Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
T-12, r. 7
- Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 18 juin 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 7
Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition
TRANSPORTS - DOCUMENTS D’EXPÉDITION ET CONTRATS - EXIGENCES
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5)
.
T-12
18
06
juin
2015
D. 61-2001
;
D. 427-2015, a. 1
.
SECTION
I
INTERPRÉTATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Pour l’application du présent règlement, les expressions «propriétaire de véhicules lourds», «exploitant de véhicules lourds», «véhicule lourd» et «intermédiaire en services de transport» ont le sens que leur attribue la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), les mots «destinataire», «expéditeur» et «transporteur» ont le sens que leur attribue le Code civil et le mot «consignataire» signifie la personne qui reçoit les marchandises en dépôt.
D. 61-2001, a. 1
.
2
.
L’exploitant de véhicules lourds doit conserver pendant au moins 2 ans une copie de chacun des documents d’expédition visés au présent règlement.
Lorsque l’exploitant conserve ces documents sur support électronique, il doit s’assurer que l’information que portent ces documents ne puisse être altérée.
D. 61-2001, a. 2
;
D. 427-2015, a. 2
.
SECTION
II
DOCUMENTS D’EXPÉDITION
3
.
Le document d’expédition des marchandises doit être conservé dans le véhicule lourd servant au transport de ces marchandises, contre une rémunération et pour le compte d’autrui, depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison.
Le document d’expédition peut être constitué de plusieurs pièces qui réunissent les renseignements requis par l’article 4 ou être présenté sous la forme d’un bordereau destiné à colliger ces renseignements.
Ces renseignements peuvent être conservés sur support électronique dans la mesure où ils peuvent être reproduits sur support papier, à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur, lors d’un contrôle routier.
Aucun document d’expédition n’est requis pour le transport en vrac d’une matière identifiée à l’article 1 du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac (chapitre T-12, r. 4), pour le transport de biens par autobus ou pour le transport de déchets ou de matières recyclables pour une municipalité.
Il en est de même lorsque le véhicule a un marquage qui remplit les conditions prévues à l’article 2.2 du Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3, r. 1).
D. 61-2001, a. 3
;
D. 427-2015, a. 3
.
4
.
Le document d’expédition doit contenir les dispositions minimales suivantes:
1
°
la quantité et la description des marchandises;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
le nom de l’expéditeur et celui de toute autre personne qui, le cas échéant, ont confié la marchandise à l’exploitant du véhicule lourd chargé d’en effectuer le transport ainsi que celui du destinataire ou du consignataire;
4
°
le nom de l’exploitant qui effectue le transport et son numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds visé à l’article 4 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), la date et le lieu de la prise en charge des marchandises par celui-ci ainsi que la destination de son voyage;
5
°
le nom et le numéro d’identification, dans la liste visée à l’article 15 de cette loi, de l’intermédiaire en services de transport impliqué dans l’organisation du transport effectué par l’exploitant;
6
°
(paragraphe abrogé).
D. 61-2001, a. 4
;
D. 427-2015, a. 4
.
SECTION
III
(Abrogée implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13)
§
1
. —
(Abrogée implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13)
5
.
(Abrogé implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13).
D. 61-2001, a. 5
.
§
2
. —
(Abrogée implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13)
6
.
(Abrogé implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13).
D. 61-2001, a. 6
.
SECTION
IV
(Abrogée)
D. 61-2001, sec. IV
;
D. 427-2015, a. 5
.
§
1
. —
(Abrogée)
D. 61-2001, ss. 1
;
D. 427-2015, a. 5
.
7
.
(Abrogé).
D. 61-2001, a. 7
;
D. 427-2015, a. 5
.
§
2
. —
(Abrogée)
D. 61-2001, ss. 2
;
D. 427-2015, a. 5
.
8
.
(Abrogé).
D. 61-2001, a. 8
;
D. 427-2015, a. 5
.
SECTION
V
(Abrogée)
D. 61-2001, sec. V
;
D. 427-2015, a. 5
.
9
.
(Abrogé).
D. 61-2001, a. 9
;
D. 427-2015, a. 5
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS PÉNALES
10
.
La violation des dispositions de l’article 2 par l’exploitant de véhicules lourds constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $.
D. 61-2001, a. 10
.
11
.
La violation des dispositions du premier alinéa de l’article 3 constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $ pour le conducteur du véhicule lourd et d’une amende de 250 $ à 750 $ pour le transporteur qui agit comme exploitant et, le cas échéant, pour l’exploitant du véhicule lourd qui s’est substitué à celui qui a conclu le contrat de transport.
D. 61-2001, a. 11
.
12
.
La violation des dispositions de l’article 4 constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $ pour l’exploitant du véhicule lourd qui utilise un document d’expédition qui ne comporte pas toutes les dispositions prévues à l’article 4.
D. 61-2001, a. 12
;
D. 427-2015, a. 6
.
13
.
(Abrogé).
D. 61-2001, a. 13
;
D. 427-2015, a. 7
.
14
.
(Modification intégrée au Règlement sur le camionnage (D. 47-88, 88-01-13)).
D. 61-2001, a. 14
.
15
.
(Omis).
D. 61-2001, a. 15
.
RÉFÉRENCES
D. 61-2001, 2001 G.O. 2, 1244
D. 427-2015, 2015 G.O. 2, 1572
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3