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Décisions des tribunaux
V-9, r. 1
- Règlement sur les cimetières d’automobiles et sur les dépotoirs le long des routes
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
V-9, r. 1
Règlement sur les cimetières d’automobiles et sur les dépotoirs le long des routes
VOIRIE — CIMETIÈRES D’AUTOMOBILES
Loi sur voirie
(chapitre V-9, a. 42)
.
V-9
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tous cimetières d’automobiles et dépotoirs visibles le long des routes entretenues par le ministre des Transports, doivent être entourés d’une des clôtures suivantes:
a
)
une clôture pleine, en bois, peinturée ou teinte de couleur dite «redwood»;
b
)
une clôture ajourée, en bois, faite de planches verticales ou horizontales, d’une largeur d’au moins 15 cm et séparées d’une distance d’au plus 3 cm, peinturée ou teinte de couleur dite «redwood»;
c
)
une clôture pleine, en panneaux de tôle ondulée et galvanisée et, peinturée de couleur aluminium;
d
)
une clôture pleine, en panneaux de fibre de verre;
e
)
une clôture pleine, en panneaux d’amiante.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 1
.
2
.
Le niveau supérieur de cette clôture est d’au moins 2,40 m au-dessus du terrain naturel et le niveau inférieur d’une hauteur d’au plus 30,50 cm.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 2
.
3
.
Aucune barrière ou ouverture ne doit être aménagée dans cette partie de la clôture qui longe le chemin entretenu par le ministre des Transports.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 3
.
4
.
Au sens du présent règlement, le mot «clôture» comprend aussi toute haie en bon état, en épinettes, en cèdres ou en pins ainsi que toute autre barrière naturelle dissimulant effectivement un dépotoir qui pourrait être vu d’un chemin entretenu par le ministre des Transports. Ces haies ou barrières naturelles doivent être conformes, quant à la hauteur, aux normes énoncées à l’article 2.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 4
.
5
.
Les clôtures, haies ou barrières doivent être maintenues en bon état.
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1, a. 5
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. V-8, r. 1
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