Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
V-9, r. 1
- Règlement sur les cimetières d’automobiles et sur les dépotoirs le long des routes
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
V-9
Loi sur la voirie
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
V-9, r. 1
Règlement sur les cimetières d’automobiles et sur les dépotoirs le long des routes
VOIRIE — CIMETIÈRES D’AUTOMOBILES
Loi sur voirie
(chapitre V-9, a. 42)
.
V-9
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tous cimetières d’automobiles et dépotoirs visibles le long des routes entretenues par le ministre des Transports, doivent être entourés d’une des clôtures suivantes:
a
)
une clôture pleine, en bois, peinturée ou teinte de couleur dite «redwood»;
b
)
une clôture ajourée, en bois, faite de planches verticales ou horizontales, d’une largeur d’au moins 15 cm et séparées d’une distance d’au plus 3 cm, peinturée ou teinte de couleur dite «redwood»;
c
)
une clôture pleine, en panneaux de tôle ondulée et galvanisée et, peinturée de couleur aluminium;
d
)
une clôture pleine, en panneaux de fibre de verre;
e
)
une clôture pleine, en panneaux d’amiante.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 1
.
2
.
Le niveau supérieur de cette clôture est d’au moins 2,40 m au-dessus du terrain naturel et le niveau inférieur d’une hauteur d’au plus 30,50 cm.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 2
.
3
.
Aucune barrière ou ouverture ne doit être aménagée dans cette partie de la clôture qui longe le chemin entretenu par le ministre des Transports.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 3
.
4
.
Au sens du présent règlement, le mot «clôture» comprend aussi toute haie en bon état, en épinettes, en cèdres ou en pins ainsi que toute autre barrière naturelle dissimulant effectivement un dépotoir qui pourrait être vu d’un chemin entretenu par le ministre des Transports. Ces haies ou barrières naturelles doivent être conformes, quant à la hauteur, aux normes énoncées à l’article 2.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 4
.
5
.
Les clôtures, haies ou barrières doivent être maintenues en bon état.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 5
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.3.1