de l’article 2.2.5.13., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | [F20-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
d) par l’addition, après l’article 2.2.6.9., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 2.2.6.10. Tuyaux en acier inoxydable |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F80-OH2.1,OH2.3,OH1.1] S’applique |
| | aux réseaux d’évacuation et aux |
| | réseaux de ventilation |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F46-OH2.2] S’applique aux réseaux |
| | d’alimentation en eau |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F80-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
e) par le remplacement des paragraphes 4) et 5) de l’article 2.2.9.2., par le suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 4) | [F80-OH2.1,OH2.3,.1] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F80-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
f) par le remplacement de l’article 2.2.10.13. par le suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 2.2.10.13. Chauffe-eau |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F46-OH2.2] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| | [F80,F81-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| | [F31, F81-OS3.2] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| | [F43-OS3.4] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
g) par l’addition, après l’article 2.2.10.16., des suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 2.2.10.17. Dispositifs de traitement de l’eau potable |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F70,F81,F46-OH2.1, OH2.2, OH2.3] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 2) | [F70,F81,F46-OH2.1, OH2.2, OH2.3] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 3) | [F70,F81,F46-OH2.1, OH2.2, OH2.3] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 4) | [F70,F81,F46-OH2.1, OH2.2, OH2.3] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 5) | [F70,F81,F46-OH2.1, OH2.2, OH2.3] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| |
| 2.2.10.18. Clapets antiretour |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F80-OH2.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| |
| 2.2.10.19. Avaloirs de sol et avaloirs de douche |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F80-OH2.1,OH2.4] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| |
| 2.2.10.20. Avaloirs de toit |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F80-OP5] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F80-OS2.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| |
| 2.2.10.21. Dispositifs d’amorçage de siphon |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F80-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| |
| 2.2.10.22. Coupures antiretour |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F80-OH2.1,OH2.2, OH2.3] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| |
| 2.2.10.23. Supports et suspentes pour tuyauterie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F20-OH2.1] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F20-OS3.1] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F80-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
h) par l’addition, après le paragraphe 1) de l’article 2.3.3.10., des suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 2) | [F20, F80-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 3) | [[F20, F80-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
i) par l’addition, après le paragraphe 3) de l’article 2.3.4.1., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 4) | [F20-OH2.1, OH2.4] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F20-OP5] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F20-OS3.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
j) par l’addition, après le paragraphe 4) de l’article 2.4.2.1., des suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 5) | [F81-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 6) | [F81-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 7) | [F81-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 8) | [F81-0H1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
k) par l’addition, après l’article 2.4.3.6., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 2.4.3.7. Fosse de retenue |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F60,F61-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 2) | [F81-OH1.1,OH2.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 3) | [F81-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 4) | [F81-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 5) | [F40-OH1.1] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F30-OS3.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 6) | [F81-OH2.1, OH2.3] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F81-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 7) | [F81-OH2.1, OH2.2] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F72-OH2.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 8) | [F81-OH2.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 9) | [F72-OH2.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| | [F81-OS2.1] |
| |_______________________________________|
| | |
| | [F81-OP5] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 10) | [F81-OH2.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 11) | [F81-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
l) par l’addition, après le paragraphe 1) de l’article 2.4.5.4., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 2) | [F81-OH2.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
m) par l’addition, après le paragraphe 1) de l’article 2.4.5.5., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 2) | [F81-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
m.1) par la suppression de l’article 2.4.6.5.»;
n) par l’addition, après le paragraphe 3) de l’article 2.6.1.1., des suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 4) | [F40-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
| | |
| 6) | [F40-OH1.1] |
|_________________________________________|_______________________________________|
»;
37°  (paragraphe abrogé);
38°  par le remplacement, au paragraphe 2) de la note A-2.4.2.1., de la Figure A-2.4.2.1. 2) par la suivante
Figure A-2.4.2.1. 2)
39°  A-2.4.2.1. 7) et 8) Raccordements dans les zones de pression produites par la mousse
A-2.4.2.1 7) et 8) Raccordements dans les zones de pression produites par la mousse
Figure A-2.4.2.1. 7) et 8)
Raccordements dans les zones de pression produites par la mousse.»;
40°  par l’addition, après la note A-2.4.3.3. 1), de la suivante:
A-2.4.3.7. Fosse de retenue
41°  à la note A-2.4.5.3. 1):
a) par la suppression de «On peut affecter un siphon ou un puisard exclusivement à la tuyauterie de drainage, ou encore tirer partie du siphon d’un avaloir de sol ou d’un puisard d’eaux pluviales, tel qu’il est indiqué ci-dessous.»;
b) par le remplacement de la Figure A-2.4.5.3. 1) par la suivante:
Figure A-2.4.5.3. 1) Raccordement du réseau de drainage
42°  par la suppression de la note A-2.4.5.4. 1);
43°  à la note A-2.4.5.5. 1), par la suppression de «Dans le cas des avaloirs de sol des habitations, on considère qu’il suffit d’y verser périodiquement de l’eau pour éviter le désamorçage.»;
44°  par l’addition, après la note A-2.4.5.5. 1), de la suivante:
«A-2.4.5.5. 2) Maintien de la garde d’eau des avaloirs de sol des logements. Dans le cas des avaloirs de sol des logements, il suffit d’y verser périodiquement de l’eau pour éviter le désamorçage.»;
45°  à la note A-2.4.8.2. 1):
a) par le remplacement de la Figure A-2.4.8.2. 1) par la suivante:
b) par le remplacement du titre de la Figure A-2.4.8.2 1) par le suivant:
Figure A-2.4.8.2. 1)
Installation des appareils sanitaires des meubles îlots.»;
46°  à la note A-2.5.2.1. et 2.5.3.1.:
a) par le remplacement de la Figure A-2.5.2.1. et 2.5.3.1.-C par la suivante:
b) par le remplacement de la Figure A-2.5.2.1. et 2.5.3.1.-E par la suivante:
c) par le remplacement de la Figure A-2.5.2.1. et 2.5.3.1.-F par la suivante:
d) par le remplacement de la Figure A-2.5.2.1. et 2.5.3.1.-L par la suivante:
47°  par le remplacement de la note
A-2.6.1.12.1) par la suivante:
«A-2.6.1.12. 1) Chauffe-eau
L’eau présente dans un chauffe-eau ou un réseau de distribution à une température inférieure à 60 °C permet la survie ou la prolifération de bactéries du type Legionella. L’eau chauffée à une température égale ou supérieure à 60 °C réduit la contamination par bactéries du réseau de distribution d’eau chaude. Il est possible d’y parvenir en réglant le thermostat à diverses températures selon le type de chauffe-eau.»;
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 6.
3.06. Le Code est modifié, à la division C:
1°  par la suppression de l’article 2.2.1.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
« 2.2.2. Plans et devis
«2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le Chapitre III du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d’évacuation de 180.
«2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l’échelle et comprendre:
a) en plan, l’emplacement et la dimension des tuyaux d’évacuation et des regards de nettoyage, l’emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d’eau;
b) en élévation, l’emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d’évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et des colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d’eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage.»;
3°  par l’addition, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
« 2.2.3. Approbation de matériaux
«2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) CSA International (CSA);
d) IAPMO Research and Testing Inc. (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ITS);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
«2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements destinés à être utilisés dans une installation de plomberie qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
«2.2.4. Déclaration de travaux
«2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur en plomberie doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec ses travaux de construction auxquels s’applique le Chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
«2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
«2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur en plomberie;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public, sa classification et l’aire de bâtiment selon le code visé au chapitre I du Code de construction ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau à installer.
«2.2.5. Frais exigibles
«2.2.5.1. Détermination
1) Les frais suivants doivent être payés à la Régie, par l’entrepreneur en plomberie, lors de la déclaration des travaux de construction, relatifs aux installations de plomberie, pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1.:
a) 139,22 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 84,27 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils sanitaires et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 11,17 $, pour chaque appareil sanitaire ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 19,17 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil sanitaire ou chauffe-eau.
2) L’entrepreneur ou le constructeur­propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 94,03 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure.
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 2), pour l’inspection de son installation de plomberie.
4) Pour l’approbation d’un matériau, d’un appareil ou d’un équipement de plomberie qui ne peut être certifié ou approuvé par l’un des organismes mentionnés à l’article 2.2.3.1., des frais d’approbation correspondant aux montants établis aux alinéas a) et b) du paragraphe 2) doivent être payés à la Régie.
«2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2), 3) et 4) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
« 2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
5°  par la suppression de la note A-2.3.1.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7.
SECTION IV
DISPOSITION PÉNALE
D. 294-2008, a. 1.
3.07. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de la sous-section 2.2.5. introduite par le paragraphe 3 de l’article 3.06.
D. 294-2008, a. 1.
CHAPITRE IV
ASCENSEURS ET AUTRES APPAREILS ÉLÉVATEURS
D. 895-2004, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 895-2004, a. 1.
4.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00», y compris les mises à jour de juin, de novembre et de décembre 2003, le «Safety Code for Elevators, CAN/CSA B44-00» y compris les mises à jour de septembre 2002, de mai et de décembre 2003, et par «norme», la norme «Appareils élévateurs pour personnes handicapées, CAN/CSA B355-00» y compris les modifications du «B355S1-02 Supplément N°1 à CAN/CSA B355-00 Appareils élévateurs pour personnes handicapées» et les mises à jour de mars 2002 et d’octobre 2003, la norme «Lifts for Persons with Physical Disabilities, CAN/CSA B355-00», y compris les modifications du «B355S1-02 Supplement N°1 to CAN/CSA B355-00 Lifts for Persons with Physical Disabilities» et les mises à jour de mars 2002 et d’octobre 2003 ou la norme «Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées, CAN/CSA B613-00», y compris la mise à jour de janvier 2002, la norme «Private Residence Lifts for Persons with Physical Disabilities, CAN/CSA B613-00», y compris la mise à jour de janvier 2002, publiés par l’Association canadienne de normalisation, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications publiées après le 21 octobre 2004 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications.
D. 895-2004, a. 1; D. 635-2012, a. 1.
SECTION II
APPLICATION DES CODES ET DES NORMES
D. 895-2004, a. 1.
4.02. Sous réserve des modifications prévues à la section VII du présent chapitre, les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur visé par ces codes et ces normes et installé dans un bâtiment ou constituant un équipement destiné à l’usage du public désigné par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) auxquels cette loi s’applique et exécutés à compter du 21 octobre 2004.
Malgré le présent article, l’entrepreneur peut, pour les travaux de construction, autres que ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, dont les contrats ont été signés avant le 21 octobre 2004, satisfaire aux exigences soit du Règlement sur l’application d’un Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge et sur l’application d’une norme sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées (D. 111-97, 97-01-29) soit à celles du Règlement sur les remontées mécaniques (D. 2476-82, 82-10-27), pour autant que ces travaux de construction débutent avant le 19 avril 2005. (D. 895-2004, a. 3)
D. 895-2004, a. 1.
SECTION III
RÉFÉRENCES
D. 895-2004, a. 1.
4.03. Dans le code ou les normes, une référence au Code national du bâtiment du Canada est une référence au chapitre I du présent code.
D. 895-2004, a. 1.
SECTION IV
PLANS ET DEVIS
D. 895-2004, a. 1.
4.04. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut commencer les travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur auxquels le chapitre IV du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque des renseignements sont exigés, à l’égard de ces travaux, en vertu des articles 2.28 ou 3.28 du code.
Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux de façon à permettre de déterminer si les travaux exécutés sont conformes à l’article 4.02.
D. 895-2004, a. 1.
SECTION V
INSTALLATION
D. 895-2004, a. 1.
4.05. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer un ascenseur ou un autre appareil élévateur à moins qu’il ne soit conforme aux exigences de conception et de fabrication du code ou des normes mentionnées à l’article 4.01, selon le cas.
D. 895-2004, a. 1.
4.06. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer un appareil élévateur pour personnes handicapées à moins que le prototype n’ait fait l’objet d’une approbation par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou par un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des ascenseurs ou des autres appareils élévateurs, attestant que le prototype est conforme aux exigences des normes mentionnées à l’article 4.01 et que cette approbation n’ait été transmise à la Régie du bâtiment du Québec.
Le genre, la marque, le numéro de modèle et les caractéristiques du prototype approuvé ainsi que le nom du fabricant sont inscrits sur la liste des prototypes d’appareils pour personnes handicapées approuvés qui est rendue publique par la Régie.
D. 895-2004, a. 1.
SECTION VI
DÉCLARATION DE TRAVAUX
D. 895-2004, a. 1.
4.07. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit à la suite de travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur visé à l’article 4.02, les déclarer à la Régie en lui transmettant les renseignements suivants:
1°  les éléments ayant fait l’objet d’essais, d’épreuves et de vérifications prévus pour cet appareil lorsqu’ils sont requis selon l’article 8.10 du code ou de l’appendice A «inspections et essais» de la norme «Appareils élévateurs pour personnes handicapées, CSA B355-00»;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé les plans et devis relatifs aux travaux de construction;
4°  l’adresse du lieu et la nature des travaux;
5°  le genre, la marque, le modèle de l’appareil, le nom du fabricant et les caractéristiques techniques de l’appareil;
6°  la date et le lieu des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués.
Cette déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date de la fin des travaux ou de la remise en service de l’ascenseur ou de l’appareil élévateur, selon le cas. Elle doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
D. 895-2004, a. 1.
SECTION VII
MODIFICATIONS AU CODE
D. 895-2004, a. 1.
4.08. Le code CSA B44-00 est modifié:
1°  à l’article 1.3, par le remplacement de la définition de «autorité compétente» par la suivante:
« autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec»;
2°  à l’article 1.3, par l’ajout, à la fin de la définition de «ascenseur ou monte-charge sur plan incliné», de «Ce terme comprend aussi un funiculaire.»;
3°  à l’article 1.3, par le remplacement de la définition de «pouvoir de réglementation» par la suivante:
« pouvoir de réglementation: Régie du bâtiment du Québec»;
4°  par le remplacement, dans le texte français, de «inspection», «inspecter» et «inspecté» par «vérification», «vérifier» et «vérifié» partout où ils se trouvent compte tenu des adaptations nécessaires;
5°  à l’article 2.11.6.2, par le remplacement, dans le texte français, de «possible» par «impossible»;
6°  à la figure 2.27.7.2, dans le texte français, par le remplacement de «MAINTENIR» par «ATTENTE»;
7°  à l’article c8.6.12.1.1, par le remplacement, dans le texte français, de «c8.6.12.1.1» par «c8.6.12»;
8°  à l’article c8.6.12.1.2, par le remplacement, dans le texte français, de «c8.6.12.1.2» par «c8.6.12»;
9°  à l’article c8.6.12.4.1.1, par le remplacement de «l’entrepreneur» par «l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire»;
10°  à l’article c8.6.12.2.5, par le remplacement de «L’entrepreneur» par «L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire»;
11°  à l’article 8.10.1.1.1, par la suppression de «un inspecteur à l’emploi de l’autorité compétente ou»;
12°  à l’article 8.10.1.1.2, par la suppression de «en présence de l’inspecteur indiqué à l’article 8.10.1.1.1»;
13°  à la section 8.11, par l’ajout de «NOTE: La section 8.11 devient la première partie de l’Appendice N.».
D. 895-2004, a. 1.
SECTION VIII
DISPOSITION PÉNALE
D. 895-2004, a. 1.
4.09. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 895-2004, a. 1.
CHAPITRE V
ÉLECTRICITÉ
D. 961-2002, a. 5.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 961-2002, a. 5.
5.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code canadien de l’électricité, Première partie, vingt et unième édition, norme CSA-C22.1-09 et le «Canadian Electrical Code, Part I, Twenty-first edition, CSA Standard C22.1-09, publiés par l’Association canadienne de normalisation, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications publiées après le 1er octobre 2002 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications.
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 1; D. 986-2006, a. 1; D. 577-2007, a. 1; D. 939-2009, a. 8; D. 1062-2010, a. 1.
SECTION II
APPLICATION DU CODE CANADIEN DE L’ÉLECTRICITÉ
D. 961-2002, a. 5.
5.02. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre et des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation électrique au sens du code auxquels cette loi s’applique et qui sont exécutés à compter du 1er octobre 2002.
D. 961-2002, a. 5.
SECTION III
MODIFICATIONS AU CODE
D. 961-2002, a. 5.
5.03. Une référence dans le code au CNB est une référence au code visé au chapitre I du Code de construction, tel que modifié par la section III de ce chapitre.
D. 961-2002, a. 5.
5.03.01. «Installation électrique» Toute installation de câblage sous-terre, hors-terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B).
D. 1385-2003, a. 2; D. 1062-2010, a. 2.
5.04. Le code est modifié:
1°  à la Section 0:
0.1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364.
1°  par la suppression du «Domaine d’application»;
2°  par la suppression de la définition de «Installation électrique»;
3°  par la suppression de la définition «Permis»;
4°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
5°  par l’insertion après la définition de «Plénum» de la suivante:
«Point de raccordement: Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur (voir l’appendice B).»;
2°  par la suppression de l’article 2-000;
3°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction, sauf s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande de raccordement faite auprès d’une entreprise publique de distribution d’électricité ou de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage.
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer;
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.»;
4°  par la suppression de l’article 2-006;
5°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 732,71 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux compagnons et aux apprentis électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un compagnon ou à un apprenti électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services de compagnons électriciens ou d’apprentis électriciens par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  Le compagnon ou l’apprenti électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 34 490,11 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque compagnon ou apprenti électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 549,54 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 145,33 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 68,37 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Pour l’approbation d’appareillage électrique visé aux articles 2-024 ou 2-026 qui n’est pas déjà approuvé par un organisme mentionné au paragraphe 1) de l’article 2-028, les frais d’approbation sont de 145,33 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’approbation et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’approbation additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 68,37 $ pour chaque déplacement relié à l’approbation et de 8,55 $ pour chaque marque d’approbation apposée par la Régie.
14)  Les frais exigibles en vertu des paragraphes 12) et 13) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
6°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
7°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V du Code de construction sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois;
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
8°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
9°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
« 
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.».
3)  Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
«2-026 Approbation d’un bâtiment usiné
Un bâtiment usiné dont les travaux de construction d’une installation électrique n’ont pas été exécutés par un entrepreneur en électricité ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moins d’avoir été approuvé.
«2-028 Marque d’approbation
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ou bâtiment usiné ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
a)  CSA International (CSA);
b)  Curtis-Straus LLC (cCS);
c)  FM Approvals (cFM);
d)  IAPMO Research and Testing Inc. (cIAPMO, cUPC ou cUSPC);
e)  Labtest Certification Inc. (cLC);
f)  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
g)  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
h)  MET Laboratories, Inc. (cMET);
i)  Nemko Canada Inc. (cNemko);
j)  NSF International (cNSF);
k)  OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-T L);
l)  QPS Evaluation Services, Inc. (cQPS);
m)  Quality Auditing Institute, Ltd (cQAI);
n)  TÜV SÜD America Inc. (cTÜV Product Service);
o)  TUV Rheinland of North America Inc. (cTUV);
p)  Underwriters’ Laboratories Inc. (cUL);
q)  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposé une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la norme SPE-1000-99 Model Code for the Field Evaluation of Electrical Equipment ou aux exigences de la norme C22.2 n° 125-M1984 Équipement électromédical et de la norme C22.2 No. 125-M1984 Electromedical Equipment, publiées par l’Association canadienne de normalisation ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  par le remplacement de l’article 2-322 par le suivant:
«2-322 Appareillage électrique à proximité de sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’addition, à l’article 4-022, du paragraphe suivant:
« 5)  Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur conforme à celle mentionnée au tableau 66.»;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension et raccordés à un branchement aérien du distributeur est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A;
b)  le nombre de conducteurs raccordés au conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
14°  à l’article 6-112
1°  au paragraphe 2), par le remplacement de «9 m» par «8 m»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
« 9)  Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, et ce, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
« «10)  Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
« «11)  Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.
15°  à l’article 6-206:
1°  par l’insertion, à l’alinéa c) du paragraphe 1) et après les mots «inférieur à 2 m», des mots «sauf dans les bâtiments existants»;
2°  par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
« 3)  Malgré le paragraphe 1) d), s’il s’agit de logements, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, et ce, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de dérivation associé muni d’un disjoncteur principal de calibre égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable;
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de dérivation associé.
« «4)  Les embases installées conformément au paragraphe 3) doivent être regroupées en un seul point de raccordement.
« «5)  Les câbles d’artère installés conformément au paragraphe 3), qui pénètrent ou traversent une séparation coupe-feu, doivent satisfaire aux exigences du chapitre I du Code de construction et avoir au plus 30 mm de diamètre.
16°  (paragraphe abrogé);
17°  (paragraphe abrogé);
17.1°  à l’article 6-302, par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
« 2)  Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
18°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 volts dans une canalisation,»;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  à l’article 8-106, par l’ajout, après le paragraphe 8), du suivant:
« 9.  Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  à l’article 8-202:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  par l’insertion, à l’alinéa d) du paragraphe 3) et après «75%», des mots «, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement»;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  (paragraphe abrogé);
25°  à l’article 8-400:
1°  par la suppression de la définition de «Limité»;
2°  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
« 3)  Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a)  1 300 W, pour chacune des 30 premières prises doubles;
b)  1 100 W, pour chacune des 30 prises doubles suivantes;
c)  900 W pour chacune des autres prises doubles additionnelles.
« 4.  Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a)  soit être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément;
b)  soit être non inférieur à 125% du courant maximal du contrôleur de charges.
« 5.  Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises simples sont considérées comme une prise double.»;
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé);
31.1°  par l’addition, à l’article 12-116, du paragraphe suivant:
« 5)  Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccordement aux bornes, cosses ou autres jonctions.
32°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
««12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
33°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
34.01°  par le remplacement de l’article 12-516, par le suivant:
«Protection des câbles dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique pendant et après l’installation.
2)  Si un câble traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.
34.02°  à l’article 12-616, par l’ajout, après le paragraphe 2), du suivant:
« 3)  Il est interdit d’installer du câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.
34.1°  à l’article 12-904, au paragraphe 1), par la suppression du mot «métalliques»;
34.2°  par l’insertion, après l’article 12-1122, du suivant:
« 12-1124 Conduit droit fendu
« 1)  Dans une installation existante située au-dessus du sol, il est permis d’utiliser du conduit droit fendu et des manchons fendus pour réparer une portion endommagée de canalisation, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  les deux moitiés du conduit fendu sont munies d’encoches ou de rainures permettant d’assurer l’intégrité de l’assemblage et sont collées;
b)  l’assemblage est raccordé, à chacune de ses extrémités, aux conduits rigides non fendus avec des manchons fendus collés aux conduits;
c)  chaque assemblage de manchons est muni de brides à chacune de ses extrémités;
d)  des brides en acier inoxydable non démontables sont utilisées;
e)  les travaux de réparation n’endommagent pas l’isolation des conducteurs dans la canalisation.
« 2)  Si l’assemblage mentionné au paragraphe 1) excède 500 mm, des brides en acier inoxydable non démontables intermédiaires à intervalles ne dépassant pas 500 mm doivent être installées.
35°  (paragraphe abrogé);
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
39°  à l’article 18-010:
1°  par l’insertion, dans la partie qui précède l’alinéa a) et avant les mots, «Les emplacements», de «1)»;
2°  par l’ajout des paragraphes suivants:
« 2)  Pour une machine fixe à travailler le bois, l’espace inclus à l’intérieur d’un volume cylindrique vertical centré sur les parties de cette machine qui produisent des poussières est de la classe III, division 1:
a)  si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 3,6 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 9 m dans les autres cas;
b)  pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher sont de 1,8 m, s’il y a une hotte d’aspiration de la poussière, et de 4,5 m dans les autres cas.
« 3)  Une scierie où l’humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé à la section 22.
« 4)  Les hottes d’aspiration mentionnées au paragraphe 2) doivent être reliées à un système de dépoussiérage permettant d’éviter toute accumulation de poussière à l’intérieur du volume cylindrique.»;
40°  à l’article 18-302, par l’insertion, dans le paragraphe 1) et après les mots «tubes électriques métalliques», des mots «avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie»;
41°  (paragraphe abrogé);
41.1°  à l’article 20-102, par l’insertion, au paragraphe 5) et après les mots «les magasins,», des mots «salles d’exposition, bureaux de ventes,»;
42°  (paragraphe abrogé);
43°  (paragraphe abrogé);
44°  (paragraphe abrogé);
44.1°  à l’article 26-712, à l’alinéa d), par le remplacement des alinéas (iv) et (v), par les suivants:
« (iv).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
« «(v).  au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii);
44.2°  à l’article 26-712, par le remplacement de l’alinéa h), par le suivant:
« h)  il est permis que les prises de courant ne soient pas du type à obturateurs, pourvu qu’elles soient inaccessibles par leur emplacement, par la présence d’appareils stationnaires ou fixes, ou qu’elles soient situées à plus de 2 m du plancher ou du sol fini.
45°  à l’article 26-714:
1°  par l’addition, à l’alinéa a) et après les mots «logement individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.»;
46°  (paragraphe abrogé);
47°  (paragraphe abrogé);
48°  à l’article 28-604, au paragraphe 4), par le remplacement des alinéas a), b) et c), par les suivants:
«a)  qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
«b)  qu’il soit verrouillable en position ouverte.
48.1°  à l’article 30-320, au paragraphe 3), par le remplacement de l’alinéa b) par le suivant:
« b)  si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
48.2°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;»;
49°  (paragraphe abrogé);
50°  (paragraphe abrogé);
51°  (paragraphe abrogé);
52°  (paragraphe abrogé);
53°  à l’article 32-000, par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
« 1)  Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I du Code de construction.»;
54°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
54.1°  par le remplacement de l’article 32-206, par le suivant:
« 32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
« 1)  Aucun dispositif capable de couper le circuit ne doit être placé entre le coffret de branchement et un commutateur ou un contrôleur de pompe à incendie, à l’exception d’un disjoncteur verrouillable en position «en circuit» ou d’un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit», qui porte une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
« 2)  Le disjoncteur dont il est question au paragraphe 1) doit pouvoir être utilisé dans le coffret de branchement distinct mentionné à l’article 32-204 et son courant nominal ou de réglage doit:
a)  satisfaire aux exigences de l’article 28-200 s’il est installé dans un circuit d’alimentation de secours entre l’alimentation de secours et le commutateur de la pompe à incendie; ou
b)  être au moins égal à celui de la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de pompe à incendie s’il est installé dans un circuit d’alimentation normal en amont de ce contrôleur.
« 3)  L’interrupteur sans fusible dont il est question au paragraphe 1) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni d’un dispositif intégré relié au système d’alarme incendie afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.
55°  (paragraphe abrogé);
56°  par la suppression de la section 38;
57°  par la suppression de l’article 44-100;
58°  par la suppression de la section 54;
59°  (paragraphe abrogé);
60°  (paragraphe abrogé);
61°  (paragraphe abrogé);
61.1°  par la suppression de la Section 58 – Remontées mécaniques et équipement semblable;
62°  par la suppression de l’article 60-108;
63°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
64°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
65°  à l’article 62-102, par l’insertion, par ordre alphabétique, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique. Tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
66°  par l’insertion, après l’article 62-500, de ce qui suit:
« 
Chauffage par treillis métallique
«62-600 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-602 à 62-606 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
«62-602 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que si ces courants sont éliminés.
«62-604 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40 °C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
«62-606 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
67°  à l’article 66-000, par la suppression du paragraphe 2);
67.1°  par l’insertion, après l’article 66-402, du suivant:
«66-404 Prises de courant
Les prises de courant de configurations CSA 5-15R et 5-20R installées dans les parcs d’attractions ambulants, les carnavals, les foires et les festivals et destinées à alimenter des charges situées à l’extérieur ou dans un emplacement humide doivent être protégées par un disjoncteur différentiel de classe A.
68°  par l’insertion, après l’article 66-504, de ce qui suit:
« 
Jeu mécanique itinérant
«66-600 Continuité des masses
1)  Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la masse d’un jeu mécanique itinérant soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une plaquette dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans être inférieur à la grosseur 6 AWG;
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16, sans toutefois être inférieur à la grosseur 6 AWG.
«66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
«66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
«66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
68.01°  (paragraphe abrogé);
68.1°  à l’article 68-304, par l’ajout, dans le titre et après le mot «Commande», des mots «(voir l’appendice B)»;
69°  (paragraphe abrogé);
70°  (paragraphe abrogé);
71°  (paragraphe abrogé);
72°  à l’article 72-110, par l’ajout des paragraphes suivants:
« 5)  Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
« «6.  Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
73°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par les mots «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger.»;
73.1°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration 5-15R ou 5-20R» par les mots «15 A et de 20 A à 125 V»;
74°  (paragraphe abrogé);
75°  (paragraphe abrogé);
76°  par l’insertion, après le tableau 65, du tableau suivant:
« Tableau 66
« [Voir l’article 4-022 5)]
« «Grosseur minimale des conducteurs neutres pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
« 



