9. Les dispositions minimales visées à l’article 5 s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout contrat y compris un contrat de prêt à usage et un contrat d’échange de véhicules, qui a pour effet de transférer à l’autre partie la possession d’un véhicule lourd et qui comporte l’une des mentions suivantes concernant:1° l’obligation d’identifier le véhicule motorisé au nom de la partie qui en prend possession;
2° le contrôle par la partie qui prend possession du véhicule, de l’organisation et de l’exécution du transport à effectuer avec le véhicule;
3° l’intégration du véhicule lourd dans la flotte de véhicules de la partie qui en prend possession aux fins de la couverture de l’assurance de responsabilité;
4° l’obligation imposée au propriétaire du véhicule lourd ou à ses employés de respecter des consignes de l’autre partie qui l’empêchent de contrôler son véhicule pendant la durée du contrat;
5° la gestion des conditions de travail du conducteur, y compris le paiement de sa rémunération, par la partie qui prend possession du véhicule.
Le contrat doit être signé par les parties et une copie doit être conservée dans le véhicule.