4. Au sens du présent règlement, le mot «clôture» comprend aussi toute haie en bon état, en épinettes, en cèdres ou en pins ainsi que toute autre barrière naturelle dissimulant effectivement un dépotoir qui pourrait être vu d’un chemin entretenu par le ministre des Transports. Ces haies ou barrières naturelles doivent être conformes, quant à la hauteur, aux normes énoncées à l’article 2.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 4.