Intensité nominale Grosseur AWG de Grosseur AWG de
du coffret de chaque conducteur chaque conducteur
branchement A neutre en cuivre neutre en aluminium


601 à 1 200 0 000

1 201 à 2 000 00 0000

2 001 et plus 000 250 kcmil


77°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Installations électriques «On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol et les systèmes d’alarme contre l’incendie.
« 
2°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la suivante:
« Point de raccordement «Le point de raccordement pour l’alimentation de l’installation électrique d’un bâtiment ou d’une structure est situé au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité.
« Toutefois, il peut être situé:
« 1.  si le réseau du distributeur d’électricité est aérien:
a)  dans le cas d’une alimentation à 750 V ou moins:
i.  soit à l’un des murs adjacents au mur le plus rapproché de la ligne du distributeur d’électricité et à une distance maximale de 3 m de celui-ci, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 5 degrés ou plus; toutefois, cette distance peut être supérieure lorsque les conducteurs de branchement du distributeur d’électricité forment avec l’un de ces murs, un angle de 15 degrés ou plus;
ii.  soit à un poteau ou autre structure:
b)  dans le cas d’une alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée;
c)  quelle que soit la tension d’alimentation: à un poteau ou une structure appartenant au distributeur d’électricité, sous réserve des exigences particulières de ce distributeur;
« 2.  si le réseau du distributeur d’électricité est souterrain:
a)  dans le cas d’une installation à 750 V ou moins: à l’embase du compteur, à un dispositif à compteurs multiples, à la boîte de jonction, à une boîte pour raccordement, à l’interrupteur principal de branchement ou à un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement et s’ils se terminent à l’interrupteur principal, ils doivent respecter les critères d’approbation de cet interrupteur;
b)  dans le cas d’alimentation à plus de 750 V: en amont des isolateurs d’arrêt du propriétaire sur sa structure d’arrivée, dans un puits d’accès situé à l’extérieur du bâtiment, dans un compartiment de l’appareillage de branchement ou dans une boîte spécialement prévue à cette fin; toutefois, lorsque les conducteurs de branchement du distributeur pénètrent à l’intérieur du bâtiment, ils doivent être protégés mécaniquement;
« 3.  aux bornes secondaires des transformateurs si l’alimentation provient d’un poste distributeur (hors réseau); le point de raccordement peut également être situé aux bornes de barres omnibus dans une chambre annexe.
3°  (sous-paragraphe abrogé);
3.1°  à la section 2, après la note concernant l’article 2-318, de la suivante:
« 2-322 Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
« Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à l’article 6-112 4), par la suppression:
1°  à l’alinéa a) du deuxième alinéa, des mots «200 A ou»;
2°  de l’alinéa b) du deuxième alinéa;»;
5°  (sous-paragraphe abrogé);
6°  (sous-paragraphe abrogé);
7°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-700 11), de la suivante:
«26-710 e) (iv) «On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), si l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du code.»;
7.1°  par l’insertion, après la note concernant l’article 26-712 g), de la suivante:
«26-712, Alinéas g) et h) «L’article 26-712 g) a pour objet la protection des enfants contre les chocs électriques lorsqu’ils peuvent atteindre des prises de courant. Lorsqu’une prise de courant est rendue inaccessible par son emplacement, elle peut être de type sans obturateur [article 26-712 h)]. À titre d’exemples, les prises de courant réservées à un four à micro-ondes encastré, un réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver, ainsi que celles situées dans un grenier, un vide sanitaire, ou à plus de 2 m du plancher ou du sol fini sont considérées inaccessibles aux enfants.»;
8°  (sous-paragraphe abrogé);
8.1°  (sous-paragraphe abrogé);
9°  par l’addition, après la note concernant l’article 68-068, de la suivante:
«68-304 «S’il est impossible de se conformer à cette exigence, les commandes électriques devraient être installées le plus loin possible de la baignoire et de la douche, mais non en dehors de la salle de bains.».
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3.
SECTION IV
DISPOSITION PÉNALE
D. 961-2002, a. 5.
5.05. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article 2-008 introduit par le paragraphe 5 de l’article 5.04 du présent chapitre.
D. 961-2002, a. 5.
CHAPITRE VII
REMONTÉES MÉCANIQUES
D. 895-2004, a. 2.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 895-2004, a. 2.
7.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «norme», la norme «Remontées mécaniques, CAN/CSA Z98-01, avril 2002», y compris les modifications du «Z98S1-02 Supplément n°1 à la norme CAN/CSA-Z98-01 Remontées mécaniques, février 2003» et les mises à jour de juillet 2002 et d’octobre 2003 et la norme «Passenger Ropeways, CAN/CSA Z98-01, June 2001», y compris les modifications du «Z98S1-02 Supplement n°1 to CAN/CSA-Z98-01, Passenger Ropeways, December 2002» et les mises à jour de juillet 2002 et d’octobre 2003, publiées par l’Association canadienne de normalisation, ainsi que toutes modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications et les nouvelles éditions publiées après le 21 octobre 2004 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications ou de ces éditions.
D. 895-2004, a. 2.
SECTION II
APPLICATION DES NORMES
D. 895-2004, a. 2.
7.02. Sous réserve des modifications prévues dans la section V du présent chapitre, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une remontée mécanique visée à la norme et constituant un équipement destiné à l’usage du public désigné par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) auxquels cette loi s’applique, y compris son voisinage, et exécutés à compter du 21 octobre 2004.
Malgré le présent article, l’entrepreneur peut, pour les travaux de construction, autres que ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, dont les contrats ont été signés avant le 21 octobre 2004, satisfaire aux exigences soit du Règlement sur l’application d’un Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge et sur l’application d’une norme sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées (D. 111-97, 97-01-29) soit à celles du Règlement sur les remontées mécaniques (D. 2476-82, 82-10-27) pour autant que ces travaux de construction débutent avant le 19 avril 2005. (D. 895-2004, a. 3)
D. 895-2004, a. 2.
SECTION III
PLANS ET DEVIS
D. 895-2004, a. 2.
7.03. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut commencer les travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, d’une remontée mécanique auxquels le chapitre VII du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis.
Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux de façon à permettre de déterminer si les travaux exécutés sont conformes à l’article 7.02.
Ces plans et devis doivent contenir des renseignements sur les éléments suivants:
1°  les pylônes;
2°  les stations terminales (départ et arrivée);
3°  les poulies et les trains de galets;
4°  les poulies de contrepoids;
5°  les interrupteurs et le matériel de déraillement;
6°  le moteur principal;
7°  les attaches;
8°  les suspentes et les enrouleurs à ressorts;
9°  les suspentes, les sièges, les véhicules et les cabines;
10°  les freins et les antireculs;
11°  les vues d’ensemble et détaillées des systèmes de tensionnement;
12°  les fondations de toutes les structures;
13°  le schéma de l’alimentation électrique et de la protection contre la foudre;
14°  les commandes électriques et les circuits de sécurité (schémas fonctionnels);
15°  les systèmes de communications;
16°  les systèmes hydrauliques (schémas fonctionnels);
17°  les câbles tracteurs et de contrepoids;
18°  les structures ou les bâtiments;
19°  le matériel d’évacuation (sièges, câbles);
20°  les plates-formes d’entretien et de vérification;
21°  les rampes;
22°  le plan de profil.
D. 895-2004, a. 2.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
D. 895-2004, a. 2.
7.04. À la fin des travaux de construction d’une remontée mécanique, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit fournir à la Régie du bâtiment du Québec, une attestation de conformité au présent chapitre, produite et signée par une personne reconnue suivant laquelle:
1°  la remontée mécanique est installée conformément au présent chapitre;
2°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus pour cette remontée mécanique ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
3°  les informations requises du fabricant en vertu de la norme ont été fournies par ce dernier.
L’attestation doit de plus mentionner les éléments vérifiés, les moyens utilisés et les données ayant servi de base à son élaboration, le genre, la marque, le modèle, l’adresse du lieu des travaux de construction de la remontée mécanique, la nature des travaux, la date des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués, la date de signature, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’ingénieur qui l’a produite et la date de la fin des travaux de construction. L’attestation de conformité peut être faite sur le formulaire prévu à cette fin par la Régie.
D. 895-2004, a. 2.
7.05. Un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des remontées mécaniques, est une personne reconnue pour produire et signer l’attestation de conformité prévue par l’article 7.04.
D. 895-2004, a. 2.
7.06. La reconnaissance d’une personne reconnue est révoquée dès qu’elle cesse d’être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou n’est plus titulaire d’un permis temporaire.
D. 895-2004, a. 2.
SECTION V
MODIFICATIONS À LA NORME
D. 895-2004, a. 2.
7.07. La norme CSA Z98-01 est modifiée:
1°  par l’abrogation de l’article 1.5;
2°  par le remplacement de l’article 1.6 par le suivant:
« 1.6. Pour l’application de la présente norme, un téléphérique à alimentation interne est assimilé à une remontée mécanique.»;
3°  à l’article 11.25.3, par le remplacement de «Le propriétaire» par «L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire»;
4°  à l’article 11.25.4, par le remplacement de «Il incombe au propriétaire de vérifier si:» par «L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit vérifier si les conditions suivantes sont respectées:».
D. 895-2004, a. 2.
SECTION VI
DISPOSITION PÉNALE
D. 895-2004, a. 2.
7.08. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 895-2004, a. 2.
CHAPITRE VIII
INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT PÉTROLIER
D. 220-2007, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 220-2007, a. 1.
8.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«atelier de mécanique»: poste où s’effectue l’entretien mécanique du système de carburation d’un moteur à combustion interne;
«carburant»: combustible utilisé dans un moteur à combustion interne comprenant l’essence, le carburant diesel, le carburant biodiesel, l’éthanol-carburant et le carburant d’aviation;
«carburant biodiesel»: carburant diesel oxygéné à base d’esters ou d’éthers, dérivé d’huiles végétales ou de gras animal;
«carburant diesel»: distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à allumage par compression;
«carburant d’aviation»: essence d’aviation et carburéacteur;
«carburéacteur»: distillat moyen du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à propulsion par réaction;
«dépôt»: installation destinée à entreposer un produit pétrolier en vrac et pourvue d’un système de chargement de camion-citerne, de wagon-citerne ou de citerne sur une remorque;
«endroit désigné»: carrière, mine, chantier forestier, établissement agricole, chantier de construction, relais de motoneige, camp de chasse ou de pêche ou endroit qui n’est pas accessible en tout temps par un chemin carrossable qui fait partie du réseau routier du Québec;
«équipement pétrolier»: récipient, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé pour la distribution, la manutention, le transvasement ou l’entreposage de produits pétroliers, ou faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers;
«équipement pétrolier à risque élevé»: équipement pétrolier présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1°  celui dont l’une des composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol et dont la capacité est de:
a)  500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du carburant;
b)  4 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du mazout, à l’exclusion de celui de moins de 10 000 litres utilisé pour le chauffage d’un bâtiment unifamilial;
2°  celui hors sol dont la capacité est de 2 500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer de l’essence, de l’éthanol-carburant ou du carburant d’aviation de la classe 1;
3°  celui dont la capacité est de 10 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer un produit pétrolier;
4°  celui qui est installé à des fins de commerce d’un produit pétrolier.
La capacité d’un équipement pétrolier joint, relié ou utilisé avec un autre équipement pétrolier est déterminée en cumulant leurs contenances respectives;
«essence»: distillat léger du pétrole destiné à servir de carburant dans un moteur à allumage commandé;
«étage»: partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en l’absence d’un tel plancher, par le plafond;
«kiosque»: abri situé à l’intérieur d’une aire de distribution, destiné à être utilisé pour la vente d’un carburant et, le cas échéant, pour le contrôle d’un distributeur de carburant;
«libre-service avec surveillance»: poste de distribution de carburant où la distribution du carburant à un véhicule s’effectue sous la surveillance d’un préposé;
«libre-service sans surveillance»: poste de distribution de carburant pour véhicule commercial où la distribution du carburant à un tel véhicule s’effectue sans la surveillance d’un préposé;
«limite inférieure d’explosivité»: concentration minimale de vapeurs permettant la propagation des flammes au contact d’une source d’inflammation;
«mazout»: mélange homogène d’hydrocarbures destiné à servir de combustible;
«personne reconnue»: personne pouvant produire ou fournir une attestation de conformité prévue aux articles 16 et 35 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«point d’éclair»: température minimale à laquelle un liquide dans un récipient émet des vapeurs en concentration suffisante pour former, près de sa surface, un mélange inflammable avec l’air;
«poste d’aéroport»: poste de distribution de carburant où s’effectue la distribution d’un carburant d’aviation à un aéronef;
«poste d’utilisateur»: poste de distribution de carburant utilisé à une fin autre que le commerce de ce produit;
«poste de distribution de carburant»: libre-service avec surveillance, libre-service sans surveillance, poste d’aéroport, poste d’utilisateur, poste de marina et station-service;
«poste de marina»: poste de distribution de carburant où s’effectue la distribution d’un carburant à une embarcation motorisée;
«premier étage»: étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du sol;
«réservoir»: récipient dont la capacité est supérieure à 225 litres;
«réservoir souterrain»: réservoir destiné à être partiellement ou complètement enfoui dans le sol;
«tuyauterie souterraine»: tuyauterie ou partie de tuyauterie destinée à être enfouie dans le sol.
D. 220-2007, a. 1.
8.02. Pour l’application du présent chapitre:
1°  les produits pétroliers comprennent les classes suivantes:
a)  classe 1: distillat de pétrole qui a un point d’éclair inférieur à 37,8 °C déterminé selon la méthode D56, «Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials;
b)  classe 2: distillat de pétrole qui a un point d’éclair égal ou supérieur à 37,8 °C mais inférieur à 60 °C déterminé selon la méthode D93, «Standard Test Method for Flash-Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials;
c)  classe 3: distillat de pétrole qui a un point d’éclair égal ou supérieur à 60 °C déterminé selon la méthode D93, «Standard Test Method for Flash-Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials.
2°  le mazout comprend les types suivants:
a)  numéros 0, 1 et 2: distillat combustible destiné à un appareil de chauffage domestique;
b)  numéros 4 et 5: distillat, résidu de distillation ou un mélange des deux, utilisé comme combustible destiné habituellement à une installation munie d’un brûleur sans préchauffage;
c)  numéro 6: distillat, résidu de distillation ou un mélange des deux, utilisé comme combustible destiné à une installation munie d’un brûleur avec préchauffage.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION II
APPLICATION DES CODES ET DES NORMES
D. 220-2007, a. 1.
8.03. Sous réserve des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers à laquelle cette loi s’applique, y compris son voisinage, et exécutés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.
Malgré l’article 8.03, les travaux de construction qui débutent avant le 1er juillet 2007 sont réputés satisfaire aux exigences du présent chapitre s’ils respectent celles prescrites par le Règlement sur les produits et les équipements pétroliers (D. 753-91, 91-05-29), tel qu’il se lisait le 31 mars 2007. (D. 220-2007, a. 2).
D. 220-2007, a. 1.
SECTION III
DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI
D. 220-2007, a. 1.
8.04. Les exigences des documents incorporés par renvoi dans le présent chapitre ne s’appliquent que dans la mesure où elles se rapportent à un équipement pétrolier.
D. 220-2007, a. 1.
8.05. En cas de conflit entre les exigences incorporées par renvoi et celles d’une disposition du présent chapitre, ces dernières prévalent.
D. 220-2007, a. 1.
8.06. Les éditions des documents incorporées par renvoi dans le présent chapitre sont celles indiquées au tableau ci-dessous.
TABLEAU 1
DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI


Organisme Désignation Titre Renvoi


API 5L-2000 Line Pipe 8.25, 1er alinéa, 1°

API 650-1998 Welded Steel Tanks 8.24, 1er alinéa, 8°
for Oil Storage

API 1104-1999 Welding of Pipelines 8.70
and Related Facilities

API 1542-2002 Identification Markings 8.188
for Dedicated Aviation
Fuel Manufacturing and
Distribution Facilities,
Airport Storage and
Mobile Fuelling
Equipment

API 2000-1998 Venting Atmospheric and 8.102
Low Pressure Storage
Tanks: Nonrefrigerated
and Refrigerated


ASME B16.5-2003 Pipe Flanges and 8.107, 2e alinéa
Flanged Fittings

ASME B31.3-2004 Process Piping 8.25, 2e alinéa


ASTM A53/A53M-05 Pipe, Steel, Black and 8.25, 1er alinéa, 2°
Hot-Dipped, Zinc-Coated,
Welded and Seamless

ASTM A193/A193M-06 Alloy-Steel and 8.109, 1er alinéa
Stainless Steel Bolting
Materials for High
Temperature or High
Pressure Service and
Other Purpose
Applications

ASTM D56-05 Standard Test Method 8.02, 1° a)
for Flash Point by Tag
Closed Tester

ASTM D93-02a Standard Test 8.02, 1° b) et c)
Method for Flash-Point
by Pensky-Martens
Closed Cup Tester


BNQ CAN/BNQ 2501 Sols - Détermination 8.33, 1er alinéa,
-255-éd. 3 de la relation teneur 2° et 3°
en eau - masse
volumique - Essai avec
énergie de compactage
modifiée (2 700 kN.m/m3)


CCCBPI CNRC 476667F Code national de 8.21, 1er alinéa
prévention des
incendies- Canada 2005


CSA CSA-B139-04 Code d’installation 8.21, 2e alinéa
des appareils de 8.84, 1° c)
combustion au mazout

CSA CSA-B140.0-03 Appareils de combustion 8.26
au mazout: exigences
générales

CSA CSA-B346-M1980 Power-Operated 8.141
Dispensing Devices for
Flammable Liquids

CSA Z245.1-02 Steel Pipe 8.25, 1er alinéa, 3°

CSA CAN/CSA-Z662-03 Réseaux de 8.103
canalisations
de pétrole et de gaz


EPA EPA 530/UST-90/004 Standard Test 8.130, 2e alinéa
Procedures for
Evaluating Leak
Detection Methods:
Volumetric Tank
Tightness Testing
Methods

EPA EPA 530/UST-90/007 Standard Test 8.130, 2e alinéa
Procedures for
Evaluating Leak
Detection Methods:
Statistical Inventory
Reconciliation Methods


ICPP 1990 Système d’encodage 8.106, 1er alinéa
par couleurs pour 8.194
identifier les produits
pétroliers contenus
dans le matériel ou
les véhicules


NACE RP0169-2002 Control of External 8.42, 1er alinéa, 2°
International Corrosion on 8.130, 1er alinéa
Underground or
Submerged Metallic
Piping Systems

NACE RP0285-2002 Corrosion Control 8.42, 1er alinéa, 2°
International of Underground Storage 8.130, 1er alinéa
Tank System by
Cathodic Protection


NFPA 30-2003 Flammable and 8.65, 3°
Combustible Liquids
Code


SAE AS 1852-1997 Nozzles and Ports- 8.181
Gravity Fueling
Interface Standard for
Civil Aircraft


TC n° 0-32 Règlement sur 8.196
l’emmagasinage en vrac
des liquides
inflammables


ULC ULC-S601-00 Standard for Shop 8.24, 1er alinéa, 1°
Fabricated Steel
Aboveground Horizontal
Tanks for Flammable and
Combustible Liquids

ULC CAN/ULC-S602-03 Réservoirs en acier 8.24, 1er alinéa, 2°
non enterrés destinés
au stockage des
liquides combustibles
utilisés comme huile de
chauffage ou huile pour
génératrice

ULC ULC-S603-00 Standard for Steel 8.23, 1er alinéa, 1°
Underground Tanks for
Flammable and
Combustible Liquids

ULC Technical Supplement, Refurbishing of Steel 8.44, 1°
ULC-S603(A)-2001 Underground Tanks for
Flammable and
Combustible Liquids

ULC CAN/ULC-S603.1-03 Systèmes de protection 8.42, 1er alinéa, 1°
contre la corrosion 8.88, 1er alinéa, 1°
extérieure des
réservoirs enterrés en
acier pour les liquides
inflammables et
combustibles

ULC CAN/ULC-S612-99 Tuyaux flexibles pour 8.153
les liquides
inflammables et
combustibles

ULC ULC-S615-98 Norme sur les 8.23, 1er alinéa, 2°
réservoirs en plastique
renforcé souterrains
pour liquides
inflammables et
combustibles

ULC Technical Supplement, Refurbishing of 8.44, 2°
ULC-S615(A)-2002 Reinforced Plastic
Underground Tanks for
Flammable and
Combustible Liquids

ULC CAN/ULC-S620-99 Pistolets pour 8.154
liquides inflammables
et combustibles

ULC ULC-S630-00 Shop Fabricated Steel 8.24, 1er alinéa, 3°
Aboveground Vertical 8.54, 2°
Tanks for Flammable
and Combustible Liquids

ULC CAN/ULC-S642-M87 Produits d’étanchéité 8.69
pour joints de
tuyauterie filetés

ULC ULC-S643-00 Shop Fabricated Steel 8.24, 1er alinéa, 4°
Aboveground Utility
Tanks for Flammable and
Combustible Liquids

ULC ULC-S651-00 Emergency Valves for 8.115
Flammable and 8.149
Combustible Liquids

ULC ULC-S653-05 Standard for 8.24, 1er alinéa, 5°
Aboveground Steel 8.143
Contained Tank
Assemblies for
Flammable and
Combustible Liquids

ULC ULC-S655-98 Aboveground Protected 8.24, 1er alinéa, 6°
Tank Assemblies for
Flammable and
Combustible Liquids

ULC ULC/ORD-C58.9-1997 Secondary Containment 8.62, 5° a)
Liners for Underground
and Aboveground
Flammable and
Combustible Liquid
Tanks

ULC ULC/ORD-C58.10-1992 Jacketed Steel 8.23, 1er alinéa, 3°
Underground Tanks for 8.35, 1er alinéa,
Flammable and 2° b)
Combustible Liquids 8.42, 2e alinéa

ULC ULC/ORD-C58.12-1992 Leak Detection Devices 8.29, 2°
(Volumetric Type) for
Underground Flammable
Liquid Storage Tanks

ULC ULC/ORD-C58.14-1992 Non-Volumetric Leak 8.28, 3e alinéa
Detection Devices for 8.29, 2°
Underground Flammable
Liquid Storage Tanks

ULC ULC/ORD-C58.15-1992 Overfill Protection 8.61, 1er alinéa,
Devices for Flammable 1° a)
Liquid Storage Tanks 8.125, 1°
8.127

ULC ULC/ORD-C58.19-1992 Spill Containment 8.127
Devices for Underground
Flammable Liquid
Storage Tanks

ULC ULC/ORD-C107.12-1992 Line Leak Detection 8.28, 3e alinéa
Devices for Flammable
Liquid Piping

ULC ULC/ORD-C107.21-1992 Under-Dispenser Sumps 8.143

ULC ULC/ORD-C142.5-1992 Concrete Encased Steel 8.24, 1er alinéa, 7°
Aboveground Tank
Assemblies for
Flammable and
Combustible Liquids

ULC ULC/ORD-C142.18-95 Rectangular Steel 8.24, 1er alinéa, 9°
Aboveground Tanks for
Flammable and
Combustible Liquids

ULC ULC/ORD-C142.19-94 Spill Containment 8.61, 1er alinéa,
Devices for Aboveground 1° a)
Flammable and
Combustible Liquid
Storage Tanks

ULC ULC/ORD-C842-M1984 Guide for the 8.115
Investigation of Valves
for Flammable and
Combustible Liquids

ULC ULC/ORD-C971-05 Nonmetallic Underground 8.27
Piping for Flammable
and Combustible Liquids

D. 220-2007, a. 1.
8.07. Sauf indications contraires dans le présent chapitre, les documents incorporés par renvoi incluent les modifications, révisions ou suppléments en vigueur le 1er avril 2007.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION IV
APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS
D. 220-2007, a. 1.
8.08. Tout équipement pétrolier utilisé dans une installation d’équipements pétroliers doit, lorsque requis par une disposition du présent chapitre, être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Il est interdit de vendre ou de louer un tel équipement non approuvé. Il est en outre interdit, sauf à des fins d’approbation, d’utiliser dans une installation d’équipements pétroliers cet équipement, s’il n’est pas approuvé.
Toutefois, un équipement pétrolier peut, lors d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé à la condition qu’il soit accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: ce matériel n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre VIII du Code de construction.».
D. 220-2007, a. 1.
8.09. Est considéré approuvé, tout équipement pétrolier ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
1°  CSA International (CSA);
2°  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
3°  les Services d’essais Intertek NA ltée (WH, cETL);
4°  Underwriters Laboratories Incorporated (cUL);
5°  American Petroleum Institut (API);
6°  tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine des équipements pétroliers et qui a avisé la Régie du bâtiment du Québec de son accréditation.
D. 220-2007, a. 1.
8.10. Malgré l’article 8.08, une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un équipement pétrolier lorsque ce dernier a reçu une approbation globale.
D. 220-2007, a. 1.
8.11. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «certification» ou «certifié», une reconnaissance par l’un des organismes mentionnés à l’article 8.09, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque équipement certifié attestant que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d’essais des normes publiées par les organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes pour élaborer des normes dans le domaine des équipements pétroliers.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION V
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
D. 220-2007, a. 1.
8.12. À la fin des travaux de construction relatifs à l’érection, à la modification ou à la démolition d’un équipement pétrolier à risque élevé ou d’une tuyauterie complète qui lui est reliée, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit fournir à la Régie du bâtiment du Québec une attestation de conformité au présent chapitre, produite et signée par une personne reconnue selon l’article 8.13 suivant laquelle:
1°  les travaux ont été exécutés conformément aux articles 8.21, 8.23, 8.24, 8.26 à 8.28, aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8.29, aux articles 8.30, 8.31 et à l’article 8.32, en ce qui concerne seulement le dégagement entre le sommet du réservoir et le niveau du sol, aux articles 8.42 à 8.44, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8.45, à l’article 8.46, à l’exception des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, aux articles 8.48 à 8.50, au paragraphe 1 de l’article 8.51, aux articles 8.53, 8.55 à 8.57, 8.60 à 8.65, à l’exception du paragraphe 4 de ce dernier article, au paragraphe 2 de l’article 8.66, aux articles 8.69, 8.72, 8.75, 8.77, 8.79, 8.80 et à l’article 8.83, en ce qui concerne seulement le dégagement entre la tuyauterie et le niveau du sol, aux articles 8.85, 8.88 à 8.95, au troisième alinéa de l’article 8.96, aux articles 8.97, 8.98, 8.100, 8.102, 8.108, au paragraphe 1 de l’article 8.110, au troisième alinéa de l’article 8.112, aux articles 8.116, 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.138, 8.141 à 8.147, 8.149 à 8.151, 8.153, 8.154, 8.156, 8.159, 8.160, au premier alinéa de l’article 8.162, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170 à 8.172, 8.174, 8.175, au deuxième alinéa de l’article 8.177, à l’article 8.178, à l’exception du paragraphe 5 de cet article, aux articles 8.179, 8.180, 8.182, 8.185, 8.186, 8.195, 8.197 à 8.199 et à l’article 8.200, en ce qui concerne la soupape manuelle, aux articles 8.201, 8.203 à 8.205, 8.207 à 8.209, 8.211 à 8.213 et 8.215 à 8.217;
2°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus à ces articles pour ces travaux ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
3°  l’équipement visé par l’attestation est exempt de fuite et ne représente pas de danger pour la sécurité du public.
Dans le cas contraire, la personne reconnue informe l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire et la Régie, dans les 30 jours, des irrégularités qu’elle a relevées et des motifs de son refus de produire l’attestation de conformité requise.
L’attestation doit de plus contenir une description de l’équipement pétrolier vérifié, son genre, sa marque, le produit pétrolier qu’il est destiné à contenir, son modèle, sa capacité, son numéro de série, la norme selon laquelle il a été approuvé ou fabriqué, l’adresse du lieu des travaux de construction de cet équipement pétrolier, la nature des travaux exécutés, le numéro de la licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui a exécuté les travaux, la date de sa signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de membre de l’ordre professionnel, du permis temporaire ou d’agrément, délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1), de la personne reconnue qui l’a produite ainsi que la date de début et de fin des travaux de construction. Cette attestation peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie.
Si un équipement pétrolier à risque élevé est déjà érigé, modifié ou démoli, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour que la personne reconnue puisse produire cette attestation.
D. 220-2007, a. 1.
8.13. Peuvent être reconnues par la Régie pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’article 8.12 les personnes suivantes dont les activités professionnelles sont reliées à l’inspection, à la surveillance ou à la conception d’installations d’équipements pétroliers:
1°  un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
2°  un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9);
3°  un technologue professionnel qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues professionnels du Québec.
Ces personnes ne doivent pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts telle que:
1°  exécuter des travaux sur des équipements pétroliers, des travaux de décontamination des lieux pollués par des produits pétroliers ou en contrôler l’exécution, à titre d’entrepreneur ou d’employé;
2°  avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exécute de tels travaux, qui exerce des activités de conception ou de fabrication d’équipements pétroliers ou qui exerce des activités dans le domaine de la vente, de l’entreposage ou du transport de produits pétroliers.
Le vérificateur, dont l’agrément délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1) est valide jusqu’au 1er avril 2011, peut être reconnu par la Régie jusqu’au 1er avril 2012 pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’article 8.12, s’il se conforme au chapitre III de cette loi tel qu’il se lisait avant son abrogation.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 1.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 547,48 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.15. La reconnaissance d’une personne peut être révoquée par la Régie pour les motifs suivants:
1°  elle ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article 8.13;
2°  elle est reconnue coupable d’une infraction en vertu de l’article 194 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 220-2007, a. 1.
SECTION VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 220-2007, a. 1.
8.16. Tout travail de construction exécuté sur une installation d’équipements pétroliers, doit l’être de manière à ce que l’équipement donne, dans les conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel il est destiné, un rendement satisfaisant tout en réduisant au maximum les dangers pour le public.
D. 220-2007, a. 1.
8.17. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, lors d’un travail de construction:
1°  utiliser un procédé de construction approprié à ce travail;
2°  utiliser les matériaux, les appareils, les équipements ou les dispositifs prévus à cette fin;
3°  prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou d’autres accidents.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS
D. 220-2007, a. 1.
8.18. Tout équipement pétrolier doit:
1°  être érigé de façon à pouvoir contenir, en toute sécurité, les produits pétroliers qui y sont destinés et à résister à l’usure, à la manutention normale, aux incendies et aux chocs;
2°  pour être utilisé lors de travaux de construction, posséder les qualités d’étanchéité nécessaires pour prévenir les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou tout autre accident de cette nature;
3°  être érigé de façon à empêcher quiconque n’est pas autorisé par la personne responsable de cet équipement d’y avoir accès et à être protégé de tout contact d’objet pouvant causer un accident;
4°  être érigé et pourvu de dispositifs de protection pour assurer la sécurité des personnes qui y accèdent ou qui s’y approvisionnent;
5°  être conçu, érigé, monté ou placé de façon à ce que les travaux d’entretien, de réparation ou de démolition puissent être exécutés;
6°  être conçu pour l’usage auquel il est destiné et pour résister aux conditions d’utilisation auxquelles il est soumis.
D. 220-2007, a. 1.
8.19. L’équipement pétrolier destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1 ne peut être érigé dans une pièce chauffée que si celle-ci l’est au moyen d’un appareil exempt de toute source d’inflammation.
D. 220-2007, a. 1.
8.20. L’équipement pétrolier destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2 ne peut être érigé dans une pièce qui abrite un appareillage de branchement électrique ou une pompe.
D. 220-2007, a. 1.
8.21. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, tout travail de construction exécuté sur un réservoir hors sol destiné à entreposer un produit pétrolier à l’intérieur d’un bâtiment doit l’être conformément aux exigences de la section 4.3. du «Code national de prévention des incendies du Canada», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada et tout travail de construction exécuté sur la tuyauterie hors sol et les autres équipements pétroliers reliés à un tel réservoir et qui sont situés à l’intérieur d’un bâtiment doit l’être conformément aux exigences de la partie 4 de ce code.
L’érection à l’intérieur d’un bâtiment d’un équipement pétrolier destiné à entreposer et à alimenter le moteur d’une génératrice ou un système de chauffage au mazout visé à la norme CSA-B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par l’Association canadienne de normalisation doit satisfaire aux exigences de cette norme.
D. 220-2007, a. 1.
8.22. Il est interdit d’ériger ou de monter un réservoir souterrain ou hors sol, un distributeur de produits pétroliers et une pompe ou une tuyauterie contenant de tels produits, à moins de 3 m d’un plan vertical touchant la face extérieure la plus rapprochée d’un ouvrage de métro.
D. 220-2007, a. 1.
8.23. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain à moins que celui-ci ne soit approuvé conformément à l’une des normes suivantes:
1°  ULC-S603, «Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  ULC-S615, «Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  ULC/ORD-C58.10, «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
L’érection doit de plus s’effectuer conformément à la norme en vertu de laquelle le réservoir a été approuvé.
D. 220-2007, a. 1.
8.24. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol à moins que celui-ci ne soit approuvé conformément à l’une des normes suivantes:
1°  ULC-S601, «Standard for Shop Fabricated Steel Aboveground Horizontal Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  CAN/ULC-S602, «Réservoirs en acier non enterrés destinés au stockage des liquides combustibles utilisés comme huile de chauffage ou huile pour génératrice», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  ULC-S630, «Shop Fabricated Steel Aboveground Vertical Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
4°  ULC-S643, «Shop Fabricated Steel Aboveground Utility Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
5°  ULC-S653, «Standard for Aboveground Steel Contained Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
6°  ULC-S655, «Standard for Aboveground Protected Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
7°  ULC/ORD-C142.5, «Concrete Encased Steel Aboveground Tanks Assemblies for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
8°  API-650, «Welded Steel Tanks for Oil Storage», publiée par l’American Petroleum Institute;
9°  ULC/ORD-C142.18, «Rectangular Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.
8.25. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter une tuyauterie d’acier que si elle satisfait aux exigences de fabrication de l’une des normes suivantes:
1°  API-5L, «Line Pipe», publiée par l’American Petroleum Institute;
2°  ASTM-A53/A53M, «Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless», publiée par l’American Society For Testing and Materials;
3°  CSA-Z245.1, «Steel Pipe», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
En outre, si la pression manométrique de service dépasse 875 kPa, cette tuyauterie et ses raccords doivent satisfaire aux exigences de la norme ASME-B31.3, «Process Piping», publiée par l’American Society of Mechanical Engineers.
D. 220-2007, a. 1.
8.26. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire peut monter en cuivre uniquement la tuyauterie destinée à contenir du mazout pour alimenter un appareil de chauffage, du carburant diesel ou du carburant biodiesel pour alimenter le moteur d’une génératrice. De plus, cette tuyauterie doit satisfaire aux exigences de la norme CSA-B140.0, «Appareils de combustion au mazout: exigences générales», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 220-2007, a. 1.
8.27. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter la tuyauterie non métallique que si elle satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C971, «Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada. Celle-ci doit de plus être montée de façon à ce qu’il n’y ait aucun joint dans le sol.
D. 220-2007, a. 1.
8.28. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter la tuyauterie à double paroi que si elle satisfait aux exigences de:
1°  l’article 8.25, si elle est en acier;
2°  l’article 8.26, si elle est en cuivre;
3°  l’article 8.27, si elle est non métallique.
Cette tuyauterie doit être montée à l’intérieur d’une autre tuyauterie qui satisfait aux exigences des articles 8.25, 8.26 ou 8.27, selon le cas.
Elle doit aussi être pourvue d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait aux exigences de l’une des normes suivantes: ULC/ORD-C107.12, «Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping» ou ULC/ORD-C58.14, «Non-Volumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ
D. 220-2007, a. 1.
§ 1.  — Réservoirs souterrains
D. 220-2007, a. 1.
8.29. Un réservoir souterrain doit, pour être érigé:
1°  être à double paroi et avoir une capacité d’au plus 110 000 litres;
2°  être pourvu, dans son interstice, d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore dont la fabrication satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.12,«Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks» ou à la norme ULC/ORD-C58.14, «Non-Volumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  contenir, dans son interstice, le cas échéant, une saumure composée exclusivement de chlorure de calcium avec ou sans chlorure de potassium ou du chlorure de sodium dont la concentration respective n’excède pas 42%, 3% et 2%;
4°  être réparé de tout dommage, avant son remblayage, selon les exigences du fabricant.
D. 220-2007, a. 1.
8.30. Le réservoir souterrain doit être érigé:
1°  à une distance d’au moins 1 m des fondations de tout bâtiment;
2°  à une distance d’au moins 1 m de tout autre réservoir;
3°  à une distance d’au moins 1 m d’une limite de propriété;
4°  à une distance d’au moins 750 mm du bord intérieur de l’excavation;
5°  de façon à ce que les charges supportées par les fondations ou les appuis d’un bâtiment ne puissent s’y transmettre; de plus, la terre ne doit pas être enlevée de la semelle de la fondation jusqu’au fond de l’excavation, sur une pente de 45 °.
D. 220-2007, a. 1.
8.31. Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule peut circuler doit être érigé:
1°  à une profondeur d’au moins 1 m sous le niveau du sol, être remblayé avec au moins 900 mm de l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et être recouvert d’au moins 100 mm d’épaisseur de béton bitumineux;
2°  à une profondeur d’au moins 450 mm, être remblayé avec au moins 300 mm de l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et être recouvert d’une dalle de béton armé d’au moins 150 mm d’épaisseur; cette dalle doit en outre excéder le périmètre du réservoir d’au moins 300 mm mesurés horizontalement.
D. 220-2007, a. 1.
8.32. Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule ne peut circuler doit être érigé:
1°  à une profondeur d’au moins 600 mm et remblayé avec l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33;
2°  à une profondeur d’au moins 400 mm, remblayé avec l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et recouvert d’une dalle de béton armé d’au moins 100 mm d’épaisseur.
D. 220-2007, a. 1.
8.33. Le réservoir souterrain doit être érigé sur une assise d’une épaisseur d’au moins 300 mm qui excède le périmètre de celui-ci d’au moins 300 mm et qui est composée de l’un des matériaux suivants:
1°  s’il s’agit d’un réservoir en fibre de verre, de gravillon ou de pierre naturellement arrondie de granulométrie variant de 3 à 20 mm ou de pierre concassée lavée dont la granulométrie est d’au moins 3 mm et d’au plus 13 mm; en outre, chaque matériau utilisé doit être propre et exempt de poussière, de sable, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige de telle sorte qu’au plus 3% de son poids passe à travers un tamis de 2,5 mm;
2°  s’il s’agit d’un réservoir en acier, de sable tamisé ou de sable naturel compacté à au moins 90% de la masse volumique maximale du proctor modifié et déterminé selon la norme CAN/BNQ 2501-255, «Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kN.m/m3)», publiée par le Bureau de normalisation du Québec et exempt de pierre, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige;
3°  s’il s’agit d’un réservoir en acier qui est recouvert d’une gaine non métallique, de sable tamisé ou de sable naturel compacté à au moins 90% de la masse volumique maximale du proctor modifié et déterminé selon la norme CAN/BNQ 2501-255, «Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kN.m/m3)», publiée par le Bureau de normalisation du Québec et exempt de pierre, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige, de gravillon ou de pierre naturellement arrondie de granulométrie variant de 3 à 20 mm.
Le remblayage doit, selon le cas, être effectué avec les matériaux exigés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et être recouvert d’une couche de finition de sol d’au plus 300 mm d’épaisseur.
D. 220-2007, a. 1.
8.34. Le réservoir souterrain doit être érigé dans la fosse à l’aide de pattes et de crochets de levage prévus à cette fin ou d’une barre d’écartement, si les instructions du fabricant l’exigent; l’utilisation de chaînes ou d’élingues ceinturant le réservoir est toutefois interdite.
D. 220-2007, a. 1.
8.35. Après sa mise en place dans la fosse, le réservoir souterrain doit être soumis aux essais d’étanchéité mentionnés ci-après et être effectués conformément aux exigences suivantes:
1°  dans le cas de la paroi interne du réservoir:
a)  tous les bouchons du réservoir doivent être retirés et des bouchons d’acier doivent être installés, après avoir appliqué sur ceux-ci une pâte à joints ou un ruban qui satisfait aux exigences de l’article 8.69;
b)  une soupape de sûreté ajustée à une pression d’au plus 40 kPa et pouvant évacuer le débit de la source de pression doit être installée sur un orifice du réservoir et son fonctionnement doit être vérifié avant chaque essai;
c)  les pressions à l’intérieur du réservoir et dans son interstice doivent être mesurées simultanément à l’aide d’un manomètre individuel gradué en unités d’au plus 1 kPa;
d)  une pression d’au moins 30 kPa et d’au plus 35 kPa doit être créée à l’intérieur du réservoir;
e)  la pression dans l’interstice doit demeurer stable;
2°  dans le cas de la paroi externe du réservoir:
a)  les pressions à l’intérieur du réservoir et dans son interstice doivent être mesurées simultanément à l’aide d’un manomètre individuel gradué en unités d’au plus 1 kPa;
b)  la source de pression doit provenir de la partie intérieure du réservoir et être transférée dans l’interstice jusqu’à ce qu’elle soit à une pression d’au moins 30 kPa et d’au plus 35 kPa; toutefois, un réservoir fabriqué conformément à la norme ULC/ORD-C58.10, «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada, peut être pressurisé selon les instructions du fabricant;
c)  elle doit être vérifiée à l’aide d’un liquide de détection de fuites;
d)  l’interstice d’un réservoir en fibre de verre doit être vérifié selon les recommandations du fabricant.
Lors des essais, une fois que la température est stabilisée et que la source de pression est supprimée, la pression créée doit se maintenir pendant au moins une heure.
La pression créée dans l’interstice du réservoir doit être relâchée avant celle de la paroi interne.
Lors de chaque période d’essai, les vérifications nécessaires doivent être effectuées afin d’assurer le bon fonctionnement des essais et la prévention des accidents.
D. 220-2007, a. 1.
8.36. S’il s’agit d’un réservoir compartimenté, chaque compartiment doit être mis à l’essai conformément à l’article 8.35 de façon individuelle, non simultanée et uniquement lorsque le compartiment adjacent n’est pas pressurisé.
D. 220-2007, a. 1.
8.37. Si le réservoir a déjà contenu un produit pétrolier ou un autre produit inflammable, les essais d’étanchéité requis à l’article 8.35 doivent être effectués avec de l’azote.
D. 220-2007, a. 1.
8.38. Les essais prévus par l’article 8.35 ne sont pas requis lorsque l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire:
1°  constate que la dépressurisation d’au moins 42 kPa créée par le fabricant dans l’interstice du réservoir s’est maintenue à la suite de sa mise en place dans la fosse;
2°  a effectué un essai sous vide de l’interstice à une pression d’au moins 42 kPa d’une durée minimale d’une heure, si un tel essai est autorisé par le fabricant.
D. 220-2007, a. 1.
8.39. Lorsqu’une fuite est détectée lors des essais d’étanchéité, le réservoir doit être réparé et soumis à un nouvel essai ou être remplacé.
D. 220-2007, a. 1.
8.40. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut utiliser un produit pétrolier pour lester un réservoir à moins que celui-ci ne soit muni d’un tuyau de remplissage et d’un évent et que toutes les autres ouvertures ne soient bouchées.
D. 220-2007, a. 1.
8.41. Si le niveau de la nappe phréatique est atteint pendant les travaux d’excavation exécutés pour ériger un réservoir souterrain, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit se conformer aux exigences suivantes:
1°  la poussée ascendante pouvant déplacer le réservoir doit être calculée et une copie de ces calculs doit accompagner les documents d’analyse et être transmise au propriétaire pour être déposée au registre de l’installation d’équipements pétroliers que ce dernier doit mettre à la disposition de la Régie conformément au chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  ces calculs doivent être basés sur le niveau estimé le plus élevé de la nappe phréatique;
3°  si ces calculs démontrent que la poussée ascendante peut déplacer le réservoir vide, ce dernier doit être immobilisé par des courroies d’ancrage fixées à une dalle de béton armé ou à des pesées d’ancrage placées sous le réservoir, par des ancres au sol ou par une dalle de béton armé au-dessus du réservoir;
4°  les dimensions d’une dalle ou des ancres doivent être conçues en fonction de la poussée ascendante à laquelle sera soumis le réservoir vide et de façon à empêcher son soulèvement;
5°  le réservoir doit être séparé de toute dalle de béton ou de toute pesée d’ancrage par une couche d’au moins 300 mm de l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33;
6°  toute courroie d’ancrage ou toute ancre au sol doit être isolée électriquement du réservoir, être installée de façon à ne pas endommager l’enduit protecteur du réservoir et être tendue manuellement, s’il s’agit de la courroie;
7°  la résistance des courroies d’ancrage ou des ancres au sol doit être déterminée en fonction des facteurs mentionnés au paragraphe 4.
D. 220-2007, a. 1.
8.42. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter un travail de construction sur un réservoir souterrain en acier, à moins qu’il ne soit protégé contre la corrosion conformément à l’une des méthodes prévues aux documents suivants:
1°  CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour liquides combustibles et inflammables», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  RP0169-2002 «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou RP0285-2002, «Corrosion Control of Underground Storage Tank System by Cathodic Protection», publiées par NACE International, si l’installation d’équipements pétroliers est protégée par un système à courant induit.
Toutefois, un réservoir qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.10, «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada, n’a pas à être protégé contre la corrosion.
D. 220-2007, a. 1.
8.43. Toute fosse dans laquelle un réservoir est érigé doit être munie d’au moins un puits d’observation.
Ce puits doit être constitué d’un tuyau perforé accessible à partir de la surface du sol, d’un diamètre minimum de 150 mm, monté verticalement et se prolongeant jusqu’à 900 mm sous le niveau du fond du réservoir. Ce tuyau doit de plus être entouré d’une membrane perméable, s’il est enfoui dans le sable.
D. 220-2007, a. 1.
8.44. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain:
1°  en acier qui a été retiré du sol, sauf s’il est approuvé conformément aux exigences du document Technical Supplement, ULC-S603(A), «Refurbishing of Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publié par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  de fibre de verre qui a été retiré du sol, sauf s’il est approuvé conformément aux exigences du document Technical Supplement, ULC-S615(A), «Refurbishing of Reinforced Plastic Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publié par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.
8.45. Si le travail de construction consiste à enlever du sol un équipement pétrolier, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, selon le cas:
1°  vidanger, avant leur enlèvement, le réservoir, la tuyauterie et les distributeurs de carburant de tout produit pétrolier;
2°  enlever du sol le réservoir et la tuyauterie, les retirer des lieux ainsi que le distributeur de carburant qui y est relié, après avoir évacué les vapeurs du réservoir jusqu’à ce que leur concentration soit inférieure à 20% de la limite inférieure d’explosivité;
3°  détruire le réservoir selon les exigences de l’article 8.68 ou le faire approuver conformément aux exigences de l’article 8.44, auquel cas il doit être purgé de toute vapeur et ses ouvertures doivent être fermées hermétiquement à l’exception d’un orifice d’aération d’un diamètre minimum de 60 mm.
D. 220-2007, a. 1.
8.46. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter les travaux de modification à un réservoir souterrain en vue de son abandon sur place, à moins qu’il n’ait obtenu l’attestation d’une personne reconnue en vertu de l’article 8.13, selon laquelle:
1°  l’enlèvement du réservoir met en danger l’intégrité de la structure du bâtiment ou d’un élément indispensable à l’usage auquel il est destiné;
2°  la machinerie nécessaire à l’enlèvement du réservoir ne peut accéder à l’endroit où il se trouve.
L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit alors:
1°  retirer les boues du réservoir de façon à prévenir toute explosion et les placer dans un réservoir ou dans un autre récipient clos qui est compatible avec les produits pétroliers;
2°  enlever du sol la tuyauterie;
3°  évacuer les vapeurs du réservoir jusqu’à ce que la concentration soit inférieure à 10% de la limite inférieure d’explosivité;
4°  remplir le réservoir d’un matériau inerte tel du sable, du gravier ou du béton et en obstruer les orifices.
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§ 2.  — Réservoirs hors sol
D. 220-2007, a. 1.
8.47. Le réservoir hors sol érigé, une installation de chargement et de déchargement et la tuyauterie métallique qui y est montée doivent être protégés contre la corrosion externe par une peinture, un enrobage ou un enduit.
D. 220-2007, a. 1.
8.48. L’emplacement du réservoir hors sol doit être conforme aux exigences des tableaux 2 et 3 suivants:
TABLEAU 2
EMPLACEMENT DES RÉSERVOIRS HORS SOL
__________________________________________________________________________

Distance minimale, en mètre, mesurée
horizontalement, entre tout point
de la paroi extérieure du réservoir et:

___________________________________________

Capacité Produit Le centre du Le plus La limite
du réservoir faîte de la digue proche de la
(Litre) lorsqu’imposée bâtiment* propriété
par les articles
8.60 et 8.61
__________________________________________________________________________

2 000 à Classe 1 D D D

5 000 Classe 2 et 3 0,5 0,5 1,5
__________________________________________________________________________

5 001 à Classe 1 D D D

47 000 Classe 2 et 3** 1,5 1,5 1,5

Classe 3 dont 0,5 0,5 1,5
le point éclair
est supérieur
à 93,3 °C
__________________________________________________________________________

47 001 à Classe 1 D D D

200 000* Classe 2 et 3** D D D

Classe 3 dont 1 1 D
le point éclair
est supérieur
à 93,3 °C
__________________________________________________________________________

200 001 à Tous D 5 5
400 000

400 001 à Tous D 9 9
2 000 000

2 000 001 à Tous D 12 12
4 000 000

Plus de Tous D 15 15
4 000 000
__________________________________________________________________________
D: La plus grande distance entre 3 m ou la moitié de la hauteur du réservoir. La hauteur d’un réservoir se mesure à partir du fond de la cuvette de rétention.
* Pour les réservoirs érigés à l’intérieur d’un bâtiment, ces distances sont prises entre la paroi du réservoir, les murs et le plafond du bâtiment qui les abritent.
** Les produits de la classe 3 sont ceux dont le point d’éclair est d’au plus 93,3 °C.
TABLEAU 3
DISTANCES ENTRE DEUX RÉSERVOIRS HORS SOL
__________________________________________________________________________

Capacité des réservoirs Distance libre minimale
__________________________________________________________________________

Réservoirs dont aucun ne 1 m
dépasse 230 000 L
__________________________________________________________________________

Réservoirs de capacités La moitié du diamètre du plus
différentes, dont un seulement petit réservoir, mais jamais
dépasse 230 000 L moins de 1 m
__________________________________________________________________________

Réservoirs de même capacité, La moitié du diamètre d’un des
dont chacun dépasse 230 000 L réservoirs
__________________________________________________________________________

Réservoirs de capacités La moitié du diamètre du plus
différentes, dont chacun dépasse petit réservoir
230 000 L
__________________________________________________________________________
D. 220-2007, a. 1.
8.49. Malgré l’article 8.48, dans un poste de distribution de carburant situé dans un endroit désigné, le réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant doit être érigé de façon à ce que ce réservoir ainsi que l’extrémité du boyau de distribution du distributeur de carburant soient situés, en tout temps, à au moins 12 m de tout bâtiment et de toute limite de propriété où est situé ce poste.
D. 220-2007, a. 1.
8.50. Le réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant pour la vente qui est érigé dans un endroit désigné, à l’intérieur des limites d’une municipalité doit être protégé par une clôture qui satisfait aux exigences de l’article 8.217.
D. 220-2007, a. 1.
8.51. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol:
1°  vertical, à moins qu’il ne le soit sur des fondations de béton ou de maçonnerie ou sur un lit de pierre concassée, de gravier, de sable ou d’une combinaison de ces matériaux;
2°  horizontal, à moins qu’il ne le soit au-dessus du niveau du sol, sur un support en béton, en maçonnerie ou en acier recouvert d’un enduit anticorrosif.
D. 220-2007, a. 1.
8.52. Le support en acier sur lequel est érigé un réservoir hors sol doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures au sens du chapitre I, à l’exception des chevalets d’acier, si le point le plus bas du réservoir qu’il supporte n’excède pas 300 mm au-dessus du sol.
D. 220-2007, a. 1.
8.53. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir vertical directement sur le sol, à moins qu’il n’y ait une pente qui chasse l’eau de la base du réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.54. Dans les régions où il y a des risques de secousses sismiques, le réservoir destiné à entreposer un produit pétrolier, ses supports ou ses raccordements doivent être conçus pour résister aux forces sismiques conformément à:
1°  la partie 4 du code visé au chapitre I, tel que modifié par la section III de ce chapitre;
2°  l’annexe A de la norme ULC-S630, «Shop Fabricated Steel Aboveground Vertical Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.
8.55. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol sur une plaine inondable visée à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), à moins qu’il ne soit ancré afin de l’empêcher de flotter.
D. 220-2007, a. 1.
8.56. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol, à moins qu’il ne soit protégé contre le choc des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.57. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol avec une conduite ou un accessoire raccordé en un point inférieur au plus haut niveau auquel peut s’élever le produit pétrolier qu’il peut contenir, à moins que ceux-ci ne soient munis d’un robinet d’arrêt qui satisfait aux exigences de l’une des normes mentionnées à l’article 8.115 et situé le plus près possible de la paroi du réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.58. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol destiné à entreposer un produit pétrolier, à moins que l’orifice permettant son jaugeage ne soit muni d’un couvercle étanche et cadenassable.
D. 220-2007, a. 1.
8.59. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol pourvu d’un appareil de chauffage, sauf s’il est muni de thermomètres et de thermostats afin de maintenir la température du produit qu’il contient à au moins 10 °C sous son point d’éclair.
D. 220-2007, a. 1.
8.60. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol destiné à entreposer un produit pétrolier à moins qu’il ne soit entouré d’une digue formant une cuvette de rétention autour de ce réservoir ou de tout groupe de réservoirs totalisant 5 000 litres et plus.
À cette fin, la cuvette de rétention qui protège:
1°  un seul réservoir doit être de dimensions suffisantes pour contenir un volume de liquide d’au moins 10% supérieur à la capacité du réservoir;
2°  plusieurs réservoirs doit être de dimensions suffisantes pour contenir un volume de liquide au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes:
a)  la capacité du plus gros réservoir plus 10% de la capacité totale de tous les autres réservoirs;
b)  la capacité du plus gros réservoir augmentée de 10%.
Dans le calcul de la capacité de la cuvette de rétention, le volume de la partie des réservoirs situé au-dessous du faîte de la digue doit être ajouté.
D. 220-2007, a. 1.
8.61. La digue prévue à l’article 8.60 n’est pas requise, s’il s’agit:
1°  d’un réservoir dont la capacité est de 50 000 litres et moins qui satisfait aux exigences suivantes:
a)  il est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.15, «Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada et d’une boîte de confinement d’une capacité d’au moins 15 litres qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C142.19, «Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
b)  il satisfait à l’une des normes prévues aux paragraphes 5 à 7 de l’article 8.24 ou, s’il est à double paroi, à l’une des normes prévues aux paragraphes 1 et 3 de cet article;
2°  d’un réservoir destiné à entreposer du mazout de type numéro 4, 5 ou 6, s’il est muni d’un système capable de contenir ou de diriger ce produit dans un endroit sécuritaire en cas de fuites.
D. 220-2007, a. 1.
8.62. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger une digue autour d’un réservoir hors sol, sauf si elle satisfait aux exigences suivantes:
1°  elle doit être en terre, en acier, en béton ou en maçonnerie pleine, être étanche et être capable de résister à la pression hydrostatique exercée par le liquide dans la cuvette remplie;
2°  l’inclinaison de ses parois doit être compatible avec l’angle de repos du matériau utilisé;
3°  elle ne doit pas s’élever à plus de 1,8 m à partir du fond de la cuvette de rétention;
4°  la distance minimale entre le centre de son faîte et la paroi extérieure du réservoir doit satisfaire aux exigences du tableau 2 de l’article 8.48;
5°  son côté intérieur et le fond de la cuvette de rétention doivent être étanches aux produits pétroliers et, à cette fin, l’étanchéité doit être assurée soit par:
a)  une membrane protégée des charges et de l’incendie conforme aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.9, «Secondary Containment Liners for Underground and Aboveground Flammable and Combustible Liquids Tanks», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
b)  une couche de sol homogène compacté d’une épaisseur minimale de 3 m, si le coefficient de perméabilité à l’eau de ce sol est égal ou inférieur à 10-6 cm/s;
c)  une construction de béton ou d’un autre matériau incombustible à la condition, dans ce cas, que la cuvette soit approuvée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 220-2007, a. 1.
8.63. Dans le cas prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de l’article 8.62, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit obtenir un rapport d’analyse de laboratoire qui atteste la perméabilité et l’épaisseur requises de ce sol. Une copie de ce rapport doit être transmise au propriétaire du réservoir pour être déposée au registre visé au paragraphe 1 de l’article 8.41.
D. 220-2007, a. 1.
8.64. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1, sauf si ce réservoir est muni d’un accès au toit du réservoir et aux commandes des robinets d’arrêt situé à un niveau supérieur à celui du faîte de la digue si:
1°  la digue excède 3,5 m de hauteur;
2°  la distance entre le réservoir et le point du faîte de la digue le plus près du réservoir est inférieure à la hauteur de la digue.
D. 220-2007, a. 1.
8.65. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger la cuvette de rétention d’un réservoir hors sol, sauf si:
1°  elle est munie d’un dispositif d’évacuation tel un puisard ou une tranchée situé à son point le plus bas et pourvu d’une vanne fermée qui permet d’en évacuer l’eau;
2°  la commande de la vanne du dispositif d’évacuation est située de façon à être accessible en toutes circonstances;
3°  le fond de la cuvette possède une pente uniforme d'au moins 1% entre tout réservoir et ce point;
4°  elle est conforme au paragraphe f de l’article 4.3.2.3.2 de la norme NFPA 30, «Flammable and Combustible Liquids Code», publiée par la National Fire Protection Association, si elle contient plus d’un réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.66. Si un travail de construction consiste à enlever un équipement pétrolier hors sol, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit:
1°  vidanger, avant leur enlèvement, le réservoir, la tuyauterie, le distributeur de carburant et l’appareil de chargement et de déchargement de tout produit pétrolier;
2°  retirer des lieux le réservoir, la tuyauterie, le distributeur de carburant, l’appareil de chargement et de déchargement et tout ouvrage de protection contre les fuites et les déversements.
D. 220-2007, a. 1.
8.67. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol ni y monter une tuyauterie hors sol qui ont déjà été utilisés, sauf si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  le réservoir doit être fabriqué et approuvé conformément aux dispositions de l’article 8.24 et les plaques d’identification du fabricant et de l’organisme de certification visé à l’article 8.09 doivent y être apposées et être lisibles;
2°  le réservoir doit être nettoyé, vérifié et soumis à des essais d’étanchéité par pression pneumatique avec du gaz inerte ou hydrostatique conformément aux normes prescrites par l’article 8.24 et être protégé contre la corrosion extérieure;
3°  la tuyauterie doit être nettoyée, vérifiée et protégée contre la corrosion extérieure.
D. 220-2007, a. 1.
§ 3.  — Travaux de démolition
D. 220-2007, a. 1.
8.68. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter des travaux de démolition d’un réservoir à moins que celui-ci ne soit:
1°  nettoyé de tout résidu de produits pétroliers;
2°  purgé de toute vapeur tout en s’assurant que pendant l’opération de démolition, la concentration de vapeurs soit inférieure, en tout temps, à 10% de la limite inférieure d’explosivité.
Ces travaux doivent être exécutés de façon à rendre le réservoir inutilisable et à empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables. Ils doivent de plus être exécutés dans un endroit sécuritaire où le public n’a pas accès et qui est pourvu de tous les équipements nécessaires pour récupérer tous les résidus de produits pétroliers; cet endroit doit aussi satisfaire aux règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité où ils sont exécutés.
L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit en outre placer les résidus de produits pétroliers dans un réservoir ou dans tout autre récipient clos et compatible avec les produits pétroliers. De plus, ces résidus ainsi que les matériaux provenant du démantèlement doivent être expédiés dans un lieu autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 220-2007, a. 1.
§ 4.  — Tuyauterie
D. 220-2007, a. 1.
8.69. Le joint fileté de la tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit être exécuté à l’aide d’une pâte à joint ou d’un ruban de polytétrafluoréthylène qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S642, «Produits d’étanchéité pour joints tuyauterie filetés», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.
8.70. Le soudage de la tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit être exécuté conformément à la norme API 1104, «Welding of Pipelines and Related Facilities», publiée par l’American Petroleum Institute.
D. 220-2007, a. 1.
8.71. Sauf s’il s’agit de la tuyauterie qui alimente un dépôt maritime, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger une installation d’équipements pétroliers que si elle est munie de conduites distinctes pour chacun des produits suivants:
1°  l’essence ordinaire ou super sans plomb incluse dans les produits pétroliers de la classe 1;
2°  le produit pétrolier de la classe 1 autre que l’essence;
3°  le produit pétrolier de la classe 2;
4°  le produit pétrolier de la classe 3.
D. 220-2007, a. 1.
8.72. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter la tuyauterie métallique d’une installation d’équipements pétroliers, y compris ses assemblages, ses brides et ses boulons, sauf si elle est protégée contre la corrosion externe.
D. 220-2007, a. 1.
8.73. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter la pompe de transvasement d’une installation d’équipements pétroliers pouvant créer une pression supérieure à celle que peuvent supporter les éléments de tuyauterie en aval, sauf si cette pompe est pourvue d’une soupape de sûreté et d’une dérivation.
D. 220-2007, a. 1.
8.74. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut utiliser dans des travaux de construction une tuyauterie hors sol, un robinet, un raccord ou tout autre matériau, sauf s’il est approprié à la pression et à la température maximale prévues pour leur bon fonctionnement de même qu’aux propriétés chimiques du liquide que cette tuyauterie est destinée à contenir.
Il ne peut, en outre, utiliser un matériau qui ne peut résister aux contraintes internes ou aux dommages mécaniques reliés à son usage de même qu’un matériau combustible à bas point de fusion ou susceptible de défaillance même en cas de feu léger.
D. 220-2007, a. 1.
8.75. La tuyauterie souterraine d’une installation d’équipements pétroliers destinée à traverser une masse de béton doit être montée dans un conduit permettant les mouvements de dilatation.
D. 220-2007, a. 1.
8.76. La tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier doit, pour être utilisée, avoir été conçue pour tenir compte de la dilatation ou de la contraction thermique reliée à son usage.
D. 220-2007, a. 1.
8.77. La tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit être montée pour être accessible à l’endroit où elle pénètre à l’intérieur d’un bâtiment et comporter un robinet de commande situé à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
D. 220-2007, a. 1.
8.78. Toute partie souterraine d’une tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit, pour être utilisée, être munie d’une double paroi conforme aux exigences de l’article 8.28 et être reliée, à son point le plus bas, à un puits collecteur étanche.
Ce puits collecteur doit de plus être pourvu d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore conforme aux exigences de l’article 8.28.
D. 220-2007, a. 1.
8.79. Tout travail de construction exécuté sur la tuyauterie souterraine doit, en plus de satisfaire aux exigences du présent chapitre, être effectué conformément aux instructions du fabricant.
D. 220-2007, a. 1.
8.80. Le joint exécuté au point de raccordement de la tuyauterie souterraine avec le réservoir doit être pivotant ou muni d’un raccord flexible pour usage souterrain, à moins que le tuyau ne soit entièrement vertical à son point de raccord avec le réservoir et sur toute sa longueur.
En outre, un joint pivotant ou un raccord flexible doit être exécuté à la base de chaque distributeur, au point de raccordement avec une pompe submersible ainsi qu’avec la partie verticale de l’évent.
Toutefois, un joint pivotant ou un raccord flexible n’est pas exigé si la tuyauterie est flexible.
D. 220-2007, a. 1.
8.81. Le raccord de la tuyauterie avec le réservoir souterrain destiné à l’alimenter doit être exécuté par le dessus de ce réservoir. Cette tuyauterie doit de plus être exempte de poches ou d’obstacles permettant l’accumulation de tout liquide et avoir une pente minimale de 1% en direction du réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.82. Le remblayage de la tuyauterie doit être effectué avec l’un des matériaux suivants:
1°  du sable tamisé ou du sable naturel sans aucune pierre, compacté mécaniquement en place, si la tuyauterie est en acier;
2°  de la pierre concassée ou du gravillon, si elle est en fibre de verre;
3°  selon les instructions du fabricant, si elle est flexible.
D. 220-2007, a. 1.
8.83. Le remblayage de la tuyauterie souterraine exécuté avec l’un des matériaux mentionné à l’article 8.82 doit l’être de façon à obtenir:
1°  au-dessous de la tuyauterie, un minimum de 150 mm de remblai;
2°  entre la paroi de la tranchée et la tuyauterie, un minimum de 150 mm de remblai mesuré horizontalement;
3°  entre chaque tuyau, un minimum de remblai de 2 fois le diamètre nominal du tuyau le plus gros;
4°  au-dessus de la tuyauterie, un minimum de 450 mm de remblai incluant la couche de finition.
D. 220-2007, a. 1.
8.84. La tuyauterie souterraine doit, avant d’être raccordée à un réservoir, être soumise à un essai d’étanchéité effectué conformément aux exigences suivantes:
1°  dans le cas de la paroi interne:
a)  les extrémités des tuyaux doivent être bouchées hermétiquement;
b)  la pression créée dans la tuyauterie doit être mesurée à l’aide d’un manomètre gradué en unités d’au plus 10 kPa;
c)  une pression hydrostatique d’air ou d’azote d’au moins 350 kPa et d’au plus 700 kPa doit être créée à l’intérieur de cette paroi; toutefois, la tuyauterie de succion destinée à contenir du mazout ou du carburant pour alimenter le moteur d’une génératrice et visée à la norme CSA-B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par l’Association canadienne de normalisation, peut être mise à l’essai sous un vide d’au moins 68 kPa;
d)  chaque raccord ou partie accessible de la tuyauterie doit être vérifié, avant son remblayage, à l’aide d’un liquide de détection de fuites;
e)  une fois la température stabilisée et la source de pression supprimée, la pression créée doit se maintenir pendant au moins une heure;
f)  si la tuyauterie est conçue pour être utilisée exclusivement en succion, l’essai d’étanchéité doit être effectué selon les instructions du fabricant;
2°  dans le cas de la paroi externe d’une tuyauterie à double paroi, l’essai d’étanchéité doit être effectué selon les instructions du fabricant.
D. 220-2007, a. 1.
8.85. Tout raccord de la tuyauterie souterraine qui n’a pas été soumis à l’essai d’étanchéité prévu à l’article 8.84 doit, après avoir été relié au réservoir, être soumis à un essai d’étanchéité effectué au moyen d’air ou d’azote conformément aux exigences suivantes:
1°  une soupape de sûreté d’au plus 40 kPa capable d’évacuer le débit de la source de pression doit être installée et vérifiée avant l’essai;
2°  la pression créée à l’intérieur du réservoir et de la tuyauterie doit être mesurée à l’aide d’un manomètre gradué en unités d’au plus 1 kPa;
3°  une pression d’au moins 30 kPa et d’au plus 35 kPa doit être créée sur l’ensemble de l’installation d’équipements pétroliers soumis à l’essai;
4°  tout raccord situé entre le réservoir et la tuyauterie doit être vérifié pendant que l’ensemble est sous pression avec un liquide de détection de fuites;
5°  une fois la température stabilisée et la source de pression supprimée, la pression doit se maintenir pendant au moins 1 heure.
D. 220-2007, a. 1.
8.86. Malgré les articles 8.84 et 8.85, l’air ne peut être utilisé lors d’un essai d’étanchéité d’un équipement pétrolier qui a déjà contenu un produit pétrolier ou qui n’est pas purgé de toute vapeur de produits pétroliers.
D. 220-2007, a. 1.
8.87. Lorsque l’essai d’étanchéité indique une fuite, la tuyauterie ainsi que tout raccord qui fuient doivent être réparés ou remplacés et soumis, selon le cas, aux essais prévus aux articles 8.84 et 8.85.
D. 220-2007, a. 1.
8.88. Tout matériel métallique destiné à contenir un produit pétrolier et utilisé lors de travaux de montage, de réparation ou de modification d’une tuyauterie souterraine, y compris la tuyauterie en acier galvanisé, une vanne, un robinet, une soupape, un évent ou un raccord métallique souterrain, doit être neuf et protégé contre la corrosion conformément à l’annexe A de la norme CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Toutefois, la tuyauterie utilisée dans un endroit désigné pour une période de moins de 2 ans n’a pas à être protégée conformément à cette méthode.
D. 220-2007, a. 1.
8.89. La tuyauterie souterraine métallique qui est montée lors de travaux de construction doit l’être au moyen de raccords vissés ayant une résistance d’au moins 2 000 kPa ou de raccords soudés numéro 40.
Il est interdit d’utiliser à cette fin un raccord à embouts serrés ou filetés sur toute sa longueur.
D. 220-2007, a. 1.
8.90. Le manchon de raccordement utilisé sur une tuyauterie souterraine doit être conçu pour les produits pétroliers et avoir une résistance d’au moins 2 000 kPa.
D. 220-2007, a. 1.
8.91. Le joint pivotant exécuté lors de travaux de construction sur la tuyauterie souterraine en acier fileté doit l’être au moyen de 2 coudes de 90 ° et d’un mamelon.
À cette fin, il est interdit d’utiliser:
1°  un coude mâle-femelle;
2°  un mamelon à embouts serrés avec des filets sur toute sa longueur;
3°  un coude 45 °.
D. 220-2007, a. 1.
8.92. Une soudure ne doit pas être exécutée lors de travaux de construction sur la tuyauterie souterraine en acier galvanisé.
D. 220-2007, a. 1.
8.93. La tuyauterie non métallique utilisée lors de travaux de construction doit être souterraine.
D. 220-2007, a. 1.
8.94. Le joint pivotant exécuté lors de travaux de construction sur la tuyauterie souterraine non métallique rigide doit l’être au moyen d’un coude de 90 ° qui peut être intégré au système d’extraction du produit pétrolier, d’un mamelon non métallique de 1,5 m de long, d’un autre coude de 90 ° et d’un tuyau non métallique d’au moins 1,5 m de long, montés en respectant cette séquence.
Toutefois, ce type de joint pivotant ne peut être effectué à la base d’un distributeur.
D. 220-2007, a. 1.
8.95. Le réservoir d’une installation d’équipements pétroliers érigé lors de travaux de construction doit être muni d’un évent.
Un tel évent ne peut être relié à plus d’un réservoir que s’il a un diamètre qui permet d’en évacuer les vapeurs provenant des divers réservoirs sans que les contraintes admissibles de chaque réservoir ne soient dépassées.
Toutefois, l’évent d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ne peut être relié à l’évent d’un réservoir destiné à contenir un produit de la classe 2 ou 3.
D. 220-2007, a. 1.
8.96. L’évent exigé à l’article 8.95 doit, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ou 2, être pourvu d’un dispositif le protégeant des intempéries et d’un arrêt de flamme s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1.
Un tel dispositif ne doit pas constituer une résistance additionnelle au passage des gaz.
Cet évent doit de plus être relié au haut du réservoir au moyen d’une tuyauterie avec une pente minimale de 1% en direction du réservoir et la partie hors terre de cet évent doit être fixée à l’abri du choc des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.97. L’emplacement de l’évent exigé à l’article 8.95 doit être situé à l’extérieur du bâtiment et positionné de façon à ce que les vapeurs qui s’y échappent ne puissent pénétrer dans le bâtiment.
Son extrémité doit être:
1°  plus haute que l’extrémité du tuyau de remplissage;
2°  à une distance minimale du sol de 3,5 m, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ou de 2 m, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir d’autres produits pétroliers;
3°  à au moins 1,5 m de toute baie de bâtiment, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ou à au moins 600 mm, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir d’autres produits pétroliers;
4°  à au moins 7,5 m de tout distributeur, s’il s’agit d’un réservoir souterrain destiné à contenir de l’essence.
D. 220-2007, a. 1.
8.98. La tuyauterie d’évent utilisée pour le réservoir souterrain doit être de section suffisante pour permettre le remplissage ou la vidange du réservoir au débit maximal sans que ses contraintes admissibles ne soient dépassées.
D. 220-2007, a. 1.
8.99. La tuyauterie d’évent d’un réservoir souterrain doit être montée de façon à ce qu’elle soit libre de tout dispositif susceptible de causer une contre-pression qui dépasse la contrainte admissible du réservoir.
Toutefois, s’il s’agit d’un réservoir souterrain destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 2 ou 3, la tuyauterie d’évent peut être munie de raccords en «U», de gros filtres ou d’autres dispositifs conçus pour réduire au minimum l’entrée de matières.
D. 220-2007, a. 1.
8.100. Le diamètre minimal de l’évent visé à l’article 8.99 doit être conforme aux valeurs mentionnées au tableau 4 suivant si la tuyauterie de l’évent ne comporte pas plus de 7 coudes; dans le cas contraire, ce diamètre doit excéder ces valeurs afin que la contrainte admissible du réservoir ne soit pas dépassée.
TABLEAU 4
DIAMÈTRES DES ÉVENTS (mm)
________________________________________________

Débit maximal Longueur des tuyaux
(L/min)
_____________________________

15 m 30 m 60 m
________________________________________________

380 32 32 32
760 32 32 32
1 140 32 32 38
1 520 32 38 50
1 900 32 38 50
2 280 38 50 50
2 660 50 50 50
3 040 50 50 75
3 420 50 50 75
3 800 50 50 75
________________________________________________
N.B.: La dimension d’un évent dépend du débit le plus élevé soit de remplissage, soit de vidange.
D. 220-2007, a. 1.
8.101. L’évent visé à l’article 8.99 ne doit pas se prolonger de plus de 25 mm à l’intérieur d’un réservoir souterrain, sauf si celui-ci comporte un dispositif d’alarme.
D. 220-2007, a. 1.
8.102. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol à moins qu’il ne soit muni d’une ventilation de sécurité qui satisfait à la norme API-2000, «Venting Atmospheric and Low Pressure Storage Tanks: Nonrefrigerated and Refrigerated», publiée par l’American Petroleum Institute ou à l’une des normes de construction mentionnées à l’article 8.24.
D. 220-2007, a. 1.
8.103. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter, dans une installation d’équipements pétroliers, une tuyauterie hors sol qui traverse une route, un chemin public ou une installation de services publics, sauf si cette tuyauterie satisfait aux exigences de la norme CAN/CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 220-2007, a. 1.
8.104. Le réseau de tuyauterie hors sol qui est monté sur une installation d’équipements pétroliers doit être muni de dérivations ou de soupapes de sûreté capables de prévenir une surpression.
D. 220-2007, a. 1.
8.105. La tuyauterie hors sol qui est utilisée lors de travaux de construction doit avoir été conçue et être montée de façon à ce que la vitesse du produit pétrolier dans cette tuyauterie ne dépasse pas 2,5 m/s, sauf si cette dernière est reliée directement à un quai maritime.
De plus, si cette tuyauterie est enrobée d’un isolant, celui-ci doit être incombustible et, si elle est située dans un bâtiment, elle doit satisfaire aux exigences du chapitre I.
D. 220-2007, a. 1.
8.106. La tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier, les robinets de cette tuyauterie ainsi que le tuyau de remplissage d’une installation d’équipements pétroliers montés lors de travaux de construction doivent être identifiés; l’identification doit indiquer en permanence son contenu conformément au document: «Système d’encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules», publié par l’Institut canadien des produits pétroliers.
De plus, cette tuyauterie ne peut être de couleur rouge.
D. 220-2007, a. 1.
8.107. Un joint à brides doit être exécuté à intervalles réguliers lors du montage de la tuyauterie hors sol soudée afin d’en faciliter le démontage et d’éviter des opérations subséquentes de soudage et de coupage sur place.
Les brides doivent être en acier forgé ou moulé, conçues, fabriquées et montées conformément à la norme ASME B16.5, «Pipe Flanges and Flanged Fittings», publiée par l’American Society of Mechanical Engineers; toutefois, des brides en bronze peuvent être utilisées si la tuyauterie est en cuivre ou en laiton et si elle est d’au plus 50 mm de diamètre.
D. 220-2007, a. 1.
8.108. Seul un raccord soudé, vissé ou à brides peut être monté sur la tuyauterie située à l’intérieur de la digue d’un réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.109. Les pièces de fixation des raccords à brides montées sur de la tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doivent être composées d’un alliage d’acier équivalant à la catégorie B-7 de la norme ASTM-A193/A193M, «Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High Temperature or High Pressure Service and Other Purpose Applications», publiée par l’American Society For Testing and Materials.
La garniture d’étanchéité de ces raccords doit de plus être en matériau résistant au liquide contenu dans cette tuyauterie et pouvoir supporter des températures d’au moins 650 °C sans subir de dommages.
D. 220-2007, a. 1.
8.110. Au moment de son installation, la tuyauterie hors sol doit être soumise à un essai d’étanchéité qui doit être exécuté conformément aux exigences suivantes:
1°  une pression manométrique d’essai d’au moins 350 kPa ou d’une fois et demie la pression maximale de fonctionnement pouvant être produite à l’intérieur de la tuyauterie, selon la valeur la plus élevée, doit être créée à l’intérieur de celle-ci;
2°  la tuyauterie et ses joints doivent être vérifiés avec un liquide de détection de fuites;
3°  la pression créée dans la tuyauterie doit être mesurée à l’aide d’un manomètre gradué en unités d’au plus 4 kPa pour les pressions manométriques inférieures ou égales à 700 kPa et en unités correspondant à au plus 1% de la pression d’essai, si celle-ci excède 700 kPa et si la tuyauterie est conçue pour de telles pressions.
Si la pression d’essai dépasse la pression de service produite par les pompes et les autres équipements incorporés à la tuyauterie, ceux-ci n’ont pas à être soumis à la pression d’essai.
D. 220-2007, a. 1.
8.111. La tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier et montée à l’intérieur d’un bâtiment doit l’être de façon à ce qu’elle soit aussi courte et rectiligne que possible.
D. 220-2007, a. 1.
8.112. La tuyauterie hors sol doit être montée de façon à réduire les vibrations et les contraintes au minimum et à ne pas entrer en contact direct avec le sol.
Il est interdit d’utiliser, pour la suspendre, des chevilles de scellement dans du béton léger ou dans des plaques de plâtre.
Un butoir doit de plus être érigé aux endroits où la tuyauterie hors sol peut être heurtée par des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.113. Il est interdit de monter:
1°  la tuyauterie hors sol extérieure sur un mur à moins qu’il ne soit muni d’un revêtement incombustible;
2°  la tuyauterie extérieure au-dessus d’une fenêtre;
3°  la tuyauterie extérieure au-dessus du toit, sauf si celui-ci est incombustible et étanche aux produits pétroliers et que des dispositions ont été prises pour prévenir tout incendie en cas de déversement;
4°  la tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier dans une galerie technique piétonnière, sauf si celle-ci n’est réservée qu’au personnel d’entretien.
D. 220-2007, a. 1.
8.114. La tuyauterie hors sol intérieure destinée à contenir un produit pétrolier doit être montée sur des supports ou placée dans une tranchée; elle ne peut être montée au-dessous d’un plancher combustible.
La tranchée visée au premier alinéa doit être pourvue d’un drain de sol ou d’une ventilation positive débouchant directement à l’air libre et empêchant l’accumulation de vapeurs inflammables.
Cette tuyauterie hors sol doit de plus être placée près du plafond, des poutres ou le long des murs, à au moins 1,8 m au-dessus du plancher, sous réserve de l’article 3.3.1.8 du code visé au chapitre I, tel que modifié par la section III de ce chapitre.
D. 220-2007, a. 1.
8.115. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer la vanne, la vanne de sécurité, la soupape ou le robinet de la tuyauterie hors sol destinée à transporter un produit pétrolier, sauf s’ils satisfont, selon le cas, aux exigences de fabrication de l’une des normes suivantes: ULC/ORD-C842, «Guide for the Investigation of Valves for Flammable and Combustible Liquids» ou ULC S651, «Standard for Emergency Valves for Flammable and Combustible Liquids», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.
8.116. Un robinet d’arrêt doit être monté sur la tuyauterie hors sol d’une installation d’équipements pétroliers aux endroits suivants:
1°  au point de raccordement de cette tuyauterie avec le réservoir hors sol;
2°  au point d’entrée de la tuyauterie d’alimentation dans le bâtiment ou dans tout autre ouvrage ou à un endroit immédiatement accessible de l’extérieur de ce bâtiment ou de cet ouvrage;
3°  au point de raccordement de la tuyauterie secondaire avec la tuyauterie d’alimentation;
4°  aux points de distribution du produit pétrolier de la tuyauterie d’alimentation;
5°  au point de raccordement d’un compteur ou d’un purgeur d’air;
6°  au point de raccordement d’une pompe.
D. 220-2007, a. 1.
8.117. La section d’air et la section de liquide d’une vanne à membranes ne peuvent être reliées directement à la tuyauterie hors sol.
D. 220-2007, a. 1.
8.118. La vanne sphérique montée sur la tuyauterie hors sol doit être située de façon à ce que les garnitures d’étanchéité se trouvent du côté de la basse pression.
D. 220-2007, a. 1.
8.119. La vanne montée sur la tuyauterie hors sol doit être munie d’une tige montante ou d’un indicateur d’ouverture.
D. 220-2007, a. 1.
8.120. Le compteur en fonte monté sur la tuyauterie hors sol doit être muni de chaque côté d’une vanne en acier.
D. 220-2007, a. 1.
8.121. La vanne montée sur la tuyauterie hors sol doit être identifiée conformément à l’article 8.106.
D. 220-2007, a. 1.
8.122. Le purgeur d’eau monté sur un réservoir hors sol doit être en acier et être protégé des chocs si la soupape est extérieure au réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.123. L’installation de chauffage de la tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier et montée sur une installation d’équipements pétroliers doit être conçue de façon à ne pas surchauffer ni à constituer une source d’inflammation pour les liquides chauffés.
À cette fin, cette installation de chauffage peut être constituée:
1°  de canalisations de vapeur, si les exigences suivantes sont satisfaites:
a)  la température et la pression de vapeur sont maintenues au niveau minimal pour que le liquide reste fluide;
b)  les canalisations de vapeur sont munies d’un régulateur de pression et d’une soupape de sûreté située en aval de ce dernier;
c)  la tuyauterie et les canalisations de vapeur sont isolées conformément aux exigences du chapitre I;
2°  d’un ensemble de câbles chauffants électriques;
3°  d’un courant alternatif à basse tension qui passe dans la tuyauterie de l’installation mise en place conformément aux exigences suivantes:
a)  toute section de tuyauterie chauffée doit être isolée de celle non chauffée par un matériau diélectrique;
b)  toute tuyauterie et ses raccords doivent être munis d’une isolation diélectrique qui empêche toute mise à la terre accidentelle de l’installation de chauffage.
D. 220-2007, a. 1.
8.124. L’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage d’un réservoir souterrain doit être située:
1°  à l’extérieur d’un bâtiment, à plus de 1,5 m de toute ouverture de celui-ci et dans un endroit exempt de toute source d’inflammation;
2°  s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un carburant inclus dans des produits pétroliers de la classe 2 et à alimenter le moteur d’une génératrice ou d’un réservoir de mazout destiné à alimenter une installation de chauffage, à au moins 600 mm de toute ouverture du bâtiment;
3°  de façon à permettre le remplissage d’un réservoir destiné à contenir un carburant sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique au sens du deuxième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 220-2007, a. 1.
8.125. Si l’extrémité d’admission du tuyau de remplissage visé à l’article 8.124 est éloignée du réservoir souterrain, celle-ci doit être située plus bas que les autres orifices du réservoir, sauf s’il s’agit:
1°  d’un réservoir muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait à la norme ULC/ORD-C58.15, «Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada et ajusté de façon à y inclure le volume de produit pétrolier que peut contenir la tuyauterie de remplissage sans toutefois excéder le niveau maximal de remplissage du réservoir mentionné dans cette norme;
2°  d’un réservoir muni d’un dispositif qui empêche la montée du produit pétrolier à l’intérieur de la tuyauterie reliée aux autres orifices.
D. 220-2007, a. 1.
8.126. La tuyauterie de remplissage montée sur un réservoir souterrain doit être raccordée à la partie supérieure de ce réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.127. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain destiné à contenir un carburant, à l’exception de celui qui est destiné à alimenter le moteur d’une génératrice, sauf si ce réservoir est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.15, «Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks» et d’une boîte de confinement des déversements qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.19, «Spill Containment Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1.
8.128. L’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage monté sur un réservoir souterrain doit être munie d’un capuchon étanche.
Ceux-ci doivent aussi être protégés par au moins un butoir contre le choc des véhicules s’ils se prolongent hors terre.
Si l’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage se trouve au-dessous ou au niveau du sol, celle-ci doit être protégée par une boîte munie d’un couvercle, faite de métal ou de béton qui empêche toute transmission des charges de surface au réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.129. Le tuyau de remplissage monté sur le réservoir destiné à entreposer un carburant, à l’exception de celui monté sur un réservoir relié au moteur d’une génératrice destiné à utiliser du carburant diesel ou du carburant biodiesel doit se prolonger jusqu’à au plus 200 mm du fond de ce réservoir et être fixé de façon à réduire au minimum les vibrations.
D. 220-2007, a. 1.
8.130. Lorsqu’une installation d’équipements pétroliers est modifiée afin de remplacer un réservoir souterrain, la tuyauterie en acier non protégée contre la corrosion qui y est reliée doit être retirée du sol, sauf si elle est soumise à un essai de détection de fuites qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa qui indique qu’elle est étanche et qu’elle est protégée contre la corrosion conformément à la méthode RP0169-2002, «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou RP0285-2002, «Corrosion Control of Underground Storage Tank System by Cathodic Protection», publiées par NACE International.
Cet essai de détection de fuites doit être effectué au moyen d’une méthode hydrostatique ou par vacuum qui permet de détecter des fuites de 1,2 L/h avec une probabilité de réussite d’au moins 95% et une probabilité de fausse alerte d’au plus 5% ou au moyen de tout autre méthode qui permet de détecter une fuite de 0,76 L/h, avec les mêmes probabilités, à l’exception des tests pneumatiques à l’aide d’un gaz, s’il s’agit de réservoirs et à l’exclusion des systèmes de surveillance des puits d’observation. Ces méthodes doivent en outre satisfaire aux exigences de l’une des normes suivantes: EPA/530/UST-90/004, «Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Volumetric Tank Tightness Testing Methods», EPA/530/UST-90/007, «Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Statistical Inventory Reconciliation Methods», publiées par Environmental Protection Agency.
D. 220-2007, a. 1.
§ 5.  — Travaux d’entretien
D. 220-2007, a. 1.
8.131. Tout travail de construction exécuté sur la tuyauterie d’une installation d’équipements pétroliers doit l’être uniquement lorsque celle-ci n’est pas sous pression.
D. 220-2007, a. 1.
8.132. Toute tuyauterie d’une installation d’équipements pétroliers doit être drainée avant d’être démontée.
D. 220-2007, a. 1.
8.133. La vérification de l’atmosphère doit être effectuée à l’aide d’un indicateur de vapeur inflammable avant toute coupe ou soudure et pendant que celle-ci est exécutée sur une installation d’équipements pétroliers, afin de s’assurer qu’il n’existe pas de concentration explosive.
Deux extincteurs portatifs de catégorie minimale de 20 -B: C doivent également être disponibles sur les lieux des travaux pendant leur exécution.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES DE DISTRIBUTION DE CARBURANT ET AUX ATELIERS DE MÉCANIQUE
D. 220-2007, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 220-2007, a. 1.
8.134. Une affiche doit être placée pour indiquer le mode d’exploitation d’un libre-service.
Dans le cas d’un libre-service avec surveillance, d’une station-service ou d’un poste de distribution de carburant où le préposé distribue un carburant à un véhicule, une affiche doit être placée pour indiquer le mode d’exploitation de chaque îlot si le poste de distribution en comporte plus d’un.
L’îlot de distribution doit de plus être muni d’une affiche d’au moins 100 mm de hauteur sur 180 mm de largeur qui doit être visible à partir de l’aire de ravitaillement et sur laquelle apparaissent:
1°  soit les inscriptions suivantes, en caractères d’au moins 25 mm de haut, «DÉFENSE DE FUMER» et «ARRÊTEZ LE MOTEUR AVANT LE REMPLISSAGE»;
2°  soit les pictogrammes apparaissant à l’annexe I.
D. 220-2007, a. 1.
8.135. Le distributeur érigé dans une installation destinée à distribuer un produit pétrolier doit être muni d’une inscription lisible qui indique le type de carburant distribué.
D. 220-2007, a. 1.
8.136. L’extrémité d’admission du tuyau de remplissage monté sur un réservoir destiné à entreposer un carburant doit être munie d’un dispositif étanche qui en empêche l’ouverture par quiconque n’est pas autorisé par la personne responsable de cet équipement.
D. 220-2007, a. 1.
8.137. L’aire de ravitaillement d’une installation érigée pour distribuer un carburant doit être munie d’un éclairage d’au moins 50 lx ou d’au moins 5 W/m2 pour un éclairage incandescent.
D. 220-2007, a. 1.
8.138. La capacité totale de tous les réservoirs souterrains érigés dans un poste de distribution de carburant ne peut excéder 250 000 litres.
D. 220-2007, a. 1.
8.139. Un réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant ne peut être érigé que pour le ravitaillement:
1°  d’un véhicule dans un endroit désigné et situé à l’extérieur des limites d’une municipalité;
2°  d’un véhicule tout terrain, d’une motoneige ou de tout autre véhicule du même genre;
3°  d’un véhicule dans un poste d’utilisateur;
4°  d’un aéronef ou d’une embarcation;
5°  d’un véhicule situé sur un territoire compris à la fois au nord du parallèle 50 ° de latitude nord et à l’est du 63 ° méridien ou compris au nord du parallèle 53 ° de latitude nord.
Le réservoir hors sol extérieur érigé dans un poste de distribution de carburant doit avoir une capacité d’au plus 50 000 litres et la capacité totale de tous les réservoirs érigés dans un tel poste ne peut excéder 150 000 litres.
D. 220-2007, a. 1.
8.140. Le kiosque érigé dans un poste de distribution de carburant doit être constitué de matériaux qui n’alimentent pas la flamme et il doit permettre d’avoir en tout temps, de l’intérieur, une vue d’ensemble sur tout l’intérieur du kiosque et sur les aires de distribution.
Aucun appareil de chauffage à combustion ne peut y être érigé.
D. 220-2007, a. 1.
8.141. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un distributeur de carburant destiné à distribuer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2, sauf si celui-ci satisfait aux exigences de la norme CSA-B346, «Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 220-2007, a. 1.
8.142. Le distributeur de carburant érigé dans un poste de distribution de carburant doit être situé sur un îlot d’au moins 100 mm de hauteur, être fait de béton ou d’un autre matériau incombustible ou être protégé par des butoirs contre le choc des véhicules; toutefois, cette exigence ne s’applique pas au distributeur fixé sur un réservoir hors sol.
D. 220-2007, a. 1.
8.143. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un îlot de distribution de carburant, sauf si celui-ci est muni, sous chaque distributeur, d’une boîte de captage qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C107.21, «Under-Dispenser Sumps» ou de la norme ULC-S653, «Standard for Aboveground Steel Contained Tank Assemblies for Flammable and Combustible Liquids», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada; cette exigence ne s’applique toutefois pas à l’îlot situé sur un quai flottant.
D. 220-2007, a. 1.
8.144. L’aire de ravitaillement érigée dans un poste de distribution de carburant doit être imperméable aux produits pétroliers sur une surface de dimensions d’au moins 3 m de largeur mesurée en façade de chaque distributeur de carburant par au moins 1,5 m de longueur de chaque côté du distributeur de carburant, mesurée à partir du centre de celui-ci; toutefois, cette exigence ne s’applique pas à l’aire de ravitaillement:
1°  d’un véhicule hors route ou d’un équipement agricole;
2°  destinée à être utilisée pour une seule période de moins d’un an;
3°  située dans un endroit désigné;
4°  dont le réservoir a une capacité inférieure à 2 500 litres.
L’imperméabilité exigée au premier alinéa doit être obtenue au moyen d’un tablier en béton armé ou d’une couche de béton bitumineux traitée pour la rendre résistante et imperméable aux produits pétroliers.
D. 220-2007, a. 1.
8.145. Le distributeur érigé ou modifié dans un poste de distribution de carburant doit respecter au moins les dégagements mentionnés au tableau 5 suivant:
TABLEAU 5
DÉGAGEMENTS DES DISTRIBUTEURS DE CARBURANT (m)



Poste de Libre-service Poste de Poste Poste
distribution sans marina d’utilisateur d’aéroport

surveillance


D’un bâtiment 4,5(1) 6(1) 5 1(3) 15
sauf d’un
kiosque


Des limites 4,5(1) 6(1) 4,5(1) 4,5(3) 15
de propriété


D’une source 6(2) 6(2) 8 7,5(3) 6(2)
d’inflammation
fixe


D’une baie de __ __ __ 4,5(3) __
bâtiment sauf
celle d’un
kiosque


D’un
appontement __ __ 5 __ 5
ou d’accès à
d’autres
appontements


(1) S’il y a modification d’une installation d’équipements pétroliers, le distributeur érigé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits. S’il s’agit d’un poste de marina, le rivage ne doit pas être considéré comme une limite de propriété.
(2) S’applique uniquement à un distributeur de carburant destiné à distribuer un produit pétrolier de la classe 1.
(3) S’il y a modification d’une installation d’équipements pétroliers, le distributeur érigé avant le 11 juillet 1991 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits.
De plus, ces dégagements doivent être augmentés, le cas échéant, de façon à ce que tout véhicule destiné à être ravitaillé à partir de ce distributeur soit complètement à l’intérieur des limites de propriété où est situé ce distributeur.
D. 220-2007, a. 1.
8.146. Un interrupteur d’urgence clairement identifié et accessible doit être situé à l’écart de tout distributeur de carburant à une distance d’au plus 25 m.
D. 220-2007, a. 1.
8.147. Le distributeur de carburant peut être érigé à l’intérieur d’un bâtiment s’il est destiné à distribuer un produit pétrolier de la classe 2 ou 3 et si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  le bâtiment n’est pas accessible au public;
2°  le distributeur est situé au premier étage;
3°  la ventilation de ce bâtiment satisfait aux exigences prévues par la partie 6 du chapitre I;
4°  un réseau d’évacuation destiné aux produits pétroliers pouvant être déversés est érigé.
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8.148. La pompe d’un distributeur de carburant érigée ou modifiée dans un poste de distribution de carburant doit être munie d’un mécanisme qui n’en permet le fonctionnement que si le pistolet du distributeur est retiré de son support, si la pompe est actionnée manuellement et si ce mécanisme l’arrête lorsque tous les pistolets sont replacés sur leurs supports; si cette pompe est reliée à un distributeur satellite, elle doit de plus être munie d’un mécanisme qui empêche la distribution simultanée de carburant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un distributeur muni d’un mécanisme d’enroulement.
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8.149. Si une pompe submersible est érigée dans un poste de distribution de carburant, le distributeur doit être muni d’une soupape de sûreté à fusible d’au plus 70 °C, fixée solidement à l’îlot de distribution et qui satisfait aux exigences de la norme ULC-S651, «Standard for Emergency Valves for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Cette exigence s’applique également à un réservoir érigé ou modifié à un niveau supérieur à celui de la base d’un distributeur de carburant. Si ce réservoir est hors sol, il doit être muni d’une valve anti-siphon mécanique ou électrique montée au point de raccordement de sa tuyauterie avec le réservoir. La soupape de sûreté doit en outre être montée de façon à ce que son point de cisaillement soit situé dans la zone comprise entre 25 mm sous le socle du distributeur de carburant et 13 mm au-dessus de celui-ci.
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8.150. La pompe visée à l’article 8.149 doit être munie d’un dispositif qui permet de déceler une fuite et qui en empêche son fonctionnement, le cas échéant.
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8.151. La pompe d’un distributeur de carburant montée dans un poste de distribution de carburant doit être munie d’un dispositif de contrôle qui empêche la pression créée dans cette installation d’excéder sa contrainte admissible.
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8.152. La fosse destinée à loger une pompe submersible ou sa tuyauterie montée dans un poste de distribution de carburant doit être entourée d’une boîte étanche et résistante aux produits pétroliers. Cette boîte doit de plus être couverte et installée de façon à ne pas transmettre les charges extérieures à la pompe au réservoir ou à la tuyauterie.
Les dimensions de cette fosse doivent permettre l’inspection et l’entretien de la pompe.
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8.153. Le pistolet monté sur le boyau du distributeur dans un poste de distribution de carburant doit être muni:
1°  d’une détente à fermeture automatique, s’il est destiné à distribuer un carburant inclus dans les produits pétroliers de la classe 1 ou 2, sauf s’il s’agit d’un poste d’aéroport;
2°  d’un caoutchouc anti-éclaboussement.
Toutefois, il est interdit de monter un pistolet de distribution muni d’un dispositif de blocage de la détente en position ouverte dans un libre-service, un poste d’aéroport ou un poste de marina.
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8.154. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter un pistolet de distribution sur le boyau d’un distributeur de carburant, sauf si ce pistolet satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S620, «Norme sur les pistolets pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada ou est de type pour carburant d’aviation, à un poste d’aéroport.
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8.155. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter sur le distributeur de carburant un boyau destiné à être utilisé pour distribuer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2, sauf s’il satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S612, «Tuyaux flexibles pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada ou de type pour carburant d’aviation, à un poste d’aéroport. Ce distributeur doit aussi être conçu de façon à ce que la personne qui distribue du carburant à un véhicule actionne manuellement le pistolet de distribution.
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8.156. Le boyau monté sur le distributeur de carburant doit avoir une longueur d’au plus:
1°  5 m; il peut toutefois avoir une longueur de 6 m s’il est muni d’un mécanisme de rétraction;
2°  6 m pour un libre-service sans surveillance; il peut toutefois avoir une longueur de 7,5 m s’il est muni d’un mécanisme de rétraction ou d’enroulement;
3°  7,5 m pour un poste d’aéroport, un poste d’utilisateur ou un poste de marina s’il est muni d’un mécanisme de rétraction; cette exigence ne s’applique toutefois pas à un boyau muni d’un mécanisme d’enroulement.
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§ 2.  — Station-service et atelier de mécanique
D. 220-2007, a. 1.
8.157. Un équipement pétrolier peut être érigé dans un bâtiment abritant une station-service ou un atelier de mécanique ou près d’un tel bâtiment ou d’un tel atelier, si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  les endroits dangereux visés à l’annexe II doivent être séparés de toute pièce abritant un appareil de chauffage à combustible solide, liquide ou au gaz par des murs ayant une résistance au feu d’au moins une heure au sens du chapitre I;
2°  la pièce contenant un tel appareil de chauffage ne doit pas:
a)  avoir d’ouverture à moins de 2,5 m du plancher;
b)  être utilisée pour entreposer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2 ni comme aire d’entretien où sont effectués des travaux sur le système d’alimentation des moteurs à combustion interne, de la distribution, du transvasement ou de la manutention de produits pétroliers de la classe 1; le fond de la chambre à combustion de l’appareil de chauffage doit de plus être à au moins 500 mm au-dessus du plancher et cet appareil doit être à l’abri des chocs.
3°  l’air nécessaire à la combustion dans l’appareil doit provenir de l’extérieur du bâtiment;
4°  l’admission de la canalisation de retour d’air d’un appareil de chauffage à air pulsé doit, si elle est située dans une pièce où se trouve un endroit dangereux mentionné à l’annexe II être à au moins 1,25 m du plancher;
5°  le brûleur et la chambre à combustion d’un tel équipement doivent être situés à au moins 2,5 m du plancher, dans un endroit destiné à la distribution, au transvasement ou à la manutention de produits pétroliers de la classe 1.
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§ 3.  — Libre-service avec surveillance
D. 220-2007, a. 1.
8.158. Chaque distributeur de carburant érigé dans un libre-service avec surveillance doit être muni d’une commande de mise en marche et d’arrêt à distance montée sur un tableau de contrôle situé à l’intérieur d’un bâtiment.
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8.159. Le tableau de contrôle visé à l’article 8.158 doit:
1°  regrouper les commandes de mise en marche et d’arrêt d’au plus 12 distributeurs de carburant;
2°  permettre la distribution simultanée de carburant à au plus 8 pistolets de distribution;
3°  être muni d’un interrupteur d’urgence permettant d’interrompre simultanément la distribution de carburant à tous les distributeurs.
D. 220-2007, a. 1.
8.160. L’emplacement du tableau de contrôle visé à l’article 8.158 doit être situé à une distance du distributeur de carburant:
1°  d’au plus 25 m;
2°  d’au plus 35 m, si le préposé peut surveiller, à partir de son poste de travail, l’utilisation de ce distributeur au moyen d’une caméra et d’un écran entre-barrés électriquement avec ce distributeur.
D. 220-2007, a. 1.
8.161. L’îlot de distribution érigé dans un libre-service avec surveillance doit être muni d’un système qui permet la communication verbale entre un client et le préposé à la surveillance.
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8.162. L’emplacement des distributeurs de carburant visé à l’article 8.158 doit être situé dans un champ visuel de 160 ° délimité face au tableau de contrôle.
Si un distributeur n’est pas destiné à être exploité en libre-service, celui-ci ne doit pas être situé entre le tableau de contrôle et un distributeur destiné à être exploité en libre-service.
Lorsqu’un distributeur de carburant exploité sans surveillance est érigé dans un libre-service avec surveillance, il doit être placé sur l’îlot le plus éloigné du tableau de contrôle.
D. 220-2007, a. 1.
8.163. Des affiches doivent être placées dans un libre-service avec surveillance pour indiquer que l’îlot le plus éloigné du tableau de contrôle doit être utilisé pour l’approvisionnement des véhicules lourds ou susceptibles d’obstruer le champ de vision du préposé à la surveillance.
D. 220-2007, a. 1.
8.164. L’emplacement de l’îlot de distribution érigé dans un libre-service avec surveillance doit permettre au préposé de surveiller, à partir de son poste de travail, l’utilisation des pistolets de distribution, à cette fin, des miroirs ou des caméras et un écran peuvent être utilisés.
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§ 4.  — Libre-service sans surveillance
D. 220-2007, a. 1.
8.165. L’aire de ravitaillement érigée dans un libre-service sans surveillance doit être munie d’une affiche fixée qui indique, en caractères d’au moins 5 mm de hauteur, les instructions à suivre en cas d’incendie ou de déversement de carburant.
D. 220-2007, a. 1.
8.166. L’aire de ravitaillement visée à l’article 8.165 doit être munie d’un système de captation qui intercepte le carburant sur cette aire lors d’une fuite ou d’un déversement.
Le système de captation doit être constitué d’un tablier de béton ayant une pente vers l’extérieur d’au moins 1%, d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un drain les reliant.
Le séparateur d’hydrocarbures doit avoir une capacité suffisante pour traiter le débit d’eau pluviale susceptible d’être captée par le tablier de béton et celui du distributeur de carburant ayant le plus grand débit.
D. 220-2007, a. 1.
8.167. Le distributeur de carburant à monnaie, à carte ou à clé qui permet le ravitaillement sans l’intervention d’un préposé à la surveillance ne peut être érigé que dans un libre-service sans surveillance.
Le débit de ce distributeur doit être d’au plus 70 L/min pour le carburant inclus dans les produits pétroliers de la classe 1 et d’au plus 180 L/min pour celui de la classe 2.
La pompe d’un tel distributeur doit s’arrêter automatiquement après 5 minutes de fonctionnement, pour le carburant inclus dans les produits pétroliers de la classe 1, et après 10 minutes, pour celui de la classe 2.
D. 220-2007, a. 1.
8.168. Le distributeur érigé à proximité d’un dépôt doit être situé:
1°  à au moins 6 m de l’aire clôturée du dépôt;
2°  à au moins 30 m d’un réservoir hors sol;
3°  à au moins 15 m d’une installation de chargement et de déchargement du dépôt.
D. 220-2007, a. 1.
§ 5.  — Marina
D. 220-2007, a. 1.
8.169. Le distributeur de carburant érigé dans un poste de marina ainsi que la tuyauterie montée sur un quai, une jetée, un débarcadère ou un ponton doivent être protégés, le cas échéant, contre les risques de choc tels ceux d’une embarcation ou d’un hydravion.
D. 220-2007, a. 1.
8.170. La tuyauterie d’un réservoir érigé à un niveau supérieur à celui de la base du distributeur de carburant doit être munie, à la sortie du réservoir, d’une soupape d’arrêt à solénoïde qui s’ouvre uniquement si le distributeur fonctionne.
Si cette tuyauterie est raccordée à une pompe submersible munie d’un système de détection de fuites, cette soupape doit être montée entre le réservoir et ce système de détection de fuites.
D. 220-2007, a. 1.
8.171. Tout distributeur de carburant érigé dans un poste de marina doit être muni d’une soupape de sûreté qui satisfait aux exigences de l’article 8.149.
D. 220-2007, a. 1.
8.172. Le réservoir destiné à entreposer du carburant doit être érigé à au moins 4,5 m de la limite moyenne annuelle des plus hautes eaux au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 220-2007, a. 1.
8.173. Le réservoir souterrain érigé dans un poste de marina doit être muni d’un puits d’observation situé entre celui-ci et la rive et qui doit se prolonger jusqu’à 900 mm sous la ligne d’étiage.
D. 220-2007, a. 1.
8.174. Le réservoir destiné à entreposer un carburant à des fins de commerce ne peut être érigé hors sol que s’il est entouré d’une digue et d’une clôture, qui satisfont, selon le cas, aux exigences des articles 8.61 à 8.63, des paragraphes 1 et 3 de l’article 8.65 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.217.
D. 220-2007, a. 1.
8.175. La tuyauterie montée sur un quai, une jetée, un débarcadère ou un ponton doit être munie de 2 vannes accessibles qui permettent d’arrêter l’écoulement du carburant à partir du rivage. L’une de ces vannes doit être située à moins de 350 mm du bord de l’appontement et l’autre à moins de 350 mm du point de raccordement avec le distributeur.
D. 220-2007, a. 1.
8.176. La tuyauterie montée entre le rivage et une jetée ou un quai doit être munie de joints articulés ou de raccords flexibles qui permettent à la partie de la tuyauterie qui se trouve sur la jetée ou sur le quai de jouer indépendamment de celle qui se trouve sur le rivage et de prévenir toute contrainte dans les tuyaux.
D. 220-2007, a. 1.
8.177. L’installation de distribution de carburant d’un poste de marina doit être fixée:
1°  soit sur la rive;
2°  soit sur un quai, une jetée, un débarcadère ou un ponton.
Le distributeur de carburant doit, s’il est érigé sur un ponton flottant, l’être le plus près possible du rivage de façon à ce que la tuyauterie montée au-dessus de l’eau soit la plus courte possible.
D. 220-2007, a. 1.
§ 6.  — Poste d’aéroport
D. 220-2007, a. 1.
8.178. Le réservoir d’un poste d’aéroport destiné à entreposer du carburant d’aviation doit être érigé conformément aux exigences suivantes:
1°  il doit être muni d’un trou d’homme;
2°  tous ses composants métalliques doivent être reliés à la terre par continuité des masses conformément au chapitre V, s’il est en fibre de verre;
3°  il doit être incliné d’au moins 1% s’il est horizontal;
4°  il doit être muni d’un système de soutirage d’eau à son point le plus bas;
5°  il doit être muni d’un système dont le dispositif de succion flotte, s’il est destiné à entreposer du carburéacteur.
D. 220-2007, a. 1.
8.179. Il est interdit d’utiliser, lors de travaux de construction, un tuyau en acier galvanisé s’il est destiné à contenir du carburant d’aviation.
D. 220-2007, a. 1.
8.180. La tuyauterie montée en aval du filtre et d’un séparateur terminal doit être composée de l’un des matériaux non corrosifs suivants:
1°  l’alliage d’aluminium;
2°  la fibre de verre renforcée;
3°  l’acier inoxydable;
4°  le boyau flexible.
D. 220-2007, a. 1.
8.181. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger des réservoirs destinés à entreposer du carburant d’aviation inclus dans des produits pétroliers de classes différentes, à moins que les distributeurs ne soient munis de pistolets à bec sélectif qui satisfont aux exigences de la norme SAE AS 1852, «Nozzles and Ports-Gravity Refueling Interface Standard for Civil Aircraft», publiée par Society of Automotive Engineers.
D. 220-2007, a. 1.
8.182. Le réservoir hors sol doit être érigé de façon à ce que la distance entre le faîte de la digue qui l’entoure et l’aérogare soit d’au moins 45 m.
S’il s’agit d’un réservoir à double paroi ou à cuvette intégrée, cette distance doit être mesurée entre la paroi extérieure du réservoir ou de la cuvette et l’aérogare.
D. 220-2007, a. 1.
8.183. Le tuyau de remplissage monté sur le réservoir destiné à entreposer du carburant d’aviation doit être muni d’une crépine pourvue d’un panier à maille d’une grosseur minimale équivalente au n° 40; en amont de chaque compteur, de chaque pompe ou de tout autre équipement nécessitant une crépine, doit également être montée une crépine munie d’un panier à maille n° 60.
D. 220-2007, a. 1.
8.184. L’installation d’équipements pétroliers destinée à distribuer du carburant d’aviation érigée dans un poste d’aéroport doit être munie d’un système de filtration comprenant au moins un des équipements suivants:
1°  un filtre de 5 µm;
2°  un filtre séparateur d’eau d’au plus 15 ppm;
3°  un moniteur de filtre.
D. 220-2007, a. 1.
8.185. L’installation destinée à distribuer du carburant d’aviation érigée à une hauteur qui excède 1,6 m doit être munie d’un feu d’obstacle.
D. 220-2007, a. 1.
8.186. L’installation destinée à distribuer du carburant d’aviation érigée dans un poste d’aéroport doit être munie d’une prise de terre conforme aux exigences du chapitre V.
D. 220-2007, a. 1.
8.187. Une affiche qui indique, à l’intention du préposé à la distribution, le mode d’opération des équipements pétroliers destinés à distribuer du carburant d’aviation ainsi que les vérifications qui doivent y être effectuées à cette fin doit être érigée dans un poste d’aéroport.
D. 220-2007, a. 1.
8.188. La tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier montée dans un poste d’aéroport doit être marquée conformément à la norme API 1542, «Identification Markings for Dedicated Aviation Fuel Manufacturing and Distribution Facilities, Airport Storage and Mobile Fuelling Equipment», publiée par l’American Petroleum Institute.
D. 220-2007, a. 1.
8.189. Le distributeur de carburant d’aviation érigé dans un poste d’aéroport doit être marqué conformément à la norme mentionnée à l’article 8.188. Le lettrage doit être d’au moins 80 mm de hauteur.
D. 220-2007, a. 1.
8.190. Les exigences de l’article 8.145, en ce qui concerne la distance entre un distributeur de carburant et un appontement ou un accès à un appontement, des articles 8.169 à 8.172 et celles des articles 8.174, 8.175 et 8.177 s’appliquent également à un poste d’aéroport à partir duquel le ravitaillement de l’aéronef est effectué sur un plan d’eau.
D. 220-2007, a. 1.
§ 7.  — Poste d’utilisateur
D. 220-2007, a. 1.
8.191. Le débit du distributeur de carburant érigé dans un poste d’utilisateur doit être d’au plus 70 L/min pour le carburant inclus dans les produits pétroliers de la classe 1 et d’au plus 180 L/min pour celui inclus dans les produits pétroliers de la classe 2.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION X
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPÔTS
D. 220-2007, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 220-2007, a. 1.
8.192. Un dépôt érigé dans une zone inondable de la crue de récurrence de 20 ans telle que délimitée dans les schémas d’aménagement et de développement ou dans un règlement de contrôle intérimaire, adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  chaque réservoir hors sol de ce dépôt doit être érigé de façon à ce que son fond soit au-dessus du niveau maximal des eaux;
2°  une source d’alimentation en eau doit être disponible pour servir de lest dans les réservoirs.
D. 220-2007, a. 1.
8.193. Une barrière et une rampe de chargement et de déchargement érigées dans un dépôt ainsi que tout endroit où un équipement pétrolier peut occasionner la présence de vapeurs inflammables doivent être munis d’une affiche qui y est fixée et qui porte l’inscription «DÉFENSE DE FUMER» ou d’un pictogramme analogue à celui prévu à l’annexe I.
D. 220-2007, a. 1.
8.194. Un robinet d’une conduite hors sol reliée à un réservoir, l’extrémité d’une conduite de produit pétrolier et le tuyau de remplissage doivent être identifiés conformément au document: «Système d’encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules», publié par l’Institut canadien des produits pétroliers.
D. 220-2007, a. 1.
§ 2.  — Installations de chargement et de déchargement
D. 220-2007, a. 1.
8.195. L’installation destinée à être utilisée pour le chargement et le déchargement de produits pétroliers dans un dépôt doit être érigée:
1°  s’il s’agit d’un produit pétrolier de la classe 1, à plus de 8 m de tout réservoir hors sol, de tout bâtiment ou de toute limite de propriété où est située l’installation;
2°  s’il s’agit d’un produit pétrolier de classe 2 ou 3, à plus de 5 m de tout réservoir hors sol, de tout bâtiment ou de toute limite de propriété où est située l’installation.
Ces distances doivent être calculées à partir du tube d’un bras de chargement lorsqu’il descend dans la citerne ou à partir du point de raccordement de la citerne lorsqu’elle est chargée par le fond et en considérant que l’abri réservé au personnel ou aux pompes, le cas échéant, font partie intégrantes de l’installation.
D. 220-2007, a. 1.
8.196. L’aire de chargement et de déchargement d’un wagon-citerne érigée dans un dépôt doit être à la distance minimale de toute voie ferrée mentionnée au Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables (C.R.C., c. 1148).
D. 220-2007, a. 1.
8.197. L’installation de chargement et de déchargement ainsi que les tuyaux de remplissage ou de jaugeage érigés ou montés dans un dépôt doivent l’être à une distance d’au moins 5 m de tout matériau combustible.
D. 220-2007, a. 1.
8.198. L’évent d’un réservoir destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1 d’un dépôt doit être monté à au moins 8 m de l’installation destinée à être utilisée pour le chargement et le déchargement ainsi que de l’aire de stationnement.
D. 220-2007, a. 1.
8.199. La plate-forme de chargement ou de déchargement ainsi que tout réservoir érigés dans un dépôt doivent être situés à au moins 40 m du poste de contrôle contre les incendies de ce dépôt.
Cette plate-forme doit être en métal ou en béton.
D. 220-2007, a. 1.
8.200. Le bras de chargement monté sur l’installation destinée à être utilisée pour charger un camion-citerne ou un wagon-citerne par le trou d’homme doit être de longueur suffisante pour descendre à moins de 200 mm du fond de la citerne et il doit être muni d’une soupape d’ouverture manuelle.
D. 220-2007, a. 1.
8.201. La tuyauterie montée sur l’installation destinée à être utilisée pour décharger un camion-citerne ou un wagon-citerne au moyen d’une pompe doit être munie d’un clapet de retenue à siège malléable.
D. 220-2007, a. 1.
8.202. Le tuyau de remplissage monté sur le réservoir d’une installation destinée à entreposer un produit pétrolier doit être muni d’un raccord qui en permet le remplissage étanche au moyen d’un boyau.
D. 220-2007, a. 1.
8.203. Le boyau monté sur une installation destinée à distribuer un produit pétrolier dans un récipient d’au plus 225 litres conçu pour être déplacé doit être muni d’un pistolet de distribution fait de matière non magnétique, à détente d’ouverture manuelle et d’un dispositif de fermeture automatique.
D. 220-2007, a. 1.
8.204. L’installation destinée à être utilisée pour le chargement et le déchargement et érigée dans un dépôt doit être munie de butoirs qui la protège du choc des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.205. L’installation érigée afin d’être utilisée pour le chargement et le déchargement doit être munie d’une prise de terre qui satisfait aux exigences du chapitre V, d’un conducteur électrique et d’une pince permettant la mise à la terre de la citerne.
S’il s’agit d’un dépôt qui fonctionne à clé, l’écoulement du produit pétrolier ne doit être possible que si la mise à la terre est effectuée.
D. 220-2007, a. 1.
8.206. L’installation érigée afin d’être utilisée pour le chargement par le fond d’un camion-citerne ou d’un wagon-citerne doit:
1°  avoir été conçue pour limiter le débit de chargement à au plus 3 000 L/min;
2°  être munie d’un compteur préréglable.
D. 220-2007, a. 1.
8.207. L’installation fonctionnant au moyen d’une clé érigée afin d’être utilisée pour le chargement d’un camion-citerne ou d’un wagon-citerne et alimentée par le réservoir hors sol d’un dépôt doit être munie d’un robinet de sectionnement contrôlé à distance qui s’ouvre uniquement lorsque le moteur de la pompe de chargement fonctionne.
Ce robinet doit être situé à la sortie du réservoir si le dépôt est destiné à être laissé sans la surveillance continue d’un préposé.
D. 220-2007, a. 1.
8.208. La partie de l’aire de chargement et de déchargement d’un dépôt érigée afin d’être utilisée pour le stationnement d’une citerne pendant son chargement ou son déchargement doit:
1°  s’il s’agit des produits pétroliers de la classe 1 ou 2, être munie d’un système de captation qui intercepte ces produits; ce système doit être constitué d’un tablier de béton avec une pente vers l’extérieur d’au moins 1% dans une direction opposée à la plate-forme de chargement ou de déchargement, d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un drain les reliant;
2°  s’il s’agit des produits pétroliers de la classe 3 et des produits pétroliers de classe 1, 2 et 3, dans des dépôts situés au nord du parallèle 53 ° de latitude nord et des dépôts situés dans un endroit désigné, être étanche et conçue de façon à ce qu’un produit déversé y reste confiné.
D. 220-2007, a. 1.
§ 3.  — Pompage
D. 220-2007, a. 1.
8.209. La pompe volumétrique montée dans un dépôt doit être munie d’une soupape de sûreté et d’une dérivation de retour à l’alimentation de la pompe.
D. 220-2007, a. 1.
8.210. La pompe centrifuge montée dans un dépôt doit être munie d’un clapet de retenue à sa sortie, si elle est sans soupape de sûreté encastrée.
D. 220-2007, a. 1.
8.211. La pompe montée dans un dépôt qui est susceptible d’être heurtée par un véhicule doit être munie d’un butoir ou d’une bordure faite de béton ou de métal qui la protège du choc des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.212. La pompe ou le moteur ne peut être monté sous un réservoir ni dans un bâtiment où est manutentionné un produit pétrolier.
D. 220-2007, a. 1.
8.213. La pompe montée dans un dépôt doit:
1°  si elle est située au-dessus du niveau du sol et à l’extérieur d’un bâtiment:
a)  être à au moins 3 m des limites de propriété où se situe la pompe;
b)  être à au moins 1,5 m de toute ouverture du bâtiment principal de ce dépôt;
2°  être à au moins 8 m d’une source d’inflammation.
D. 220-2007, a. 1.
8.214. La pompe d’un dépôt doit être montée de façon à empêcher toute vibration et sa transmission aux équipements pétroliers qui y sont reliés.
D. 220-2007, a. 1.
8.215. Le moteur électrique d’une pompe montée dans un dépôt doit être muni d’au moins 2 dispositifs de commande dont l’un doit être placé soit dans le poste de contrôle, soit à au moins 15 m de chaque plate-forme de chargement ou de déchargement et de chaque réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.216. Dans un dépôt, la fosse destinée à loger une pompe souterraine et les tuyaux à raccords multiples d’une pompe immergée doit être entourée d’une boîte faite de métal ou de béton et elle doit être érigée de façon à ne pas transmettre les charges extérieures à la pompe, au réservoir ou à la tuyauterie.
D. 220-2007, a. 1.
§ 4.  — Clôture
D. 220-2007, a. 1.
8.217. Une clôture doit être érigée autour de tout dépôt et elle doit:
1°  avoir au moins 1,8 m de hauteur;
2°  être en treillis métallique de calibre minimum n° 9 USSMS, si elle est en acier avec des mailles d’au plus 150 mm de côté;
3°  être à moins de 150 mm du sol, y compris ses barrières;
4°  être fixée à des poteaux métalliques enfoncés solidement dans le sol;
5°  être munie d’au moins 2 barrières permettant la circulation des véhicules routiers qui satisfont aux exigences des paragraphes 1, 2 et 4, qui sont placées le plus loin possible l’une de l’autre et qui sont pourvues d’un dispositif de verrouillage.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION XI
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 220-2007, a. 1.
8.218. Constitue une infraction, toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article 8.14.
D. 220-2007, a. 1.
CHAPITRE IX
JEUX ET MANÈGES
D. 364-2012, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 364-2012, a. 1.
9.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code de sécurité concernant les jeux et les manèges, CAN/CSA Z267-00» et de son annexe C concernant les essais et le «Safety Code for Amusements Rides and Devices, CAN/CSA Z267-00» et de son annexe C concernant les essais élaborés et publiés par l’Association canadienne de normalisation.
D. 364-2012, a. 1.
SECTION II
APPLICATION
D. 364-2012, a. 1.
9.02. Sous réserve des exemptions et des modifications prévues par le présent chapitre, le code et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la conception, aux procédés de construction et à tous les travaux de construction d’un jeu ou d’un manège visé par ce code et désigné comme équipement destiné à l’usage du public à l’article 9.03, y compris leur voisinage.
Sont exemptés de l’application du présent chapitre:
1°  les jeux et les manèges sur socle conçus pour être utilisés comme des appareils à perception automatique;
2°  les aires et les équipements de jeux visés par la norme «Aires et équipements de jeux, CSA Z614» publiée par l’Association canadienne de normalisation, installés dans les aires publiques, les aires de jeux et autres endroits similaires;
3°  les jeux et les structures gonflables;
4°  les jeux à paroi souple visés par la norme «Standard Safety Performance Specification for Soft Contained Play Equipment, ASTM F 1918» publiée par l’American Society for Testing and Materials;
5°  les installations de sauts à l’élastique (bungee);
6°  les glissoires d’eau;
7°  les aires et les équipements de glissoires qui dépendent de la neige ou de la glace;
8°  les glissoires sèches (descente de montagne);
9°  les parcours aériens et les tyroliennes sur câbles ou sur rails;
10°  les pistes de Go Kart, les karts et les pistes de course;
11°  les taureaux mécaniques;
12°  les montgolfières;
13°  les manèges d’animaux vivants;
14°  les maisons hantées, les labyrinthes et les jeux dans l’obscurité sans dispositifs mécaniques de déplacement des usagers.
D. 364-2012, a. 1.
9.03. Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de la Loi, les jeux et les manèges visés au «Code de sécurité concernant les jeux et les manèges, CAN/CSA Z267».
D. 364-2012, a. 1.
SECTION III
RÉFÉRENCES
D. 364-2012, a. 1.
9.04. Dans le code, une référence à une norme ou à un autre code mentionné dans le tableau 1 est une référence à la norme ou au code visé au chapitre du Code de construction y référant.
TABLEAU 1


Désignation Titre Chapitre du
Code de
construction


CNRC 38726F Code national du I
bâtiment du Canada


CAN/CSA-B44 Code de sécurité des IV
ascenseurs et monte-charge


CAN/CSA C22.1 Code canadien de L’électricité, V
Première partie, norme de
sécurité concernant les
installations électriques


CAN/CSA-Z98 Remontées mécaniques VII

Dans le code, une référence au «Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression, CAN/CSA B51» est un renvoi à l’édition prévue au règlement adopté en vertu de la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01).
D. 364-2012, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 364-2012, a. 1.
9.05. La conception, le procédé de construction et les travaux de construction d’un jeu ou d’un manège, doivent être exécutés de manière à ce que le jeu ou le manège donne, dans les conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel il est destiné, un rendement satisfaisant tout en limitant au minimum les dangers pour le public.
D. 364-2012, a. 1.
9.06. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, lors de travaux de construction d’un jeu ou d’un manège:
1°  utiliser un procédé de construction approprié à ce travail;
2°  utiliser les matériaux, les appareils, les équipements ou les dispositifs prévus à cette fin;
3°  prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d’accident;
4°  respecter les recommandations du fabricant quant à l’installation et au montage.
D. 364-2012, a. 1.
SECTION V
DÉCLARATION DE TRAVAUX
D. 364-2012, a. 1.
9.07. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, au moins 45 jours avant la date du début des travaux de construction, sauf ceux d’entretien ou de réparation, d’un jeu ou d’un manège visé à l’article 9.02, les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui exécutera les travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé les plans et devis relatifs aux travaux de construction;
4°  l’adresse du lieu des travaux et leur nature;
5°  le genre, la marque, le modèle, le nom du fabricant et les caractéristiques techniques du jeu ou du manège;
6°  la date, le lieu et la liste des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom de la personne reconnue en vertu de l’article 9.13 qui signera l’attestation de conformité exigée à l’article 9.12;
7°  la date prévue de mise en service au public du jeu ou du manège.
Cette déclaration peut être faite sur le formulaire fourni par la Régie ou sur tout autre document clairement et lisiblement rédigé à cette fin, et être mise à jour s’il survient tout changement aux informations fournies.
Malgré le premier alinéa du présent article, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire qui exécute des travaux de démolition d’un jeu ou d’un manège doit les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements et documents requis aux paragraphes 1 à 5.
D. 364-2012, a. 1.
9.08. Malgré le premier alinéa de l’article 9.07, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire qui exécute des travaux de modification d’un jeu ou d’un manège recommandés par le fabricant suite à un incident ou un accident survenu avec un jeu ou un manège similaire doit, dans les deux jours ouvrables suivant la fin des travaux de modification, les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements requis aux paragraphes 1 à 5 de cet alinéa ainsi que la nature des travaux exécutés.
D. 364-2012, a. 1.
SECTION VI
PLANS ET DEVIS
D. 364-2012, a. 1.
9.09. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut commencer les travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, d’un jeu ou d’un manège, visés à l’article 9.02, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis.
Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux. Les plans et devis doivent contenir les renseignements et les instructions du fabricant concernant l’érection et le montage du jeu ou du manège.
Les plans et les devis doivent être signés et scellés par un ingénieur au sens du Code des professions (chapitre C-26), habilité à le faire.
D. 364-2012, a. 1.
9.10. Malgré l’article 9.09, l’entrepreneur ou le constructeur propriétaire peut commencer les travaux de modification d’un jeu ou d’un manège requis suite à l’émission d’un bulletin par le fabricant, s’il a en sa possession les instructions, les dessins et les procédures d’essais du fabricant concernant ces travaux.
D. 364-2012, a. 1.
9.11. À la fin des travaux de construction prévus à l’article 9.09, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit remettre au propriétaire les plans définitifs du jeu ou du manège.
D. 364-2012, a. 1.
SECTION VII
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
D. 364-2012, a. 1.
9.12. À la fin des travaux de construction d’un jeu ou d’un manège, sauf ceux d’entretien, de réparation, de démolition ou de modifications recommandées par le fabricant, l’entrepreneur ou le constructeur propriétaire doit fournir à la Régie une attestation de conformité au présent chapitre produite et signée par une personne reconnue selon l’article 9.13 suivant laquelle:
1°  la conception, le procédé de construction et les travaux de construction, du jeu ou du manège ont été effectués conformément au code et au présent chapitre et le jeu ou le manège peut être mis en service au public en toute sécurité;
2°  les installations connexes au jeu ou au manège, notamment, les clôtures, les rampes, les escaliers, les garde-corps, les postes des opérateurs et des surveillants, la signalisation et l’affichage, sont conformes au code et au présent chapitre;
3°  l’appareillage, le câblage et les connecteurs électriques sont certifiés en conformité au chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
4°  les instructions du fabricant concernant le montage ont été suivies;
5°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus au code pour ce jeu ou ce manège, par le concepteur et le fabricant, ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
6°  les informations pour l’opération, l’entretien, le fonctionnement et la mise à l’essai périodique requises du concepteur et du fabricant par le code ont été fournies au propriétaire;
7°  les appareils sous pression sont identifiés par leur numéro d’enregistrement.
L’attestation doit contenir une déclaration du fabricant certifiant que ce jeu ou son prototype a été conçu et fabriqué pour résister aux charges et contraintes dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement.
L’attestation doit de plus mentionner les renseignements qui se trouvent sur la plaque signalétique exigée à l’article 4.1.3 du code, les éléments vérifiés, les moyens utilisés et les données ayant servi de base à son élaboration, l’adresse du lieu de l’installation du jeu ou du manège, la nature des travaux, la date des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués, la date de signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature de la personne reconnue qui l’a produite et la date de la fin des travaux de construction.
La personne reconnue doit fournir à la Régie les informations du concepteur et du fabricant pour l’opération, l’entretien, le fonctionnement et la mise à l’essai périodique du jeu ou du manège faisant l’objet de l’attestation.
L’attestation de conformité peut être faite sur le formulaire prévu à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les mêmes informations clairement et visiblement rédigé à cette fin.
D. 364-2012, a. 1.
9.13. Peuvent être reconnues par la Régie pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’article 9.12 les personnes suivantes dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des jeux et manèges:
1°  un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
2°  un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9).
D. 364-2012, a. 1.
9.14. La personne qui demande la reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  la description des expériences acquises dans des activités reliées au domaine de la conception, de la construction ou de la vérification des jeux ou manèges.
2°  payer les frais exigibles de 547,48 $.
D. 364-2012, a. 1.
9.15. La reconnaissance d’une personne peut être révoquée par la Régie pour les motifs suivants:
1°  elle ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article 9.13;
2°  elle est reconnue coupable d’une infraction en vertu des alinéas 2, 3, 4 ou 7 de l’article 194 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 364-2012, a. 1.
SECTION VIII
MODIFICATIONS AU CODE
D. 364-2012, a. 1.
9.16. Le code CAN/CSA Z267-00, publié par l’Association canadienne de normalisation, est modifié:
1°  par le remplacement, dans le texte français, de «inspection», «inspecter» et «inspecté» par «vérification», «vérifier» et «vérifié» partout où ils se trouvent compte tenu des adaptations nécessaires;
2°  par l’abrogation de l’article 1.4;
3°  par l’abrogation de l’article 1.5;
4°  à l’article 5.3.2, par l’ajout, à la fin, de: «L’appareil doit être muni d’un dispositif afin de retenir le passager dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement prévues pour ce jeu ou ce manège, en conformité avec la norme «Norme de pratique concernant la conception des jeux et manèges, ASTM F2291-04» publiée par l’American Society for Testing and Materials. Ce dispositif doit être d’un type qui ne peut s’ouvrir lorsque le jeu ou le manège fonctionne et être inaccessible au passager»;
5°  à l’article 5.3.3, par l’ajout, à la fin, de: «Sont considérés respecter les exigences de l’article 5.3.3 les dégagements suivants:
1°  600 mm entre un élément de charpente et tout point du véhicule en contact avec le passager;
2°  1 200 mm mesurés verticalement entre le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce siège;
3°  2 000 mm mesurés verticalement entre le plancher devant le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce plancher lorsque le passager n’est pas retenu au siège du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas à un véhicule fermé ou muni d’un grillage ajouré qui empêche le passage d’une sphère de 38 mm de diamètre ou de 50 mm lorsque le jeu est réservé uniquement aux adultes.»;
6°  par le remplacement de l’article 5.4.3 par le suivant:
«5.4.3 Le soudage et les modes opératoires de soudage doivent être conformes à la norme «Construction soudée en acier, CSA W59» ou à la norme «Construction soudée en aluminium, CSA W59.2» publiées par l’Association canadienne de normalisation.
Le soudage doit être effectué par un soudeur qualifié d’une compagnie ayant reçu une certification, selon le cas, conforme à la norme «Certification des compagnies de soudage par fusion des structures d’acier, CSA W47.1» ou à la norme «Certification des compagnies de soudage par fusion de l’aluminium, CSA W47.2» publiées par l’Association canadienne de normalisation.»;
7°  à l’article 5.4.5, par l’ajout de l’alinéa suivant: «Le dispositif de tensionnement d’un câble doit être conçu pour ne pas se déclencher lors du fonctionnement du jeu ou du manège et être muni d’un interrupteur à action positive à réarmement manuel pour détecter le mou du câble.»;
8°  par l’abrogation de l’article 5.4.6;
9°  à l’article 5.5.4, par l’ajout de l’alinéa suivant: «Un éclairage d’une intensité minimale de 100 lux au niveau du sol doit être installé aux aires d’embarquement et de débarquement ainsi qu’aux entrées et aux sorties.»;
10°  à l’article 5.5.5, par l’ajout, à la fin, de: «Aucune partie d’un jeu ou d’un manège ne doit s’approcher, à une distance inférieure à celle spécifiée au tableau ci-dessous, d’un conducteur électrique de plus de 750 V:


Tension (en volts) Distance (en mètres)


Moins de 125 000 5


125 000 et plus 30


.»;
11°  par l’ajout, après l’article 5.7.2, des articles suivants:
«5.7.3 Un système de signalisation doit être prévu lors du démarrage ou de l’immobilisation d’un jeu ou d’un manège lorsque les aires d’embarquement ou de débarquement ne peuvent être observées à partir des commandes.
5.7.4 Un jeu ou un manège doit être muni d’un dispositif d’arrêt de secours qui provoque l’arrêt du jeu ou manège et l’application du frein conforme à la norme «Couleurs des voyants lumineux de signalisation et des boutons-poussoirs, CAN/CSA Z431-M89» publiée par l’Association canadienne de normalisation lequel doit porter le marquage «Arrêt de secours». Ce dispositif doit être de type «coup de poing» à accrochage et déverrouillage par traction et être muni de contacts dont l’ouverture se fait par une séparation mécanique à action positive.»;
12°  par l’ajout, après l’article 5.8.3, des articles suivants:
«5.8.4 Un jeu ou un manège doit être muni de dispositifs pour empêcher les véhicules d’effectuer des mouvements de translation ou de rotation lorsqu’ils sont immobilisés à l’aire d’embarquement ou de débarquement ou être muni, à cet effet, d’un frein de stationnement, sauf dans le cas d’un véhicule constitué d’un siège suspendu.
5.8.5 Un véhicule conçu pour être remorqué ainsi que chaque mécanisme d’entraînement d’un tel véhicule doivent être munis de dispositifs anti-recul qui empêchent tout véhicule situé dans la zone de remorquage de reculer de plus de 150 mm.
5.8.6 Un jeu ou un manège doit être installé de façon à ne pas dépasser les limites d’utilisation spécifiées par le concepteur ou le fabricant ou être muni, à cet effet, d’un dispositif pour en limiter la vitesse.»;
13°  par l’ajout, après l’article 5.10, des articles suivants:
« 5.11 Lorsqu’un dispositif de suspension ou d’accouplement d’un véhicule ou de toute autre partie mobile d’un jeu ou d’un manège est utilisé comme fixation unique, une fixation de secours doit être installée sur le véhicule ou la partie mobile pour assurer la sécurité des passagers à moins que le dispositif d’accouplement simple possède un facteur de sécurité d’au moins 10.
« 5.12 Le vitrage d’un véhicule doit être certifié conforme, selon le cas, à la norme «Verre de sécurité, trempé ou laminé, CAN/CGSB-12.1-M90» ou à la norme «Panneaux de vitrage de sécurité en plastique, CAN/CGSB-12.12-M90» publiées par l’Office des normes générales du Canada (ONGC).
« 5.13 Tout jeu ou manège muni d’un canal en pente et d’un bassin de réception qui utilise l’eau pour générer ou réduire la vitesse d’un véhicule doit être pourvu de dispositifs permettant de contrôler le niveau d’eau du bassin et le débit d’eau de la pompe d’alimentation du glissoir.
« De plus, ces dispositifs doivent interrompre le fonctionnement du jeu ou manège si le niveau ou le débit d’eau n’est pas conforme à celui requis pour le fonctionnement du jeu ou du manège.
« 
5.14 Tout jeu ou manège de type «montagne russe» doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être installé de façon à ne permettre la présence que d’un seul véhicule ou d’un seul train de véhicules, à la fois, dans l’espace compris entre chacun des systèmes de freinage sur sa trajectoire;
2°  les écrous utilisés pour fixer les roues d’un véhicule doivent être de type à créneaux et être retenus par des goupilles fendues;
3°  chaque dispositif d’accouplement des véhicules doit être bloqué, et lorsque des boulons, des écrous ou des verrous sont utilisés, ceux-ci doivent être munis d’un fil pour empêcher le desserrage ou le désaccouplement;
4°  les commandes doivent être placées de façon à permettre à l’opérateur d’observer toute l’aire d’embarquement et de débarquement.
5.15 Lorsque le déplacement des usagers s’effectue dans l’obscurité à l’intérieur d’une enceinte ou dans le cas d’un jeu ou d’un manège constitué d’une enceinte entièrement fermée, l’enceinte doit être munie:
1°  d’un avertisseur de fumée portant le sceau d’approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) installé conformément aux instructions du fabricant. Le bon état de fonctionnement de l’avertisseur de fumée doit être vérifié à chaque montage d’un jeu ou d’un manège portable et tous les mois dans les autres cas;
2°  d’affiches, visibles du véhicule, indiquant les sorties;
3°  d’un système d’éclairage d’urgence d’une intensité d’au moins 10 lux, au niveau du plancher et des affiches indiquant les sorties, actionné automatiquement lors de l’interruption de la source principale d’alimentation électrique.
De plus, chaque porte de sortie doit être indiquée par la mention «SORTIE» en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et, si elle est verrouillée, elle doit pouvoir s’ouvrir de l’intérieur sans l’aide d’une clé.».
D. 364-2012, a. 1.
SECTION IX
DISPOSITION PÉNALE
D. 364-2012, a. 1.
9.17. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article 9.14.
D. 364-2012, a. 1.
ANNEXE I
(a. 8.134 et 8.193)
PICTOGRAMMES
D. 220-2007, a. 1.
ANNEXE II
(a. 8.157)
ENDROITS DANGEREUX POUR L’INSTALLATION D’UN APPAREIL DE CHAUFFAGE
1. Autour de l’extrémité d’un tuyau de remplissage d’un réservoir souterrain, jusqu’à 0,5 m du sol et dans un rayon horizontal de 3 m;
2. Autour de l’extrémité de l’évent d’un réservoir souterrain, jusqu’à 5 m dans toutes les directions;
3. À l’aire de distribution, jusqu’à 0,5 m du sol;
4. Autour d’un distributeur de carburant à 1,5 m, dans toutes les directions;
5. Dans une aire d’entretien jusqu’à 0,5 m au-dessus du sol ou du plancher, sur toute la superficie de ce dernier;
6. À une aire de transvasement de produits pétroliers de la classe 1, jusqu’à 1,5 m dans toutes les directions;
7. Dans une salle de vente, d’entreposage ou de toilette, si une ouverture relie une de ces salles à un des endroits mentionnés ci-dessus;
8. Dans un espace, une fosse ou une boîte au-dessous du niveau du sol et situé en tout ou en partie à un des endroits mentionnés ci-dessus.
D. 220-2007, a. 1.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2012
(D. 858-2012) ARTICLE 9. Toutefois, les dispositions du Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments (chapitre E-1.1., r. 1) peuvent être appliquées à la construction et à l’agrandissement d’un bâtiment dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et dont l’usage principal est du groupe C et n’abrite que des logements, aux conditions suivantes:
a) les plans et devis sont déposés à une municipalité aux fins de l’obtention du permis de construire avant le 30 août 2012; et
b) les travaux débutent avant le 28 novembre 2012.
RÉFÉRENCES
D. 953-2000, 2000 G.O. 2, 5418 et 5699
D. 961-2002, 2002 G.O. 2, 6046
D. 875-2003, 2003 G.O. 2, 3979
D. 1385-2003, 2003 G.O. 2, 5850
D. 895-2004, 2004 G.O. 2, 4291
D. 872-2005, 2005 G.O. 2, 5725
D. 873-2005, 2005 G.O. 2, 5730
D. 1172-2005, 2005 G.O. 2, 6873
D. 120-2006, 2006 G.O. 2, 1318
D. 986-2006, 2006 G.O. 2, 5093
D. 220-2007, 2007 G.O. 2, 1447
D. 577-2007, 2007 G.O. 2, 2760
D. 293-2008, 2008 G.O. 2, 1435
D. 294-2008, 2008 G.O. 2, 1485
D. 939-2009, 2009 G.O. 2, 4575
D. 1062-2010, 2010 G.O. 2, 5495
D. 838-2011, 2011 G.O. 2, 3835
D. 364-2012, 2012 G.O. 2, 1876
D. 635-2012, 2012 G.O. 2, 3278
D. 858-2012, 2012 G.O. 2, 4183